RÈGLEMENT sur la police des eaux dépendant du domaine public (721.01.1)
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RÈGLEMENT sur la police des eaux dépendant du domaine public

RÈGLEMENT 721.01.1 sur la police des eaux dépendant du domaine public (RLPDP) du 29 août 1958 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public [A] vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête [A] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Terminologie

1 Dans le présent règlement: le Département de la sécurité et de l'environnement est désigné par l'abréviation «le département»; l'entreprise de correction fluviale par «l'entreprise»; le chef de secteur des lacs et cours d'eau par «le chef de secteur». Section I Autorités de police

Art. 2 Attributions de la municipalité

1 La municipalité exerce, sous le contrôle du département, les compétences de police qui lui sont attribuées par la loi [A] , notamment aux articles 6, 7, 9, 10 al. 1, 11, 12, 13 et 15, ainsi que par le présent règlement.
2 Elle prend en outre les mesures nécessaires pour éviter:
a. que le cours d'eau ne mine les coteaux latéraux ou ne provoque de toute autre manière des dangers d'éboulement;
b. que le cours d'eau ne sorte de son lit normal et ne s'en crée un nouveau sur les fonds riverains;
c. que les dépôts qui se forment dans le lit du cours d'eau ou les atterrissements ne provoquent l'extravasion des eaux sur les fonds riverains;
d. qu'aucune atteinte quelconque ne soit portée par des tiers aux ouvrages et installations créées en vertu des concessions de toute nature octroyées par l'Etat.
1 Lorsque la limite de deux communes est formée par un cours d'eau, la ligne de démarcation suit le milieu du lit, à moins d'indication contraire du registre foncier.
2 Sur les lacs, les eaux territoriales des communes s'étendent jusqu'à 150 m du rivage. Section II Chefs de secteur des lacs et cours d'eau

Art. 4 Attributions du chef de secteur

1 Le chef de secteur a pour tâche essentielle d'assurer l'entretien des ouvrages d'endiguement.
2 Il établit le programme et le devis des travaux de l'année suivante et les soumet au département.
3 Si les circonstances l'exigent, il lui propose les modifications qui s'avèrent nécessaires.
4 Il fixe la tâche des équipes d'entretien et dirige leurs travaux.
5 Il procède à la mise régulière du produit des berges et veille à ce que les locataires maintiennent celles-ci en parfait état.
Art. 5
1 Le chef de secteur a, en outre, les attributions suivantes:
a. il prend, en accord avec la municipalité, les mesures d'urgence dans les cas visés par l'article 6 de la loi [A] et les fait sanctionner par le département;
b. il conseille les communes quant aux tâches qui leur incombent, notamment pour l'entretien des cours d'eau non corrigés;
c. il préavise sur toute demande de subside pour l'entretien des cours d'eau non corrigés et sur toute demande d'autorisation au sens de l'article 12 de la loi;
d. il veille au respect des conditions posées par l'Etat lors de l'octroi des concessions fondées sur les lois sur la police des eaux [B] , sur l'utilisation des lacs et cours d'eau [C] et sur le marchepied [D] ;
e. il adresse au département les pièces nécessaires au transfert de ces concessions. [A] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01) [B] Loi fédérale du 22.06.1877 sur la police des eaux (RS 721.10) [C] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public ( BLV
731.01) [D] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains ( BLV 721.09) Section III Travaux soumis à autorisation

Art. 6 Demande d'autorisation

La demande d'autorisation est adressée au département, accompagnée du projet des travaux
a. le nom, le prénom, la filiation et le domicile du requérant;
b. s'il s'agit d'une personne morale, d'une association ou d'une société sans personnalité, la raison sociale, le siège et le nom de la ou des personnes ayant qualité pour engager cette collectivité;
c. le but et l'objet de la demande.

Art. 7 Pièces à fournir

1 Le projet, présenté en trois exemplaires, comprend en règle générale, le plan de situation extrait du plan cadastral, dressé par un géomètre officiel, ainsi que les coupes nécessaires à l'intelligence du projet.
2 Le département peut exiger la fourniture d'autres documents ainsi que le rattachement du projet au nivellement général.

