Décret sur la fusion de communes
                            Décret  sur la fusion de communes  du 20 octobre 2004  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 112, alinéa 2, de la Constitution cantonale  1)  ,  vu les articles 69a, alinéa 4, et 136, lettre d, de la loi du  9 novembre 1978 sur  les communes  2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Principe  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  L'Etat  conduit  une  politique  incitative  de  fusion  de  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  concernées  par  un  e  fusion  doivent  être  situées  dans  un  contexte  géographique  régional  et  représenter  en  principe  entre  elles  une  taille démographique d'au moins 1  000 habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  fusion  de  communes,  on  entend  la  fusion  proprement  dite  et  le  rattachement à d'autres com  munes.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Par communes, au sens du présent décret, on entend les communes
                            municipales et mixtes.  Terminologie  Art.  3  Les termes du présent décret désignant des personnes s’appliquent  indifféremment aux femmes et aux hommes.  SE  CTION 2 : Les comités intercommunaux  Buts  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Les  comités  intercommunaux  au  sens  de  la  présente  section  sont  chargés d'étudier la fusion de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Création,  dissolution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  création  d'un  comité  intercommunal  e  st  proposée  par  les  communes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  des  communes  peut  prendre  les  contacts  nécessaires  pour  inciter des communes à créer un comité intercommunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la création d'un comité intercommunal fait suite à une demande émanant  d'une  ou  de  plusieurs  communes,  le  Service  des  communes  peut  prendre  contact avec d'autres communes voisines, en vue de définir le périmètre de la  région concernée, de la manière la plus rationnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  déterminer  le  périmètre,  sont  notamment  pris  en  compte  la  sit  uation  géographique des communes, leurs besoins en matière de coopération, leurs  souhaits et l'état actuel des collaborations intercommunales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Gouvernement approuve la création d’un comité intercommunal. Il en fixe  le périmètre et détermine son statut  juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il est loisible au Gouvernement de dissoudre un comité intercommunal.  Composition et  constitution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comité  intercommunal  est  composé  en  principe  des  maires  des  communes   concernées.   D'autres   personnes   peuvent   en   outre   y   être  désign  ées en raison de leurs compétences particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les comités intercommunaux sont renouvelés  à chaque  nouvelle législature  communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le comité intercommunal désigne son président et se constitue lui  -  même.  Assistance  techniqu  e et  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  L  'Etat met à disposition  des comités intercommunaux  constitués  une  assistance technique et administrative  .  Financement  Art.  8  Les  frais  de  fonctionnement  des  comités  intercommunaux  sont  financés  à  par  ts  égales  par  l'Etat  et  les  communes  intéressées,  sur  la  base  d'un budget approuvé au préalable par le Service des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tâches  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  L  e comité intercommunal établit un projet de convention de fusion et  lance,  sitôt  celui  -  ci  terminé,  la  procédure  de  consultation  puis  celle  de  la  fusion.   Le   comité   intercommunal   privilégie   l'information   des   autorités  communales ainsi que celle des citoyens.  SECTION 3 : Fonds d'aide aux fusions  Institution  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un fonds d'aide aux f  usions de communes est institué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  alimenté  conformément  à  la  législation  sur  la  péréquation  financière  directe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est géré par le Gouvernement.  Subside d'aide  aux fusions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La commune issue d'une fusion reçoit un subside unique.
                            Calcul
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le subside d'aide aux fusions équivaut, pour chacune des
                            communes qui fusionne, à un montant de 500 francs multiplié par le nombre  d'habitants, pondéré par l'inverse de l'indice des ressources.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indice des ressources est celui qui est en vigu  eur au moment déterminant.  Le  nombre  d'habitants  est  le  dernier  établi  par  le  Bureau  cantonal  de  la  statistique au moment déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  nombre  d'habitants  d'une  des  communes  qui  fusionne  est  supérieur  à  1  000,  le  subside  pour  cette  commune  se  c  alculera  sur  une  population de 1  000 habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de fusions successives, les anciennes communes qui ont été prises  en  considération  pour  le  calcul  d'un  premier  subside  ne  le  sont  plus  pour  le  calcul du ou des subsides complémentaires.  Moment  déter  minant pour  le calcul
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  moment  déterminant  pour  calculer  le  subside  est  celui  de  la  signature de la convention de fusion par les exécutifs communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la fusion intervient sans convention ou si la convention est conclue après  les  votes  co  mmunaux  selon  l'article  74,  alinéa  1,  lettre  c,  de  la  loi  sur  les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  le  moment  déterminant  est  celui  du  jour  où  le  premier  avis  communal favorable a été exprimé, au sens de la disposition précitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Autres mesu  res propres à faciliter la fusion  Tâches du  Service des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Sur mandat du département auquel il est rattaché (dénommé ci -
                            après  :  "Département"),  le  Service  des  communes  élabore  un  rapport  sur  la  nécessité  de  procéder  à  une  fusion  de  commun  es.  Il  renseigne  sur  les  conséquences d'une fusion éventuelle et sur la procédure à suivre à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  des  communes  collabore  à  la  préparation  et  à  l'organisation  de  fusions de communes.  Collaboration  d'autres  personnes  mandatées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Départ  ement peut confier de telles tâches à d'autres personnes.  SECTION 5 : Procédure  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le Gouvernement introduit la procédure de consultation, sur la
                            proposition   d'une   commune   intéressée   par   une   fusion,   d'un   comité  intercommunal ou d'offi  ce.  Consultation des  intéressés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le Département soumet les propositions et décisions de l'article 15
