Décret sur la conservation des monuments historiques et la protection des biens culturels
                            Décret  sur  la  conservation  des  monuments  historiques  et  la  protection des biens culturels  1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  4  de  la  loi  fédérale  du  6  octobre  1966  su  r  la  protection  des  biens culturels en cas de conflit armé  2)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 42 de la Constitution cantonale,  vu l'article 3 de la loi du 9 novembr  e 1978 sur la conservation des objets  d'art et monuments historiques  3)  ,  vu   l'article   10,   alinéa   1,   de   la   loi   du   9   novembre   1978   sur  l'encouragement des activités culturelles  4)  ,  arrête :  Office du  patrimoi  ne  historique  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office de la culture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  traite des questions afférentes :  a)  à la conservation des monuments historiques;  b)  à la protection du patrimoine rural;  c)  à la constitution :    d'un inventaire des monuments histori  ques (art. 2, al. 2);    d'un inventaire de la maison paysanne;    d'un inventaire architectural du Canton;    d'un inventaire des sites construits (art. 3);    d'un inventaire des monuments d'art et d'histoire (art. 4);  d)  à la protection des biens culturels (art. 5).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les compétences d'autres organes sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur   le   plan   administratif,   l'Office   de   la   culture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  est   rattaché   au  Département de l'Education
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Conservation  des monuments  historiques et du  p  atrimoine rural
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office  de  la  culture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  a  pour  tâche  la  sauvegarde  des  monuments  d'art  et  d'histoire  conservés  et  du  patrimoine  rural,  tels  les  sites   construits,   les  aspects   typiques   de   localités  et   de   villes,   les  château  x, les églises, les maisons bourgeoises, les anciennes fermes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il lui incombe également de dresser, conjointement avec la commission  du patrimoine historique, l'inventaire des objets d'art historiques classés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  certains  cas,  peuvent  également  f  igurer  sur  l'inventaire,  comme  monuments  dignes  de  protection,  les  bâtiments  sans  valeur  artistique  immédiate mais importants pour l'histoire culturelle et sociale du peuple.  a) Inventaire  indicatif des  bâtiments dignes  de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  est  dres  sé  par  un  employé  désigné  à  cet  effet  un  inventaire  indicatif des bâtiments dignes de protection et des sites construits, et ce  à l'usage des urbanistes et de la police des constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant  établi  ssement  de  cet  inventaire,  les  communes  sont  consultées  par l'Office de la culture concernant les objets situés sur leur territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  b) inventaire des  monuments  historiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Dans le cadre de l'ouvrage "Les monuments d'art et d'histoire de
                            la  Suisse",  qui  couvre  la  Suisse  entière,  un  inventaire  scientifique  des  monuments historiques du canton est dressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Protection des  biens culturels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Il incombe à l'Office de la culture
                            8)  de  préparer  les  mesures  appropriées  en  vue  de  protéger,  en  cas  de  conflit  armé,  les  biens  culturels, meubles et immeubles.  Personnel  Art.  6  Un  arrêté  du  Gouvernement  attribue  à  l'Office  de  la  culture  un  personnel spécialisé ou de secrétariat,  et ce en fonction de ses tâches.  Commission du  patrimoine  historique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La commission du patrimoine historique conseille l'Office de la
                            culture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  et  étudie  les  questions  liées  à  l'inventaire  des  monuments  historiques et à la  protection des biens culturels.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            6)  du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE ONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU  JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret  du  9  février  1977  sur  l'organisation  des  services  de  la  conservation  des  monuments historiques et de la protection des biens culturels (RSB 426.431)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 520.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS  JU 445.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 443.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Voir art. 7 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les constructions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Introduit  par  le  ch.  l  du  décret  du  20  octobre  2004,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  dénomination  selon  le  ch.  l  de  la  modification  du  décret  d'organisation  du  Gouvernement et de l'administration cantonale du 28 août 2002, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2003 (  RSJU 172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle  dénomination  selon  le  décret  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'adminis  tration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier  1991  (  RSJU 172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle teneur  selon le ch. X  XVI  de  la  loi  du 1  er  octobre 2014  portant modification  des  actes  législatifs  liés  au  changement  de  statut  des  magistrats,  fonctionna  employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015