Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel Le canton de Fribourg, le canton de Vaud et la République et canton de Neuchâtel, vu les articles 48 de la Constitution fédérale
1 ) , 45 de la Constitution du canton de Fribourg, 52 de la Constitution du canton de Vaud et 39 de la Constitution de la République et canton de Neuchâtel
2 ) ; vu la loi fédérale, du 21 juin 1991 3 ) , sur la pêche et son ordonnance d’exécution, du 24 novembre 1993 4 ) , conviennent de ce qui suit: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent concordat a pour but d’uniformiser la réglementation du droit de pêche, de l’exercice de la pêche, de la gestion piscicole et la surveillance de la pêche dans le lac de Neuchâtel. Ar t. 2
1 L’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel est régi par la législation fédérale, par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.
2 Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du canton sur le territoire duquel ils se trouvent.
3 Les prescriptions édictées par le canton de Neuchâtel sont applicables, dans cette même mesure, à la partie bernoise du lac.
Art. 3 1 Le présent concordat s’applique aux eaux du lac de Neuchâtel.
2 A l’embouchure des affluents du lac et à l’entrée des canaux de la Thielle et de la Broye, on entend par eaux du lac les eaux qui s’étendent jusqu 'à la ligne droite reliant les rives. En cas de doute possible, cette délimitation est indiquée par des écriteaux posés par le canton intéressé.
Art. 4
1 Les limites territoriales cantonales ne s’appliquent pas à l’exercice et la surveillance de la pêche dans le lac.
2 Ce principe est également applicable à la pêche exercée depuis la rive. FO 2003 N o 75
1 ) RS 101
2 ) RSN 101
3 ) RS 923.0
4 ) RS 923.01
cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, le canto n de Berne ayant cédé ses droits à ce dernier Etat.
2 Ce droit de pêche est concédé par l’octroi de permis.
3 La Commission intercantonale peut introduire des formes de pêche autorisées sans permis. Elle en détermine les bénéficiaires et les conditions.
4 Ne peuvent exercer les formes de pêche autorisées sans permis les personnes qui: a) sont privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire; b) ne remplissent pas les conditions de l’article 12, alinéa 1, let tres c , d et e . CHAPITRE 2 Permis de pêche
Art. 6
1 Les permis de pêche sont les suivants: a) le permis ainsi que le permis spécial qui autorisent l’exercice professionnel de la pêche; b) les permis qui autorisent l’exercice de la pêche de loisir.
2 La Commission intercantonale détermine, pour chaque catégorie de permis, les droits que ceux - ci confèrent à leur titulaire.
Art. 7 Les prix des permis sont fixés par la Commission intercantonale. Celle -
ci peut majorer ces prix j usqu’à 100% pour les personnes qui n’ont pas leur domicile civil dans l’un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée.
Art. 8 1 Chaque canton conserve le produit des permis qu’il a délivrés.
2 La moitié au moins de ce montant est affectée à l’aménagement piscicole au profit du lac, savoir notamment son repeuplement.
Art. 9 1 Les cantons concordataires conservent le droit d’autoriser des
interventions techniques dans le lac, conformément à la l égislation fédérale.
2 Le cas échéant, aucune indemnité n’est due par le canton au titulaire d’un permis.
3 Les cantons concordataires ne doivent aucune réduction du prix du permis ni indemnité au pêcheur lorsque le lac est pollué par un tiers, lorsque la pr atique de la pêche est entravée par l’intervention d’un tiers ou du fait de tout événement naturel.
Art. 10 1 Les permis sont personnels et incessibles.
2 Ils ne sont valables que pour l’année civile pour laquelle ils ont été délivrés.
3 U ne personne ne peut être titulaire que d’un seul permis à la fois, sous réserve des permis additionnels. Montant Destination
dans les cas et aux conditions arrêtés par la Commissi on intercantonale.
Art. 12 1 Seules peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui:
a) ont atteint l’âge minimum fixé par la Commission intercantonale; b) ne sont pas privées du droit de pêche en vertu d’un e décision prise par une autorité administrative ou judiciaire; c) n’ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour une infraction contre l’intégrité corporelle, l’honneur ou l’autorité publique commise à l’endroit d’un agent chargé de la surveillance de la pêche; d) n’ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour vol d’un engin de pêche ou pour dommage à un tel engin; e) n’ont pas été condamnées, pendant les trois dernières années, pour dommage volontaire à la propriété f oncière dans l’exercice de la pêche; f) ont restitué leur feuille de statistique ou leur carnet de contrôle, conformément aux prescriptions édictées par la Commission intercantonale.
