Loi sur les communes
                            Loi  sur les communes (LCo)  janvier  20  2  1  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,  décrète:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  )  Le canton est composé de  vingt  -  sept  communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 ) Les communes du canton sont:
                            Boudry,  Brot  -  Plamboz,  Cornaux,  Cortaillod,  Cressier,  Enges,  Hauterive,  La  Brévine,  La  Chaux  -  de  -  Fonds,  L  a  Chaux  -  du  -  Milieu,  La  Côte  -  aux  -  Fées,  La  Grande Béroche, La Sagne, La Tène, Le Cerneux  -  Péquignot, Le Landeron, Le  Locle,   Les   Planchettes,   Les   Ponts  -  de  -  Martel,   Les   Verrières,   Lignières,  Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Saint  -  Blaise, Val  -  de  -  Ruz, Val  -  de  -  Traver  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La commune réunit sous ce nom tous les habitants qui y sont domiciliés
                            et tous les biens appartenant à la communauté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La qualité de ressortissant de la commune est constatée par inscription
                            dans le  registre des familles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 3 ) 1 La présente loi garantit l'existence des communes, leur territoire tel
                            qu'il est déterminé par les actes cadastraux, et leurs biens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune  fusion  ni  division  de  communes,  non  plus  qu'aucune  cession  de  territo  ire d'une commune à une autre, ne peut avoir lieu sans le consentement  des communes touchées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  matière  de  fusion  ou  de  division,  le  consentement  de  la  commune  est  soumis au référendum obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les communes sont sous la surveillance directe du Conseil d'Etat.
                            RLN  III  493
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur  selon  L  du  21  février  2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à  l’élection générale du Grand Conseil de 2021  et  modifié par  L du 1  er  décembre 2020 (FO 2020  N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 5 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au  1  er  janvier 2013  ,  L du 21  février 2017 (FO 2017 N° 14  );  s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand  Conseil  de  2021  et  modifié par  L  du  1  er  décembre  2020  (FO  2020  N°  51)  avec  effet  au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (  FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le Conseil d'Etat peut se faire représenter dans toutes les séances des  autorités communales avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  également  demander  aux  autorités  communales  tous  les  do  cuments  nécessaires à son information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les règlements communaux ne deviennent exécutoires qu'après avoir
                            été sanctionnés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sanction est refusée aux règlements illégaux ou manifestement contraires  à  l'intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            4  )  1  Lorsqu'une  décision  communale  lui  paraît  illégale  ou  manifestement  contraire  à  l'intérêt  général,  le  Conseil  d'Etat  invite  l'autorité  qui  l'a  prise  à  la  retirer. Si l'autorité communale s'y refuse,  il peut l'annuler lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservés  les  cas  où  la  législation  cantonale  soumet  une  décision  à  un  recours ou à la sanction du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat agit d'office ou sur dénonciation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la pa  rtie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            5  )  1  Le Conseil d’Etat peut convoquer, lorsqu’il le juge convenable, le  Conseil général, le Conseil communal, le Conseil d’établissement scolaire ou  toute autre commission d’une commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  déléguer  un  de  ses  membres  pour  présider  la  séance  avec  voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le Conseil d'Etat peut se substituer aux autorités communales qui,
                            après  y  avoir  été  dûment  invitées,  ne  prendraient  pas  les  mesures  que  la  législation leur impose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais incombent à la commune défaillante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  informe  le  Grand  Conseil,  à bref  délai,  des  mesures qu'il  a  prises par voie de substitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le  Conseil  d'Etat  convoque  les  électeurs  pour  un  renouvellement  intégral   d  u   Conseil   général   lorsque,   du   fait   de   vacances,   celui  -  ci   a  simultanément   perdu   la  majorité  de   ses  membres   et   ne   peut   pas   être  entièrement complété sans recourir à une élection complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat en informe à bref délai le Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 6 ) 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le
                            département)  surveille  la  gestion  financière  des  communes  et  des  syndicats  intercommunaux,  notamment  en  examinant  la  régularité  formelle  de  leurs  budgets et de leur  s comptes, ainsi que leur équilibre financier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dispose, pour cette tâche, du service des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o  49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49) et L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28) avec effet au  1  er  janvier 2015  ntrôle des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE II  Autorités communales  CHAPITRE PREMIER  Constitution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            7  )  Les autorités communales sont:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le Conseil général,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le Conseil co  mmunal,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  les autres commissions dont la loi ordonne ou autorise la nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            8  )  Tous les électeurs communaux sont éligibles, mais seulement dans  la commune où ils sont électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            9  )  1  Le Conseil  général et le Conseil communal sont élus pour quatre ans,  sauf les exceptions prévues par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres sortants sont rééligibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16a
