Contrat-type de travail pour le service de maison (225.42)
CH - NE

Contrat-type de travail pour le service de maison

Contrat - type de travail pour le service de maison vu les articles 359 et suivants du code des obligations
1 ) ; vu l'arrêté cantonal désignant les autorités compétentes pour rédiger les contrats - type de travail
2 ) ; vu les préavis recueillis lors de la procédure de consultation préalable; vu le résultat de la procédure de consultation, et les avis des associations professionnelles et des sociétés d'utilité publique intéressées, concernant le projet de contrat - type de tr avail pour le service de maison; L'office cantonal de conciliation a établi le contrat - type ci - après, réglant les conditions de travail pour le service de maison. Contrat - type Section 1: Champ d'application et effets Article premier 1 Le présent contrat est applicable sur tout le territoire du canton de Neuchâtel.
2 Il régit les rapports de travail entre les travailleurs du service de maison de ménages privés ou collectifs d'une part, et leurs employeurs d'autre part, lorsqu'il y a com munauté domestique.
3 Il ne s'applique pas: a) aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, sauf si le contrat - type de travail leur est plus favorable; b) aux employés de maison des ménages avec exploitation agricole; c) aux jeunes gens qui se fo nt engager "au pair" et qui ont l'occasion, de ce fait, de parfaire leur formation, plus particulièrement d'apprendre la langue française.

Art. 2 1 Les dispositions de ce contrat - type de travail sont applicables pour

autant que les clauses d'un co ntrat individuel de travail ou d'une convention collective n'y dérogent pas.
2 Doivent être passées en la forme écrite, sauf si elles sont plus favorables au travailleur, les dérogations aux dispositions concernant: a) le temps d'essai (art. 6); b) la fin des rapports de travail (art. 7, al. 1 et 2); c) la forme du conté (art. 7, al. 3); d) la durée du travail (art. 11, al. 1, 3 et 4); e) le repos quotidien (art. 13); f) les congés hebdomadaires (art. 15); RLN XIII 336
1 ) RS 220
2 ) RSN III 714
h) le salaire (art. 22 à 24); i) l'assurance - maladie et accidents (art. 25, al. 3, et 26); j) l'indemnité de départ (art. 29). Section 2: Age minimum

Art. 3 Le travailleur doit avoir dépassé l'âge de la scolarité obligatoire dans le

canton de Neuchâtel. Section 3: Droits et obligations de portée générale

Art. 4

1 Le travailleur est tenu d'exécuter avec soin la tâche qui lui est confiée.
2 Il doit observer l'ordre de la maison, avoir une attitude convenable et faire preuve de discrétion.

Art. 5

1 L'employeur doit veiller au bien - être et à la santé du travailleur.
2 Il doit le traiter convenablement et exiger la même attitude de ses proches. Section 4: Conditions de travail

Art. 6 1 Si le contrat n'a pas été conclu pour une durée déterminée et que sa

durée ne résulte pas du but pour lequel le travail a été promis, le premier mois est considéré comme temps d'essai.
2 Durant cette période, chaque partie peut résilier le contrat 3 jours à l'avance pour la fin d'une semaine.

Art. 7

1 Après le temps d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être dénoncé, pendant la première année de service, 14 jours à l'avance pour la fin d'une semaine; dès la deuxième année, 1 mois à l'avanc e pour la fin d'un mois; dès la cinquième année, 2 mois à l'avance pour la fin d'un mois.
2 Après le temps d'essai, le délai de résiliation est de deux mois pour les travailleurs logés avec leur famille dans un appartement de service dont la jouissance dépe nd des liens contractuels de travail.
3 Le congé doit être donné par écrit.

Art. 8 La résiliation est nulle lorsqu'elle est donnée en temps inopportun, au

sens du code des obligations.

Art. 9 L'emp loyeur et le travailleur peuvent, sans avertissement préalable, se

départir immédiatement du contrat pour de justes motifs.

Art. 10 L'employeur doit laisser au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le

temps nécessaire p our chercher un autre emploi.

Art. 11 1 La durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures, les

pauses de repas et de repos n'étant pas comptées dans la durée hebdomadaire du travail.
heures, y compris deux demi - heures pour les repas et une heure de repos.
3 Pour les travailleurs n'ayant pas vingt ans révolus, la durée de la journée de travail sera comprise dans un espace maximum de 12 heures réparties ent re 6 et 20 heures.
4 En fixant l'horaire de travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts du travailleur dans une mesure compatible avec les siens.

