Loi sur le statut de la fonction publique
                            Loi  sur le statut de la fonction publique (LSt)  mai  2022  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 mai 1995,  décrète:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La présente loi a pour but:  a)  de promouvoir une politique globale et active du personnel de l'Etat;  b)  de  favoriser  le  développement  personnel  et  professionnel  des  titulaires  de  fonctions publiques;  c)  de  rendre  attractif  l'exercice  de  la  fonction  publique  pour  s'assurer  la  collaboration durable de personnel qualifié;  d)  d'assurer la qualité et l'efficacité des services de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le Conseil d'Etat définit la politique du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette politique r  epose notamment sur le principe de l'égalité des chances entre  hommes et femmes et vise à atteindre une présence équitable des hommes et  des femmes dans l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle tient compte de la situation de l'emploi dans le canton et favorise le partage  du temps de travail et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La présente loi détermine le statut général:
                            a)  du personnel de l'administration cantonale;  b)  des membres de la direction et du pe  rsonnel des établissements de l'Etat qui  ne sont pas dotés de la personnalité juridique;  c)  des membres de la direction et du personnel administratif et enseignant des  établissements cantonaux d'enseignement public;  d)  des membres de la direction et du  personnel enseignant des établissements  d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres  personnes morales et reconnus par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservés les statuts particuliers prévus par des lois spéciales.  FO 1995 N  o  51  en général  exceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52 à 59) s'appliquent aux conseillers d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conditions d'engagement des stagiaires et des apprentis sont déterminées  par les dispositions particulières du droit applicable, pub  lic ou privé, et par les  dispositions  fédérales  et  cantonales  sur  la  formation  professionnelle;  leur  traitement est fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Lorsqu'il crée un établissement de droit public doté de la personnalit é
                            juridique, l'Etat détermine dans quelle mesure les dispositions de la présente loi  s'appliquent aux membres de la direction et du personnel de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle la présente loi s 'applique
                            au  personnel  des  autres  institutions  de  droit  public  ou  privé  dotées  de  la  personnalité juridique et qui ont été créées en tout ou en partie par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 2 ) 1 Le Conseil d'Etat ou l'autorité qu'il désigne à cet effe t peut, à titre
                            exceptionnel, engager du personnel par contrat de droit privé, notamment pour  l'exécution de tâches spéciales, ou de durée limitée, ou encore pour assurer le  remplacement temporaire d'un titulaire de fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  personnel  dont  l'  activité  est  très  partielle,  en  particulier  le  personnel  enseignant, peut également être engagé par contrat de droit privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de licenciement d’un membre du personnel enseignant ou de direction  d’un  établissement  d’enseignement  public,  l’article  49  L  St  s’applique  par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Est titulaire de fonction publique au sens de la présente loi toute
                            personne  faisant  l'objet  d'un  engagement  provisoire  ou  d'une  nomination  à  temps complet ou à temps partiel.  TITRE II  Titulaires de fonctio  ns publiques  CHAPITRE PREMIER  Nomination et promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Sauf disposition légale contraire, les titulaires de fonctions publiques
                            sont nommés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci peut déléguer sa compétence à un chef de département  ou à une autre  autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  désigne  l'autorité  subordonnée  chargée  de  procéder  à  l'engagement provisoire qui précède sauf exception toute nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Seules  peuvent  être  engagées  à  titr  e  provisoire  ou  nommées  à  une  fonction publique les personnes qui:  a)  ont l'exercice des droits civils;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1  er  mai 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            officielle par décision d'une autorité judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mineurs capables de  discernement peuvent toutefois être engagés à titre  provisoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En   raison   des   exigences   de   la  fonction,   l'engagement   provisoire  et   la  nomination  peuvent  être  subordonnés  à  certaines  conditions  se  rapportant  notamment à l'âge, à l'état de santé, aux aptitu  des, aux connaissances et à la  formation; ils peuvent dépendre du résultat d'un examen ou d'un stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les domaines et fonctions qui relèvent de la puissance publique sont réservés  aux ressortissants suisses. Le Conseil d'Etat en établit la liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            3  )  1  Les titulaires de fonctions publiques sont en principe nommés pour  une durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  durée  de  nomination  des  membres  de  la  direction  des  établissements  d'enseignement public est fixée par l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 4 ) 1 La nomination est précédée d'un engagement provisoire d'une durée
                            de deux ans qui constitue la période probatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  période  probatoire  peut  être  abrégée  ou  supprimée  lorsque  l'autorité  de  nomination estime qu'elle  ne se justifie pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant  la  période  probatoire,  chaque  partie  peut  signifier  son  congé  à  l'autre  moyennant  un  avertissement  donné  par  écrit  au  moins  deux  mois  à  l'avance  pour la fin d'un mois. Le congé ne doit pas être abusif, au sens de l'article 336  d  u code des obligations  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  durée  de  l'engagement  provisoire  peut  être  prolongée  à  cinq  ans  pour  le  personnel  enseignant  dont  l'activité  est  partielle;  le  Conseil  d'Etat  fixe  les  modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont réservées les dispositions spéciales prévues par d'autres  lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lors du congé d’un membre du personnel enseignant ou de direction d’un  établissement d’enseignement public, l’article 49 LSt s’applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12a 6 ) 1 Lorsque, pendant une des périodes de protection mentionnées à
                            l'article  336c,  alinéa  1,  lettres  a  ,  b  et  c  du  C  ode  des  obligations,  l'autorité  compétente manifeste son intention de mettre fin aux rapports de service, elle  notifie  cas  échéant  sa  décision  en  faisant  porter  son  effet  au  prochain  terme  indiqué par le Code des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'autorité  compétente  a  déjà  mis  un  terme  aux  rapports  de  service  et  que  survient   une   des   périodes   de   protection   indiquées   avant   l'échéance   de  l'engagement, elle reconsidèr  e sa décision pour en différer les effets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  ces  cas,  la  période  probatoire  est  prolongée  jusqu'à  la  fin  du  mois  au  cours duquel s'éteint la protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec  effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015  et L  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1  er  mai 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet  au 1  er  janvier 2015  es  nt  principe  protection  contre les  congés en  temps  inopportun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de 122 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Les postes à pourvoir font l'objet d'offres publiques d'emplois.
