RÈGLEMENT sur la comptabilité des communes (175.31.1)
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RÈGLEMENT sur la comptabilité des communes

RÈGLEMENT 175.31.1 sur la comptabilité des communes (RCCom) du 14 décembre 1979 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 93a de la loi du 28 février 1956 sur les communes [A] vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [B] arrête [A] Loi du 28.02.1958 sur les communes ( BLV 175.11) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre I Champ d'application
Art. 1
5
1 Les dispositions du présent règlement fixent les règles relatives à l'établissement du budget et du plan des dépenses d'investissements et à la tenue des comptes des communes, des fractions de communes, des confréries, des associations de communes, des fédérations de communes et des agglomérations.
2 Les ententes intercommunales sont également soumises au présent règlement.

Art. 2 Principes de gestion

1 Les finances communales sont gérées conformément aux principes de la légalité, de l'emploi judicieux et ménager des fonds et de l'équilibre budgétaire.

Art. 3 Principes de comptabilité

1 La comptabilité doit donner une situation claire, complète et véridique des finances, des patrimoines et des dettes communales.
2 Les règles suivantes sont, en outre, applicables:
a. le budget et le compte de fonctionnement, le plan des dépenses et le tableau des investissements ainsi que le bilan sont établis pour l'année civile;
b. la comptabilité est tenue en partie double;
e. les recettes et les dépenses ne peuvent être compensées.

Art. 4 Plan comptable

5
1 Les communes appliquent le plan comptable qui fait partie intégrante du règlement.
2 Le département en charge des relations avec les communes (ci-après : le département) peut édicter des mesures d'application. Chapitre II Budget de fonctionnement

Art. 5 Compétence

1 La municipalité établit le budget de fonctionnement.

Art. 6 Objet

5
1 Le budget comprend les charges et les revenus courants, y compris les amortissements obligatoires.
2 Le budget de chaque entente intercommunale est présenté conjointement au budget communal.

Art. 7 Financements spéciaux

1 Un centre budgétaire est ouvert dans la classification administrative pour chacune des tâches publiques financées par une taxe ou un impôt spécial affecté.

Art. 8 Délai de présentation

1 Le projet de budget est remis par la municipalité au conseil général ou communal au plus tard pour le
15 novembre de chaque année. Il est renvoyé à l'examen d'une commission.
Art. 9
1 Le vote sur le budget intervient avant le 15 décembre.
2 Si le budget n'est pas adopté avant le début de l'exercice, la municipalité ne peut engager que les dépenses indispensables à la bonne marche de l'administration.

Art. 10 Dépassement de crédit

1 La municipalité veille à ce que les crédits accordés ne soient pas dépassés.
2 Lorsqu'un crédit est épuisé, il ne peut être engagé de dépenses supplémentaires sans l'autorisation préalable du conseil général ou communal, sous réserve des dispositions de l'article 11.
1 La municipalité ne peut engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles que jusqu'à concurrence d'un montant et selon les modalités fixés par le conseil au début de la législature.
2 Ces dépenses sont ensuite soumises à l'approbation du conseil général ou communal.
Art. 12
1 Le budget de fonctionnement est soumis au visa du préfet sur les formules officielles, au plus tard le
31 décembre. Ce dernier les adresse immédiatement au département. Chapitre III Crédits d'investissements

Art. 13 Investissements

1 Sont considérés comme investissements l'achat, la création ou l'amélioration de biens durables du patrimoine administratif, ainsi que:
a. les transferts du patrimoine financier au patrimoine administratif;
b. l'octroi de subventions uniques;
c. les prises de participation pour l'accomplissement de tâches publiques.
Art. 14
1
1 Tout investissement fait l'objet d'un préavis au conseil général ou communal indiquant son but, le montant du crédit, le mode de financement, la durée d'amortissement et les charges d'exploitation qu'il entraîne. L'article 4, chiffre 6 LC [A] est réservé. [A] Loi du 28.02.1958 sur les communes ( BLV 175.11)
Art. 15
1 Un investissement de moins de cinquante mille francs peut, le cas échéant, être porté au budget de fonctionnement.
Art. 16
1
1 La municipalité veille à ce que les crédits d'investissements ne soient pas dépassés.
2 Lorsqu'un crédit est épuisé, toute dépense supplémentaire doit être portée à la connaissance du conseil général ou communal par voie de communication écrite. Elle est ensuite soumise à son approbation dans les meilleurs délais.
1 Les investissements obligatoirement amortissables portés à l'actif du bilan doivent être amortis dans les délais suivants:
a. dix ans au plus pour le mobilier, l'équipement et les installations techniques, les machines, les véhicules, les subventions, les participations et les indemnités d'expropriation;
b. trente ans au plus pour les ouvrages de génie civil et d'assainissement, les bâtiments et constructions. Ce délai peut être prolongé très exceptionnellement par le Conseil d'Etat. Chapitre IV Plan des dépenses d'investissements

