Ordonnance concernant l’exercice de la maréchalerie
                            Ordonnance  concernant l’exercice de la maréchalerie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale  ,  vu l'article 12, alinéa 1, lettres a et b, et les articles 77 et suivants de la loi  du  26  octobre  1978  sur  le  commerce,  l'artisanat  et  l'industrie  (loi  sur  l'industrie)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Autorisation  d'exercer la  profession  Principe  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  autorisés  à  exercer,  dans  le  canton  du  Jura,  le  métier  de  maréchal  -  ferrant,  en  propre  ou  par  représentation,  et  sous  réserve des dispositions de la loi sur l'industrie :  a)  les  titulaires  d'un  diplôme  fédéral  de  maître  marécha  l  -  ferrant  ou  de  maître maréchal  -  forgeron;  b)  les  titulaires  d'une  autorisation  cantonale  conformément  à  l'article  2  de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  employés  n'exerçant  pas  à  leur  propre  compte  ne  tombent  pas  sous le coup de cette disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   titre   excep  tionnel,   le   Service   vétérinaire   peut   octroyer   une  autorisation provisoire d'exercer le métier de maréchal  -  ferrant à ceux qui,  tout  en  ayant  accompli  avec  succès  un  apprentissage  dans  le  métier,  n'ont  pas  encore  subi  avec  succès  l'examen  cantonal  de  marécha  lerie.  Cette autorisation n'est valable que jusqu'à la date du prochain examen.  Autorisation  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation  cantonale  est  délivrée  par  le  cantonale  Service  vétérinaire   aux   candidats   qui   ont   subi   avec   succès   l'examen   de  maréchalerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation,  délivrée  une  seule  fois,  est  valable,  le  cas  échéant,  jusqu'à son retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  vétérinaire  peut  retirer  l'autorisation  si  des  motifs  d'ordre  professionnel ou personnel le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Examen cantonal  de maréchalerie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'e xamen est organisé selon le règlement sur l'examen cantonal
                            de maréchalerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont admis à l'examen cantonal de maréchalerie les candidats qui :  a)  ont subi avec succès en Suisse un examen de fin d'apprentissage de  maréchal  -  ferrant   ou   de   maréchal  -  forgeron,  et   qui   possèdent   le  certificat d'aptitude;  b)  ont atteint l'âge de vingt  -  deux ans;  c)  ont  exercé  le  métier  de  maréchal  -  ferrant  pendant  une  période  de  deux ans après la période d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  fréqu  entation  d'une  école  cantonale  de  maréchalerie  n'est  pas  obligatoire.  Cours de  maréchalerie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Pour les candidats qui désirent se présenter à l'examen cantonal
                            de   maréchalerie,   le   Service   vétérinaire,   d'entente   avec   une   école  professionnelle spéciali  sée, organise des cours préparatoires facultatifs.  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les participants sont tenus de s'acquitter des frais de scolarité
                            (écolage).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat prend en charge les frais après déduction des frais de scolarité et  de la subvention fédérale  , ainsi que les dépenses pour l'achat des outils  et du matériel.  Infractions  Art.  6  Celui  qui  exerce  en  propre  ou  par  représentation  le  métier  de  maréchal  -  ferrant  sans  posséder  l'un  des  certificats  prescrits  à  l'article  premier sera puni  conformément  aux  dispositions  des  articles  77  et  suivants de la loi sur l'industrie.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            3)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEM  BLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  29  septembre  1976  concernant  l'exercice  de  la  maréchalerie  (RSB
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            935.991.2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 1979