Règlement intercantonal concernant la police de la navigation (H 2 10.06)
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Règlement intercantonal concernant la police de la navigation

Matériel
1 Le présent règlement est applicable à titre principal à la navigation des bateaux soumis à la surveillance des cantons.
2 Il est applicable à titre subsidiaire à la navigation des bateaux soumis à la surveillance de la Confédération.
Art. 2 Local
1 Le présent règlement est applicable à la navigation sur les lacs et cours d'eau des cantons de Vaud, Valais et Genève.
2 Il est également applicable à la navigation sur les lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat, ainsi que sur les voies d'eau qui les relient.
Art. 3 Commissions intercantonales
1 Des commissions intercantonales ont pour tâche : a) d'assurer l'application uniforme du présent règlement; b) d'étudier, d'élaborer et de proposer aux gouvernements des cantons les modifications au présent règlement qui leur paraissent utiles.
2 Ces commissions sont au nombre de deux : a) la commission intercantonale de police de la navigation sur le lac Léman, composée de délégués des gouvernements vaudois, valaisan et genevois. Son siège est à Lausanne; b) la commission intercantonale de police de la navigation sur les lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat, composée de délégués des gouvernements bernois, fribourgeois, vaudois et neuchâtelois. Son siège est à Neuchâtel.
3 Elles peuvent tenir des réunions communes chaque fois que cela paraît utile.
4 Chaque commission possède un secrétariat permanent.
Art. 4 Abréviations Dans le présent règlement : a) les initiales « CI » désignent la convention entre la Suisse et la France concernant la police de la navigation sur le lac Léman, du 10 septembre 1902; b) les initiales « OF » désignent l'ordonnance du Conseil fédéral concernant la navigation dans les eaux suisses, du 19 décembre 1910. Titre II Bateaux Chapitre I Définition
Art. 5 Bateau
1 Est réputé « bateau », au sens du présent règlement, tout véhicule flottant sur l'eau et pouvant s'y mouvoir ou y être mû.
2 En cas de doute, le canton intéressé décide, sur préavis de la commission intercantonale compétente, si un objet est soumis aux dispositions du présent règlement concernant les bateaux.
Art. 6 Bateau en service régulier Est réputé « bateau en service régulier », au sens du présent règlement, tout bateau effectuant une course pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale et suivant un horaire, même s'il s'agit de courses supplémentaires, spéciales ou d'essai.
Art. 7 Bateau à moteur Est réputé « bateau à moteur », au sens du présent règlement, tout bateau mû par un moteur, d'où que ce dernier tire son énergie.
Art. 8 Bateau à voiles Est réputé « bateau à voiles », au sens du présent règlement, tout bateau habituellement mû à la seule aide d'une ou de plusieurs voiles.
Art. 9 Canot Est réputé « canot », au sens du présent règlement, tout bateau mû au moyen de rames ou d'un autre système de transmission de la force humaine. Chapitre II Permis de navigation
Art. 10 Principe
1 Les bateaux ne peuvent naviguer que s'ils sont au bénéfice d'un permis de navigation, établi au nom de leur détenteur. Caractéristiques
2 Ce permis est valable pour la navigation sur toutes eaux auxquelles s'étend l'application du présent règlement.
3 Il est établi pour l'année courante et se renouvelle d'année en année par la quittance de la taxe de navigation qu'y appose l'autorité compétente.
4 Toutefois pour des raisons particulières, les cantons sont autorisés à délivrer des permis temporaires ou valables pour la navigation dans certaines eaux seulement.
5 Le permis de navigation contient les mentions nécessaires à l'identification du bateau pour lequel il est délivré, notamment le nombre maximum de personnes que le bateau peut embarquer.
Art. 11 Délivrance
1 Le permis de navigation est délivré par le canton où le bateau a son port d'attache.
2 Il n'est délivré que s'il ressort d'une inspection officielle que le bateau répond aux exigences du présent règlement et, d'une manière générale, est apte à la navigation.
3 A moins que, pour des raisons particulières, le permis ne soit pas valable pour la navigation sur le lac Léman, il doit également ressortir de l'inspection officielle que le bateau répond aux exigences de la CI.
4 Le détenteur doit établir que le bateau est d'origine suisse ou, s'il est d'origine étrangère, que les droits de douane ont été acquittés.
Art. 12 Contrôle Le conducteur d'un bateau doit toujours être porteur du permis de navigation et le présenter, à première réquisition, à toute personne chargée du contrôle.
Art. 13 Remplacement ou modification
1 Le permis de navigation doit être remplacé ou modifié : a) lorsque le bateau change de détenteur; b) lorsque le détenteur change de domicile; c) lorsque le bateau change de port d'attache; d) lorsque le bateau subit des transformations importantes.
2 Dans les cas prévus sous lettres b, c et d ci-dessus, le détenteur est tenu de remettre son permis dans les quatorze jours à l'autorité compétente pour remplacement ou modification.
3 Pour l'application du présent règlement, le changement de détenteur est réputé avoir lieu le jour où le permis de navigation est remplacé ou modifié en conséquence.
Art. 14 Retrait
1 Le permis de navigation est retiré : a) lorsqu'il résulte d'une inspection officielle que le bateau ne répond plus aux conditions posées pour la délivrance du permis; b) lorsque des circonstances qui en eussent empêché l'octroi se produisent ou se révèlent après sa délivrance; c) lorsque le bateau, après sommation à son détenteur, n'a pas été soumis à l'inspection officielle.
Chapitre III Numéro de contrôle
Art. 15 Lettre initiale et numéro
1 Les bateaux ne peuvent naviguer que s'ils portent un numéro de contrôle, précédé de la lettre initiale du canton sur le territoire duquel ils ont leur port d'attache, soit : B pour Berne, F pour Fribourg, V pour Vaud, W pour Valais, N pour Neuchâtel, G pour Genève.
2 Le numéro leur est attribué par le canton qui délivre le permis de navigation.
Art. 16 Inscription
1 La lettre initiale et le numéro doivent se détacher de façon bien visible sur la coque, de chaque côté et à l'avant. Ils sont écrits en caractère de 1 cm d'épaisseur de trait au moins, de 8 cm de haut au moins pour les bateaux n'excédant pas 10 tonnes à lège et de 25 cm pour les autres bateaux.
2 Pour les bateaux dont la construction ne permet pas d'observer les prescriptions ci-dessus, l'autorité cantonale détermine les dimensions et l'emplacement de la lettre initiale et du numéro.
Art. 17 Plaques professionnelles
1 Des plaques spéciales portant la lettre initiale et un numéro peuvent être remises aux chantiers navals, constructeurs, mécaniciens sur moteurs marins pour leur permettre d'effectuer des essais de bateaux non encore au bénéfice d'un permis de navigation.
2 Pour chaque plaque professionnelle, il doit être conclu une assurance conforme aux dispositions de l'article 61, lettre b, du présent règlement concernant les bateaux de moins de 5 tonnes en pleine charge.
