Ordonnance sur la promesse solennelle
                            Ordonnance  sur la promesse solennelle  du 28 septembre 1983  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  9  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  statut  des  magistrats  et  fonctionnaires de la République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  les  articles  24  et  137  de  la  loi  du  9  novembre  1978  sur  les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Champ  d'application  Article premier    Font la promesse solennelle :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  les  magistrats,  fonctionnaires  et  employés  au  sens  de  la  législation  sur  le  statut  des  magistrats,  fonctionnaires  et  employés  de  la  République et Canton du Jura;  b)    les membres du Parlement;  c)     toutes autres personnes en vertu des dispositions légales.  Compétences  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  fonctionnaires  et  les  employés  de  l’Etat  font  la  promesse  solennelle devant le président du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  autres  cas,  la  promesse  solennelle  est  faite  conformément  aux dispositions de la législation spéciale.  Promesse  Art. 3    La promesse solennelle est la suivante :  "Je  promets  de  défendre  les  libertés  et  les  droits  du  peuple  et  des  citoyens,   de   respecter   la   Constitution   et   les   lois   et   de   remplir  consciencieusement les devoirs de ma charge".  Réélection et  nouvelle fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 En cas de réélection ou d'accession à une nouvelle fonction, la
                            promesse solennelle n'est plus exigée.  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 abrogée.
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            e  r  novembre 1983.  Delémont, le 28 septembre 1983  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Roger Jardin  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)     RSJU   173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l’ordonnance  du  12  décembre  2006,  en  vigueur  depuis le 1  er   janvier 2007