2 Lorsque le requérant fait l’objet d’une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l’une des infractions énoncées sous lettres c ou d de l’alinéa 1, la décision sur l’octroi du permis est différée jusqu’au prononc é définitif de l’autorité administrative ou judiciaire compétente.
Art. 13
1 Seules peuvent être titulaires d’un permis professionnel les personnes qui: a) sont âgées de 18 ans révolus au moins; b) remplissent les autres condition s prévues à l’article 12; c) sont domiciliées dans l’un des cantons concordataires; d) s’engagent à pratiquer personnellement la pêche pour leur propre compte et comme métier principal, c’est - à - dire comme métier leur rapportant au moins les deux tiers de l eurs ressources professionnelles nettes; e) ne sont pas bénéficiaires d’un permis de pêche professionnelle valable pour des eaux autres que le lac de Neuchâtel; f) possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu du résultat d’un examen organisé p ar la Commission intercantonale ou reconnu équivalent par celle - ci.
2 La Commission intercantonale peut fixer une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis de pêche professionnelle.
3 La Commission intercantonale peut prévoir certa ines dérogations à la règle figurant à l’alinéa 1, lettre d , du présent article en cas de conditions de pêche défavorables.
4 Le titulaire d’un permis professionnel peut être astreint, en tout temps, à présenter une déclaration de l’autorité fiscale du cant on attestant qu’il remplit les conditions de l’alinéa 1, lettre d , du présent article.
5 Lorsque le titulaire d’un permis professionnel décède, son conjoint peut continuer à l’utiliser à titre provisoire: a) s’il a l’intention de reprendre personnellement l’exploitation et s’il remplit les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article; ce droit tombe si l’intéressé délivrance En général Permis professionnel
du présent ar ticle dans les deux années suivant le décès; b) s’il a un enfant âgé de 15 ans révolus au moins qui, avec son accord, a l’intention de reprendre personnellement l’exploitation et qui remplit les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article; dans cett e éventualité, l’enfant doit passer le plus rapidement possible, à la date fixée par la Commission intercantonale, l’examen professionnel prévu à l'alinéa 1, lettre f , du présent article et, au cas où l’enfant réussit, le conjoint survivant reste titulaire du permis et l’enfant acquiert le statut d’aide au sens de l’article 21, jusqu’au moment où, ayant atteint l’âge de 18 ans révolus, il devient lui - même d’office personnellement titulaire du permis.
6 En cas d'invalidité complète du titulaire de permis, les dispositions de l'alinéa 5 du présent article s'appliquent par analogie.
Art. 14 1 La Commission intercantonale détermine les matières qui font l’objet
de l’examen prévu à l’article 13, alinéa 1, lettre f , et en fixe les conditio ns de réussite.
2 Hormis le cas prévu à l’article 13, alinéa 3, seules peuvent y participer les personnes âgées de 50 ans révolus au plus.
3 La Commission intercantonale peut définir des conditions de formation professionnelle requises pour l’admission à l’e xamen.
Art. 15
1 Peuvent être mises au bénéfice d’un permis spécial leur donnant le droit d’utiliser au maximum, sauf décision contraire prise par la Commission intercantonale, la moitié des filets, des nasses et des fils flottants et d ormants prévus pour le permis professionnel, ainsi que les autres engins de pêche dont les titulaires de ce permis peuvent se servir, les personnes qui, cumulativement: a) ont été titulaires d’un permis professionnel durant cinq ans au moins; b) sont au bé néfice d’une rente AVS ou d’une rente AI complète au moment de la requête; c) remplissent les conditions prévues à l’article 13, alinéa 1, lettres b , c et e .
2 Les dispositions du présent concordat applicables aux titulaires de permis professionnel sont applicables au surplus par analogie aux titulaires de ce permis spécial, qui ne peuvent toutefois pas se faire remplacer ou recourir à l’aide d’un tiers.
Art. 16
1 Les permis sont délivrés par le canton du domicil e civil des requérants.
2 Si le requérant d’un permis de pêche de loisir a son domicile civil hors du territoire des trois cantons concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s’adresse. Art . 17 1 La Commission intercantonale fixe le nombre maximum de permis professionnels qui peuvent être délivrés, en veillant à garantir l’exploitation durable des peuplements et à préserver leurs biotopes. Le nombre de titulaires de permis professionnels ne peut toutefois pas excéder 60 pour l’ensemble du lac. professionnel nombre de permis professionnels
en année, à moins qu’ils ne remplissent plus les conditions données par les articles 12 et 13.