3 Les plaques doivent être suspendues à l'extérieur de la coque, à l'avant, de façon bien visible, les inscriptions tournées à l'extérieur.
4 Elles ne peuvent être utilisées que par leur titulaire et uniquement à des fins professionnelles. Elles sont retirées en cas d'abus. Chapitre IV Inspection
Art. 18 But L'inspection a pour but d'établir que le bateau répond aux exigences du présent règlement, le cas échéant à celles de la CI et, d'une manière générale, qu'il est apte à la navigation.
Art. 19 Devoirs des détenteurs
1 Les détenteurs sont tenus de soumettre leur bateau à toute inspection ordonnée par l'autorité.
2 Ils conduisent leur bateau à l'endroit où elle a lieu.
3 Les bateaux doivent être en parfait état de propreté et toutes leurs parties doivent être normalement accessibles.
4 Les détenteurs doivent prêter leur concours à l'inspecteur.
5 L'inspection et les essais qu'elle peut nécessiter se font aux risques et périls du détenteur.
Art. 20 Défauts
1 S'il constate des défauts, soit dans la construction, soit dans l'entretien, soit dans l'équipement du bateau, l'inspecteur en informe par écrit le détenteur et lui impartit pour y remédier un délai qui n'excède pas quatorze jours.
2 Si les défauts constatés sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité du bateau, l'inspecteur retire le permis de navigation jusqu'à ce qu'il y ait été remédié.
Art. 21 Inspection périodique
1 Les cantons organisent l'inspection périodique de tous les bateaux dont le port d'attache se trouve sur leur territoire.
2 Les bateaux de louage et les bateaux servant au transport professionnel des personnes sont inspectés une fois par année au moins, avant leur mise en service. Les autres bateaux sont inspectés une fois tous les trois ans au moins.
Art. 22 Inspection occasionnelle
1 Une inspection a lieu : a) avant la délivrance ou le transfert d'un permis de navigation; b) lorsque le bateau a subi des transformations importantes nécessitant une modification ou le remplacement du permis de navigation; c) lorsque se produisent ou se révèlent des circonstances qui font douter que le bateau réponde aux conditions posées pour la délivrance du permis de navigation.
2 L'inspection précédant la délivrance ou le transfert d'un permis de navigation dispense, pour l'année en cours, de l'inspection périodique si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
Art. 23 Inspections et contrôles inopinés
1 Des inspections ou de simples contrôles inopinés peuvent être effectués en tout temps par l'autorité.
2 Les détenteurs des bateaux qui présenteraient alors des défauts soit dans leur construction, soit dans leur entretien, soit dans leur équipement, sont passibles des peines prévues aux articles 103 à 108 du présent règlement, sans préjudice de l'éventuel retrait du permis de navigation. Chapitre V Construction et équipement
Art. 24 Réservoirs à air, compartiments étanches
1 Tout bateau construit en une matière plus dense que le bois doit être muni, à l'avant et à l'arrière, d'un réservoir à air ou d'un compartiment étanche de dimensions telles que, si l'un d'eux faisait eau, l'autre suffirait à maintenir le bateau à flot. Flotteurs
2 Lorsque la coque est remplacée par des flotteurs, ceux-ci doivent être compartimentés et de dimensions telles que, si la moitié d'entre eux faisait eau, les autres suffiraient à maintenir le bateau à flot.
3 Les réservoirs à air, compartiments étanches et flotteurs peuvent être remplacés par toute matière offrant la même sécurité.
Art. 25 Bateaux pneumatiques
1 Les bateaux pneumatiques doivent être équipés de flotteurs compartimentés tels que, si l'un des compartiments perdait de l'air, le ou les autres suffiraient à maintenir le bateau à flot. Pour être admis à naviguer, ils doivent pour le surplus présenter des garanties suffisantes de sécurité.
2 Les bateaux pneumatiques qui ne répondent pas aux exigences posées à l'alinéa précédent ne peuvent être utilisés que comme matériel de jeu à moins de 100 m du rivage ou comme matériel de secours supplémentaire.
Art. 26 Charge maximum
1 Tout bateau de louage servant au transport professionnel des personnes doit porter à l'intérieur, à un endroit bien visible, l'indication du nombre maximum de personnes qu'il peut embarquer.
2 Les bateaux servant à des travaux doivent porter de chaque côté, à l'extérieur de la coque, à l'endroit où le franc-bord est le plus bas, une plaque en laiton de 25 cm de longueur et de 4 cm de largeur. La ligne de plus grande immersion correspond à l'arête inférieure des plaques.
Art. 27 Engins de sauvetage
1 Tout bateau à moteur ou à voiles doit avoir à bord des engins de sauvetage. Leur nombre doit être égal à 60% au moins du nombre maximum de personnes qu'il peut embarquer.
2 Sont admis comme engins de sauvetage, les bouées, ceintures de liège, gilets, coussins munis d'attaches ou de brides, pourvu qu'ils puissent porter 10 kg.
Art. 28 Bateaux à moteur
1 Les articles 50 à 103 de l'OF sont applicables à la construction et à l'équipement des bateaux à moteur dont le moteur se trouve à bord.
2 Les bateaux à moteur dont le moteur se trouve hors bord doivent être équipés des engins mentionnés à l'article 64, alinéa 1, lettres c, k, et q, et alinéa 2 de l'OF. S'ils peuvent embarquer plus de six personnes et possèdent une cabine, ils doivent être munis d'une boussole. Pour le surplus, les règles concernant la construction et l'équipement des canots leur sont applicables.
3 Tout bateau à moteur doit être équipé d'un dispositif d'échappement silencieux efficace et étanche.
a) 25 cm au moins pour les bateaux dont la surface vélique n'excède pas 15 m 2 ; b) 40 cm au moins pour les bateaux dont la surface vélique excède 15 m 2 , mais qui ne peuvent embarquer plus de 10 personnes; c) 50 cm au moins pour les bateaux qui peuvent embarquer plus de 10 personnes.
2 Le franc-bord se mesure à partir de la ligne de flottaison à pleine charge : a) jusqu'au point le plus bas des ouvertures de coque, s'il en existe; b) jusqu'à l'arête supérieure de la coque si celle-ci n'a pas d'ouverture; c) jusqu'à l'arête supérieure de la fargue si celle-ci forme une bordure étanche.
3 Les bateaux de petites dimensions, pontés et à une seule voile peuvent avoir un franc-bord inférieur aux minimums prévus à l'alinéa 1 du présent article s'ils présentent, par ailleurs, une sécurité suffisante.
4 Les canoës, kayaks et pirogues ne peuvent utiliser une voile que si ces embarcations sont pourvues de dérives mobiles.
Art. 30 Equipement
1 Tout bateau à voiles doit être équipé des engins mentionnés à l'article 64, alinéa 1, lettres a, c, k et q, et alinéa 2 de l'OF, notamment d'une ancre de dimensions et d'un poids suffisants, accompagnée d'une corde d'ancre longue de 20 m au moins.
2 Les bateaux à voiles non lestés dont la surface vélique n'excède pas 15 m 2 doivent avoir en permanence une écope à bord. Les bateaux à voiles non lestés dont la surface vélique excède 15 m 2 doivent en outre avoir un seau. Les autres bateaux à voiles doivent être pourvus d'une pompe de cale.

