RÈGLEMENT sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (400.01.2)
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RÈGLEMENT sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire

RÈGLEMENT 400.01.2 sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (RPSPS ) du 31 août 2011 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A] vu la loi scolaire du 12 juin 1984 [B] vu le règlement d'application de la loi scolaire, du 25 juin 1997 [C] vu la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle [D] vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 30 juin 2010 [E] vu la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur [F] vu le règlement des gymnases, du 13 août 2008 [G] vu la loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé [H] vu la loi du 6 octobre 2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile [I] vu le règlement d'application de la loi sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile, du 11 novembre 2009 [J] vu le règlement sur la commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions, du 10 juin 2009 [K] vu la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [L] vu la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées [M] vu les préavis des Départements de la formation, de la jeunesse et de la culture et de la santé et de l'action sociale arrête
[B] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01) [C] Règlement du 25.06.1997 d'application de la loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01.1) [D] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01) [E] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1) [F] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11) [G] Règlement des gymnases du 13.08.2008 (BLV 412.11.1) [H] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée (BLV 417.31) [I] Loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile ( BLV 801.11) [J] Règlement du 11.11.2009 d'application de la loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile ( BLV 801.11.1) [K] Règlement du 10.06.2009 sur le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions et le fonds de la dîme de l'alcool ( BLV 818.21.2) [L] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs ( BLV 850.41) [M] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( BLV 850.61) Section I Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 Le présent règlement décrit :
a. les structures et personnes en charge de la promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire (ci-après : PSPS), leurs missions et leurs responsabilités ;
b. les activités principales de PSPS et les principes méthodologiques applicables dans ce domaine ;
c. les professionnels actifs dans le domaine de la PSPS et les conditions de leur collaboration avec l'ensemble des partenaires de l'école, notamment les parents d'élèves.
2 Les activités de PSPS ont pour but de maintenir et d'accroître, sur le plan individuel et collectif, la santé physique, mentale et sociale des enfants et des jeunes scolarisés. Mises en œuvre en collaboration avec les familles, les professionnels de l'école, les services et organismes partenaires, elles contribuent au développement harmonieux des enfants et des jeunes, ainsi qu'à leur bien-être et à leur intégration dans l'établissement. Elles contribuent à créer des conditions favorables à leurs apprentissages.

Art. 2 Terminologie

1 La désignation des fonctions et des titres, dans le présent règlement, s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Le mot "enfants" désigne les enfants et adolescents en âge scolaire. Le mot "jeunes" désigne les jeunes adultes en formation post-obligatoire.
1 Les prestations de PSPS concernent l'ensemble des enfants et des jeunes qui fréquentent les établissements d'enseignement et de formation publics ou d'intérêt public dans le canton, ainsi que les institutions dépendant de l'enseignement spécialisé. Elles s'étendent principalement de l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à la fin des filières de l'enseignement postobligatoire.

Art. 4 Principes

1 Les parents ou les représentants légaux sont les premiers responsables de la santé de leurs enfants, jusqu'à la majorité de ces derniers.
2 Les enfants et les jeunes qui ont la capacité de discernement peuvent exercer seuls leurs droits en lien avec leur santé.
3 Les enfants et les jeunes ainsi que leurs familles ont un droit d'accès direct aux professionnels actifs dans le domaine de la PSPS.
4 Ces professionnels prennent en compte les besoins de santé des enfants et des jeunes et veillent à leur donner une réponse appropriée.

Art. 5 Etablissements privés

1 Les établissements d'enseignement privés sont tenus de prendre des mesures visant à atteindre les objectifs décrits à l'article premier, alinéa 2.
2 Les frais résultant de ces mesures sont à leur charge.
3 Ces établissements appliquent les principes méthodologiques prévus à l'article 6 et, en cas de refus des parents, les prescriptions de l'article 9. Section II Activités de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire

Art. 6 Principes méthodologiques

1 L'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (ci- après : Unité PSPS) fonde ses décisions sur les meilleures preuves scientifiques disponibles. Elle s'appuie sur les principes établis de la santé communautaire.
2 Les activités de PSPS répondent à des besoins identifiés de la population et de la communauté.
3 Les activités de PSPS prennent en compte l'âge, le développement et les besoins avérés des enfants et des jeunes concernés, elles favorisent leur participation active. Elles prennent en compte l'avis des familles et visent en particulier la construction de l'estime de soi et de l'identité des enfants et des jeunes.

