Loi sur le statut de la fonction publique (152.510)
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Loi sur le statut de la fonction publique

Loi sur le statut de la fonction publique (LSt) mai 2022 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 mai 1995, décrète: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La présente loi a pour but: a) de promouvoir une politique globale et active du personnel de l'Etat; b) de favoriser le développement personnel et professionnel des titulaires de fonctions publiques; c) de rendre attractif l'exercice de la fonction publique pour s'assurer la collaboration durable de personnel qualifié; d) d'assurer la qualité et l'efficacité des services de l'Etat.

Art. 2

1 Le Conseil d'Etat définit la politique du personnel.
2 Cette politique r epose notamment sur le principe de l'égalité des chances entre hommes et femmes et vise à atteindre une présence équitable des hommes et des femmes dans l'administration.
3 Elle tient compte de la situation de l'emploi dans le canton et favorise le partage du temps de travail et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

Art. 3 1 La présente loi détermine le statut général:

a) du personnel de l'administration cantonale; b) des membres de la direction et du pe rsonnel des établissements de l'Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique; c) des membres de la direction et du personnel administratif et enseignant des établissements cantonaux d'enseignement public; d) des membres de la direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat.
2 Sont réservés les statuts particuliers prévus par des lois spéciales. FO 1995 N o 51 en général exceptions
52 à 59) s'appliquent aux conseillers d'Etat.
2 Les conditions d'engagement des stagiaires et des apprentis sont déterminées par les dispositions particulières du droit applicable, pub lic ou privé, et par les dispositions fédérales et cantonales sur la formation professionnelle; leur traitement est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 5 Lorsqu'il crée un établissement de droit public doté de la personnalit é

juridique, l'Etat détermine dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s'appliquent aux membres de la direction et du personnel de l'établissement.

Art. 6 Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle la présente loi s 'applique

au personnel des autres institutions de droit public ou privé dotées de la personnalité juridique et qui ont été créées en tout ou en partie par l'Etat.

Art. 7 2 ) 1 Le Conseil d'Etat ou l'autorité qu'il désigne à cet effe t peut, à titre

exceptionnel, engager du personnel par contrat de droit privé, notamment pour l'exécution de tâches spéciales, ou de durée limitée, ou encore pour assurer le remplacement temporaire d'un titulaire de fonction publique.
2 Le personnel dont l' activité est très partielle, en particulier le personnel enseignant, peut également être engagé par contrat de droit privé.
3 En cas de licenciement d’un membre du personnel enseignant ou de direction d’un établissement d’enseignement public, l’article 49 L St s’applique par analogie.

Art. 8 Est titulaire de fonction publique au sens de la présente loi toute

personne faisant l'objet d'un engagement provisoire ou d'une nomination à temps complet ou à temps partiel. TITRE II Titulaires de fonctio ns publiques CHAPITRE PREMIER Nomination et promotion

Art. 9 1 Sauf disposition légale contraire, les titulaires de fonctions publiques

sont nommés par le Conseil d'Etat.
2 Celui - ci peut déléguer sa compétence à un chef de département ou à une autre autorité.
3 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité subordonnée chargée de procéder à l'engagement provisoire qui précède sauf exception toute nomination.

Art. 10

1 Seules peuvent être engagées à titr e provisoire ou nommées à une fonction publique les personnes qui: a) ont l'exercice des droits civils;
1 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
2 ) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1 er mai 2022
officielle par décision d'une autorité judiciaire.
2 Les mineurs capables de discernement peuvent toutefois être engagés à titre provisoire.
3 En raison des exigences de la fonction, l'engagement provisoire et la nomination peuvent être subordonnés à certaines conditions se rapportant notamment à l'âge, à l'état de santé, aux aptitu des, aux connaissances et à la formation; ils peuvent dépendre du résultat d'un examen ou d'un stage.
4 Les domaines et fonctions qui relèvent de la puissance publique sont réservés aux ressortissants suisses. Le Conseil d'Etat en établit la liste.

Art. 11

3 ) 1 Les titulaires de fonctions publiques sont en principe nommés pour une durée indéterminée.
2 La durée de nomination des membres de la direction des établissements d'enseignement public est fixée par l'autorité compétente.

Art. 12 4 ) 1 La nomination est précédée d'un engagement provisoire d'une durée

de deux ans qui constitue la période probatoire.
2 La période probatoire peut être abrégée ou supprimée lorsque l'autorité de nomination estime qu'elle ne se justifie pas.
3 Durant la période probatoire, chaque partie peut signifier son congé à l'autre moyennant un avertissement donné par écrit au moins deux mois à l'avance pour la fin d'un mois. Le congé ne doit pas être abusif, au sens de l'article 336 d u code des obligations 5 ) .
4 La durée de l'engagement provisoire peut être prolongée à cinq ans pour le personnel enseignant dont l'activité est partielle; le Conseil d'Etat fixe les modalités.
5 Sont réservées les dispositions spéciales prévues par d'autres lois.
6 Lors du congé d’un membre du personnel enseignant ou de direction d’un établissement d’enseignement public, l’article 49 LSt s’applique par analogie.

