LOI sur les fusions de communes (175.61)
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LOI sur les fusions de communes

LOI 175.61 sur les fusions de communes (LFusCom) du 7 décembre 2004 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 151 à 154 et 179, chiffre 4 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Principe et définition

1 L'Etat encourage et favorise les fusions de communes.
2 Une fusion de communes est la réunion de deux ou de plusieurs communes en une seule et nouvelle commune.
3 La procédure de fusion est gratuite; aucune taxe et aucun émolument ne sont prélevés par l'Etat.

Art. 2 Rôle du département et des préfets

2
1 Le département en charge des relations avec les communes (ci-après : le département) [B] et les préfets appuient les communes en matière de fusion. Ils peuvent notamment collaborer avec elles à la préparation d'une fusion et leur adresser des recommandations.
2 Le département:
a. coordonne l'activité des autres départements lors de fusions de communes ;
b. conduit les procédures de préavis et d'approbation auprès des autorités fédérales et cantonales compétentes ;
c. informeles autres départements des fusions de communes allant entrer en vigueur. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 3 Proposition de fusion

1 Le conseil général ou communal, la municipalité, ou une partie du corps électoral par voie d'initiative, peut proposer une fusion avec une ou plusieurs autres communes.

Art. 4 Rôle des municipalités et du groupe de travail intercommunal

1 Les municipalités des communes concernées préparent la fusion.
2 Elles peuvent constituer un groupe de travail intercommunal et signer un accord réglant notamment la composition, l'organisation, les tâches et le financement de ce groupe de travail.
3 Elles doivent informer régulièrement leur population, leur conseil général ou communal, le département et les préfets concernés sur l'état d'avancement des travaux préparatoires.

Art. 5 Convention de fusion

1 Toute fusion de communes exige une convention conclue par les communes concernées.
2 La convention de fusion doit notamment déterminer :
a. le nom et les armoiries de la nouvelle commune;
b. l'autorité délibérante de la nouvelle commune (conseil général ou communal; dans ce dernier cas, le mode d'élection et le nombre des membres);
c. le nombre des membres de la municipalité;
d. les règlements et tarifs qui s'appliqueront à la nouvelle commune, sous réserve de l'article 12;
e. la date à laquelle la fusion entrera en vigueur.

Art. 6 Vérification de la légalité du projet de convention

2
1 Le projet de convention de fusion est soumis au département qui en vérifie la légalité.
2 Le département soumet le projet de convention à la Commission de nomenclature, aux Archives cantonales et à l'Office fédéral de topographie, et recueille leurs déterminations. Le préavis de la Commission de nomenclature n'a pas de portée contraignante.

Art. 7 Compétence des autorités délibérantes

2
1 La convention de fusion est adoptée simultanément par le conseil général ou communal de chacune des communes concernées. En dérogation à l'article 35 LC [C] , les municipalités des communes concernées peuvent modifier, d'un commun accord, le texte de la convention de fusion jusqu'au moment où les organes délibérants se prononcent sur son adoption.
2
...

Art. 8 Votations populaires sur la convention de fusion

1 La convention de fusion est soumise simultanément aux corps électoraux de chacune des communes concernées, lorsque tous les conseils généraux ou communaux l'ont adoptée ou formulé une recommandation de vote à son sujet.

Art. 9 Ratification de la convention de fusion

1 En cas de consentement de tous les corps électoraux concernés, la convention de fusion est soumise à la ratification du Grand Conseil pour avoir force de loi. Chapitre III Dispositions particulières

Art. 10 Transfert légal

1 Les droits et les obligations, ainsi que les actifs et les passifs, des communes qui fusionnent passent à la nouvelle commune le jour de l'entrée en vigueur de la fusion.
2 Lorsque toutes les communes membres d'une association de communes, d'une fédération de communes ou d'une agglomération fusionnent entre elles, ces collectivités de droit public sont dissoutes de par la loi et leurs droits et obligations, ainsi que leurs actifs et passifs, passent à la nouvelle commune le jour de l'entrée en vigueur de la fusion.