Art. 7 Activités

1 Les activités de PSPS peuvent notamment comprendre :
chroniques ou en situation de handicap, sur la base notamment des informations de la visite médicale préscolaire ;
b. la conduite d'entretiens et l'offre de conseils individuels ou collectifs au cours de la scolarité, ainsi que l'offre d'examens médicaux sommaires dans des situations particulières ;
c. l'offre de promotion de la santé, de dépistage ou de repérage précoce, notamment en santé bucco- dentaire et dans le champ des déficits sensoriels ;
d. la promotion et l'administration de vaccinations, ainsi que l'évaluation de la couverture vaccinale selon les programmes fédéral et cantonal ;
e. l'application des mesures de contrôle des maladies infectieuses selon les décisions du Médecin cantonal ;
f. la mise en place d'un cadre permettant d'assurer les premiers secours ;
g. l'offre de prestations dans les champs prioritaires déterminés par les autorités, notamment en éducation sexuelle, santé mentale, prévention des dépendances, des incivilités et de la violence, promotion de l'activité physique et d'une alimentation équilibrée ;
h. les activités visant la formation générale des élèves au sens du Plan d'étude romand, s'articulant avec l'enseignement dans les disciplines de la grille horaire ;
i. les projets de santé communautaire, promouvant en particulier la qualité de la vie, le climat et le lien social dans les établissements ;
j. la mise en œuvre des procédures dans le domaine de la protection et de la maltraitance des enfants et des adolescents, dans le respect du cadre défini par la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin) [L] ;
k. le soutien et le développement des cellules de crise. [L] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs ( BLV 850.41)

Art. 8 Mise en oeuvre dans les établissements scolaires

1 Les activités de PSPS sont mises en oeuvre conformément aux dispositions de la Loi sur la santé publique [A] , sur un mode interdisciplinaire et dans le respect des compétences respectives de chacun.
2 Les directeurs d'établissements veillent à ce que ces activités respectent le contenu et les modalités de mise en œuvre des projets s'inscrivant dans les programmes prioritaires, les directives de la Direction interservices pour la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire et les recommandations de l'Unité PSPS.
3 Dans la mesure du possible, les parents des élèves, les autorités locales, les services locaux et régionaux chargés des tâches de promotion de la santé et de prévention et les organismes cantonaux dotés d'une expertise reconnue sont associés à la mise en oeuvre de ces activités, notamment via le conseil d'établissement. [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01)
1 Les parents qui refusent que leurs enfants bénéficient d'activités de dépistage ou de contrôle du carnet de vaccination doivent présenter une attestation médicale de prise en charge par un médecin- dentiste ou un médecin traitant. A défaut, le cas est soumis au Médecin cantonal.
2 Dans le cadre de la scolarité obligatoire, lorsque les parents refusent la prise en charge d'un problème de santé de leur enfant, le médecin scolaire, respectivement l'infirmière scolaire, en informe le Médecin cantonal. Les dispositions de la LProMin [L] , notamment, sont réservées. [L] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs ( BLV 850.41) Section III Organisation et compétences

Art. 10 Départements de la formation et de la santé

1 La PSPS est conjointement du ressort du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le DFJC) et du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le DSAS). Ils collaborent avec d'autres départements, services, organismes publics et privés, en particulier les Institutions spécialisées mentionnées à l'article 31 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [A] et l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (ci-après : l'AVASAD), conformément à sa mission (art. 2, al. 4, let. g, de la loi du 6 octobre 2009 sur l'AVSAD) [I]
.
2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le DFJC et le DSAS définissent la politique publique de PSPS. A ce titre, ils déterminent notamment les programmes prioritaires de ce domaine. [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) [I] Loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile ( BLV 801.11)

Art. 11 Direction interservices de promotion de la santé et de prévention en milieu

scolaire a) Principe
1 Il est créé une Direction interservices pour la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (ci-après : la Direction interservices), instance de coordination permettant la mise en commun des ressources dévolues à ce domaine d'activité par chaque service et division du DFJC et du DSAS.

