Loi sur le droit de cité facilité
Loi sur le droit de cité facilité (caduque) du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 9 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Principe Article premier Les Confédérés établis le 23 juin 1974 sur le territoire du nouveau canton sont au bénéfice des dispositions qui suivent pour obtenir la citoyenneté jurassienne selon une procédure simplifiée. Compétence Art. 2 L'admission au droit de cité communal et cantonal est de la compétence de la commune municipale ou de la commune mixte. Demande Art. 3
1 Le requérant ou son mandataire dûment autorisé par procuration légalisée, présente une demande écrite adressée au conseil communal d'une commune jurassienne de son choix.
2 Il joint les pièces justificatives mentionnées à l'article 4, à l'exception de celles qui peuvent être délivrées par le conseil communal. Conditions Art. 4 Le requérant doit justifier :
1. de la nationalité suisse en produisant un acte d'origine;
2. de son établissement le 23 juin 1974 sur le territoire du nouveau canton par la présentation d'un permis d'établissement et de séjour ou d'une pièce analogue délivrée par le contrôle des habitants;
3. des moyens d'assurer son entretien et celui de sa famille, particulièrement de la fortune et du revenu sur lesquels il a payé l'impôt pendant les deux dernières années;
4. d'une bonne réputation;
5. de l'exercice des droits civils; à défaut, de l'autorisation délivrée par son représentant légal (art. 7);
6. des personnes dont le droit de cité est déterminé par le sien (art. 7). Personnes mariées a) requête conjointe
Art. 5 Le mari et la femme peuvent présenter une requête conjointe
même si, le 23 juin 1974, un seul des époux était établi sur le territoire de la République et Canton du Jura.
b) femme mariée
Art. 6
1 d'admission, à moins qu'elle ne soit séparée de corps pour une durée déterminée ou indéterminée.
2 La requête du mari, qui doit inclure la femme, sauf si les époux sont séparés de corps pour une durée déterminée ou indéterminée, est irrecevable sans la signature de celle-ci. c) enfants mineurs
Art. 7
1 La requête d'un père ou d'une mère doit comprendre tous les enfants de moins de seize ans qui sont sous son autorité parentale.
2 Le mineur de plus de seize ans qui présente une requête sans que son père ou sa mère en introduise une, doit avoir le consentement écrit de son représentant légal. Décision
Art. 8 Le conseil communal statue dans un délai maximum de trois mois
dès le dépôt de la requête et prend sa décision conformément à l'article
94 de la loi sur les communes
1)
. Notification
Art. 9 La décision du conseil communal est notifiée par écrit, sans
retard, à l'intéressé et au Département de la Justice et de l'Intérieur. Recours
Art. 10 L'intéressé et le Département de la Justice et de l'Intérieur
peuvent recourir contre la décision du conseil communal, devant le juge administratif, dans un délai de trente jours. Délivrance des papiers
Art. 11 et de l'Intérieur établit les documents nécessaires et les envoie à
l'intéressé. Emoluments Art. 12 Toute la procédure est gratuite ainsi que la délivrance des pièces, sous réserve des émoluments fixés par le droit fédéral, notamment en matière d'état civil. Durée Art. 13 Ces dispositions légales resteront en vigueur durant cinq ans. Toute requête présentée après ce délai sera rejetée. Autres dispositions légales
Art. 14 Les autres dispositions légales relatives à l'octroi du droit de cité
ordinaire sont également applicables. Formules-types Art. 15 Afin de faciliter la procédure, le Département de la Justice et de l'Intérieur délivre gratuitement des formules-types aux communes.
Entrée en vigueur
Art. 16 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la
présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 190.11
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