                            2  L'offre peut préciser que le poste sera probablement repourvu par voie d'appel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut renoncer à la publication de l'  offre  d'emploi lorsqu'il se propose de nommer une personne déterminée, s'il s'agit de  postes exigeant des titulaires une formation acquise au sein de l'administration  ou encore en cas de promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les postes partiels et temporaires à pourvoir dans les éc  oles publiques peuvent  faire l'objet d'un simple affichage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  La promotion consiste en une nomination à une fonction plus élevée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat peut faire précéder la promotion d'une période probatoire de  deux ans au maximum. Duran  t cette période, l'intéressé reste au bénéfice de sa  nomination précédente; il reçoit le traitement fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si, durant la période probatoire, ou dans l'année qui suit la promotion lorsque  celle  -  ci n'a pas été précédée d'une telle pério  de, l'intéressé se révèle inapte à  remplir sa nouvelle fonction, une réintégration dans une fonction et une classe  de  traitement  équivalentes  à  celles  qui  étaient  les  siennes  auparavant  lui  est  offerte dans la mesure où l'état des fonctions le permet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A d  éfaut, ou en cas de refus, il est mis fin aux rapports de service par la voie  du renvoi pour justes motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  aucun  poste  ou fonction  ne  peut  être  proposé  à  l'intéressé,  une  indemnité  égale à trois mois de traitement lui est versée.  CHAPITRE 2  Droits et  devoirs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Les titulaires de fonctions publiques doivent se montrer dignes de la
                            confiance que leur situation officielle exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils   accomplissent   leurs   tâches   avec   engagement,   fidélité,   honnêteté   et  impartialité, dans le r  espect des instructions reçues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'esprit de courtoisie préside à leurs relations avec le public, ainsi qu'avec leurs  supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Les supérieurs sont tenus de donner des instructions  suffisantes aux  personnes qui leur sont subordonnées et de surveiller leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  encouragent  leur  esprit  d'initiative  et  examinent  leurs  suggestions  et  leurs  requêtes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils sont responsables des actes accomplis conformément aux instructions qu'ils  ont données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les titulaires de fonctions publiques veillent à parfaire de façon
                            appropriée leur formation professionnelle.  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            formation  professionnelle  des  titulaires  de  fonctions  publiques,  ainsi  que  leur  culture générale dans la mesure où l'exige l'accomplissement de leurs tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  notamment  rendre  obligatoire  la  fréquentation  de  certains  cours  et  organiser des  cours facultatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'exécution  des  mesures  prises  en  vertu  du  présent  article  a  lieu  en  règle  générale pendant les heures de travail ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Les frais d'organisation des cours sont à la charge de la collectivité
                            dont dépend l  'autorité qui les décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais de participation aux cours obligatoires sont à la charge de l'employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat arrête les modalités de participation aux cours facultatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            7  )  1  Il  est  interdit  aux  titulaires  de  fonctions  publiques  de  divulguer  des  faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité officielle et qui  doivent   rester   secrets   en   raison   de   leur   nature,   des   circonstances   ou  d'instructions spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les mêmes limites, il leur est  également interdit de communiquer à des  tiers  ou  de  s'approprier,  en  original  ou  en  copie,  des  documents  de  service  établis par eux  -  mêmes ou par autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le fonctionnaire qui s'adresse directem  ent à la commission de gestion ou à la  commission des finances du Grand Conseil ne peut être poursuivi pour violation  du  secret  de  fonction  s'il  lui  a  été  impossible  d'agir  utilement  par  voie  hiérarchique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 8 ) 1 Dans l'intérêt public ou en vue d'assurer la bonne marche de
                            l'administration ou de l'enseignement, le Conseil d'Etat fixe les règles régissant  la  communication  de  renseignements  ou  de  documents  à  l'intérieur  des  départements et des services, ainsi qu'à des ti  ers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            9  )  1  Les titulaires de fonctions publiques qui acquièrent, dans l'exercice  de leurs fonctions, la connaissance d'une infraction se poursuivant d'office, sont  tenus d'en aviser sans délai le ministère public  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  procèdent par la voie hiérarchique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 10 ) 1 Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent déposer en justice
                            sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité officielle  qu’avec l’autorisation écrite  de la cheffe ou du chef du département concerné.  Cette autorisation reste nécessaire après la cessation des rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 25 avril 2000 (FO 2000 N° 34) et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 27  janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011  et L du 22  février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1  er  mai 2022  modalités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, de la loi sur la procédure et la jurid  iction administratives (LPJA), du 27 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  11  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  mêmes  règles  s'appliquent  à  la  production  de  pièces  et  à  la  remise  d'attestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'audition des auteurs de rapports et de dénonciations par les autorités pénales  du canton n'est pas soumise à autori  sation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de solliciter,
                            d'accepter ou de se faire promettre pour eux ou pour autrui, en raison de leur  situation officielle, des dons ou a  utres avantages qui pourraient compromettre  l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tombe également sous le coup de cette prohibition le fait pour un tiers, agissant  de connivence avec un titulaire de fonction publique, de sollicite  r, d'accepter ou  de se faire promettre des dons ou autres avantages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  interdit  aux  titulaires  de  fonctions  publiques  de  prendre  un  intérêt  pécuniaire  direct  ou  indirect  aux  fournitures,  aux  soumissions  et  aux  autres  travaux qui intéressent leur empl  oyeur ou l'un de ses établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le Conseil d'Etat fixe la durée et l'horaire du travail des titulaires de
                            fonctions publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Lorsque    les    besoins    du    service    l'exigent,    le    personnel    de  l  'administration cantonale peut être astreint exceptionnellement à des heures de  travail supplémentaires, dont le nombre maximum est fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  heures  doivent  être  compensées  par  des  congés,  à  défaut  par  une  rétribution spéciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le C  onseil d'Etat arrête les exceptions, notamment en déterminant les fonctions  qui ne bénéficient pas des compensations prévues à l'alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Sont fériés pour les titulaires de fonctions publiques, en sus des jours