                            10  )  1  Les  communes  peuvent  prévoir  dans  leur  règlement  général  un  système de suppléance p  our les membres du Conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  système  de  suppléance  prévu  pour  les  membres  du  Grand  Conseil  s’applique par analogie.  CHAPITRE 2  Incompatibilités, exclusions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            11  )  1  Les  époux,  partenaires  enregistrés  au  sens  de  la  loi  fédérale  ou  cantonale  sur  le  partenariat,  personnes  menant  de  fait  une  vie  de  couple,  parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ne peuvent siéger  ensemble au bureau du Conseil général, au Conseil communal. Toutefois, dans  les  commune  s  de  moins  de  quatre  cents  habitants,  le  Conseil  d’Etat  peut  autoriser des dérogations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du Conseil d'Etat et le chancelier d'Etat ne peuvent faire partie  du Conseil communal ni du Conseil général. Les fonctionnaires et les employés  communaux,  à  l'exception  du  corps  enseignant,  ne  peuvent  faire  partie  du  Conseil communal. Ils peuvent faire partie du Conseil général dans la mesure  où le règlement de la commune leur en reconnaît le droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  du  Conseil  communal  ont  voix  consultative  dans  le  Conseil  général, mais ils ne peuvent en faire partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 31 janvier 2007 (FO 2007 N  o  11) avec effet au 15 août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec  effet dès le 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L  du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011  -  2012  absolues
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 12 ) 1 Aucun membre du Conseil général, du Conseil communal ou d’une
                            commission ne peut assister à une discussion dans laquelle il aurait un intérêt  ou qui concer  nerait:  a)  une personne à laquelle il est ou a été uni par le mariage;  b)  une personne à laquelle il est ou a été lié par un partenariat enregistré  fédéral  ou cantonal  ;  c)  une personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;  d)  un de ses parents  ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cas  de récusation  sont  soumis  à  l’appréciation  de  l’autorité  à  laquelle  appartient le membre récusable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La présente disposition n’est pas applicable lors d’une élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 13 ) Les membres du Conseil général ou du Conseil communal cessent
                            de faire partie de ces autorités:  a)  immédiatement,  lorsqu'ils  ne  remplissent  plus  les  conditions  d'éligibilité,  notamment s'ils cessent d'avoir leur domicile dans la commune ou s'ils sont  déclarés,  par  jugement,  incapables  de  revêtir  une  charge  ou  une  fonction  officielle;  b)  à l'expiration d'un délai d'option de dix jours non utilisé, lorsqu'ils se trouvent  dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 17 de la présente loi;  c)  après mise e  n demeure, lorsqu'il apparaît qu'ils ne veulent plus exercer leur  mandat, l'autorité compétente étant celle à laquelle ils appartiennent.  CHAPITRE 3  Conseil général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 14 )
Art. 21 15 )
Art. 22 Le Conseil général se réunit aux époques fixe s déterminées par le
                            règlement; il s'assemble en outre lorsqu'il est convoqué par son bureau ou par  le Conseil communal. Le bureau est tenu de faire la convocation si le quart des  membres  du  Conseil  général  en  fait  au  président  la  demande  écrite.  La  convoc  ation  du  Conseil  général  doit  toujours  être  rendue  publique  et  contenir  l'ordre du jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N°  85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49) et L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Abrogé par L du 17 octobre 1984 (RLN  XI  90)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Abrogé par L du 17 octobre 1984 (RLN  XI  90)  relatives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            membres,  et  cas  échéant  membres  suppléants,  présents  forment  la  majorit  é  absolue du nombre total des membres effectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  si  une  première  convocation  ne  réunit  pas  cette  majorité,  les  membres  présents  pourront  décider  une  nouvelle  convocation  par  devoir;  les  décisions prises par l'assemblée ainsi convoquée seront va  lables, quel que soit  le nombre de membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le règlement détermine le mode de convocation et de délibérations du Conseil  général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les séances du Conseil général sont publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            17  )  1  Le  nombre  des  membres,  et  cas  échéant  membres  suppléants,  présents  à  une  séance  est  toujours  constaté  au  procès  -  verbal.  Celui  des  suffrages qu'a obtenus une décision doit l'être également.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le procès  -  verbal de chaque séance est, en règle générale, approuvé au plus  tard dans la séance suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  procès  -  verbaux,  ainsi  que  toutes  pièces  émanant  du  Conseil  général,  doivent être signés par le président et le secrétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            18  )  Le Conseil général a les attributions suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Il élit au scrutin secret, à la majorité absolue,  l'élection tacite étant réservée:  a)  son bureau pour un an;  b)  les membres du Conseil communal, lorsque le règlement lui en donne la  compétence, pour quatre ans au début de chaque période administrative;  il  procède  à  une  nouvelle  élection  intégrale  de  ces  autorités  lorsque,  du  fait  de  vacances,  celles  -  ci  ont  simultanément  perdu  la  majorité  de  leurs  membres et ne peuvent pas être entièrement complétées;  c)  les membres de la commission financière chargés d'examiner le budget et  les   comptes   de   la   commune   pour  tout   ou   partie   de   la   période  administrative;  d)  les   membres   d'autres   commissions   lorsque   la   loi   ou   le  règlement  communal lui attribue cette compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Il arrête ou modifie les règlements communaux sous réserve de la sanction  du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Il a  dopte le budget communal, vote les crédits, les emprunts et engagements  financiers et statue sur les comptes qui lui sont présentés annuellement par  le Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Il fixe par voie réglementaire la limite des compétences financières du Conseil  com  munal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Il  délibère  et  vote  sur  toutes  les  propositions  qui  lui  sont  faites  et  qui  se  rapportent:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 28 juin 2006 (RSN 150.50) avec effet au 1  er  octobre 2007 et L du 26 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002, L  du 25 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008 (FO 2008 N° 33) et L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  -  verbal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aux traitements des fonctionnaires, employés et agents communaux;  c)  à la création de nouveaux emplois;  d)  à l'acceptation  des dons et legs faits à la commune;  e)  aux participations et garanties financières prévues aux articles 50 et 51;  f)  aux  actions  judiciaires  que  la  commune  pourrait  introduire,  ainsi  qu'aux  transactions, désistements et acquiescements dans les procès int  éressant  la commune, l'article 30, chiffre 6, étant réservé;  g)  a  brogée  ;  h)  à  la  délégation  au  Conseil  communal  de  la  compétence  d'acquérir  des  immeubles par voie d'enchères publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Il exerce le droit d'initiative de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Enfin, le Conseil  général veille à la bonne gestion des biens de la commune  et à leur conservation, ainsi qu'à la bonne marche des services publics.  CHAPITRE 4  Conseil communal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 19 ) 1 Le Conseil communal se compose de trois, cinq ou sep t membres.