Art. 12 b) Composition

1 La Direction interservices est composée des personnes suivantes :
a. le Chef du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) ;
b. le Directeur général de l'enseignement obligatoire (DGEO) ;
c. le Directeur général de l'enseignement postobligatoire (DGEP) ;
d. le Chef du Service de la protection de la jeunesse (SPJ) ;
e. le Chef du Service de la santé publique (SSP) ;
2 Le Directeur général de l'AVASAD, le Chef du Service de santé des écoles de la Ville de Lausanne et le responsable de l'Unité PSPS ont le statut d'invité permanent, avec voix consultative.
3 La Direction interservices est dotée d'un bureau, composé du Chef du SESAF et du Chef du SSP.

Art. 13 c) Compétences et organisation

1 La mission de la Direction interservices et de son Bureau est d'assurer une mise en œuvre cohérente de la politique de PSPS. A cet effet, la Direction interservices collabore avec les communes et les commissions consultatives traitant de prévention, instituées par les législations sur la santé et la formation, notamment la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (CPSLA).
2 Elle se réunit chaque fois que nécessaire, mais au moins 2 fois par an, à l'initiative de son Bureau. Ce dernier peut également la consulter par voie de circulation.
3 La Direction interservices rend des préavis :
a. sur la reconduction de programmes prioritaire en matière de PSPS ;
b. sur l'adoption de tout projet de PSPS, après que l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire s'est prononcée à leur sujet.
4 Un préavis favorable nécessite l'accord unanime des membres cités à l'article 12, alinéa 1 et indique quel service ou division du DFJC et du DSAS représenté au sein de la Direction interservices assumera les coûts de l'activité concernée par l'intermédiaire de son budget.
5 La Direction interservices peut, par une décision unanime, renoncer à rendre des préavis sur les projets de PSPS d'un coût inférieur à CHF 20'000.-. Ces projets sont alors soumis directement à l'approbation du chef de service ou de division concerné.
6 Au surplus, la Direction interservices a la compétence de :
a. mandater l'Unité PSPS pour la réalisation de projets spécifiques ;
b. élaborer des directives, notamment en termes de compétences requises des professionnels de PSPS, reconnaissance des prestataires mandatés et actions de PSPS ;
c. superviser l'activité de l'Unité PSPS et l'appuyer à sa demande ;
d. exécuter toute autre tâche qui lui est réservée par le présent règlement.
7 Les décisions en ces matières sont prises à la majorité.

Art. 14 Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire

a) Principe et composition
1 Il est créé une Unité PSPS chargée de la mise en œuvre de la politique cantonale en matière de PSPS.
c. les délégués à la PSPS des services d'enseignement du DFJC ;
d. les responsables cantonaux des réseaux des enseignants délégués à la PSPS et des médiateurs scolaires ;
e. les responsables des infirmières scolaires ;
f. des experts notamment médico-infirmiers ou psycho-pédagogiques du domaine de la PSPS ;
g. les chefs de projets des programmes prioritaires et spécifiques.

