Décret concernant le pouvoir répressif des communes (325.1)
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Décret concernant le pouvoir répressif des communes

Décret concernant le pouvoir répressif des communes
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 136, lettre b, de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes
2) , arrête : I. Autorité compétente Article premier
1 Par "autorité communale" au sens des dispositions du présent décret, il faut entendre dans chaque cas l'organe municipal (ou bourgeoisial), savoir soit une autorité collective, soit une autorité individuelle, que le règlement communal (ou bourgeoisial) déclare compétent pour infliger les amendes prévues.
2 Sauf disposition contraire du règlement, cet organ e est le conseil communal (soit le conseil bourgeois). II. Procédure
1. Dénonciation
Art. 2
1 La dénonciation pour contravention punissable aux dispositions d'un règlement communal (ou bourgeoisial) est faite par écrit à l'autorité communale du lieu de la contravention.
2 Si la dénonciation est faite à une autorité incompétente de l'Etat ou de la commune, cette autorité la transmet d'office à qui de droit.
Art. 3
1 La loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (droit péna l des mineurs, DPMin)
7) est applicable aux mineurs.
2 Les dénonciations portées contre eux sont déférées par l'autorité communale au président du Tribunal des mineurs.
Art. 4
1 La dénonciation contient autant que possible : a)
6) la désignation des nom, prén om, qualité et domicile du prévenu ; b) la spécification de la contravention; c) l'indication des lieu, temps et circonstances de cette dernière; d) l'énonciation des moyens de preuve, s'il y en a;
e) la date et la signature du dénonciateur.
2 Lorsque la dénonciation a pour auteur un agent de la police de l'Etat ou de la commune, celui - ci y mentionnera si et dans quelle mesure il a constaté personnellement les faits dénonc és.
3 L'autorité communale fait compléter d'office les dénonciations insuffisantes.
2. Ordonnance de condamnation
6)

Art. 5 1 L'autorité communale décerne le plus tôt possible un e

ordonnance de condamnation , qui doit contenir : a) la désignation la plus exacte possible du prévenu et de son domicile; b) la spécification de l'infraction, avec indication de la date où elle a été commise et de celle de la dénonciation; c) l'énonciation de l'amende prononcée; d) l'énonciation des dispositions régle mentaires appliquées; e) une mention portant que le prévenu peut former opposition à la condamnation prononcée, et cela en conformité de l'article 8 ci - après, dont le texte sera inséré dans l'ordonnance ; f) une mention portant que, dans le cas d'opposition, l'a ffaire sera déférée au procureur général pour y donner telle suite qu'il convient; g) une mention disant que l'amende doit être acquittée soit à la réception de l'ordonnance de condamnation , entre les mains du fonctionnaire qui en effectue la signification, s oit à la caisse communale dans les trente jours à dater de l'échéance du délai d'opposition , faute de quoi cette condamnation serait exécutée dans les formes légales; les autres dispositions de l'article 11 ci - après seront également insérées dans l'ordonna nce ; h) la date à laquelle l'ordonnance est décerné e et la signature du président de l'autorité, soit celle du fonctionnaire compétent. 6)
2 Si les faits énoncés dans la dénonciation ne constituent indubitablement aucune infraction à d es dispositions des règlements communaux, il n'est donné aucune autre suite à l'affaire.
3. Signification Art. 6
6) 1 L'ordonnance de condamnation est établi e par écrit en double exemplaire.
2 Elle est notifiée conformément au Co de de procédure pénale suisse .
8)
3
...
9)

Art. 7 6) Lorsque l'ordonnance de condamnation ne peut être signifié e au

prévenu conformément à la loi dans les tro is mois à compter du jour où elle a été décerné e , la dénonciation et les deux doubles de l'ordonnance sont remis au procureur général pour y donner la suite qu'il convient.
4. Opposition

Art. 8 6) 1 Lorsqu'en cas d'opposition le p révenu fait celle - ci verbalement,

le fonctionnaire qui effectue la signification en prend acte dans le procès - verbal constatant cette dernière, lequel doit alors être signé également par l'opposant.
2 Faite par écrit, l'opposition doit être remise à l'aut orité communale, datée et signée par le prévenu, son mandataire ou une personne de la maison spécialement commise à cet effet, dans les trente jours dès la signification de l'ordonnance de condamnation , ou à un bureau de poste suisse, à l'adresse de l'auto rité communale, avant l'expiration de ce délai.
3 Dans le même délai le prévenu peut aussi, par une déclaration écrite adressée à l'autorité communale, retirer l'opposition qu'il aurait déjà formée.
5. Relevé du défaut

