Règlement fixant le statut du corps enseignant HES (B 5 10.16)
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Règlement fixant le statut du corps enseignant HES

vu le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisées de Suisse occidentale, du 9 janvier 1997; vu la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande, du 6 juillet 2001; vu l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993; vu le règlement de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées, du 10 juin 1999; vu le profil des hautes écoles d'arts visuels et d'arts appliqués, approuvé par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, du 10 juin 1999; vu le profil des hautes écoles de musique, approuvé par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, du 10 juin 1999; vu les conditions-cadres édictées par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale; vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015; (33) vu la loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées, du 19 mars 1998, (13) arrête : Titre I Dispositions générales Chapitre I Composition du corps enseignant et missions
Art. 1 Composition
1 Le corps enseignant des écoles genevoises HES se compose des membres du corps professoral et des membres du corps intermédiaire, soit des collaboratrices et collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, ainsi que des vacataires, remplaçantes et remplaçants. (8)
2 Les membres du corps professoral sont : a) les professeures et professeurs HES; b) les chargées et chargés de cours HES; c) les chargées et chargés d'enseignement HES; (1) d) les professeures et professeurs invités HES. (1)
3 Les membres du corps intermédiaire sont : a) les adjointes et adjoints scientifiques HES; b) les accompagnatrices et accompagnateurs HEM; (13) c) les assistantes et assistants HES; (13) d) les assistantes et assistants de recherche HES. (13)
4 Le titre de professeure ou professeur HES honoraire peut être attribué dans les conditions définies à l’article 91A. (17)
Art. 1A (12) Autorité compétente
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (19) (ci-après : département) est l'autorité compétente pour la catégorie des fonctionnaires sous sa responsabilité.
2 Le directeur ou la directrice d'école est l'autorité compétente pour les autres catégories de personnel sous sa responsabilité. L'engagement et l'augmentation du taux d'activité peuvent être soumis à l'accord du secrétaire général ou de la secrétaire générale par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.
3 Demeurent réservées les compétences spécifiques prévues par règlement.
4 L'autorité compétente agit d'entente avec le service du personnel compétent du département. En cas de divergences entre l'autorité de décision et le service du personnel compétent du département, ou entre la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département et l'office du personnel de l'Etat, l'autorité supérieure tranche.
Art. 2 Champ d’application
1 Le présent statut s’applique à tous les membres du corps enseignant qui assument une charge dans les filières de formation HES, quels que soient les domaines d’enseignement et de recherche.
2 Les membres du corps professoral exerçant plusieurs fonctions relevant de ce corps sont traités d’après le statut le plus favorable.
3 En principe, les membres du corps enseignant qui exercent à un niveau d’enseignement différent ont un double statut. Ecole supérieure des beaux-arts
4 Le présent statut s’applique également au corps enseignant de l’école supérieure des beaux-arts, avec les nuances qu’imposent sa nature et sa mission particulières. Ne faisant pas partie de la HES-SO, cette école et sa formation sont régies par des dispositions adoptées par la conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique. Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève (HEM-CSMG)
5 Le présent statut s'applique également au corps enseignant de la Haute école de musique – Conservatoire supérieur de musique de Genève, avec les nuances qu'imposent sa nature et sa mission particulière. Le personnel de l’unité décentralisée Haute école de musique – Conservatoire supérieur de musique de Genève – Campus ARC fait l’objet d’une règlementation spécifique. (13)
Art. 3 Missions HES
1 Les membres du corps enseignant ont pour mission de dispenser une formation de niveau hautes écoles, axée sur la pratique au sens de l'article 3 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995, et de l'article 1 de la loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées, du 19 mars 1998. (13) Cette formation est sanctionnée par un diplôme et prépare à l’exercice d’activités professionnelles qui requièrent l’application de connaissances et de méthodes scientifiques ou artistiques. (2)
2 Par conséquent, les membres du corps enseignant assument les travaux de recherche-développement, les cours et études postgrades, ainsi que des prestations à des tiers, dans les limites des dispositions particulières à chaque fonction et des cahiers des charges. Ecole supérieure des beaux-arts
3 Les membres du corps enseignant de l’école supérieure des beaux-arts ont pour mission de dispenser une formation de niveau HES qui répond aux exigences du « profil des Hautes écoles d’arts visuels et d’arts appliqués (HEAA) » approuvé par la conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de l’instruction publique, le 10 juin 1999. Par conséquent, les membres du corps enseignant participent également à des activités de recherche fondamentale et d’expérimentation. Basée sur la création en arts visuels, la formation de niveau HES est complétée, le cas échéant, par une formation à l’enseignement et à l’éducation dans ces domaines. Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève
4 Les membres du corps enseignant de la Haute école de musique – Conservatoire supérieur de musique de Genève ont pour mission de dispenser une formation de niveau HES qui répond aux exigences du « Profil des Hautes écoles de musique (HEM) » approuvé par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, le 10 juin 1999. Ils participent également à des activités de recherche et développement. (13) Chapitre II Fonctions et activités
Art. 4 Principes
1 Dans le cadre de leurs fonctions, les membres du corps enseignant HES doivent leur temps au service des écoles genevoises HES.
2 Leur temps de travail est calculé sur une base annuelle. Il estréparti entre : a) des activités d’enseignement dans les études principales ainsi que les cours et études postgrades; b) des activités de suivi et d’encadrement des étudiants; c) des activités de recherche-développement, de transfert de technologies et de prestations à des tiers; respectivement de recherche fondamentale et d’expérimentation dans les domaines artistiques; (1) d) des missions particulières;
Art. 5 Activités d’enseignement dans les études principales, cours et études postgrades
1 Les activités d’enseignement comprennent les cours et les travaux pratiques figurant au programme et aux grilles horaires des études principales et des cours et études postgrades. Le cas échéant, l'enseignement clinique figurant au programme fait partie intégrante des activités d'enseignement. (2)
2 Les activités d’enseignement dispensées dans le cadre des études principales sont liées à un coefficient de 2,2 heures par période de cours, comprenant la préparation et l’évaluation continue de l’enseignement, l’élaboration des supports courants de l’enseignement, les adaptations régulières, la coordination didactique et pédagogique et l’organisation courante du travail des assistantes et assistants HES. (1)

Art. 6 Activités liées au suivi et à l’encadrement des étudiantes et étudiants Les activités liées au suivi et à l'encadrement des étudiantes et étudiants portent principalement sur : (13)

a) la direction et le suivi des travaux des étudiantes et étudiants, en particulier les travaux de diplôme; b) la participation aux sessions d’examens, y compris pour les admissions dans les filières HES; c) le suivi des stages.

Art. 7 Activités de recherche-développement et transfert de technologies Les activités liées aux travaux de recherche-développement et transfert de technologies, respectivement de recherche fondamentale et d’expérimentation dans les domaines artistiques, portent également sur : (1)

a) la gestion de projets de recherche-développement; b) la gestion de laboratoires et ateliers, y compris la gestion des ressources humaines et matérielles qui leur sont liées; c) l’établissement des contacts nécessaires avec les entreprises, institutions, collectivités publiques et associations professionnelles, culturelles ou scientifiques; (1) d) l’établissement des contacts nécessaires avec les différents partenaires pour le développement de mandats extérieurs; e) l'élaboration et la diffusion de publications ou de toutes autres formes de valorisation; (13) f) la participation aux travaux des centres de compétences.

Art. 8 Missions particulières Les missions particulières peuvent porter sur : a) l’élaboration de nouveaux cours ou l’adaptation importante des programmes d’enseignement et de recherche; b) la formation et l’encadrement des nouveaux membres du corps enseignant HES; c) la collaboration en tant que représentantes et représentants élus ou désignés dans les structures de participation de l'établissement, au sein de conseils ou commissions prévus dans une norme émanant d'une instance décisionnaire intercantonale de la HES-SO ou dans un règlement du Conseil d'Etat; (1)

d) la gestion pédagogique, administrative et financière à divers niveaux, par délégation et sur mandat de la direction d'établissement et de la direction générale de la Haute école de Genève. (13)
Art. 9 Activités de perfectionnement professionnel ou artistique individuel
1 Les activités de perfectionnement professionnel ou artistique sont définies en : a) formation didactique de base; b) formation complémentaire; c) formation continue et mise à jour individuelle des connaissances et compétences professionnelles ou artistiques.
2 Ces activités sont identifiées et figurent sur la feuille de charge annuelle, sous forme d’un crédit en heures, correspondant à 10%, conformément aux normes émanant d'une instance décisionnaire intercantonale romande HES, lesquelles s’appliquent par analogie à l’école supérieure des beaux-arts. (2)
Art. 10 Cahiers des charges
1 Les différentes fonctions, activités et prestations des membres du corps enseignant sont décrites et précisées dans un cahier des charges général qui se réfère aux principes éthiques et devoirs généraux de la fonction, selon l’article 24 du présent règlement.
2 Le cahier des charges général est négocié dans le cadre de la commission paritaire du statut du corps enseignant HES défini au titre IV, articles 102 à 105, du présent règlement.
Art. 11 Charge globale annuelle
1 L'exercice annuel des membres du corps enseignant débute le 1 er septembre. (5)
2 L'année académique est organisée conformément aux décisions des instances compétentes de la HES-SO et de la HES-S2, relatives à l'harmonisation des calendriers académiques en HES. (5)
3 Les activités annuelles des membres du corps enseignant sont décrites au moyen d’une feuille de charge.
4 Un poste à plein temps d’un membre du corps enseignant HES correspond à une charge globale annuelle de 1 800 heures. Elle est répartie de manière variable et flexible, en fonction des besoins de l’école et des projets de l’intéressé. Cette répartition est cependant limitée à un maximum de 45 semaines d’activité par année académique.
5 Le travail supplémentaire dépassant la charge globale annuelle n’est en principe pas admis.
6 Les directions attachent un souci particulier à ce que la charge annuelle en fin de carrière intègre et valorise les connaissances et l’expérience acquises par le membre du corps professoral. Chapitre III Perfectionnement professionnel et/ou artistique – brevets et inventions
Art. 12 Perfectionnement professionnel et/ou artistique
1 Le perfectionnement professionnel et/ou artistique des membres du corps enseignant est garanti et doit leur permettre de s’acquitter au mieux de leurs missions.
2 Les modalités de gestion et d’évaluation des activités de perfectionnement professionnel et/ou artistique sont convenues par des accords entre la direction de l’école et les représentantes et représentants du corps enseignant.
3 Les formations suivies sont attestées. En règle générale, la formation didactique de base est certifiée ou attestée et les formations complémentaires sont sanctionnées par un certificat ou un diplôme, reconnu au plan fédéral ou intercantonal. (2)

Art. 13 Propriété intellectuelle (13)

1 Les inventions, brevetables ou non, les créations, les manuels et le matériel d'enseignement qu'un membre du corps enseignant HES a réalisés ou auxquels il a participé en exécution d'un mandat prévu par son cahier des charges appartiennent au canton, à l'exception des œuvres musicales et autres œuvres acoustiques soumises à la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 9 octobre 1992. (13)
2 Si l'invention a une réelle importance économique pour le canton, son auteur a droit à une récompense spéciale équitable fixée par la direction générale de la Haute Ecole de Genève. (2)
3 Par accord écrit, le canton peut se réserver un droit sur les inventions qu’un membre du corps enseignant a réalisées dans l’exercice de son activité au service du canton, mais en dehors de l’exécution de son cahier des charges.
4 L'auteur de l'invention en informe par écrit la direction de l'établissement dont il dépend et la direction générale de la Haute Ecole de Genève. Celle-ci lui fait savoir par écrit, dans un délai de trois mois maximum, si le canton entend utiliser l'invention, les créations, les manuels ou le matériel d'enseignement, ou les lui laisser exploiter personnellement. (2)
5 Lorsque le canton acquiert une invention conformément à l’alinéa 4, il verse à son auteur une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention, de la collaboration d’autres membres du corps enseignant, de l’usage qui a été fait des installations de l’école, ainsi que des dépenses de l’inventeur. Chapitre IV Activités accessoires et extérieures
Art. 14 Principe Les membres du corps enseignant à plein temps peuvent avoir des activités accessoires rémunérées, les membres du corps enseignant à temps partiel des activités extérieures.

