Ordonnance concernant la détention et la conduite de taxis dans les communes
Ordonnance concernant la détention et la conduite de taxis dans les communes 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 11, lettre b, et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie) 2) , vu l'article 4 de la loi du 26 octobre 1978 sur les communes 3) , arrête : Article premier 1 Les communes ont la faculté d'édicter, dans les limites de la liberté du commerce et de l'industrie, des dispositions réglementaires concernant la détention et la conduite de taxis.
2 Elles peuvent n otamment faire dépendre l'exercice de cette profession d'une autorisation, fixer les conditions de cette dernière et établir un tarif local. La législation fédérale en la matière demeure réservée.
Art. 2 Les règlements édictés en application de la prés ente ordonnance
sont soumis à la sanction du Service des communes.
Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE D E LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 4 octobre 1957 concernant la détention et la conduite de taxis dans les communes (RSB 935.976.1)
2) RSJU 930.1
3) RSJU 190.11
4)
1 er janvier 1979
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