Concordat sur les entreprises de sécurité (568.10)
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Concordat sur les entreprises de sécurité

Concordat sur les entreprises de sécurité avril 2014 Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, considérant la nécessité de se doter d'une législation commune dans le domaine des entreprises de sécurité, conviennent du présent concordat sur les entreprises de sécurité (ci - après le concordat) exerçant leurs activités dans les cantons romands parties : I. Généralit és Article premier Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur adhésion.

Art. 2

1 ) 1 Le présent concordat a pour buts: a) de fixer des règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents; b) d'as surer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons.
2 L’article 5 est réservé .

Art. 3 Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions

plus rigoureuses édictées par un canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les agents de ces entreprises qui y pratiquent. II. Champ d'application

Art. 4

2 ) 1 Le présent concordat régit les activités suivantes, exercées, sur le domaine public ou sur le domaine privé, à titre principal ou accessoire, rémunérées ou non, soit par du personnel, soit au moyen d’installations adéquates (notamment centrales d’alarmes): a) la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers; b) la protection des personnes; c) le transport de sécurité de biens ou de valeurs.
2 Il ne régit que les activités pratiquées par des entreprises de sécurité pour des tiers, sous contrat de mandat . L’article 5 est réservé . FO 1998 N o
12
1 ) Teneur selon la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
2 ) Teneur selon la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014

Art. 5

3 ) 1 Par extension, sont soumises au présent concordat les tâches de protection et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur (personne physique ou morale), dans les établissements publics et les commerces. La Commission concordataire précise les endroits concernés.
2 Les employeurs visés par l’alinéa 1 doivent obtenir une autorisation d’engager du personnel conformément aux articles 9 et 10a par le canton où l’activité s’exerce. Les dispositio ns des articles 10a ; 10b ; 11 al inéa 1 ; 11a ; 12; 12a al inéa s 1, 2 et 3; 13 ; 14 ; 14a ; 15 ; 15a ; 16 al inéa s 1 et 2 ; 17 ; 18 ; 22 ; 23 et 24 s’appliquent par analogie aux employeurs et aux employés visés par le présent article.
3 Les cantons sont en outre compétents pour soumettre au concordat: a) l a protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur dans des stades ou des autres lieux où sont exercées des activités sportives; b) l a recherche de renseig nements effectuée sous contrat de mandat (recherche de renseignements commerciaux ou privés).

Art. 6

4 ) Au sens du présent concordat, on entend par: a) entreprise de sécurité, toute entreprise, qu’elle qu’en soit la forme juridique (entrepris e individuelle, personne morale, ...), employant ou non du personnel et pratiquant sous contrat de mandat des activités soumises au présent concordat; a bis ) responsable d’entreprise celui qui, à titre individuel ou comme responsable désigné par une personne morale, exploite une entreprise de sécurité, en la forme commerciale ou non. Le responsable doit avoir les pouvoirs de représenter et d’engager l’entreprise auprès des agents de sécurité, des clients et des autorités. La Commission concordataire précise le s exigences en la matière; b) agent de sécurité, toute personne physique chargée, à titre principal ou accessoire, d’une façon rémunérée ou non, employée comme membre d’une entreprise de sécurité, d’assurer des activités de surveillance, de protection ou des transports de sécurité ; c) chef de succursale, la personne responsable d'un secteur d'activité géographiquement décentralisé de l'entreprise de sécurité, pour autant qu'elle dispose de compétences étendues dans la dir ection dudit secteur et dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés. III. Autorisation

Art. 7 5 ) 1 Une autorisation préalable est nécessaire pour :

a) exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle - ci dans les ca ntons concordataires et engager du personnel à cet effet;
3 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2 014
4 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
5 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2012 ave c effet au 1 er avril 2014 tension
l'article 4 du présent concordat; c ) utiliser un chien pour l'exécution d'activités régies par le présent concordat.
2 Elle est délivrée par l'autorité compétente du canton où l'entreprise a son siège ou, dans le cas de l'article 10, par l'autorité du canton où l'activité s'exerce ou, si plusieurs cantons sont concernés, par l'autorité compétente du canton qui assume le se crétariat de la Commission concordataire.
2bis L’autorité compétente peut exiger en tout temps que l’entreprise de sécurité s’inscrive au Registre du commerce.
3 L ’entreprise constituée en personne morale doit désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter. Ce responsable doit être en situation de pouvoir exercer ses responsabilités et avoir la signature sociale individuelle; une signature collective à deux est possible, pour autant qu’une signature individuelle n’existe pas .