                            fériés légaux, les  jours désignés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les titulaires de fonctions publiques qui, dans le cadre de leur horaire régulier,  doivent  travailler  ces  jours  -  là  ont  droit  à  des  congés  d'une  durée  au  moins  équivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  En  cas  d'absence  pour  cause  de  maladie,  d'accident,  de  service  militaire, de service de protection civile, ou pour un autre cas de force majeure,  les  titulaires  de  fonctions  publiques  doivent  immédiatement  informer  l'autorité  dont ils dépendent directement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent être te  nus de justifier le motif de leur absence et, au besoin, de se  faire  examiner  par  un  médecin  désigné  par  l'autorité  de  nomination  selon  les  modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Lorsque  les  besoins  de  l'administration  l'exi  gent,  les  titulaires  de  fonctions publiques peuvent être chargés temporairement de travaux spéciaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            avec leurs aptitudes et leurs connaissances professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent  être tenus de changer de poste ou de fonction à titre temporaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Autant  que  possible,  la  durée  de  la  période  temporaire  doit  être  déterminée  préalablement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Les titulaires de fonctions publiques ne sont pas autorisés à exe rcer
                            une  activité  accessoire  rémunérée  ou  une  activité  accessoire  qui  compromet  l'accomplissement de leurs devoirs de service, qui est inconciliable avec leurs  fonctions ou qui est à l'origine d'un cumul de gain abusif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Les  ti  tulaires  de  fonctions  publiques  peuvent  exercer  des  charges  publiques dans les limites fixées par la Constitution et la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'exercice  d'une  charge  publique  entraîne  une  absence  de  plus  de  quinze  jours  par  année,  le  Conseil  d'Etat  détermine  s'il  y  a  lieu  de  réduire  le  traitement  en  conséquence,  de  diminuer  le  nombre  de  jours  de  congé  ou  de  vacances ou d'accomplir des heures de travail compensatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'accomplissement d'un mandat de caractère syndical est assimilé à l'exercice  d'une charge publiq  ue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  peut  assimiler  aux  charges  publiques  d'autres  charges  d'intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le droit d'association est garanti aux titulaires de fonctions publiques
                            dans les limites du droit fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Les dispositions du droit civil s'appliquent aux inventions faites par des
                            titulaires de fonctions publiques dans l'accomplissement de leur travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 A condition que la marche du service n'en soit pas perturbée, les
                            titulaires de fonctions publiques peuvent choisir librement leur lieu de domicile  en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  établit  la  liste  des  fonctions  et  détermine  les  circonstances  pour  lesquelles  un  intérêt  public  ou  la  nature  particulière  du  poste  impose  la  pri  se d'un domicile en un lieu déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            12  )  1  Si  un  titulaire  de  fonction  publique  est  poursuivi  pénalement  en  raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, il en avise immédiatement l'autorité  dont il dépend.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  ministère  public  informe  d'office  cette  autorité  des  poursuites  pénales  ouvertes  contre  un  titulaire  de  fonction  publique  en  raison  d'un  crime  ou  d'un  délit intentionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision qui statue sur la cause est transmise sans délai à cette autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions permettant à l'autorité de
                            nomination d'imposer à certains titulaires de fonctions publiques:  a)  une prestation de serment;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 7 novembre  2007 (FO 2007 N° 86)  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le port d'un uniforme;  d)  l'occupation d'un loge  ment déterminé;  e)  la prise de repas dans l'établissement où ils travaillent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans l'éventualité mentionnée à la lettre  d  , le Conseil d'Etat fixe équitablement  la contribution versée par les intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat adopte en outre les règles complé  mentaires de déontologie  relatives à l'exercice de la fonction publique.  CHAPITRE 3  Cessation des rapports de service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            13  )  Les rapports de service des titulaires de fonctions publiques prennent  fin par:  a)  le décès;  b)  la retraite;  c)  l'inva  lidité;  d)  la démission;  e)  la suppression de poste;  f)  le renvoi pour de justes motifs ou pour raisons graves;  g)  la démission résultant d'une incompatibilité de fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            1  Les titulaires de fonctions publiques  sont mis d'office à la retraite à la  fin  du  mois  au  cours  duquel  ils  atteignent  l'âge  fixé  par  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  vieillesse  et  survivants  (LAVS),  du  20  décembre  1946
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  ,  pour  l'ouverture du droit à une rente de vieillesse simple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  autant  que  la  situation  du  marché  de  l'emploi  ne  s'y  oppose  pas,  selon  l'appréciation  du  Conseil  d'Etat,  et  dans  la  mesure  où  elles  font  ajourner  le  versement  de  leur  rente  de  vieillesse,  les  femmes  sont  admises  à  poursuivre  leur activité jusqu'à la fin du mois a  u cours duquel elles atteignent l'âge de 65  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Les directeurs et les membres du personnel enseignant ou
                            administratif  des  établissements  d'enseignement  public  sont  mis  d'office  à  la  retraite  à  la  clôture  de  l'année  scolaire qui  se  termine  durant  l'année  civile  au  cours de laquelle ils atteignent l'âge indiqué à l'article précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 38, alinéa 2, est applicable par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            15  )  1  Le  Conseil  d'Etat  peut  fixer  un  âge  de  la  retraite  inférieur  à  celui  découlant  de  l'article  38  pour  des  catégories  particulières  de  titulaires  de  fonctions publiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RS 831.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1  er  octobre 2015  en général  directeurs et  membres du  personnel  enseignant et  administratif des  établissements  d'enseignement  public  catégories  particulières  par
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            partielle, dès la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 58 ans, les  titulaires de fonctions publiques qui, sans être invalides a  u sens de la loi fédérale  sur  l'assurance  -  invalidité  (LAI),  du  19  juin  1959  17  )  ,  ne  sont  plus  à  même  de  remplir convenablement leurs fonctions, sans qu'il y ait faute de leur part  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  directeurs  et  les  membres  du  personnel  enseignant  ou  administratif  des établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement public, la  décision appartient au Conseil d’Etat sur préavis des Conseils communaux, des  comités scolaires ou des comités scolaires régionaux concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  En cas d'incapacit  é totale de travail, les rapports de service prennent  fin deux ans après le début de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  est  probable  que  le  titulaire  de  fonction  publique  puisse  recouvrer  une  capacité  de  travail  totale  ou  partielle  à  l'issue  du  délai  mentionné  à  l'alinéa  1,  l'autorité de nomination peut prolonger les rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'octroi  d'une  rente  entière  d'invalidité  en  application  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  invalidité  (LAI),  du  19  juin  1959,  met  toutefois  toujours  fin  aux  rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            1  En cas de démission ou de départ anticipé à la retraite, les titulaires  de fonctions publiques avertissent par écrit l'autorité qui les a nommés:  a)  six  mois  à  l'avance  pour  la  fin  d'un  semestre  scolaire,  dans  le  cas  des  directeurs   des   établissements   d'enseignement   public   et   du   personnel  enseignant de l'université;  b)  trois mois à l'avance pour la fin d'une année scolaire, dans le cas des autres  membres du personnel enseignant;  c)  trois mois à l'avance pour la fin  d'un mois dans les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'intérêt  de  l'administration  ne  s'y  oppose  pas,  l'autorité  qui  a  nommé  peut  accepter une démission donnée pour un terme plus court.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 12 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 18 ) 1 La décision par laquelle l'autorité de nomination supprime un poste
