LOI sur la protection de la population (510.11)
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LOI sur la protection de la population

LOI 510.11 sur la protection de la population (LProP) du 23 novembre 2004 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et la protection civile (LPPCi) [A] vu l'article 125 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Loi fédérale du 20.06.2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.1) [B] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) Chapitre I Généralités

Art. 1 But

1 La présente loi règle les principes régissant la préparation aux situations extraordinaires et à l'état de nécessité ainsi que leur maîtrise, dans le but d'assurer la protection de la population et de ses bases d'existence suite à une catastrophe, une crise grave ou une situation d'urgence ne pouvant être gérée avec les moyens ordinaires.

Art. 2 Conseil d'Etat

a) haute surveillance
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la protection de la population dans le canton et en détermine l'organisation.
2 Il peut déléguer tout ou partie de ses compétences au département en charge de la protection de la population (ci-après le département) [C]
. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 3 b) compétences générales

1 Sous réserve des dispositions particulières du droit fédéral, le Conseil d'Etat est compétent pour
c. épidémie et épizootie;
d. élévation notable du taux de radioactivité;
e. mise en danger de la sécurité publique;
f. graves pénuries dans l'approvisionnement de la population;
g. mise en danger des biens culturels;
h. autres risques particuliers impliquant la prise de mesures d'urgence.

Art. 4 c) compétences spéciales

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour :
a. approuver la mise en oeuvre du plan cantonal d'organisation et de coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe (ORCA);
b. mettre sur pied l'état-major cantonal de conduite (EMCC) au sens de l'article 9;
c. garantir la conduite opérationnelle;
d. prononcer et lever l'état de nécessité.

Art. 5 Partenaires de la protection de la population

1 Sont notamment considérés comme partenaires de la protection de la population :
a. la police;
b. les services de défense incendie et de secours;
c. l'Etablissement cantonal d'assurances (ECA);
d. le service de la santé publique;
e. la protection civile;
f. les services de protection de l'environnement;
g. le service vétérinaire;
h. les services d'entretien des routes;
i. les autres services de l'administration cantonale;
j. les services des administrations communales ainsi que les institutions privées ou les particuliers dont la collaboration s'avère nécessaire de manière temporaire ou prolongée.
2 Ils collaborent entre eux et s'informent régulièrement sur les mesures prises conformément à la

Art. 6 Planification des mesures

1 Les mesures suivantes notamment font l'objet d'une planification :
a. les mesures préparatoires et préventives;
b. les mesures d'urgence;
c. la transmission de l'alarme;
d. la diffusion à la population des consignes sur les comportements à adopter;
e. l'intervention.

Art. 7 Observatoire des risques

1 En vue de définir et coordonner les mesures préparatoires qu'il prend ou commande en tenant compte des besoins locaux spécifiques, le service chargé de la protection de la population [C] dispose d'un observatoire cantonal des risques (OCRi) réunissant un ou plusieurs délégués des partenaires mentionnés à l'article 5.
2 Le Conseil d'Etat fixe les missions et compétences de l'observatoire. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 8 Cellules spéciales

1 Des cellules spéciales permanentes ou chargées d'une mission particulière peuvent être créées par le Conseil d'Etat.

Art. 9 Etat-major cantonal de conduite

1 Le Conseil d'Etat crée un état-major cantonal de conduite (EMCC) dont il désigne le chef et les membres.
2 Cet organe peut émettre des prescriptions sur les planifications et les préparatifs et coordonne les opérations lors d'une catastrophe ou d'une situation extraordinaire.

Art. 10 Formation permanente

1 Les membres de l'état-major cantonal de conduite (EMCC) sont tenus de suivre une formation de base et permanente afin d'exercer la conduite et d'optimiser leur capacité à remplir les missions qui leur sont confiées.
2 Un règlement fixe la fréquence et les modalités des exercices auxquels est astreint l'état-major cantonal de conduite.

Art. 11 Permanence de la conduite

Chapitre III Situation extraordinaire et état de nécessité

Art. 12 Définitions

a) situation extraordinaire
1 Est considérée comme situation extraordinaire celle résultant d'événements inattendus, de mises en danger imminentes de la sécurité et de l'ordre publics ou de situations de détresse qui ne peuvent plus être maîtrisés avec les seuls moyens et compétences prévus pour les situations ordinaires.

Art. 13 b) état de nécessité

1 Il y a état de nécessité lorsque, en raison d'une situation extraordinaire, les mesures exigées par les circonstances ne peuvent être prises par l'autorité compétente.

Art. 14 Missions

1 A leur niveau, les autorités remplissent trois missions fondamentales en cas de situation extraordinaire ou d'état de nécessité :
a. protéger la population et ses bases d'existence;
b. maintenir la liberté d'action;
c. rétablir l'ordre.

Art. 15 Tâches

1 Les autorités accomplissent notamment les tâches suivantes :
a. donner l'alerte et transmettre l'alarme à la population;
b. protéger, sauver et prêter assistance à la population;
c. soigner et assister les personnes blessées ou malades;
d. accueillir et prendre en charge les personnes sans abri ou en quête de protection;
e. informer les autorités et la population;
f. ravitailler la population en biens d'importance vitale;
g. garder des voies de circulation praticables;
h. assurer l'exploitation des moyens de communication;
i. assurer les travaux de voirie et maintenir la salubrité publique;
j. limiter les dommages collatéraux aux biens culturels et à l'environnement;
k. assurer la sécurité et l'ordre publics;

Art. 16 Moyens

1 Pour remplir leurs tâches, les autorités compétentes disposent notamment :
a. de l'état-major cantonal de conduite;
b. des administrations;
c. des partenaires de la protection de la population;
d. des moyens attribués par l'armée;
e. des institutions privées et les particuliers liés par contrat;
f. des autres moyens humains ou matériels qu'elles jugeront nécessaires à cet effet. Chapitre IV Garantie de l'activité gouvernementale

Art. 17 ...