Art. 12 1 Le travailleur est tenu d'exécuter des tâches passagères

supplémenta ires, en dehors de son travail habituel ou du temps de présence fixé, lorsque celles - ci sont rendues nécessaires par des circonstances spéciales et ne risquent pas de porter atteinte à sa santé.
2 Le travail supplémentaire est payé à 125%. si l'employeur le propose et si le travailleur l'accepte, le travail supplémentaire ne sera pas payé, mais sera compensé par un congé de même durée.

Art. 13 Entre deux journées de travail, le repos des travailleurs doit durer

consécutivement au moins 10 heures, 12 heures pour les travailleurs n'ayant pas 20 ans révolus. Section 5: Responsabilité

Art. 14

1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO).
2 Il ne répond toutefois pas de négligences légères et isolées n'ayant causé qu'un dommage de peu d'importance.
3 Le travailleur doit annoncer immédiatement tout dégât qu'il a causé, l'employeur étant réputé avoir renoncé à réclamer réparati on s'il ne l'a pas fait dans le délai d'un mois à compter du moment où il a eu connaissance du dommage. Section 6: Repos hebdomadaire, vacances

Art. 15 1 Le travailleur a droit à un jour et demi de congé hebdomadaire,

comprenant en règ le générale le dimanche.
2 Il a droit à un jour de congé, en outre, à l'occasion des jours fériés de l'administration cantonale, 1 er mai excepté; un demi - jour de congé supplémentaire doit être accordé au travailleur qui a dû travailler un jour férié ne tomb ant pas le dimanche.
3 Lorsque le congé hebdomadaire coïncide avec un jour férié, il n'est pas remplacé; il subsiste si un jour férié tombe un autre jour de la semaine.
4 Si un demi - jour de congé est accordé le matin, le travailleur reprend son activité à 13 heures au plus tôt. Si le demi - jour est accordé l'après - midi, il n'a pas à reprendre le service le soir.
5 L'employeur peut exceptionnellement grouper des jours de congé auxquels le travailleur a droit, ou les diviser en demi - jours si des conditions partic ulières le justifient et si le travailleur y consent.
temps nécessaire à l'accomplissement de ses activités personnelles essentielles.

Art. 16 1 Le travaill eur a notamment droit aux congés extraordinaires suivants:

a) 3 jours lors de son mariage ou du décès de son conjoint, d'un parent en ligne directe ascendante ou descendante, d'un enfant de son conjoint ou d'un enfant adoptif; b) 2 jours en cas de naissanc e d'un enfant du travailleur ou en cas de changement de lieu de domicile; c) 1 jour lors du baptême ou du mariage d'un descendant, d'un descendant de son conjoint ou en cas de décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau - parent, d'un beau - frère ou d'une belle - s œur.

Art. 17 1 Les jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus ont droit à 5 semaines

de vacances payées par année.
2 Dès 20 ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins 4 semaines.
3 Les travailleurs comptant au moins 10 ans de service chez l'employeur, ou 50 ans d'âge et 5 ans de service, ont droit à 5 semaines de vacances.
4 Les congés accordés conformément aux articles 15 et 16 ne sont pas considérés comme des vacances.

Art. 18 L'employeur fixe, au plus tard 2 mois à l'avance, la date des vacances

en tenant compte des désirs du travailleurs dans la mesure compatible avec les intérêts du ménage.

Art. 19 1 Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, les vacances

sont réduites en proportion.
2 Lorsque le travailleur s'est absenté sans faute de sa part et pour des causes inhérentes à sa personne, le premier mois ne donne pas lieu à réduction. En cas de maladie, d'accident ou de grossesse, les 3 premiers mois d'absence ne donnent pas lieu à réduction. La réduction est de
1 /
12 par mois complet d'absence.

Art. 20 Pendant ses vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèce et,

dans la mesure où il reçoit de l'employeur des prestati ons en nature, à une indemnité à fixer convenablement mais ne pouvant être inférieure au montant prévu par les normes applicables dans le domaine de l'assurance - vieillesse et survivants fédérale.