Art. 31 Canots Franc-bord

1 Le franc-bord des canots doit mesurer 25 cm au moins, de la ligne de flottaison à pleine charge à l'arête supérieure de la coque.
2 Pour les canots à rames destinés exclusivement au sport, un franc-bord d'une hauteur inférieure peut être toléré si ces bateaux présentent par ailleurs une sécurité suffisante.
Art. 32 Equipement
1 Les canots doivent être munis d'un nombre de rames ou d'un autre système de propulsion suffisant pour permettre une manœuvre aisée.
2 Ils doivent toujours contenir une écope, à moins qu'il s'agisse de bateaux naviguant uniquement à l'aide de flotteurs.
3 Un sifflet de poche doit se trouver en permanence à bord.
Art. 33 Ouvertures spéciales Pour les bateaux de toutes catégories, les ouvertures d'échappement, les ouvertures et les giffards de vidange n'entrent pas en ligne de compte pour la mesure du franc-bord.
Art. 34 Mise en fourrière
1 Est mis en fourrière aux risques et périls de son détenteur : a) tout bateau qui se trouve à l'eau ou entreposé sur le domaine public sans numéro de contrôle; b) tout bateau qui se trouve à l'eau sans être au bénéfice d'un permis de navigation; c) tout bateau entreposé sur le domaine public que son détenteur, après sommation, n'a pas enlevé, ou dont le détenteur est inconnu ou ne peut être atteint; d) tout bateau qui se trouve à l'eau et qui, après sommation à son détenteur, n'a pas été soumis à l'inspection officielle; e) tout bateau qui gêne la navigation.
2 Le détenteur est informé de la mise en fourrière et sommé de retirer immédiatement son bateau. Si cette sommation reste sans effet, si le détenteur est inconnu ou ne peut être atteint, une nouvelle sommation a lieu par voie édictale.
3 Trente jours au moins après la sommation par voie édictale, le bateau peut être vendu aux enchères. Le solde actif, après paiement des frais et émoluments de fourrière, est consigné pendant cinq ans et, passé ce délai, dévolu au canton où le bateau a été trouvé.
4 Le bateau qui n'a pas trouvé acheteur lors d'une vente aux enchères à tout prix peut être vendu de gré à gré par l'autorité, ou même détruit.
5 Les frais et émoluments de fourrière sont toujours à la charge du détenteur. Titre III Conduite des bateaux
Art. 35 Principe Nul ne peut conduire un bateau à moteur ou à voiles sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.

Art. 36 Exceptions Bateaux à moteur

Il n'est pas exigé de permis pour la conduite des bateaux à moteur dont le moteur est hors-bord et dont la vitesse ne peut excéder 15 km/h, à l'exception des bateaux de louage, des bateaux servant au transport professionnel des personnes ou de marchandises et des bateaux servant à des travaux.

Art. 37 Bateaux à voiles Il n'est pas exigé de permis pour la conduite des bateaux à voiles non lestés dont la surface vélique n'excède pas 15 m 2

, pour autant que le bateau soit conduit par son détenteur ou, sous sa responsabilité, par l'un de ses proches auquel il l'a expressément confié à titre gratuit.
Art. 38 Mineurs de moins de 12 ans La conduite de bateaux, quels qu'ils soient, est interdite aux mineurs de moins de 12 ans.
Art. 39 Permis d'élève conducteur
1 Toute personne désirant obtenir un permis de conduire doit demander un permis d'élève conducteur, sauf si elle désire obtenir un permis de conduire valable uniquement pour les bateaux à voiles non lestés dont la surface vélique n'excède pas 15 m 2 .
2 Le permis d'élève conducteur est valable pour l'année courante. Il peut être renouvelé.
3 Il ne peut être délivré qu'aux personnes âgées de plus de 16 ans révolus. Les mineurs et les interdits doivent être autorisés par leur représentant légal.
4 Il est refusé pour les motifs prévus à l'article 43, alinéa 3, du présent règlement.
Art. 40 Courses d'apprentissage
1 Les courses d'apprentissage ne peuvent avoir lieu que si l'élève est accompagné d'une personne titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie à laquelle appartient le bateau.
2 La personne accompagnant l'élève veille à ce que la manœuvre s'effectue en toute sécurité et conformément aux règles de la navigation.
Art. 41 Examen
1 Un inspecteur officiel fait passer l'examen.
2 L'autorité cantonale peut autoriser des particuliers de toute confiance et titulaires du permis à faire passer aux personnes domiciliées dans la même commune l'examen nécessaire à l'obtention du permis de conduire pour bateaux à voiles non lestés dont la surface vélique n'excède pas 15 m 2 . Ces particuliers ne peuvent faire métier, même à titre accessoire, de vendre, de réparer ou de louer des bateaux.
3 L'examen est théorique et pratique. Le candidat doit démontrer qu'il connaît les règles de la navigation et qu'il est capable de conduire sans danger pour lui-même ni pour autrui.
4 L'examen doit avoir lieu quatorze jours au plus tôt après la délivrance du permis d'élève conducteur. En cas d'échec, le nouvel examen doit avoir lieu quatorze jours au plus tôt après le précédent.