Art. 8 6 ) 1 L ’autorisation d’exploiter ne peut être accordée à l’entreprise de

sécurité que si le responsable : a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre - échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement; b) a l'exercice des droits civils; c) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs; d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée . La Commission concordataire édicte une directive fixant les exigences à cet égard; elle tient essentiellement compte de la gravité des actes commis précédemment à la requête d’autorisation, des circonstances subjectives de ces actes et du temps écoulé depuis ceux - ci ; e) abrogée ; f) a subi a vec succès l'examen portant sur la connaissance de la législation applicable en la matière.
1bis En outre, elle ne peut être accordée que si l’entreprise de sécurité: a) n’est pas en faillite; b) offre toute garantie concernant le respect, par ses organes, des dispositions concordataires et des dispositions du droit fédéral applicables à l’entreprise et à ses agents (cf. art. 15 à 21); c) est assurée en responsabilité civile, à concurrence d’un montant de couverture de 5 millions de francs au minimum.
2 L’exa men est organisé par le canton de siège de l’entreprise ou de sa succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par une directive de la commission concordataire.
6 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014 nditions autorisation d'exploiter
de sécurité ou le chef de succursale: a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre - échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étra ngers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins; b) a l'exercice des droits civils; c) est solvable ou ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens définitifs ; d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée. La C ommission concordataire édicte une directive à cet égard (cf. art. 8 , al. 1 , let. d , 2 e phr.) .
2 En outre, le che f de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f .

Art. 10 8 ) 1 Les agents des entreprises de sécurité qui n’ont ni siège, ni

succursale dans l’un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu’après autorisation délivrée aux conditions des articles 9 et 10a du présent concordat. Si l’entreprise pratique en tout ou en majeure partie dans les cantons concordataires, le chef de l’entreprise, ou un responsable désigné par ce lui - ci, doit en outre remplir les conditions prévues par l’article 8 , al inéa 1 du présent concordat .
2 La demande est présentée par l'entreprise de sécurité.
3 L' autorité compétente examine l'équivalence des autorisations qui ne sont pas délivrées par les cantons concordataires. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau démontrer la réalisation des conditions personnelles des autorisations. Les modalités de la reconnaissance sont fixées par une directive de la Com mission concordataire .

Art. 10a 9 ) 1 Les agents de sécurité qui utilisent des chiens pour l'exécution des

activités régies par le concordat doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée à cet effet. L’autorisatio n est valable deux ans, elle est renouvelable sur demande du titulaire .
2 L'autorisation n'est accordée que si, par un test d'aptitudes, il est démontré que: a) le maître - chien est apte à conduire son chien; b) le chien utilisé est formé à exercer les activ ités régies par le concordat.
3 Le test d'aptitudes est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa succursale. Le contenu et les modalités de ce test sont fixés par une directive de la Commission concordataire .
4 L'autorité compétente examine l 'équivalence des éventuelles attestations d'aptitudes ou autorisations déjà délivrées au maître - chien. Elle détermine, au
7 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
8 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
9 ) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et modi fié par la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014 d'engager du personnel autorisation d'exercer autorisation d'utiliser un chien
tout ou en partie, le test d'aptitudes.

Art. 10b 10 ) 1 Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les

agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits.
2 Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête d'engager du personnel, une attestation, émana nt de la personne concernée, selon laquelle cette dernière consent à ce que l'autorité compétente fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A ce défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière.
3 Les docu ments produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les documents et les attestations nécessaires délivrées par l'autorité compétente du pays d'origine ou de proven ance.
4 L'autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de l'issue d'une procédure pénale concernant le requérant.
5 Elle peut exiger le paiement des émoluments préalablement au traitement de la requête d’autorisation.

Art. 11

11 ) 1 Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autorités cantonales compétentes: a) la cessation d’activité des responsables d’entreprises, des chefs de succursales et des agents de sécurité; b) la perte, le vol, la destruction ou la détérioration des cartes de légitimation; c) tout fait pouvant justifier une mesure administrative; d) toute modification de leurs coordonnées et de leur organisation .
2 L'exploitation d'une succursale dan s un canton concordataire doit être annoncée à l'autorité du canton où elle se situe.

