Décret sur la fusion de communes (190.31)
CH - JU

Décret sur la fusion de communes

Décret sur la fusion de communes du 20 octobre 2004 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 112, alinéa 2, de la Constitution cantonale 1) , vu les articles 69a, alinéa 4, et 136, lettre d, de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes 2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Principe Article premier
5) 1 L'Etat conduit une politique incitative de fusion de communes.
2 Les communes concernées par un e fusion doivent être situées dans un contexte géographique régional et représenter en principe entre elles une taille démographique d'au moins 1 000 habitants.
3 Par fusion de communes, on entend la fusion proprement dite et le rattachement à d'autres com munes. Champ d'application

Art. 2 Par communes, au sens du présent décret, on entend les communes

municipales et mixtes. Terminologie Art. 3 Les termes du présent décret désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SE CTION 2 : Les comités intercommunaux Buts Art. 4
5) Les comités intercommunaux au sens de la présente section sont chargés d'étudier la fusion de communes.
Création, dissolution
Art. 5
1 La création d'un comité intercommunal e st proposée par les communes intéressées.
2 Le Service des communes peut prendre les contacts nécessaires pour inciter des communes à créer un comité intercommunal.
3 Si la création d'un comité intercommunal fait suite à une demande émanant d'une ou de plusieurs communes, le Service des communes peut prendre contact avec d'autres communes voisines, en vue de définir le périmètre de la région concernée, de la manière la plus rationnelle.
4 Pour déterminer le périmètre, sont notamment pris en compte la sit uation géographique des communes, leurs besoins en matière de coopération, leurs souhaits et l'état actuel des collaborations intercommunales.
5 Le Gouvernement approuve la création d’un comité intercommunal. Il en fixe le périmètre et détermine son statut juridique.
6 Il est loisible au Gouvernement de dissoudre un comité intercommunal. Composition et constitution
Art. 6
1 Le comité intercommunal est composé en principe des maires des communes concernées. D'autres personnes peuvent en outre y être désign ées en raison de leurs compétences particulières.
2 Les comités intercommunaux sont renouvelés à chaque nouvelle législature communale.
4)
3 Le comité intercommunal désigne son président et se constitue lui - même. Assistance techniqu e et administrative
Art. 7
5) L 'Etat met à disposition des comités intercommunaux constitués une assistance technique et administrative . Financement Art. 8 Les frais de fonctionnement des comités intercommunaux sont financés à par ts égales par l'Etat et les communes intéressées, sur la base d'un budget approuvé au préalable par le Service des communes.
Tâches Art. 9
5) L e comité intercommunal établit un projet de convention de fusion et lance, sitôt celui - ci terminé, la procédure de consultation puis celle de la fusion. Le comité intercommunal privilégie l'information des autorités communales ainsi que celle des citoyens. SECTION 3 : Fonds d'aide aux fusions Institution Art. 10
1 Un fonds d'aide aux f usions de communes est institué.
2 Il est alimenté conformément à la législation sur la péréquation financière directe.
3 Il est géré par le Gouvernement. Subside d'aide aux fusions

Art. 11 La commune issue d'une fusion reçoit un subside unique.

Calcul

Art. 12 1 Le subside d'aide aux fusions équivaut, pour chacune des

communes qui fusionne, à un montant de 500 francs multiplié par le nombre d'habitants, pondéré par l'inverse de l'indice des ressources.
2 L'indice des ressources est celui qui est en vigu eur au moment déterminant. Le nombre d'habitants est le dernier établi par le Bureau cantonal de la statistique au moment déterminant.
3 Lorsque le nombre d'habitants d'une des communes qui fusionne est supérieur à 1 000, le subside pour cette commune se c alculera sur une population de 1 000 habitants.
4 En cas de fusions successives, les anciennes communes qui ont été prises en considération pour le calcul d'un premier subside ne le sont plus pour le calcul du ou des subsides complémentaires. Moment déter minant pour le calcul
Art. 13
1 Le moment déterminant pour calculer le subside est celui de la signature de la convention de fusion par les exécutifs communaux.
2 Si la fusion intervient sans convention ou si la convention est conclue après les votes co mmunaux selon l'article 74, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les communes
2) , le moment déterminant est celui du jour où le premier avis communal favorable a été exprimé, au sens de la disposition précitée.
SECTION 4 : Autres mesu res propres à faciliter la fusion Tâches du Service des communes

Art. 14 1 Sur mandat du département auquel il est rattaché (dénommé ci -

après : "Département"), le Service des communes élabore un rapport sur la nécessité de procéder à une fusion de commun es. Il renseigne sur les conséquences d'une fusion éventuelle et sur la procédure à suivre à cet effet.
2 Le Service des communes collabore à la préparation et à l'organisation de fusions de communes. Collaboration d'autres personnes mandatées
3 Le Départ ement peut confier de telles tâches à d'autres personnes. SECTION 5 : Procédure Introduction

Art. 15 Le Gouvernement introduit la procédure de consultation, sur la

proposition d'une commune intéressée par une fusion, d'un comité intercommunal ou d'offi ce. Consultation des intéressés