Art. 42 Permis de conduire Catégories

1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes de bateaux : a) bateaux à moteur de plaisance; b) bateaux à moteur servant au transport professionnel de personnes ou de marchandises ou servant à des travaux; c) bateaux à voiles; d) bateaux à voiles non lestés dont la surface vélique n'excède pas 15 m 2 .
2 Le permis prévu sous lettre b ci-dessus est également valable pour la conduite des bateaux mentionnés sous lettre a. Le permis prévu sous lettre c ci-dessus est également valable pour la conduite des bateaux mentionnés sous lettre d.
Art. 43 Condition d'octroi
2 Il n'est délivré qu'aux personnes qui ont subi avec succès l'examen prévu à l'article 41 du présent règlement ou qui produisent un certificat de capacité délivré par une société nautique sur la base d'un rapport d'examen établi par un expert agréé par l'une des commissions intercantonales de police de la navigation.
3 Il n'est pas délivré aux personnes : a) qui sont incapables de discernement; b) qui sont atteintes d'une infirmité physique ou mentale les empêchant de conduire sûrement. Dans les cas douteux, un examen médical peut être exigé; c) qui, étant mineures ou interdites, ne sont pas autorisées par leur représentant légal; d) qui sont adonnées à la boisson; e) ou qui, pour d'autres raisons dûment constatées par l'autorité, paraissent dépourvues des qualités nécessaires.
Art. 44 Caractéristiques
1 Le permis de conduire mentionne quels sont les lacs et cours d'eau sur lesquels son titulaire est autorisé à conduire.
2 Le titulaire d'un permis de conduire qui désire obtenir l'autorisation de conduire sur d'autres lacs et cours d'eau doit en faire la demande auprès d'un des cantons de la souveraineté duquel relèvent ces autres lacs et cours d'eau. Il est astreint, le cas échéant, à un examen pratique complémentaire.
3 La durée du permis de conduire est illimitée.
Art. 45 Autorité compétente
1 Le permis de conduire est délivré par l'autorité du canton où le requérant a son domicile.
2 Toutefois, le permis peut être délivré par l'autorité d'un autre canton : a) si le requérant n'est domicilié dans aucun des cantons où le présent règlement est applicable; b) s'il désire obtenir l'autorisation de conduire sur des lacs et cours d'eau qui relèvent de la souveraineté d'un canton autre que celui où il a son domicile.
Art. 46 Contrôle Sous réserve des dispositions des articles 36 et 37 du présent règlement, le conducteur d'un bateau doit toujours être porteur de son permis de conduire et le présenter, à première réquisition, à toute personne chargée du contrôle.
Art. 47 Retrait
1 Le permis de conduire est retiré : a) lorsque des circonstances qui en eussent empêché l'octroi se produisent ou se révèlent après sa délivrance; b) lorsque son titulaire, par une infraction grave ou des infractions réitérées aux dispositions du présent règlement, a compromis la sécurité de la navigation;
2 Il peut être saisi provisoirement : a) en vue d'un nouvel examen théorique ou pratique ou d'un examen médical, lorsque la capacité de conduire de son titulaire soulève des doutes; b) lorsque son titulaire est trouvé conduisant un bateau alors qu'il est hors d'état de le faire; c) lorsque son titulaire est impliqué dans un grave accident de navigation, dont il paraît devoir répondre. Titre IV Louage de bateaux

Art. 48 Autorisation officielle Principe

1 Nul ne peut faire profession, même à titre accessoire, de louer des bateaux s'il n'est au bénéfice d'une autorisation officielle. Autorité compétente
2 L'autorité du canton où les bateaux de louage ont leur port d'attache est compétente pour accorder ou refuser l'autorisation.
Art. 49 Conditions
1 L'autorisation n'est accordée que si le requérant : a) a l'exercice de ses droits civils et jouit de ses droits civiques; b) a des antécédents et une moralité offrant des garanties suffisantes; c) est familiarisé avec les conditions de la navigation dans la région où ses bateaux sont à la disposition du public; d) justifie que sa responsabilité civile est couverte par une assurance conforme aux exigences posées au titre V du présent règlement.
2 Si le requérant n'exploite pas personnellement son entreprise, les conditions énumérées à l'alinéa précédent sous lettres a à c doivent être remplies par son gérant.
3 L'autorité cantonale peut fixer d'autres conditions justifiées par les circonstances.
Art. 50 Modalités
1 L'autorisation est donnée par écrit.
2 Elle mentionne les conditions particulières auxquelles elle est soumise, ainsi que le nombre, le type et le numéro de contrôle des bateaux que son titulaire est autorisé à louer.
Art. 51 Retrait L'autorisation est retirée : a) lorsque des circonstances qui en eussent empêché l'octroi se produisent ou se révèlent après sa délivrance; b) lorsque son titulaire ne se soumet pas aux conditions fixées par l'autorité ou à ses prescriptions; c) lorsque son titulaire a commis une infraction grave ou des infractions réitérées aux dispositions du présent règlement.
Art. 52 Tarif
1 Les loueurs de bateaux sont tenus de soumettre leur tarif à l'approbation de l'autorité cantonale.
2 Le tarif, une fois approuvé, doit être affiché au lieu où les bateaux sont à la disposition du public, avec le texte des articles 53 à 55, 73 à 75, 76, alinéa 3, et 77 du présent règlement.
Art. 53 Bateliers
1 Il est interdit de louer un bateau à moteur ou à voiles sans batelier, sauf si le locataire est titulaire d'un permis de conduire valable pour la navigation dans les eaux où se trouve le bateau de louage.
2 Les personnes fonctionnant comme bateliers doivent être âgées de 16 ans révolus, savoir nager et être titulaires d'un permis de conduire.

Art. 54 Interdiction de louer Il est interdit de louer des bateaux : a) en cas de mauvais temps; b) aux personnes âgées de moins de 16 ans révolus; des bateaux à voiles non lestés et dont la surface vélique n'excède pas 15 m 2

peuvent toutefois être loués à des mineurs âgés de 12 ans révolus titulaires d'un permis de conduire; c) aux personnes en état d'ébriété; d) aux personnes qui paraissent dépourvues des qualités ou de l'expérience nécessaires pour manœuvrer sûrement.
Art. 55 Avertissement
1 Les loueurs de bateaux doivent indiquer à leurs clients les endroits où la navigation est dangereuse dans la région où les bateaux de louage sont mis à la disposition du public et dans celle où ces clients manifestent l'intention de se rendre.
2 L'autorité cantonale compétente peut exiger des loueurs de bateaux la tenue d'un registre sur lequel figurent le nom et le domicile des personnes auxquelles ils ont loué des embarcations.
Art. 56 Sollicitations aux passants Il est interdit de se porter au-devant des passants, de les interpeller ou de les solliciter, en vue de leur offrir des courses en bateau ou des bateaux à louer.
Art. 57 Sauvetage
1 Les loueurs de bateaux sont tenus de coopérer avec tout leur matériel aux services de sauvetage officiel.
2 En cas de sinistre, ils sont tenus de porter immédiatement secours, même lorsque aucun de leurs bateaux ne navigue à ce moment.
Art. 58 Hôtels, pensions, auberges Les dispositions du présent titre sont applicables aux hôteliers, maîtres de pensions et aubergistes qui mettent des bateaux à la disposition de leurs clients, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Titre V Assurance
a) d'un bateau à moteur dont la vitesse peut excéder 20 km/h; b) d'un bateau à moteur servant au transport professionnel de personnes ou de marchandises ou servant à des travaux; c) d'un bateau de louage, doit être au bénéfice d'une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
Art. 60 Etendue de l'assurance
1 L'assurance doit s'étendre à tous les dommages tant matériels que corporels, y compris le tort moral, dont le détenteur pourrait être rendu responsable en vertu de la législation en vigueur.
2 Elle doit s'étendre également aux dommages dont pourrait être rendue responsable la personne qui conduit avec le consentement du détenteur.
3 Peuvent être exclues de l'assurance : a) les prétentions du détenteur lui-même ou de la personne qui conduit avec son consentement; b) les prétentions du conjoint du détenteur ou de la personne qui conduit avec son consentement, de leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et soeurs vivant en ménage commun avec eux; c) les prétentions résultant d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'article 97, alinéa 3, du présent règlement a été conclue.
4 Lorsque le bateau sert à remorquer des skieurs nautiques, l'assurance doit s'étendre également aux dommages qui peuvent être provoqués par les skieurs.