3 Le titulaire d’un tel p ermis qui ne pratique plus la pêche depuis plus de deux ans est présumé y avoir renoncé.
4 Lorsque, en raison d’une évolution favorable des populations piscicoles et des conditions biologiques et économiques, la Commission intercantonale décide d’attribuer un permis professionnel supplémentaire, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille officielle et dans un journal quotidien de chacun des cantons concordataires.
5 Si plusieurs candidats satisfont à l’ensemble des conditions permettant l’octroi d’un permis, la Commission intercantonale l’attribue selon les critères qu’elle aura fixés au préalable.
6 Le pêcheur qui se voit nouvellement octroyé un permis professionnel est présumé y avoir renoncé s’il ne débute pas son activité de ux ans après la date de l’octroi.
Art. 18 1 Le permis est retiré par le canton qui l’a délivré:
a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient après coup à la connaissance des autorités chargées de l’appli cation du présent concordat; b) en cas d’infraction à la législation sur la pêche, ainsi qu’en cas d’infraction à la législation sur la protection des animaux et sur l’environnement commise à l’occasion de l’exercice de la pêche, cela aux conditions fixées par la Commission intercantonale; c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.
2 Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.
3 Le canton qui a procédé au retrait du permis n’est tenu en aucun ca s d’en restituer tout ou partie du prix.
Art. 19 1 Le permis est saisi provisoirement par le canton qui l’a délivré en cas
d’ouverture d’une poursuite pénale pour l’une des infractions énoncées à l’article
12, alinéa 1, lettre c ou d , jusqu’à la clôture définitive de la procédure.
2 Si un agent chargé de la surveillance de la pêche constate une infraction flagrante à la législation sur la pêche, il saisit provisoirement le permis.
Art. 20
1 Le canton concordataire dans lequel est exercée la pêche communique au canton concordataire compétent tout fait pouvant entraîner le retrait du permis ainsi que toute autre décision à prendre à l’égard d’un pêcheur.
2 Les dispositions cantonales relatives à la protec tion des données personnelles et à l’échange d’informations s’appliquent pour le surplus. CHAPITRE 3 Exercice de la pêche
Art. 21 1 Les titulaires d’un permis professionnel sont autorisés à recourir à
l’aide d’un tiers. Retrait Saisie provisoire Collaboration intercantonale
1, ou à qui le droit de pêche ou un permis a été retiré ou saisi en vertu des articles 18, alinéa 1, ou 19 ne peuvent fonctionner comme aides.
3 L’aide ne peut pêcher qu’en présence du titulaire du permis et sur son embarcation; il peut toutefois pêcher seul: a) lorsqu’il est au service du conjoint d’un ancien titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une invalidité complète, qui a repris personnellement l’exploitation et qui n’a pas encore passé l’examen professionnel prévu à l’article 13, alinéa 1, lettre f , cela moyennant l’autorisation du canton qui a délivré le permis; b) s’il s’agit de l’enfant du conjoint d’un ancien titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une invalidité complèt e, qui se trouve dans la situation régie par l’article 13, alinéa 5, lettre b , ou alinéa 6.
Art. 22 1 Les titulaires d’un permis professionnel peuvent en tout temps se
remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.
2 Ils peuv ent en outre se faire remplacer, moyennant l’autorisation du canton qui a délivré le permis, par une personne qui remplit les conditions de l’article 12, à qui le droit de pêche ou un permis n’a pas été retiré ou saisi en vertu des articles
18, alinéa 1, o u 19 et qui offre des qualités professionnelles suffisantes.
3 Le remplacement ne peut excéder: a) quatre semaines dans des circonstances normales, l’autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum; b) en cas de service militaire, la durée de ce ser vice; c) en cas de maladie, 360 jours consécutifs; d) en cas d’accident, le jour où l’assurance - invalidité fédérale intervient par le versement d’une prestation en espèces, mais au maximum 360 jours consécutifs; e) pour d’autres cas de force majeure, la du rée fixée par l’autorité compétente du canton concerné.
4 En cas d’infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d’un titulaire de permis professionnel, le canton compétent peut immédiatement retirer l’autorisation de remplacement.
