LOI sur les subventions
LOI 610.15 sur les subventions (LSubv) du 22 février 2005 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Champ d'application et principes
Art. 1 But et champ d'application
1 La présente loi a pour but de définir les règles applicables aux subventions accordées par l'Etat.
2 La présente loi s'applique à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat.
Art. 2 Principes
a) Absence de droit à la subvention
1 Il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention.
2 Les dispositions contraires expresses sont réservées.
Art. 3 b) Principes généraux
4
1 Les subventions doivent notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité.
2 Les entités subventionnées doivent également respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
Art. 4 Principe de la légalité
1 Les subventions reposent sur une base légale.
Art. 5 Principe de l'opportunité
1 Sont opportunes, au sens de la présente loi, les subventions :
a. qui répondent à un intérêt public,
d. qui sont adaptées aux disponibilités financières de l'Etat.
Art. 6 Principe de la subsidiarité
1 Le principe de la subsidiarité signifie que :
a. d'autres formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à l'octroi des subventions;
b. la tâche en question ne peut être accomplie sans la contribution financière de l'Etat;
c. la tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace.
Art. 7 Types de subventions
1 Les subventions cantonales consistent en des indemnités ou des aides financières.
2 Les indemnités sont des prestations pécuniaires ou des avantages économiques, accordés à des bénéficiaires externes à l'administration cantonale, ayant pour but d'atténuer ou de compenser les charges financières résultant de l'accomplissement de tâches publiques déléguées par l'Etat.
3 Les aides financières sont des prestations pécuniaires ou des avantages économiques accordés à des bénéficiaires externes à l'administration cantonale afin d'assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches d'intérêt public qu'ils ont décidé d'assumer.
Art. 8 Exceptions
3
1 Ne sont pas considérées comme des subventions au sens de la présente loi :
a. la redistribution de sommes versées par d'autres collectivités publiques, lorsque leurs conditions d'octroi sont régies par un droit supérieur ;
b. les participations de l'Etat aux personnes morales ;
c. les contributions pécuniaires ou avantages économiques accordés à des bénéficiaires externes à l'Etat qui n'impliquent pas l'accomplissement d'une tâche d'intérêt public par ceux-ci (aides individuelles) ;
d. les prix ou récompenses attribués à des projets ou à des oeuvres lors de concours ;
e. les exonérations fiscales ;
f. les parties d'impôts, taxes, amendes revenant aux communes ;
g. les montants versés dans le cadre de péréquation financière intercantonale ou intracantonale ;
h. les exonérations accordées en application de la loi sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de l'Etat lors de manifestations [A] .
l'Etat lors de manifestations ( BLV 172.56))
Art. 9 Inventaire
1 Les subventions sont répertoriées dans un inventaire.
2 Le Conseil d'Etat définit les règles applicables à la tenue de cet inventaire. Chapitre II Principes applicables en matière de législation
Art. 10 Principes applicables
1 Les autorités cantonales se conforment, dans l'élaboration, la promulgation et la révision des actes normatifs régissant les subventions, aux principes de la légalité, de l'opportunité et de la subsidiarité.
Art. 11 Contenu de la base légale
1 Les dispositions légales régissant les subventions doivent notamment contenir des règles relatives à :
a. la définition des objectifs visés;
b. la description des tâches pour lesquelles les subventions peuvent être accordées;
c. les catégories des bénéficiaires;
d. les types et les formes des subventions;
e. les conditions spécifiques d'octroi, d'adaptation et de révocation;
f. les bases et les modalités de calcul des subventions;
g. l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle des subventions;
h. la procédure de suivi et de contrôle des subventions;
i. les charges ou conditions auxquelles les subventions sont subordonnées;
j. la durée d'octroi de la subvention;
k. l'obligation de renseigner du bénéficiaire;
l. la forme juridique du bénéficiaire;
m. les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations incombant au bénéficiaire, y compris la restitution.
Art. 12 Forme de la subvention
1 Les subventions peuvent être accordées sous forme de prestations pécuniaires, d'avantages économiques, de prêts à des conditions préférentielles, de cautionnements ou autres garanties.
Section I Octroi
Art. 13 Forme juridique
1 Une subvention peut être octroyée ou révoquée par une décision ou par une convention.
2 Toutefois, lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation, ou qu'il y a lieu d'exclure que le bénéficiaire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche, les subventions peuvent faire l'objet d'un contrat de droit public. Les conventions sont conclues par écrit et contiennent des clauses de résiliation. Le Conseil d'Etat en fixe les éléments essentiels dans le règlement [B]
.
3 Sous réserve de la bonne foi, les modifications législatives ultérieures à la signature de la convention priment lesdites conventions. Les dispositions légales contraires sont réservées.