Art. 21 En l'absence de l'employeu r, le travailleur a droit à son salaire et à son

entretien. Section 7: Salaire

Art. 22 1 Le travailleur a droit à un salaire en espèces et, dans la mesure où le

contrat le prévoit, à des prestations en nature (logement, nourriture et blanchissage ).
payable à la fin de chaque mois.
3 Si la nourriture et le logement sont fournis par l'employeur, il peut déduire du salaire au maximum le montant prévu par les normes de l' assurance - vieillesse et survivants concernant les prestations en nature.

Art. 23 1 Les salaires minimaux sont les suivants:

Fr. a) travailleur de moins de 20 ans sans formation ............................ 1.200. – b) travailleur de plus de 20 ans sans formation .............................. 1.700. – c) travailleur qualifié ................................ ................................ ...... 2.000. –
2 Un travailleur est qualifié au sens du présent alinéa: a) s'il est détenteur d'un CFC ou b) s'il est au bénéfice d'une formation équivalente.
3 Les salaires minimaux sont adaptés chaque début d'année, dès 1989, à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de référence est celui du mois d'octobre 1987.

Art. 24 Si le travailleur est empêché d 'exécuter son travail sans qu'il y ait faute

de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, tels que maladie, accident, grossesse, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, il a droit au cours de 12 mois: a) à la totalité d u salaire pour un mois d'empêchement pendant la première année de service; b) à la totalité du salaire pour 2 mois d'empêchement pendant la deuxième année de service; c) dès la troisième année de service, à une durée plus longue fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. Section 8: Nourriture et logement

Art. 25 1 La nourriture doit être saine et suffisante.

2 L'employeur doit fournir au travailleur une chambre convenable, éclairée et chauffée, s e fermant à clé, contenant un lit personnel ainsi que le mobilier indispensable. Il est aussi tenu de mettre à disposition du travailleur des installations sanitaires appropriées.
3 L'employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie, d'accident ou de grossesse les soins et secours médicaux pour un temps limité, soit pendant 3 semaines au cours de la première année de service et ensuite, pendant une période plus longue, fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

Art. 26 L'employeur est libéré des obligations contenues à l'article 25, alinéa

3, ci - devant, s'il prend à sa charge le s 4 /
5 du montant des cotisations de l'assurance - maladie de base, ainsi que les franchises échues pendant les périodes à sa charge.

Art. 27 1 Lorsque les rapports de travail ont duré plus d'une année, ou si le

travailleur s' engage au cours de la première année de service à rester au moins une année, il a droit au salaire intégral en cas de service militaire ou de protection civile, pour un cours de répétition ou pour un cours réglementaire. Dans ce cas, l'allocation pour pert e de gain revient à l'employeur.
2 En cas d'absence pour l'accouchement, l'employeur verse les prestations prévues à l'article 24. Pour cette période, l'allocation pour perte de gain lui revient.

Art. 28 1 L'employeur doit assurer le t ravailleur conformément à la loi sur

l'assurance - accidents (LAA), du 20 mars 1981 3 ) .
2 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Section 10: Indemnité de départ

Art. 29

1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après 20 ans de service ou plus, l'employeur doit verser au travailleur une indemnité correspondant au montant du salaire pour 2 à 8 mois co nformément aux dispositions des articles 339b à d du code des obligations.
2 Le montant de l'indemnité est au moins celui du barème indicatif figurant en annexe du présent contrat - type de travail. Section 11: Divers

Art. 30 Le travailleur peut demander en tout temps un certificat à l'employeur.

Art. 31 Au moment de l'engagement, l'employeur remet au travailleur un

exemplaire du présent contrat - type de travail; par la suite, il lui en remet les éventuelles modifications. Section 12: Dispositions transitoires et finales

Art. 32 Le contrat - type de travail s'applique aux contrats en cours dès son

entrée en vigueur.