Art. 15 Membres du corps enseignant à charge complète Activités accessoires – définition

1 Les activités accessoires sont exercées au nom de l’intéressé, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, dans les limites des alinéas 2 à 4 du présent article.
2 Les activités accessoires doivent : a) être compatibles avec la mission ou le service d’une école HES et l’exercice de la fonction, et ne pas y porter préjudice; b) être en rapport direct avec les domaines d’enseignement et de recherche de l’intéressé. Une réduction du taux d’activité peut être exigée si l’une de ces conditions n’est pas remplie. Obligation d’annoncer
lucrative. (13)

Art. 16 Membres du corps enseignant à charge partielle Activités extérieures et incompatibilités

1 Le membre du corps enseignant à charge partielle ne peut exercer une activité incompatible avec sa fonction ou qui peut y porter préjudice.
2 L’utilisation de l’infrastructure de l’école pour les activités qu’un membre du corps enseignant exerce en dehors de sa charge partielle est soumise à autorisation. Les frais effectifs induits par ces activités font l’objet d’une facturation de l’école.
3 Le membre du corps enseignant à charge partielle dont le taux d’activité est supérieur ou égal à 75% peut, en cas d’indices de cumul d’activités susceptible de constituer une incompatibilité de fait ou de porter préjudice à l’accomplissement de la charge et des activités liées à la fonction, être soumis aux dispositions valables pour les membres du corps enseignant à plein temps. Dans ce cas, les activités extérieures n’ont pas à être en rapport direct avec les domaines d’enseignement et de rechercher selon l’article 15, alinéa 2, lettre b, du présent règlement. (13) Chapitre V Principes éthiques et devoirs généraux
1 La liberté d’enseignement et de recherche des écoles HES est garantie. En particulier, les membres du corps enseignant, dans les limites de leur statut et des programmes d’enseignement et de recherche des écoles dans lesquelles ils enseignent, peuvent concevoir leur enseignement et leur recherche selon les exigences scientifiques ou artistiques propres à leurs disciplines.
2 La liberté d’enseignement et de recherche inclut la liberté de pensée et d’expression.
3 Cette liberté s’exerce dans les limites découlant notamment des domaines de spécialisation et des centres de compétences attribués à chaque école, de la participation à des programmes communs de recherche appliquée et de développement, respectivement de recherche fondamentale et d'expérimentation dans les domaines artistiques, avec d’autres écoles ou avec des entreprises, institutions, collectivités publiques et associations professionnelles, culturelles ou scientifiques, ainsi que du devoir de fidélité qu’impose l’exécution de mandats pour le compte de tiers. (1)
Art. 18 (1) Objectifs et contenus d’enseignement – plans d’études La responsabilité d’enseignement et de recherche, et son corollaire la liberté d’enseignement, impliquent pour les membres du corps enseignant notamment la définition des objectifs à court et moyen termes, l’établissement des plans d’études et des contenus de l’enseignement, en collaboration avec les enseignantes et enseignants d’autres écoles HES, voire des professionnels ou des associations professionnelles concernés, cela dans le respect notamment des normes fédérales et intercantonales en matière d’évaluation de la qualité.
Art. 19 Exécution du travail
1 Les membres du corps enseignant assument personnellement et avec conscience professionnelle leur cahier des charges.
2 Ils respectent les horaires de travail et s’abstiennent de toute occupation étrangère au service.
Art. 19A (20) Utilisation du téléphone et des ressources informatiques
1 Le membre du corps enseignant qui dispose de l'accès à un téléphone, à un poste de travail informatique, à Internet, à un compte de messagerie ou à tout autre outil de communication électronique mis à disposition par l'Etat doit utiliser ces ressources à des fins professionnelles.
2 Leur utilisation à titre privé n'est tolérée que si elle est minime en temps et en fréquence, qu'elle n'entraîne qu'une utilisation négligeable des ressources informatiques mises à disposition, qu'elle ne compromet ni n'entrave l'activité professionnelle ou celle de la structure, qu'elle ne relève pas d'une activité lucrative privée, et qu'elle n'est ni illicite, ni contraire à la bienséance ou à la décence.
3 Les articles 14 et suivants relatifs aux activités accessoires et extérieures sont réservés.
4 Toute propagande politique ou religieuse est interdite.
5 Des contrôles statistiques et non individualisés de l'utilisation de ces ressources par les membres du corps enseignant peuvent être effectués.
6 Lorsque les intérêts prépondérants de l’Etat de Genève, tels que la sécurité informatique ou le bon fonctionnement du service, l’exigent, des contrôles individualisés, et le cas échéant un accès à la liste des appels et à leur durée, au poste de travail informatique ou au compte de messagerie, peuvent être ordonnés par le chef du département ou son secrétaire général. Ces mesures respectent, dans toute la mesure du possible, la sphère privée des membres du personnel concernés.
7 Le collège des secrétaires généraux précise par voie de directive l'utilisation de ces ressources par les membres du personnel et les mesures de contrôle y relatives.
Art. 20 Mise à jour des connaissances et compétences Les membres du corps enseignant sont responsables de leurs activités de formation. En conséquence, ils y participent activement et régulièrement dans le cadre du perfectionnement professionnel et/ou artistique individuel, afin d’assurer la mise à jour de leurs connaissances et compétences.
Art. 21 Absences
1 Un membre du corps enseignant empêché de se présenter à son lieu de travail à l’heure prescrite, ou convenue, doit en informer le plus tôt possible la direction d’école et justifier son absence.
2 Les absences sont contrôlées par la direction.
3 Un certificat médical peut être exigé.
4 Tout accident doit être signalé, par voie hiérarchique, dans les plus brefs délais au service des assurances de l’Etat. (1)
Art. 22 Interdiction d’accepter des dons En vertu de leur situation officielle, il est interdit aux membres du corps enseignant de solliciter ou d’accepter, pour eux-mêmes ou pour autrui, des dons ou autres avantages.
Art. 23 Obligation de garder le secret
1 Les membres du corps enseignant sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de garder le secret sur les affaires de service dont ils ont eu connaissance. Ils ne les utilisent ni à leur profit ni à celui d’un tiers.
2 Ils prêtent une attention particulière à préserver ce qui relève de la sphère privée d’un tiers, en particulier des secrets d’affaires.
3 Les membres du corps enseignant qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif, pour être entendus comme témoins sur les constatations qu’ils ont pu faire dans l’exercice de leur fonction, doivent donner sans retard connaissance de la citation à la conseillère ou au conseiller d’Etat chargé du département, en demandant l’autorisation de témoigner.

Art. 24 Charte professionnelle – service public Pour la bonne exécution du cahier des charges relatif à chaque fonction, les membres du corps enseignant adhèrent à une charte figurant comme annexe au cahier des charges. Cette

