Décret concernant le pouvoir répressif des communes
                            Décret  concernant le pouvoir répressif des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article   136,   lettre   b,   de   la   loi   du   9   novembre   1978   sur   les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  I. Autorité  compétente  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Par "autorité communale" au sens des dispositions du  présent  décret,  il  faut  entendre  dans  chaque  cas  l'organe  municipal  (ou  bourgeoisial),   savoir   soit   une   autorité   collective,   soit   une   autorité  individuelle,   que   le   règlement   communal   (ou   bourgeoisial)   déclare  compétent pour infliger les amendes prévues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  disposition  contraire  du  règlement,  cet  organ  e  est  le  conseil  communal (soit le conseil bourgeois).  II. Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Dénonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La dénonciation pour contravention punissable aux dispositions  d'un règlement communal (ou bourgeoisial) est faite par écrit à l'autorité  communale du lieu de  la contravention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la dénonciation est faite à une autorité incompétente de l'Etat ou de  la commune, cette autorité la transmet d'office à qui de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des  mineurs (droit péna  l des mineurs, DPMin)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  est applicable  aux mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dénonciations  portées  contre  eux  sont  déférées  par  l'autorité  communale au président du Tribunal des mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La dénonciation contient  autant que possible :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  la désignation des nom, prén  om, qualité et domicile du  prévenu  ;  b)  la spécification de la contravention;  c)  l'indication des lieu, temps et circonstances de cette dernière;  d)  l'énonciation des moyens de  preuve, s'il y en a;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la date et la signature du dénonciateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la dénonciation a pour auteur un agent de la police de l'Etat ou  de  la  commune,  celui  -  ci  y  mentionnera  si  et  dans  quelle  mesure  il  a  constaté personnellement les faits dénonc  és.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité   communale   fait   compléter   d'office   les   dénonciations  insuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Ordonnance  de  condamnation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'autorité communale décerne le plus tôt possible un e
                            ordonnance de condamnation  , qui doit contenir :  a)  la  désignation la plus exacte possible  du prévenu  et de son domicile;  b)  la spécification de l'infraction, avec indication de la date où elle a été  commise et de celle de la dénonciation;  c)  l'énonciation de l'amende prononcée;  d)  l'énonciation des dispositions régle  mentaires appliquées;  e)  une  mention  portant  que  le  prévenu  peut  former  opposition  à  la  condamnation prononcée, et cela en conformité de l'article 8 ci  -  après,  dont le texte sera inséré dans  l'ordonnance  ;  f)  une  mention  portant  que,  dans  le  cas  d'opposition,  l'a  ffaire  sera  déférée au  procureur général  pour y donner telle suite qu'il convient;  g)  une   mention   disant   que   l'amende   doit   être   acquittée   soit   à   la  réception  de  l'ordonnance  de  condamnation  ,  entre  les  mains  du  fonctionnaire   qui   en   effectue   la   signification,   s  oit   à   la   caisse  communale  dans  les  trente  jours  à  dater  de  l'échéance  du  délai  d'opposition  ,  faute  de  quoi  cette  condamnation  serait  exécutée  dans  les  formes  légales;  les  autres  dispositions  de  l'article  11  ci  -  après  seront également insérées dans  l'ordonna  nce  ;  h)  la  date  à  laquelle  l'ordonnance  est  décerné  e  et  la  signature  du  président de l'autorité, soit celle du fonctionnaire compétent.  6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si    les    faits    énoncés    dans    la    dénonciation    ne    constituent  indubitablement  aucune  infraction  à  d  es  dispositions  des  règlements  communaux, il n'est donné aucune autre suite à l'affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Signification  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  L'ordonnance de condamnation  est établi  e  par écrit en double  exemplaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  notifiée conformément au Co  de de procédure pénale suisse  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 6) Lorsque l'ordonnance de condamnation ne peut être signifié e au
                            prévenu  conformément à la loi dans les tro  is mois à compter du jour où  elle  a été décerné  e  , la dénonciation et les deux doubles  de l'ordonnance  sont remis au  procureur général pour y donner la suite qu'il convient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Opposition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 6) 1 Lorsqu'en cas d'opposition le p révenu fait celle - ci verbalement,
                            le fonctionnaire qui effectue la signification en prend acte dans le procès  -  verbal  constatant  cette  dernière,  lequel  doit  alors  être  signé  également  par l'opposant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Faite  par  écrit,  l'opposition  doit  être  remise  à  l'aut  orité  communale,  datée  et  signée  par  le  prévenu,  son  mandataire  ou  une  personne  de  la  maison  spécialement  commise  à  cet  effet,  dans  les  trente  jours  dès  la  signification de  l'ordonnance de condamnation  , ou à un bureau de poste  suisse,  à  l'adresse  de  l'auto  rité  communale,  avant  l'expiration  de  ce  délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  le  même  délai  le  prévenu  peut  aussi,  par  une  déclaration  écrite  adressée  à  l'autorité  communale,  retirer  l'opposition  qu'il  aurait  déjà  formée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Relevé du  défaut
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Quand le prévenu a été e mpêché de former opposition pour un