Art. 33 Le présent contrat - type entre en vigueur le 1

er janvier 1989; il re mplace le contrat - type de travail pour le service de maison, du 19 décembre 1972 4 ) , sera
3 ) RS 832.20
4 ) RLN VII 11 - - longs rapports
neuchâteloise. Neuchâtel, le 5 mai 1988. Office cantonal de conciliation: le président: Y. de Rougemont le secrétaire: P. Matile Annexe au contrat type de travail du service de maison Le calcul du montant de l'indemnité de départ se fait sur la base du présent barème indicatif, au sens de l'article 29, alinéa 2. Age Echelle établie jusq u'à 40 ans de service. Les chiffres de l'échelle correspondent au nombre de salaires mensuels
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
20 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
21 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
22 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
23 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
24 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
25 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
26 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Années 27 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 de 28 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 service 29 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0
30 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
31 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0
32 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
33 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
34 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0
35 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
36 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0
37 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
38 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
39 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
40 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
pour le service de maison PREAMBULE
1. L'office cantonal de conciliation a jugé utile de compléter le contrat - type de travail pour le service de maison, du 18 décembre 1987 (ci - après CTT), par des commentaires de deux sortes, à savoir: a) des éclaircissements concernant certains articles du CTT et b) des compléments audit CTT reprenant certaines dispositions du titre 10 du code des obligations ( CO) intitulé "du contrat de travail" qui s'appliquent parallèlement aux dispositions contenues dans le CTT. Ce titre 10 du CO peut être obtenu au prix de 5 francs à l'adresse suivante: Office central fédéral des imprimés et du matériel
3000 Berne – Certains articles du CO sont des dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l'employeur ni à celui du travailleur (art. 361 CO); – d'autres sont des dispositions relativement impératives auxquelles il ne peut pas être dér ogé au détriment du travailleur (art. 362 CO); – les autres articles sont de droit dispositif et s'appliquent si rien d'autre n'a été convenu. A ce propos, il est conseillé de régler par écrit toutes dérogations tant au CO qu'au CTT.
2. Le marquage d'un t rait continu en marge de certaines dispositions du CTT signifie que la forme écrite est obligatoire pour y déroger (art. 2 CTT).
3. Le CTT ne contient qu'une partie des normes réglant les rapports employeur – travailleur. Il en existe de nombreuses autres parmi lesquelles, outre le titre
10 du code des obligations, il faut citer la loi sur l'assurance - vieillesse et survivants, la loi sur l'assurance - invalidité, la loi sur l'assurance - perte de gain, la loi sur l'assurance - chômage, la loi sur l'assurance - mala die, la loi sur l'assurance - accidents, éventuellement la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, etc...
4. Ce commentaire, de même que le CTT, est établi sur la base des dispositions en vigueur en décembre 1987. Les modifications ultérieures du d roit sont réservées. COMMENTAIRE
domestique. Cet élément est important, dans la mesure où la vie sous un même toit impose des règles qui peuvent être différent es, sur certains points, de celles d'un contrat de travail usuel. Le CTT ne s'applique pas aux apprentis, sous réserve qu'il leur soit plus favorable, car des dispositions spéciales détaillées existent dans la loi sur la formation professionnelle et ses di spositions d'exécution. Il ne s'applique pas non plus aux employés de maison des ménages avec exploitation agricole dans la mesure où l'article 359 CO prévoit un CTT pour les travailleurs agricoles. Enfin, le CTT n'est non plus pas applicable aux jeunes ge ns qui se font engager "au pair" dans la mesure où l'office de conciliation édictera prochainement un contrat - type de travail pour cette catégorie d'employés. A titre d'exemple, les emplois suivants, qu'ils soient occupés par un homme ou par une femme sont soumis au CTT: – gouvernante, cuisinier, garçon de cuisine, femme de chambre, lingère, employé de maison, valet de chambre, chauffeur privé, jardinier privé, aide ménager, etc...

Art. 2 Il est possible de déroger aux dispositions des clauses du pr ésent CTT

par un contrat individuel de travail. Dans ce cas, il faut distinguer: a) les dérogations qui doivent être faites en la forme écrite, datées et signées des deux parties, et qui sont énumérées à l'article 2, alinéa 2, du CTT; b) les autres dérogat ions pour lesquelles aucune forme particulière n'est nécessaire. En ce qui concerne les dispositions nécessitant une dérogation écrite, elles sont mises en évidence dans la CTT au moyen d'un trait continu sur la gauche de l'article.

Art. 3 L es élèves sont libérés de leurs obligations scolaires lorsqu'ils ont

accompli 9 années d'école et qu'ils ont 15 ans révolus.