                            2  Le nombre de membres du Conseil communal et leur mode d'élection sont fixés  par le règlement de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Le   Conseil   communal   élit,   chaque   année   ou   pour   la   période  administrative,  son  bureau  dont  les  membres  sortants  sont  immédiatement  rééligibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commune est engagée par la signature du président et du secrétaire ou de  leurs remplaçants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les communes de plus de dix mille habitants, le Conseil communal peut  confier son secrétariat à un chancelier et lui conférer l  a signature collective.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Lorsqu'il survient une vacance dans le Conseil communal, il y a lieu de
                            pourvoir au remplacement du membre décédé ou démissionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le Conseil communal siège sur convocation du président ou à la
                            demande de deux de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil communal ne peut prendre de décision valable que si les membres  présents forment la majorité du conseil élu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  du  Conseil  communal  émanent  de  ce  corps  pris  dans  son  ensemble; il  ne peut, par conséquent, pas être fait de rapport de minorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les procès  -  verbaux des séances sont régulièrement tenus et signés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du Conseil général et du  budget, les attributions suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Il représente la commune à l'égard des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  a)  Il administre et conserve les biens de la commune et fait dans ce but  tous les actes nécessaires;  b)  il place les capitaux disponibles conformément à l'article 46  ci  -  après;  c)  il décide les participations et garanties financières prévues aux articles 50  et 51 lorsqu'elles n'excèdent pas ses compétences financières;  d)  il   statue   sur   les   demandes   de   naturalisations   et   d'agrégations  communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Il  nomme  les  membres  des  commissions  lorsque  la  loi  ou  le  règlement  communal n'attribue pas cette compétence au Conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Il nomme et révoque:  a)  l'officier de l'état civil, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat, ou  il prend part à cette nomination avec  les Conseils communaux compétents  si l'arrondissement comprend plusieurs communes;  b)  sous la même réserve et le cas échéant, l'administrateur communal;  c)  sous la même réserve, le préposé à la police des habitants et l'inspecteur  des viandes;  d)  tous les  agents et employés de l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  a)  Il  élabore,  révise  et  soumet  au  Conseil  général  tous  les  règlements  communaux;  b)  il présente au Conseil général le budget et les demandes de crédits et lui  propose les moyens nécessaires à la couverture des dé  penses;  c)  conformément  au  budget  et  aux  règlements,  il  perçoit  les  impositions  et  revenus communaux;  d)  il préavise sur chaque objet qu'il soumet au Conseil général;  e)  il  pourvoit  à  l'exécution  des  règlements  communaux  et  des  décisions  prises par le Cons  eil général;  f)  il  exerce  les  attributions  que  les  lois  et  règlements  confèrent  aux  communes  sous  le  contrôle  de  l'autorité  cantonale  et  qui  se  rapportent,  notamment,  à  l'ordre,  la  sûreté,  la  tranquillité,  la  salubrité  publique,  l'assistance, la voirie, la  police des étrangers et la police sanitaire, rurale,  du feu, des constructions, des foires et des marchés;  g)  il procède aux recensements, à l'organisation des élections et votations, à  la publication et à l'affichage des actes officiels;  h)  il veille à l  a destruction des animaux nuisibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Il est compétent pour:  a)  prendre   les   mesures   conservatoires   dans   les   litiges   intéressant   la  commune;  b)  défendre les intérêts de la commune dans les procès qui lui sont intentés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1  er  septembre 2007, L du 25 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008 (FO 2008 N° 33) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ordinaires    du    canton    sont    compétents    pour    juger    la    cause  souverainement;  d)  porter plainte et se constituer plaignant dans un procès pénal, lorsque la  commune est victime d'une infraction;  e)  porter  plainte  e  t  se  constituer  partie  plaignante  en  matière  de  violation  d'une obligation d'entretien (art. 217, al. 2 CP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Il prend toutes les décisions en matière scolaire qui sont de la compétence  communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Enfin, le Conseil communal est chargé de toutes les af  faires ressortissant à  l'administration communale que la loi ou le règlement ne place pas dans les  attributions d'une autre autorité.  CHAPITRE 5  21  )  Destitution d'un membre du Conseil communal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30a
                            22  )  1  Le Conseil général peut, par un arrêté vo  té à la majorité de trois  quarts  de  ses  membres,  destituer  un  membre  du  Conseil  communal  pour  de  justes motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont considérés comme de justes motifs toutes les circonstances même non  imputables à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la  poursuite du  mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  particulier,  le  Conseil  général  peut  destituer  un  membre  du  Conseil  communal lorsque celui  -  ci:  a)  se trouve dans l'incapacité durable d'exercer son mandat;  b)  enfreint gravement les devoirs de son mandat ou porte gravement atteint  e à  la dignité de son mandat, intentionnellement ou par négligence;  c)  a été condamné pour une infraction pénale dont la nature ou la gravité sont  incompatibles avec l'exercice de son mandat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30b 23 ) 1 L'initiative de proposer l'engagement d'une procédure de
                            destitution appartient au Conseil communal ou au bureau du Conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le Conseil général donne suite à la proposition d'engager une procédure de  destitution,  une  commission  ad  hoc  est  instituée  pour  instruire  la  demande  et  rend  re compte de ses travaux sous forme d'un rapport écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission constate les faits d'office. Au surplus, les dispositions de la loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du  27  juin  1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  ,  concernant la récusation (art. 11 et 1  2), la représentation des parties (a  r  t. 13),  le  témoignage  et  la  production  de  documents  (art.  15  à  19),  le  droit  d'être  entendu (art. 21) et la consultation des pièces (art. 22 à 24) sont applicables par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5)  avec effet au 1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            aux auditions de la commission ou ont eu connaissance des pièces du dossier,  sont soumises à l'obligation de garder le secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si elle propose la destitution, la commission joint un projet d'arrêté dans ce sens  à son  rapport  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30c 25 ) 1 Dès que la procédure de destitution est engagée, le Conseil
                            général peut, par un arrêté voté à la majorité de trois quarts  de ses membres,  prononcer la suspension provisoire du membre du Conseil communal, avec ou  sans privation de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  Conseil  général  renonce  ensuite  à  le  destituer,  le  membre  du  Conseil  communal a droit au versement du traitement dont il a le ca  s échéant été privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30d
                            26  )  1  En cas de refus du Conseil général d'engager la procédure ou de  conclure à la destitution, la demande de destitution ayant été proposée par le  Conseil communal, la démission de la totalité  des autres membres entraîne la  dissolution de cette autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cas, une nouvelle élection du Conseil communal est organisée sans  délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30e
                            27  )  1  La démission et le décès, de même que la réélection, mettent fin  d'office à la procédure de destitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission chargée de l'instruction de la demande de destitution constate  la fin de la procédure dans son rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30f 28 ) Les arrêtés du Conseil général prononçant la suspension provisoire
                            ou la  destitution valent décision, au sens de l'article 3 LPJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30g 29 ) 1 La décision de suspension provisoire et la décision de destitution
                            peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recours  est dépourvu d  'effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30h