Art. 23 La Commission intercantonale définit, pour chaque catégorie de
permis, les engins, les méthodes et les moyens de pêche autorisés, ainsi que les particularités et les modes d’emploi des engins de pêche.
Art. 24 La Commissio n intercantonale détermine les périodes, les jours et les
heures pendant lesquels les différents modes de pêche peuvent se pratiquer.
Art. 25 La Commission intercantonale détermine les lieux où la pêche est
interdite. Elle peut créer des r éserves de pêche.
Art. 26
1 Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives du lac. La Commission intercantonale peut toutefois prévoir des exceptions à cette règle pour certains secteurs. En général
des mises à ban ou par des interdictions privées de circuler.
3 Les pêcheurs ne peuvent toutefois s’introduire dans les bâtiments, les usines, les chantiers et leurs dépendances; ils s ont responsables en outre, selon les règles du droit privé fédéral, des dommages qu’ils causent à la propriété d’autrui.
Art. 27 Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens - fonds peuvent
être libérés par l’autorité cantonale compétente de la servitude prévue à l’article
26, s’ils justifient que celle - ci présente pour eux des inconvénients graves.
Art. 28
1 La Commission intercantonale fixe pour certaines espèces de poissons et d’écrevisses une période de pro tection pendant laquelle elles ne peuvent être pêchées, ainsi que la longueur minimale qu’elles doivent atteindre pour pouvoir être capturées.
2 Elle peut limiter le nombre de captures.
3 Elle peut interdire la capture d’espèces menacées.
4 Elle édicte les prescriptions concernant le sort des poissons capturés durant leur période de protection ou qui n’atteignent pas la longueur minimale de capture.
Art. 29
1 A moins d’être empêchés par le mauvais temps ou par un autre cas de force majeu re, les titulaires de permis doivent relever ou revercher leurs filets, leurs nasses et leurs fils flottants ou dormants dans un délai assurant la capture de poissons ou écrevisses en bon état.
2 La Commission intercantonale fixe ce délai.
Art. 30 1 Les titulaires de permis sont tenus de remplir consciencieusement la
feuille de statistique et, le cas échéant, le carnet de contrôle qui leur sont remis.
2 Les renseignements fournis sont traités de façon conforme aux dispositions cantonales de la p rotection des données.
3 La Commission intercantonale édicte les dispositions d’application du présent article.
Art. 31
1 Il est interdit d’entraver l’exercice de la pêche, notamment: a) en jetant dans le lac, dans ses affluents ou dans les canaux de la Thielle et de la Broye des objets et des matières qui sont de nature à éloigner le poisson ou à détériorer les engins de pêche; b) en amarrant une embarcation à un insigne flottant apparten ant à un pêcheur ou en l’ancrant à un filet ou à une nasse.
2 L’autorité cantonale compétente peut obliger les propriétaires d’objets immergés dans le lac, notamment des épaves, de les retirer s’ils entravent l’exercice de la pêche. Exceptions
Gestion pisc icole
Art. 32
1 Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux - mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture nécessaires.
2 Ils coordonnent leurs activités en fonction de l’évolution de l’empoissonnement et de la pêche dans le lac.
3 Avec l’autorisation de la Commission intercantonale, les services compétents des cantons concordataires peuvent organiser des pêches spéciales destinées à la pisciculture et, d’une manière géné rale, s’écarter des dis positions du présent concordat et de ses dispositions d’application.
4 Les œufs et les alevins obtenus lors de pêches de pisciculture sont af fectés en règle générale au repeuplement du lac et de ses affluents.
Art. 33
1 Les titulaires de permis sont tenus, sur réquisition d’un garde - pêche, de prêter leur concours: a) pour les travaux de pisciculture entrepris par un canton concordataire; b) pour les mesures spéciales prises en vue d’assurer la protection du poisson.
2 Une indemnité peut leur être accordée par le canton dont relève le garde - pêche qui a procédé à la réquisition.
Art. 34
1 L’immersion de poissons ou d’organismes leur se rvant de pâture dans les eaux du lac est subordonnée à l’autorisation du canton compétent.
2 La capture et l’utilisation d’organismes servant de pâture aux poissons, ainsi que de poissons utilisés comme appâts ne sont autorisées qu’aux titulaires de permis valables pour le lac.
Art. 35 La Commission intercantonale peut coordonner les mesures
techniques ou financières prises par les cantons concordataires pour favoriser l’écoulement du poisson du lac capturé par les titulaires de permis professionnel.