Art. 8 Enquête

1 S'il n'existe pas de motif d'intérêt général de refuser la demande, le département soumet celle-ci à une enquête de dix jours au greffe municipal de la commune intéressée où le projet peut être consulté.
2 Il est donné avis de cette enquête par insertion dans la «Feuille des avis officiels» et par affichage au pilier public.
3 Les oppositions, dûment motivées, sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête.
4 Le département peut dispenser de l'enquête les projets qui ne portent manifestement pas atteinte aux droits des tiers.

Art. 9 Oppositions

1 Le département statue sur les oppositions qui ne relèvent pas des tribunaux.

Art. 10 Conditions

1 En accordant l'autorisation, qui peut être soumise à certaines conditions, le département fixe la situation juridique résultant de la création de l'ouvrage ou de l'exécution des travaux (cession d'anciens lits, rectification de limites, constitution des servitudes nécessaires, obligation d'entretien, etc.).

Art. 11 Redevances et émoluments

8
1 Pour les ouvrages et travaux utilisant le domaine public d'une façon durable, le bénéficiaire de l'autorisation paie à l'Etat une redevance annuelle de 20 francs au minimum.
2 Pour toute autre autorisation au sens de l'article 12 de la loi [A] , l'Etat perçoit un émolument selon le règlement fixant les émoluments en matière administrative [E]
.
[A] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01) [E] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative ( BLV 172.55.1) Section IV Extractions de matériaux
Art. 12
1 Les autorisations d'extraction de matériaux sont délivrées:
a. par le département pour les exploitations industrielles (concessions de dragage);
b. par le chef de secteur pour les extractions occasionnelles.
Art. 13
1 L'autorisation n'est accordée que si le requérant s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour que l'extraction ne porte préjudice aux fonds et ouvrages riverains.

Art. 14 Taxes 1

,
2 ,
3 ,
4 ,
6 ,
8
1 Sous réserve de l'article 16, 4e alinéa de la loi [A] , il est perçu pour toute autorisation d'extraction une taxe de Fr. 6.- par mètre cube.
2 Pour les exploitations industrielles, le département peut percevoir d'avance et à forfait une taxe annuelle minimum qui est fixée en fonction de l'importance de l'entreprise et qui est acquise à l'Etat même si le cube d'extraction prévu n'est pas atteint dans l'année.
3 L'article 11, 3e alinéa, est en outre applicable. [A] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01)
Art. 15
1 Il est interdit d'utiliser les matériaux à un autre usage que celui mentionné dans le permis.
2 Celui qui extrait sans autorisation des matériaux du domaine public est passible de l'amende prévue à l'article 51 de la loi, sans préjudice du paiement de la taxe éludée.
1 Modifié par le règlement du 24.10.1961 entré en vigueur le 24.10.1961
2 Modifié par le règlement du 24.12.1971 entré en vigueur le 01.01.1972
3 Modifié par le règlement du 25.11.1977 entré en vigueur le 01.01.1978
4 Modifié par le règlement du 01.09.1982 entré en vigueur le 01.01.1983
1 Les objets de moindre importance désignés par l'article 19 de la loi [A] sont les entreprises de correction fluviale dont la part globale incombant à l'Etat n'excède pas 1 million de francs. [A] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01) Chapitre II Corrections fluviales Section I Financement

Art. 16 Frais d'études 9

1 Les frais d'études sont portés au compte des dépenses subsidiées par l'Etat et la Confédération.
2 Si le projet de correction est abandonné, les frais d'études et, le cas échéant, les frais de la classification préalable, sont supportés par l'Etat et les communes, selon une clef de répartition définie conformément aux articles 30 et 31 de la loi [A] applicables par analogie. [A] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01)
1 Le barème fixant le taux de subventionnement des communes selon leur capacité financière désigné par l'article 31 de la loi [A] est le suivant : Classification des communes
1 8
2 10
3 12
4 14
5 16
6 18
7 20
8 21
9 22
10 23
11 24
12 25
13 26 [A] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01) Section II Commission exécutive, attributions et organisation

Art. 17 Haute surveillance

1 La commission exécutive est placée sous la haute surveillance du département.
2 L'initiative technique et la haute surveillance de l'exécution des travaux appartiennent au département.