Art. 4 Le travailleur respecte son devoir de fidélité lorsqu'il exécute avec soin

le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de son employeur. Toutefois, l'employeur ne peut pas exiger du travailleur absolument tout ce qui sert son intérêt. Le devoir de fidélité du travailleur trouve sa limite dans la garantie de la protection de sa personnalité (voir commentaire ad art. 5). Le travailleur respecte son devoir de diligence s'il utilise normalement les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'em ployeur. Il doit les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. Le degré de diligence dépend de la nature de ce dernier, de l'activité et du poste du travailleur, ainsi que de sa formation. Lorsqu'il y a violation du devoir de diligence, il y a également mauvaise exécution du contrat, éventuellement obligation de réparer les dommages causés (voir art. 321e CO, disposition relativement impérative).
du travailleur. Il comporte l'obligation de respecter la personnalité du travailleur. L'expression "personnalité" signifie l'ensemble des biens personnels, tout le statut juridique qui appartient à l'êt re humain de par sa nature même, à savoir notamment le droit à la vie, à l'intégrité corporelle et morale, à la liberté, à l'honneur, à la réputation, au nom, ainsi que le droit à la protection de la sphère privée. D'autres obligations de l'employeur, tels le versement du salaire, le remboursement des frais, l'obligation de délivrer un certificat, l'obligation d'être en règle avec la police des habitants, etc., ne figurent pas à cet article car elles sont contenues dans d'autres dispositions légales (par ex emple titre 10 du code des obligations, loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, etc.) ou à un autre article du présent CTT.

Art. 6 Le temps d'essai peut être conventionnellement diminué, voire supprimé

ou au contraire allongé, mais pas au - delà d'une durée de 3 mois (art. 334 CO, disposition relativement impérative).

Art. 7 Pour des raisons évidentes de notification postale, il faudra éviter de

signifier un congé par pli postal recommandé. Il est conseill é de faire signer un reçu de la pièce écrite signifiant le congé.

Art. 8

8.1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: a) pendant que le travailleur accomplit un service militaire ou un service de protection civile obligatoire à teneur de la législation fédérale ni, pour autant que ce service ait duré plus de 12 jours, durant les 4 semaines qui le précèdent ou qui le suivent; b) au cours des 4 premièr es semaines d'une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident dont le travailleur est victime sans sa faute; cette période est portée à 8 semaines dès la deuxième année de service; c) au cours des 16 semaines qui précèdent ou suivent l'a ccouchement d'une travailleuse; d) au cours des 4 premières semaines pendant lesquelles le travailleur accomplit, dans le cadre de l'aide à l'étranger, un service ordonné par l'autorité fédérale. Le congé donné pendant une des périodes prévues ci - dessus e st nul. Si, avant l'une de ces périodes, le congé a été donné sans que le délai de résiliation ait expiré, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. Lorsque les rapports de travail doivent cesser à court terme, tel que l a fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de résiliation qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au terme (art. 336e CO, disposition de droit impératif).
8.2 Après le temps d'essai, le travailleur n'a pas le droit de résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d'assumer les fonctions, ou l'employeur lui - même, se trouve empêché pour un des motifs indiqués à l'article 336e, n
audit travailleur d'assurer le remplacement. L'article 336e, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie (art. 336f CO, disposition de droit impératif).

Art. 9 Toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne

permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail sont considérées comme de justes motifs de mettre fin immédiatement aux rapports de t ravail, sans attendre la fin du délai ordinaire de congé. Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (art. 337 CO, disposi tion de droit impératif).

Art. 11 L'horaire de travail est un élément d'une importance déterminante que

les parties devront définir d'emblée et sans ambiguïté. Illustration de quelques exemples de durée journalière du travail: Heures 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Règle générale
4h. ½h. 2h.½ 1h. 2h. ½h. ½h.
0800 1200 1230 1500 1600 1800 1830 1900 Exemple d'exception
2h. 1h.½ 2h. ½h. 2h. 2h. 1h. ½h 2h. A la règle générale
0700 0900 1030 1230 1300 1500 1700 1800 1830 2030 Exemple pour les
4h. ½h. 1h. 2h. 2h.½ ½h. 1h.½ moins de
20 ans
0800 1200 1230 1330 1530 1800 1830 2000 Travail Repas Repos