Art. 36 La Commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires
pour améliorer la formation professionnelle des titulaires du permis professionnel.
Art. 37 Les cantons concord ataires peuvent, dans les limites de la législation
fédérale, autoriser des dérogations aux dispositions du présent concordat et de ses mesures d’application en vue de permettre l’exécution de travaux scientifiques. CHAPITRE 5 Surveillance de la pêche
Art. 38 Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la
surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique. Activité des cantons Collaboration des titulaires de permis Immersion, capture et utilisation d’animaux aquatiques ignation et
dénoncer à l’autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche, ainsi que sur l’aménagement et la protection des eaux qui parviennent à leur connaissance et de prendre toutes les mesures u tiles pour établir les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles infractions.
2 Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure: a) d’inviter les pêcheurs trouvés sans permis à les suivre au poste de police cantonal ou communal le pl us proche pour établir leur identité; b) d’exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche; c) d’examiner le contenu des paniers, des poches et des autres récipients destinés à recevoir les poissons capturés; d) d’exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects; e) de relever, en l’absence des pêcheurs, les engins qu’ils présument prohibés ou qui ne sont pas munis de l’insigne ou de la marque exigée par les prescriptions en vigueur; f) de contraindre les pêcheurs à accoster; g) de visiter les embarcations, les véhicules, les viviers, les installations frigorifiques, les magasins et les entrepôts de toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux marchands de poissons; h) de perquisitionner dans les ports et dans les gares; i) de procéder à la saisie des permis de pêche, en cas d’infraction commise par leur titulaire; j) de séquestrer les engins prohibés et les poissons capturés d’une manière illégale.
3 Les poissons séquest rés sont réalisés immédiatement selon les modalités arrêtées par l’autorité désignée par le canton dont relève l’agent qui a procédé à cette mesure.
4 Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage de la force que si la personne ap préhendée leur résiste.
5 Les dispositions relatives à la garantie et à l’inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux autres que ceux mentionnés sous lettres g et h du présent article.
Art. 40
1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent organiser leur travail en commun.
2 Chaque agent peut pénétrer et agir sur la terre ferme d’un autre canton conformément aux accords conclus avec les agents de ce canton.
Art. 4 1 1 En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche
sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur la terre ferme d’un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.
2 Les agents usant de le ur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes. En général Collaboration intercantonale Droit de suite
canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent, de leur côté, prêter leur concours.
Art. 42 1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de
garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les cantons dont ils relèvent désignent l’autorité habilitée à les délier du secret.
Art. 43 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis ainsi qu ’une
pièce d’identité et de les présenter à la réquisition d’un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, du locataire ou du fermier du bien - fonds sur lequel ils passent ou pêchent. Ar t. 44 Les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé. CHAPITRE 6 Exécution du concordat
Art. 45 1 Une Commission intercantonale, comp osée des conseillers d’Etat qui,
dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac.
2 Chacun de ses membres peut s’adjoindre les services d’un ou plusieurs experts, notamment un membre du service chargé de la pêche du canton qu’il représente.
3 Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur.
4 La rotation s’effectue selon entente des membres de la Commission ou, à ce défaut, dans l’ordre suivant: Fribourg, Neuchâtel et Vaud.
5 Le secrétariat de la Commission est assuré par le canton directeur.
Art. 46 1 La Commission intercantonale se réunit au moins une fois par an dans
le canton directeur.
2 Elle est convoquée par le représentant de ce canton, qui la préside.
Art. 47
1 La Commission intercantonale édicte les dispositions d’exécution du présent concordat, si nécessaire après avoir pris l’avis des milieux intéressés. Les compétences conférées à la Commission technique par l’article 50 du présent concordat sont réservées.
2 Elle prend ses décisions à l ’unanimité.
Art. 48 1 Les décisions prises par la Commission intercantonale sont censées
être connues des pêcheurs et leur sont par conséquent opposables: a) lorsqu’elles ont fait l’objet d’une publication dans la Feuil le officielle du canton concordataire sur le territoire duquel ils se trouvent; Secret de fonction Composition Convocation Compétences Entrée en vigueur des décisions
circulaire ou de toute autre manière.
2 Lors de l’application du présent article, les décisions publiées dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel sont opposables aux pêcheurs se trouvant dans la partie bernoise du lac.
