Loi vétérinaire
                            Loi  vétérinaire (LVét)  janvier 2011  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  les  médicaments  et  les  dispositifs  médicaux  (loi  sur  les  produits thérapeutiques, LPTh), du 15  décembre 2000  1  )  ;  vu l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV), du 18 août 2004  2  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 1  er  décembre 2004,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La  présente  loi  vise  à  garant  ir  la  qualité  des  activités  ayant  pour but de préserver et de promouvoir la santé animale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            3  )  La loi a notamment pour objet:  a)  d'organiser les autorités vétérinaires du canton et de fixer leurs compétences;  b)  de  réglementer  l  'exercice  de  la  profession  de  médecin  -  vétérinaire  et  des  professions    paravétérinaires,    notamment    de    définir    les    dispositions  cantonales  d’exécution  de  la  loi  fédérale  sur  les  professions  médicales  universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006  4  )  ;  c)  de définir les dispositions cantonales d’exécution de la loi fédérale sur les  médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques,  LPTh), du 15 décembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 2  Organisation et autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 ) 1 Le département désigné par le Conseil d’Etat (ci - après: le
                            département) assure l’exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements  fédéraux et cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment chargé:  a)  du contrôle et de la surveillance de l’exercice de la profession de méd  ecin  -  vétérinaire et des professions paravétérinaires;  FO 2005 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 812.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 812.212.27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 28 septembre  2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 811.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 812.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des  commerces  animaliers  autorisés  par  le  droit  fédéral  à  remettre  des  médicaments vétérinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour l'accomplissement de  ses tâches, le département dispose notamment du  service en charge des affaires vétérinaires.  Il collabore avec les autres services  agissant dans le domaine de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7 ) 1 Le - la vétérinaire cantonal - e accomplit les tâches qui lui sont confiées
                            par la législation fédérale sur les produits thérapeutiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  -  elle collabore avec le  -  la pharmacien  -  ne cantonal  -  e s’agissant du contrôle du  marché  des  médicaments  vétérinaires  dans  les  pharmacies  publiques  et  les  drogueries.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  -  ell  e  est  l’autorité  de  surveillance  des  professions  vétérinaires  et  paravétérinaires, au sens de l’article 41 LPMéd.  CHAPITRE 3  Professions vétérinaires et paravétérinaires  Section 1: Professions réglementées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les professions s oumises à la présente loi sont:
                            a)  la profession de médecin  -  vétérinaire;  b)  les   autres   professions   de   la   santé   animale,   soit   les   professions  paravétérinaires, sous réserve de l’article 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les professions soumises à autorisation sont:  a)  la profession de m  édecin  -  vétérinaire;  b)  les professions paravétérinaires désignées par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  1  La  présente  loi  s'applique  aux  catégories  de  professionnels  de  la  santé animale suivantes:  a)  les professionnels qui  exercent à titre indépendant  ;  b)  les   professionnels   qui   exercent   à   titre   dépendant   sous   leur   propre  responsabilité  ;  c)  les professionnels qui exercent à titre dépendant sous la responsabilité et la  surveillance d’un autre professionnel autorisé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  notio  ns  d'exercice  dépendant  ou  indépendant  s'entendent  au  sens  de  la  législation en matière d'assurances sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            9  )  1  Toute   personne   qui   entend   exercer   une   activité   relevant   des  professions  mentionnées  à  l’article  5,  alinéa  2,  doit  être  au  bénéfice  d’une  autorisation délivrée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010  -  e  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a 10 ) 1 Les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités internationaux,
                            ont le droit d’exercer à titre  indépendant ou dépendant, sans autorisation, une  profession  de  santé  animale  universitaire  en  Suisse  pendant  90  jours  au  plus  par année civile, doivent s’annoncer auprès du département, en fournissant les  attestations déterminées par la législation fédéral  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  titulaires  d’une  autorisation  délivrée  par  un  autre  canton  ont  le  droit  d’exercer leur profession à titre indépendant ou dépendant dans le canton de  Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une  nouvelle  autorisation  .  Les  restrictions  et  les  charges  liées  à  leur  autorisation  s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s’annoncer auprès du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent commencer à  exercer  leur  profession  dans  l  e  canton  de  Neuchâtel  que  si  le  département  a  constaté le respect des conditions fixées et que l’annonce a été inscrite au  registre prévu par l’article 51 LPMéd.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dispositions  légales  régissant  le  statut  des  ressortissants  étrangers  en  Suisse sont rése  rvées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6b