Art. 15 b) Missions générales

1 Les missions générales de l'Unité PSPS, découlant des articles 28 et 45 LSP [A] ainsi que 103 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS) [B] sont les suivantes :
a. exercer une expertise en santé communautaire dans le milieu scolaire, afin de promouvoir la santé physique, mentale et sociale des enfants et des jeunes et contribuer à la prévention collective et individuelle ;
b. élaborer et mettre à disposition des ressources pour répondre aux besoins des équipes de santé et autres professionnels de l'école, y compris la formation ;
c. participer à l'élaboration des programmes, à leur priorisation et assurer la mise en oeuvre des programmes du Conseil d'Etat ;
d. assurer la coordination des actions de PSPS avec les autres acteurs ou départements concernés, notamment le Service de santé des écoles de la Ville de Lausanne ;
e. offrir ses services aux établissements scolaires pour la mise en place des programmes prioritaires et de tout autre projet de PSPS ;
f. assurer l'évaluation des programmes et recommandations en matière de PSPS ;
g. participer à des actions de recherche appliquée ;
h. publier au moins une fois par législature un rapport rendant compte de son activité. [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) [B] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01)

Art. 16 c) Missions spécifiques au personnel médico-infirmier

1 Les missions spécifiques au personnel médico-infirmier de l'Unité PSPS sont les suivantes :
a. appliquer le programme de vaccinations en milieu scolaire et les mesures de contrôle des maladies infectieuses décidées par le Médecin cantonal, en application du chapitre IV de la LSP [A] ;
b. mettre en œuvre le plan d'activité des infirmières scolaires élaboré conjointement avec le Médecin cantonal ;
[A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01)

Art. 17 d) Compétences

1 L'Unité PSPS est notamment compétente pour :
a. donner son préavis à la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (CPSLA) sur les projets de PSPS conformes aux priorités cantonales et assister la CPSLA dans l'élaboration des propositions au Conseil d'Etat visant à définir les priorités cantonales et les stratégies à mettre dans ce domaine d'activité ;
b. assurer la mise en œuvre des programmes prioritaires et des autres projets de PSPS ;
c. valider le contenu des projets d'établissement dans le domaine de la PSPS ;
d. donner son préavis à la Direction interservices avant l'adoption de projets de PSPS ;
e. fixer par voie de recommandations un cadre approprié aux actions de PSPS, notamment par la reconnaissance des prestataires, des projets envisagés, ainsi que des démarches de recherche et d'évaluation en milieu scolaire dans le domaine de la santé des enfants et des jeunes ;
f. déterminer les compétences requises des professionnels de la PSPS, définir le cadre de références et superviser leur activité ;
g. participer aux formations complémentaires et assurer la formation continue des professionnels concernés.

Art. 18 Responsable de l'Unité PSPS

1 Le responsable de l'Unité PSPS est désigné par la Direction interservices, parmi les membres de l'Unité.
2 Il assure la direction opérationnelle de l'Unité PSPS et adopte les décisions relevant de la compétence de l'Unité.
3 Il pilote et coordonne les activités des membres de l'Unité PSPS.
4 Il rend régulièrement compte de l'activité de l'Unité à la Direction interservices ou, par délégation, à son Bureau.

Art. 19 Médecin responsable pour la santé scolaire

1 Le Médecin responsable pour la santé scolaire est engagé par l'AVASAD sur désignation de la Direction interservices. Son référent métier est le Médecin cantonal.
2 Il est le garant médical des activités de l'Unité PSPS. Il y apporte son expertise en pédiatrie sociale et santé communautaire et veille à ce que les particularités de celles-ci soient pleinement prises en compte dans toute décision.
3 Il supervise l'activité des médecins, dentistes et infirmières scolaires, avec le concours du Médecin
1 La Cheffe du Service de santé scolaire est engagée par l'AVASAD, sur désignation d'un comité de sélection composé du Bureau de la Direction interservices et du Directeur général de l'AVASAD
2 Elle apporte au sein de l'Unité PSPS l'expertise de la pratique infirmière et veille à ce que les particularités de celle-ci soient pleinement prises en compte dans toute décision.
3 Elle est la référente métier des infirmières scolaires.
4 Elle gère administrativement les autres collaborateurs de l'Unité PSPS.

