Décret fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes
                            Décret  fixant  la  répartition   des   dépenses   scolaires   entre   les  communes  du 14 décembre 1994  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  40,  alinéa  2,  152,  chiffre  3,  et  154  de  la  loi  sur  l'école  obligatoire  du 20 décembre 1990 (L  EO  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Dépenses à  répartir  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  répartition  de  charges  prévue  à  l’article  154,  alinéa  1,  de  la  loi  s  ur  l'école  obligatoire  (LEO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  comprend  les dépenses  scolaires générales suivantes :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  l  a  rémunération  des  directeurs  et  enseignants  au  sens  de  l'article  4  du décret sur les traitements du personnel de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  ;  b)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  c)  les frais occasionnés par les transports d’élèves (art. 8, al. 2, L  EO  );  d)  les  indemnités  de  déplacement  versées  aux  enseignants  (art.  91,  al.  2, L  EO  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  prise  en  charge  des  frais  d’exploitation  et  des  dépenses  d’investissement des  institution  s  d’éducation spécialisée selon l’article 40  de  la  loi  sur  l'école  obligatoire  1)  est  admise  à  la  répartition  des  charges  scolaires.  7)  Critères de  répartition entre  les communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les dépenses scolaires générales et les dépenses générales et
                            d'exploitation  des  institutions  spécialisées  telles  que  définies  à  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40,  alinéa  2,  de  la  loi  sur  l'école  obligatoire  1)  incombant  aux  communes  sont réparties entre  elles sur la base de la population.  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 et 4 6)
                            Procédure de  répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les communes remettent au Service financier de
                            l’enseignement,  un  mois  au  plus  tard  après  la  fin  de  l’année,  les  décompte  s relatifs aux frais de transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département de I’Education édicte les instructions nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcul des  dépenses à  répartir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Service financier de l’enseignement établit le calcul des
                            dépenses à répartir.  Procédure  relative au  dé  compte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les modalités du décompte et du calcul des intérêts sont réglées
                            par ordonnance du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8 et 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Modification  Art. 10  Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres  du corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  est modifié comme suit :  Préambule :...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Articles 14 à 19a  Abrogés.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 4) du présent décret.
                            Delémont, le 14 décembre 1994  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Claude Schlüchter  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 410.251.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Texte inséré dans ledit décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 2, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la  péréquation financière, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005  (  RSJU 651  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Abrogés  par  l'article  43,  alinéa  2,  de  la  loi  du  20  octobre  2004  concernant  la  péréquation financière, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005  (  RSJU 651  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 22 novembre 2006, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  février 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle teneur selon l'article 39 du décret du 18 décembre 2013 sur les  traitements  du personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015 (  RSJU 173.411  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Abrogée  par  l'article  39  du  décret  du  18  décembre  2013  sur  les  traitements  du  personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015 (  RSJU 173.411  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 173.  411