Art. 18 Compétence

1 La municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissements.
2 Ce plan est présenté au conseil général ou communal, en même temps que le budget de fonctionnement; il n'est pas soumis au vote.
Art. 19
1 Ce plan comprend:
a. les dépenses de l'année à valoir sur les crédits d'investissements déjà votés par le conseil général ou communal;
b. les dépenses de l'année à valoir sur les crédits d'investissements à voter par le conseil général ou communal;
c. le mode de financement.
Art. 20
1 Le plan des dépenses d'investissements est soumis au visa du préfet sur les formules officielles, au plus tard le 31 décembre. Ce dernier les adresse immédiatement au département. Chapitre V Les comptes

Art. 21 Compétence

1 La municipalité est responsable des comptes.

Art. 22 Structure

5
1 Les comptes communaux se composent:
a. du compte de fonctionnement;
d. d'une liste des engagements hors bilan;
e. des comptes de chaque entente intercommunale présentés conjointement aux comptes communaux.

Art. 22a Réactualisation du plafond d'endettement

6
1 Toute demande de modification du plafond d'endettement d'une commune fait l'objet d'un examen approfondi de la situation financière de cette dernière par le Conseil d'Etat.
2 Dans son examen, celui-ci se fonde sur : - le budget et les comptes annuels de la commune concernée, - une planification financière.
3 La situation financière de la commune est analysée sur la base d'indicateurs et de ratios de gestion d'analyse financière validés par la Conférence des autorités cantonales de surveillance des finances communales.

Art. 23 Forme de comptabilité

1 La comptabilité de la commune comprend notamment:
a. un journal en partie double consignant chronologiquement toutes les opérations comptables;
b. des comptes classés dans l'ordre de la classification administrative du plan comptable;
c. tous les livres, registres, fichiers, pièces et autres supports nécessaires à la bonne tenue et à la vérification aisée de la comptabilité.
2 Tous ces documents sont soigneusement conservés et classés dans les archives communales.

Art. 24 Compte du fonctionnement

1 Le compte de fonctionnement comprend:
a. les charges et les revenus d'un exercice;
b. l'amortissement des investissements;
c. les attributions et les prélèvements aux fonds de renouvellement, de réserve et de financements spéciaux.

Art. 25 Bilan

1 Le bilan est établi au 31 décembre de chaque année.
1 Le bilan comprend à l'actif: - Patrimoine financier
a. les disponibilités;
b. les débiteurs;
c. les titres et les placements à revenu fixe au maximum à leur valeur nominale, et les actions au maximum à leur valeur vénale;
d. les terrains et les bâtiments non affectés à des tâches d'utilité publique, au maximum à leur prix de revient d'achat; lors d'un investissement ultérieur (transformations, rénovations), ils ne peuvent être portés qu'à concurrence de leur estimation fiscale;
e. les actifs transitoires; - Patrimoine administratif
a. les ouvrages de génie civil et d'assainissement, les bâtiments et constructions affectés à l'exécution de tâches publiques à leur prix d'acquisition ou de revient, sous déduction des amortissements;
b. les installations techniques des services industriels à leur valeur comptable;
c. les forêts, au maximum à leur estimation fiscale;
d. le mobilier, les machines et les véhicules à leur valeur d'acquisition, sous déduction des amortissements;
e. les marchandises et les approvisionnements, au maximum à leur prix d'achat;
f. les prêts et les capitaux de dotation, à leur valeur comptable;
g. les titres et papiers-valeurs, à leur valeur vénale, mais au maximum à leur valeur nominale;
h. les subventions et autres participations à amortir;
i. les avances temporaires de trésorerie destinées à financer des tâches publiques légalement couvertes par des taxes ou par un impôt spécial affecté;
j. le découvert.