4 Demeurent en outre expressément réservées les modifications ou abrogations résultant de l'application de l'article 33. [B] Règlement du 22.11.2006 d'application de la loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15.1)
Art. 14 Coûts pris en compte
1 Seuls les coûts et les revenus engendrés par l'accomplissement économe et efficace de la tâche peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.
Art. 15 Durée
1 Les subventions sont octroyées pour une durée limitée qui ne peut excéder cinq ans.
2 Une subvention peut être octroyée pour une durée excédant cinq ans :
a. si une disposition légale le prévoit expressément;
b. si la tâche subventionnée nécessite de la part du bénéficiaire l'engagement de dépenses pendant une durée excédant cinq ans.
3 Les subventions peuvent être renouvelées moyennant un réexamen selon les principes et conditions fixés dans la présente loi.
4 L'article 33 demeure en outre expressément réservé.
Art. 16 Subventions multiples
1 Au cas où un bénéficiaire touche plusieurs subventions pour une même prestation, les autorités concernées désignent celle qui a compétence pour assurer la coordination de la procédure et du suivi et du contrôle.
2 A défaut d'entente, l'autorité qui accorde la subvention la plus élevée est compétente pour assurer la coordination de la procédure et du suivi et du contrôle.
1 L'autorité compétente peut impartir au bénéficiaire des charges et des conditions.
2 L'autorité compétente peut obliger le bénéficiaire à faire réviser ses comptes par un organe de révision. Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'un tel contrôle, ainsi que les qualifications de l'organe de révision.
Art. 18 Forme de la demande
1 La demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente.
2 Elle doit être dûment motivée par le requérant, qui doit démontrer que les principes et conditions de la présente loi sont respectés.
3 Le requérant doit en tous les cas joindre à la demande les documents suivants :
a. ses comptes et ses budgets;
b. un document énumérant toutes les subventions, aides et crédits obtenus.
Art. 19 Obligation de renseigner et de collaborer
1 L'autorité compétente est autorisée à consulter les dossiers et à accéder aux locaux ou aux établissements que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par les subventions.
2 L'obligation de renseigner et de collaborer subsiste pendant toute la durée de la subvention et subsiste jusqu'à la fin du délai de prescription de l'article 34.
Art. 20 Protection des données
1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en surveiller l'exécution traitent les données transmises de manière confidentielle. Ils communiquent aux autres services de l'administration cantonale les données nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la loi.
Art. 21 Garanties de la part du bénéficiaire
1 Le requérant doit démontrer qu'il tire pleinement parti de ses propres ressources, ainsi que des autres subventions et aides déjà accordées.
2 Sauf exception prévue par la loi, il doit démontrer être le bénéficiaire direct de la subvention.
Art. 22 Modifications
1 Le bénéficiaire ne peut procéder à d'importantes modifications des objets ou tâches pour lesquels il a obtenu des subventions sans l'accord préalable de l'autorité compétente.
2 Les biens acquis grâce aux subventions ne peuvent pas être engagés par le bénéficiaire en vue de garantir le financement d'autres activités sans l'accord préalable de l'autorité compétente.
Art. 23 Subventions à l'exploitation
1 Les subventions à l'exploitation sont notamment octroyées par la prise en charge des frais financiers, de forfait ou de couverture du déficit.
2 Les subventions à l'exploitation se basent sur les états et prévisions financiers du bénéficiaire.
3 Les charges d'exploitation antérieures à la demande de subvention, ou engagées lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.
4 Les règles applicables aux marchés publics doivent être respectées.
Art. 24 Règles particulières à l'investissement
1 Les subventions à l'investissement sont octroyées par un forfait ou, exceptionnellement, un pourcentage.
2 Lorsque les subventions sont allouées au moyen d'un pourcentage, le montant maximum des coûts à prendre en considération doit être défini à l'avance.
3 Les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.
4 Les règles applicables aux marchés publics doivent être respectées.
Art. 25 Versement
1 Les subventions ne peuvent être versées au bénéficiaire que lorsque les dépenses sont imminentes.
2 En principe, la somme des acomptes versés n'excède pas 80 pour cent du montant total de la subvention.
Art. 26 Indexation
1 Sauf disposition légale expresse, les subventions ne sont pas indexées.
2 Sauf disposition contractuelle expresse contraire, il n'est servi aucun intérêt moratoire sur le versement des subventions. Section III Suivi, contrôle et examen des subventions
Art. 27 Par l'autorité compétente
1 L'autorité compétente s'assure que les subventions accordées sont utilisées de manière conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par le bénéficiaire.
2 L'autorité compétente met en place une procédure de suivi et de contrôle des subventions sous l'angle de leur adéquation aux principes définis par la loi.