                            motif  important  sans  qu'il  y  ait  faute  de  sa part,  il  peut  demander  à  être  relevé du défaut, la demande devant être présentée dans les dix jours à  compter  du  moment  où  le  prévenu  a  reçu  connaissance  certaine  de  l'ordonna  nce de condamnation  et où il pouvait faire usage de ce moyen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  en  relevé  du  défaut  est  présentée,  par  écrit  et  avec  indication   des   faits   à   l'appui,   à   l'autorité   communale,   qui   la   vide  souverainement et en appréciant  librement les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Force  exécutoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  défaut  d'opposition  dûment formée,  de  même  qu'en  cas  de  rejet de la demande en relevé du défaut,  l'ordonnance de condamnation  est exécuté  e  comme un jugement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  u  n  lésé  s'est  porté  partie  civile  dans  la  dénonciation,  l'autorité  communale lui communique dans les cinq jours la solution de l'affaire, en  l'avisant qu'il peut faire valoir ses droits devant le juge civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Exécution  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Il  est  loisible  au  prévenu  de  payer  l'amende  prononcée  au  fonctionnaire   qui   lui   signifie  l'ordonnance   de   condamnation  .   Ce  fonctionnaire  en  donne  alors  quittance  sur  le  double  à  remettre  au  prévenu  et consigne le paiement sur le double principal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Da  ns les autres cas, le prévenu paiera l'amende à la caisse communale  dans  les  trente  jours  à  dater  de  l'échéance  du  délai  d'opposition.  Sur  requête du prévenu, la commune peut autoriser le paiement de l'amende  par  acomptes  et  prolonger  les  délais  de  paiemen  t.  La  commune  peut  également  exiger   le   paiement   immédiat   ou   demander   des  sûretés  conformément à l'article 35, alinéa 2, du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le prévenu ne paie pas l'amende dans le délai prévu, la commune en  fait  effectuer  l  e  recouvrement  par  la  voie  de  poursuites  si  l'on  peut  en  attendre quelque résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si   l'amende   ne   peut   être   recouvrée   de   cette   façon,   l'autorité  communale  remet  l'ordonnance  de  condamnation  au  juge  pénal  qui  prononcera  une  peine  privative  de  liberté  de  substitution  (art.  36,  al.  2,  CP).  Pour  le  surplus,  l'article  36,  alinéas  3  à  5,  du  Code  pénal  suisse  est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8. Frais  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Les  communes  ne  peuvent  mettre  à  la  charge  du  prévenu  aucun frais  pour la procédure  de l'ordonnance de condamnation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9. Caducité  de  l'ordonnance de  condamnation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Si  opposition  est  formée  régulièrement,  de  même  que  si  l'autorité  communale  prononce  le  relevé  d  u  défaut,  l'ordonnance  de  condamnation  devient nu  l  l  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les deux cas, l'autorité communale remet le dossier au  Ministère  public  pour y donner la suite qu'il convient  conformément aux règles du  Code de procédure pénale  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10. Prétention  des communes  en matière  d'amendes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes les amendes reviennent aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  perçoit  les  amendes  prononcées  par  le  juge  unique  et  transmet aux communes les montants encaissés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11. Conco  urs  d'actes  punissables
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Les cas punissables tombant sous le coup de l'article 6 de la  loi  sur  les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et  des  dispositions  du  présent  décret  ne  seront  joints  à  d'autres  cas  faisant  l'objet  d'une  enquête  pénale  que  si  la  procédure  de  l'ordonnance  de  condamnation  a  été  appliquée  sans  aboutir à un jugement exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  procureur  général  est  saisi  de  pareils  cas  conjointement  avec d'autres, il est remis à l'autorité communale,  en ce qui concerne les  infractions  à  des  règlements  communaux,  une  copie  vidimée  de  la  dénonciation. Ladite autorité, de son côté, donne connaissance par écrit  au  procureur  général,  dès  que  c'est  possible,  de  la  façon  dont  le  cas  a  été liquidé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 6) Lorsque l'acte puni d'une amende conformément au présent
                            décret  est  punissable  également  à  titre  plus  grave  que  celui  de  simple  infraction de police, il peut être poursuivi de nouveau en conséquence. Si  la nouvelle poursuite se te  rmine par une condamnation,  l'ordonnance de  condamnation  est rapporté  e  .  III. Registre des  cas poursuivis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L'autorité communale tient, au sujet des cas poursuivis selon le
                            présent décret, un registre énonçant :  a)  6)  les no  m, prénom, qualité et domicile des  prévenus  ;  b)  le genre des infractions;  c)  la date de la réception des dénonciations;  d)  6)  le contenu et la date des  ordonnances de condamnation  ;  e)  6)  la   manière   dont   les   cas  se   sont   terminés   (  ordonnance   de  condamnation  ,   paiement   de   l'amende,   cas   déféré   à   l'autorité  exécutive  ou  à  l'autorité  pénale,  remboursement  d  e  l'amende  à  la  commune par le C  anton).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Le  Service  des  communes  contrôle  le  susdit  registre.  S'il  constate de la négligence ou des irrégularités dans la poursuite des cas  punissables, il en informe le Département de la Justice  .  IV. Formules  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  La  Chancellerie  d'Etat  fournit  aux  communes,  au  prix  d  e  revient,   les   formules   nécessaires   (dénonciations,  ordonnances   de  condamnation  , registre).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V. Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) du présent
                            décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret du 9 janvier 1919 concernant le pouvoir répressif des communes (RSB 325.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS  312  .0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  Xll  de  la  loi  du  22  novembre  2006  modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 311.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  se  lon  l'article  58,  alinéa  3,  de  la  loi  d'introduction  du  Code  de  procédure  pénale  suisse  du  16  juin  2010  (  RSJU  321.1  ),  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Abrogé par l'article 58, alinéa 3, de la loi d'introduction du Code de procédure pénale  suisse du  16 juin 2010 (  RSJU 321.1  ), en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011