Art. 27 Passif

1 Le bilan comprend au passif:
a. les créanciers;
b. les comptes bancaires;
f. les fonds alimentés par des recettes affectées;
g. les fonds de renouvellement et de rénovation;
h. les fonds de réserve;
i. le capital.

Art. 28 Engagement hors bilan

1 Les engagements hors bilan sont représentés par les cautionnements et autres garanties accordées par la commune.

Art. 29 Tableau des investissements

1 Le tableau des investissements est établi au 31 décembre de chaque année.

Art. 30 Débit

1
1 Le tableau des investissements comprend, au débit, les dépenses pour l'achat, la création ou l'amélioration des biens du patrimoine administratif, comptabilisées à l'actif du bilan, soit:
a. les ouvrages de génie civil et d'assainissement, y compris les terrains;
b. les bâtiments et constructions, y compris les terrains;
c. les installations des services industriels, y compris les réseaux de distribution;
d. les forêts;
e. le mobilier, les machines et les véhicules;
f. les marchandises et approvisionnements;
g. les autres biens;
h. les prêts, les subventions et les participations d'investissements;
i. les autres dépenses à amortir, telles que les indemnités d'expropriation liées à l'aménagement du territoire;
j. la diminution des investissements.

Art. 31 Crédit

1 Le tableau des investissements comprend au crédit:
a. la valeur comptable des actifs du patrimoine administratif transféré au patrimoine financier;
d. les montants prélevés aux réserves;
e. les amortissements;
f. l'augmentation des investissements. Chapitre VI Vérification des comptes

Art. 32 Délai

1 Les comptes sont bouclés dans le plus bref délai, au plus tard pour le 15 avril de chaque année.
2 La municipalité procède à leur examen. Elle les vérifie ou les fait vérifier de façon approfondie.

Art. 33 Justification du bilan

1 Les postes du bilan au 31 décembre sont justifiés par les documents et inventaires suivants:
a. l'état de caisse;
b. les avis de situation de l'office des chèques postaux;
c. les relevés des comptes bancaires;
d. l'inventaire des titres;
e. les justificatifs des soldes des emprunts;
f. l'inventaire des biens immobiliers;
g. l'inventaire des débiteurs;
h. l'inventaire des créanciers;
i. tous autres inventaires.
Art. 34
2 ,
4
1 Le rapport de la municipalité sur la gestion et les comptes arrêtés au 31 décembre précédent, accompagnés, le cas échéant, du rapport-attestation du réviseur, sont remis au conseil général ou communal au plus tard le 31 mai de chaque année et renvoyés à l'examen d'une commission.

Art. 35 Examen des comptes

2
1 La commission de gestion procède à un examen approfondi des comptes. Cet examen peut être confié, le cas échéant, à la commission des finances.
1 Dans le cadre de leur mandat, ces commissions ont un droit d'investigation illimité.
2 La municipalité est tenue de leur fournir tous les documents et renseignements nécessaires.

Art. 35b Révision des comptes

4
1 Les comptes communaux doivent être contrôlés annuellement par un organe de révision dans toutes les communes, associations de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public, qui comptent plus de 300 habitants ou qui ont un compte de fonctionnement dépassant
1,5 million, ainsi que dans toutes les communes qui encaissent elles-mêmes leurs impôts.
2 Ce contrôle s'effectue sur la base de directives minimales édictées par le département.
3 Ces directives sont également appliquées par la commission de gestion ou des finances des communes qui ne sont pas soumises à un organe de révision.

Art. 35c Qualification des réviseurs

4
1 La révision des comptes ne peut être exercée que par une personne au bénéfice d'un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou d'un titre jugé équivalent par le département.
2 Pour les communes dont le total du bilan dépasse CHF 50 mios et pour lesquelles le total du compte de fonctionnement est supérieur à CHF 25 mios pour une durée de 2 ans consécutifs, la révision des comptes des communes doit être effectuée par un réviseur particulièrement qualifié, les critères étant ceux mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance fédérale sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés.