                            30  )  La suspension provisoire ou la destitution d'un membre du Conseil  communal  entraîne  la  suspension  provisoire  ou la  destitution  de  ses  mandats  au   sein   de   tout   Conseil   d'établissement   scolaire   et   de  tout   syndicat  intercommunal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N°  5) avec effet au 1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet  au 1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conseil d’établissement scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            32  )  La commune se dote d’un ou plusieurs Conseil  -  s d’établissement  -  s  scolaire  -  s consultatif  -  s pour les cycles  de  la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31a 33 ) 1 Le Conseil d’établissement scolaire se compose de cinq membres
                            au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre de membres du Conseil d’établissement scolaire et sa composition  sont fixés par le règlement communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil  d’établissement scolaire doit cependant au moins être composé:  a)  d’un membre délégué du Conseil communal;  b)  d’un membre délégué du Conseil général;  c)  d’un délégué représentant les parents d’élèves;  d)  d'un délégué représentant le corps enseignant de l'é  tablissement;  e)  d’un délégué représentant les autres professionnels de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  S'il existe une direction de l'établissement, celle  -  ci est représentée au sein du  Conseil  d'établissement  scolaire  par  un  délégué  qui  se  substitue  au  délégué  représen  tant les autres professionnels de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31b 34 ) 1 Les membres de droit du Conseil d’établissement scolaire sont
                            nommés:  a)  par le Conseil communal pour son délégué;  b)  par le Conseil général pour son délégué;  c)  par  les  parent  s d’élèves fréquentant l’établissement pour le délégué des  parents d’élèves;  d)  cas   échéant,   par   le   Conseil   communal   pour   le   délégué   des   autres  professionnels de l'établissement;  e)  par le corps enseignant de l'établissement pour son délégué;  f)  cas échéan  t, par la direction de l'établissement pour son délégué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  mode  de  nomination  des  autres  membres  du  Conseil  d'établissement  scolaire est fixé par le règlement communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31c 35 ) 1 Le règlement communal fixe les règles relatives à la n omination du
                            président du Conseil d’établissement scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, le Conseil d’établissement scolaire s’organise lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            36  )  1  Les  compétences  du  Conseil  d’établissement  scolaire  sont  notamment les suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec  effet au déb  ut de l'année scolaire 2011  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)  Principe  Composition  Nomination  Organisation  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  préaviser les règlements internes de l'établissement;  c)  soutenir les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches  de  prévention,  d’éducation,  de  projets  d’école  et  d’activité  s  sportives  et  culturelles;  d)  établir les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en  général;  e)  se préoccuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des  activités extrascolaires;  f)  proposer  des  mesures  en  matière  de  prestations  communales,  notamment  les cantines scolaires, les devoirs surveillés, les journées à horaire continu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'établissement scolaire peut être consulté par le Conseil communal  sur  toute  autre  question  ayant  trait  aux  cycles  scolaires  relevant  de  sa  compétence.  TITRE III  Organisation administrative de la commune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 L'organisation administrative de la commune est de la compétence du
                            Conseil communal. La surveillance en est assumée par le président ou par un  autre mem  bre désigné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            37  )  1  Le registre des familles, tenu par l'officier de l'état civil, tient lieu de  rôle des ressortissants. Les personnes inscrites dans ce registre ont droit à la  délivrance  des  actes  d'origine  constatant  qu'elles  sont  ressortissantes  de  la  commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est tenu, dans chaque arrondissement de l'état civil, un répertoire des actes  d'origine délivrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat édicte la réglementation d'application du droit fédéral sur l'acte  d'origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 38 )
Art. 36 L'administrateur communal doit fournir un cautionnement ou être mis
                            au bénéfice d'une assurance  -  cautionnement dont le montant est déterminé par  l'importance  des  opérations  de  la  commune.  Il  en  est  de  même  lorsque  les  fonctions  d'adm  inistrateur  ou  de  caissier  sont  remplies  par  un  conseiller  communal ou toute autre personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Lorsque le responsable de la caisse communale exerce d'autres
                            fonctions  de  caissier,  le  Conseil  communal  prendra  les  mesures  néc  essaires  pour qu'il soit procédé à la vérification simultanée des diverses caisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du  19 octobre 1982 (RLN  VIII  105)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Abrogé par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'objet  d'inscriptions  dans  des  rôles;  il  en  est  de  même  pour  les  recettes  provenant  de ventes ou de baux à moins que des contrats ou d'autres titres ne  soient établis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le recouvrement des créances intervient conformément aux dispositions de la  loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, de la loi pour l'exécution de  ladite  loi  et  du  concordat  concernant  la  garantie  réciproque  pour  l'exécution  légale des prestations dérivant du droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 39 ) 1 Toute commune est tenue d'avoir un local sûr, sec et à l'abri du feu,
                            pour y déposer ses archives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil co  mmunal assure l'archivage, sous la surveillance du département  chargé de l’exécution de la loi sur l’archivage  (LArch)  , du  22 février 2011  40  )  .  TITRE IV  Moyens financiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Les ressources ordinaires de la commune sont: les reve nus de la
                            fortune, impôts, taxes, bénéfices des services industriels, redevances et droits  divers dont la perception est légalement ou réglementairement autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à prélever, pe ndant un
                            nombre  d'années  limité,  une  contribution  supplémentaire  spéciale  destinée  à  couvrir  une  dépense  importante  et  extraordinaire  exigée  par  une  entreprise  d'intérêt général notoire, pour autant que cette dernière ne puisse être financée  par  les  ressou  rces  ordinaires  du  budget.  Cette  dépense  extraordinaire  est  soumise  au  référendum  financier  obligatoire.  Les  contributions  spéciales  ne  sauraient  dépasser  au  total,  pour  chaque  contribuable,  dix  pour  -  cent  de  son  impôt communal.  TITRE V  Gestion communale  C  HAPITRE PREMIER  Finances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 à Art. 48 41 )
Art. 49 42 ) Les biens donnés ou légués aux communes avec affectation spéciale
                            doivent  être  utilisés  conformément  à  leur  destination  et  cela  tant  et  aussi  longtemps que celle  -  ci est justifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Teneur selon L du 9 octobre 1989 (RLN  XV  24) et L du 22 février 2011 (RSN 442.20; FO 2011  N° 10) avec effet au 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  RS  N 442.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Abrogés par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o  49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Participations et garanties financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Sous réserve d'autorisation du Conseil d'Etat, les communes peuvent
                            participer  financièrement  à  la  création  ou  au  maintien  d'entreprises  privées  présentant un intérêt g  énéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50a 43 ) Lorsqu'une commune a un intérêt public dans une société anonyme
                            ou  une  société  coopérative,  elle  veille  à  ce  que  les  statuts  de  la  société  lui  confèrent le droit de déléguer des  représentants dans l'organe d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Lorsque l'intérêt général est démontré, une commune peut, avec
                            l'autorisation du Conseil d'Etat, accorder à des entreprises privées une garantie  financière de durée limitée.  CH  APITRE 3  Transactions immobilières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            1  Une commune ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat:  a)  acquérir ou aliéner un immeuble;  b)  acquérir, modifier ou concéder un droit de superficie;  c)  grever  un  de  ses  immeubles  d'une  servitude  ou  d'une  charge  foncière,  à  moins que cette opération ne soit faite en faveur d'un service public fédéral,  cantonal ou communal, ou d'entreprises qui en dépendent (établissement de  conduites   de   gaz,   d'eau,   d'électricité,   de   canalisations,   d  e   lignes  téléphoniques, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute promesse de transaction immobilière conclue par le Conseil communal  doit réserver l'approbation du Conseil général et du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Le Conseil d'Etat peut exiger l'adjudication publique.