                            11  )  1  L’autorisation  d’exercer  une  profession  mentionnée  à  l’article  5,  alinéa 2, lettre  a  , est accordée aux médecins  -  vétérinaires porteurs  -  euses  d’un  diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger dont l’équivalence est prévue dans un  traité  avec  un  Etat  membre  concerné  de  l’UE  et  de  l’AELE  réglant  la  reconnaissance mutuelle des diplômes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire  d'un  diplôme délivré par un Etat avec lequel la Sui  sse n'a pas conclu  de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une reconnaissance  fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3, LPMéd, peut être autorisé à exercer sa  profession à titre indépendant ou dépendant dans la mesure prévue par cette  d  isposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les autres professions, visées par l’article 5, alinéa 2, lettre  b  , l’autorisation  est  accordée  aux  personnes  qui  justifient  d’un  titre,  d’un  diplôme  ou  d’un  certificat de capacité reconnu ou qui sont au bénéfice d’une formation jugée  équivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  toutes  les  professions,  l’autorisation  ne  peut  être  délivrée  que  si  la  personne   est   digne   de   confiance   et   présente,   tant   physiquement   que  psychiquement,  les  garanties  nécessaires  à  un  exercice  irréprochable  de  la  profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’autorisat  ion est valable jusqu’à l’âge de 70 ans. Elle est ensuite renouvelable  par  période  de  trois  ans.  Un  certificat médical  doit  être  joint  à  la  demande  de  renouvellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  dé  cembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010  exceptions  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autorisation  est  délivrée.  L'inscription  au  registre  est  publiée  dans  la  Feuille  officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce registre sert à  l'information  des détenteurs d'animaux et à la protection des  animaux, à l’assurance qualité, à des fins statistiques et à l’information d  es  autorités administratives fédérales et cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seules les données nécessaires à l’appréciation de l’autorisation du droit de  pratique figurent dans ce registre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  édicte  les  dispositions  d'exécution  relatives  à  la  tenue  du  registre  cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6d
                            13  )  Le département communique systématiquement à l’autorité fédérale  compétente  les  données  relatives  aux  membres  des  professions  médicales  universitair  es exerçant à titre dépendant ou indépendant nécessaires à la tenue  du  registre  fédéral  des  professions  médicales  au  sens  des  articles  51  et  52  LPMéd.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L’autorisation est refusée aux personnes qui n’ont pas l’exercice des
                            droits  civils, qui souffrent de déficiences incompatibles avec la pratique de leur  profession ou qui ne présentent pas des garanties suffisantes d’honorabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département retire l'autorisation:  a)  lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réunies ou  qu’il survient un  motif de refus;  b)  lorsque  son  -  sa titulaire est incapable d’exercer sa profession ou qu’il  -  elle  manque à ses devoirs professionnels;  c)  lorsque  son  -  sa  titulaire  a  été  condamné  -  e  pénalement  pour  violation  grave  ou  répétée  des  dispositions  de  la  législation  régissant  la  protection  des  animaux, les épizooties et l’utilisation des médicaments vétérinaires et des  stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  retrait  peut  porter  sur  une  partie  ou  sur  la  totalité  de  l’autorisation,  définitivement ou pour un temps déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le département peut interdire aux professionnels paravétérinaires qui
                            ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisation conformément à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5, alinéa 2, lettre  b  , l’exercice total ou partiel de leur activité dan  s le canton s’ils  ont été condamnés pénalement pour violation grave ou répétée des dispositions  de la législation régissant la protection des animaux, les épizooties et l’utilisation  des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les professionnels paravétérinaires limitant leur activité à la médecine
                            douce  et  les  professionnels  dont  l’activité  vise uniquement  le  bien  -  être  des  animaux sans proposer de thérapie ne peuvent exercer leur activité que dan  s la  mesure où celle  -  ci est sans danger pour les animaux qui y sont soumis. Ils sont  seuls responsables de l’activité qu’ils dispensent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  articles  8,  17  et  20  sont  applicables  aux  professionnels  paravétérinaires  mentionnés à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet a  u 1  er  décembre 2010  douce et  -  être
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            paravétérinaires et autres mentionnés à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les médecins - vétérinaires ne sont autorisé - e - s à s’intituler spécialistes
                            ou  à  indiquer  une  spécialité  ou  encore  une  form  ation  particulière  que  dans  la  mesure où ils  -  elles possèdent:  a)  le diplôme de spécialiste FVH décerné par la Société des vétérinaires suisses  (SVS);  b)  un titre reconnu équivalent ou  c)  une formation jugée suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Lorsque plusieurs médecins - vétérinaires s’associent pour former un
                            cabinet de groupe, chacun  -  e doit être au bénéfice d’une autorisation au sens de  l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les médecins - vétérinaires qui exercent leur pr ofession de manière
                            dépendante doivent également être au bénéfice d’une autorisation au sens de  l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les dispositions concernant l’assistanat réglées à l’article 14.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les professionne ls paravétérinaires au sens de l’article 5, alinéa 2,