charte précise les principes éthiques et les devoirs généraux qu’ils doivent respecter dans l’exercice de leur fonction. Elle est élaborée par le département et approuvée par la commission paritaire du statut du corps enseignant HES.
Art. 25 Responsabilité disciplinaire Les membres du corps enseignant qui enfreignent leurs devoirs de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Art. 26 Responsabilité civile
1 Les membres du corps enseignant sont civilement responsables, envers l’Etat comme envers les tiers, des dommages qu’ils causent de manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence grave, dans l’exercice de leur activité au service de l’Etat, conformément à la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989.
2 Les tiers qui s’estiment lésés n’ont aucune action judiciaire directe contre les membres du corps enseignant.
Art. 27 Responsabilité pénale Indépendamment des sanctions administratives qui peuvent leur être infligées en application du présent statut, les membres du corps enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service restent passibles des peines prévues par les dispositions pénales fédérales et cantonales.
Art. 27A (35) Prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat
1 Les frais de procédure et honoraires d'avocat effectifs à la charge d'un membre du personnel en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative initiée contre lui par des tiers pour des faits en relation avec son activité professionnelle sont pris en charge par la HES-SO Genève pour autant que, cumulativement : a) le membre du personnel concerné ait obtenu au préalable l'accord du directeur général de la HES-SO Genève ou de la personne déléguée par lui quant à ladite prise en charge; b) le membre du personnel n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle; c) la procédure ne soit pas initiée par la HES-SO Genève elle-même.
2 Les frais de procédure et honoraires d'avocat effectifs liés à une procédure initiée par un membre du personnel en relation avec son activité professionnelle sont également pris en
b) le membre du personnel n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle; c) la procédure ne soit pas dirigée contre la HES-SO Genève.
3 Les frais de procédure et honoraires d'avocat liés à une procédure initiée par un membre du personnel contre un autre membre du personnel ne sont pas pris en charge.
4 La prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat intervient en principe sous forme d'avances en cours de procédure, sur la base d'une décision du directeur général de la HES-SO Genève.
5 La prise en charge s'élève au maximum à 100 000 F par cas, comprenant : a) les frais de procédure; b) les honoraires d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 F et un montant maximal de 25 000 F par instance.
6 Dans des cas exceptionnels, un montant supérieur à 100 000 F par cas peut être alloué après accord du directeur général de la HES-SO Genève.
7 La prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat est subsidiaire à leur couverture par une éventuelle assurance de la HES-SO Genève ou du membre du personnel concerné, par un syndicat ou une association professionnelle ou par un autre tiers.
8 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à la HES-SO Genève les dépens qui lui ont été alloués. La HES-SO Genève procède par compensation sur le traitement selon l'article 45. La HES-SO Genève rembourse à la personne bénéficiaire les dépens auxquels cette dernière a été condamnée.
9 Les modalités de la prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat sont fixées dans une directive. Chapitre VI Congés et vacances
Art. 28 Principe
1 Les congés ont pour but de libérer un membre du corps enseignant de ses obligations professionnelles afin qu’il puisse satisfaire à certains devoirs, tâches ou obligations non professionnels.
2 Si une cause de congé, définie aux articles 29 et 30, survient pendant une période de vacances, le droit au congé ne naît pas.
Art. 29 Congés officiels
1 Les jours de congés officiels sont : a) le 1 er janvier; b) le Vendredi saint; c) les lundis de Pâques et de Pentecôte; d) l’Ascension; e) le 1 er août; (1) f) le Jeûne genevois; (1) g) Noël; (1) h) le 31 décembre. (1)
2 Les membres du corps enseignant ont congé le 1 er mai.
Art. 30 Congés spéciaux
1 Les membres du corps enseignant ont droit aux congés spéciaux suivants :
a) mariage ou partenariat enregistré 1 semaine avec traitement plein (6)
b) mariage ou partenariat enregistré d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un enfant du conjoint ou partenaire enregistré Dans les autres cas d’invitation à un mariage ou à un partenariat enregistré, une retenue de la moitié du traitement est opérée 1 jour (6)
c) pour le père : naissance ou adoption d’un enfant 2 semaines (15)
d) dècès du conjoint, du partenaire enregistré, du père, de la mère, d’un enfant 1 semaine (6)
e) décès d’un ascendant ou d’un descendant au 2 e degré 3 jours
f) décès d’un ascendant ou d’un descendant au 1 er degré du conjoint ou du partenaire enregistré 2 jours (6)
g) décès d’un ascendant ou descendant au 2 e degré du conjoint ou du partenaire enregistré, d’un oncle, d’une tante, d’un neveu, d’une nièce 1 jour (6)
h) décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, d’un gendre, d’une bru 2 jours
i) décès d’autres personnes : temps nécessaire pour assister aux obsèques ½ jour à 1 jour
j) maladie grave de père, mère, conjoint ou partenaire enregistré, enfant ou d’une personne en faveur de laquelle le membre du personnel remplit une obligation d’entretien, et qui fait ménage commun avec lui 3 semaines par année moyennant certificat médical dès le 1 er jour (sauf pour les enfants jusqu’à 6 ans) ou lorsque ces personnes ne font pas ménage commun avec l’intéressé 2 semaines par année, avec retenue d’un quart du traitement (6)
k) déménagement 2 jours
l) un congé sans retenue de traitement est accordé pour assister aux séances convoquées par les autorités scolaire, politique ou judiciaire concernant un tiers.
2 La date du congé coïncide avec l’événement qui le justifie.
3 L’autorité scolaire est compétente pour fixer, d’entente avec l’intéressé, les modalités du congé.
Art. 31 Congé maternité et congé parental
1 En cas de maternité, l’intéressée a droit à un congé pour son accouchement, pour autant qu’elle soit engagée pour une durée supérieure à 3 mois.
2 La durée de ce congé est fixée : a) pendant les 6 premiers mois, à 3 semaines. Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952, et de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005; (3) b) au-delà du 6 e mois, à 20 semaines.
3 Le jour de l’accouchement est compté dans la période de congé maternité.
4 Si, pour des raisons médicales attestées par le médecin-conseil de l’Etat, l’absence doit durer plus de 20 semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le 1 er jour d’absence.
5 L’adoption est traitée par analogie avec la maternité pour autant qu’il s’agisse de l’adoption d’enfants qui ne sont pas âgés de plus de 10 ans. Congé parental
6 Un congé parental sans traitement, de 2 ans au maximum, par enfant, non fractionnable, peut être accordé à la mère après le congé maternité ou au père après le congé paternité. Il se termine au plus tard la veille de l'entrée en scolarité de l'enfant. D’entente avec la hiérarchie, une activité à temps partiel peut être conservée. La demande de congé doit être présentée 3 mois à l'avance, par la voie hiérarchique, sauf circonstance particulière justifiée. (31)
7 A l’expiration du congé, la réintégration dans la fonction occupée précédemment est garantie; l’augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est garantie de la même manière que pour les personnes en activité. (14)
Art. 31A (15) Congé paternité supplémentaire Les membres du corps enseignant ont droit à un congé paternité de 2 semaines, supplémentaire et consécutif à celui prévu à l’article 30, alinéa 1, lettre c, mais sans traitement.
Art. 32 Congés syndicaux
1
d’urgence.
Art. 33 Congés extraordinaires
1 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département peut, à titre très exceptionnel, accorder aux membres du corps enseignant un congé extraordinaire sans traitement n’excédant pas 2 semaines.
2 Elle ou il peut, si la bonne marche du service le permet et sur préavis du département, accorder un congé d'une année sans traitement à tout membre du corps professoral nommé depuis 1 an au moins, renouvelable deux fois au cours d'une carrière. (12)
3 Les demandes de congé annuel et les demandes de renouvellement doivent parvenir par la voie de service à la direction générale de la Haute école de Genève avant le 15 mai. (5)
4 Pendant la durée du congé, l’augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités de même que la progression du droit aux vacances sont interrompues. Elles reprennent dès le retour en fonction. (14)
5 Les bénéficiaires de ce congé sans traitement ne peuvent exercer d'activité rémunérée de nature concurrente sans l'accord de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département. (12)
6 A l’expiration du congé, le droit à réintégrer la fonction avec le traitement et le taux d’activité précédemment acquis y afférent est garanti.
7 Les membres du corps enseignant qui obtiennent ce congé sont réputés démissionnaires à la fin de celui-ci s’ils ne reprennent pas leurs fonctions à la fin des 3 ans.
8 En dérogation aux alinéas 1, 2 et 6, les membres du corps enseignant qui atteignent l'âge leur donnant droit à une rente temporaire au sens de la loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, entre le 1 er septembre et le 31 décembre de l'année concernée et qui remplissent les autres conditions légales permettant l'octroi de ladite rente peuvent bénéficier d'un congé extraordinaire sans traitement sur décision de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département. (24)
9 Ce congé sans traitement prend effet à la rentrée scolaire et se termine à la fin du mois durant lequel l'enseignant atteint l'âge requis. Il n'excéde pas la durée comprise entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année concernée. (24)
Art. 34 Vacances
1 7 semaines de vacances, dont 3 semaines consécutives au minimum, sont garanties aux membres du corps enseignant. Elles doivent être prises pendant les périodes de suspension des cours. (1)
2 En cas de maladie, d’accident, de maternité ou de service obligatoire ne permettant pas de bénéficier de 7 semaines de vacances, dont 3 semaines de vacances consécutives, les jours perdus sont compensés en principe pendant les périodes de suspension des cours.
3 Lorsque l’activité professionnelle s’étend sur moins d’une année académique, le droit aux vacances est proportionnel à la durée du travail effectué, calculé sur une base annuelle de 7 semaines de vacances. Chapitre VII Traitement
Art. 35 Principe
1 Le traitement des membres du corps enseignant est fixé conformément à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (23) , du 21 décembre 1973, et à son règlement d’application, du 17 octobre 1979, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
2 Le membre du corps enseignant a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper, pour cause de démission ou de toute autre cause dans les limites des dispositions relatives aux congés, aux vacances, aux absences pour maladie, accident, maternité ou service obligatoire.
Art. 36 Traitement initial – principes
1 La candidate ou le candidat ayant acquis antérieurement à son engagement une expérience professionnelle ou artistique utile au poste bénéficie d’une majoration du traitement initial. Il en va de même pour la personne ayant consacré plusieurs années exclusivement à l’éducation des enfants. Majorations
2 Ces majorations correspondent : a) pour une activité d’enseignement supérieur : à une augmentation annuelle de la classe d’engagement par année d’expérience reconnue; b) dans les autres cas : à une augmentation annuelle de la classe d'engagement pour 2 années d'expérience reconnues conformément aux directives du département et avec l'accord préalable de la direction générale de la Haute Ecole de Genève; (2) c) pour les années consacrées exclusivement à l’éducation des enfants : à une augmentation annuelle de la classe d’engagement pour 2 années, les années impaires étant arrondies à l’unité supérieure; 5 annuités au plus peuvent être accordées. Limites
3 Les fractions d’années ou d’augmentations annuelles n’entrent pas en ligne de compte. (14)

Art. 37 (14) Traitement initial – enseignement professionnel ou artistique spécialisé Exigence d’une expérience professionnelle ou artistique dans le domaine d’enseignement concerné

Le tableau ci-après fixe le traitement initial, selon l'expérience professionnelle ou artistique acquise, sous réserve de l'article 36, alinéa 3, du présent règlement. Années d'expérience professionnelle ou artistique après l'obtention du diplôme HES ou équivalent Position dans la classe de traitement 3 0 4 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9 13 et ainsi de suite 10 et ainsi de suite
Art. 38 (22)

Art. 39 Transfert Même classe de traitement – maintien des augmentations annuelles

1 Sous réserve de l’alinéa 4 ci-dessous, au moment du transfert d’une candidate ou d’un candidat d’un autre service de l’Etat de Genève ou d’un établissement public genevois, le nombre d’augmentations annuelles acquis dans la même classe de traitement est maintenu lors de l’engagement pour autant que le régime de traitement et l’octroi d’augmentations annuelles soient identiques. Classe de traitement différente – coulissement
2 Sous réserve des alinéas 3 et 4 ci-dessous, l’intéressée ou l’intéressé, qui a été préalablement engagé dans une classe de traitement différente, bénéficie du coulissement dans la nouvelle classe de traitement selon les dispositions des articles 8, alinéa 4, lettres a à c, et 9 du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (23) , du 17 octobre 1979. Le niveau salarial de la titulaire ou du titulaire promu ne peut être inférieur à celui découlant des dispositions de l'article 36 du présent règlement. (1) Limites inférieures et supérieures
3 Le niveau de rémunération ne peut être inférieur à celui correspondant à la classe de traitement position 0, ni supérieur à celui correspondant à la classe de traitement position 22. Les cas d’absence de titres requis demeurent réservés. (14)
4 Lorsque le niveau de rémunération précédemment atteint est supérieur à celui auquel l’intéressée ou l’intéressé a droit, il ne subit pas de réduction pour autant qu’il soit inférieur au montant maximum de la nouvelle classe. Dans ce cas, le traitement est bloqué jusqu’au moment où, par le jeu des progressions salariales, le niveau salarial fixé atteint et dépasse le traitement antérieur.
Art. 40 (1) Absence de la formation didactique exigée En principe, seuls les candidates et candidats au bénéfice de la formation didactique certifiée ou attestée peuvent être engagés. Si la candidate ou le candidat ne répond pas à cette
a) professeure ou professeur HES, avec qualifications didactiques certifiées ou attestées : classe 25; b) chargée ou chargé de cours HES, avec qualifications didactiques certifiées ou attestées : classe 23; c) chargée ou chargé d'enseignement HES, avec qualifications didactiques certifiées ou attestées : classe 23; (1) d) professeure ou professeur invité HES : classe 25. (1)