Art. 11 Bourgeoisie (droit de cité communal)

3
1 Les bourgeois des communes qui fusionnent acquièrent le droit de cité de la nouvelle commune le jour de l'entrée en vigueur de la fusion. Le nom de leur ancienne commune d'origine reste inscrit, entre parenthèses, à la suite du nom de la nouvelle commune.
2 En cas de fusions successives, les noms des anciennes communes d'origine sont inscrits par ordre d'ancienneté dans les parenthèses.
3 En cas de procédure de naturalisation ou d'acquisition d'une bourgeoisie au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre d) de la loi sur le droit de cité vaudois [D] , le droit de cité communal est celui de la nouvelle commune politique. [D] Loi du 19.12.2017 sur le droit de cité vaudois ( BLV 141.11)

Art. 12 Règlements communaux

1 La réglementation en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions, y compris les taxes et émoluments, conserve sa validité à l'intérieur des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation en la matière dans la nouvelle commune.
2 La promulgation d'une nouvelle réglementation doit se faire dans les meilleurs délais.
au-delà de deux ans dès le jour de l'entrée en vigueur de la fusion.

Art. 13 Elections

2
1 Entre la ratification de la convention de fusion par le Grand Conseil et l'entrée en vigueur de la fusion, les autorités de la nouvelle commune doivent être élues. Si la fusion entre en vigueur en cours de législature, elles sont élues pour la fin de celle-ci. La nouvelle commune forme l'arrondissement électoral, sous réserve de l'article 14.
2 Si la fusion entre en vigueur dans les six mois avant la fin de la législature, la convention de fusion peut prévoir que les autorités de la nouvelle commune seront constituées sans élection pour la fin de la législature uniquement. Dans ce cas, la convention de fusion doit indiquer le nombre des membres du conseil communal et de la municipalité, ainsi que les modalités de leur désignation. A défaut, le conseil communal et la municipalité sont constitués en réunissant les autorités de chacune des communes qui fusionnent. Dans tous les cas, la convention de fusion désigne nommément le syndic.
3 Si la fusion entre en vigueur dans les six mois après la fin de la législature, en dérogation à l'alinéa 1,
2ème phrase du présent article, la convention de fusion peut prévoir que le mandat des autorités des communes concernées est prolongé sans élection jusqu'à l'entrée en vigueur de la fusion. Les autorités de la nouvelle commune doivent être élues comme le prévoit l'alinéa 1, 1ère phrase ci-dessus.

Art. 14 Représentativité

1 ,
2 a) Elections
1 En dérogation à l'article 13, alinéa 1er de la présente loi, la convention de fusion peut prévoir que, pour la première élection du conseil communal, de la municipalité ou de ces deux autorités, les communes qui fusionnent constituent plusieurs arrondissements électoraux composés chacun d'une ou de plusieurs communes.
2 Dans ces cas, les sièges du conseil communal de la nouvelle commune sont répartis entre les arrondissements, proportionnellement à l'effectif de leur population selon le dernier recensement annuel cantonal.
2bis La convention peut fixer le nombre de sièges de la municipalité par arrondissement électoral. Par défaut, les sièges sont répartis conformément à l'alinéa 2 ci-dessus.
2ter Il peut être dérogé aux limites que la loi sur les communes [C] fixe au nombre des membres du conseil communal. Chaque arrondissement a droit au moins à un siège au conseil communal.
3 Lorsque les communes qui fusionnent constituent plusieurs arrondissements électoraux pour l'élection du conseil communal, la convention de fusion impose le mode d'élection qui s'appliquera à tous les arrondissements électoraux.
4 Lorsque la première élection a lieu en cours de législature, la convention de fusion peut prévoir que la même solution s'applique encore une fois lors des élections générales pour la législature suivante.
5 La nouvelle commune forme un seul et unique arrondissement électoral pour l'élection du syndic.
Art. 15
1 b) Vacances
1 Au cours des législatures où les anciennes communes constituent plusieurs arrondissements électoraux au sens de l'article 14, alinéa 1er de la présente loi, les sièges devenus vacants au conseil communal ou à la municipalité doivent être repourvus séparément dans le ou les arrondissements concernés, conformément à la loi sur les communes [C] et à la loi sur l'exercice des droits politiques [E]
.
2 En cas d'absence de candidat officiel dans un arrondissement électoral, la nouvelle commune forme alors l'arrondissement électoral pour l'élection complémentaire. [C] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11) [E] Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques ( BLV 160.01)

