Ordonnance sur la légalisation des signatures (143.31)
CH - JU

Ordonnance sur la légalisation des signatures

Ordonnance sur la légalisation des signatures du 6 mai 1980 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura arrête : Article premier La Chancellerie d'Etat est désignée comme autorité compétente pour légaliser les signatures sur les documents qui lui sont présentés.
Art. 2
1 La Chancellerie d'Etat est autorisée à légaliser les signatures : a) des autorités cantonales; b) des membres de la fonction publique et des Tribunaux pour les actes qu'ils signent dans l'exercice de leur fonction; c) des membre s des autorités des communes municipales, mixtes ou bourgeoises de la République et Canton du Jura; d) des officiers de l'état civil; e) des notaires reconnus et autorisés à exercer leur activité sur le territoire de la République et Canton du Jura.
2 Si des cir constances exceptionnelles l'exigent, elle est autorisée à légaliser d'autres signatures, pour autant qu'elle puisse s'assurer de leur authenticité.

Art. 3 Le document légalisé doit porter quittance de l'émolument

cantonal à moins qu'il ne s'agisse de légalisation d'office.
Art. 4
1 La Chancellerie d'Etat tient un registre des signatures des personnes mentionnées à l'article 2. En cas de doute, elle s'assure de l'authenticité des signatures.
2 Un nouveau dépôt de signatures devient nécessaire lorsqu 'une personne opère un changement dans sa manière de signer.

Art. 5 Ne peuvent être légalisées :

a) les signatures sans contextes; b) les signatures faites au crayon ou apposées au moyen d'une griffe; c) les signatures apposées sur des pièces pouvant prêter à éq uivoque ou créer une confusion avec des services officiels en raison de leurs termes ou de leur présentation.

Art. 6 Les émoluments perçus pour une légalisation sont contenus dans

le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale 1) .

Art. 7 La Chancellerie d'Etat édicte, au besoin, les instructions

nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente ordonnance.

Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 6 mai 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 176.21
Markierungen
Leseansicht