Art. 42 Traitements applicables au corps intermédiaire Les traitements applicables au corps intermédiaire sont basés sur l’échelle des traitements selon les classifications suivantes : a) adjointe ou adjoint scientifique : classe 19; b) accompagnatrice ou accompagnateur HEM : classe 17; (13)

c) assistante ou assistant HES : Durée des études classe position 6 à 8 semestres 15 0 à 5 9 à 10 semestres 15 4 à 9 11 semestres et plus 15 4 à 9 Compte tenu du temps réservé à la formation personnelle selon l’article 96, alinéa 3, du présent règlement, le taux d’activité effectif de 75% sert de base au calcul du traitement. (13) d) assistante ou assistant de recherche HES : Durée des études classe position 6 à 8 semestres 17 0 à 3 9 à 10 semestres 17 4 à 7 11 semestres et plus 17 4 à 7 (13)
Art. 43 Augmentations annuelles
1 Les membres du corps enseignant sont mis au bénéfice des augmentations annuelles dès leur engagement. Le traitement minimal correspond à la classe de traitement position 0 de l’échelle des traitements, le traitement maximal à la classe de traitement position 22. (14)
2 Lorsque le traitement initial se situe en dessous de la classe de traitement, le traitement des membres du corps enseignant est coulissé dans sa classe de traitement à l’obtention du titre requis pour la fonction.
Art. 44 Réintégration
1 Les membres du corps enseignant qui réintègrent l’enseignement après une interruption d’une année au plus se voient octroyer la contre-valeur du nombre d’augmentations annuelles acquises au moment de la démission.
2 A la condition que la classe de traitement de la fonction précédemment occupée ait été atteinte, l’article 39 du présent règlement s’applique à la personne ayant interrompu son activité à l’Etat pour assumer exclusivement des tâches éducatives. Le traitement ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui découlant de l’application de l’article 36, respectivement 37, du présent règlement.
Art. 45 (35) Compensation La HES-SO Genève ne peut compenser le traitement avec une créance contre le membre du corps enseignant que dans la mesure où le traitement est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
Art. 46 Absence pour cause de maladie ou d’accident
1 Pendant la première année de service, le traitement est : a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant : 1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois, 2° 8 semaines de travail dès le 4 e mois sans imputation de la période prévue au point précédent; b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d’abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du corps enseignant.
3 En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail attestée par certificat médical.
4 Moyennant une prime payée par le membre du corps enseignant, dès la 2 e année d’activité, l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils.
5 Lorsqu’une absence a dépassé 30 jours civils sur une période de 3 mois, le médecin-conseil de l’Etat peut prendre contact avec le médecin traitant du membre du corps enseignant et décide de toutes mesures pour respecter tant la mission du médecin traitant que l’intérêt de l’Etat.
6 L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du membre du corps enseignant.
7 La durée des prestations prévues à l’alinéa 4 ne peut dépasser 730 jours civils au total sur une période de 1 095 jours civils. (13)
8 L’Etat récupère les prestations que le membre du corps professoral nommé, ou le membre du corps enseignant engagé à l’année, reçoit des assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d’une institution de prévoyance.
Art. 47 Service obligatoire
1 En cas d’absence pour cause de service militaire, de service civil ou de protection civile obligatoire, le membre du corps enseignant de nationalité suisse a droit à la totalité de son traitement. Les allocations pour perte de salaire et de gain, dues par la caisse de compensation, sont acquises à l’Etat jusqu’à concurrence du traitement versé.
2 Pendant la première année d’activité, le traitement n’est pas versé durant l’école de recrue ou le service civil de remplacement.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut réduire ou supprimer le traitement lorsque le membre du corps enseignant accomplit un service volontaire ou subit une peine d'arrêt en dehors du service, ou si l'Etat devait être mis abusivement à contribution en payant le traitement entier. (12)
4 Durant une période d’avancement, le membre du corps enseignant a droit à la totalité de son traitement. Il doit toutefois s’engager par écrit à rester au service de l’Etat au moins 2 ans après cette période. Chapitre VIII Sanctions
Art. 48 (9) Enumération
1 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité : a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : 1° le blâme; b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département : 2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée, 3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction; c) prononcés par le Conseil d'Etat à l'encontre d'un membre du corps professoral HES nommé : 4° le transfert dans un autre emploi avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le nouveau poste, 5° la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission d'enseignante ou d'enseignant.
2 Lorsqu'il prononce la révocation, le Conseil d'Etat peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l'intérêt public le commande, en dérogation au délai de résiliation ordinaire de 3 mois pour la fin d'un mois.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative.
Art. 49 (9) Procédure pour sanctions disciplinaires
Sanctions de la compétence du Conseil d'Etat – Enquête administrative
3 Le Conseil d'Etat peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l'article 48, alinéa 1, lettre c. L'intéressé est informé de l'enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
4 L'enquête doit être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle générale, il n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'emblée à l'enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l'administration.
5 Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport. (30)
6 Le Conseil d'Etat statue à bref délai par lettre motivée.
7 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés.

Art. 50 Suspension provisoire (9)