Art. 21 Délégués des services d'enseignement du DFJC

1 Les délégués à la PSPS des services d'enseignement du DFJC sont désignés par le directeur de l'ordre d'enseignement auquel ils sont rattachés. Le responsable de l'Unité PSPS est consulté.
2 Ils apportent au sein de l'Unité PSPS leur expertise sur leur ordre d'enseignement, veillent à ce que les particularités de celui-ci soient prises en compte dans toute décision le concernant et, réciproquement, à ce que leur direction générale contribue à l'atteinte des buts du présent règlement.
3 Ils participent en particulier au développement de l'expertise de l'Unité et à l'accompagnement des projets de PSPS dans les établissements scolaires de leur ordre d'enseignement.

Art. 22 Responsables cantonaux des réseaux des enseignants délégués à la PSPS et des

médiateurs scolaires
1 Les responsables cantonaux des réseaux des enseignants délégués à la PSPS et des médiateurs scolaires sont des cadres de l'Unité PSPS, engagés par le SESAF sur désignation du Bureau de la Direction interservices et du responsable de l'Unité PSPS.
2 Ils apportent au sein de l'Unité PSPS leur expertise dans le domaine pour lequel ils sont engagés et sont au bénéfice d'un mandat décrivant les tâches qui leur sont confiées, validé par le SESAF et le responsable de l'Unité PSPS.

Art. 23 Responsables des infirmières scolaires

1 Les responsables des infirmières scolaires sont des cadres de l'Unité PSPS, engagés par l'AVASAD sur désignation de la Cheffe du Service de santé scolaire de l'AVASAD et du responsable de l'Unité PSPS.
2 Elles apportent au sein de l'Unité PSPS leur expertise dans le domaine pour lequel elles sont engagées et sont au bénéfice d'un cahier des charges décrivant les tâches qui leur sont confiées, validé par la Cheffe du Service de santé scolaire et le responsable de l'Unité PSPS.

Art. 24 Experts du domaine de la PSPS et chefs de projets des programmes prioritaires

ou spécifiques
1 Les experts du domaine de la PSPS et les chefs de projets sont des cadres de l'Unité PSPS, engagés par l'AVASAD ou par l'un des services ou division du DFJC et du DSAS représentés au sein de la Direction interservices, sur désignation du Bureau de cette dernière et du responsable de l'Unité PSPS.

Art. 25 Equipe de PSPS

1 Le directeur de l'établissement met en place une équipe de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (ci-après : équipe de PSPS), qui comprend notamment les professionnels cités à l'article 30.

Art. 26 Partenariat et collaboration

1 L'équipe de PSPS collabore avec les enseignants ainsi qu'avec les autres professionnels spécialisés, le cas échéant extérieurs à l'école, dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect des compétences et des règles de confidentialité de chacun.
2 Les parents sont informés des activités de santé scolaire et, dans la mesure de ce qui est pertinent, en débattent et y participent.

Art. 27 Dossier de l'élève

1 Durant la scolarité obligatoire, l'infirmière scolaire établit un dossier comprenant les éléments objectifs de la santé de chaque enfant, nécessaires aux activités de santé scolaire. Il est couvert par le secret professionnel, accessible uniquement à l'infirmière et au médecin scolaire et restitué à l'enfant, et par lui à ses parents, en fin de scolarité obligatoire.
2 Lorsqu'il existe, le dossier des enfants et des jeunes en formation durant la scolarité postobligatoire ou en école privée leur est rendu au terme de leur formation.
3 Le dossier est consultable en tout temps par l'enfant ou ses parents auprès de l'infirmière scolaire.
4 En cas de changement d'établissement et sauf avis contraire des parents ou de l'enfant capable de discernement, le dossier de santé est transmis à l'infirmière scolaire du nouvel établissement.
5 Pour le surplus, la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD) [N] est applicable. [N] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 28 Activités médico-infirmières

