Règlement concernant les émoluments de naturalisation pour étrangers
Règlement concernant les émoluments de naturalisation pour étrangers
1) du 22 août 1989 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 23, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments 2) , vu l'article 3, alinéa 1, chiffre 4, du décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale 3) , arrête : Article premier 1 L'émolument cantonal de naturalisation pour étrangers correspo nd, en règle générale, au montant du revenu mensuel brut, arrondi aux 100 francs supérieurs.
2 Si le conjoint compris dans la naturalisation est étranger, son revenu mensuel brut s'ajoute à celui du requérant.
3 Le revenu mensuel brut du conjoint suisse n' est en principe pas pris en considération, à moins que le requérant soit employé par son conjoint.
Art. 2 L'émolument perçu pour la naturalisation des enfants, des
apprentis et des étudiants est fixé à 600 francs.
Art. 3 L'émolument perçu pour la na turalisation des jeunes étrangers
nés et domiciliés en Suisse qui n'ont pas atteint l'âge de 25 ans révolus est fixé à 600 francs, abstraction faite de leur situation professionnelle ou patrimoniale.
Art. 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1
er o ctobre 1989. Delémont, le 22 août 1989 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
1) Conformément à l'art. 23, al. 3, de la loi sur les émoluments, les montants des ém oluments sont sujets à indexation; voir arrêtés du Gouvernement (RSJU
176.210.2; etc.)
2) RSJU 176.11
3) RSJU 176.21
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