Ordonnance concernant la publication du Recueil systématique et du Recueil officiel
Ordonnance concernant la publication du Recueil systématique et du Recueil officiel du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 1, 6 et 13 de la loi concernant les publications officielles 1) arrête : Article premier 1 Le Département de la Justice et de l'Intérieur, par son Service juridique, est chargé de la publication et des mises à jour du Recueil systématique de la législation de la République et Canton du Jura.
2 Le Recueil est publié sur feuillets mobiles et mis à jour plusieurs fois par an.
Art. 2 Les crédits nécessaires sont demandés par la voie du budget.
Art. 3 1 Un volume du Recueil officiel de la législation de la République
et Canton du Jura est pub lié chaque année civile sous la responsabilité du Département de la Justice et de l'Intérieur.
2 L'acte législatif de 1978, qui fait l'objet d'une publication distincte, constitue le numéro un du Recueil officiel.
Art. 4
1 Les modifications de la Consti tution sont publiées dès que le résultat du scrutin a été homologué par le Parlement.
2 Les lois, décrets et ordonnances du Gouvernement sont publiés dès que leur entrée en vigueur a été fixée.
3 L'entrée en vigueur ne sera pas, en règle générale, antérieu re au cinquième jour qui suit la publication.
Art. 5 Chaque volume est pourvu d'un répertoire alphabétique et d'un
index systématique qui sont dressés d'une manière analogue à ceux du Recueil systématique et selon des règles uniformes.
Art. 6 L’impre ssion du Recueil systématique et du Recueil officiel
incombe à l'Economat cantonal, qui est chargé de son expédition.
Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la
loi concernant les publications officielles 2) . Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 170.51
2) 1 er janvier 1979
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