1 L'infirmière et le médecin scolaires sont à disposition des enfants, des jeunes et de leurs familles pour favoriser leur intégration scolaire. Dans ce domaine, ils assurent un rôle d'interface entre les familles, les enfants ou les jeunes et les professionnels de l'école.
2 Durant la scolarité obligatoire, les familles sont invitées à donner à l'infirmière scolaire les renseignements utiles concernant la santé de leurs enfants.
3 Durant la scolarité postobligatoire, les jeunes sont invités à prendre contact avec l'infirmière scolaire de l'établissement en transmettant les renseignements utiles concernant leur santé.
4 L'infirmière et le médecin scolaires agissent en coresponsabilité selon leurs compétences professionnelles et sous réserve d'éléments particuliers de leurs cahiers des charges.
1 Chaque commune doit organiser un service dentaire scolaire à destination des élèves de la scolarité obligatoire, ou faire partie d'un service dentaire intercommunal fonctionnant selon les directives de la Direction interservices.
2 Le service dentaire scolaire assure les activités de prophylaxie dentaire, de dépistage ou de repérage précoce.
3 Le service dentaire scolaire collabore avec l'équipe de PSPS de l'établissement pour des activités de prévention et avec l'infirmière scolaire pour le suivi de situations particulières. Il adresse un rapport annuel aux municipalités dont il ressort et à l'Unité PSPS. Section V Professionnels de la promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire

Art. 30 Professionnels

1 Les professionnels actifs dans le domaine de la PSPS comprennent en particulier :
a. les médecins scolaires de la scolarité obligatoire ou postobligatoire ;
b. les infirmières scolaires ;
c. les médecins-dentistes scolaires pour la scolarité obligatoire ;
d. les médiateurs scolaires ;
e. les enseignants délégués à la PSPS.

Art. 31 Médecin scolaire

a) Cahier des charges
1 Le médecin scolaire de l'établissement exerce son activité selon le cahier des charges défini par l'Unité PSPS et validé par la Direction interservices.
2 Son référent métier est le Médecin responsable pour la santé scolaire. Il peut également, s'il le juge nécessaire, en référer au Médecin cantonal.

Art. 32 b) Champ d'activité

1 Les cas urgents exceptés, le médecin scolaire ne donne pas de soins mais, si nécessaire, propose une prise en charge appropriée.
2 Avec l'accord de l'enfant capable de discernement, du jeune ou des parents, le médecin scolaire peut entrer en relation avec le médecin traitant ou le spécialiste concerné, directement ou par l'intermédiaire de l'infirmière scolaire.
3 Le médecin scolaire peut demander aux parents une attestation de suivi médical de l'enfant.
1 Le médecin scolaire est formé en pédiatrie générale ou exerce régulièrement dans sa pratique le suivi médical des enfants et des jeunes. Il porte un intérêt particulier à la pédiatrie sociale et à la santé communautaire et justifie de perfectionnements dans ces domaines.

Art. 34 d) Engagement et rémunération

1 Le médecin scolaire de la scolarité obligatoire est engagé par la commune concernée, sur préavis du Médecin cantonal et du Médecin responsable pour la santé scolaire. Il est rémunéré par cette commune selon un barème établi par le DSAS.
2 Les médecins scolaires de la scolarité postobligatoire sont désignés par le Médecin responsable pour la santé scolaire, sur préavis du Médecin cantonal. Ils sont rémunérés par le SSP, selon un barème établi par le DSAS.
3 Le choix du médecin scolaire est effectué en collaboration avec le directeur de l'établissement concerné.

Art. 35 Infirmière scolaire

a) Champ d'activité
1 L'infirmière scolaire exerce son activité selon le cahier des charges établi par l'AVASAD en collaboration avec l'Unité PSPS et validé par la Direction interservices. Elle peut exécuter des actes sur délégation du médecin scolaire de la scolarité obligatoire ou postobligatoire pour autant que ceux-ci fassent partie de son cahier des charges.
2 Sa référente métier est la Cheffe du Service santé scolaire de l'AVASAD.

Art. 36 b) Formation requise

1 L'infirmière scolaire doit être formée en santé communautaire ou être porteuse d'un titre jugé équivalent ou s'inscrire à une telle formation dans un délai de deux ans après son entrée en fonction.

Art. 37 c) Engagement et rémunération

1 Les infirmières scolaires sont en règle générale engagées par l'AVASAD, en accord avec le directeur de l'établissement scolaire. Elles sont rémunérées par le DSAS, via l'AVASAD.