                            lettre  b  ,   qui   exercent   leur   profession   de   manière   dépendante   sous   la  responsabilité d’un  -  e médecin  -  vétérinaire autorisé  -  e à pratiquer dans le canton  ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisati  on.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Est assistant - e celui ou celle qui, porteur - euse du diplôme fédéral ou
                            d’un autre diplôme reconnu, exerce sa profession à titre dépendant auprès et  sous la responsabilité d’un  -  e médecin  -  vétérinaire autorisé  -  e à pratiquer dans  le  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nul ne peut exercer en qualité d’assistant  -  e sans être enregistré  -  e auprès du  département. Les titulaires de diplômes étrangers non reconnus dans le cadre  d’un traité avec un Etat concerné, membre de l’UE ou de l’AELE, réglant la  reconnaissance  mutuelle des diplômes, doivent en outre être au bénéfice d’une  autorisation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Destinée à compléter ou à parfaire la formation, la fonction d’assistant  -  e revêt  un caractère temporaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sauf  autorisation  expresse  du  département,  la  fonction  d’assistant  -  e  ne  peut  s’exercer pendant plus de deux ans dans le même cabinet.  Section 2:  Devoirs  professionnels  14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Toutes les personnes qui exercent une profession mentionnée à
                            l’article  5,  alinéa  2,  ainsi  que  leurs  auxiliaires,  sont  tenues  au  devoir  de  discrétion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le devoir de discrétion interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les  secrets dont elles ont  connaissance dans l’exercice de leur profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010  -  -  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            demande,   par   décision   du   département   ou   lorsque   le  -  la   détenteur  -  trice  d’animaux les autorise à donner des renseignements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont e  n outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant  l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  médecins  -  vétérinaires  peuvent  dénoncer  à  l’autorité  désignée  par  le  Conseil  d’Etat  les  infractions  aux  dispo  sitions  des  législations  fédérale  et  cantonale sur la protection des animaux qu’ils  -  elles constatent dans l’exercice  de leur profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15a
                            15  )  Les professionnels au sens de l’article 5a, lettres  a  et  b  , doivent être  couverts  p  ar  une  assurance  responsabilité  civile  professionnelle  offrant  une  couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou  fournir des sûretés équivalentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Toute personne exerçant à titre indépendant une profession
                            mentionnée à l’article 5, alinéa 2, doit te  nir  pour  chaque  client  -  e  un  dossier  indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies  ou prescrites pour chaque animal soumis à sa consultation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  éléments  du  dossie  r  doivent  être  conservés  aussi  longtemps  qu’ils  présentent un intérêt pour la santé de l’animal, mais au moins cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            16  )  1  Les  professionnels  au sens de l’article 5 doivent s’abstenir de toute  publicité qui n’est pas objective et qui  ne répond pas à l’intérêt général; cette  publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les médecins - vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercer et
                            exerçant dans le canton sont astreints  au service de garde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  -  elles  en  assurent  l’organisation  ou  la  confient  à  une  association  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département règle lui  -  même l’organisation du service de garde si elle n’est  pas assurée par une personne ou une association désignée à cet eff  et. Pour de  justes  motifs,  il  peut  dispenser  du  service  de  garde  des  vétérinaires  titulaires  d’une autorisation d’exercer et exerçant dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 17 ) 1 La formation continue fait partie des obligations qui s’attachent à
                            l’exercice des professions de médecin  -  vétérinaire et paravétérinaires soumises  à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quiconque  reprend son activité après une interruption de plus de trois ans peut  être tenu de  justifier qu’il a satisfait à cette obligation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec  effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            soumise à l’octroi d’une autorisation selon l’  article 5, alinéa 2, lettre  b:  a)  ne sont pas autorisées à exercer une activité diagnostique ou thérapeutique  requérant les connaissances d’une profession mentionnée à l’article 5, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2;  b)  ne sont pas autorisées à exercer une activité gynécologique ou  obstétrique;  les activités spécifiques liées à l’insémination artificielle des technicien  -  ne  -  s  inséminateurs  et  des  détenteurs  -  trices d’animaux de rente autorisé  -  e  -  s  à  pratiquer l’insémination artificielle dans leur propre exploitation ou dans celle  de le  ur employeur sont réservées;  c)  ne  sont  pas  autorisées  à  traiter  des  maladies  contagieuses  au  sens  de  la  législation sur les épizooties;  d)  doivent,  le  cas  échéant,  adresser  les  détenteurs  -  trices  d’animaux  aux  professionnels mentionnés à l’article 5, aliné  a 2, et s’abstenir de tout acte  susceptible de dissuader les détenteurs  -  trices d’animaux de solliciter l’un de  ces professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  certaines  activités  non  soumises  à  autorisation  sont  susceptibles  de  présenter  un  danger  pour  la  santé  animale,  le  Consei  l d’Etat peut prescrire  qu’elles  ne  soient  pratiquées  que  par  des  personnes  placées  sous  la  responsabilité d’un  -  e médecin  -  vétérinaire.  