1 Dans l’attente du résultat d’une enquête administrative ou d’une information pénale, le Conseil d’Etat peut, de son propre chef ou à la demande de l’intéressée ou de l’intéressé, suspendre provisoirement le membre du corps enseignant auquel une faute, de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction, est reprochée.
2 Cette décision est notifiée par lettre motivée.
3
4 A l'issue de l'enquête administrative, il est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. La révocation pour violation des devoirs de service ou de fonction peut cependant agir rétroactivement au jour d'ouverture de l'enquête administrative. (9)
5 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés. Chapitre IX Invalidité, résiliation pour motif fondé (9)
Art. 51 Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'un membre du corps enseignant n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction. (12)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser l’intéressée ou l’intéressé dans une autre fonction.
3 A moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département, la caisse de prévoyance et le membre du corps enseignant concerné, l'incapacité de remplir les devoirs de service doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil de l'Etat en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressée ou de l'intéressé. (12)
4 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés.
Art. 52 (9) Résiliation des rapports de service pour motif fondé
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, pour motif fondé, résilier les rapports de service d'un membre du corps professoral HES nommé. La décision est motivée. (12)
2 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, pour motif fondé, résilier les rapports de service d'un membre du corps enseignant non nommé, dans les cas graves, avec effet immédiat.
3 Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'institution, soit notamment en raison de : a) l'insuffisance des prestations; b) l'inaptitude à remplir les exigences du poste; c) la disparition durable d'un motif d'engagement.
4 Le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois, sous réserve de l'alinéa 2 du présent article.
5 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés.
Art. 52A (9) Reclassement
1 Lorsque les éléments constitutifs d'un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors d'entretiens de service, un reclassement selon l'article 141, alinéa 2, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, est proposé pour autant qu’un poste soit disponible au sein de l’administration et que l’intéressé au bénéfice d'une nomination dispose des capacités nécessaires pour l’occuper. (33)
2 Des mesures de développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le reclassement sont proposées.
3 L’intéressé est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions.
4 L’intéressé bénéficie d’un délai de 10 jours ouvrables pour accepter ou refuser la proposition de reclassement.
5 En cas de reclassement, un délai n'excédant pas 6 mois est fixé pour permettre à l'intéressé d'assumer sa nouvelle fonction.
6 En cas de refus, d’échec ou d'absence de reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports de service pour motif fondé intervient.
7 La direction des ressources humaines du département agissant d’entente avec l’office du personnel est l’organe responsable.
Art. 53 (9) Mesures provisoires Lorsque l'intérêt des étudiantes et étudiants l'exige, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat peut prendre des mesures provisoires et en particulier éloigner le membre du corps professoral HES de son lieu de travail. Ces mesures ne peuvent entraîner une diminution de traitement de l'intéressé. Chapitre X Assurances
Art. 54 (4)
Art. 55 Assurance-accidents
1 L’Etat pourvoit à l’assurance des membres du corps enseignant contre les accidents professionnels et non professionnels, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.
2 La prime d’assurance contre les accidents non professionnels est à la charge des membres du corps enseignant.
3 Les prestations sont celles prévues par la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 et, le cas échéant, par le règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du corps enseignant de l’Etat en cas d’accidents, du 21 décembre 1983. Chapitre XI Autres garanties en faveur du personnel
Art. 56 Remise des pièces
1 Les membres du corps enseignant reçoivent, au moment de leur engagement, un exemplaire de toute loi et tout règlement fixant le statut et la rémunération du personnel enseignant, ainsi que les prestations sociales.
2 Chaque membre du corps enseignant reçoit tout document pouvant lui être utile pour l’accomplissement de sa tâche. (1)
Art. 57 (29) Renseignements complémentaires
1 Lorsque les documents fournis par les candidats ne donnent pas tous les renseignements nécessaires à l’évaluation des candidatures, des tests de la personnalité ou des tests d’évaluation des potentiels peuvent être effectués.
2 Le consentement explicite préalable des candidats est requis pour : a) les tests de personnalité et d’évaluation des potentiels; b) les demandes d’information auprès d’anciens employeurs; c) les expertises graphologiques.
3 Préalablement à l’expression de leur consentement, les candidats doivent être informés du but des tests ou expertises, de l’usage qui sera fait des résultats de ceux-ci et du cercle des personnes qui auront connaissance de ces résultats.
4 Chaque candidat soumis aux tests ou expertises visés à l’alinéa 2 reçoit copie des résultats et des éventuels commentaires ou analyses de ceux-ci.
5 Les documents et renseignements obtenus sur les candidats en application de l’alinéa 2 sont détruits à la fin de la procédure d’engagement, sauf accord explicite contraire de la personne concernée. Une éventuelle conservation ne saurait excéder 1 an pour un candidat non retenu.
Les maladies professionnelles à caractère temporaire, d’origine physique ou mentale, ne peuvent conduire à la suppression ou à la diminution du salaire, dans les limites des articles 46 et 51 du présent règlement.
Art. 60 Exercice d’un mandat électif
1 L’exercice d’un mandat électif est garanti. Ses conditions font l’objet d’un accord entre l’enseignante ou l’enseignant, sa direction et la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département.
2 Cet accord fixe notamment le temps de congé nécessaire et une éventuelle réduction de traitement.
Art. 61 Dossier administratif
1 Tout membre du corps enseignant peut prendre connaissance de l’ensemble des rapports administratifs le concernant, notamment lorsqu’il demande à être nommé ou fait acte de candidature à un autre poste de l’administration.
2 Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du corps enseignant sans que celui-ci n’en ait eu connaissance intégralement et qu’un délai suffisant n’ait été fixé pour qu’il puisse faire part de son point de vue.
3 Toutefois, la consultation d’une pièce peut être refusée si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent. Dans ce cas, elle ne peut être utilisée au désavantage du membre du corps enseignant que si le contenu essentiel se rapportant à l’affaire lui a été communiqué par écrit et qu’un délai suffisant lui a été fixé pour faire part de son point de vue.
4 Après un délai de 10 ans, ces documents ne peuvent plus être invoqués. Demeurent réservés les délais de prescription plus courts en matière disciplinaire selon l'article 143, alinéa 7, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. (33)
Art. 62 Informations syndicales
1 Les affiches, tracts, ainsi que les convocations à des assemblées syndicales, doivent être signés par les responsables. Les textes expriment clairement l’information à transmettre et touchent à la condition de l’employé de la fonction publique.
2 Dès leur tirage, les tracts ou affiches sont transmis à titre d’information à la direction de l’école concernée.
3 L’affichage doit se faire à l’intérieur des locaux administratifs réservés aux membres du corps enseignant et, dans la mesure du possible, en des endroits hors de la vue du public. Les services mettent des panneaux à disposition des organisations.
4 Les directrices ou directeurs d’écoles ne peuvent s’opposer à la distribution de tracts ou à l’affichage mais veillent à ce que la diffusion ne perturbe pas la bonne marche de leur école.
5 Les membres du corps enseignant reçoivent l’autorisation de se réunir en dehors de leurs heures d’enseignement dans un local mis à disposition par la direction de l’école.
Art. 63 Respect de la vie privée Le respect par l’employeur de la vie privée des membres du corps enseignant est garanti.
Art. 63A (9) Entretien de service
1 Un entretien de service entre le membre du personnel enseignant HES et son supérieur hiérarchique a pour objet les manquements aux devoirs du personnel.
2 Le membre du personnel peut se faire accompagner d'une personne de son choix. Il peut demander qu’un responsable des ressources humaines soit présent.
3 La convocation doit parvenir au membre du personnel 14 jours avant l'entretien. Ce délai peut être réduit lorsque l'entretien a pour objet une infraction aux devoirs du personnel. (25)
4 La convocation précise la nature, le motif de l’entretien et les personnes présentes pour l'employeur. Elle rappelle le droit de se faire accompagner.
5 A la demande d'un des participants, un compte rendu d'entretien est établi dans les 7 jours. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note rédigée par le membre du personnel dans un délai de 14 jours, dès réception du compte rendu de l'entretien de service. (25) Procédure écrite
6 Le droit d'être entendu est exercé de manière écrite dans les situations où un entretien de service ne peut pas se dérouler dans les locaux de l'administration en raison, notamment, de la détention du membre du personnel, de sa disparition, de son absence pour cause de maladie ou d'accident, ou de sa non-comparution alors qu'il a été dûment convoqué. (25)
7 Le supérieur hiérarchique transmet par écrit au membre du personnel les faits qui lui sont reprochés et lui impartit un délai de 30 jours pour faire ses observations. (25)
Art. 64 Résiliation en temps inopportun
1 Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie, sous réserve de l’alinéa 2.
2 Après l’accouchement, le délai de protection de la mère est de 20 semaines. Le fait d’être enceinte au moment de l’échéance d’un contrat n’empêche pas le renouvellement de ce dernier s’il a été expressément prévu.
3 Les cas de révocation, selon l'article 142, alinéa 1, lettre c, chiffre 2, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, et de résiliation pour motif fondé, selon l'article 52, alinéa 2, du présent règlement, avec effet immédiat, demeurent réservés. (33)
Art. 65 Non-licenciement pour fait syndical Nul ne peut être licencié pour fait syndical.
Art. 66 Certificat
1 A la fin des rapports de service, le membre reçoit un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ainsi que sur la qualité de son travail et son comportement. A la demande expresse du membre du corps enseignant, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du travail.
2 Il peut recourir contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant conformément à l’article 67, alinéas 1 à 4, du présent règlement.
Art. 67 (16) Recours
1 Dans les cas prévus aux articles 48, alinéa 1, lettres b et c, 50 à 53, 66 et 82, le membre du corps enseignant a le droit de recourir dans les 30 jours contre la décision prise à son égard auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. (26)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice. (26)
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du corps enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours dès sa communication. (26)
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 du présent article peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours dès leur communication.
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours dès sa communication. (26)
Art. 67A (9) Proposition de réintégration faite par l'autorité de recours
1 Lorsque l'autorité de recours retient que la résiliation des rapports de service, le non-renouvellement ou la révocation est contraire au droit, elle peut proposer à l'autorité compétente la réintégration.
2 En cas de décision négative de l'autorité compétente, l'autorité de recours fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Lorsque l'intéressé est non nommé ou non stabilisé fonctionnaire, l'indemnité ne peut être supérieure à 6 mois.
3 L'autorité compétente ne peut refuser la réintégration lorsque l'autorité de recours a constaté l'absence de violation des devoirs de service ou de fonction. Titre II Dispositions particulières relatives au corps professoral Chapitre I Dispositions communes aux membres du corps professoral HES
Art. 68 Qualifications professionnelles, artistiques et personnelles
1 A l’engagement, le membre du corps professoral HES doit être titulaire d’un diplôme d’une haute école et/ou, pour les artistes, jouir d’une notoriété artistique suprarégionale, voire internationale. Il doit de plus justifier de qualifications didactiques certifiées ou attestées, sauf dans des situations particulières justifiées. S’il dispense un enseignement professionnel ou artistique spécialisé, il doit en outre faire état d’une expérience professionnelle ou artistique attestée de plusieurs années, dans son domaine d’enseignement.
2 Il doit enfin apporter la preuve de sa bonne réputation.
Art. 69 (1) Domicile et résidence
1 Si la fonction occupée ou un intérêt public le commande, le membre du corps enseignant HES peut être tenu d'avoir le domicile et de résider effectivement dans le canton de Genève. (12)
2
Art. 70 Etat de santé
1 Le membre du corps professoral HES est soumis, avant son engagement, à un examen médical pratiqué sous la responsabilité du médecin-conseil de l’Etat. Il peut en tout temps, après son engagement, être soumis à un examen semblable.
2 Le médecin-conseil remet à l'intéressé, à la direction générale de la Haute Ecole de Genève, à la directrice ou au directeur d'école, ainsi qu'à la caisse de prévoyance, une attestation d'aptitude, d'aptitude sous condition ou d'inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation. (2)
Art. 71 (2) Engagement Le membre du corps enseignant professoral HES est engagé par la directrice ou le directeur d'école, d'entente avec la direction générale de la Haute Ecole de Genève, conformément aux conditions-cadres intercantonales.
Art. 72 Affectation
1 Le membre du corps professoral HES peut être appelé à exercer son activité dans d’autres écoles ou établissements de formation HES en Suisse romande. (2)
2 Le droit du département de confier à l’intéressé une fonction ou un enseignement, le cas échéant dans un autre type ou niveau d’enseignement que celui pour lequel il a été engagé, demeure réservé.
Art. 73 Contrat
1 Le contrat d’engagement fait l’objet d’une lettre adressée à l’intéressé par la direction de l’école.