Art. 38 Médecin-dentiste scolaire

a) Champ d'activité
1 Le médecin-dentiste scolaire exerce son activité de dépistage selon le cahier des charges défini par l'Unité PSPS et validé par la Direction interservices. Lorsqu'un traitement est jugé nécessaire lors du dépistage, les parents ont le libre choix du médecin-dentiste traitant.
2 Son référent est le Médecin responsable pour la santé scolaire, qui peut, s'il le juge nécessaire, en référer pour les aspects métiers au Médecin dentiste conseil de l'Administration cantonale vaudoise.
1 Les médecins-dentistes scolaires sont engagés par les communes concernées, sur préavis de l'Unité PSPS et du SSP. Ils sont rémunérés par ces communes, selon un barème établi par le DSAS.

Art. 40 c) Tarifs des traitements

1 Lorsque le médecin-dentiste scolaire assure le traitement, le tarif applicable est celui établi par la Société suisse d'odonto-stomatologie pour les soins dentaires scolaires. Ces frais sont à la charge des parents.

Art. 41 Délégué d'établissement à la PSPS et médiateurs scolaires

a) Champ d'activité
1 Dans chaque établissement, les activités en matière de PSPS des délégués d'établissement à la PSPS et des médiateurs scolaires sont établies conjointement par le directeur de l'établissement et l'Unité PSPS.
2 Les référents métier des délégués d'établissement à la PSPS et des médiateurs scolaires sont respectivement le responsable cantonal des réseaux des enseignants délégués à la PSPS et celui des médiateurs scolaires.

Art. 42 b) Formation

1 Les délégués à la PSPS et les médiateurs scolaires sont des enseignants en fonction.
2 Ils suivent une formation complémentaire dans le domaine de la PSPS ou doivent s'inscrire à une telle formation dans un délai de deux ans après leur entrée en fonction.
3 Les médiateurs scolaires participent à des séances de supervision.
4 Les délégués à la PSPS participent à des concertations régionales ou cantonales.

Art. 43 c) Désignation

1 Les délégués à la PSPS et les médiateurs scolaires sont désignés par le directeur de l'établissement dans lequel ils travaillent, en collaboration avec le responsable cantonal du réseau concerné. Leur activité fait l'objet d'un avenant à leur contrat de base, de durée limitée renouvelable, fixant notamment la décharge hebdomadaire dont ils bénéficient.

Art. 44 Perfectionnement

1 Les professionnels composant les équipes de PSPS des établissements sont tenus de suivre des perfectionnements ou des formations continues spécifiques et interdisciplinaires.

Art. 45 Principe

1 Pour accomplir leurs missions, les services et divisions du DFJC et du DSAS représentés au sein de la Direction interservices peuvent mandater des organismes ou des professionnels compétents adéquats, conformément à la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv) [O]
.
2 A cet effet, des subventions sont accordées par convention de subventionnement ou contrat de prestations. [O] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)

Art. 46 Demande de subvention

1 Toute demande de subvention doit parvenir par écrit à l'Unité PSPS pour les programmes et projets prévus à l'article 17, lettres b et d, accompagnée de tous les documents utiles ou requis.

Art. 47 Compétences

1 Les services et divisions du DFJC et du DSAS représentés au sein de la Direction interservices sont compétents pour l'octroi de subventions.
2 L'Unité PSPS contrôle l'utilisation des subventions régulière et conforme à leur but.

Art. 48 Convention

1 La subvention est accordée pour la durée du programme ou du projet, mais pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être renouvelée sur demande motivée.
2 Pour le surplus, la LSubv [O] et son règlement d'application [P] s'appliquent. [O] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15) [P] Règlement du 22.11.2006 d'application de la loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15.1) Section VII Dispositions finales

Art. 49 Infractions

1 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont réprimées conformément aux dispositions de la LSP [A]
. [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01)

Art. 50 Abrogation

1 Le présent règlement abroge celui du 5 novembre 2003 sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire.
1 Le DFJC et le DSAS sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2011.
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