                            n'est pas susceptible de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports  de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance:  a)  pour  la  fin  d'un  semestre  scolaire  s'agissant  des  membres  du  personnel  enseignant;  b)  pour la fin d'un mois dans les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l'intéressé un emploi  de  nature  équivalente  au  service  de  l'Etat,  d'une  commune,  d'une  inst  itution  paraétatique ou d'une entreprise privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23)  avec  effet au 1  er  octobre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  RS 831.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une indemnité égale à trois  mois de traitement lui est versée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  au  cun  poste  ou  fonction  ne  peut  être  proposé  au  titulaire  de  fonction  publique,  ou s'il  a  un motif fondé  de  refuser  le poste  ou  la fonction qui lui  est  offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche  de  cinq  années  de  service  i  ninterrompu  lui  est  allouée  en  sus  de  l'indemnité  prévue à l'alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Si des raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de
                            manquements  graves  ou  répétés  aux  devoirs  de  service  ou  d'autres  raisons  graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, l'autorité qui a  nommé peut ordonner le renvoi d'un titulaire de fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun renvoi ne peut être prononcé de façon abusive au sens de l'article 336  CO en raison  des opinions religieuses, philosophiques ou politiques d'un titulaire  de fonction publique ou en raison de ses activités syndicales, dans la mesure  où elles n'entraînent pas une violation de ses obligations de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 Lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent
                            de  sa  volonté  ou  lorsque  les  exigences  de  la fonction  ne  sont  pas  remplies  à  satisfaction,  le  chef  de  service  doit  en  avertir  par  écrit  l'intéressé  après  l'avoir  entendu et lui fixe  r un délai raisonnable pour s'améliorer. Il lui en suggère autant  que possible certains moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Faute d'amélioration constatée dans le délai imparti, le chef de service transmet  le dossier à l'autorité de nomination avec ses observations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il en informe  par écrit l'intéressé en mentionnant les faits ou omissions qui lui  sont reprochés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 19 ) Avant de prendre sa décision, l'autorité de nomination entend
                            l'intéressé en lui indiquant les faits ou omissions qui lui sont reprochés, ainsi qu  e  les moyens de défense dont il dispose, conformément à la loi sur la procédure  et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, en particulier son droit  de consulter le dossier et de se faire assister d'un mandataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  Si  l'autorité de nomination estime que la violation des obligations de  service ou le comportement de l'intéressé permettent la poursuite des rapports  de service, elle peut renoncer à toute mesure ou prononcer un blâme assorti le  cas échéant d'une menace de ce  ssation des rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sinon,  l'autorité  de  nomination  prononce  le  renvoi  du  titulaire  de  fonction  publique et lui notifie la décision moyennant un préavis de trois mois pour la fin  d'un mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de violation grave des devoirs de service, l  'autorité de nomination peut  procéder  au  renvoi  du  titulaire  de  fonction  publique  avec  effet  immédiat,  cas  échéant sans avertissement préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour autant que l'état des fonctions le permette et que la mesure lui paraisse  opportune au vu des faits pris  en compte, l'autorité de nomination peut ordonner  le déplacement dans un autre poste ou une autre fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011  principe  avertissement  préalable  procédure  décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de   directio  n  d'un   établissement   d'enseignement   public   est  communiq  uée  immédiatement  au  Conseil  d'E  tat, lorsqu’il pourrait être justifié de destituer la  personne concernée du droit d'enseigner dans les écoles publiques du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d’E  tat  prononce  une  destit  ution,  à  titre  temporaire  ou  définitif,  lorsque la personne en cause présente une menace, directe ou indirecte, pour  l’intégrité psychique ou physique des élèves ou lorsque son emploi porterait  gravement atteinte à la crédibilité de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  destituti  on  exclut  aussi  l’exercice  de  tâches  d’accompagnement  ou  de  surveillance  de  l’enseignement,  ainsi  que  de  tâches  de  direction  et  d’encadrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’E  tat peut décider de mesures provisionnelles et fixer les conditions  et charges qui permettent une  levée de la mesure. Les frais y relatifs sont, en  principe, à la charge de la  personne requérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  autorités  administratives  et  pénales  sont  tenues  de  collaborer  à  la  procédure de destitution ou à sa levée, notamment en permettant la consultation  de d  ossiers en cours ou archivés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49a 21 ) 1 En cas d'incompatibilité de fonction avec la qualité de député - e ou
                            de député  -  e suppléant  -  e du Grand Conseil, le ou la titulaire de fonction publique  est rép  uté  -  e démissionnaire de facto de son poste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  cessation  des  rapports  de  service  est  effective  à  la  fin  du  mois  suivant  l'option résultant du cas d'incompatibilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  la  constate  par  une  décision  prise  sans  avertissement  préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  ou  la  titulaire  de  fonction  publique  peut  conserver  son  poste  si  elle  ou  il  renonce  formellement  à  la  fonction  incompatible  avant  que  la  cessation  des  rapports de service ne soit effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 L'autorité ne peut prendre une décision au sens de l'article 48 plus
                            d'une année après avoir reçu le dossier du chef de service et en tous les cas  plus de cinq ans après que les faits se sont produits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  ces  faits  sont  punissables  pénalement,  l'autorité  peut  statuer  tant  que  la  prescription de l'  action pénale n'est pas acquise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne peut plus être fait état des faits qui ont motivé un blâme ou un déplacement  après l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans à compter du jour où ils ont  été prononcés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 22 ) 1 Lorsque l a bonne marche de l'administration ou des établissements
                            d'enseignement  public  l'exige,  l'autorité  de  nomination  peut,  à  titre  provisoire,  ordonner à un titulaire de fonction publique de suspendre immédiatement son  activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les faits invoqués paraisse  nt constituer une violation grave des devoirs de  service, la suspension d'activité peut être accompagnée de la privation partielle  ou totale du traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1  er  mai 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011  ou de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            droit au traiteme  nt dont il a été privé, avec intérêts moratoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En dérogation à l'article 40 LPJA, les recours contre les décisions concernant  la suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif.  CHAPITRE 4  Traitement  Section 1: Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 Les titulaires de fonctions publiques ont droit à un traitement