Art. 16 Budget

2
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la fusion, chaque commune adopte son budget conformément aux dispositions légales et réglementaires. Dès l'entrée en vigueur de la fusion, la nouvelle commune a son propre budget adopté par ses autorités une fois celles-ci entrées en fonction.
2 En cas d'entrée en vigueur de la fusion en cours d'année civile, les budgets des anciennes communes sont repris par la nouvelle commune jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

Art. 17 Comptes

2
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la fusion, chaque commune tient ses comptes conformément aux dispositions légales et réglementaires. Dès l'entrée en vigueur de la fusion, la nouvelle commune tient ses propres comptes.
2 En cas d'entrée en vigueur de la fusion en cours d'année civile, le bouclement des comptes des anciennes communes est effectué par la nouvelle commune, avec les comptes de cette dernière, à la fin de l'année civile en cours.

Art. 18 Péréquation

1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la fusion, chaque commune garde sa péréquation. Dès l'entrée en vigueur de la fusion, la nouvelle commune est mise au bénéfice de sa propre situation de péréquation.
2 En cas d'entrée en vigueur de la fusion en cours d'année civile, les péréquations individuelles des anciennes communes valent pour la nouvelle commune jusqu'à la fin de l'année civile en cours. Dans ce cas, la nouvelle commune est mise au bénéfice de sa propre situation de péréquation à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la fusion.
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la fusion, chaque commune adopte son arrêté d'imposition conformément aux dispositions légales et réglementaires.
2 En cas d'entrée en vigueur de la fusion en cours d'année civile, les arrêtés d'imposition des anciennes communes restent en vigueur sur le territoire de chacune d'entre elles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

Art. 20 Changement de district

1 En cas de fusion de communes appartenant à des districts différents, la convention de fusion indique auquel de ces districts la nouvelle commune entend être rattachée.

Art. 21 Fusion proposée par une fédération de communes ou une agglomération

1 L'autorité délibérante d'une fédération de communes ou d'une agglomération peut décider de soumettre une proposition de fusion de toutes les communes membres à leur municipalité. Celles-ci doivent en informer leur conseil général ou communal.

Art. 22 Fusion proposée par l'Etat

1 Lorsque la préservation de l'intérêt général d'une région ou d'une ou de plusieurs communes le justifie, le Conseil d'Etat peut obliger une ou plusieurs communes à soumettre simultanément le principe d'une fusion à leur corps électoral.
2 Les préavis du département, des préfets concernés et des municipalités des communes visées sont requis au préalable.
3 Lorsque le ou les corps électoraux se sont prononcés en faveur du principe de la fusion, les dispositions de la présente loi s'appliquent, ainsi que celles de la loi sur l'exercice des droits politiques [E] traitant du droit d'initiative en matière communale. [E] Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques ( BLV 160.01)

Art. 23 Modification du territoire communal

1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à la division d'une commune et à sa répartition entre plusieurs autres communes et au rattachement d'une partie d'une commune à une
2 Les articles 104c à 104i et 106 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [C] sont réservés. [C] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11)

Art. 24 Mesures financières

1 ,
4
1 Les communes qui souhaitent fusionner ont droit à une aide financière au démarrage et, en cas d'aboutissement de la fusion, à une incitation financière.
2
...

Art. 24a Fonds destiné à l'aide financière au démarrage et à l'incitation financière aux

fusions de communes
4
1 Les aides au démarrage et incitations financières sont financées au moyen d'un fonds.
2 Celui-ci figure au bilan de l'Etat. Son fonctionnement est réglé par un décret du Grand Conseil.

Art. 24b Aide financière au démarrage

4
1 Sur requête commune des municipalités désireuses d'entrer dans un processus de fusion, le Conseil d'Etat peut accorder une aide financière au démarrage destinée à couvrir jusqu'à la moitié des frais liés à l'étude de fusion. Les modalités de calcul et du versement de cette aide financière sont fixées par un décret du Grand Conseil.