Section 3: Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            18  )  1  Le  -  la   vétérinaire   cantonal  -  e  est  l’autorité  de  surveillance  des  professions vétérinaires et paravétérinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  -  elle   est  habilité  -  e   à   effectuer   ou   à  faire  effectuer   tous   les   contrôles  nécessaires,  dont  ceux  relatifs  à  la  sécurité  et  à  la  qualité  des  prestations  offertes ou fournies  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  -  elle peut ordonner les mesures propres à assurer la sécurité et la qualité des  prestations, notamment en ce qui concerne la nature et le fonctionnement des  appareils et des installations, l’équipement et l’aménagement des locaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  -  elle  prend  les  m  esures administratives et disciplinaires au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25a dans la limite de ses compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21a
                            19  )  Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent  sans retard à l’autorité de surveillance les f  aits susceptibles de constituer une  violation des devoirs professionnels.  CHAPITRE 4  Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Toute personne qui souhaite tenir une pharmacie privée de vétérinaire  ou remettre à des  apiculteurs  -  trices des médicaments destinés aux abeilles doit  être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le département. L’autorisation  n’est accordée qu’aux personnes qui possèdent les titres, les qualifications et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 4  1) avec effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            équipements et installations appropriés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’offre et la remise à titre gracieux ou onéreux des médicaments vétérinaires  sont  réservées  aux  médecins  -  vétérinaires,  aux  pharmacien  -  ne  -  s  et,  dans  les  limites  fixées  par  la LPTh et l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires  (OmédV),  aux  droguistes,  aux  personnes  tenant  un  commerce  zoologique  et  aux personnes qui remettent aux apiculteurs  -  trices des médicaments destinés  aux abeilles. Le Conseil d’Etat peut prévoir des ex  ceptions, conformément aux  articles 24, alinéa 3, et 25, alinéas 4 et 5, LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Seuls  les  médecins  -  vétérinaires  autorisé  -  e  -  s  à  pratiquer  peuvent  prescrire les médicaments vétérinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les médecins  -  vétérinaires sont autorisé  -  e  -  s à f  aire de la pro  -  pharmacie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   professionnels   de   la   médecine   vétérinaire   et   les   professionnels  paravétérinaires sont tenu  -  e  -  s de contribuer à la lutte contre l’usage inadéquat  et dangereux des médicaments.  CHAPITRE 5  Dispositions pénales et mesures admini  stratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 20 ) 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont
                            punies de l'amende jusqu'à 20.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est aussi punissable celui ou celle qui aura agi par négligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La tentative et la complicité  sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            21  )  1  Indépendamment  de  la  peine  prévue  à  l’article  précédent,  les  autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire cesser un état de  fait contraire au droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent notamment ordonner la  fermeture de locaux, le séquestre ou la  confiscation de choses servant, ayant servi ou devant servir à une activité illicite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25a 22 ) 1 En cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses
                            dispositions d’exécution, de même  que de la présente loi et de ses dispositions  d’exécution  par  des  professionnels  au  sens  de  l’article  5,  l’autorité  de  surveillance au sens de l’article 21 peut prononcer les mesures disciplinaires  suivantes:  a)  un avertissement;  b)  un blâme;  c)  une amend  e de 20.000 francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  préavis  de l’autorité de surveillance, le département est compétent pour  prononcer,  en  cas  de  violation  des  dispositions  de  la  LPMéd  et  de  ses  dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions  d’exécution, les mesures disciplinaires suivantes:  a)  une  interdiction  de  pratiquer  à  titre  indépendant  ou  dépendant  pendant  six  ans au plus (interdiction temporaire  );
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO  2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tout ou partie du champ d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  violation  des  devoirs professionnels énoncés à l’article 19, seules  peuvent  être  prononcées  les  mesures  disciplinaires  visée  s  à  l’alinéa  1  du  présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre  indépendant ou dépendant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu’une procédure  disciplinaire  est en cours, le département peut, à titre de  mesure provisionnelle, limiter l’aut  orisation de pratiquer, l’assortir de charges ou  la retirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25b
                            23  )  Les  dispositions  prévues  à  l’article  46  LPMéd  en  matière  de  prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses dispositions  d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 24 ) Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de
                            ses dispositions d'exécution, la procédure est régie par la loi sur la procédure et  la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions  de la ou du vétérinaire cantonal peuvent faire l'objet d'un recours  au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  du  département  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le département prélève des émoluments pour les activités qu’il déploie