2 La lettre d’engagement mentionne notamment : a) la délégation de pouvoirs du département à l’autorité d’engagement; b) l’engagement en qualité de professeure ou professeur HES, de chargée ou chargé de cours HES, de chargée ou chargé d'enseignement HES ou de professeure ou professeur invité HES; (1) c) la durée de l’engagement qui correspond, en principe, à une année académique. Pour des raisons particulières justifiées, elle peut porter sur une durée déterminée, inférieure à une année académique; d) l’indication du traitement; e) les conditions de renouvellement et de non-renouvellement de l’engagement de la ou du professeur HES, de la ou du chargé de cours HES et de la ou du chargé d'enseignement HES durant la période probatoire; (1) f) la charge globale annuelle et le type d’activités décrits dans la feuille de charges jointe en annexe au contrat; g) l’affiliation à la caisse de prévoyance du personnel.
Art. 74 (1) Période probatoire et formation didactique
1 Pour la ou le professeur HES, la ou le chargé de cours HES et la ou le chargé d'enseignement HES, la période probatoire est en principe de 2 ans. Elle fait l'objet d'une analyse annuelle des prestations par la direction qui tient compte des avis exprimés, conformément aux dispositions fédérales et/ou intercantonales en matière de gestion de qualité et d'évaluation interne. La période probatoire peut être raccourcie ou prolongée d'une année au plus. (7)
2 La ou le professeur HES, la ou le chargé de cours HES et la ou le chargé d'enseignement HES peuvent accomplir, durant la période probatoire en emploi, la formation didactique exigée selon les dispositions prévues par les instances fédérales et intercantonales.
Art. 75 Renouvellement
1 L’engagement de la ou du professeur HES, de la ou du chargé de cours HES ou de la ou du chargé d’enseignement HES est renouvelé d’année en année, sous réserve d’un engagement portant sur une durée déterminée inférieure à une année académique. Le renouvellement de l'engagement de la ou du professeur invité HES selon l’article 91 du présent règlement demeure réservé. (1) Non-renouvellement
2 Le non-renouvellement de l’engagement n’est cependant possible que dans les cas suivants : a) s’il résulte de l’engagement d’une ou d’un professeur HES, d’une ou d’un chargé de cours HES ou d'une ou d'un chargé d'enseignement HES nommé; (1) b) si les prestations sont jugées insuffisantes; (9) c) en cas de suppression de possibilités d’enseignement; d) en cas de refus de suivre la formation didactique exigée ou si l’intéressée ou l'intéressé ne la réussit pas; (1) e) lorsque l’intéressée ou l'intéressé cesse de remplir une autre condition d’engagement. (1)
3 En cas de non-renouvellement de l'engagement par l'une ou l'autre des parties, l'avis doit être donné par lettre recommandée ou remis en main propre, au plus tard le 31 mai pour le début de l'année académique suivante. (5)
Art. 76 Nomination – Nature de l’engagement La nomination est un acte administratif soumis à l’accord de l’intéressé ou sollicité par lui.
Art. 77 (1) Conditions de nomination Pour être nommé professeure ou professeur HES, chargée ou chargé de cours HES ou chargée ou chargé d'enseignement HES, l’intéressée ou l'intéressé doit remplir les conditions suivantes : a) être au bénéfice de la formation didactique certifiée ou attestée, conformément aux dispositions fédérales et intercantonales; b) être au bénéfice d’un résultat satisfaisant de l’analyse des prestations pour la période probatoire; c) continuer à remplir les conditions d’engagement, relatives en particulier au domicile et à la résidence, à l’état de santé et à la bonne réputation; d) continuer à assurer une fonction permanente au sein d’une école genevoise HES; e) pour la ou le professeur HES, avoir son activité principale dans une école genevoise HES.
Art. 78 (27) Procédure de nomination
1 Une commission de 5 membres nommés par la direction générale de la Haute Ecole de Genève émet un préavis sur les aptitudes professionnelles et pédagogiques de la candidate ou du candidat à la nomination. Elle veille à l’équilibre de la représentation des deux sexes au sein du corps enseignant. Elle doit comprendre au moins la directrice ou le directeur de l’école, une représentante ou un représentant du corps enseignant désigné par les associations professionnelles concernées de l’école ou des écoles concernées et une experte ou un expert du domaine d’enseignement extérieur aux écoles genevoises. La commission comprend si possible au moins une personne du sexe sous-représenté.
2 La représentante ou le représentant du corps enseignant veille en particulier au déroulement régulier de la procédure.
3 Pour la candidate ou le candidat qui travaille dans plusieurs écoles de la HES-SO Genève, la directrice ou le directeur de l’école dans laquelle elle ou il a le taux d’activité le plus élevé requiert le préavis des autres directrices ou directeurs d’école.
Art. 79 (12) Lettre de nomination
1 La lettre de nomination mentionne notamment : a) la fonction occupée par la ou le fonctionnaire; b) le taux d'activité; c) la classe et le traitement correspondant; d) l'affiliation à la caisse de prévoyance du personnel.
2 Les modifications portant sur les points mentionnés à l'alinéa 1 du présent article font l'objet d'une nouvelle lettre de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département pour les lettres a, c et d, du directeur général avec l'accord du secrétaire général lorsque cet accord est exigé par la conseillère ou le conseiller d'Etat, pour la lettre b.
Art. 80 Effets de la nomination
1 La nomination confère le statut de fonctionnaire de l’instruction publique genevoise.
2 Le refus de nomination aboutit, soit à la prolongation de la période probatoire dans les limites de l’article 74, alinéa 1, du présent règlement, soit à un non-renouvellement conformément à l’article 75 du présent règlement.
Art. 81 Démission Le membre du corps professoral nommé peut résilier les rapports de service, sous préavis donné 6 mois à l’avance pour la fin d’une année académique.
Art. 82 Mise à la retraite
1 La limite d’âge est fixée à 65 ans.
2 La mise à la retraite fait l'objet d'une lettre notifiée 3 mois à l'avance. (12)
3 Le membre du corps enseignant qui atteint la limite d'âge peut rester en fonction jusqu'à la fin de l'année académique en cours. (5)
2 Lorsque pour des motifs de réorganisation ou de restructuration du domaine d'enseignement ou de recherche, l'emploi occupé par un membre du corps professoral nommé est supprimé, le Conseil d'Etat peut résilier les rapports de service.
3 Une telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier à l'intéressé un autre emploi correspondant à ses capacités.
4 Le membre du corps professoral est entendu.
5 En cas de résiliation, le membre du corps professoral reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.
6 Le délai de résiliation est de 4 mois pour la fin d'un mois.
7 Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation publique genevoise, un établissement public genevois, une fondation de droit public genevoise ou toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la présente loi ou à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (23) , du 4 décembre 1997.
8 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés. Chapitre II Professeure ou professeur HES
Art. 84 Responsabilités
1 La ou le professeur HES est responsable de l’enseignement et de la recherche, et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées, dans les domaines hautement spécialisés qui lui sont attribués au sein de l’école.
2 A cet effet, il confie certaines tâches aux collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche et organise et supervise leurs activités. Il formule en outre des préavis concernant leur engagement. Enseignement
3 Il participe à la définition des objectifs, des contenus et plans d’études, des méthodes et moyens d’enseignement, en collaboration avec la ou les directions d’écoles et les membres du corps enseignant, y compris ceux d’autres établissements HES.
4 Il participe au choix des méthodes d’évaluation et à leur mise en oeuvre.
5 Il participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de la gestion de qualité et contribue, en particulier par ses suggestions, à l’amélioration des prestations d’enseignement aux étudiantes et étudiants et au suivi de leur formation dans l’optique de leur réussite. Recherche
6 Il assure la responsabilité de projets de recherche appliquée-développement et de transfert de technologies, respectivement de recherche fondamentale et d’expérimentation dans les domaines artistiques.
Art. 85 Autres caractéristiques liées à la fonction
1 La ou le professeur HES exerce son activité principale dans une école genevoise HES.
2 Il est rattaché, sur le plan administratif, à une école genevoise HES.
3 La ou le professeur HES n’est en principe pas remplacé, sauf exception en cas d’absence de longue durée.
Art. 85A (1) Responsable de filière
1 Sur mandat, la professeure ou le professeur HES assure en outre l'une des charges suivantes décrites dans un cahier des charges : a) responsable de filière ou d'unité d'enseignement et de recherche; b) responsable de la coordination de la recherche; c) responsable de la coordination de l'enseignement et/ou des formations postgrades.
2 Le mandat est confié par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département, sur proposition de la directrice ou du directeur de l'école qui tient compte du préavis des membres du corps professoral concerné.
3 La durée du mandat est de 4 ans, renouvelable en principe une seule fois.
4 La rémunération du mandat fait l'objet d'une majoration du traitement dans les limites fixées par le département compte tenu des directives et pratiques de l'Etat de Genève en matière de rémunération de prestations complémentaires à la fonction de base. Cette majoration forfaitaire tient compte de la classe de traitement de professeur HES et de l'ampleur de la tâche dévolue.
Art. 86 Inscription publique avant engagement
1 Lorsqu'une fonction permanente de professeur HES est à pourvoir, la direction générale de la Haute école de Genève ouvre une inscription publique qui doit permettre aux candidates et candidats de prendre connaissance du cahier des charges, du classement dans l'échelle des traitements et de toutes conditions d'accès à la fonction. (13)
2 Lors de toute inscription, l’autorité d’engagement peut cependant pressentir la candidature d’une personne qu’elle estime avoir la qualification requise pour occuper le poste. A qualification égale, le sexe sous-représenté a la préférence. Chapitre III Chargée ou chargé de cours HES
Art. 87 Responsabilités
1 La ou le chargé de cours HES est responsable de l’enseignement et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Il peut également participer à d’autres missions HES dans le domaine de la recherche.
2 Dans le cadre de ses responsabilités, il participe à la définition des objectifs, des contenus et plans d’études, des méthodes et moyens d’enseignement en collaboration avec la ou les directions d’école et les membres du corps enseignant, y compris ceux d’autres établissements HES.
3 Il participe au choix des méthodes d’évaluation et à leur mise en œuvre.
4 Il participe à l’élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de la gestion de qualité et contribue, en particulier par ses suggestions, à l’amélioration des prestations d’enseignement aux étudiantes et étudiants et du suivi de leur formation dans l’optique de leur réussite.
Art. 88 Autres caractéristiques liées à la fonction
1 Dans la règle, la ou le chargé de cours HES exerce une activité professionnelle ou artistique dans son domaine d’enseignement à l’extérieur de l’école.
2 Pour son enseignement HES, il est rattaché administrativement à une école genevoise HES.
3 La ou le chargé de cours HES n’est en principe pas remplacé, sauf exception en cas d’absence de longue durée.
Art. 88A (13) Soliste d’un orchestre professionnel
1 Dans le domaine musique, la ou le soliste d'un orchestre professionnel rémunéré à 100% peut être engagé par la Haute école de musique – Conservatoire supérieur de musique de Genève, avec l’accord express de leur employeur principal, à concurrence d'un taux d'activité n'excédant en aucun cas un 50%.
2 Son taux d’activité peut varier chaque année, en fonction des besoins de l’école. Au terme de deux années d'activité, la ou le soliste est engagé pour une durée indéterminée mais il ne peut être mis au bénéfice de la nomination.
3 Pour le surplus, cette activité est régie par les dispositions relatives aux chargés de cours HES à l’exception des articles 9, 12, 40, 74, alinéa 2, 75 à 81.
Art. 89 Inscription publique avant engagement
1 Lorsqu'une fonction permanente de chargée ou de chargé de cours HES dispensant un enseignement professionnel spécialisé est à pourvoir, la direction générale de la Haute école de Genève ouvre une inscription publique qui doit permettre aux candidates et candidats de prendre connaissance du cahier des charges, du classement dans l'échelle des traitements et de toutes conditions d'accès à la fonction. (13)
2 Lors de toute inscription, l’autorité d’engagement peut cependant pressentir la candidature d’une personne qu’elle estime avoir la qualification requise pour occuper le poste. A qualification égale, le sexe sous-représenté a la préférence. Chapitre IIIA (1) Chargée ou chargé d'enseignement HES
Art. 89A (1) Responsabilités
1 La ou le chargé d'enseignement HES est responsable de l’enseignement et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Il peut également participer à d’autres missions HES dans le domaine de la recherche.
2 Dans le cadre de ses responsabilités, il participe à la définition des objectifs, des contenus et plans d’études, des méthodes et moyens d’enseignement en collaboration avec la ou les directions d’école et les membres du corps enseignant, y compris ceux d’autres établissements HES.
aux étudiantes et étudiants et du suivi de leur formation dans l’optique de leur réussite.
Art. 89B (1) Autres caractéristiques liées à la fonction
1 Pour son enseignement HES, la ou le chargé d'enseignement HES est rattaché administrativement à une école genevoise HES.
2 La ou le chargé d'enseignement HES n’est en principe pas remplacé, sauf exception en cas d’absence de longue durée.
Art. 89C (1) Inscription publique avant engagement
1 Lorsqu'une fonction permanente de chargée ou de chargé d'enseignement HES est à pourvoir, la direction générale de la Haute école de Genève ouvre une inscription publique qui doit permettre aux candidates et candidats de prendre connaissance du cahier des charges, du classement dans l'échelle des traitements et de toutes conditions d'accès à la fonction. (13)
2 Lors de toute inscription, l’autorité d’engagement peut cependant pressentir la candidature d’une personne qu’elle estime avoir la qualification requise pour occuper le poste. A qualification égale, le sexe sous-représenté a la préférence. Chapitre IV Professeure ou professeur invité HES

