Loi instituant le Conseil de la santé publique
                            Loi  instituant le Conseil de la santé publique  du 11 mars 1982  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 31 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Caractère et  mission  Article premier  1  Le Conse  il de la santé publique, organe consultatif  au service du Gouvernement, est institué par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II aide le Gouvernement à définir et à réaliser la politique de la santé  et de l’hygiène publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  de  la  santé  publique  représente  les  usagers  et  les  collectivités locales auprès des autorités sanitaires cantonales.  2)  Attributions  Art. 2  3)  Le Conseil de la santé publique  a  les attributions suivantes :  a)  il donne son préavis sur la légis  lation sanitaire;  b)  il  participe  à  la  détermination  de  la  planification  sanitaire  ainsi  qu’aux actions de promotion de la santé;  c)  il préavise les modifications importantes apportées à l’organisation  sanitaire dans le Canton;  d)  il  identifie  les  imperfections  du  réseau  sanitaire,  ainsi  que  les  besoins  non  satisfaits,  et  adresse  si  nécessaire  des  propositions  au  Département  de  la  Santé  et  des  Affaires  sociales  pour  y  remédier.  Composition  Art.   3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   Conseil   se   compose   de  neuf   à   onze  membres  représentant les  mi  lieux suivants :  a)  les prestataires de soins;  b)  les  usagers;  c)  la société civile;  d)  les assureurs;  e)  le service de santé scolaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement  pour la  législature  .  7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A moins qu’ils en soient membres, le chef du Département de la  Santé et des Affaires sociales  4)  et le chef du Service de la santé  sont  invités aux séances du Conseil, où ils siègent avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avec l’accord du chef du Département de la Santé et des Affaires  sociales,  le  Conseil  peut  inviter  à  ses  séances  des  employés  de  l'administration    cantonale  ,    des    experts    ou    des    représentants  d’associations, qui siègent avec voix consultative.  8)  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le Conseil s’organise lui - même; il désigne son président et
                            son  vice  -  président pour la législature.  7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétariat en est assuré par le Service de la santé  4)  .  Fonct  ionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, et chaque fois
                            que  le  Gouvernement,  le  chef  du  Département  de  la  Santé  et  des  Affaires sociales  4)  ou un tiers de ses membres le demandent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais qu’entraîne  l’activité du Conseil émargent au budget du  Service de la santé  4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour   ses   travaux,   le   Conseil   peut   recourir   aux   services   de  l’administration cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  II produit un rapport annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  II arrête lui  -  même son règlement.  Entr  ée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement en fixe l’entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Delémont, le 11 mars 1982  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente :  Liliane Charmillot  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Introduit par l’art. 103 de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 1995 (  RSJU 810.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon l’art. 103 de la loi du 22 juin  1994  sur  les  hôpitaux,  en  vigueur depuis le 1  er  janvier 1995 (  RSJU 810.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  dénomination  selon  le  décret  d’organisation  du  Gouvernement  et  de  l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991 (  RSJU 172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  er  janvier 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon l’art. 103 de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux, en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier  1995  (  RSJU  810.11  ).  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de la loi du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1  er  octobre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvell  e  teneur  selon  le  ch.  VII  de  la  loi  du  1  er  septembre  2010  modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  prolongation  de  la  législature,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle teneur  selon le ch. VI de la loi du 1  er  octobre 2014 portant modification  des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,  employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015