RÈGLEMENT sur les tirs
RÈGLEMENT 503.11.1 sur les tirs (RTirs) du 30 octobre 2013 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement [A] arrêté [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1
1 Le présent règlement concerne la police des tirs, les sociétés de tir et l'application, dans le Canton de Vaud, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service [B] et de l'ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) du 11 décembre 2003 sur les officiers fédéraux de tir et les commissions cantonales de tirs, désignées dans le présent règlement par "ordonnances fédérales". [B] Ordonnance du 05.12.2003 sur le tir hors du service (RS 512.31) Chapitre I Autorités et organes de surveillance
Art. 2
1 Le service en charge des affaires militaires (ci-après : le service) [A] est "l'autorité militaire cantonale" au sens des ordonnances fédérales.
2 Il surveille, d'une façon générale, les tirs et les sociétés de tir et exécute les tâches définies à l'article 34 de l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 [B]
.
3 Il dispose, à cet effet :
a. des officiers fédéraux de tir, dans la mesure fixée par l'ordonnance fédérale ;
b. des commissions cantonales de tir ;
c. des autorités communales ;
d. des préfets. Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Il y a, pour le canton, plusieurs commissions cantonales de tir, dont le nombre est fixé par le service, d'entente avec l'officier fédéral de tir.
Art. 4
1 Le service fixe le nombre des membres de chacune des commissions cantonales de tir. Il nomme, d'entente avec l'officier fédéral de tir, le président et les membres de ces commissions. Les présidents des commissions attribuent à chacun des membres la surveillance de sociétés déterminées. Chapitre II Sociétés de tir
Art. 5
1 Les statuts des sociétés de tir, ainsi que les modifications de ces statuts, doivent être approuvés par le service.
2 Les projets de statuts et de modifications des statuts sont transmis par les sociétés de tir à la Société vaudoise des carabiniers qui préavise et fait suivre le dossier au service, par le biais du membre compétent d'une commission cantonale de tir, le président de cette commission, puis l'officier fédéral de tir (voie de service).
3 Le service transmet une copie des statuts à la Société vaudoise des carabiniers.
Art. 6
1 La dissolution d'une société de tir doit être portée à la connaissance du service dans le délai d'un mois par les soins du dernier comité.
2 En cas de dissolution d'une société de tir, le service informe la Société vaudoise des carabiniers, l'unité organisationnelle Tir et activités hors du service des Forces terrestres (SAT), l'officier fédéral de tir compétent, le membre compétent de la commission cantonale concernée et le président de cette commission.
Art. 7
1 Lorsque dans une commune le nombre des tireurs astreints au tir obligatoire est insuffisant pour qu'une société puisse être constituée (art. 19 de l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 [B] ), les peuvent en ce cas refuser l'admission de tireurs domiciliés hors de la commune que pour les justes motifs prévus à l'article 21 de l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 . [B] Ordonnance du 05.12.2003 sur le tir hors du service (RS 512.31)
Art. 8
1 Chaque année, avant le début des tirs, le comité de la société de tir doit procéder à une inspection minutieuse des installations de tir.
2 Le comité signale immédiatement à la commission cantonale de tir, par la voie du service, toutes les défectuosités qu'il constate ainsi que toute autre cause de danger pour la sécurité publique, celle des tireurs et des marqueurs.
Art. 9
1 Le comité doit communiquer et saisir dans le système informatique de l'Administration de la fédération et des sociétés (AFS), au moins 14 jours avant le premier exercice de tir mais au plus tard avant le 10 avril tout exercice de tir (notamment tir obligatoire, concours de sections en campagne, cours de jeunes tireurs) aux instances suivantes :
a. au membre de la commission cantonale de tir chargé de la surveillance de la société ;
b. au président de cette commission cantonale de tir ;
c. à l'officier fédéral de tir de l'arrondissement ;
d. à la municipalité de la commune sur le territoire de laquelle est située la place de tir.
2 Si une saisie postérieure au 10 avril doit être modifiée, le comité l'annonce immédiatement au membre de la commission cantonale de tir pour modification dans l'AFS. Avant le rapport d'instruction de la commission cantonale de tir, les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices de tir qu'avec l'autorisation du président de la commission cantonale de tir concernée.
Art. 10
1 Avant chaque journée de tir, le comité s'assure du parfait état d'entretien et de fonctionnement des installations de tir.
2 D'entente avec la municipalité, il prend les mesures nécessaires pour la fermeture des routes, chemins et sentiers situés dans la zone dangereuse. Cette fermeture s'opère au moyen de barrières, d'écriteaux, de drapeaux et de sacs rouges et blancs bien visibles.
3 Les routes cantonales ne peuvent être fermées qu'avec l'autorisation du département en charge des routes [A]
. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 11
1 Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche des tirs. Il est tenu notamment :
a. de veiller à ce que les tirs soient dirigés par des moniteurs certifiés et inscrits dans l'AFS ;
d. de veiller, pendant les tirs, à ce que les moniteurs, les secrétaires et les personnes chargées de la gérance des munitions soient constamment présentes.