Art. 11a 12 ) 1 Les autorités judiciaires des cantons concordataires

communiquent aux autorités cantonales compétentes, sous une forme appropri ée, les décisions et jugements pénaux rendus, ainsi que toute information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes soumises au présent concordat.
2 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux données de police, conservées par les po lices des cantons concordataires, concernant les personnes soumises au présent concordat.
2bis Toutes les autres autorités doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles - ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour l’appl ication du présent concordat .
3 Les données concernées sont celles dont l'autorité compétente a besoin pour l'accomplissement de sa tâche.
10 ) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et modifié par la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
11 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
12 ) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et modifié par la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014 des entreprises de sécurité des autorités cantonales

Art. 11b

13 ) 1 Les tiers doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles - ci toutes les in formations en leur possession, nécessaires pour l’application du présent concordat.
2 Ils ne peuvent refuser de donner des renseignements que s’ils sont légalement dispensés de témoigner .

Art. 12 14 ) 1 L’autorisation accordée par une autorité compétente est valable

dans l’ensemble des cantons concordataires.
2 Les décisions de refus ou de retrait ainsi que les autres mesures prises par les autorités compétentes des cantons concordataires ont force de chose décidée ou ju gée dans tous les cantons concordataires.
3 L’autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité .

Art. 12 a 15 ) 1 L’autorisation est en principe valable quatre ans; l’article 10a

al inéa 1, 2 e phr ase est réservé. L’autorité compétente peut prévoir une durée moins longue si les circonstances le justifient.
2 L’autorisation est renouvelable sur requête; celle - ci doit être déposée au moins 2 mo is avant la date d’échéance de l’autorisation. L’autorité compétente n’entre pas en matière si l’entreprise de sécurité a un arriéré d’émoluments.
3 L’autorité compétente peut, s’il s’agit d’une manifestation déterminée, accorder pour les agents de sécurité une autorisation limitée dans le temps. Dans ce cas, aucune carte de légitimation n’est délivrée et un émolument réduit est perçu. La requête doit être déposée au plus tard 2 semaines avant la manifestation.
4 En cas de renouvellement d’une autorisation d’ exploiter, le chef d’entreprise n’a pas à repasser l’examen concordataire, sauf si les circonstances démontrent que la personne autorisée ne maîtrise plus les connaissances requises; une décision spéciale est prise à cet égard par l’autorité compétente .

Art. 13 16 ) 1 L’autorité qui a accordé la décision doit la retirer:

a) lorsque les conditions de son octroi, prévues aux articles 8, 9, 10 et 10a ne sont plus remplies; b) lorsque les charges y relatives, prévues à l’article 12 , al inéa 3, ne sont plus remplies; c) lorsque l’autorisation cesse d’être utilisée ou lorsqu’il n’en est pas fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance.
2 Elle peut retirer l’autorisation lorsque son titulaire ou l’agent concerné contrevient aux di spositions du présent concordat, de ses directives d’application ou de la législation cantonale applicable.
3 L’autorité peut également, dans les cas visés à l’alinéa 2:
13 ) Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012 et modifié par la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
14 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
15 ) Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
16 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2 012 avec effet au 1 er avril 2014 des tiers Durée et renouvellement esures
b) suspendre l’autorisation pour une durée de un à six m ois; c) prononcer une amende administrative d’un montant maximum de 60 . 000 francs; l’amende peut être cumulée avec les sanctions prévues aux lettres a et b .
4 Les dispositions pénales prévues à l’article 22 du présent concordat sont réservées.
5 Demeurent ré servées les mesures provisionnelles, notamment la suspension de l’autorisation ou l’interdiction de pratiquer, que peut prendre l’autorité décisionnelle compétente ou l’autorité du canton où s’exerce l’activité lorsque l’entreprise ou l’un de ses agents vi ole gravement la loi ou le concordat .

Art. 14

17 ) 1 Les autorités compétentes des cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité communiquent à l'autorité compétente pour prendre des me sures tout fait pouvant entraîner le refus ou le retrait de l'autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur égard en vertu du droit cantonal.
1bis Les décisions de refus ou de mesures administratives prises sont communiquées, sous une forme appropriée, aux autorités compétentes des autres cantons concordataires .
2 Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l'échange d'information s'appliquent pour le surplus.

Art. 14a

18 ) 1 L’autorité compétente peut en tout temps faire procéder à des contrôles dans les locaux des entreprises de sécurité, de leurs succursales et de leurs centrales d’alarme afin d’y vérifier l’application du présent concordat et de ses directives.
2 Elle peut à cet égard collaborer avec d’autres autorités chargées du respect des prescriptions du droit fédéral applicables aux entreprises de sécurité.
3 Au besoin, les contrôles peuvent être effectués avec l’aide de la force publique . IV. Obligations des entreprises et des ag ents de sécurité

Art. 15

19 ) 1 Les entreprises de sécurité et leur personnel administratif ou opérationnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation. Par législation, l’on entend notamment les dispositions con cordataires, les dispositions de la législation cantonale d’application, les dispositions de la législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales et les étrangers, ainsi que les dispositions de la convention collective de travail pour la branche de la sécurité.
2 Le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l’état de nécessité .
17 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
18 ) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modif icatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
19 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
missions dont l'exécution l'expose à enfreindre la législation.