Art. 28 Par le Conseil d'Etat
1 Les subventions sont examinées périodiquement, tous les cinq ans au moins, sous l'angle de leur nécessité, utilité, économie et efficacité. Cet examen porte également sur l'adéquation entre les dispositions légales régissant les subventions, ainsi que sur les décisions ou les conventions d'octroi des subventions, et les principes fixés par la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.
3 Il prend les mesures qui relèvent de sa compétence et, le cas échéant, propose au Grand Conseil l'adaptation ou la suppression des subventions qui ne répondent pas aux exigences énoncées à l'alinéa
1. Section IV Révocation des subventions
Art. 29 Suppression ou réduction des subventions En général
1 L'autorité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle :
a. lorsque le bénéficiaire n'utilise pas la subvention de manière conforme à l'affectation prévue,
b. lorsque le bénéficiaire n'accomplit pas ou accomplit incorrectement la tâche subventionnée,
c. lorsque les conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou
d. lorsque les subventions ont été accordées indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit.
2 En cas de faute du bénéficiaire ou lorsque d'autres circonstances le justifient, un intérêt peut être requis à ce dernier, dont le taux est fixé par le Conseil d'Etat.
3 La réduction des subventions prévue à l'article 33 est expressément réservée.
Art. 30 Désaffectation et aliénation
1
1 Lorsque les biens mobiliers ou immobiliers pour lesquels les subventions ont été accordées sont aliénés ou désaffectés, l'autorité compétente exige la restitution totale ou partielle des subventions. Le montant à restituer tient compte, d'une part, de la durée pendant laquelle le bénéficiaire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, de la durée qui avait été fixée lors de
2 Le bénéficiaire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.
3 La créance en restitution est garantie par une hypothèque légale privilégiée, conformément code de droit privé judiciaire vaudois [C]
.
Art. 31 Renonciation à la restitution
1 L'autorité compétente peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de la subvention lorsque :
a. le bénéficiaire a pris, sur la base de la décision d'octroi de la subvention, des mesures importantes qui ne peuvent être annulées sans entraîner des pertes financières difficiles à supporter,
b. il était difficile au bénéficiaire de déceler la violation du droit sur lequel la demande de subvention se fondait ou
c. la constatation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable.
2 Dans le cas où le repreneur des biens mobiliers ou immobiliers remplit les conditions d'octroi de la subvention et qu'il est en mesure d'assumer toutes les obligations du bénéficiaire précédent, l'autorité compétente peut renoncer au remboursement de la subvention. L'autorisation préalable de l'autorité compétente doit cependant être recueillie par le bénéficiaire avant l'aliénation des biens. Section V Gestion des subventions
Art. 32 Ordre de priorité
1 Les subventions cantonales sont accordées dans les limites des crédits accordés par le Grand Conseil.
Art. 33 Réduction de subventions
1 Pour réaliser l'assainissement financier de l'Etat, le Grand Conseil peut, par voie de décret, réduire de manière linéaire et temporaire des subventions.
2 Le décret désigne les catégories des subventions touchées par la réduction, et arrête l'importance de cette réduction.
3 La durée du décret est de deux ans; il peut être renouvelé.
4 Si la réduction décidée ne permet plus au bénéficiaire d'exécuter la tâche visée par une subvention octroyée par décision, cette dernière est révoquée par l'autorité compétente. Si la subvention a été accordée par convention, cette dernière peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties. Dans un cas comme dans l'autre, l'Etat et l'entité subventionnée négocient en vue d'adapter la prestation subventionnée au montant réduit de la subvention. Chapitre IV Prescription et dispositions pénales
Art. 34 Prescription
1 Les créances afférentes aux subventions se prescrivent par cinq ans à compter de leur naissance.
naissance.
3 Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.
Art. 35 Dispositions pénales
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence grave, donne des indications inexactes ou incomplètes, ou tait des faits, en vue d'obtenir des subventions, ou pour les conserver, sera puni d'une amende jusqu'à 100'000 francs.
2 Si l'auteur du délit agit à son profit, l'amende s'élèvera à 500'000 francs au plus.
3 L'amende vient en sus du remboursement des subventions.
4 L'instigation et la complicité sont punissables. Chapitre V Dispositions transitoires
Art. 36 Dispositions transitoires
2
1 Dès son entrée en vigueur, la présente loi est applicable à toutes les demandes de subventions, y compris celles qui sont déjà en cours et n'ont pas encore fait l'objet d'une décision ou d'une convention.
2 Les dispositions légales régissant les subventions seront adaptées à la présente loi dans les 5 ans qui suivent son entrée en vigueur.
3 A l'expiration d'un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les subventions qui ne reposent pas sur une base légale conforme à la présente loi ne pourront plus être octroyées.
Art. 37
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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