                            comprenant:  a)  le traitement de base;  b)  l'allocation de renchérissement;  c)  diverses allocations éventuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire de fonction publique qui ne doit qu'une partie de son temps à ses  fonc  tions reçoit un traitement réduit en proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes et les autres personnes morales intéressées ne peuvent servir  un supplément de traitement en espèces au personnel de leurs établissements  d'enseignement public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Les limites minimales et maximales du traitement annuel des
                            magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des établissements de l'Etat  qui  ne  sont  pas  dotés  de  la  personnalité  juridique,  et  des  membres  d'une  direction d'école et du personnel enseignant sont fi  xées par le tableau faisant  partie de la présente loi, qui est réadapté lors du changement d'échelle de base  de l'indice suisse des prix à la consommation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des fonctions et  arrête le trait  ement minimal et maximal de chacune d'elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le traitement initial est fixé en considération de la formation et de l'expérience  de l'intéressé. Il correspond en règle générale au traitement minimum prévu pour  la fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etat fixe les  règles d'évolution du traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Lorsqu'il s'agit de s'assurer la collaboration d'une personne
                            particulièrement qualifiée ou de la retenir au service de l'Etat, le Conseil d'Etat  peut accorder au personnel administrati  f un supplément temporaire ou définitif  de  traitement  jusqu'à  concurrence  du  montant  fixé  par  le  tableau  annexé  à  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Le Conseil d'Etat détermine:
                            a)  les modalités de paiement du traitement et des allocations;  b)  le  traitement  auquel  ont  droit  les  titulaires  de  fonctions  publiques  qui  sont  empêchés  d'exercer  leurs  fonctions  pour  cause  de  maladie,  d'accident,  de  service militaire, de protection civile ou pour un autre motif;  c)  la mesure dans laquelle sont déduites  du traitement les prestations versées  aux  titulaires  de  fonctions  publiques  par  l'assurance  militaire  ou  par  une
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par l'employeur;  d)  les  prestations  versées  aux  survivants  d'un  titulaire  de  fonction  publique  décédé en activité de service;  e)  les  modalités  de  la  compensation  du  traitement  et  des  allocations  versées  indûment  et  leur  retenue  pour  le  compte  de  l'Etat  lorsque  celui  -  ci  n'a  pas  procédé lui  -  même à l'engagement du titulai  re de fonction publique.  Section 2: Allocations diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 23 )
                            1  Le  Conseil  d'Etat  verse  annuellement  aux  titulaires  de  fonctions  publiques une allocation de renchérissement adaptée à l'indice suisse des prix  à la consom  mation sur la base de cet indice au 31 mai précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la situation économique et la situation financière du canton l'exigent ou  lorsque  le  taux  d'inflation  est  élevé,  le  Conseil  d'Etat  peut,  après  consultation  des  associations  du    personnel,    ne    com  penser    que    partiellement    le  renchérissement  pour  une  durée  de  deux  ans  au  maximum.  Il  peut  renoncer,  totalement  ou  partiellement,  à  adapter  l'allocation  de  renchérissement  à  une  baisse de l'indice  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Les titulaires de fonctions publiques ont droit aux prestations prévues
                            par la législation cantonale sur les allocations familiales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58
                            24  )  1  Les  titulaires  de  fonctions  publiques  qui  assument  une  obligation  légale d'entretien pour leurs en  fants ont droit à une allocation complémentaire  par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce montant est réexaminé périodiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'allocation complémentaire  est proportionnelle au temps de travail effectué par  le titulaire de fonction publique concerné et est versée au prorata des jours de  travail lorsque le début ou la cessation d'activité intervient au cours d'un mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'article 3, alinéa 1, de la loi fédér  ale sur les allocations familiales (LAFam), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 mars 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  , est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'allocation  n'est  pas  versée  aux  maîtres  de  l'Ecole  d'ingénieurs  ETS,  des  écoles de métiers et des autres écoles professionnelles qui exercent leur activité  princ  ipale dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59
                            26  )  1  Les titulaires de fonctions publiques ont droit à une prime de fidélité  après 20, 30 et 40 ans  d’activité au service de l’Etat, d’un établissement de l’E  tat  ou d’un  établissement d’enseignement public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2011 et L du 3  décembre 2013 (  FO 2013 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  RS 836.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1  er  mai 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            versement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A la demande du titulaire de fonction publique intéressé et pour autant que les  besoins du service le permettent, la prime d  e fidélité peut être convertie en jours  de vacances supplémentaires.  Section 3: Autres prestations pécuniaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Le Conseil d'Etat arrête le montant des indemnités auxquelles ont droit
                            les titulaires de fonctions publ  iques:  a)  pour  les  inconvénients  inhérents  à  l'accomplissement  de  leur  tâche,  dont  il  n'a pu être tenu compte lors de la fixation de leur traitement;  b)  pour les dépenses occasionnées par l'accomplissement du service;  c)  en cas de remplacement temporaire d  'un fonctionnaire supérieur;  d)  en  cas  de  déménagement  justifié  par  un  changement  de  lieu  de  travail  ordonné par l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Le Conseil d'Etat ou, avec son accord, l'autorité de nomination peut
                            accorder  une  rétrib  ution  spéciale  aux  titulaires  de  fonctions  publiques  qui  rendent à leur employeur des services de nature exceptionnelle.  Section 4: Assurances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            27  )  Les   titulaires   de   fonctions   publiques   sont   assurés   contre   les  conséquence  s   économiques   de   la   retraite,   du   décès   et   de   l'invalidité  conformément  à  la  loi  sur  la  Caisse  de  pensions  pour  la fonction  publique  du  canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008  28  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 1 Les titulaires de fonctions publiques sont assurés contre les accidents
                            professionnels  et  non  professionnels  et  contre  les  maladies  professionnelles  conformément  aux  prescriptions  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  accidents  (LAA), du 20 mars 1981  29  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les primes de l'assurance contre les accidents  non professionnels sont à leur  charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Le Conseil d'Etat peut souscrire des assurances supplémentaires et
                            autoriser l'employeur à assurer lui  -  même ses titulaires de fonctions publiques,  le cas échéant également contre d'autres  risques. Dans ces cas, il peut imposer  certaines restrictions aux conditions d'assurance et déterminer les modalités de  la participation de l'employeur au paiement des primes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 30 )