Art. 12a 6 ) 1 Lorsque, pendant une des périodes de protection mentionnées à

l'article 336c, alinéa 1, lettres a , b et c du C ode des obligations, l'autorité compétente manifeste son intention de mettre fin aux rapports de service, elle notifie cas échéant sa décision en faisant porter son effet au prochain terme indiqué par le Code des obligations.
2 Si l'autorité compétente a déjà mis un terme aux rapports de service et que survient une des périodes de protection indiquées avant l'échéance de l'engagement, elle reconsidèr e sa décision pour en différer les effets.
3 Dans ces cas, la période probatoire est prolongée jusqu'à la fin du mois au cours duquel s'éteint la protection.
3 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002
4 ) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015 et L du
22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1 er mai 2022
5 ) RS 220
6 ) Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015 es nt principe protection contre les congés en temps inopportun
de 122 jours.

Art. 13 1 Les postes à pourvoir font l'objet d'offres publiques d'emplois.

2 L'offre peut préciser que le poste sera probablement repourvu par voie d'appel.
3 Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut renoncer à la publication de l' offre d'emploi lorsqu'il se propose de nommer une personne déterminée, s'il s'agit de postes exigeant des titulaires une formation acquise au sein de l'administration ou encore en cas de promotion.
4 Les postes partiels et temporaires à pourvoir dans les éc oles publiques peuvent faire l'objet d'un simple affichage.

Art. 14

1 La promotion consiste en une nomination à une fonction plus élevée.
2 Le Conseil d'Etat peut faire précéder la promotion d'une période probatoire de deux ans au maximum. Duran t cette période, l'intéressé reste au bénéfice de sa nomination précédente; il reçoit le traitement fixé par le Conseil d'Etat.
3 Si, durant la période probatoire, ou dans l'année qui suit la promotion lorsque celle - ci n'a pas été précédée d'une telle pério de, l'intéressé se révèle inapte à remplir sa nouvelle fonction, une réintégration dans une fonction et une classe de traitement équivalentes à celles qui étaient les siennes auparavant lui est offerte dans la mesure où l'état des fonctions le permet.
4 A d éfaut, ou en cas de refus, il est mis fin aux rapports de service par la voie du renvoi pour justes motifs.
5 Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé à l'intéressé, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée. CHAPITRE 2 Droits et devoirs

Art. 15 1 Les titulaires de fonctions publiques doivent se montrer dignes de la

confiance que leur situation officielle exige.
2 Ils accomplissent leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le r espect des instructions reçues.
3 L'esprit de courtoisie préside à leurs relations avec le public, ainsi qu'avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés.

Art. 16

1 Les supérieurs sont tenus de donner des instructions suffisantes aux personnes qui leur sont subordonnées et de surveiller leur activité.
2 Ils encouragent leur esprit d'initiative et examinent leurs suggestions et leurs requêtes.
3 Ils sont responsables des actes accomplis conformément aux instructions qu'ils ont données.

Art. 17 Les titulaires de fonctions publiques veillent à parfaire de façon

appropriée leur formation professionnelle. principe
formation professionnelle des titulaires de fonctions publiques, ainsi que leur culture générale dans la mesure où l'exige l'accomplissement de leurs tâches.
2 Il peut notamment rendre obligatoire la fréquentation de certains cours et organiser des cours facultatifs.
3 L'exécution des mesures prises en vertu du présent article a lieu en règle générale pendant les heures de travail ordinaires.

Art. 19 1 Les frais d'organisation des cours sont à la charge de la collectivité

dont dépend l 'autorité qui les décide.
2 Les frais de participation aux cours obligatoires sont à la charge de l'employeur.
3 Le Conseil d'Etat arrête les modalités de participation aux cours facultatifs.

Art. 20

7 ) 1 Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité officielle et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.
2 Dans les mêmes limites, il leur est également interdit de communiquer à des tiers ou de s'approprier, en original ou en copie, des documents de service établis par eux - mêmes ou par autrui.
3 Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.
4 Le fonctionnaire qui s'adresse directem ent à la commission de gestion ou à la commission des finances du Grand Conseil ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction s'il lui a été impossible d'agir utilement par voie hiérarchique.

Art. 21 8 ) 1 Dans l'intérêt public ou en vue d'assurer la bonne marche de

l'administration ou de l'enseignement, le Conseil d'Etat fixe les règles régissant la communication de renseignements ou de documents à l'intérieur des départements et des services, ainsi qu'à des ti ers.
2 Abrogé .

Art. 22

9 ) 1 Les titulaires de fonctions publiques qui acquièrent, dans l'exercice de leurs fonctions, la connaissance d'une infraction se poursuivant d'office, sont tenus d'en aviser sans délai le ministère public .
2 Ils procèdent par la voie hiérarchique.