Art. 90 (1) Responsabilités La ou le professeur invité, chargé d’un enseignement et/ou d’une recherche, exerce des fonctions analogues à celles prévues aux articles 84 et 87 du présent règlement.

Art. 91 Autres caractéristiques liées à la fonction
1 Il est engagé pour une période de 3 mois à 1 an. Son engagement peut exceptionnellement être renouvelé mais en aucun cas dépasser 3 ans.
2 Il est rattaché, sur le plan administratif, à une école genevoise HES.
Chapitre V (17) Professeure ou professeur HES honoraire
Art. 91A (17) Professeure ou professeur HES honoraire
1 La directrice ou le directeur d’école, d’entente avec la direction générale de la Haute Ecole de Genève, peut proposer à la professeure ou au professeur HES qui prend sa retraite ou quitte ses fonctions à la HES-SO Genève, le titre de professeure ou professeur HES honoraire, si elle ou il a apporté une contribution exceptionnelle au rayonnement de la HES-SO Genève.
2 La directrice générale ou le directeur général propose à la conseillère ou au conseiller d’Etat chargé du département (19) la désignation au titre de professeure ou professeur HES honoraire.
3 La directrice ou le directeur d’école peut autoriser les professeures et professeurs HES honoraires à dispenser des enseignements pour autant qu’ils ne puissent pas être accomplis par une professeure ou un professeur HES de l’école.
4 La directrice ou le directeur d’école, d’entente avec la direction générale de la Haute Ecole de Genève, peut autoriser, à titre exceptionnel, les professeures et professeurs HES honoraires à poursuivre des travaux de recherche d'envergure selon des modalités définies d'entente entre la direction de l’école, le corps professoral de l’unité de recherche concernée et la professeure ou le professeur HES honoraire.
5 Les professeures et professeurs HES honoraires ne peuvent recevoir de traitement sous aucune forme. Titre III Dispositions particulières relatives au corps intermédiaire Chapitre I Dispositions communes
Art. 92 Qualifications professionnelles et personnelles
1 A l’engagement le membre du corps intermédiaire doit être titulaire d’un diplôme d’une haute école. L’adjointe ou l’adjoint scientifique HES doit en outre faire état d’une expérience professionnelle ou artistique spécialisée de plusieurs années. (1)
2 En outre, le membre du corps intermédiaire doit apporter la preuve de sa bonne réputation.
3 Il exerce sa charge sous la responsabilité d’une ou d’un professeur HES.
Art. 93 (1) Etat de santé Les exigences relatives à l’état de santé sont en principe les mêmes que celles qui s’appliquent aux membres du corps professoral selon l'article 70 du présent règlement.
Art. 94 Engagement
1 Les membres du corps intermédiaire sont engagés par la directrice ou le directeur d’école, sur proposition du responsable du domaine d’enseignement et/ou de recherche concerné à qui incombe le recrutement et la sélection des candidates et candidats.
2 Pour garantir la relève des assistantes et assistants HES et l’insertion professionnelle de ces derniers, un engagement successif d’assistante ou d’assistant HES et d’assistante ou d’assistant de recherche HES ne peut dépasser 5 ans. (1)
Art. 95 Contrat
1 Le contrat d’engagement fait l’objet d’une lettre adressée à l’intéressée ou l'intéressé par la direction de l’école. (1)
2 La lettre d’engagement mentionne notamment : a) la délégation de pouvoirs du département à l’autorité d’engagement; b) l'engagement en qualité : – d'assistante ou d'assistant HES, – d'assistante ou d'assistant de recherche HES, – d'accompagnatrice ou d'accompagnateur HEM, – ou d'adjointe ou d'adjoint scientifique HES; (13) c) la durée de l’engagement; d) l’indication du traitement; e) les conditions éventuelles de renouvellement et de non-renouvellement de l’engagement; f) la charge globale annuelle et le type d’activités décrit dans la feuille de charges jointe en annexe au contrat; g) l’affiliation à la caisse de prévoyance du personnel. Chapitre II Assistante ou assistant HES
Art. 96 Responsabilités
1 L’assistante ou l’assistant HES est un diplômé récent qui collabore, à raison de 75% de son temps de travail, à des activités d’enseignement et de recherche appliquée ou artistique sous la direction d’une ou d’un professeur HES.
2 Il assiste un ou plusieurs professeurs HES dans leurs tâches d’enseignement et/ou de recherche en facilitant les conditions de formation des étudiantes et étudiants.
3 En outre, il consacre 25% de son temps de travail à un projet de formation personnel s'inscrivant dans un projet institutionnel en suivant des cours ou des études postgrades, ou en poursuivant des recherches personnelles attestées. (5)
Art. 97 Engagement – confirmation – renouvellement éventuel
1 Après une période d'essai d'une année, l'assistante ou l'assistant HES est confirmé pour une période de 2 ans, ou pour une période de 1 an renouvelable une fois. (5)
2 Le congé maternité ou le congé parental d’une année au maximum est déduit de la durée du mandat.
3 En dérogation à l’alinéa 1, un renouvellement pour une durée de 2 ans au maximum peut être accordé lorsque la fonction a été exercée durablement à temps partiel en raison de charges familiales. Chapitre III Assistante ou assistant de recherche HES
Art. 98 Responsabilités
1 L’assistante ou l’assistant de recherche HES est un diplômé récent , engagé pour collaborer à des projets de recherche appliquée ou artistique et au transfert de technologies sous la
3 Il peut être amené à faciliter l’intégration à l’enseignement des résultats des projets auxquels il contribue. (5)
Art. 99 Autres caractéristiques liées à la fonction
1 L'engagement de l'assistante ou de l’assistant de recherche HES est lié à un ou plusieurs projets de recherche appliquée ou de recherche artistique, financés par un tiers. (13)
2 Il consacre tout son temps au projet en question sous la direction du responsable de projet ou son représentant.
3 La durée de son engagement, de trois ans au maximum, ainsi que le taux d’activité sont déterminés par la nature et l’étendue du projet.
4 Un congé maternité ou le congé parental d’une année au maximum peut, le cas échéant, être déduit de la durée maximale du mandat.
Chapitre IV (13) Accompagnatrice ou accompagnateur HEM
Art. 99A (13) Responsabilités
1 L'accompagnatrice ou l'accompagnateur HEM est un diplômé HEM, engagé pour contribuer aux missions HES et aux activités administratives qui en découlent, sous la direction d'un ou plusieurs membres du corps professoral.
2 Il participe à l'enseignement pendant les cours donnés par le membre du corps professoral aux étudiants; il leur prête son assistance lors de préparations en dehors des cours, ainsi qu'en assurant l'accompagnement musical lors de prestations en public.
Art. 99B (13) Autres caractéristiques liées à la fonction
1 A l'engagement, l'accompagnatrice ou l'accompagnateur HEM doit en outre être au bénéfice d'une formation didactique certifiée ou attestée.
2 L'engagement peut être de durée déterminée ou indéterminée.
3 Lorsqu’une fonction permanente d'accompagnatrice ou d'accompagnateur HEM est à pourvoir, la direction générale de la Haute école de Genève, en dérogation à l'article 94, ouvre une inscription publique conformément à l'article 86, 89 ou 89C, appliqué par analogie. En outre, les dispositions des articles 71 à 83, à l'exception de l'article 78, s'appliquent par analogie à l'engagement, au renouvellement et à la nomination.
4 Une fonction non permanente d'accompagnatrice ou d'accompagnateur HEM est assimilée au vacataire et les dispositions du chapitre I du titre IIIA lui sont applicables par analogie.
Chapitre V (13) Adjointe ou adjoint scientifique
Art. 100 Responsabilités
1 L’adjointe ou l’adjoint scientifique HES effectue des recherches scientifiques ou artistiques originales dans un domaine hautement spécialisé. (1)
2 A cet effet, il peut être chargé d’un projet de recherche sur délégation d’une ou d’un professeur HES et être amené à encadrer des assistantes et assistants de recherche HES .
3 Il participe à des activités d’enseignement dans son domaine de spécialisation, en particulier pour les cours et études postgrades.
Art. 101 Autres caractéristiques liées à la fonction
1 L’adjointe ou l’adjoint scientifique HES est un professionnel ou un artiste expérimenté qui s’est spécialisé dans un domaine particulier, en principe par le biais de cours ou études postgrades. (1)
2 Son engagement est lié à un projet, financé ou non par un tiers, de recherche appliquée, de recherche fondamentale ou d’expérimentation.
3 La durée de son engagement, ainsi que le taux d’activité, sont déterminés par la nature et l’étendue du projet. En principe, elle ne dépasse pas trois ans. Dans des cas exceptionnels, et lorsque les besoins de l’école l’exigent, l’engagement peut être renouvelé pour une deuxième période de trois ans au plus. Un congé maternité ou un congé parental d’une année au maximum peut, le cas échéant, être déduit de la durée maximale du mandat. Titre IIIA (8) Dispositions particulières relatives aux vacataires et aux remplaçantes et remplaçants
Chapitre I (8) Définition, engagement
Art. 101A (8) Vacataires
1 Les enseignants vacataires des écoles HES dispensent un enseignement de brève durée au cours de l’année académique ou un enseignement spécialisé à temps très partiel.
2 Les enseignants vacataires des écoles HES sont engagés par la directrice ou le directeur d'école, d'entente avec la direction générale de la Haute école de Genève, conformément aux conditions-cadres intercantonales.
Art. 101B (8) Remplaçante ou remplaçant
1 Est remplaçante ou remplaçant la personne engagée ponctuellement pour remplacer un membre du corps enseignant HES absent, en principe pendant moins d'une année académique.
2 La remplaçante ou le remplaçant est engagé par la directrice ou le directeur d'école, d'entente avec la direction générale de la Haute école de Genève, conformément aux conditions- cadres intercantonales.
Art. 101C (8) Nature de l'engagement
1 L'engagement d'une ou d'un vacataire, d'une remplaçante ou d'un remplaçant fait l'objet d'un contrat de droit privé conclu entre l'autorité d'engagement et l'intéressé, sous forme d'une lettre d'engagement adressée à l'intéressé par l'autorité d'engagement.
2 Les dispositions du titre dixième du code des obligations sont applicables, dans la mesure où le présent règlement n'y déroge pas.
Art. 101D (8) Remise des pièces Chaque vacataire, remplaçante ou remplaçant reçoit tout document pouvant lui être utile pour l'accomplissement de sa tâche, ainsi que les indications relatives à sa rémunération.
Chapitre II (8) Rémunération et absences
Art. 101E (8) Rémunération
1 Les enseignants vacataires des écoles HES sont engagés à l'heure et rémunérés à la facture. La rémunération fait l'objet d'un tarif établi par le département qui tient compte du niveau de complexité de la prestation fournie ainsi que des qualifications professionnelles requises à cet effet.
2 La rémunération de la remplaçante ou du remplaçant est fixée à la journée ou à l'heure. Toutefois, lorsque le remplacement porte sur une période dépassant trois mois, la rémunération est fixée sur une base mensuelle.
Art. 101F (8) Absences
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, attestée par certificat médical, ou pour cause de service obligatoire, seul la remplaçante ou le remplaçant faisant l'objet d'une rétribution mensuelle a droit à une indemnité se substituant au salaire.
2 Dans ce cas, les articles 46 et 47 s'appliquent.
Chapitre III (8) Fin de l'engagement
Art. 101G (8) Fin de l'engagement
1 L'engagement cesse dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 Le contrat est révocable en tout temps par les 2 parties avec effet immédiat, conformément à l'article 136, alinéa 1, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. (33)
Chapitre IV (8) Voie judiciaire
Art. 101H (8) Juridiction compétente Les litiges éventuels pouvant naître entre une ou un vacataire, une remplaçante ou un remplaçant et le département sont de la compétence des Tribunaux des prud'hommes. Titre IV Commission paritaire
Art. 103 Compétences
1 La commission paritaire a pour but de garantir l’application objective du statut du corps enseignant HES; elle favorise l’application de la jurisprudence des tribunaux ou des organes de recours, ainsi que de toute mesure que l’expérience ou les circonstances rendent opportune.
2 Elle a notamment pour mission de : a) veiller à la diffusion de toute information concernant les écoles HES, d’une part, et les associations professionnelles, d’autre part; b) favoriser l'échange de l’information entre les directions d’enseignement, d'école, ainsi qu’entre celles-ci et les administrations fédérales, régionales et cantonales; (1) c) examiner les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels; d) faire toute remarque, critique ou suggestion propres à atteindre les buts assignés à l’organisation des écoles ou des sites HES; (1) e) s’assurer que les conditions et les procédures d’engagement, de nomination, d’affectation et de mise au concours présentent toute garantie d’objectivité; f) veiller au respect des autres dispositions relatives au statut des membres du corps enseignant HES; g) se prononcer sur les problèmes du cahier des charges général des membres du corps enseignant HES; h) se préoccuper de la salubrité, de l’hygiène des locaux et de la prévention des accidents en relation avec la commission de coordination pour la prévention des risques professionnels au sein de l’Etat, instituée par le règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l’administration cantonale, du 28 juillet 1999; i) participer aux efforts de réadaptation des invalides et d'insertion des personnes handicapées; (1) j) veiller à l’exercice normal des droits syndicaux au sein des écoles HES; k) donner son préavis sur toute modification du présent règlement. (1)
Art. 104 Composition et organisation
1 La commission paritaire est composée d’une présidente ou d’un président et de 18 membres, soit 9 représentantes et représentants du Conseil d’Etat et 9 représentantes et représentants du corps enseignant, dont 6 choisis parmi le corps professoral et 3 parmi le corps intermédiaire. (21)
2 Elle est présidée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département ou sa représentante ou son représentant.
3 La commission s’organise librement. Pour des raisons d'efficacité, elle peut, en particulier, créer des sous-commissions présidées par l’un de ses membres et recourir au service d’autres personnes en qualité d’experts. (2)
4 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la Haute Ecole de Genève. (2)
Art. 105 Durée, désignation, élection
1 La commission paritaire est constituée pour une durée de 5 ans après chaque renouvellement du Conseil d’Etat. Elle entre en fonction le 1 er décembre suivant. (32)
2 Sur proposition du département, le Conseil d’Etat nomme par arrêté les membres de la commission paritaire.
3 La nomination des représentantes et représentants du corps enseignant est faite sur proposition commune des associations ou fédération d'associations professionnelles concernées qui veillent, de manière concertée, à une représentation équitable des écoles HES ainsi que des deux sexes. (2)
4 La commission paritaire se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de la présidente ou du président ou en tout temps sur demande de la moitié de ses membres. Titre V Dispositions finales et transitoires
Art. 106 (2) Dispositions transitoires
1 Dans les écoles genevoises de la HES-SO et à l'école supérieure des beaux-arts, la phase transitoire de mise en application s'étend du 1 er octobre 2001 au 30 septembre 2006.
2 Dans les écoles genevoises de la HES-S2, la phase transitoire de mise en application s'étend du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009.
3 Le membre du personnel enseignant de la fondation de l'Institut d'études sociales ou de la fondation de l'école de soins infirmiers et de sages-femmes « Le Bon Secours » qui n'est pas promu lors de son engagement à l'Etat de Genève à l'une des fonctions du corps professoral HES régies par le présent règlement, est soumis aux dispositions suivantes : a) la dénomination de fonction et la classe de traitement demeurent celles acquises antérieurement selon les dispositions du statut du personnel de la fondation de l'Institut d'études sociales, du 12 juin 1986, ou de l'école de soins infirmiers et de sages-femmes « Le Bon Secours », du 1 er janvier 1988 (ci-après : fondations); les situations exceptionnelles justifiant un traitement particulier plus favorable sont réservées; b) la fonction est décrite et précisée dans un cahier des charges actualisé en regard des missions HES; c) la formation pédagogique ou didactique manquante est initiée ou poursuivie dans les meilleurs délais afin de permettre la promotion à l'une des fonctions du corps professoral HES ou le transfert dans une autre fonction de l'Etat, comme annoncé par l'intéressé dès le début de la phase transitoire; d) la durée du travail demeure celle spécifiée par le statut antérieur du personnel des fondations; e) la durée des vacances demeure celle spécifiée par le statut antérieur du personnel des fondations; f) pour le surplus, le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, du 12 juin 2002, s'applique par analogie. (34)
4 Le membre du personnel enseignant de la Haute école de travail social et de la Haute école de santé qui est promu, au 1 er janvier 2005, à l'une des fonctions du corps professoral HES est mis au bénéfice des dispositions du présent règlement y relatives avec effet rétroactif au 1 er octobre 2004. Toutefois, en dérogation à l'article 39, alinéa 2, dernière phrase, seules les dispositions sur la promotion, à l'exception de celles de l'article 36 du présent règlement, lui sont applicables.
5 La mise en application progressive du présent règlement fait l’objet de directives du département. Modification du 27 juin 2007
6 Pour les membres du corps enseignant en 3 e année probatoire au 1 er septembre 2007, l’article 74, alinéa 1, s’applique dans son ancienne teneur du 22 octobre 2003. (7) Modifications du 27 août 2008
7 Dans la Haute école de musique, la phase transitoire de mise en application s'étend du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2013. (13)
8 Le membre du personnel enseignant de la fondation du Conservatoire de musique de Genève ou de la fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze qui n'est pas promu lors de son engagement à l'Etat de Genève à l'une des fonctions du corps professoral HES régies par le présent règlement, est soumis aux dispositions suivantes : a) la dénomination de fonction et la classe de traitement demeurent celles acquises antérieurement selon les dispositions du statut des professeurs de la fondation du Conservatoire de musique de Genève, du 1 er septembre 1973, ou du statut des professeurs de la fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze, du 1 er septembre 1980 (ci-après : fondations); les situations exceptionnelles justifiant un traitement particulier plus favorable sont réservées; b) la fonction est décrite et précisée dans un cahier des charges actualisé en regard des missions HES; c) la formation pédagogique ou didactique manquante est initiée ou poursuivie dans les meilleurs délais; d) la durée du travail demeure celle spécifiée par les statuts antérieurs du personnel des fondations; e) la durée des vacances demeure celle spécifiée par les statuts antérieurs du personnel des fondations; f) les activités accessoires et extérieures rémunérées sont soumises aux articles 14 à 16 du présent règlement ainsi qu'à leurs dispositions d'applications qui s'appliquent par analogie; g) pour le surplus, le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, du 12 juin 2002, s'applique par analogie, à l'exception de l'article 1, alinéa 1, lettre a, des articles 6 à 10 et de l’article 25 du titre I, des titres II, IV, V et VIII, les membres du personnel enseignant étant assimilés à des chargés d'enseignement dans la mesure où ils disposent du titre requis, ou à des suppléants s'ils ne disposent pas du titre requis. (34)
9 Le membre du personnel enseignant de la fondation du Conservatoire de musique de Genève ou de l'Institut Jaques-Dalcroze qui est promu, au 1 er janvier 2009, à l'une des fonctions du corps professoral HES est mis au bénéfice des dispositions du présent règlement y relatives avec effet au 1 er janvier 2009. (13)