Art. 36 Rapport sur la gestion et les comptes

2
1 Le rapport écrit et les observations éventuelles de la commission de gestion, voire de la commission des finances, les réponses de la municipalité et les documents visés à l'article 34 sont communiqués en copie à chaque conseiller dix jours au moins avant la délibération ou tenus pendant dix jours à la disposition des membres du conseil.
2 La municipalité a le droit d'être entendue sur la gestion et les comptes.
Art. 37
5
1 Le vote sur la gestion et les comptes intervient au plus tard le 30 juin de chaque année.

Art. 38 Contrôle par le préfet 4

1 Les comptes de la commune et le rapport sur la gestion, adoptés par le conseil général ou communal, sont soumis à l'examen et au visa du préfet au plus tard le 15 juillet de chaque année, accompagnés, le cas échéant, du rapport de révision.
2 Modifié par le règlement du 16.11.1984 entré en vigueur le 16.11.1984
3 Le préfet peut exiger la remise de toute la comptabilité ou de n'importe quel document.
Art. 39
1 L'examen et le visa des comptes par le préfet ne suppriment ni ne restreignent la responsabilité des organes communaux.
2 Le préfet adresse ses observations à la municipalité qui est tenue de répondre sans retard et de donner tous les renseignements demandés.

Art. 40 Rectification

1 Si des rectifications doivent être opérées, le préfet en fait mention sur les comptes du bilan. Il ordonne à la municipalité de procéder aux écritures de redressement.
Art. 41
1 Une fois les opérations de contrôle terminées, le préfet adresse le résumé des comptes au département pour le 15 août au plus tard.
Art. 42
1 Le préfet requiert, après une sommation au moins, la désignation par le département d'un ou plusieurs experts chargés d'établir ou de réviser les comptes:
a. si les comptes ne lui sont pas transmis dans le délai fixé à l'article 38;
b. si les comptes déposés présentent des inexactitudes ou des omissions, ou s'ils ne sont pas établis conformément au présent règlement.
2 La municipalité est tenue de fournir toutes les pièces, registres et documents nécessaires à l'expertise.
3 Le rapport d'expertise est adressé au département et au préfet. Celui-ci le transmet à la municipalité après en avoir pris connaissance.
4 Les frais d'expertise sont à la charge de la commune.

Art. 43 Boursier

5
1 Le boursier est la personne chargée par la municipalité de la tenue des comptes.
Art. 44
1 Le boursier ne peut être une personne morale.
1 La municipalité fixe les règles de compétence pour les perceptions et les paiements.
2 Cependant, les demandes pour des retraits de fonds en banque ou de titres doivent être signées collectivement par le syndic ou par le conseiller municipal désigné et le boursier.
3 Le boursier veille à la rentrée régulière des valeurs dues et exigibles.

Art. 46 Liquidités

1 Les liquidités excédant les besoins courants doivent être versées sur un compte de chèques postaux ou auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, du Crédit Foncier Vaudois ou de la Banque Nationale Suisse, ou encore auprès d'un autre établissement agréé par le conseil général ou communal. Ces comptes doivent être ouverts au nom de la commune.

Art. 47 Collaboration avec la municipalité

1 Le boursier communique régulièrement à la municipalité tous les renseignements utiles à une saine gestion financière de la commune.
2 Il peut demander à être entendu par la municipalité.

Art. 48 Cessation de fonction

1 Lorsqu'il quitte sa fonction, la municipalité fait établir une balance intermédiaire et un inventaire des livres, pièces et documents qui seront remis à son successeur.

Art. 49 Statistique

1 Le département peut demander des renseignements complémentaires aux communes à des fins de statistique. Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 50
1 L'arrêté du 12 février 1943 sur la comptabilité des communes, fractions de communes, bourses des pauvres, fondations et fonds spéciaux gérés par les communes ou municipalités est abrogé.
Art. 51
1 La bourse des pauvres devra être intégrée au bilan de la commune au plus tard le 1er janvier 1981.
Art. 52
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique [C] est chargé de l'exécution du présent règlement.
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