Règlement provisoire de la maturité professionnelle commerciale (variante CFC+1)
Règlement provisoire de la maturité professionnelle commerciale (variante CFC+1) du 12 février 1996 Le Département de I’Economie, vu les articles 27 et 29 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle
1) , vu les articles 25 et 27 de l’ordonnance fédérale du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle
2) , vu l’ordonnance de I’OFIAMT du 8 février 1983 concernant l’organisation, les conditions d’admission, la promotion et l’examen final de l’école professionnelle supérieure
3) , vu le programme-cadre d’enseignement pour la préparation à la maturité professionnelle commerciale de I’OFIAMT du 27 janvier 1994, vu les articles 40, alinéa 2, 42, alinéa 1, et 50, alinéa 4, de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle
4) , arrête : SECTION 1 : Généralités But Article premier
1 La maturité professionnelle commerciale vise à offrir aux détenteurs d’un certificat fédéral de capacité d’une profession commerciale, notamment aux employés de commerce, aux assistants en pharmacie, aux gestionnaires de vente, aux droguistes et aux libraires, une culture générale de haut niveau et à développer leurs aptitudes intellectuelles.
2 La maturité professionnelle commerciale doit permettre d’accéder sans examen d’entrée aux hautes écoles spécialisées (HES) reconnues par la Confédération.
3 Dans toutes les branches enseignées, l’accent est mis sur l’exercice du raisonnement logique, de la souplesse intellectuelle et de la faculté de s’exprimer clairement et correctement.
Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s’appliquent indistinctement aux hommes et aux femmes. Organisation Art. 3 Les cours sont organisés dans une classe spécifique à plein temps. Ils débutent le premier semestre de l’apprentissage et sont répartis sur deux semestres consécutifs. Ecole reconnue Art. 4 L’Ecole professionnelle commerciale de Porrentruy est habilitée à préparer les étudiants à la maturité professionnelle commerciale selon la variante "CFC + 1". SECTION 2 : Admission Autorité compétente
Art. 5 Le Service de la formation professionnelle décide de l’admission
des candidats à la maturité professionnelle commerciale. Conditions d'admission a) sans examen
Art. 6 Les candidats en possession d’un diplôme de I’Ecole
professionnelle commerciale supérieure et ceux qui ont obtenu une moyenne générale de certificat fédéral de capacité égale ou supérieure à
4,7 sont admis sans examen. b) avec examen Art. 7
1 Les candidats qui ne remplissent pas les conditions de l’article 6 sont tenus de passer un examen de connaissances en français, allemand, anglais et mathématique.
2 L’examen a lieu avant la rentrée scolaire.
3 L’examen est réussi si le candidat obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 4 et pas plus d’une note de branche insuffisante. La moyenne est arrondie à la première décimale la plus proche. c) cas particuliers
Art. 8 Le Service de la formation professionnelle décide souverainement
dans les cas particuliers non visés aux articles précédents si le candidat est astreint à l’examen. SECTION 3 : Programme d’enseignement et notation Nombre de périodes
Art. 9 Le plan d’études comporte en principe 1 200 périodes.
Plan d'études Art. 10 Le plan d’études est conforme au programme-cadre établi par I’OFIAMT.
Notation Art. 11
1 Toutes les branches qui figurent au plan d’études font l’objet d’une note.
2 Les notes des cours facultatifs sont inscrites dans le bulletin semestriel, mais n’entrent pas en considération pour la promotion. Echelle de notes Art. 12 Les travaux sont appréciés conformément à l’article 29 de I’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle. Moyenne générale
Art. 13 Au terme de chaque semestre, toutes les branches enseignées,
à l’exception des branches facultatives, font l’objet d’une moyenne générale arrondie à la première décimale. SECTION 4 : Promotion Principe Art. 14 La promotion intervient à l’issue du premier semestre, sur la base de la moyenne des notes des branches de base et des branches à option inscrites dans le bulletin semestriel. Promotion Art. 15 La promotion au second semestre est acquise lorsque la moyenne de toutes les notes de branches enseignées est d’au moins
4,3, qu’il n’y a pas plus de deux notes inférieures à 4 et pas plus d’une note inférieure à 3. Exclusion Art. 16 L’étudiant qui ne remplit pas les conditions énoncées à l’article
15 est exclu de la filière "CFC+ 1". SECTION 5 : Examen final Principe Art. 17 Les candidats à la maturité professionnelle commerciale sont soumis à un examen final à la fin du second semestre. Cet examen doit établir si le candidat a atteint les objectifs fixés dans le programme-cadre d’enseignement. Admission à l'examen
Art. 18 Sont admis à l’examen final les étudiants qui accomplissent le
second semestre d’enseignement et qui ont suivi la totalité de I’enseignement. Organisation Art. 19
1 Les écoles professionnelles commerciales de Delémont et Porrentruy collaborent entre elles pour la préparation des examens. Elles veillent à ce que le niveau de difficulté soit similaire dans chaque établissement.
