Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine (172.111.151)
CH - JU

Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine

Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine du 17 septembre 1985 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la Constitution cantonale 1) , vu les articles 37, alinéa 2, et 38 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 1978 , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier La présente ordonnance précise les compétences du Bureau de la condition féminine, fixe son fonctionnement et détermine les modalités de ses relations avec le public, les associations concernées et l'administration. Champ d'application

Art. 2 La présente ordonnance détermine les tâches et les compétences

du Bureau de la cond ition féminine et de la commission pour les questions féminines (dénommée ci - après : "commission") qui lui est rattachée. SECTION 2 : Bureau de la condition féminine Politique a) principes
Art. 3
1 Le Bureau de la condition féminine fait des études et des propositions en vue de définir une politique : a) d'amélioration de la condition féminine; b) d'élimination des discriminations entre hommes et femmes; c) de promotion des femmes à tous les degrés de responsabilité.
2 Il établit un programme d'actions appropr ié et le met en œuvre. b) domaines Art. 4 Le Bureau de la condition féminine exerce notamment son activité dans les domaines suivants : a) enseignement et éducation; b) formation professionnelle; c) travail;
d) réinsertion professionnelle; e) famille; f) législatio n; g) politique; h) assurances et équipements sociaux; i) information. Législation Art. 5 Le Bureau de la condition féminine, en collaboration avec le Service juridique, veille à l'élimination de toutes les formes de discrimination dans la législation en vigu eur et élabore de nouvelles dispositions qui réalisent l'égalité des droits entre hommes et femmes et améliorent le statut des femmes. Administration Art. 6 1 Le Bureau de la condition féminine fait en sorte qu'il soit constamment tenu compte du princip e de l'égalité des droits dans l'activité et les décisions administratives.
2 Il traite les problèmes relatifs à la condition féminine qui lui sont soumis par les autres services de l'Etat et des communes. Information Art. 7 1 Le Bureau de la condition féminine constitue une documentation et établit des statistiques relatives à la condition féminine et à toutes les questions qui concernent les femmes.
2 Il informe régulièrement la population, les personnes intéressées, les associations concernées et les services administratifs.
3 Il organise des cours, séminaires, colloques et autres débats. Moyens d'action a) principe

Art. 8 Le Bureau de la condition féminine :

a) reçoit l'ordre du jour du Parlement et du Gouvernement et peut consulter les annexes des o bjets qui concernent ses activités; b) est informé de la création de toutes les commissions et de tous les groupes de travail nommés par le Parlement, le Gouvernement ou les départements et de leur mandat; c) est informé par le Service juridique de tous les proj ets législatifs en cours d'élaboration; d) est informé par les services de l'administration de tout nouveau projet dès son élaboration et de toute activité susceptible de concerner la condition féminine.
b) collaboration Art. 9 1 Sur la base des document s et des informations mentionnés à l'article 8 de la présente ordonnance, le Bureau de la condition féminine a le droit de : a) requérir des informations complémentaires; b) demander la constitution d'une commission ou d'un groupe de travail; c) participer aux tr avaux d'une commission ou d'un groupe de travail; d) faire valoir son point de vue et formuler des propositions; e) proposer la convocation des chefs de service concernés; f) surveiller l'application, appliquer et coordonner les activités et les décisions adminis tratives intéressant les femmes.
2 Le Bureau de la condition féminine a dans tous les cas le droit de s'assurer la collaboration active des services concernés. Au besoin, il requiert l'intervention du Gouvernement. c) préavis Art. 10 Lorsqu'un dossier e st soumis au Gouvernement et qu'il se trouve totalement ou partiellement contraire à l'article 44 de la Constitution cantonale, le chef du Bureau de la condition féminine peut en demander le renvoi afin de faire valoir ses objections et soumettre son rappo rt au Gouvernement. d) intervention Art. 11
1 Sitôt qu'il est informé de l'existence d'une discrimination dans l'administration cantonale, le Bureau de la condition féminine intervient pour la faire cesser.
2 Si cette discrimination relève d'un autre se cteur, le Bureau de la condition féminine peut la signaler aux intéressés et les inviter à reprendre le cas en considération. e) enquêtes Art. 12 Le Bureau de la condition féminine peut mener toutes les recherches et les enquêtes nécessaires à l'exécutio n de son mandat. f) associations Art. 13 Le Bureau de la condition féminine peut créer ou soutenir la création d'associations touchant à la condition féminine. g) subventions Art. 14 Le Bureau de la condition féminine peut proposer l'octroi de subvent ions aux associations ou aux personnes privées qui favorisent l'application du principe de l'égalité des droits.
SECTION 3 : Commission pour les questions féminines Nomination et composition