Art. 16 1 Le Département soumet les propositions et décisions de l'article 15

aux communes concernées pour qu'elles donnent leur avis selon l'article 74, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les communes
2)
.
2 Les votes communaux sont organisés dans un délai de six mois dès l’introduction de la procédure de consultation et leur résultat est communiqué immédiatement au Département.
3 Les votes sur les conventions de fusions (art. 19) peuvent tenir lieu d' avis communal.
4 Les ayants droit au vote s'expriment simultanément dans toutes les communes par voie de scrutin pour le vote au sens des alinéas 1 et 3. Décision de non - lieu

Art. 17 Si, après réception de l'ensemble des avis co mmunaux, une fusion

s'avère inopportune, notamment parce qu'elle devrait concerner un cercle plus large de communes, le Gouvernement décide de ne pas donner d'autre suite à la procédure de consultation et notifie sa décision aux intéressés.
Fusion Art. 18
1 Si, en revanche, la fusion s'avère opportune, le Gouvernement rend une décision préalable sur le montant du subside d'aide aux fusions et soumet au Parlement un projet d'arrêté (art. 112 de la Constitution cantonale
1)
2 Le p rojet d'arrêté doit comporter les dispositions nécessaires concernant :  le statut de sections de communes et de communes bourgeoises sur le terr i toire de la commune municipale ou mixte, nouvelle ou élargie;  le tracé des limites de la commune et de celles d u district;  les compétences permettant d'approuver le dernier compte d'une commune appelée à être supprimée;  la mise à jour des documents cadastraux et la tenue du registre foncier;  les cercles électoraux pour les élections et votations cantonales;
5)  la date à laquelle la fusion entre en force.
3 Si les communes intéressées ont conclu une convention sur leur fusion (art.
19), le Parlement, sur proposition de celles - ci, détermine les dispositions de l a dite convention qui ne peuvent pas être modifiées par la seule commune no u velle ou élargie. Si, par la suite, la situation subit un changement fondamental, la commune nouvelle ou élargie peut, avec l’accord du Gouvernement, modifier ou abroger de telles dispositions conventionnelles au moyen de ses règlements. Conventions de fusion
Art. 19
1 Dans la limite des dispositions légales, les communes concernées peuvent, par convention, avec effet sur la nouvelle commune ou la commune élargie, régler notamment :  les limites, le nom et les arm oiries de la commune (art. 71 de la loi sur les communes
2) );  l'organisation, les tâches et les redevances publiques;  le statut du personnel;  l'utilisation de fortunes à destinations déterminées de la commune appelée à être supprimée et celle du subside d'aide aux fusions;  le maintien, à titre exceptionnel, sous forme de section de commune, d'une commune municipale ou mixte qui a disparu (art. 119 de la loi sur les communes 2) ).
2 Pour être valables, les conven tions doivent être approuvées par le Gouvernement, puis par les électeurs de chaque commune partie de convention .
5)
3 Les conventions concernant la fusion de communes ont valeur de règlements de la nouvelle commune ou de la c ommune élargie, pour autant qu'elles ne comportent pas de dispositions de droit civil. Exécution Art. 20
1 Avant l'entrée en force de la fusion, les communes concernées :  adaptent le droit communal à la situation nouvelle;  procèdent aux élections des aut orités de la nouvelle commune pour la p é riode courant jusqu'à la fin de la législature;  mettent en œuvre les dispositions prévues dans l'arrêté du Parlement et, cas échéant, dans la convention de fusion.
2 Le Gouvernement prend les mesures qui s'imposent (art. 54 de la loi sur les communes 2) ) si les communes fusionnées ne s'acquittent pas de leurs obl i gations en temps utile. Au préalable, il consulte les conseils communaux concernés. Versement du subside

Art. 21 Le subside d'aide aux fusions est versé dans les six mois suivant

l'entrée en force de la fusion. Transfert de biens

Art. 22 1 Le transfert de biens est régi par les dispositions de l'article 70 de la

loi sur les communes 2) . Droit de cité
2 Le dro it de cité des personnes qui, au moment de la fusion, sont ressortissantes de l'ancienne commune, se compose , de par la loi, du nom de l'ancienne commune d'origine suivi, entre parenthèses, du nom de la nouvelle commune ou de la commune élargie.
7) SECTION 6 : Dispositions transitoire et finales
7) Surveillance Art. 23 Le Département exerce la surveillance sur la fusion de communes. Disposition transitoire
Art. 23a
8) 1 Les ressortis sants des communes qui ont fusionné depuis le
1 er janvier 2009 peuvent, sur demande, être soumis au nouveau droit en matière de droit de cité (art. 22, al. 2).
2 La demande doit intervenir dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente m odification. La procédure n'est soumise à aucun émolument.
3 Le Service de la population, en tant qu'autorité de surveillance en matière d'état civil, est compétent pour approuver la modification du droit de cité communal. Abrogation Art. 24 Le décre t du 6 décembre 1978 sur la fusion de petites communes est abrogé. Entrée en v i gueur

Art. 25 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

3) du présent décret. Delémont, le 20 octobre 2004 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CA NTON DU JURA Le président : Pierre - André Comte Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 190.11
3) 1 er janvier 2005
4) Nouvelle teneur selon le ch. XV de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à l a prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre 2010
5) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le
6 décembre 2011
6) Introduit par le ch. I du décret du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6
2011
7) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1 er mars
2016
8) Introduit par le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1 er mars 2016
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