Art. 24c Délégué aux fusions de communes 4

1 Les communes qui souhaitent fusionner peuvent bénéficier de l'aide du délégué de l'Etat chargé d'accompagner les fusions de communes.

Art. 25 Calcul de l'incitation financière

1 L'incitation financière consiste en un montant en francs par habitant des communes qui fusionnent. Ce montant est fixé par un décret du Grand Conseil.
2 L'incitation financière est plafonnée à 1'500 habitants par commune qui fusionne et à 3'000 habitants pour l'ensemble des communes qui fusionnent.
3 Le nombre d'habitants de chacune des communes qui fusionnent est déterminé sur la base du registre de la population résidente. Les personnes en séjour ne sont pas prises en compte.
4 En cas de nouvelle fusion dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur d'une fusion précédente, la population des communes pour lesquelles l'incitation financière a été versée lors de la fusion précédente n'est pas prise en considération pour le calcul de la nouvelle incitation financière.

Art. 26 Multiplicateur

1 Pour encourager les fusions de plus de deux communes, un multiplicateur est appliqué au calcul de l'incitation financière.

Art. 27 Décision du Conseil d'Etat sur l'incitation financière

1 Les communes concernées peuvent demander en tout temps au département de calculer à titre indicatif le montant de l'incitation financière.
2 Le Conseil d'Etat décide du montant de l'incitation financière une fois que tous les corps électoraux ont donné leur consentement à la convention de fusion. Les communes intéressées doivent en faire la demande.
3 Pour le calcul de l'incitation financière, le Conseil d'Etat prend en compte les paramètres valables le jour où les corps électoraux de toutes les communes qui fusionnent ont donné simultanément leur consentement à la convention de fusion.
4 L'incitation financière est versée en une seule fois à la nouvelle commune dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la fusion. Chapitre V Dispositions transitoires et finales

Art. 28 Incitation financière complémentaire (prime à la fusion) 1

1 L'incitation financière du chapitre IV est majorée pendant les 10 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 La majoration consiste en la multiplication par 2 du montant de l'incitation financière pendant les 7 années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 La majoration consiste en la multiplication par 1,5 du montant de l'incitation financière dès la 8ème année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 Le jour où les corps électoraux de toutes les communes qui fusionnent ont donné simultanément leur consentement à la convention de fusion est déterminant pour dire si la fusion a lieu dans les 7 ou 10 ans.
5 Les dispositions du chapitre IV s'appliquent par analogie aux dissolutions des fractions de communes. Pour le calcul de l'incitation financière, seul le nombre d'habitants de la fraction de commune est pris en compte.

Art. 29 Incitation financière rétroactive

1 Les communes qui ont fusionné entre le 14 avril 2003 et l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient des mesures incitatives prévues aux articles 24 à 28.
2 Les communes intéressées doivent en faire la demande au Conseil d'Etat conformément à l'article 27.
1 L'article 106 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques [E] s'applique par analogie à l'initiative en matière de fusion de communes émanant des corps électoraux des communes à conseil général et communal jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au droit d'initiative en matière communale.
2 Le délai de deux mois de l'article 111, alinéa 2 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques [E] est porté à six mois. [E] Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques ( BLV 160.01)
Art. 31
1 Les articles 3 à 9 de la présente loi ne s'appliquent pas aux fusions de communes dont la convention de fusion a été envoyée au Conseil d'Etat en vue de sa ratification par le Grand Conseil avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces fusions continuent à suivre la procédure fixée à l'article 107 de la loi du
28 février 1956 sur les communes [C]
. [C] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11)

Art. 31a Dispositions transitoires de la loi du 30.06.2015

1 Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les bourgeois des communes fusionnées antérieurement peuvent demander que l'enregistrement de leur droit de cité communal à l'état civil soit soumis au nouveau droit.
2 La demande est présentée à l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil.
3 La procédure est gratuite.

Art. 31b Dispositions transitoires de la loi du 12.03.2019

4
1 Les communes dont les corps électoraux ont donné leur consentement à la convention de fusion entre le 1er janvier 2018 et l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l'incitation financière prévue à l'article 25.
2 L'aide au démarrage au sens de l'article 24b peut être accordée aux communes engagées dans un processus de fusion entre le 1er janvier 2018 et l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 32
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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