Art. 15a 20 ) 1 Les entreprises de sécurité ont l’obligation de prodiguer à leur

agent une formation initiale avant la prise d’emploi et une formation continue en cours d’emploi. Ces formations sont certifiées par des tests écrits passés sou s la responsabilité des chefs d’entreprise.
2 Les entreprises de sécurité doivent confier des tâches de sécurité uniquement aux agents de sécurité suffisamment formés conformément à l’alinéa 1.
3 La Commission concordataire édicte une directive fixant le contenu, les modalités et le contrôle de ces formations. Elle peut prendre l’avis d’organismes privés offrant des formations en la matière .

Art. 15b

21 ) 1 Les entreprises de sécurité peuvent sous - traiter des tâches de protection et de survei llance à d’autres entreprises de sécurité.
2 La sous - traitance n’est admissible qu’aux conditions suivantes: a) le mandant y a donné son autorisation (cf. art. 398 , al. 3 CO); b) le contrat de sous - mandat est passé en la forme écrite; c) les entreprises et les agents concernés sont autorisés conformément au présent concordat .

Art. 15c

22 ) 1 Les entreprises de sécurité doivent tenir à jour la liste des personnes soumises au présent concordat (responsable d’entreprise, chefs de succursales, agents de sécurité).
2 Cette obligation concerne au moins les noms, les prénoms, la date de naissance, le domicile, les permis de port d’armes délivrés et les chiens utilisés par les agents .

Art. 16 23 ) 1 Toute pers onne soumise au présent concordat a l'interdiction

d'entraver l'action des autorités et des organes de police.
2 Elle prête assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément aux prescriptions légales en la matière.
3 La délégation de tâches d'intérêt public aux entreprises de sécurité demeure réservée.

Art. 17 Les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation de

dénoncer sans délai à l'autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d'office qui parviendrait à leur connaissance.

Art. 18 24 ) 1 Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de

l'entreprise doivent être munies d'une carte de légitimation, délivrée par
20 ) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et modifié par la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
21 ) Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
22 ) Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
23 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
24 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014 rmation - traitance collaboration obligation de dénoncer
al inéa 3 est réservé.
2 Les personnes concernées présentent ce document sur simple réquisition de la police ou de toute personne avec laquelle elles entrent en contact dans le cadre de leurs tâches de sécurité.
2bis Les entreprises de sécurité doivent restituer aux autorités compétentes les cartes de légitimation de leurs agents en cas de cessation définitive de l’activité de ceux - ci.
3 Les cartes de visite, le matériel de correspondance et la p ublicité commerciale ne doivent pas faire naître l'idée qu'une fonction officielle est exercée.
4 Toute forme de publicité inconvenante ou fondée sur l'exacerbation d'un sentiment d'insécurité est interdite.

Art. 19

1 Les uniformes doivent être distincts de ceux de la police cantonale et des polices locales.
2 La même règle vaut pour le marquage et l'équipement des véhicules.

Art. 20 1 Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à

l'approbation de l'autorité compétente.
2 La Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.

Art. 21

1 L'achat et le port d'arme sont régis par la législation spéciale, sous réserve des dispositions qui suivent:
2 A l'exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de sécurité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de manière non apparente sur la voie publique ou dans d'autres lieux ouverts au public. V. Dispositions pénales et adm inistratives

Art. 22 25 ) 1 Est passible de l’amende celui qui:

a) pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou comme responsable d’entreprise, sans y être autorisé en application des articles 8,
9 ou 10; b) utilise un chien sans être au bénéfice d’une autorisation en application de l’article 10a; c) emploie, en sa qualité de responsable d’entreprise, des personnes ou des chiens non autorisés; d) contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18,
19, 20 et 21 , al inéa 2.
2 L’amende pénale (cf. al. 1 , let. d ) ne peut être cumulée avec l’amende administrative prévue à l’article 13 , al inéa 3 , let tre c .
25 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2 003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
applicables au présent concordat. Toutefois la négligence, la tentative et la complicité sont punissables et l’action pénale se prescrit pour cinq ans.
4 Les dispositions pénales prévues par la législation spéciale fédérale ainsi que les dispositions de l’article 13 sont réservées .

Art. 23 26 ) 1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément au

Code de procédure pénale suisse et à leur droit interne .