Art. 61 Sommes assurées L'assurance doit couvrir les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence des montants suivants : a) bateaux à moteur servant au transport des personnes : de plus de 10 places

jusqu'à 10 places jusqu'à 20 places par 20 places ou fraction de 20 places supplémentaires En cas de mort ou de lésions corporelles par victime 100 000 F 100 000 F - par sinistre 400 000 F 600 000 F 200 000 F En cas de dommages matériels 20 000 F 30 000 F 10 000 F b) bateaux à moteurs servant au transport de marchandises ou à des travaux : jusqu'à 5 tonnes en pleine charge de plus de 5 tonnes en pleine charge En cas de mort ou de lésions corporelles par victime 100 000 F 100 000 F par sinistre 300 000 F 1 000 000 F En cas de dommages matériels 20 000 F 50 000 F c) bateaux à voiles de louage : non lestés et d'une surface vélique n'excédant pas 15 m 2 lestés ou d'une surface vélique excédant 15 m 2 En cas de mort ou de lésions corporelles par victime 100 000 F 100 000 F par sinistre 200 000 F 400 000 F En cas de dommages matériels 10 000 F 20 000 F d) canots de louage : En cas de mort ou de lésions corporelles par victime 100 000 F par accident 200 000 F En cas de dommages matériels 10 000 F
Art. 62 Attestation d'assurance L'assureur établit une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de navigation ou l'autorisation de loueur de bateaux.
Art. 63 Suspension et cessation de l'assurance
1 L'assureur notifie à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance. Celles-ci ne produisent leurs effets qu'à partir du moment où le permis de navigation a été rendu, mais au plus tard quatorze jours après la notification de l'assureur. L'autorité retire le permis de navigation dès qu'elle a reçu la notification.
2 Lorsque le permis de navigation est restitué à l'autorité compétente, l'assurance cesse de produire ses effets. L'autorité en informe l'assureur.
3 Les deux alinéas précédents s'appliquent par analogie à l'assurance des loueurs de bateaux. Titre VI Ports et débarcadères
Art. 64 Prescriptions applicables
1 La construction, la transformation, l'équipement, la mise en service, l'utilisation et l'inspection des débarcadères servant à l'accostage des bateaux en service régulier sont régis par les dispositions des articles 104 à 109 OF.
2 Pour les autres débarcadères, les dispositions du présent titre et des législations cantonales sont applicables.
Art. 65 Plans
1 Les plans de construction ou de transformation de toute jetée, port, débarcadère ou autre ouvrage destiné à l'accostage des bateaux ou à leur protection contre les vagues doivent être, préalablement à tous travaux, approuvés par l'autorité cantonale compétente. Celle-ci consulte la ou les communes intéressées.
2 Ces plans sont fournis en deux exemplaires, pliés au format de 21 sur 29,5 cm, pourvus des inscriptions nécessaires et de la signature du requérant.
3 Pour les débarcadères accessibles au public, une pièce justificative de la solidité de l'ouvrage (relevé des calculs de résistance) est jointe aux plans.

Art. 66 Inspection Avant l'utilisation

Aucun ouvrage nouvellement construit ou transformé ne peut être utilisé avant que l'autorité cantonale compétente, après inspection, n'en ait donné l'autorisation.
Art. 67 Périodique
1 Les ouvrages accessibles au public ainsi que ceux destinés à l'accostage de bateaux servant au transport professionnel des personnes ou de marchandises sont inspectés périodiquement.
2 Si l'inspection révèle des défauts, l'autorité cantonale compétente en informe le propriétaire de l'ouvrage et lui impartit un délai convenable pour y remédier.
3
1 Tout ouvrage destiné à l'accostage des bateaux ou à leur protection contre les vagues doit être construit solidement et présenter des garanties de sécurité suffisantes pour l'usage auquel il est destiné.
2 Les ouvrages destinés à l'accostage de bateaux servant au transport professionnel des personnes ou de marchandises doivent être protégés à leur tête par des pilotis indépendants, propres à recevoir les chocs sans les transmettre à l'ouvrage lui-même. Lorsque l'ouvrage n'est destiné qu'à l'accostage de bateaux particulièrement légers, l'autorité compétente peut autoriser qu'il soit dérogé à cette règle.

Art. 69 Eclairage Jetées abritant un port; entrée des canaux et rivières navigables

