Ordonnance sur les établissements de détention (342.11)
CH - JU

Ordonnance sur les établissements de détention

Ordonnance sur les établissements de détention du 8 avril 2014 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 10, alinéa s 3 et 4, 49, alinéa 5, 52, alinéa 2, et 84 de la loi du
2 octobre 2013 sur les établissements de détent ion 1) , 2) arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet et champ d’application Article premier La présente ordonnance constitue la réglementation d’exécution de la loi du 2 octobre 2013 sur les établis sements de détention (dénommée ci - après : "la loi"). Terminologie Art. 2 Les term es utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Absence ou empêchement du directeur Principe Art. 3
3) Sous réserve des exceptions prévues à l'article 4, le responsable des agents de détention de l'établissement (dénommé ci - après : "le responsable") exerce, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, les compét ences attribuées à ce dernier par la loi ou par la présente ordonnance, lorsqu'une action ou une décision ne peut être différée.
2 Le département dont dépend le Service juridique peut désigner un suppléant du responsable. Le suppléant exerce les compétence s du responsable selon les conditions mentionnées à l'alinéa 1.
3 Un service de piquet est mis sur pied entre le directeur, les responsables et leurs suppléants.
Exceptions Art. 4 Le Service juridique assume les compétences suivantes en cas d'absence o u d'empêchement du directeur, lorsqu'une action ou une décision ne peut être différée : a) gestion des établissements de détention (art. 10, al. 2, let tre a, de la loi); b) contrôle, limitation ou interdiction des contacts avec les personnes mentionnées aux arti cles 44 à 46 de la loi pour des motifs liés à l'ordre et à la sécurité (art. 43, al. 2, de la loi); c) contrôle, limitation ou interdiction des contacts avec le monde extérieur (art. 47, al. 3, de la loi); d) refus de transmettre tout ou partie d'un courrier et interdiction de correspondre (art. 48, al. 3 et 5, de la loi); e) limitation des relations du détenu avec son avocat (art. 52, al. 3, de la loi); f) instruction et prononcé des sanctions disciplinaires (art. 64 de la loi); g) traitement d'une plainte (art. 82 de la loi); h) suppression ou limitation des visites (art. 15, al. 3, de la présente ordonnance). SECTION 3 : Surveillance des communications téléphoniques Conditions

Art. 5 1 Sur décision du directeur, du Service juridique ou de l’autorité

d’écrou, tout ou partie des communications téléphoniques peuvent être écoutées pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention.
2 Constituent en particulier des motifs liés à l'ordre, à la sécurité ou au but de la détention un risque de collusion ou des éléments laissant penser que le détenu est susceptible de préparer une évasion ou de commettre un acte illicite.
3 Les communications avec les avocats ne peuvent être ni écoutées ni enregistrées. Mise en œuvre Art. 6
1 L'autorité qui ordonne la s urveillance des communications téléphoniques précise si celles - ci sont écoutées, enregistrées, conservées et mises à disposition de l'autorité d'écrou. Elle indique si tout ou partie des conversations sont surveillées.
2 Elle peut ordonner que certains th èmes ne soient pas abordés, faute de quoi la communication écoutée est immédiatement interrompue.
3 Elle indique si le recours à un interprète est nécessaire.
Information

Art. 7 1 Le détenu et son interlocuteur sont préalablement informés de la

possibil ité que l'appel soit écouté, enregistré, conservé et mis à disposition de l'autorité d'écrou.
2 Ils peuvent refuser la communication téléphonique. SECTION 4 : Visites Principe

Art. 8 1 Le détenu a droit à une visite hebdomadaire.

2 Deux personnes au p lus peuvent rendre simultanément visite à un détenu, enfant de moins de dix ans non compris.
3 La durée de la visite est d'une demi - heure. Dès le deuxième mois de détention, elle est en principe d'une heure. Modalités

Art. 9 1 Selon les disponibilités de l'établissement, les visites peuvent être

effectuées les samedis et dimanches, entre 8 heures et 12 heures et entre
14 heures et 17 heures.
2 Les visites ont lieu sur rendez - vous et doivent être annoncées au moins
24 heures à l'avance. Dérogations Art. 10 En raison de circonstances exceptionnelles, le directeur peut déroger aux règles fixées aux articles 8 et 9 de la présente ordonnance. Autorisation Art. 11
1 Seules les personnes munies d'une autorisation écrite sont admises à visiter un détenu .
2 P our les détenus en exécution de peine, l'autorisation est délivrée par le directeur en tenant compte des impératifs de sécurité .
3 Pour les détenus en régime d'arrestation provisoire, de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, l'aut orisation est délivrée par l'autorité d'écrou selon la législation qui leur est applicable. Dispositions applicables aux visiteurs
Art. 12
1 A son arrivée dans l'établissement, le visiteur présente une pièce d'identité ainsi que l'autorisation de visite.
2 Le visiteur se conforme aux instructions qui lui sont données.
3 Il lui est interdit de remettre quoi que ce soit au détenu. Les articles apportés à l'intention du détenu doivent être remis à l'agent de détention.
4 Le visiteur a l'interdiction d'e mporter des objets reçus du détenu sans autorisation de l'agent de détention.
5 Des mesures particulières de sécurité peuvent être prises . Une fouille visiteur peut notamment être effectuée. Déroulement
1. Exécution de peine

Art. 13 1 Pour les détenus en exécution de peine, la visite a lieu dans une

salle appropriée, sans parloir vitré et en dehors de la présence de l'agent de détention. L'usage de la vidéosurveillance est réservé.
2 Sur décision de l'autorité d'écrou ou du directeur, la visite a lie u en présence de l'agent de détention et/ou dans un parloir vitré si le comportement du détenu, la sécurité, le maintien de l'ordre ou le but de la détention l'exige.
2. Arrestation provisoire, détention provisoire ou pour des motifs de sûreté

Art. 14 1 Pour les détenus en régime d'arrestation provisoire, de détention

provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, la visite a lieu dans un parloir vitré. Sauf décision contraire de l'autorité d'écrou ou du directeur, elle se déroule en dehors de la p résence de l'agent de détention. L'usage de la vidéosurveillance est réservé.
2 Sur décision de l’autorité d’écrou, après avoir obtenu l’avis du directeur, la visite peut avoir lieu dans une salle appropriée, sans parloir vitré, avec ou sans la présence d' un agent de détention. Suppression ou limitation des visites
Art. 15
1 Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la garantie de la sécurité impose la mise en œuvre de moyens disproportionnés, les visites peuvent être supprimées ou limitées par le d irecteur.
2 Est réservée la privation de visites à titre de sanction disciplinaire (art. 63, al . 1, lettre f, de la loi). Fouille du détenu Art. 16 Le détenu est fouillé avant et après la visite.
SECTION 5 : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 17 Sont abrogés :

1. l'ordonnance du 21 décembre 2004 sur les établissements de détention;
2. le règlement du 21 décembre 2004 sur les établissements de détention. Entrée en vigueur

Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2014 .

Delémont, le 8 avril 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RSJU 342.1
2) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 6 octobre 2015, en vigueur depuis le 1 er novembre 2015
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 octobre 2015, en vigueur depuis le
1 er novembre 2015
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