                            aux  communes  concernées  pour  qu'elles  donnent  leur  avis  selon  l'article  74,  alinéa 1, lettre c, de la loi sur les communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  votes  communaux  sont  organisés  dans  un  délai  de  six  mois  dès  l’introduction de la procédure de consultation et leur résultat est communiqué  immédiatement au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  votes  sur  les  conventions  de  fusions  (art.  19)  peuvent  tenir  lieu  d'  avis  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   ayants   droit   au   vote   s'expriment   simultanément   dans  toutes   les  communes par voie de scrutin pour le vote au sens des alinéas 1 et 3.  Décision de non  -  lieu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Si, après réception de l'ensemble des avis co mmunaux, une fusion
                            s'avère  inopportune,  notamment  parce  qu'elle  devrait  concerner  un  cercle  plus  large  de  communes,  le  Gouvernement décide  de  ne pas donner  d'autre  suite à la procédure de consultation et notifie sa décision aux intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fusion  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si, en revanche, la fusion s'avère opportune, le Gouvernement rend  une décision préalable sur le montant du subside d'aide aux fusions et soumet  au Parlement un projet d'arrêté (art. 112 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le p  rojet d'arrêté doit comporter les dispositions nécessaires concernant  :    le  statut  de  sections  de  communes  et  de  communes  bourgeoises  sur  le  terr  i  toire de la commune municipale ou mixte, nouvelle ou élargie;    le tracé des limites de la commune et de celles d  u district;    les compétences permettant d'approuver le dernier compte d'une commune  appelée à être supprimée;    la mise à jour des documents cadastraux et la tenue du registre foncier;    les cercles électoraux pour les élections et votations cantonales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)    la date à laquelle la fusion entre en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les communes intéressées ont conclu une convention sur leur fusion (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19),  le  Parlement,  sur  proposition  de  celles  -  ci,  détermine  les  dispositions  de  l  a  dite  convention  qui  ne  peuvent  pas  être  modifiées  par  la  seule  commune  no  u  velle  ou  élargie.  Si,  par  la  suite,  la  situation  subit  un  changement  fondamental,  la  commune  nouvelle  ou  élargie  peut,  avec  l’accord  du  Gouvernement, modifier ou abroger de telles dispositions conventionnelles au  moyen de ses règlements.  Conventions de  fusion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  la  limite  des  dispositions  légales,  les  communes  concernées  peuvent, par convention, avec effet sur la nouvelle commune ou la commune  élargie, régler notamment  :    les  limites,  le nom  et  les arm  oiries de  la  commune  (art.  71 de  la  loi  sur  les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  );    l'organisation, les tâches et les redevances publiques;    le statut du personnel;    l'utilisation de fortunes à destinations déterminées de la commune appelée à  être supprimée  et celle du subside d'aide aux fusions;    le maintien, à titre exceptionnel, sous forme de section de commune, d'une  commune  municipale  ou  mixte  qui  a  disparu  (art.  119  de  la  loi  sur  les  communes  2)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour   être   valables,   les   conven  tions   doivent   être   approuvées   par  le  Gouvernement,  puis  par  les  électeurs  de  chaque  commune  partie  de  convention  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   conventions   concernant   la   fusion   de   communes   ont   valeur   de  règlements  de  la  nouvelle  commune  ou  de  la  c  ommune  élargie,  pour  autant  qu'elles ne comportent pas de dispositions de droit civil.  Exécution  Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avant l'entrée en force de la fusion, les communes concernées  :    adaptent le droit communal à la situation nouvelle;    procèdent  aux  élections  des  aut  orités  de  la  nouvelle  commune  pour  la  p  é  riode courant jusqu'à la fin de la législature;    mettent en œuvre les dispositions prévues dans l'arrêté du Parlement et, cas  échéant, dans la convention de fusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement prend les mesures qui s'imposent  (art. 54 de la loi sur les  communes  2)  )  si  les  communes  fusionnées  ne  s'acquittent  pas  de  leurs  obl  i  gations  en  temps  utile.  Au  préalable,  il  consulte  les  conseils  communaux  concernés.  Versement du  subside
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le subside d'aide aux fusions est versé dans les six mois suivant
                            l'entrée en force de la fusion.  Transfert de  biens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Le transfert de biens est régi par les dispositions de l'article 70 de la
                            loi sur les communes  2)  .  Droit de cité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  dro  it   de   cité   des   personnes   qui,  au   moment   de   la   fusion,  sont  ressortissantes  de l'ancienne commune,  se compose  , de par la loi,  du nom de  l'ancienne commune d'origine suivi, entre parenthèses, du nom de la  nouvelle  commune ou de la commune élargie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  SECTION 6 : Dispositions  transitoire et  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Surveillance  Art. 23  Le Département exerce la surveillance sur la fusion de communes.  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  Les  ressortis  sants  des  communes  qui  ont  fusionné  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier  2009  peuvent,  sur  demande,  être  soumis  au  nouveau  droit  en  matière de droit de cité (art. 22, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande doit intervenir dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur  de la présente m  odification. La procédure n'est soumise à aucun émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  de  la  population,  en  tant  qu'autorité  de  surveillance  en  matière  d'état  civil,  est  compétent  pour  approuver  la  modification  du  droit  de  cité  communal.  Abrogation  Art. 24  Le décre  t du 6 décembre 1978 sur la fusion de petites communes est  abrogé.  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            3)  du présent décret.  Delémont, le 20 octobre 2004  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CA  NTON DU JURA  Le président : Pierre  -  André Comte  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XV  de  la  loi  du  1  er  septembre  2010  modifiant  les  actes  législatifs liés à l  a prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  28  septembre  2011,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  décembre 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Introduit  par  le  ch.  I  du  décret  du  28  septembre  2011,  en  vigueur  depuis  le  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1  er  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Introduit par le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1  er  mars 2016