1 Les jetées abritant un port ainsi que l'entrée des canaux et rivières navigables doivent porter, vus du large, un feu vert à droite et un feu rouge à gauche, placés à moins de 3 m du chenal et à moins de 3 m du large.
2 Ces feux doivent être visibles à 2 km au moins par nuit sombre, sans brume, brouillard, pluie ou neige.
3 Si elle l'estime nécessaire, l'autorité cantonale compétente peut prescrire un éclairage supplémentaire ou un balisage du chenal.
Art. 70 Autres jetées, points dangereux
1 Toute autre jetée, tout point dangereux situé à proximité d'un débarcadère servant à l'accostage des bateaux en service régulier, doit être éclairé dès le coucher du soleil par un feu vert visible à 2 km au moins par nuit sombre, sans brume, brouillard, pluie ou neige.
2 L'autorité cantonale compétente détermine les lieux où un tel feu doit être installé, ainsi que l'heure jusqu'à laquelle il doit être allumé.
Art. 71 Obligations des communes
1 L'éclairage des débarcadères, jetées et points dangereux, de même que le service de la cloche ou du cornet de brume, prévus aux articles 104, alinéa 2, OF et 71 CI sont à la charge de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
2 En outre, les communes pourvoient à ce qu'un canot à rames de secours, en état de naviguer, se trouve en permanence à proximité des débarcadères servant à l'accostage des bateaux en service régulier.
Art. 72 Pêche interdite Il est interdit de pêcher sur les estacades et débarcadères servant à l'accostage des bateaux en service régulier. Titre VII Règles de navigation
Art. 73 Etat des bateaux Les bateaux ne peuvent naviguer que s'ils sont en parfait état d'entretien et de fonctionnement et munis de l'équipement prescrit.
Art. 74 Maîtrise du bateau
1 Tout conducteur doit être constamment maître de son bateau et en adapter la vitesse aux conditions de la navigation.
2 Quiconque est pris de boisson ou, pour toute autre raison, n'est pas en état de conduire sûrement un bateau doit s'en abstenir.
Art. 75 Devoirs fondamentaux
1 Chacun doit naviguer de manière à ne pas incommoder ni mettre en danger les autres navigateurs.
2 Tout bateau qui rencontre sur sa route un bateau incapable de se mouvoir librement, notamment un bateau à l'ancre, un voilier par calme plat, un remorqueur, un bateau où l'on est occupé à relever des filets, doit l'éviter et manœuvrer de manière à ne pas le gêner par sa vague.
3 Tout navigateur est tenu de porter immédiatement secours à un autre navigateur en détresse.
Art. 76 Equipage
1 L'équipage des bateaux doit être conforme aux prescriptions de l'OF et de la CI.
2 Si l'OF et la CI ne contiennent aucune prescription applicable à un cas particulier, la composition de l'équipage est déterminée par l'autorité compétente et mentionnée sur le permis de navigation.
3 Les bateaux remorquant des skieurs nautiques doivent comporter un équipage de deux personnes au moins.
Art. 77 Surcharge
1 Il est interdit de charger un bateau de manière que sa ligne de flottaison soit immergée.
2 Il est interdit d'embarquer dans un bateau un nombre de personnes supérieur au nombre maximum de personnes qu'il peut embarquer.
Art. 78 Croisement
1 Lorsque deux bateaux font route sur une même ligne en sens contraire, ils obliquent à droite pour se croiser.
2 Au moment du croisement, ils doivent être distants d'au moins cinq fois la largeur du plus large.
3 Dans les ports et à proximité des débarcadères, ils peuvent ne laisser entre eux qu'une distance égale à deux fois la largeur du plus large, à condition de se croiser à vitesse réduite.
4 Si les circonstances l'exigent, le croisement peut avoir lieu à gauche, mais après émission du signal prescrit et à vitesse réduite.
Art. 79 Dépassement
1 Lorsque deux bateaux font route sur la même ligne dans le même sens, celui qui devance l'autre oblique à droite.
2 Au moment du dépassement, ils doivent être distants d'au moins cinq fois la largeur du plus large.
3 Si la présence d'un obstacle l'y contraint, le bateau rattrapant peut devancer l'autre en obliquant à gauche, mais après émission du signal prescrit.

