Ordonnance concernant l’exercice de la maréchalerie (935.991.2)
CH - JU

Ordonnance concernant l’exercice de la maréchalerie

Ordonnance concernant l’exercice de la maréchalerie
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale , vu l'article 12, alinéa 1, lettres a et b, et les articles 77 et suivants de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)
2) , arrête : Autorisation d'exercer la profession Principe Article premier
1 Sont autorisés à exercer, dans le canton du Jura, le métier de maréchal - ferrant, en propre ou par représentation, et sous réserve des dispositions de la loi sur l'industrie : a) les titulaires d'un diplôme fédéral de maître marécha l - ferrant ou de maître maréchal - forgeron; b) les titulaires d'une autorisation cantonale conformément à l'article 2 de la présente ordonnance.
2 Les employés n'exerçant pas à leur propre compte ne tombent pas sous le coup de cette disposition.
3 A titre excep tionnel, le Service vétérinaire peut octroyer une autorisation provisoire d'exercer le métier de maréchal - ferrant à ceux qui, tout en ayant accompli avec succès un apprentissage dans le métier, n'ont pas encore subi avec succès l'examen cantonal de marécha lerie. Cette autorisation n'est valable que jusqu'à la date du prochain examen. Autorisation cantonale
Art. 2
1 L'autorisation cantonale est délivrée par le cantonale Service vétérinaire aux candidats qui ont subi avec succès l'examen de maréchalerie.
2 L'autorisation, délivrée une seule fois, est valable, le cas échéant, jusqu'à son retrait.
3 Le Service vétérinaire peut retirer l'autorisation si des motifs d'ordre professionnel ou personnel le justifient.
Examen cantonal de maréchalerie

Art. 3 1 L'e xamen est organisé selon le règlement sur l'examen cantonal

de maréchalerie.
2 Sont admis à l'examen cantonal de maréchalerie les candidats qui : a) ont subi avec succès en Suisse un examen de fin d'apprentissage de maréchal - ferrant ou de maréchal - forgeron, et qui possèdent le certificat d'aptitude; b) ont atteint l'âge de vingt - deux ans; c) ont exercé le métier de maréchal - ferrant pendant une période de deux ans après la période d'apprentissage.
3 Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'examen.
4 La fréqu entation d'une école cantonale de maréchalerie n'est pas obligatoire. Cours de maréchalerie

Art. 4 Pour les candidats qui désirent se présenter à l'examen cantonal

de maréchalerie, le Service vétérinaire, d'entente avec une école professionnelle spéciali sée, organise des cours préparatoires facultatifs. Financement

Art. 5 1 Les participants sont tenus de s'acquitter des frais de scolarité

(écolage).
2 L'Etat prend en charge les frais après déduction des frais de scolarité et de la subvention fédérale , ainsi que les dépenses pour l'achat des outils et du matériel. Infractions Art. 6 Celui qui exerce en propre ou par représentation le métier de maréchal - ferrant sans posséder l'un des certificats prescrits à l'article premier sera puni conformément aux dispositions des articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie. Entrée en vigueur

Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEM BLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 29 septembre 1976 concernant l'exercice de la maréchalerie (RSB
935.991.2)
2) RSJU 930.1
3) 1 er janvier 1979
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