Art. 12 Le travailleur peut, d'une part, effectuer des heures de travail

supplémentaires de son propre chef, parce qu'elles lui semblent nécessaires au fonctionnement du ménage ou utiles aux intérêts de l'employeur. Il peut, d'autre part, être tenu d'effectuer des heures de travail supplémentaires en vertu du droit conf éré par la loi à l'employeur de les exiger de lui. Si l'une de ces deux conditions est réalisée, l'article 321c, alinéa 1, CO prévoit de façon absolument impérative que le travailleur est tenu d'effectuer ces heures. Toute limitation ou restriction convenu e à l'avance est nulle. La demande d'exécution d'heures supplémentaires découle du pouvoir de l'employeur de donner des instructions;
devoir de fidélité. Le travailleur n'e st cependant tenu d'effectuer des heures supplémentaires que si elles peuvent être raisonnablement exigées de lui. A cet égard, il faut pouvoir trouver un équilibre entre la nécessité effective du côté de l'employeur et l'acceptabilité du côté du travaille ur. La limite de l'acceptabilité sera plus élevée si l'employeur doit faire face à un imprévu que s'il est simplement dans une "mauvaise passe". La limite de l'acceptabilité des heures supplémentaires se situe là où la capacité de travail du travailleur es t dépassée. Si le travailleur n'est vraiment pas en mesure d'exécuter le travail supplémentaire requis, il peut le refuser. Si le travail supplémentaire est prévisible, l'employeur doit en avertir le travailleur le plus tôt possible. De cette façon, il pou rra mieux s'organiser et le refus d'effectuer un tel travail supplémentaire devra être étayé par des motifs d'autant plus impérieux.

Art. 14 Le travailleur doit s'abstenir d'accomplir tout acte susceptible de faire

financièrement tort à l'employeur. En plus des violations du devoir de diligence, les actes et comportements suivants entrent en particulier dans cette catégorie: – les actes relevant le cas échéant du droit pénal, tels que la gestion malhonnête, le vol, le détournement de biens, etc.; – les autres comportements dommageables pour l'employeur, tels que l'utilisation sans autorisation de son patrimoine à des fins personnelles, l'utilisation répétée du téléphone pour des communications pri vées, etc. En ce qui concerne la mesure de la diligence incombant au travailleur, voir le commentaire de l'article 4. L'article 55 du code des obligations rendant l'employeur responsable des dommages causés à des tiers par le travailleur, ce risque peut êt re couvert par une police responsabilité civile contractée par l'employeur.

Art. 15 Les jours fériés à retenir sont les suivants:

1 er janvier – 2 janvier – 1 er mars – Vendredi - Saint – lundi de Pâques – lundi de Pentecôte – Ascension – lundi du Jeûne – Noël. Par "activités personnelles essentielles" pour lesquelles l'employeur est tenu d'accorder au travailleur le temps disponible nécessaire, il faut entendre les devoirs religieux, l'instruction personnelle, etc.

Art. 16 Les enfants adoptifs sont assimilés aux enfants du sang (art. 252 du

code civil).

Art. 17 La durée des vacances des alinéas 1 et 2 correspond aux minimaux

légaux du code des obligations (art. 329a, al. 1, CO, disposition re lativement impérative). Elle ne peut par conséquent pas être réduite, même par contrat écrit.

Art. 18 L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du

travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts du ménag e (art. 329c, al. 2, CO). En dernier ressort c'est donc à l'employeur de déterminer la période
la durée et les dates des vacances en début d'année civile, mais au plus tar d deux mois avant celles - ci. Si l'employeur indique au travailleur la date des vacances si tard que celui - ci ne peut plus les prendre, ou si les vacances sont d'une durée si courte que leur but ne saurait être atteint, le travailleur peut refuser de les pr endre en invoquant qu'un tel délai ne le lie pas. En pareil cas, il refusera les vacances par une protestation immédiate et offrira sa force de travail, mettant en demeure l'employeur de l'accepter ou d'accorder une deuxième fois les vacances inadéquates. Les vacances ne peuvent pas être compensées par le paiement de salaire. L'employeur s'expose à devoir accorder tout de même des vacances payées s'il le fait. Pour le fractionnement des vacances, l'article 329, lettre c , alinéa 1, du code des obligations es t applicable.

