Loi instituant le Conseil de la santé publique
Loi instituant le Conseil de la santé publique du 11 mars 1982 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l’article 31 de la Constitution cantonale
1) , arrête : Caractère et mission Article premier 1 Le Conse il de la santé publique, organe consultatif au service du Gouvernement, est institué par la présente loi.
2 II aide le Gouvernement à définir et à réaliser la politique de la santé et de l’hygiène publiques.
3 Le Conseil de la santé publique représente les usagers et les collectivités locales auprès des autorités sanitaires cantonales. 2) Attributions Art. 2 3) Le Conseil de la santé publique a les attributions suivantes : a) il donne son préavis sur la légis lation sanitaire; b) il participe à la détermination de la planification sanitaire ainsi qu’aux actions de promotion de la santé; c) il préavise les modifications importantes apportées à l’organisation sanitaire dans le Canton; d) il identifie les imperfections du réseau sanitaire, ainsi que les besoins non satisfaits, et adresse si nécessaire des propositions au Département de la Santé et des Affaires sociales pour y remédier. Composition Art. 3
1 Le Conseil se compose de neuf à onze membres représentant les mi lieux suivants : a) les prestataires de soins; b) les usagers; c) la société civile; d) les assureurs; e) le service de santé scolaire .
6)
2 Les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement pour la législature . 7)
3 A moins qu’ils en soient membres, le chef du Département de la Santé et des Affaires sociales 4) et le chef du Service de la santé sont invités aux séances du Conseil, où ils siègent avec voix consultative.
4 Avec l’accord du chef du Département de la Santé et des Affaires sociales, le Conseil peut inviter à ses séances des employés de l'administration cantonale , des experts ou des représentants d’associations, qui siègent avec voix consultative. 8) Organisation
Art. 4 1 Le Conseil s’organise lui - même; il désigne son président et
son vice - président pour la législature. 7)
2 Le secrétariat en est assuré par le Service de la santé 4) . Fonct ionnement
Art. 5 1 Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, et chaque fois
que le Gouvernement, le chef du Département de la Santé et des Affaires sociales 4) ou un tiers de ses membres le demandent.
2 Les frais qu’entraîne l’activité du Conseil émargent au budget du Service de la santé 4) .
3 Pour ses travaux, le Conseil peut recourir aux services de l’administration cantonale.
4 II produit un rapport annuel.
5 II arrête lui - même son règlement. Entr ée en vigueur
Art. 6
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Gouvernement en fixe l’entrée en vigueur
5)
. Delémont, le 11 mars 1982 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Liliane Charmillot Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) Introduit par l’art. 103 de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995 ( RSJU 810.11 )
3) Nouvelle teneur selon l’art. 103 de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995 ( RSJU 810.11 )
4) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier
1991 ( RSJU 172.111 )
5) 1 er janvier 1983
6) Nouvelle teneur selon l’art. 103 de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995 ( RSJU 810.11 ). Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1 er octobre 2008
7) Nouvell e teneur selon le ch. VII de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le
1 er décembre 2010
8) Nouvelle teneur selon le ch. VI de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
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