Directives concernant les bibliothèques publiques
Directives concernant les bibliothèques publiques du 27 octobre 1987 Le Département de l'Education et des Affaires sociales, vu les articles 23 et 37 de l'ordonnance du 27 octobre 1987 concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture pu blique 1) , considérant les normes établies par le Groupe de travail des bibliothèques de lecture publique (GTB), arrête : SECTION 1 : Principes Champ d'application Article premier Les présentes directives fixent les con ditions auxquelles les bibliothèques publiques et les bibliothèques de jeunes (dénommées ci - après : "bibliothèques") gérées par une commune, un syndicat de communes ou une organisation de droit privé peuvent être subventionnées par l'Etat. SECTION 2 : L es locaux Emplacement Art. 2 1 Une bibliothèque doit être implantée ou construite au centre d'une localité ou à proximité immédiate de lieux de forte affluence.
2 Elle doit être facilement accessible aux handicapés.
3 Sont privilégiées les solutions qui permettent d'intégrer en un même lieu les bibliothèques s'adressant aux jeunes et aux adultes. Aménagement a) dimensions
Art. 3 1 La surface d'une bibliothèque est proportionnelle à la population
qu'elle dessert.
2 En aucun cas, elle ne sera inférieure à cent vingt mètres carrés. b) locaux annexes
Art. 4 Une bibliothèque comprend les locaux annexes suivants :
installations sanitaires + vestiaire; local technique, notamment pour la préparation et la réparation des ouvrages;
éventuellement un local de stockage des ouvrages. c) mobilier
Art. 5 1 Une bibliothèque comprend les éléments suivants :
un bureau de prêt situé à un endroit qui permet au bibliothécaire d'avoir un aperçu sur tout ce qui se passe dans la bibliothèque; un fichier général organisé par titres, auteurs et thèmes; des rayonnages pour l'exposition des ouvrages; des rayonnages obliques pour la présentation des revues; des présentoirs pour la mise en évidence de documents particuliers; des surfaces permettant l'affichage; des places de tr avail et des sièges pour les utilisateurs de la bibliothèque.
2 Il est recommandé d'aménager un certain nombre de places permettant la consultation individuelle de documents audiovisuels. d) conception générale
Art. 6
1 Un souci esthétique préside à l'am énagement du local de bibliothèque.
2 Une attention particulière est accordée aux problèmes d'éclairage et de décoration. SECTION 3 : Les ouvrages Nombre d'ouvrages et renouvellement
Art. 7
1 Une bibliothèque publique comprend pour le moins 2 500 ouv rages.
2 Le stock d'ouvrages doit être renouvelé de manière régulière. Choix d'ouvrages a) bibliothèque publique
Art. 8 Si la bibliothèque s'adresse à l'ensemble de la population, on
respectera les proportions suivantes :
50 % du total des ouvrages à l' intention des adultes, dont une moitié en ouvrages de fiction et l'autre moitié en ouvrages documentaires;
50 % du total des ouvrages à l'intention des jeunes dont un tiers en ouvrages de fiction, un tiers en ouvrages documentaires et un tiers en livres d' images et bandes dessinées. b) bibliothèque des adultes et bibliothèque de jeunes
Art. 9 Si la bibliothèque des adultes et la bibliothèque de jeunes sont
séparées, on s'efforcera, de manière générale et dans le cadre de chacune des bibliothèques, de res pecter les proportions fixées à l'article
8 des présentes directives. Revues Art. 10 1 Chaque bibliothèque offre à ses utilisateurs un choix de revues.
Moyens audiovisuels
2 Une bibliothèque publique ou une bibliothèque de jeunes peut proposer à ses uti lisateurs des documents audiovisuels. Usuels
3 Toute bibliothèque comprend une série d'usuels (dictionnaires, encyclopédies, atlas, index, manuels, etc.). Ouvrages en langues étrangères
4 Toute bibliothèque doit offrir à ses utilisateurs des ouvrages en langues étrangères destinés notamment aux membres des communautés immigrées. Classification Art. 11 Le système de classement des ouvrages et documents obéit aux normes de la Classification décimale universelle (CDU) et aux critères définis par l'Associat ion des bibliothécaires suisses. SECTION 4 : Accès et personnel Ouverture aux utilisateurs
Art. 12
1 Les heures d'ouverture au public d'une bibliothèque sont proportionnelles à la population desservie.
2 Le tiers au moins du temps d'ouverture doit se situer en dehors des heures de travail normales de la population. Personnel Art. 13 La responsabilité d'une bibliothèque est confiée à une personne ayant reçu une formation qui la prépare à assumer pleinement les divers aspects de sa tâche. SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales Délai d'adaptation
Art. 14 Un délai d'adaptation peut être accordé par le Département de
l'Education et des Affaires sociales aux bibliothèques qui ne répondent pas aux conditions fixées par les présentes directive s. Entrée en vigueur
Art. 15 Les présentes directives entrent en vigueur le 1
er janvier 1988. Delémont, le 27 octobre 1987 Département de l'Education et des Affaires sociales Le ministre : Gaston Brahier
1) RSJU 441.221
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