                            27  )  Teneur selon L du  26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1  er  octobre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  RSN 152.550
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  RS 832.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Abrogé par L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1  er  août 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Pension de retraite  Ar  t.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 33 )
Art. 68 34 )
Art. 69 35 )
                            CHAPITRE 6  Autres droits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70
                            1  Les   titulaires   de   fonctions  publiques   ont   droit   à   des   vacances  annuelles, dont la durée est fixée par le Conseil d'Etat en fonction de l'âge et du  nombre d'années de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette durée est au moins équivalente à la durée fixée par le droit privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71
                            1  Les  vacances  des  membres  de  la  direction  d'un  établissement  d'enseignement  public  et  celles  du  personnel  enseignant  ont  lieu  pendant  les  vacances des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Et  at détermine la période des vacances scolaires pendant laquelle  les intéressés peuvent être astreints à des obligations professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Pour des motifs importants admis par le Conseil d'Etat, les titulaires de
                            fonction  s publiques peuvent obtenir de l'autorité dont ils dépendent directement  des congés payés spéciaux de courte durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73
                            1  L'autorité  qui  a  nommé  peut  accorder  des  congés  prolongés  aux  titulaires  de  fonctions  publiques  qui  désirent  suspendre  leur  activité  soit  pour  accepter  une  mission  d'intérêt  général,  soit  pour  compléter  et  améliorer  leur  formation professionnelle, soit pour d'autres raisons sérieuses, pour autant que  la bonne marche de l'administration n'ait pas à en souffrir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  'autorité qui a nommé décide dans chaque cas la mesure dans laquelle:  a)  le traitement continuera à être versé;  b)  certains jours de congé ou tout ou partie des vacances seront supprimés;  c)  le congé comptera comme temps de service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute  décision  prise  e  n  vertu  du  présent  article  doit  être  approuvée  par  le  Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1  er  octobre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Abrogé p  ar L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1  er  octobre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1  er  octobre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1  er  octobre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Abrogé par L du 26 mai 2015  (FO 2015 N° 23) avec effet au 1  er  octobre 2015  en général  pour les  membres de la  directi  on et du  personnel  enseignant des  établissements  d'enseignement  public  de courte durée  de longue  durée  de maternité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mère avec le maintien du traitement. Le congé débute le jour de l’accouchement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il  s'a  git  d'un  couple  relevant  du  budget  de  l'Etat,  le  congé  pourra  être  partagé avec le père pour autant que la mère y consente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74a 37 ) 1 Les titulaires de fonctions publiques ont le droit d’obtenir du ou de
                            la chef  -  fe de service un congé pare  ntal non payé d’une durée maximale de trois  mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D’entente avec le ou la chef  -  fe de service, le ou la titulaire de fonction publique  peut continuer d’occuper son poste à un taux d’activité réduit pendant son congé  parental.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 b
                            38  )  Un congé paternité de 20 jours est accordé au père durant l’année  qui suit la naissance, dans les limites de l’organisation de l’entité, avec maintien  du traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 39 ) Lorsqu’un enfant est accueilli en vue d’adoption ou est adop té, un
                            congé de quatre mois avec maintien du traitement est accordé à la mère ou au  père. Lorsqu’il s’agit d’un couple relevant du budget de l’Etat, le congé peut, le  cas échéant, être partagé entre les conjoints.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75a
                            40  )  1  Après  cinq  années  d'activité  ininterrompue,  les  membres  de  la  direction et du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement public  ont le droit d'obtenir de l  'autorité de nomination dont ils dépendent directement  un congé non payé d'une durée maximum de douze mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  droit  est  renouvelable  à  l'échéance  de  chaque  nouvelle  période  de  cinq  années d'activité ininterrompue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  garantir  la  bonne  marche  d  e  l'école  (lors  de  nombreuses  demandes  simultanées  ou  de  pénurie  de  remplaçant  -  e  -  s),  l'autorité  de  nomination  peut  différer l'octroi du congé pour une durée d'une année au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au surplus, le Conseil d'Etat fixe les modalités du congé sabbatique par v  oie  réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75b
                            41  )  1  Lorsque  la  mère  allaite  son  enfant  sur  le  lieu  de  son  travail,  le  temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la mère quitte son lieu de travail pour allaiter son enf  ant, la moitié du  temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1  er  avril 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Introduit par L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1  er  mai  2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Teneur selon L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6)  avec effet au 1  er  mai 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Introduit par L du 27 septembre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet au 1  er  janvier 2006, modifié  par L du 19 février 2008 (FO 2008 N  ° 16) et L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet  au 1  er  mai 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)  parental  de  paternité  d'adoption  sabbatique pour  les membres de  la dir  ection et  du personnel  enseignant des  établissements  d'enseignement  public
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            non  payé  dans  le  domaine  des  assurances  sociales  et  de  la  prévoy  ance  professionnelle  incombent  au  ou  à  la  titulaire  de  fonction  publique,  qui  en  assume également les coûts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 1 Les titulaires de fonctions publiques peuvent demander à l'autorité
                            dont ils dépendent directement un certificat  portant sur la nature et la durée des  rapports de service, ainsi que sur la qualité de leur travail et de leur conduite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la demande expresse du titulaire de fonction publique, le certificat ne porte  que sur la nature et la durée des rapports de service.  TITRE III  Application de la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77
                            1  Le  Conseil  d'Etat  arrête  les  mesures  d'application  de  la  présente  loi  après avoir sollicité les avis prévus par cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut déléguer une partie de ses attributions et  permettre d'en faire de même  aux autres autorités chargées de l'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 1 Le service du personnel est chargé:
                            a)  de préparer et de coordonner les mesures d'application de la présente loi;  b)  de  donner  son  préavis  sur  les  questions  relatives  au  personnel  visant  à  l'amélioration    du    fonctionnement    des    services    de    l'Etat,    de    ses  établissements  qui  ne  sont  pas  dotés  de  la  personnalité  juridique  et  des  établissements cantonaux d'enseignement public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conse  il  d'Etat  règle  l'organisation  du  service  du  personnel  et  fixe  ses  attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 1 Le Conseil d'Etat consulte les communes, les autres employeurs et les