Art. 54 1 Une commune ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, concéder
                            ou exercer un droit d'emption ou de préemption sur un immeuble lui appartenant  ou appartenant à un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  doivent  insé  rer  dans  les  pactes  de  préemption  qu'elles  concluent  à  leur  profit  et  faire  inscrire  subséquemment  au  registre  foncier  un  délai  suffisamment  long  pour  leur  permettre  d'exercer  leur  droit  après  avoir  obtenu en temps utile l'autorisation du Conseil d'Etat; à  cet effet, les pactes de  préemption doivent être rédigés en la forme authentique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'un  droit  de  réméré  est  prévu  dans  un  contrat  portant  acquisition  ou  aliénation d'un immeuble, il doit être mentionné dans l'arrêté du Conseil général  relatif à ce co  ntrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1  er  mars 2015  roits d'emption,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fonds  appartenant  à  une  commune  sont  soumis  à  l'autorisation  du  Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  mutation  au  registre  foncier  intervient  gratuitement  ,  sur  présentation  de  l'arrêté du Conseil d'Etat, sans qu'il soit besoin d'un acte notarié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  par  analogie  en  cas  de  transfert d'un immeuble du domaine public de la commune à son domaine privé  ou inversem  ent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 44 ) Lorsqu'une transaction immobilière ne peut pas être précisée dans
                            l'arrêté   d'approbation   du   Conseil   d'Etat,   le   département   sera   chargé  ultérieurement,  sur  requête  du  Conseil  communal,  d'autoriser  le  notaire  à  i  nstrumenter les actes.  CHAPITRE 4  Budget
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 et Art. 58 45 )
                            CHAPITRE 5  Comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 et Art. 60 46 )
Art. 60 47 ) Les comptes communaux sont présentés selon plan comptable et la
                            réglementation édictés par le Conseil d'Etat.  CHAPITRE 6  Marchés publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            49  )  1  Les marchés publics de construction, de fournitures et de services  des communes sont régis par la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP),  du 23 mars 1999  50  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les dispositions particulières résultant d'accords internationaux  ou intercantonaux liant le canton et les pouvoirs adjudicateurs qui en dépendent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 51 )
                            44  )  Teneur selon L du 24  juin 1996 (FO 1996 N  o  49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Abrogés par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Abrogés par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o  49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Teneur selon L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Teneur selon L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  RSN 601.72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Abrogé par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)  en cas de  procédure de  gré à gré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            procédure applicable, à un membre du Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 53 )
                            CHAPITRE 7  Amortissements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 54 ) Les amortissements auxquels procèdent les communes sont
                            déterminés  selon  la  législation  cantonale  et  la  réglementation  d'application  édictée par le Conseil d'Etat.  TITRE VI  Syndicats intercommunaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66
                            55  )  1  Sous   le   nom   de   syndic  at   intercommunal,   deux   ou   plusieurs  communes peuvent unir leurs efforts en vue d'assumer en commun des tâches  déterminées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces tâches peuvent être communales ou régionales; il ne peut en revanche s'agir  de tâches dévolues à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des lois spéciales peu  vent déclarer obligatoire l'adhésion à un syndicat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66a 56 ) 1 Sous le nom de syndicat régional, on désigne un syndicat
                            intercommunal dans lequel certaines tâches, dites principales, sont assumées en  commun   par   toutes   les   communes   mem  bres   et   d'autres   tâches,   dites  secondaires, par certaines d'entre elles seulement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   communes   membres   ne   supportent   financièrement   que   les   tâches  auxquelles elles ont formellement accepté de participer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67
                            57  )  Le syndicat est régi  par son règlement général, les autres règlements  élaborés par ses organes, les dispositions du présent titre et, subsidiairement,  les dispositions de la présente loi qui sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 1 Le syndicat acquiert la personnalité juridique de droit public dès qu'il
                            est doté d'un règlement général exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement général ne devient exécutoire que lorsqu'il a été sanctionné par  le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69
                            58  )  1  Le   règlement   général,   sous   ré  serve   de   dispositions   légales  impératives,  définit  le  fonctionnement  et  les  compétences  des  organes  du  syndicat et fixe de manière équitable les droits et obligations des membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Teneur selon L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Abrogé par L du 23 mars 1999 (FO 199  9 N° 26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o  49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o  49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Teneur selon L du 26 juin 1989 (RSN 150.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  Teneur selon L du 26 juin 1989 (RSN 150.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o  49) et  L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)  conseillers  communaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            annuler une telle disposition ultérieurement sur dénonciation d'une commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le règlement contient nécessairement les dispositions suivantes:  a)  l'énumération des communes membres;  b)  le nom, le but et le siège;  c)  les règles sur l'établissement du budg  et et des comptes;  d)  la  mention  des  organes,  leur  composition,  les  compétences  respectives de  chacun d'eux, la procédure relative à leur fonctionnement;  e)  la participation de chaque membre à la constitution du capital, aux bénéfices  et aux déficits;  f)  l  a procédure relative à l'admission et à la sortie d'un membre;  g)  la procédure de liquidation en cas de dissolution;  h)  la suppléance éventuelle au sein du Conseil intercommunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les syndicats régionaux, il contient en outre nécessairement l'énumérat  ion  des communes membres n'assumant en commun que des tâches secondaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 59 ) 1 La commune qui entend devenir membre du syndicat doit en faire
                            adopter le règlement général par le Conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres conditions d'adhési  on au syndicat sont énoncées par le règlement  général de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les mêmes règles valent pour l'adhésion à un syndicat régional. Toutefois, si la  commune  ne  participe  qu'à  une  ou  plusieurs  tâches  secondaires,  l'arrêté  du  Conseil général adoptant le règl  ement général le précise expressément.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 60 ) 1 Le règlement général peut être modifié par décision des deux tiers
                            des membres présents du Conseil intercommunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cependant, la modification du but du syndicat nécessite en out  re l'approbation  du Conseil général de chaque commune membre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  le  Conseil  régional  et  pour  les  modifications  relatives  à  des  tâches  secondaires, la majorité requise est calculée sur les représentants présents des  communes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72
                            61  )  1  Tout syndicat doit avoir au moins:  a)  un Conseil intercommunal;  b)  un comité ou, s'il s'agit d'un syndicat scolaire, un comité scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le syndicat régional, le Conseil intercommunal et le comité sont dénommés  respectivement Conseil rég  ional et comité régional.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o  49)  Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communes membres, soit:  a)  d'un conseiller communal en charge désigné par le Conseil communal, dans  chacune des communes  membres, si le règlement général ne réserve pas la  fonction  de  membre  du  comité  ou  du  comité  scolaire  aux  conseillers  communaux   en   charge   désignés   par   les   Conseils   communaux   des  communes membres.  b)  éventuellement d'autres personnes choisies parmi les éle  cteurs communaux;  le règlement général fixe leur nombre et la procédure de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  représentant  a,  si  le  règlement  général  du  syndicat  le  prévoit,  un  suppléant désigné ou élu selon la même procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74