Art. 18 Attributions

9
1 La commission exécutive pourvoit aux opérations suivantes:
a. la conclusion des emprunts autorisés par l'arrêté ou la décision constitutifs de l'entreprise;
c. l'examen des plans d'exécution, l'étude du cahier des charges, la mise au concours des travaux et leur adjudication;
d. l'examen et l'avis préalable sur les modifications à apporter au projet, ainsi que sur les plans des constructions ou concessions projetées sur le tronçon du cours d'eau en correction;
e. l'abornement de la correction, le paiement des terrains acquis, la rétrocession des excédents ainsi que les rectifications de limites découlant de la correction;
f. le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes de l'entreprise;
g. l'engagement des aides de l'ingénieur-résident et, d'entente avec le Département des finances, la fixation de leur rétribution;
h. l'établissement des tableaux de perception des contributions périmétriques et leur transmission au receveur;
i. la vérification et, le cas échéant, l'établissement des comptes et du rapport annuels et leur transmission au département;
j. l'établissement du plan d'amortissement de la dette;
k. la police du cours d'eau sur la section à corriger, jusqu'à la reconnaissance définitive des travaux (loi, art. 29) [A] ;
l. la commission donne, en général, son avis sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'entreprise. [A] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01)

Art. 19 Séances

1 La commission est convoquée par le président ou à la demande de l'un de ses membres, chaque fois que l'intérêt de l'entreprise l'exige.
2 Si le département n'est pas représenté au sein de la commission, il est avisé de la séance avec l'indication de l'ordre du jour. Il peut y déléguer un représentant qui a voix consultative.

Art. 20 Procès-verbal

1 La commission tient un procès-verbal de ses séances. Copie de celui-ci est adressée au département, en même temps qu'à chaque membre.

Art. 21 Signature

1 Les actes, chèques et autres écrits de la commission portent les signatures du président et du secrétaire.

Art. 22 Présidence

1 En règle générale, la présidence de la commission est assumée par le chef du service cantonal des

Art. 23 Vice-présidence

1 La commission désigne nominalement un vice-président.

Art. 24 Secrétaire-comptable

1 En règle générale, le secrétariat de la commission et la tenue des comptes de l'entreprise sont assumés par un fonctionnaire du département, aux frais de l'entreprise.
2 Le Conseil d'Etat peut, s'il le juge opportun, déroger à cette règle. Dans ce cas, il fixe la rétribution du secrétaire-comptable.

Art. 25 Fin du mandat des commissaires

1 Le mandat d'un commissaire qui a été désigné en tant que représentant d'une autorité, d'une administration ou de tout autre organisme (préfet, syndic, municipal, délégué d'association d'usiniers, fonctionnaire, etc.) prend fin avec la cessation de sa fonction dans l'organisme qu'il représente.

Art. 26 Archives

1 Les archives de la commission, dûment classées et inventoriées, sont versées aux archives du département. Section III Comptabilité

Art. 27 Forme

1 Chaque entreprise tient une comptabilité soignée de ses dépenses et recettes, établies conformément aux prescriptions du département.
2 Les dépenses, subdivisées s'il y a lieu par sous-périmètres, sont classifiées comme il suit:
a. Dépenses subsidiables par la Confédération
a. Travaux et fournitures.
b. Expropriations.
c. Etudes, surveillance et classification.
b. Dépenses non subsidiables par la Confédération
a. Intérêts et frais d'emprunt.
b. Frais d'administration.
c. Autres dépenses.
b. Subvention cantonale.
c. Contributions périmétriques:
a. communes;
b. fonds non cadastrés ou non soumis à l'impôt;
c. particuliers.
d. Autres recettes.

Art. 28 Paiements

1 Tous les paiements sont effectués par chèques tirés sur l'établissement bancaire de l'entreprise.

Art. 29 Encaissements

1 Les subventions ainsi que les contributions communales sont versées directement au compte bancaire de l'entreprise.
2 Les contributions foncières sont perçues par les receveurs de district et versées au dit compte. Les receveurs peuvent être chargés de la perception des contributions communales de peu d'importance.

Art. 30 Frais de perception

1 L'entreprise bonifie annuellement au Département des finances pour frais de perception des contributions périmétriques: - 2 % des contributions foncières perçues, lorsque le receveur est chargé d'effectuer les mutations au rôle des contribuables, d'établir les cotes de ceux-ci, de préparer les quittances et de percevoir; - 1/3 % des contributions communales perçues par le receveur.