Art. 12
1 Le comité contrôle minutieusement l'emploi des cartouches et en tient un décompte.
2 Il prend les mesures nécessaires pour qu'aucun tireur ne puisse en emporter.
Art. 13
1 Le comité est responsable de l'ordre et de la discipline pendant les tirs.
2 Il veille à ce que les prescriptions concernant la direction et le commandement des exercices de tir soient strictement observées.
Art. 14
1 Le comité prend toutes les dispositions propres à prévenir les accidents et à assurer la sécurité du tireur, des marqueurs et du public.
2 Ces mesures sont notamment les suivantes :
a. les armes sont inspectées à l'arrivée et au départ de l'installation de tir ;
b. les armes se trouvant dans le stand ou sur la place de tir sont sécurisées conformément aux prescriptions en vigueur ;
c. tout maniement d'arme anormal ou inutile est interdit ;
d. les personnes qui ne sont pas en train de tirer se tiennent en arrière de la ligne de feu ;
e. il est interdit de laisser tirer quiconque n'est pas de sang-froid ;
f. les marqueurs des cibleries de campagne portent leurs blouses rouges ; ils doivent être bien abrités et ils sont tenus de signaler, d'avance, leur sortie de l'abri en montrant un drapeau rouge ;
g. pendant toute la durée du tir, un sac rouge et blanc est hissé dans les environs de l'installation de tir selon les indications de l'officier de tir ;
h. sur les places de tir de campagne, les signaux : "commencez le feu" et "cessez le feu" sont donnés très distinctement et régulièrement ; si le cornet ne s'entend pas bien, des sonneries doivent être installées.
Art. 15
1 Le membre de la commission cantonale de tir chargé de la surveillance de la société, le président de cette société, le moniteur présent ou l'officier fédéral de tir peuvent interdire un tir considéré comme dangereux.
3 Si le service prononce une interdiction de tir se prolongeant au-delà du tir suivant, il en informe l'officier fédéral.
Art. 16
1 Le comité de la société de tir est tenu de signaler au service, par la voie du service :
a. les cas de désordre survenus à l'occasion des tirs et notamment les coups de feu tirés en dehors des lignes de tir ;
b. les tirs qui n'ont pas été organisés dans les formes prévues par le présent règlement.
2 La police est tenue de faire rapport au service sur les cas désignés ci-dessus dont elle a connaissance.
Art. 17
1 Indépendamment de ce qui est prévu à l'article 72 de l'ordonnance du DDPS du 11 décembre 2003 et s'agissant des rapports sur les exercices de tir ainsi que du contrôle des tirs obligatoires, le comité est chargé d'inscrire tous les résultats du programme obligatoire et du tir en campagne dans les livrets de performance des tireurs astreints à ces tirs. Chapitre IV Installations de tir
Art. 18
1 Aucune installation de tir ne peut être utilisée sans l'autorisation du service.
Art. 19
1 Deux ou plusieurs communes voisines peuvent, avec l'autorisation du service, utiliser la même installation de tir.
Art. 20
1 Lorsqu'une commune ou une société de tir veut établir une installation de tir, elle en avise le service par la voie du service ; l'avis doit être accompagné d'un plan des installations projetées.
2 Si le projet émane d'une société de tir, il doit être transmis par l'intermédiaire de la municipalité, qui l'accompagne d'un préavis motivé.
3 Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à tout projet de modification d'une installation de tir.
Art. 21
1 Le service fait examiner l'emplacement et statue sur son admission, d'entente avec l'officier fédéral de tir, en déterminant les conditions de celle-ci ; le tout sous réserve des oppositions pouvant être formulées au cours de l'enquête prévue aux articles suivants.
3 Les dispositions légales régissant l'aménagement du territoire s'appliquent à la procédure d'enquête pour la construction des installations de tir.
Art. 22
1 L'autorisation accordée par le service d'utiliser une installation de tir laisse subsister entière la responsabilité de la société de tir ou de ses membres en cas d'accident ou de dommage imputable à leur imprudence ou à leur négligence.
2 Elle laisse intact le droit de l'administration cantonale de prescrire ultérieurement des travaux de protection complémentaires, si l'expérience en démontre la nécessité.
Art. 23
1 L'autorisation d'établir une place de tir ne porte pas atteinte au droit des tiers de s'opposer à cette installation par la voie des tribunaux pour des motifs de droit privé.