                            1  Les  représent  ants  au  Conseil  intercommunal  sont  élus  pour  quatre  ans et immédiatement rééligibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur mandat coïncide avec la période administrative communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'un syndicat prend naissance au cours d'une période administrative, le  mandat  des  représentants  au  Conseil  intercommunal  prend  fin  avec  ladite  période.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75
                            1  Le  Conseil  intercommunal  fonctionne  de  la  même  manière  qu'un  Conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a, sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles  d'  un Conseil général. En particulier, il nomme les membres du comité; il adopte  le  budget  et  statue  sur  les  comptes;  il  délibère  et  vote  sur  les  règlements  nécessaires à l'accomplissement des tâches assumées par le syndicat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 63 ) 1 Sauf dispositions contraires de la loi ou du règlement général, les
                            décisions  sont  prises  à  la  majorité  simple  des  membres  présents  du  Conseil  intercommunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le Conseil régional et pour les décisions relatives à des tâches secondaires,  la  majorité  requise  est  calculée  sur  les  représentants  présents  des  communes  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76a
                            64  )  Les membres du Conseil régional ne délibèrent et votent que sur les  objets relevant des tâches auxquelles leur commune participe  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77
                            65  )  Les membres du comité sont élus pour la durée de quatre ans par le  Conseil intercommunal parmi les électeurs communaux. L'article 74, alinéas 2  et 3, est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  règlement  général  peut  réserver  la  fonction  de  membre  du  comité  aux  conseillers communaux en charge désignés par les Conseils communaux des  communes membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Teneur  selon  L  du  31  janvier  2007  (FO  2007  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  avec  effet  au  15  août  2007,  L  du  4  septembre 2007 (FO 2007 N° 68) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début  de l'année scolaire 2011  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o  49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Introduit par L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )  Teneur  selon L du 31 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 15 août 2007 et L du 25  janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011  -  2012  Durée du  mandat  Fonction  -  nement et  compétences  Décisions  Composition et  durée du  mandat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78
                            1  Le comité fonctionne de la même manière qu'un Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a  , sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles  d'un  Conseil  communal.  En  particulier,  il  représente  le  syndicat  à  l'égard  des  tiers; il nomme les agents et employés; il pourvoit à l'exécution des décisions et  règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78a 66 ) 1 Les membres du comité scolaire sont élus pour la durée de quatre
                            ans par le Conseil intercommunal parmi les électeurs communaux. L'article 74,  alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement général peut réserver la fonction de membre du comité scolaire  aux conseillers communaux en charge désignés par les Conseils communaux  des communes membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le règlement général fixe le nombre des membres du comité scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78b 67 ) Les compétences du comité scolaire sont déterminées par les lois
                            scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78c
                            68  )  Tout  syndicat scolaire  intercommunal  ou  régional  se  dote  d'un  ou  plusieurs Conseil  -  s d'établissement  -  s scol  aire  -  s consultatif  -  s pour les cycles de  la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78d
                            69  )  1  Le  nombre  des  membres  du  Conseil  d'établissement  scolaire  intercommunal ou régional et sa composition sont fixés par le règlement général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'établi  ssement scolaire intercommunal ou régional doit cependant  au moins être composé:  a)  d'un membre délégué du Conseil communal de chaque commune;  b)  d'un membre délégué du Conseil général de chaque commune;  c)  d'un délégué représentant les parents d'élèves;  d  )  d'un délégué représentant le corps enseignant de l'établissement;  e)  d'un délégué représentant les autres professionnels de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il existe une direction de l'établissement, celle  -  ci est représentée au sein du  Conseil d'établissement scolai  re intercommunal ou régional par un délégué qui  se    substitue    au    délégué    représentant    les    autres    professionnels    de  l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78e 70 ) 1 Les membres du Conseil d'établissement scolaire intercommunal
                            ou régional sont nommés:  a)  par le  s Conseils communaux pour leurs délégués;  b)  par les Conseils généraux pour leurs délégués;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Introduit par L du 27 mars 1984 (RLN  X  217) et modifié par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  avec effet au début de l'année scolaire 2011  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  )  Introduit par L du 27 mars 1984 (RLN  X  217)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )  Introduit par L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o  49), modifié par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début d  e l'année scolaire 2011  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  )  Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)  Fonction  -  nement et  compétences  olaire  Composition et  durée du  mandat  Compétences  Principe  Composition  Nomination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            parents d'élèves;  d)  par le corps enseignant de l'établissement pour son délégué;  e)  cas  échéant,  par  le  comité  scolaire  ou  le  comité  scolaire  régional  pour  le  délégué des autres professionnels de l'établissement;  f)  cas échéant, par la direction de l'établissement pour son délégué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  mode  de  nomination  des  autres  membres  du  Conseil  d'établ  issement  scolaire intercommunal ou régional est fixé par le règlement général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78f 71 ) 1 Le règlement général fixe les règles relatives à la nomination du
                            président du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le surplus, le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional  s'organise lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78g 72 ) 1 Les compétences du Conseil d'établissement scolaire
                            intercommunal ou régional sont notamment les suivantes:  a)  appuyer le comité  scolaire ou le comité scolaire régional dans sa gestion de  l'établissement;  b)  préaviser les règlements internes de l'établissement;  c)  soutenir les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches  de  prévention,  d'éducation,  de  projets  d'  école  et  d'activités  sportives  et  culturelles;  d)  établir les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en  général;  e)  se préoccuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des  activités extrascolaires;  f)  proposer des  mesures en matière notamment de cantine scolaire, de devoirs  surveillés et de journées à horaire continu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'établissement  scolaire  intercommunal  ou  régional  peut  être  consulté  par  le  comité  scolaire  ou  le  comité  scolaire  régional  sur  toutes  les  autres questions ayant trait aux cycles scolaires relevant de sa compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78h
                            73  )  1  Les  membres  du  comité  régional  sont  élus  pour  l'exercice  de  mandats déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ne délibèrent et votent que sur les objets  relevant des tâches pour l'exercice  desquelles ils ont été élus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 74 ) 1 Les décisions du syndicat sont exécutoires sans l'approbation des