Art. 15 1 Le Gouvernement nomme une commission de dix sept

membres choisis au sein des associations concernées et des milieux socio - professionnels.
2 Le chef du Bureau de la condition féminine et deux représentantes du comité du Centre de liaison jurassien des associations féminines en font partie d'office.
3 D' autres personnes peuvent en outre être désignées en qualité de membre de la commission. Représentativité Art. 16 La commission représente : a) les différents courants portés par les associations féminines et féministes et groupements préoccupés par l'amélio ration du statut de la femme; b) les différentes catégories d'âge et d'état civil; c) toutes les régions jurassiennes. Durée du mandat Art. 17
1 Pour permettre au plus grand nombre d'associations d'être représentées, les membres de la commission sont nommés pour une période correspondant à la législature et renouvelable une seule fois consécutive.
4)
2 Si l'une des personnes de la commission démissionne avant l'échéance de son mandat, sa remplaçante est désignée au sein de l'association ou du milieu socio - professionnel qu'elle représentait. Compétences a) commission Art 18
1 La commission conseille et soutient le Bureau de la condition féminine dans ses activités.
2 En étroite collaboration avec le Bureau de la condition féminine, elle travaille à la définition des objectifs à atteindre et s'engage à les réaliser.
3 Elle propose des priorités dans les tâches à accomplir.
4 Elle préavise toutes les questions qui lui sont soumises ou sur lesquelles elle désire s'exprimer.
5 Elle particip e à la réalisation des objectifs par le biais des groupes de travail.
b) comité Art. 19
1 Le comité prépare les séances plénières de la commission.
2 Il assume collégialement la responsabilité du bon fonctionnement de la commission.
3 Il coordonne et sti mule les activités des groupes de travail en fonction du programme actuel. c) groupes de travail
Art. 20
1 Les groupes de travail concrétisent les options prises par le Bureau de la condition féminine et la commission dans leurs différents domaines d'act ivité.
2 Ils renseignent la commission sur l'avancement de leurs travaux.
3 Ils prennent en considération les commentaires des membres de la commission. Organisation a) commission
Art. 21
1 Le chef du Bureau de la condition féminine anime en principe les réunions plénières de la commission.
2 Tous les membres de la commission peuvent animer les réunions plénières ou les séances d'information et représenter le Bureau de la condition féminine aux manifestations organisées par les associations concernées .
3 Le Bureau de la condition féminine assume le secrétariat de la commission. b) comité Art. 22
1 La commission désigne en son sein un comité de cinq membres, dont le chef du Bureau de la condition féminine.
2 Tous les groupes de travail sont représenté s au comité. c) groupes de travail

Art. 23 Les membres de la commission se répartissent en groupes de

travail constitués sur la base du programme gouvernemental et selon les nécessités. Fonctionnement a) commission
Art. 24
1 La commission se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.
2 Elle peut en outre être convoquée par : a) le chef du Bureau de la condition féminine;
b) le comité. b) comité Art. 25 Le comité se réunit avant chaque séance plénière de la commission et aussi souvent que son tr avail l'exige. c) groupes de travail

Art. 26

1 Les groupes de travail se réunissent aussi souvent que leur travail l'exige.
2 Ils peuvent inviter d'autres personnes extérieures à la commission à participer à leurs débats. Indemnités Art. 27
1 Les mem bres de la commission et la secrétaire sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
3)
.
2 Les membres qui, avec l'autor isation préalable du chef de Département, doivent participer à des séances ou manifestations organisées par le Bureau de la condition féminine, ou qui sont délégués par le Bureau de la condition féminine à des séances ou manifestations, sont indemnisés con formément à l'alinéa précédent. SECTION 4 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 28 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1985.

Delémont, le 17 septembre 1985 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le présid ent : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 172.111
3) RSJU 172.356
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigue ur depuis le 1 er juillet 2012
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