Art. 80 Priorité En général

1 Les bateaux en service régulier ont la priorité sur tous les autres bateaux.
2 Les bateaux à voiles ont la priorité sur les bateaux à moteur et sur les canots.
3 Les canots ont la priorité sur les bateaux à moteur.
4 Lorsque deux bateaux du même genre font route sur des lignes convergentes, celui qui vient de droite a la priorité sur celui qui vient en même temps de gauche, sous réserve des dispositions de l'article suivant.
Art. 81 Entre bateaux à voiles
1 Lorsque deux bateaux à voiles font route sur des lignes convergentes : a) celui qui est au plus près a la priorité sur celui qui vient en même temps au largue; b) celui qui est au plus près tribord amures a la priorité sur celui qui vient en même temps au plus près bâbord amures; c) celui qui est au largue tribord amures a la priorité sur celui qui vient en même temps au largue bâbord amures; d) celui qui est au largue sous le vent a la priorité sur celui qui vient en même temps au largue aux mêmes amures; e) celui qui est au plus près sous le vent a la priorité sur celui qui vient en même temps au plus près aux mêmes amures; f) celui qui est au vent arrière doit céder le passage à l'autre.
2 Est réputé au largue tout bateau à voiles ayant une allure autre que le plus près et le vent arrière.
Art. 82 Navigation sur les canaux et rivières
1 Sur les canaux et rivières, le bateau qui monte accorde la priorité à celui qui descend; il se gare à droite et marche à vitesse réduite si la distance séparant les deux bateaux est inférieure à cinq fois la largeur du plus large.
2 Les bateaux ne peuvent traverser un canal ou une rivière, à l'approche d'un bateau en service régulier, qu'à plus de 100 m de la proue de ce dernier s'il monte ou à plus de 200 m s'il descend.
3 Pour passer sous une pont, les bateaux descendants doivent utiliser la plus grande ouverture.
4 Tout croisement ou dépassement est interdit sous un pont ou à proximité d'un pont.
Art. 83 Aéronefs
1 La circulation des aéronefs au-dessus des eaux est soumise aux prescriptions fédérales y relatives.
2 Il est interdit à tout bateau de se trouver sur la route d'un aéronef en mouvement sur l'eau ou, s'il se trouve à proximité, de s'avancer dans la même direction que lui.
à 15 km/h sur les canaux et rivières et à une distance de la rive inférieure à 150 m; toutefois, les bateaux remorquant des skieurs nautiques peuvent naviguer à 30 km/h lorsqu'ils se trouvent à moins de 150 m de la rive, à condition de s'en éloigner et de la regagner en suivant une ligne perpendiculaire à la rive.
Art. 85 Interdictions diverses Il est interdit à tout bateau : a) de se tenir sur la route d'un bateau en service régulier, de le croiser à courte distance ou de s'approcher de lui, sauf cas d'urgente nécessité; la même règle est applicable aux baigneurs; b) de jeter des filets sur la route habituelle des bateaux en service régulier ou à l'entrée des ports, de manière à gêner la navigation; c) de s'arrêter aux endroits resserrés des cours d'eau, sous les ponts ou à leur proximité; d) d'entraver la libre navigation à l'entrée des ports et aux abords des débarcadères.
Art. 86 Amarrage
1 Tout bateau qui stationne doit être solidement amarré, en un lieu où il ne gêne pas la navigation.
2 Il est interdit de placer des corps-morts d'amarrage permanent à une distance de la rive supérieure à 100 m. Si les circonstances l'exigent, l'autorité cantonale peut autoriser une dérogation, pour autant que la navigation ne soit pas mise en danger de ce fait.
3 Tout bateau doit faire route à vitesse réduite lorsqu'il passe à proximité immédiate de bateaux amarrés à des jetées, estacades, murs ou pilotis.
Art. 87 Pollution de l'eau
1 Il est interdit de verser dans l'eau des matières susceptibles de la polluer.
2 Les bateaux à vapeur sont toutefois autorisés à jeter leurs scories à l'eau aux endroits désignés par l'autorité compétente.
Art. 88 Substances explosibles facilement inflammables ou dangereuses
1 Il est interdit d'entreposer des substances explosibles, facilement inflammables ou dangereuses sur les bateaux transportant des personnes.
2 Sont exceptés la réserve normale de carburant pour les bateaux à moteur ainsi que les feux de Bengale réglementaires destinés à émettre un signal de détresse.
Art. 89 Feux
1 Du coucher au lever du soleil les bateaux doivent porter les feux suivants : a) bateaux à moteur : un feu blanc à l'avant, un feu vert à tribord, un feu rouge à bâbord, un feu blanc à l'arrière; b) bateaux à voiles : un feu blanc éclairant la voile d'une manière bien visible ou les feux des bateaux à moteur; c) canots : un feu blanc à l'avant, visible de tout l'horizon; d) bateau à l'ancre ou amarré ailleurs qu'en un lieu où l'amarrage permanent est autorisé : un feu blanc visible de tout l'horizon; e) bateau remorqueur : deux feux blancs superposés à l'avant, distants d'un mètre; en outre les feux latéraux et le feu arrière des bateaux à moteur; f) bateau remorqué : un feu blanc à l'arrière, visible de tout l'horizon.
2 Les feux prévus à l'alinéa précédent doivent être non éblouissants. Ils doivent cependant être visibles à 2 km au moins par nuit sombre, sans brume, brouillard, pluie ou neige.
3 Les projecteurs ne peuvent être utilisés qu'à l'approche des points dangereux ou des débarcadères, seulement de façon intermittente et de telle sorte que les autres navigateurs ne soient pas aveuglés.
4 Tout obstacle à la navigation, notamment les bateaux coulés et les épaves, doivent porter une balise ou un feu vert.
5 Il est interdit de faire usage d'autres feux qui puissent être confondus avec ceux prévus par le présent article.
Art. 90 Signaux
1 Chaque fois que les circonstances l'exigent, les bateaux doivent émettre à temps les signaux prescrits dans le tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
2 En particulier, le signal d'alarme doit être émis aussitôt que la présence d'un danger de collision est constatée.
Art. 91 Bateaux à moteur naviguant de nuit Lorsqu'un bateau à moteur navigue de nuit, les prescriptions suivantes doivent être observées : a) une vigie est placée à l'avant du bateau avec mission de signaler immédiatement la présence d'un éventuel obstacle; elle doit pouvoir communiquer directement avec le conducteur, le cas échéant au moyen d'une cloche ou d'un sifflet de poche; b) le conducteur et, s'il y en a un, le mécanicien doivent se tenir en permanence à portée de leurs commandes, prêts à manœuvrer.
Art. 92 Brume, brouillard ou neige
1 En cas de brume, de brouillard ou de neige, les prescriptions contenues à l'article précédent doivent être observées.
2 En outre : a) dès qu'il perçoit les signaux d'un autre bateau, tout bateau doit s'efforcer d'en déterminer la position et la route et faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une collision; les bateaux à moteur doivent notamment s'arrêter et ne repartir qu'à vitesse réduite, une fois l'autre bateau repéré; b) les bateaux en service régulier ne peuvent se croiser que dans les ports ou à proximité des débarcadères; les entreprises au bénéfice d'une concession fédérale sont tenues de déterminer, pour chaque course, les points de croisement.
Art. 93 Ordres et instructions de la police Tout navigateur est tenu d'obéir aux ordres et de suivre les instructions des organes et des personnes chargées de la police de la navigation.
Art. 94 Pouvoirs des commandants de bateaux en service régulier Le commandant d'un bateau en service régulier peut refuser de recevoir à bord ou faire débarquer à la première station les personnes prises de boisson, celles qui causent du scandale ou du désordre ou compromettent la sécurité de la navigation.
Art. 95 Règlements spéciaux
1 Les cantons peuvent établir des règlements spéciaux sur la marche des bateaux dans les lieux où la navigation est particulièrement difficile ou dangereuse, ainsi que dans les ports et à leurs abords.
2 Ces règlements sont soumis à l'approbation de la commission intercantonale compétente de police de la navigation et à celle du département fédéral des postes et des chemins de fer. Titre VIII Manifestations sportives, fêtes nautiques
Art. 96 Autorisation préalable Aucune course, régate ou autre manifestation sportive, aucune fête nautique ne peut avoir lieu sans avoir été autorisée au préalable par l'autorité compétente du ou des cantons de la souveraineté desquels relèvent les eaux où elle doit se dérouler.
Art. 97 Conditions de l'autorisation
1 L'autorisation n'est accordée que s'il est pris des mesures suffisantes pour sauvegarder la sécurité de la navigation et ne pas entraver la marche des bateaux en service régulier.
2 L'autorité peut exiger que les organisateurs aient préalablement obtenu l'accord de la ou des entreprises concessionnaires intéressées.
3 Les organisateurs d'une course de vitesse à laquelle prennent part des bateaux à moteur doivent contracter une assurance spéciale couvrant tous les dommages qui pourraient être causés par les bateaux en course.
Art. 98 Surveillance de la navigation
1 L'autorité veille à ce qu'une surveillance particulière de la navigation ait lieu aux abords de la zone où se déroule la manifestation ou la fête.
2 Au besoin, elle y pourvoit elle-même. Dans ce cas, les frais peuvent en être mis à la charge des organisateurs.
Art. 99 Bateaux étrangers
1 Les bateaux étrangers qui ne sont pas au bénéfice d'un permis de navigation conforme aux dispositions du présent règlement ne sont admis à prendre part à la manifestation ou à la fête que si les organisateurs attestent qu'ils sont aptes à naviguer et présentent toutes garanties de sécurité. Conducteurs étrangers
2 La même règle s'applique par analogie aux conducteurs étrangers en ce qui concerne le permis de conduire.
Art. 100 Bateaux à moteur Une dérogation aux dispositions des articles 28 et 84 du présent règlement est admise en faveur des bateaux à moteur participant à une course de vitesse.
Art. 101 Substances explosibles, facilement inflammables ou dangereuses
1 Il est interdit de gêner les bateaux participant à une manifestation sportive ou à une fête nautique régulièrement autorisée.
2 Au besoin, l'autorité compétente interdit partiellement ou complètement la navigation dans la zone où se déroule la manifestation ou la fête. Titre IX Dispositions pénales
Art. 103 Infraction au règlement, refus d'obéir à un ordre Celui qui enfreint les dispositions du présent règlement, celui qui n'obéit pas aux ordres donnés par l'autorité, un fonctionnaire ou un agent compétent dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, celui qui, se trouvant à bord d'un bateau en service régulier, n'obéit pas aux ordres donnés par son commandant, est puni d'une amende jusqu'à 500 F.
Art. 104 Cas graves, récidive Dans les cas graves ainsi qu'en cas de récidive, la peine est l'amende jusqu'à 1000 F ou les arrêts jusqu'à 2 mois. Les deux peines peuvent être cumulées.
Art. 105 Concours Si une infraction prévue dans le présent titre renferme les éléments constitutifs d'une infraction frappée d'une peine plus sévère par la législation fédérale ou cantonale, il est fait application de cette peine.
Art. 106 For Les peines sont prononcées par l'autorité compétente du canton de la souveraineté duquel relèvent les eaux ou le territoire où l'infraction a été commise.
Art. 107 Exécution des prononcés Les prononcés intervenus dans un canton sont exécutoires dans les autres cantons où le présent règlement est applicable.
Art. 108 Entreprises concessionnaires Les autorités compétentes intéressées sont tenues d'informer le département fédéral des postes et des chemins de fer de toute infraction relevée à la charge du personnel d'une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale. Titre X Dispositions finales et d'exécution
Art. 109 Exécution
1 Les cantons sont chargés de l'exécution du présent règlement.
2 Chacun d'eux désigne notamment, pour la navigation dans les eaux qui relèvent de sa souveraineté, un ou plusieurs inspecteurs, ainsi que le personnel auxiliaire nécessaire.
Art. 110 Emoluments En matière de police de la navigation, les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments conformes au tarif élaboré par les commissions intercantonales.
Art. 111 Personnes aptes à dresser procès-verbal
1 Peuvent dresser procès-verbal des infractions aux dispositions du présent règlement : a) les fonctionnaires de la police des cantons; b) les inspecteurs et agents des services cantonaux de la navigation; c) les commandants des bateaux en service régulier.
2 La compétence des personnes mentionnées ci-dessus sous lettre c s'étend à toutes les infractions commises à bord des bateaux qu'elles commandent.
3 Les personnes mentionnées à l'alinéa 1 du présent article doivent être assermentées; le serment prêté par celles mentionnées sous lettres b et c doit faire l'objet d'un avis à tous les cantons où le présent règlement est applicable.
Art. 112 Autorités compétentes
1 La police de la navigation dépend : a) de la direction des chemins de fer, pour le canton de Berne; b) du département des travaux publics, pour les cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel; c) du département de justice et police, pour les cantons du Valais et de Genève. Recours
2 Les décisions rendues par ces autorités peuvent faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Conseil d'Etat ou au Conseil exécutif du canton intéressé.
3 Le recours est formé par écrit. Il n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire prise d'entrée de cause par l'autorité de recours.