Art. 19 La disposition relative à la réduction a pour but de n'accorder le plein

droit aux vacances au travailleur que s'il a travaillé pendant une année de service complète. S'il a travaillé moins longte mps, le droit aux vacances peut être réduit proportionnellement dans les conditions décrites. En cas d'empêchement de travailler sans faute pour cause de maladie, d'accident, d'obligations légales, d'exercice d'une fonction publique, etc., la réduction en peut intervenir que si les absences accumulées du travailleur ont duré un mois complet et qu'il continue d'être empêché de travailler. La loi prévoit impérativement que seuls les mois complets d'empêchement de travailler peuvent conduire à une réduction.

Art. 20 Pour le montant des prestations en nature, il convient de se référer au

commentaire relatif à l'article 22.

Art. 21 En cas d'absence de l'employeur, celui - ci doit faire savoir au travailleur

si cette période tient lieu de vacances individuelles pour l'année de service correspondante. A moins qu'un accord n'ait été passé lors de la conclusion du contrat, ou ultérieurement, l'employeur doit s'assurer de l'accord du travailleur si la durée des vacances es t supérieure à celle à laquelle il a effectivement droit. S'il ne le fait pas, ou s'il n'obtient pas son accord, l'employeur se trouve en demeure d'accepter sa force de travail pour la part de ses propres vacances qui dépasse le droit aux vacances du trava illeur. L'employeur doit donc faire savoir au travailleur que son absence tient lieu de vacances individuelles. S'il n'y a aucune protestation, le travailleur doit accepter que ces vacances lui soient comptées. Par contre, s'il proteste contre cette décisi on, l'employeur doit payer le travailleur pour cette période.

Art. 22 Selon l'actuelle réglementation sur les conditions AVS/AI/APG, le

salaire en nature du personnel de maison est évalué de la manière suivante:
Petit déjeuner Fr. 2,70 Fr. 81. – Repas de midi Fr. 5,40 Fr. 162. – Repas du soir Fr. 4,50 Fr. 135. – Total nourriture Fr. 12,60 Fr. 378. – Logement Fr. 5,40 Fr. 162. – Total nourriture et logement Fr. 18. — Fr. 540. – Si la nourriture et le logement sont octroyés non seulement au salarié lui - même, mais également aux membres de sa famille, les suppléments suivants sont retenus: – pour chaque adulte vivant avec le salarié, le même montant que pour celui - ci; – pour chaque enfant vivant avec le salarié, la moi tié du montant de celui - ci. Les montants ci - dessus sont régulièrement adaptés au coût de la vie. Les montants en vigueur peuvent être obtenus auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel (tél.
038/22 37 29).

Art. 23 L'indice de référence du mois d'octobre 1987 est de 110.2.

Des renseignements au sujet de l'indice peuvent être obtenus par téléphone au N o 038/22 37 38.

Art. 24 En s'inspirant de différents barèmes existants, il est conseillé de

calculer la durée du droit au salaire en cas d'empêchement du travailleur sans qu'il y ait faute de sa part comme suit: Durée des rapports de travail Versement du salaire Dès la troisième année de service .......................... au moins trois mois Dès la dixième année de service ............................ au moins quatre mois Dès la quinzième année de service ........................ au moins cinq mois Au - delà de 20 ans de service ................................ .. au moins six mois L'employeur peut se libérer de cette obligation en assurant le travailleur pour la perte de gain pour des prestations au moins équivalentes.

Art. 25 Le code des obligations, à son article 328a (disposition relativement

impérative), édicte des dispositions particulières en cas de ménage commun. En effet, l'emp loyeur doit alors fournir la nourriture et le logement, et ce, indépendamment de la prestation de travail convenue. Il conviendra d'examiner dans chaque cas ce que l'on entend par nourriture suffisante et logement convenable. Il faudra tenir compte des don nées locales, ainsi que de la personne, de l'âge et de la santé du travailleur. Si le travailleur est mineur, il importera d'appliquer des critères plus stricts. Par chambre "convenable", on entend un local bien éclairé par la lumière naturelle; Par "insta llation sanitaire", on entend la possibilité de faire correctement sa toilette, notamment de prendre régulièrement un bain ou une douche.
est tenu de prendre à sa charge les soin s nécessaires, le traitement médical ou hospitalier, ainsi que les éventuels frais de pharmacie. Il doit également s'assurer que le travailleur reçoit le traitement ou les soins adéquats (art. 328a, al 2, CO). L'employeur qui omet de prendre les mesures né cessaires est tenu de réparer les dommages qui en résultent.