Art. 9 1 Quand le prévenu a été e mpêché de former opposition pour un

motif important sans qu'il y ait faute de sa part, il peut demander à être relevé du défaut, la demande devant être présentée dans les dix jours à compter du moment où le prévenu a reçu connaissance certaine de l'ordonna nce de condamnation et où il pouvait faire usage de ce moyen.
6)
2 La demande en relevé du défaut est présentée, par écrit et avec indication des faits à l'appui, à l'autorité communale, qui la vide souverainement et en appréciant librement les circonstances.
6. Force exécutoire
Art. 10
1 A défaut d'opposition dûment formée, de même qu'en cas de rejet de la demande en relevé du défaut, l'ordonnance de condamnation est exécuté e comme un jugement.
6)
2 Si u n lésé s'est porté partie civile dans la dénonciation, l'autorité communale lui communique dans les cinq jours la solution de l'affaire, en l'avisant qu'il peut faire valoir ses droits devant le juge civil.
7. Exécution Art. 11
6) 1 Il est loisible au prévenu de payer l'amende prononcée au fonctionnaire qui lui signifie l'ordonnance de condamnation . Ce fonctionnaire en donne alors quittance sur le double à remettre au prévenu et consigne le paiement sur le double principal.
2 Da ns les autres cas, le prévenu paiera l'amende à la caisse communale dans les trente jours à dater de l'échéance du délai d'opposition. Sur requête du prévenu, la commune peut autoriser le paiement de l'amende par acomptes et prolonger les délais de paiemen t. La commune peut également exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés conformément à l'article 35, alinéa 2, du Code pénal suisse
3)
.
3 Si le prévenu ne paie pas l'amende dans le délai prévu, la commune en fait effectuer l e recouvrement par la voie de poursuites si l'on peut en attendre quelque résultat.
4 Si l'amende ne peut être recouvrée de cette façon, l'autorité communale remet l'ordonnance de condamnation au juge pénal qui prononcera une peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 2, CP). Pour le surplus, l'article 36, alinéas 3 à 5, du Code pénal suisse est applicable.
8. Frais Art. 12
6) Les communes ne peuvent mettre à la charge du prévenu aucun frais pour la procédure de l'ordonnance de condamnation .
9. Caducité de l'ordonnance de condamnation
6)
Art. 13
6) 1 Si opposition est formée régulièrement, de même que si l'autorité communale prononce le relevé d u défaut, l'ordonnance de condamnation devient nu l l e .
2 Dans les deux cas, l'autorité communale remet le dossier au Ministère public pour y donner la suite qu'il convient conformément aux règles du Code de procédure pénale suisse
4)
.
8)
10. Prétention des communes en matière d'amendes
Art. 14
1 Toutes les amendes reviennent aux communes.
2 Le canton perçoit les amendes prononcées par le juge unique et transmet aux communes les montants encaissés.
11. Conco urs d'actes punissables
Art. 15
6) 1 Les cas punissables tombant sous le coup de l'article 6 de la loi sur les communes
2) et des dispositions du présent décret ne seront joints à d'autres cas faisant l'objet d'une enquête pénale que si la procédure de l'ordonnance de condamnation a été appliquée sans aboutir à un jugement exécutoire.
2 Lorsque le procureur général est saisi de pareils cas conjointement avec d'autres, il est remis à l'autorité communale, en ce qui concerne les infractions à des règlements communaux, une copie vidimée de la dénonciation. Ladite autorité, de son côté, donne connaissance par écrit au procureur général, dès que c'est possible, de la façon dont le cas a été liquidé.

Art. 16 6) Lorsque l'acte puni d'une amende conformément au présent

décret est punissable également à titre plus grave que celui de simple infraction de police, il peut être poursuivi de nouveau en conséquence. Si la nouvelle poursuite se te rmine par une condamnation, l'ordonnance de condamnation est rapporté e . III. Registre des cas poursuivis

Art. 17 L'autorité communale tient, au sujet des cas poursuivis selon le

présent décret, un registre énonçant : a) 6) les no m, prénom, qualité et domicile des prévenus ; b) le genre des infractions; c) la date de la réception des dénonciations; d) 6) le contenu et la date des ordonnances de condamnation ; e) 6) la manière dont les cas se sont terminés ( ordonnance de condamnation , paiement de l'amende, cas déféré à l'autorité exécutive ou à l'autorité pénale, remboursement d e l'amende à la commune par le C anton).
Art. 18
6) Le Service des communes contrôle le susdit registre. S'il constate de la négligence ou des irrégularités dans la poursuite des cas punissables, il en informe le Département de la Justice . IV. Formules Art. 19
6) La Chancellerie d'Etat fournit aux communes, au prix d e revient, les formules nécessaires (dénonciations, ordonnances de condamnation , registre).
V. Entrée en vigueur

Art. 20 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) du présent

décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 9 janvier 1919 concernant le pouvoir répressif des communes (RSB 325.1)
2) RSJU 190.11
3) RS 311.0
4) RS 312 .0
5) 1 er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. Xll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
7) RS 311.1
8) Nouvelle teneur se lon l'article 58, alinéa 3, de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010 ( RSJU 321.1 ), en vigueur depuis le
1 er janvier 2011
9) Abrogé par l'article 58, alinéa 3, de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010 ( RSJU 321.1 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
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