                            en  application  de  la  présente  loi.  Le  Conseil  d’Etat  arrête  les  dispositions  d’exécution.  CHAPITRE 6  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les personnes autorisées à exercer une profession soumise à la
                            présente  loi  sont  as  sujetties  aux  dispositions  de  celle  -  ci  dès  son  entrée  en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi
                            restent  valables  pour  autant  que  leurs  titulaires  satisfassent  aux  nouvelles  exigences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les  modalités  fixées  par  le  Conseil  d’Etat,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  formation requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Les personnes qui exercent une professio n soumise à la présente loi
                            mais dont l’activité n’était pas réglementée jusqu’à présent doivent, si elles  entendent  la  poursuivre,  adresser  au  département,  dans  les  trois  mois  dès  l’entrée en vigueur de sa réglementation, une demande d’autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  RSN 152.130  t voies
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 La loi de santé (LS), du 6 février 1995 26 ) , est mo difiée comme suit:
                            Art. 14, al. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 52, al. 1, let. a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 54, al. 1, let. b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 60, al. 1 et 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 68, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 106, let. a, f et i
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 111, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 La loi d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les
                            objets usuels, du 28 juin 1995  36  )  , est modifiée comme suit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le département désigne un nombre suffisant de contrôleurs - euses des
                            viandes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21  mars 2005.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  juin 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Texte i  nséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  RSN 806.0  loi de santé  loi sur les  denrées  alimentaires  -  euses  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TABLE DES MATIERES  Articles  CHAPITRE 1  Dispositions générales  But  ................................  ................................  ...  1  Champ d'application  ................................  .........  2  CHAPITRE 2  Organisation et autorités  Département  ................................  ....................  3  Vétérinaire cantonal  -  e  ................................  ......  4  CHAPITRE 3  Professions vétérinaires et  paravétérinaires  Section 1  Professions réglementées  Liste des professions  ................................  .......  5  Professionnels soumis à la loi  ..........................  5a  Régime de l'autorisation  ................................  ...  a)  principe  ................................  ........................  6  b)  exceptions  ................................  ...................  6a  c)  conditions  ................................  .....................  6b  Registre cantonal  ................................  .............  6c  Communication des données  ...........................  6d  Refus et retrait  ................................  .................  7  Interdiction d'exercer  ................................  ........  8  Pratiques de médecine douce et de bien  -  être  ..  9  Spécialistes  ................................  ......................  10  Cabinets de groupe  ................................  ..........  11  Collaborateurs  -  trices  vétérinaires  .....................  12  Collaborateurs  -  trices paravétérinaires  ..............  13  Assistant  -  e  -  s  ................................  ....................  14  Section 2  Devoirs professionnels  Devoir de discrétion  ................................  .........  15  Responsabilité civile  ................................  ........  15a  Dossier  ................................  ............................  16  Publicité  ................................  ...........................  17  Service de garde  ................................  ..............  18  Formation continue  ................................  ..........  19  Limitation des activités des professionnels  paravétérinaires non soumis à autorisation  ......  20  Section 3  Dispositions particulières  Surveillance  ................................  .....................  21  Assistance administrative  ................................  .  21a  CHAPITRE 4  Médicaments vétérinaires et dispositifs  médicaux  Autorisations  ................................  ....................  22  Médicaments  ................................  ...................  23  CHAPITRE 5  Dispositions pénales et mesures  administratives  Dispositions pénales  ................................  ........  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesures disciplinaires  ................................  ......  25a  Prescription  ................................  ......................  25b  Procédure et voies de droit  ..............................  26  Emoluments  ................................  .....................  27  CHAPITRE 6  Dispositions transitoires et finales  Principe  ................................  ............................  28  Autorisations  ................................  ....................  29  Activité nouvellement réglementée  ...................  30  Modifications du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  loi de santé  ................................  ..................  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  loi sur les denrées alimentaires  ...................  32  Référendum et entrée en vigueur  .....................  33