Art. 26 Bien que cela ne soit pas obligatoire, l'employeur peut se dispenser

d'accomplir les prestations prévues à l'article 25, alinéa 3, ci - devant en prenant une assurance pour son employé. Il en va de même lorsque le travailleur est lui - même assuré, mais que l'employeur lui paye une partie des primes au sens de l'article 26 du CTT. Il est conseillé à l'employeur de consulter son assureu r pour comparer les coûts de l'assurance avec ceux d'un éventuel sinistre pouvant être mis à sa charge. Il convient ici de relever que l'assurance ne décharge l'employeur que des obligations financières; il reste tenu de veiller qu'en cas de nécessité, le travailleur se rende à temps chez le médecin, à l'hôpital ou qu'il soit bien soigné à la maison. Les périodes à charge de l'employeur en matière de franchise sont identiques au "temps limité" de l'article 25, alinéa 3, CTT.

Art. 28 D epuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance - accidents (LAA), le

1 er janvier 1984, l'employeur doit assurer tous les travailleurs contre les accidents. Tout comme pour l'assurance - maladie des frais médicaux et pharmaceutiques, l'assurance ne décharg e l'employeur que de ses obligations financières. Il va sans dire que l'employeur doit faire le nécessaire pour mettre en œuvre les assurances prescrites par la législation, notamment en matière d'assurance - vieillesse et survivants, d'assurance - invalidité, d'assurance - perte de gain, d'assurance - chômage, de prévoyance professionnelle (deuxième pilier), d'allocations familiales, etc.

Art. 30 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat

portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite. A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (voir à ce sujet l'article 330a CO, disposition relativem ent impérative).

Art. 32 Par prudence, il est conseillé aux parties qui avaient passé

précédemment un contrat de travail écrit dérogeant aux règles du présent contrat - type de travail d'en confirmer les clauses par écrit (daté e t signé des deux parties) si elles veulent maintenir lesdites dérogations. Remarque finale Le présent commentaire prend en considération l'état de fait à la fin de l'année
1987. Il convient de se renseigner au sujet d'éventuels changements de lois qui pou rraient intervenir ultérieurement. Neuchâtel, le 5 mai 1988 - -
le président: Y. de Rougemont le secrétaire: P. Matile
TABLE DES MATIERES Articles Contrat - type Section 1 Champ d'application et effets Champ d'application ................................ ....... 1 Effets ................................ ............................. 2 Section 2 Age minimum ................................ ........... 3 Section 3 Droits et obligations de portée générale Devoir de diligence et de fidélité .................... 4 Obligations de l'employeur ............................. 5 Section 4 Conditions de travail Temps d'essai ................................ ................ 6 Résiliation ordinaire ................................ ....... 7 Résiliation en temps inopportun ..................... 8 Résiliation immédiate ................................ ..... 9 Temps libre après résiliation .......................... 10 Durée du travail ................................ .............. 11 Heures supplémentaires ................................ 12 Repos quotidien ................................ ............. 13 Section 5 Responsabilité Responsabilité pour dommages causés par le travailleur ................................ ....................... 14 Section 6 Repos hebdomadaire, vacances Congé hebdomadaire ................................ ..... 15 Congés extraordinaires ................................ .. 16 Durée des vacances 17 Date des vacances ................................ ........ 18 Réduction de la durée des vacances ............. 19 Salaire de vacances ................................ ....... 20 Absence de l'employeur ................................ . 21 Section 7 Salaire Salaire ................................ ........................... 22 Salaires minimaux ................................ .......... 23 Empêchement de travailler ............................ 24 Section 8 Nourriture et logement .............................. 25 Section 9 Assurances Assurance - maladie des frais médicaux et pharmaceutiques ................................ ........... 26 Allocations pour perte de gain ........................ 27 Assurance - accidents ................................ ...... 28
Indemnité à raison de longs rapports de travail
................................ ................................ .......
29 Section 11 Divers Certificat ................................ ......................... 30 Contrat ................................ ........................... 31 Section 12 Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires ................................ . 32 Entrée en vigueur ................................ ........... 33 Annexe Commentaire
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