Art. 31 Rétribution

1 La commission exécutive est rétribuée conformément à l'arrêté cantonal fixant les indemnités des membres des commissions [F]
.
2 Demeurent réservées les dispositions des articles 22, 2e alinéa, et 24, 2e alinéa, du présent règlement. [F] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5) Section IV Ratifications des décisions de la commission exécutive

Art. 32 Compétence du Conseil d'Etat

1 Sont soumis à la ratification du Conseil d'Etat:
travaux et à la rétrocession d'excédents;
d. les adjudications et marchés portant sur Fr. 50 000.- et plus;
e. le plan d'amortissement de la dette.

Art. 33 Compétence du département

1 Sont soumis à la ratification du département:
a. les comptes annuels de l'entreprise;
b. les adjudications et marchés portant sur moins de Fr. 50 000.-;
c. l'état de frais de la commission;
d. l'engagement et la rétribution des aides de l'ingénieur-résident. Section V Direction des travaux

Art. 34 Frais

1 Les frais d'études et de direction générale des travaux conduits par le département sont facturés à l'entreprise à raison de 6 % de la dépense du poste «travaux».

Art. 35 Ingénieur-résident

1 Les droits et obligations de l'ingénieur-résident sont définis par contrat de droit privé au sens de l'article 5 du statut général des fonctions publiques cantonales [G]
.
2 Il assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission exécutive. [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 36
1 L'ingénieur-résident peut recevoir la collaboration d'aides temporaires engagés par la commission exécutive.
Art. 37
1 L'ingénieur-résident pourvoit aux opérations suivantes:
a. l'étude et la préparation des projets de détail pour l'exécution des travaux;
b. la préparation du cahier des charges et des formules de soumission pour la mise au concours des travaux;
c. la surveillance des travaux quant à la fidèle exécution, par les entrepreneurs, des plans et des
f. l'inspection des ouvrages et des cours d'eau compris dans le périmètre de l'entreprise;
g. le classement et la conservation des archives de la direction des travaux. Section VI Liquidation de l'entreprise
Art. 38
1 La fin du mandat de la commission exécutive ainsi que la dissolution de l'entreprise sont portées à la connaissance du Grand Conseil par le rapport de gestion. Section VII Commission de classification

Art. 39 Attributions

1 Les attributions de la commission de classification sont fixées par l'article 35 de la loi [A]
. [A] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01)

Art. 40 Bureau

1 Le président de la commission, qui doit être un géomètre officiel, est désigné par le Conseil d'Etat; il fonctionne également comme secrétaire de la commission.
2 La commission élit pour la durée de son mandat un vice-président, choisi dans son sein.
Art. 41
1 La commission relève administrativement du département. C'est à ce dernier qu'elle remet ses états de frais, lesquels sont réglés par la commission exécutive.
2 Elle tient un procès-verbal de ses séances.

Art. 42 Rétribution

1 La commission est indemnisée conformément à l'arrêté cantonal fixant les indemnités des membres des commissions [F]
.
2 Le président-secrétaire est, en outre, rétribué au tarif des géomètres pour l'établissement des plans et des rôles des contribuables. [F] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5)

Art. 43 Opérations

1 Aussitôt constituée, la commission prend connais-sance du projet de correction puis procède à
3 Elle convoque d'office les propriétaires intéressés pour entendre leurs observations. Leur audition est résumée au procès-verbal. [A] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01)

Art. 44 Rôle des contribuables

1 Le rôle des contribuables, subdivisé par territoires communaux, contient la liste complète des propriétaires des fonds compris dans le périmètre, ainsi que la désignation de ceux-ci.
2 Les fonds non assujettis à l'impôt communal et les biens non cadastrés (routes cantonales, voies publiques communales, chemins de fer, etc.), font l'objet d'une rubrique spéciale, placée en tête du registre, après le répertoire alphabétique.
3 A la fin de chaque registre communal, il est inséré une récapitulation des contributions imposées aux fonds non cadastrés ou non assujettis à l'impôt communal, aux caisses communales et aux particuliers de chaque territoire intéressé.
4 Le rôle mentionne, pour chaque territoire communal et pour chacune des subdivisions du périmètre ou sous-périmètre, les additions des valeurs élémentaires ci-après:
1. la surface totale des terrains englobés dans le périmètre;
2. la somme totale des valeurs de ces mêmes terrains;
3. la somme des produits de la valeur cadastrale de chaque immeuble par le coefficient fixé.
5 Les formules du rôle sont fournies par le département.