2 Elles collaborent également dans la mesure du possible avec les écoles supérieures de commerce, si ces dernières offrent la maturité professionnelle commerciale. Collège d'experts Art. 20
1 Le Service de la formation professionnelle nomme les membres du collège d’experts sur proposition des écoles professionnelles.
2 Le collège d’experts comprend les enseignants de la maturité professionnelle commerciale et des enseignants des hautes écoles spécialisées qui participent à l’organisation et au déroulement des examens.
3 Le collège est présidé par l’un de ses membres qui en assume la responsabilité et fonctionne en qualité de coordinateur. Tâches Art. 21 Les tâches du collège d’experts sont les suivantes : a) élaboration des thèmes d’examens; b) surveillance des examens; c) interrogations orales; d) correction des travaux; e) exécution de travaux administratifs ou autres en rapport direct avec le déroulement des examens. Branches soumises à examen a) écrit
Art. 22
1 Les candidats passent un examen écrit en : − français; − allemand; − anglais; − mathématique; − informatique; − économie, droit et société. b) oral
2 Les candidats subissent en outre un examen oral en : − français; − allemand; − anglais; − histoire et éducation civique; − économie, droit et société. Durée de l'examen
Art. 23
1 La durée de l’examen écrit est de 180 minutes environ en français et en économie, droit et société, et de 120 minutes environ dans les autres branches.
2 L’examen oral dure 30 minutes environ, y compris 10 minutes de préparation. Appréciation des travaux
Art. 24 Tous les travaux d’examen sont appréciés et notés par deux
experts au moins : l’enseignant chargé du cours, ainsi qu’un autre expert ou enseignant de la même branche. Les deux experts proviennent d’établissements différents. Résultat de l'examen
Art. 25
1 Pour les branches qui font l’objet d’un examen final, la note de branche est égale à la moyenne entre la note de l’examen et la moyenne de toutes les notes de cette branche inscrites dans le bulletin des deux semestres.
2 Pour le français, l’allemand, l’anglais et l’économie, droit et société, la note de l’examen correspond à la somme des notes des examens écrit et oral, divisée par 2.
3 Pour les branches qui ne font pas l’objet d’un examen final, la note de branche correspond à la moyenne des notes inscrites dans le bulletin des deux semestres.
4 La note globale de l’examen final correspond à la moyenne des notes de branche.
5 La note d’examen de chaque branche et les notes de branche sont arrondies à la première décimale, de même que la note globale de l’examen final.
6 L’examen final est réussi si la note globale est égale ou supérieure à
4,0 et si aucune note de branche n’est inférieure à 3,0. Répétition de l'examen
Art. 26 L’examen final ne peut être repassé qu’une seule fois. Toutes
les branches sont réexaminées. Titre Art. 27
1 Le candidat qui a réussi l’examen final de maturité professionnelle commerciale obtient le certificat de maturité professionnelle commerciale.
2 La maturité professionnelle commerciale est délivrée par le Département de I’Economie.
SECTION 6 : Ecolage Contribution Art. 28
1 II n’est réclamé aucune contribution auprès des étudiants domiciliés dans le Canton.
2 Les étudiants provenant d’un autre canton paient une contribution selon les conventions intercantonales en vigueur. En l’absence de convention, le Service de la formation professionnelle fixe le montant de la contribution. SECTION 7 : Voies de droit Opposition et recours
Art. 29
1 Sauf indication contraire, les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à opposition et à recours auprès du Département de I’Economie.
2 Les décisions du Département de I’Economie relatives aux résultats des examens peuvent être attaquées auprès du Gouvernement. Dans les autres cas, le recours auprès de la Cour administrative est ouvert. Procédure Art. 30 Les procédures d’opposition et de recours se déroulent conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
5)
. SECTION 8 : Disposition finale Entrée en vigueur
Art. 31 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 12 février 1996 AU NOM DU DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE Le ministre : Jean-François Roth
1) RS 412.10
2) RS 412.101
3) RS 412.103.1
4) RSJU 413.11
5) RSJU 175.1
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