Art. 24
1 Les demandes d'application de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [C] doivent être adressées par l'intermédiaire de l'officier fédéral de tir au service qui les fait suivre au département fédéral en charge des affaires militaires [A]
. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [C] Loi fédérale du 20.06.1930 sur l'expropriation (RS 711) Chapitre V Sociétés d'abbayes
Art. 25
1 Les sociétés d'abbayes sont soumises aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux articles 8 à 16, 18, 20 à 23 et 34 à 36 du présent règlement, sous les réserves suivantes :
a. les communications prévues aux articles 8, alinéa 2 et 16, alinéa 1 se font par l'intermédiaire du préfet et non par la voie du service ;
b. un tir considéré comme dangereux peut être interdit par la municipalité de la commune sur le territoire de laquelle est située l'installation de tir ou par le préfet, ainsi que par les personnes désignées à l'article 15, alinéa 1.
2 Les sociétés d'abbayes sont tenues de déposer leurs statuts auprès du service.
Art. 26
1 Les sociétés d'abbayes font parvenir au service, par l'intermédiaire de la Fédération des abbayes vaudoises, leur plan de tir pour l'année en cours, en trois exemplaires, accompagné des commandes de munitions.
Art. 27
1 En règle générale, les plans de tir doivent être établis sur la base des plans de tir types publiés par le service et la société vaudoise des carabiniers.
2 Le service peut exiger la modification d'un plan de tir.
3 Une fois approuvé par le service, un plan de tir ne peut plus faire l'objet d'aucune modification.
Art. 28
1 Le comité de la société d'abbaye est responsable envers les autorités fédérales et cantonales de l'emploi réglementaire de la munition livrée et de la reddition des munitions non utilisées.
Art. 29
1 Le service peut exiger la restitution immédiate de la munition à l'office qui l'a livrée, si les circonstances rendent cette mesure nécessaire.
Art. 30
1 Les cibarres et secrétaires doivent être assurés contre les accidents de tir auprès de l'assurance contre les accidents des sociétés suisses de tir ou auprès d'une autre compagnie suisse d'assurance contre les accidents.
Art. 31
1 Le service peut, en cas de contravention aux dispositions du présent règlement applicables aux sociétés d'abbayes, retirer à une société l'attribution de cartouches, soit à titre temporaire, soit définitivement. Chapitre VI Sociétés de tir aux armes de petit calibre
Art. 32
1 Les sociétés de tir aux armes de petit calibre sont soumises aux dispositions du présent règlement êté dans la même mesure que les sociétés d'abbayes.
2 Elles sont tenues de déposer leurs statuts auprès du service.
Art. 33
1 Exceptionnellement, des tirs aux armes portatives et de poing avec appareil réducteur ou aux armes de petit calibre peuvent être organisés par des sociétés sur des places de tir privées ou occasionnelles, moyennant une autorisation spéciale du service.
2 Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées du préavis de la municipalité. Le service
Art. 34
1 Tout usage d'une arme à feu dans des conditions présentant un danger pour la sécurité publique est interdit. Les dispositions légales étrangères au présent règlement, notamment celles sur le service militaire, la chasse et la légitime défense, sont réservées.
Art. 35
1 Le tir au fusil d'ordonnance avec appareil réducteur ou aux armes de petit calibre (floberts, carabines de match 6 mm) est interdit dans les stands particuliers des fêtes foraines et autres manifestations publiques, où seul est toléré le tir à la carabine à air comprimé avec balles rondes d'une force de projection et de pénétration peu considérable.
Art. 36
1 Les tirs au canon à l'occasion de fêtes, cérémonies ou autres manifestations doivent être préalablement autorisés par la municipalité qui imposera les conditions suivantes :
a. le tir ne peut avoir lieu que sous la responsabilité d'une autorité ou d'une société ;
b. la pièce de canon utilisée doit être en parfait état ; l'emploi de mortiers ou autres engins est interdit ;
c. les servants seront désignés parmi les artilleurs qualifiés, commandés par un officier ou un sous- officier d'artillerie ;
d. s'il s'agit d'une pièce se chargeant par la bouche, l'autorité ou le comité de la société qui fait exécuter le tir se procurera d'avance, auprès du service, le règlement spécial sur le service de la pièce et veillera à ce que le règlement soit strictement observé par le personnel chargé du tir ;
e. le tir doit avoir lieu dans un endroit aussi écarté que possible, hors de la circulation du public. L'emplacement de la pièce sera entouré d'une bonne clôture jusqu'à 20 mètres en avant de la pièce ;
f. les organisateurs du tir prendront les mesures nécessaires pour empêcher toute circulation et tout stationnement dans la direction du tir et à proximité de la pièce ;
g. une couverture d'assurance doit être conclue pour le tir. Chapitre VIII Dispositions pénales
Art. 37
1 Lors des tirs militaires, les irrégularités commises dans le tir, les infractions aux prescriptions fédérales et les falsifications des résultats de tir sont réprimées conformément aux articles 49 et suivants de l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 [B]
. [B] Ordonnance du 05.12.2003 sur le tir hors du service (RS 512.31)
Art. 38
1 L'arrêté du 17 mai 1946 sur les tirs est abrogé.
Art. 39
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2013.
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