                            communes membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, les décisions relatives à l'octroi de crédits doivent être  approuvées  par les deux tiers des membres présents du Conseil intercommunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )  Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  )  Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )  Introduit par L du  25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o  49)  Organisation  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la  majorité  requise  est  calculée  sur  les  représentants  présents  des  communes  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  décisions  du  Conseil  intercommunal  sont  soumises  à  la  sanction  du  Conseil d'Etat dans les cas et aux conditions fixés par la loi pour les décisions  du Conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 Le syndicat intercommunal n'a pas le droit de lever des impôts. En
                            revanche, il peut percevoir des contre  -  prestations pour les services qu'il rend.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81
                            75  )  1  Le syndicat tient une comptabilité indépendante selon les règles de  la comptabilité communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  budget  et  les  comptes  sont  adoptés  par  le  Co  nseil  intercommunal,  puis  soumis à l'approbation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès leur adoption, le budget et les comptes sont communiqués aux communes  membres du syndicat pour leur permettre d'en incorporer le résultat dans leurs  propres comptes et dans les délais qu  i leur sont impartis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82
                            76  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Une commune garde en tout temps le droit de se retirer du syndicat
                            moyennant  avertissement  préalable.  Cependant,  le  règlement  général  peut  restreindre ce droit pendant un certain délai et sous conditio  ns déterminées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 1 La dissolution du syndicat a lieu conformément au règlement général.
                            2  La  liquidation  s'opère  par  les  soins  des  organes  du  syndicat.  Les  communes  sont  responsables  solidairement  des  dettes  que  le  syndicat  ne  serait  pa  s  en  mesure de payer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84a 77 ) 1 Les syndicats auxquels appartiennent également des communes
                            d'autres cantons sont soumis en règle générale à la législation et à la juridiction  du canton dans lequel se déroule la partie la plus  importante de leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  surplus  le  Conseil  d'Etat règle  avec  les  cantons  voisins  le  statut juridique  des syndicats intercantonaux.  TITRE VII  Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 Les fonds des ressortissants sont supprimés et leurs biens réunis à
                            ceux de la commune. Leurs revenus n'ont plus d'affectation spéciale, mais sont  traités comme les autres revenus communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Les Conseils de surveillance des fonds des ressortissants sont
                            supprimés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )  Abrogé par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  )  Introduit par L du 28 avril 1980 (R  LN  VII  660)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 Les fonds à destination spéciale, provenant notamment de dons et legs
                            et  dont  le  but  ne  peut  plus  être  rempli  conformément  aux  dispositions  testamentaires, seront incorporés au bilan de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Le fonds de réserve et de secours des communes est supprimé.
Art. 89 Les communes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne
                            possèdent pas un Conseil général électif, conserveront le  ur assemblée générale  jusqu'à la fin de la période administrative en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 Les institutions intercommunales déjà existantes, que leurs
                            caractéristiques  apparentent  aux  syndicats  intercommunaux  régis  par  les  articles  66 et suivants de la présente loi, devront être adaptées à celle  -  ci dans  les cinq ans à compter de son entrée en vigueur.  TITRE VIII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi,
                            notamment:  a)  la loi sur les communes, du 5 mars 1888, et ses modifications ultérieures;  b)  sous  réserve  de  l'article 89  de  la  présente  loi,  les  articles  104,  112,  148 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 21 novembre 1944
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 Les articles 107, 108 et 146 de la loi sur l'exercice des droits politiques,
                            du  21  novembre  1944  79  )  ,  sont  abrogés  et  remplacés  par  les  dispositions  suivantes  80  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
                            formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi et  fixera la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 26 mars 1965 et entrée en vigueur le 1  er  mai 1965.  Dispositions  transitoires à la modification législative du 25 juin 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les commissions scolaires peuvent demeurer en fonction jusqu’à la fin de  l’année scolaire 2008  -  2009  dans  leur  composition  et  avec  leurs  compétences  actuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont dissoutes de plein dro  it au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  RLN  I  862
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )  RSN 141
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )  FO 2008 N° 33  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le renouvellement des autorités communales en 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils doivent être nommés en tous les cas au début de l’année scolaire 200  9  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ils entrent en fonction dès qu’ils sont constitués.  Disposition transitoire à la modification législative du 21 février 2017  82  )  Les  modifications  du  21  février  2017  s’appliquent  pour  la  première  fois  à  l’élection générale du Grand Conseil de 2021  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  )  FO 2017 N° 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi sur les communes  TITRE PREMIER  Article  Dispositions générales  Division administrative  ................................  ...............................  1  Tableau des communes  ................................  .............................  2  Notion de la commune  ................................  ...............................  3  Ressortissants  ................................  ................................  ...........  4  Garantie  ................................  ................................  .....................  5  Surveillance de l'Etat  ................................  ................................  ..  6  Moyens d'information  ................................  ................................  .  7  Sanction des règlements  ................................  ............................  8  Annulation de décisions  ................................  .............................  9  Convocation par le Conseil d'Etat  ................................  ..............  10  Substitution  ................................  ................................  ................  11  Dissolution  ................................  ................................  .................  12  Contrôle des communes  ................................  ............................  13  TITRE II  Autorités communales  CHAPITRE PREMIER  Constitution  Autorités  ................................  ................................  ....................  14  Eligibilité  ................................  ................................  ....................  15  Durée du mandat  ................................  ................................  .......  16  Suppléance  ................................  ................................  ................  16a  CHAPITRE 2  Incompatibilités, exclusions  Incompatibilités  A.  absolues  ................................  ................................  ................  17  B.  relatives  ................................  ................................  .................  18  Exclusions  ................................  ................................  .................  19  CHAPITRE 3  Conseil général  Abrogés  20 et 21  Convocations  ................................  ................................  .............  22  Délibérations  ................................  ................................  ..............  23  Procès  -  verbal  ................................  ................................  .............  24  Attributions  ................................  ................................  .................  25  CHAPITRE 4  Conseil communal  Composition et mode d'élection  ................................  .................  26  Bureau  ................................  ................................  .......................  27  Vacance  ................................  ................................  .....................  28  Convocations  ................................  ................................  ............  29  Délibérations  ................................  ................................  ..............  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 5  Destitution d'un membre du  Conseil communal  Principe  ................................  ................................  ......................  30a  Procédure  ................................  ................................  ..................  30b  Suspension provisoire  ................................  ................................  30c  Dissolution du Conseil communal  ................................  ..............  30d  Démission, décès et réélection  ................................  ..................  30e  Décisions  ................................  ................................  ...................  30f  Recours  ................................  ................................  .....................  30g  Effets sur d'autres mandats  ................................  ........................  30h  TITRE II BIS  Conseil  d'établissement scolaire  Conseil d'établissement scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe  ................................  ................................  .................  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Composition  ................................  ................................  ..........  31a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Nomination  ................................  ................................  ............  31b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Organisation  ................................  ................................  ..........  31c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Compétences  ................................  ................................  ........  32  TITRE III  Organisation administrative de la commune  Compétences  ................................  ................................  .............  33  Actes d'origine  ................................  ................................  ...........  34  Abrogé  ................................  ................................  .......................  35  Cautionnement  ................................  ................................  ..........  36  Vérifications de caisse  ................................  ...............................  37  Rôles  ................................  ................................  .........................  38  Archives  ................................  ................................  .....................  39  TITRE IV  Moyens financiers  Ressources ordinaires  ................................  ...............................  40  Contribution spéciale  ................................  ................................  .  41  TITRE V  Gestion communale  CHAPITRE PREMIER  Finances  Abrogé  ................................  ................................  .......................  42  Abrogé  ................................  ................................  .......................  43  Abrogé  ................................  ................................  ........................  44  Abrogé  ................................  ................................  .......................  45  Abrogé  ................................  ................................  .......................  46  Abrogé  ................................  ................................  .......................  47  Abrogé  ................................  ................................  .......................  48  Dons et legs  ................................  ................................  ...............  49  CHAPITRE 2  Participations et garanties financières  Participations financières  ................................  ...........................  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanties financières  ................................  ................................  .  51  CHAPITRE 3  Transactions immobilières  Achats  ................................  ................................  ........................  52  Ventes  ................................  ................................  .......................  52  Servitudes  ................................  ................................  ..................  52  Adjudication  ................................  ................................  ...............  53  Droits d'emption, de préemption et de réméré  ............................  54  Mutations entre fonds communaux  ................................  ............  55  Autorisation du département  ................................  ......................  56  CHAPITRE 4  Budget  Abrogé  ................................  ................................  .......................  57  Abrogé  ................................  ................................  .......................  58  CHAPITRE 5  Comptes  Abrogé  ................................  ................................  .......................  59  Abrogé  ................................  ................................  .......................  60  CHAPITRE 6  Marchés publics  Principe  ................................  ................................  ......................  61  Abrogé  ................................  ................................  .......................  62  b)  exclusion des conseillers communaux  ................................  ...  63  Abrogé  ................................  ................................  ........................  64  CHAPITRE 7  Amortissements  Principe  Taux  ................................  ................................  ...........................  65  TITRE VI  Syndicats intercommunaux  Définition  ................................  ................................  ....................  66  Syndicat régional  ................................  ................................  .......  66a  Droit applicable  ................................  ................................  ..........  67  Personnalité juridique  ................................  ................................  68  Règlement  ................................  ................................  .................  69  Adhésion au syndicat  ................................  ................................  .  70  Modification du règlement  ................................  ..........................  71  Organes légaux  ................................  ................................  .........  72  Conseil intercommunal  A.  Composition  ................................  ................................  ..........  73  B.  Durée du mandat  ................................  ................................  ...  74  C.  Fonctionnement et compétences  ................................  ...........  75  D.  Décisions  ................................  ................................  ...............  76  Conseil régional  ................................  ................................  .........  76a  Incompatibilités relatives  ................................  ............................  76a  Comité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Fonctionnement et compétences  ................................  ...........  78  Comité scolaire  A.  Composition et durée du mandat  ................................  ...........  78a  B.  Compétences  ................................  ................................  ........  78b  Conseil d'établissement scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe  ................................  ................................  .................  78c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Composition  ................................  ................................  ..........  78d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Nomination  ................................  ................................  ............  78e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Organisation  ................................  ................................  ..........  78f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Compétences  ................................  ................................  ........  78g  Comité régional: tâches déterminées  ................................  ..........  78h  Autonomie du syndicat  ................................  ...............................  79  Ressources  ................................  ................................  ................  80  Budget  ................................  ................................  .......................  81  Comptes  ................................  ................................  ....................  81  Abrogé  ................................  ................................  .......................  82  Retrait  ................................  ................................  ........................  83  Dissolution  ................................  ................................  .................  84  Syndicats intercantonaux  ................................  ...........................  84a  TITRE VII  Dispositions transitoires  Fonds des ressortissants  ................................  ...........................  85  Conseils de surveillance  ................................  ............................  86  Fonds à destination spéciale  ................................  ......................  87  Fonds de réserve et de secours des communes  ........................  88  Assemblée générale  ................................  ................................  ..  89  Institutions déjà existantes  ................................  .........................  90  TITRE VIII  Dispositions finales  Dispositions abrogées  ................................  ................................  91  Dispositions modifiées  ................................  ...............................  92  Exécution  ................................  ................................  ...................  93