Art. 24 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à

l'autorité administrat ive cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale. VI. Application du concordat

Art. 25 Les cantons concordataires veillent à l'application du présent

concordat. Ils sont en particulier compétents pour: a) régler la procédure applicable; b) désigner les autorités compétentes; c) fixer les émoluments, les voies de droit et la procédure de recours.

Art. 26

27 ) La Conférence latine des chefs des Départements de justice et police, cas échéant complétée par les représentants d’autres cantons parties (ci - après: la Conférence), est l’organe directeur du présent concordat. Elle désigne les membres d’une Commission concordataire .

Art. 27 1 La Commission concordataire est composée d'un représentant par

canton concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence nommé par celle - ci à cet effet.
2 La Commission concordataire se réunit au m oins une fois par année et fixe elle - même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous - commissions chargées de tâches spéciales.
3 Le secrétariat est assuré par le canton dont provient le président.

Art. 28

28 ) 1 La Commission concordatai re veille à une application uniforme du concordat dans les cantons concordataires. A cet effet, elle prend les directives nécessaires et donne aux autorités compétentes, sur requête, des instructions dans des cas d'espèce. Le concordat et les directives so nt publiés sur le site Internet de la Conférence.
2 La Commission concordataire informe périodiquement la Conférence et peut lui proposer de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat. Ell e peut informer les administrés sur les questions liées à l'application du concordat.
3 La Conférence peut charger la Commission concordataire d'effectuer des tâches particulières en relation avec le concordat.
26 ) Teneur selon convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
27 ) Teneur selon convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
28 ) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014 ure re composition et organisation tâches

Art. 28a

29 ) 1 La Conf érence peut, si le nombre ou l’étendue des cantons parties l’exige, adapter la composition, l’organisation et les tâches de la Commission concordataire.
2 Elle peut aussi prévoir des commissions concordataires à caractère régional . VII. Dispositions finale et transitoire

Art. 29 Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral,

entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.

Art. 30 Les entreprises de sécurité existantes et leur per sonnel ont un délai

de huit mois dès l'entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer aux articles 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.

Art. 30a

30 ) 1 Les modifications du présent concordat, nécessitées par l’e ntrée en vigueur du concordat du 12 novembre 2010 sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées, émanant de la Conférence des Directrices et Directeurs des Départements cantonaux de justice et police (ci - après: le concordat de la CCD JP), figurent dans un avenant annexé au présent concordat (Avenant no1).
2 La Conférence décide de l’entrée en vigueur de tout ou partie des modifications prévues par cet Avenant, en fonction du nombre et de l’importance des cantons ayant adhéré au concorda t de la CCDJP .

Art. 31 Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant préavis

d'un an, pour la fin d'une année. Les autres cantons décident s'il y a lieu de le maintenir en vigueur. Le concordat ci - devant est signé ce jour le 1 8 octobre 1996 à Chexbres par les membres suivants de la Conférence des chefs des départements de justice et police de Suisse romande: M. le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du can ton de Fribourg M. le conseiller d'Etat Josef Zisyadis, chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud M. le conseiller d'Etat Richard Gertschen, chef du Département de la sécurité et des institutions du canton du Valais M. le conseiller d'Etat Maurice Jacot, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel M. le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, chef du Département de justice et police et des transports du canton de Genèv e M. le conseiller d'Etat Gérald Schaller, chef du Département de la justice et des finances du canton du Jura
29 ) Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014
30 ) Introdu it par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1 er avril 2014 Droit complémentaire
ANNEXE (cf. art. 30a al.1) Avenant no 1 Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité est modifié comme il suit :

Art. 9 al. 1 let. e (nouvelle) et al. 3 (nouveau) [

1 l’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de succursale :] e) a subi avec succès l’examen portant sur les connaissances théoriques de base applicables en la matière.
3 L’examen d’agent de sécurité est organisé par le canton du siège de l’entreprise ou de la succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par une directive de la Commission concordataire, laquelle peut prendre l’avis d’organismes privés o ffrant des formations en la matière. L’article 26 al. 2 est réservé.
Art. 26 al. 2 (nouveau)
2 Elle peut déléguer à des tiers l’organisation des examens prévus à l’article 9 al. 1 let. e. _____________________________ Sont parties au concordat les cantons suivants : _____________________________________________ Cantons Depuis le _____________________________________________ Fribourg 15 septembre 1997 Neuchâtel 1 er janvier 1999 Vaud 1 er janvier 1999 Jura 1 er janvier 1999 Valais 1 er octobre 1999 Genève 1 er mai 2000
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