Art. 113 Brochure remise aux titulaires de permis de conduire ou de navigation Les textes : a) du présent règlement; b) du tableau des signaux qui y est annexé; c) des articles 50 à 109 de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant la navigation dans les eaux suisses, du 19 décembre 1910; d) les articles 4, 5, 10, 14, 15, 34 à 42 de la convention entre la Suisse et la France concernant la police de la navigation sur le lac Léman, du 10 décembre 1902, reliés en une seule et même brochure, sont remis à toute personne à laquelle est délivré un permis de navigation, un permis de conduire pour élève conducteur ou un permis de conduire pour bateaux à voiles non lestés et dont la surface vélique n'excède pas 15 m 2

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Art. 114 (1)
Art. 115 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur dès qu'il a été approuvé par les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Valais et Genève et par le département fédéral des postes et des chemins de fer.

Art. 116 Clause abrogatoire Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement : a) le règlement intercantonal concernant la police de la navigation sur le lac Léman, les rivières et les lacs des cantons de Vaud, Valais et Genève, approuvé par le département fédéral des postes et des chemins de fer le 30 décembre 1935; b) le règlement intercantonal concernant la police de la navigation sur les lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat, approuvé par le département fédéral des postes et des chemins de fer le 18 mars 1936. Tableau des signaux

N° du signal Signification du signal Description du signal A. Signaux de manœuvre 1 Arrivée dans un port ou à un débarcadère, sortie d'un port - 1 coup de sifflet prolongé 2 Départ Garde à vous Changement de route o 1 coup de sifflet bref 3a Je viens sur tribord - 1 coup de sifflet prolongé 3b Je viens sur bâbord - - 2 coups de sifflet prolongés 3c Je vais en arrière - - - 3 coups de sifflets prolongés 4 Alarme o o o o 4 coups de sifflets brefs, ou plus 5 Bateau incapable de se mouvoir Une personne se tient à l'avant, les deux bras levés ou tenant deux rames levées B. Signaux de brume, brouillard ou neige 11 Bateau en service régulier - (2x) 1 coup de sifflet prolongé, deux fois par minute
Bateau à voiles : 14a tribord amures - (1x) 1 coup de cornet de brume prolongé, une fois par minute 14b bâbord amures - - (1x) 2 coups de cornet de brume prolongés, une fois par minute 14c vent arrière - - - (1x) 3 coups de cornet de brume prolongés, une fois par minute 15 Débarcadères servant à l'accostage de bateaux en service régulier Signaux avec la cloche ou le cornet de brume toutes les deux minutes à partir d'un quart d'heure avant le passage du bateau C. Signaux de détresse 21 acoustique - - - -- - - 7 coups de sifflet prolongés, ou plus 22a optique de jour Montrer un pavillon rouge 22b optique de nuit Tirer des feux de Bengale rouges Exécution des signaux 1. Sur les bateaux à moteur qui ne sont pas en service régulier ainsi que sur les bateaux à voiles, le sifflet peut être remplacé par le cornet de brume. Sur les canots, il est remplacé par le sifflet de poche. 2. Les cornets de brume des bateaux et les sifflets de poche doivent s'entendre à 500 m par temps calme. Les cloches à signaux et les cornets de brume des débarcadères doivent s'entendre à 2 km au moins par temps calme. Leur son doit se distinguer notablement de celui des signaux en usage sur les bateaux. 3. Les coups de sifflet brefs durent une demi-seconde. 4. Les coups de sifflet prolongés durent trois secondes. 5. L'intervalle entre deux coups de sifflet d'un même signal est d'une demi-seconde. 6. Il faut attendre trois secondes au moins avant de répéter un signal ou d'émettre un nouveau signal.
H 2 10.06 R intercantonal concernant la police de la navigation 16.05.1960 15.06.1960 a. texte élaboré par la commission intercantonale de police de la navigation 06.05.1959 - b. approbation par le département fédéral des postes et des chemins de fer 16.05.1960 - Modification : 1. d.t. : 114 devenu sans objet - 01.01.1962 Cantons parties au règlement intercantonal Date d'adhésion Entrée en vigueur 91. Berne - 15.06.1960 92. Fribourg - 15.06.1960 93. Genève - 15.06.1960 94. Neuchâtel - 15.06.1960 95. Valais - 15.06.1960 96. Vaud - 15.06.1960 Légende: n. (nouveau), n.t. (nouvelle teneur), d. (déplacement), a. (abrogation), d.t. (disposition transitoire).
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