Art. 107 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

octobre 2001.
d'adoption vigueur B 5 10.16 R fixant le statut du corps enseignant HES 10.10.2001 01.10.2001 Modifications : 1. n. : ( d. : 1/2c >> 1/2d) 1/2c, ( d. : 29/1e-g >> 29/1f-h) 29/1e, 85A, chap. IIIA du titre II, 89A-89C, 103/2k; n.t. : 4/2c, 5/2, 7/1 phr. 1, 7/1c, 8/c-d, 17/3, 18, 21/4, 34/1, 36/3, 38, 39/2, 40, 41/c-d, 56/2, 69, 70/2, 73/2b, 73/2e, 74,75/1, 75/2a, 75/2d-e, 77, 78/1, 90, 92/1, 93, 94/2, 95/1, 95/2b, 99/1, 100/1, 101/1, 103/2b, 103/2d, 103/2i; a. : 39/5, 78/6 22.10.2003 30.10.2003 2. n. : ( d. : 3°-8°cons. >> 4°, 6°-10°cons.) 3°et 5°cons.; n.t. : 8° cons., 3/1, 5/1, 8d, 9/2, 11/2, 12/3, 13/2, 13/4, 33/3, 36/2b, 52/2, 70/2, 71, 72/1, 78/1 phr. 1, 78/5, 86/1, 89/1 phr. 1, 104/1, 104/ 3-4, 105/1, 105/3, 106; a. : 9°cons. 04.10.2004 01.01.2005 4. a. : 54 23.11.2005 01.01.2006 5. n. : ( d. : 98/2 >> 98/3) 98/2; n.t. : 11/1-2, 33/3, 75/3, 82/3, 96/3, 97/1 28.06.2006 10.07.2006 6. n.t. : 30/1a, 30/1b, 30/1d, 30/1f, 30/1g, 30/1j 01.11.2006 01.01.2007 7. n. : 106/6; n.t. : 74/1 27.06.2007 01.09.2007 8. n. : titre IIIA, chap. I du titre IIIA, 101A, 101B, 101C, 101D, chap. II du titre IIIA, 101E, 101F, chap. III du titre IIIA, 101G, chap. IV du titre IIIA, 101H; n.t. : 1/1 25.07.2007 01.09.2007 9. n. : 52A, 63A, 67A; n.t. : 48, 49, 50 (note), 50/4, chap. IX du titre I, 52, 53, 64/3, 75/2b, 83 03.10.2007 11.10.2007 10. n.t. : 67/6; a. : 57 18.06.2008 01.01.2009 11. n.t. : 106/3f 25.06.2008 03.07.2008 12. n. : 1A; n.t. : 33/2, 33/5, 47/3, 51/1, 51/3, 52/1, 61/4, 67/5, 69/1, 79, 82/2 25.06.2008 01.10.2008 13. n : ( d. : 1/3b-c >> 1/3c-d) 1/3b, 2/5, 3/4, 16/3, ( d. : 42/b-c >> 42/c-d) 42/b, 88A, ( d. : chap. IV du titre III >> chap. V du titre III) chap. IV du titre III, 99A, 99B, 106/7, 106/8, 106/9; n.t. : cons., 3/1 phr. 1, 6 phr. 1, 7/e, 8/d, 13 (note), 13/1, 15/4, 46/7, 86/1, 89/1, 89C/1, 95/2b, 99/1 27.08.2008 01.01.2009 14. n.t. : 31/7, 33/4, 36/3, 37, 39/3, 43/1 18.12.2008 01.01.2009 15. n. : 31A; n.t. : 30/1c 01.04.2009 09.04.2009 16. n.t. : 58/3, 67 29.04.2009 07.05.2009 17. n. : 1/4, chap. V du titre II, 91A 21.09.2009 29.09.2009 18. a. : 78/4 10.03.2010 01.06.2010 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/1, 91A/2) 18.05.2010 18.05.2010 20. n. : 19A 26.05.2010 03.06.2010 21. n.t. : 104/1 28.07.2010 01.03.2010 22. a. : 38 28.07.2010 05.08.2010 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (35/1, 39/2, 83/7) 31.08.2010 31.08.2010 24. n. : 33/8, 33/9 09.02.2011 17.02.2011 25. n. : 63A/6, 63A/7; n.t. : 63A/3, 63A/5 02.03.2011 15.03.2011 26. n.t. : 67/1, 67/2, 67/4, 67/6; a. : 58 06.04.2011 14.04.2011 27. n.t. : 78 27.07.2011 04.08.2011 28. n. : 27A 14.12.2011 17.12.2011 29. n. : 57 21.12.2011 29.12.2011 30. n.t. : 49/2, 49/5 18.01.2012 25.01.2012 31. n.t. : 31/6 26.03.2014 02.04.2014 32. n.t. : 105/1 16.12.2015 19.12.2015 33. n.t. : 10°cons., 52A/1, 61/4, 64/3, 101G/2 20.01.2016 27.01.2016 34. n.t. : 106/3f, 106/8g 27.07.2016 29.08.2016 35. n.t. : 27A, 45 05.10.2016 12.10.2016
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