2

Art. 18 ...

2

Art. 19 ...

2 Chapitre V Demandes d'aide

Art. 20 Aide intercantonale ou transfrontalière

1 Sur proposition du chef de l'EMCC, le Conseil d'Etat peut demander ou apporter une aide intercantonale ou transfrontalière notamment en vertu :
a. du droit fédéral;
b. des accords intercantonaux ou transfrontaliers.
2 Le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence au chef du département chargé de l'exécution de la présente loi.
3 Sous réserve des attributions du Grand Conseil, le Conseil d'Etat est habilité à conclure des conventions concernant la prise en charge des frais liés à des interventions intercantonales ou transfrontalières.
1 Les organismes auxquels est adressée une demande d'aide n'interviennent que lorsqu'une portion importante du territoire est sinistrée et que les autorités requérantes ont fait appel à tous les moyens dont elles disposent et ne sont plus capables de maîtriser la situation sans cette aide.

Art. 22 Aide spontanée

1 L'aide spontanée est réservée. Chapitre VI Domaines spécialisés

Art. 23 Information

1 L'information à la population et aux médias appartient au Conseil d'Etat, avec compétence de délégation à un organisme constitué à cet effet.
2 L'information est coordonnée avec les organes spécialisés au lieu d'intervention.

Art. 24 Protection civile

1 Hormis sa mission de soutien, d'assistance et de protection des biens culturels, la protection civile, conformément à la législation fédérale sur la protection de la population [A] , fournit aux états-majors de conduite les moyens humains et, lorsqu'elle en dispose, les moyens techniques nécessaires à leur activité, en particulier si les circonstances imposent une intervention d'une longue durée. [A] Loi fédérale du 20.06.2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.1)

Art. 25 Autres services

1 Les autres services de l'administration cantonale peuvent être chargés de missions particulières, même en dehors de la sphère normale de leur activité.

Art. 26 Devoir d'assistance des communes

1 Lorsque les circonstances rendent indispensables les mesures d'urgence, les communes sont tenues d'assister, de loger et de nourrir les personnes en quête de protection qui leur sont attribuées.
2 Des conventions peuvent être conclues avec des organismes d'assistance privés. Chapitre VII Réquisition

Art. 27 Compétence

1 Sous réserve des prescriptions fédérales en la matière, les autorités cantonales et communales sont compétentes pour réquisitionner des biens mobiliers et immobiliers lorsque tous les moyens à leur disposition sont épuisés ou que la situation du marché l'exige.
1 L'autorité qui réquisitionne est responsable des biens qu'elle détient.
2 En cas de perte, destruction ou moins-value de l'objet réquisitionné, une indemnité est versée à l'ayant-droit conformément aux prescriptions fédérales en la matière. Chapitre VIII Dispositions financières

Art. 29 Procédure budgétaire

1 Sauf situation extraordinaire ou état de nécessité, les crédits nécessaires à l'exécution de la présente loi sont soumis à la procédure budgétaire ordinaire des services partenaires.

Art. 30 Aides financières d'urgence

1 Le Conseil d'Etat peut allouer des aides financières d'urgence aux communes gravement sinistrées ou aux personnes se trouvant dans le dénuement ensuite d'une situation extraordinaire ou d'un état de nécessité.

Art. 31 Assurances et indemnités

1 Les personnes servant dans le cadre de la protection de la population sont assurées conformément à la législation sur la protection civile [A]
.
2 Un règlement fixe les indemnités susceptibles de leur être servies. [A] Loi fédérale du 20.06.2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.1)

Art. 32 Action récursoire

1 L'action récursoire contre le tiers responsable de la survenance d'une catastrophe, d'une situation extraordinaire ou d'un état de nécessité est réservée.

Art. 33 Répartition finale

1 Sur proposition du département chargé de l'exécution de la présente loi, le Conseil d'Etat, après consultation des communes concernées, décide de la répartition finale des frais consécutifs à un engagement.
2 Cette répartition est basée sur les éléments fournis par les autorités ou services concernés. Chapitre IX Dispositions diverses

Art. 34 Volontariat

1 Le Conseil d'Etat encourage le volontariat lorsque les circonstances l'exigent.

Art. 35 Classification

1 Le Conseil d'Etat arrête la liste des documents classifiés et, le cas échéant, définit les mesures de préservation du secret.

Art. 36 Recours 3

1 La loi sur la procédure administrative [D] est applicable. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 37 Exécution par substitution

1 En cas de carence dans l'exécution d'une mesure de protection de la population, le Conseil d'Etat y pourvoit aux frais du responsable.

Art. 38 Dispositions pénales

1
1 Sous réserve des dispositions fédérales, celui qui a contrevenu intentionnellement à celles de la présente loi ou à des décisions des autorités compétentes est puni d'une amende de cinquante mille francs au plus. Dans les cas graves ou en cas de récidive, le montant de l'amende peut être supérieur.
2 L'amende est de deux mille francs au plus s'il a agi par négligence.
3 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [E]
. [E] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11) Chapitre X Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 39 Disposition abrogatoire

1 La loi du 23 février 1983 sur la défense civile ainsi que son règlement d'application du 10 février 1988 sont abrogés.

Art. 40 Entrée en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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