Ordonnance sur la promesse solennelle
Ordonnance sur la promesse solennelle du 28 septembre 1983 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 9 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura
1) , vu les articles 24 et 137 de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes
2) , arrête : Champ d'application Article premier Font la promesse solennelle : a)
3) les magistrats, fonctionnaires et employés au sens de la législation sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura; b) les membres du Parlement; c) toutes autres personnes en vertu des dispositions légales. Compétences Art. 2
1 Les fonctionnaires et les employés de l’Etat font la promesse solennelle devant le président du Gouvernement.
3)
2 Dans les autres cas, la promesse solennelle est faite conformément aux dispositions de la législation spéciale. Promesse Art. 3 La promesse solennelle est la suivante : "Je promets de défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens, de respecter la Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge". Réélection et nouvelle fonction
Art. 4 En cas de réélection ou d'accession à une nouvelle fonction, la
promesse solennelle n'est plus exigée. Abrogation du droit en vigueur
Art. 5 abrogée.
Entrée en vigueur
Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
e r novembre 1983. Delémont, le 28 septembre 1983 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Roger Jardin Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 173.11
2 ) RSJU 190.11
3 ) Nouvelle teneur selon le ch. l de l’ordonnance du 12 décembre 2006, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
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