Art. 45 Plus-values

1 La plus-value d'un fonds est déterminée par la comparaison de la valeur du fonds considérée avant le commencement des travaux de correction (valeur initiale) avec la valeur de ce même fonds après que les travaux auront produit leurs effets (valeur finale).
2 Elle est calculée en fonction de l'amélioration des possibilités de rendement.
3 Les modes de calcul sont fixés par le département.
Art. 46
1 Une fois son travail achevé, la commission transmet au département le dossier de la classification comprenant:
a. les plans des périmètres;
b. les rôles des contribuables;
c. un rapport sur les opérations et sur les considérations qui ont motivé ses appréciations;
d. le tableau des plus-values;
2 Les pièces a) à d) sont remises en autant d'exemplaires qu'il y a de communes intéressées.

Art. 47 Tenue à jour de la classification

1 Aussi longtemps que dure la perception des contributions périmétriques, le plan du périmètre et le rôle des contribuables sont annuellement tenus à jour.
2 En cas d'augmentation de la valeur vénale d'un immeuble ou de construction nouvelle, la contribution du fonds intéressé est adaptée à sa nouvelle valeur.
3 De telles modifications n'entraînent pas la révision générale de la classification, mais l'augmentation de recette qui en résulte est portée à tant moins de la dernière annuité due par le périmètre. Chapitre III Entretien

Art. 48 ...

5 Section II Cours d'eau non corrigés
Art. 49
1 La demande de subside est adressée au département par l'intermédiaire du chef de secteur. Elle est accompagnée du devis des travaux et, le cas échéant, du projet de ceux-ci.
2 Le subside est versé après reconnaissance des travaux sur le vu d'un décompte présenté en deux exemplaires, accompagné des pièces justificatives acquittées qui sont retournées à la municipalité après visa. Chapitre IV Dispositions finales

Art. 50 ...

7

Art. 51 Modifications

1 Le règlement du 4 juillet 1911 pour les voyers est modifié comme il suit: - Article 1.- Les voyers sont chargés de l'entretien, de la surveillance et de la police des routes cantonales, des mines et carrières, ainsi que des bâtiments de l'Etat qui leur sont attribués. - Alinéa 2: sans changement - Art. 17 à 22.- Abrogés
1 Le règlement de service pour les cantonniers du 30 août 1949 est modifié comme il suit: - Article 4.- Les cantonniers veillent constamment au bon état de leur division et ils sont chargés notamment: - sans changement; - sans changement; - abrogée; - sans changement; - sans changement; - de la surveillance des lignes télégraphiques, téléphoniques et électriques, des bornes limites des routes, ainsi que des repères, des indicateurs de direction et de signalisation placés le long des routes cantonales. - Alinéa 2: sans changement. - Art. 6.- Les cantonniers sont spécialement chargés de veiller à l'observation des lois et règlements sur les routes, de relever les contraventions et faire rapport au voyer. - Ils veillent à ce qu'aucune fouille, dépôt ou travail quelconque ne soient faits sur les routes, ou sur tout ou partie du domaine public sans autorisation. Ils peuvent exiger les permis délivrés à cet effet. - Alinéas 3, 4 et 5: sans changement.
Art. 53
1 L'arrêté du 12 octobre 1954 relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales est modifié comme il suit: - Article 1.- En application des articles 4 et 5 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux, le Département de la sécurité et de l'environnement pourvoit à l'entretien des corrections fluviales, dès l'achèvement des travaux. - Le canton est divisé en secteurs dont le nombre et la délimitation sont fixés par le Conseil d'Etat; celui-ci peut en tout temps y apporter les modifications nécessitées par les besoins du service. - Art. 2.- L'organisation du personnel chargé de l'entretien des travaux d'endiguement est fixée comme il suit:
1. quatre chefs de secteur des lacs et cours d'eau. Si la nécessité en est reconnue, les fonctions de chef de secteur peuvent être confiées à des techniciens;
2. sans changement;
3. sans changement. - Alinéa 2: sans changement.
1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
a. le règlement d'exécution du 1er octobre 1895 pour la loi du 20 novembre 1894 sur la police des eaux courantes dépendant du domaine public;
b. les articles 86 et 87 du règlement d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal du 17 juillet 1953;
c. le règlement du 16 octobre 1903 pour les cantonniers du service des cours d'eau;
d. les instructions du 29 août 1892 au sujet de la marche à suivre par les commissions de classification ou d'estimation des corrections fluviales;
e. toutes dispositions contraires au présent règlement.
Art. 55
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de la publication et de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa promulgation.
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