                            associations du personnel:  a)  su  r   toute   question   de   portée   générale   concernant   le   personnel,   ses  conditions de travail et de traitement ainsi que sur les questions de principe  relatives à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution;  b)  sur tout projet de dispositi  ons d'exécution générales de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  consultation  des  associations  du  personnel  s'effectue  au  sein  d'une  commission de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80
                            1  Les chefs de service sont habilités à prendre toutes les décisi  ons que  la marche du service requiert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  ont  notamment  la  compétence  d'ordonner  l'accomplissement  de  travaux  spéciaux   (art.  29),   d'adresser   l'avertissement   préalable   (art.  46),   de   se  prononcer  sur  les  congés  de  courte  durée  (art.  72),  de  maternité  (art.  74)  et  d'adoption (art.  75).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les fonctions qui ne comprennent pas de chef de service, les pouvoirs qui  sont normalement dévolus à ce dernier sont exercés:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16)  chefs de  service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  par l'autorité de  nomination, dans les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 Le chef du service du personnel est habilité à prendre toutes les
                            décisions d'application de la présente loi qui ne sont pas de la compétence d'une  autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 43 ) 1 Toute décision prise en vertu de la présente loi par une autorité
                            subordonnée ou par un chef de service concernant la situation d'un titulaire de  fonction publique peut faire l'objet d'un recours au département compétent, puis  au  Tribunal  cantonal  co  nformément  à  la  LPJA  et  à  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les recours contre les décisions concernant la marche du service rendues au  sens de l'article 80 n'ont pas d'effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  es décisions du Conseil d’E  tat relatives à la retraite anticipée (art. 41), à la fin  des  rapports  de  service  suite  à  une  suppression  de  poste  (art.  44),  au  renvoi  pour justes motifs ou raisons graves (art. 45), au blâme et au déplacement dans  un autre post  e ou une autre fonction (art. 48), à la destitution du droit d’enseigner  (art. 49) et à la suppression provisoire (art.  51) peuvent faire l’objet d’un recours  au Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83
                            44  )  Sous réserve des dispositions particulières de la pr  ésente loi, la LPJA  est applicable.  TITRE IV  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 45 ) 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les rapports de service
                            existants se poursuivent conformément au nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 46 )
Art. 86
                            47  )  1  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  titulaires  de  fonctions  publiques  ayant  un  seul  enfant  à  charge  lors  de  l'entrée   en   vigueur   de   la   présente   loi   recevront,   en   sus   de   l'allocation  complémentaire  mentionnée  à  l'article  58,  l'allocation  mensuelle  prévue  à  l'alinéa 1 du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Teneur selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)  ,  L du 27 janvier 2010 (  FO 2010 N° 5)  avec effet au 1  er  janvier 2011  et L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1  er  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effe  t au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011  chef du service  du personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier  2014  et l'entr  ée en vigueur de la présente modification, le report de  l'âge ordinaire de retraite de 62 à 64 ans (art. 32b LCPFPub introduit par la loi  du 26 juin 2013, avec effet au 1  er  janvier 2014) n'est pas pris en considération  s'il mène à une amélioration des cond  itions de retraite de l'intéressé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 49 )
Art. 89 La loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de
                            l'Etat, du 4 février 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  , est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 91
                            1  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 18 dé  cembre 1995.  L'entrée  en  vigueur  est  fixée  avec  effet  au  1  er  janvier  1996,  sous  réserve  des  articles 34, 40, 52 à 55, 67 et 87.  Conformément  à  l'article  89,  la  loi  concernant  le  statut  général  du  personnel  relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981, e  st abrogée, à l'exception des  articles 27, 49 à 68a, 75 à 78, 104b et 104f, alinéa 2.  Par  arrêté  du  18  décembre  1996,  le  Conseil  d'Etat  a  fixé  au  1  er  janvier  1997  l'entrée en vigueur des articles 34, 40, 52 à 55, 67 et 87 (FO 1996 N° 97).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1  er  oc  tobre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  RLN  VII  984  relative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            aux titulaires de fonctions publiques  (art. 53 de la loi sur le statut de la fonction publique)  Traitements annuels de base au 1  er  janvier 2013  (en francs, indice des prix à la consommation de référence 99.8, de mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  selon base 100 de décembre 2010).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  .  Conseillère ou conseiller d'Etat  ........................  242.781.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Fonctionnaires  ................................  ................  50.642.  –  193.361.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  .  Membres d'une direction d'école  .....................  116.019.  –  179.315.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  .  Personnel enseignant  ................................  .....  61.182.  –  138.897.  –  –  professeur à l'Université  147.673.  –  193.361.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  .  Supplément extraordinaire  ..............................  jusqu'à 35.171.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Teneur selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TABLE DES MATIERES  Articles  TITRE PREMIER  Dispositions générales  But  ................................  ................................  ................................  ......  1  Politique du personnel  ................................  ................................  .........  2  Champ d'application  a)  en général  ................................  ................................  ......................  3  b)  exceptions  ................................  ................................  ......................  4  Etablissements créés par l'Etat  ................................  ...........................  5  Autres institutions  ................................  ................................  ................  6  Contrats de droit privé  ................................  ................................  .........  7  Définition  ................................  ................................  .............................  8  TITRE II  Titulaires de fonctions publiques  CHAPITRE PREMIER  Nomination et promotion  Autorité compétente  ................................  ................................  ............  9  Conditions d'accès aux fonctions publiques  ................................  ........  10  Durée des fonctions  ................................  ................................  ............  11  Engagement provisoire  ................................  ................................  .......  a)  principe  ................................  ................................  ...........................  12  b)  protection contre les congés en temps  inopportun  ..........................  12a  Offre publique d'emploi  ................................  ................................  .......  13  Promotion  ................................  ................................  ...........................  14  CHAPITRE 2  Droits et devoirs  Exercice de la fonction  ................................  ................................  ........  15  Devoirs des cadres  ................................  ................................  .............  16  Formation professionnelle:  a)  principe  ................................  ................................  ...........................  17  b)  rôle de l'Etat  ................................  ................................  ...................  18  c)  modalités  ................................  ................................  ........................  19  Secret de fonction  ................................  ................................  ...............  20  Communication de renseignement  ................................  ......................  21  Dénonciation  ................................  ................................  .......................  22  Déposition en justice  ................................  ................................  ...........  23  Interdiction d'accepter des dons ou autres avantages  .........................  24  Horaire de travail  ................................  ................................  .................  25  Heures supplémentaires  ................................  ................................  .....  26  Jours fériés  ................................  ................................  .........................  27  Absences  ................................  ................................  ............................  28  Travaux spéciaux  ................................  ................................  ................  29  Activités accessoires  ................................  ................................  ...........  30  Charges publiques  ................................  ................................  ..............  31  Droit d'association  ................................  ................................  ...............  32  Inventions  ................................  ................................  ...........................  33  Domicile  ................................  ................................  ..............................  34  Poursuites pénales  ................................  ................................  ..............  35  Autres dispositions  ................................  ................................  ..............  36  CHAPITRE 3  Cessation des rapports de service  Causes  ................................  ................................  ................................  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  en général  ................................  ................................  ......................  38  b)  directeurs et membres du personnel enseignant et administratif  des établissements d'enseignement public  ................................  .....  39  c)  professions pénibles  ................................  ................................  .......  40  Retraite anticipée décidée par l'autorité de nomination  .......................  41  Invalidité  ................................  ................................  ..............................  42  Démission et départ anticipé à la retraite  ................................  ............  43  Suppression de poste  ................................  ................................  .........  44  Renvoi pour justes  motifs ou raisons graves  a)  principe  ................................  ................................  ...........................  45  b)  avertissement préalable  ................................  ................................  ..  46  c)  procédure  ................................  ................................  .......................  47  d)  décision  ................................  ................................  ..........................  48  R  envoi d'un membre du personnel enseignant  ou de direction  ............  49  Démission résultant d'un incompatibilité de fonction  ...........................  49a  Prescription  ................................  ................................  ....................  ....  50  Suspension provisoire  ................................  ................................  .........  51  CHAPITRE 4  Traitement  Section 1  Généralités  Composition  ................................  ................................  ........................  52  Montant  ................................  ................................  ...............................  53  Supplément extraordinaire  ................................  ................................  ..  54  Autres dispositions  ................................  ................................  ..............  55  Section 2  Allocations diverses  Allocation de renchérissement  ................................  ............................  56  Allocations familiales  ................................  ................................  ...........  57  Allocation complémentaire  ................................  ................................  ..  58  Prime de fidélité  ................................  ................................  ..................  59  Section 3  Autres prestations pécuniaires  Compétences du Conseil d'Etat  ................................  ..........................  60  Rétribution spéciale  ................................  ................................  .............  61  Section 4  Assurances  Prévoyance professionnelle  ................................  ................................  62  Accidents  ................................  ................................  ............................  63  Autres assurances  ................................  ................................  ..............  64  Abrogé  ................................  ................................  ................................  65  CHAPITRE 5  Pension de retraite  Abrogés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  à 69  CHAPITRE 6  Autres droits  Vacances  a)  en général  ................................  ................................  ......................  70  b)  pour les membres de direction et du personnel enseignant des  établissements d'enseignement public  ................................  ...........  71  Congés  a)  de courte durée  ................................  ................................  ..............  72  b)  de longue durée  ................................  ................................  .............  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  parental  ................................  ................................  ..........................  74a  e)  de paternité  ................................  ................................  ....................  74b  f  )  d'adoption  ................................  ................................  .......................  75  g  )  sabbatique pour les membres de la direction et du personnel  enseignant des établissements d'enseignement public  ...................  75a  Temps consacré à l'allaitement  ................................  ...........................  75b  Conséquences d'un congé longue durée  ................................  ............  75c  Certificat de travail  ................................  ................................  ..............  76  TITRE III  Application de  la loi  Dispositions d'exécution  ................................  ................................  ......  77  Service du personnel  ................................  ................................  ..........  78  Consultation des employeurs et des associations du personnel  ..........  79  Pouvoir de décision  ................................  ................................  .............  a)  chefs de service  ................................  ................................  .............  80  b)  chef du service du personnel  ................................  ..........................  81  Recours  ................................  ................................  ..............................  82  Procédure  ................................  ................................  ...........................  83  TITRE  IV  Dispositions transitoires et finales  Anciens rapports de service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Ancienne allocation de ménage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Disposition  transitoire  relative à la modification du 26 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Abrogation du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Référendum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  Promulgation et entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Tableau des traitements versés par l'Etat aux titulaires de  fonctions publiques  Page
                        
                        
                    
                    
                    
                
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