Art. 49 1 La Commission intercantonale nomme pour trois ans une Commission
consultative composée de représe ntants des diverses catégories de pêcheurs et fonctionnant selon les modalités arrêtées par la Commission intercantonale.
2 La Commission consultative donne son avis sur les dispositions d’exécution que se propose de prendre la Commission intercantonale.
Art. 50
1 Une Commission technique, composée d’un représentant de chaque service chargé de la pêche des cantons concordataires, est chargée, après avoir consulté les organismes de pêcheurs concernés: a) de fixer les profondeurs d’utili sation des engins de pêche, lorsque les dispositions d’exécution du présent concordat le prévoient; b) d’organiser les pêches de pisciculture, dans le cadre des prescriptions d’exécution du présent concordat; c) en cas d’urgence, de prendre des mesures d’e xécution temporaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures d’exécution dura bles adoptées par la Commission intercantonale, mais ne peuvent dé passer une durée de validité de cinq semaines, à moins d’avoir été ap prouvées par cette Commission.
2 Les décisions de la Commission technique doivent être prises à l’unanimité.
Art. 51 1 Les cantons désignent les autorités administratives et les services
chargés d’appliquer le présent concordat et règlent la procédu re qu’ils sont tenus d’observer.
2 Les décisions d’espèce prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l’objet d’un recours selon les prescriptions édictées par les cantons.
Art. 52
1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
2 Le canton dont relève l’autorité ou le service qui a pris la décision as sume les frais entraînés par son exécution. CHAPITRE 7 Dispositions pénales
Art. 53 1 Les infractions au présent concordat et aux dispositions d’exécution
édictées par la Commission intercantonale sont passibles des arrêts ou de l’amende.
2 Est passible en outre d e ces peines celui qui: a) abandonne dans l’eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin de pêche; ommission Arrêts ou amendes
marque ne correspondant pas à l’identité du détenteur; c) pose, tend, relève ou déplace sans droit un engin de pêche appartenant à un tiers; d) se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche prohibé, un engin de pêche qu’il n’est pas autorisé à utiliser ou un nombre d’engins supérieur au nombre prévu par les dis positions d’exécution du présent concordat, sauf s’il s’agit de matériels de rechange secs; e) n’obtempère pas à l’ordre ou à la sommation d’un agent chargé de la surveillance de la pêche agissant dans les limites de ses compétences.
3 Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. La négligence, la tentative et la complicité sont punissables.
Art. 54 1 L’autorité judiciaire prononce, dans les cas et dans la mesure prévus
par la législation fédérale, l’interdiction d’exercer la pêche, la restitution de l’avantage pécuniaire procuré par l’infraction, ainsi que la confiscation des poissons capturés d’une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et celles des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.
2 La privation légale et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.
Art. 55
1 Les infractions au présent concordat sont poursuivies et jugées par les autorités et s elon la procédure instituée par chaque canton concordataire.
2 Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et locale ainsi qu’à l’entraide judiciaire sont applicables par analogie.
Art. 56 1 Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation
sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
2 L’exécution se fait au profit du canton dont relève l’autorité qui a pris la décision.
3 Les frais sont assumés par ce canton.
Art. 57 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à
l’autorité administrative cantonale compétente les jugements qui sont susceptibles d’entraîner une mesure administrative.
Art. 58 Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou
condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d’une manière illicite ou le produit de sa réalisation son t confisqués par l’autorité désignée par le canton dont relève l’agent chargé de la surveillance de la pêche qui a procédé au séquestre, cela au profit de ce canton.
Art. 59 En cas de confiscation, le prod uit de la réalisation du poisson capturé
d’une manière illicite et des engins de pêche prohibés est affecté à l’aménagement piscicole au profit du lac. Peines accessoires ue aucune
Dispositions transitoires et finales
Art. 60 Sont pris en co nsidération lors de l’application du présent concordat:
a) la privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire avant son entrée en vigueur; b) les condamnations pénales et autres faits qui se sont produits avant cette dat e.
Art. 61 Le concordat, du 21 mars 1980 5 ) , sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
est abrogé.
Art. 62
1 Le présent concordat entre en vigueur le 1 er janvier 2004.
Art. 63 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin
d’une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l’avance aux deux autres cantons. Jean - Claude Mermoud Conseiller d'Etat Lausanne Pascal Corminboeuf Conseiller d'Etat Fribourg Pierre Hirschy Conseiller d'Etat Neuchâtel
5 ) RLN VII 550
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