Art. 23 10 ) 1 Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent déposer en justice

sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité officielle qu’avec l’autorisation écrite de la cheffe ou du chef du département concerné. Cette autorisation reste nécessaire après la cessation des rapports de service.
7 ) Teneur selon L du 25 avril 2000 (FO 2000 N° 34) et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO
2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
8 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
9 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
10 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1 er mai 2022 modalités
1, de la loi sur la procédure et la jurid iction administratives (LPJA), du 27 juin
1979 11 ) .
3 Les mêmes règles s'appliquent à la production de pièces et à la remise d'attestations.
4 L'audition des auteurs de rapports et de dénonciations par les autorités pénales du canton n'est pas soumise à autori sation.

Art. 24 1 Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de solliciter,

d'accepter ou de se faire promettre pour eux ou pour autrui, en raison de leur situation officielle, des dons ou a utres avantages qui pourraient compromettre l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
2 Tombe également sous le coup de cette prohibition le fait pour un tiers, agissant de connivence avec un titulaire de fonction publique, de sollicite r, d'accepter ou de se faire promettre des dons ou autres avantages.
3 Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de prendre un intérêt pécuniaire direct ou indirect aux fournitures, aux soumissions et aux autres travaux qui intéressent leur empl oyeur ou l'un de ses établissements.

Art. 25 Le Conseil d'Etat fixe la durée et l'horaire du travail des titulaires de

fonctions publiques.

Art. 26

1 Lorsque les besoins du service l'exigent, le personnel de l 'administration cantonale peut être astreint exceptionnellement à des heures de travail supplémentaires, dont le nombre maximum est fixé par le Conseil d'Etat.
2 Ces heures doivent être compensées par des congés, à défaut par une rétribution spéciale.
3 Le C onseil d'Etat arrête les exceptions, notamment en déterminant les fonctions qui ne bénéficient pas des compensations prévues à l'alinéa 2.

Art. 27 1 Sont fériés pour les titulaires de fonctions publiques, en sus des jours

fériés légaux, les jours désignés par le Conseil d'Etat.
2 Les titulaires de fonctions publiques qui, dans le cadre de leur horaire régulier, doivent travailler ces jours - là ont droit à des congés d'une durée au moins équivalente.

Art. 28

1 En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de service de protection civile, ou pour un autre cas de force majeure, les titulaires de fonctions publiques doivent immédiatement informer l'autorité dont ils dépendent directement.
2 Ils peuvent être te nus de justifier le motif de leur absence et, au besoin, de se faire examiner par un médecin désigné par l'autorité de nomination selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.

Art. 29

1 Lorsque les besoins de l'administration l'exi gent, les titulaires de fonctions publiques peuvent être chargés temporairement de travaux spéciaux
11 ) RSN 152.130
avec leurs aptitudes et leurs connaissances professionnelles.
2 Ils peuvent être tenus de changer de poste ou de fonction à titre temporaire.
3 Autant que possible, la durée de la période temporaire doit être déterminée préalablement.

Art. 30 Les titulaires de fonctions publiques ne sont pas autorisés à exe rcer

une activité accessoire rémunérée ou une activité accessoire qui compromet l'accomplissement de leurs devoirs de service, qui est inconciliable avec leurs fonctions ou qui est à l'origine d'un cumul de gain abusif.

Art. 31

1 Les ti tulaires de fonctions publiques peuvent exercer des charges publiques dans les limites fixées par la Constitution et la loi.
2 Lorsque l'exercice d'une charge publique entraîne une absence de plus de quinze jours par année, le Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu de réduire le traitement en conséquence, de diminuer le nombre de jours de congé ou de vacances ou d'accomplir des heures de travail compensatoires.
3 L'accomplissement d'un mandat de caractère syndical est assimilé à l'exercice d'une charge publiq ue.
4 Le Conseil d'Etat peut assimiler aux charges publiques d'autres charges d'intérêt public.

Art. 32 Le droit d'association est garanti aux titulaires de fonctions publiques

dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Art. 33 Les dispositions du droit civil s'appliquent aux inventions faites par des

titulaires de fonctions publiques dans l'accomplissement de leur travail.

Art. 34 1 A condition que la marche du service n'en soit pas perturbée, les

titulaires de fonctions publiques peuvent choisir librement leur lieu de domicile en Suisse.
2 Le Conseil d'Etat établit la liste des fonctions et détermine les circonstances pour lesquelles un intérêt public ou la nature particulière du poste impose la pri se d'un domicile en un lieu déterminé.

Art. 35

12 ) 1 Si un titulaire de fonction publique est poursuivi pénalement en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, il en avise immédiatement l'autorité dont il dépend.
2 Le ministère public informe d'office cette autorité des poursuites pénales ouvertes contre un titulaire de fonction publique en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel.
3 La décision qui statue sur la cause est transmise sans délai à cette autorité.

Art. 36 1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions permettant à l'autorité de

nomination d'imposer à certains titulaires de fonctions publiques: a) une prestation de serment;
12 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) s
c) le port d'un uniforme; d) l'occupation d'un loge ment déterminé; e) la prise de repas dans l'établissement où ils travaillent.
2 Dans l'éventualité mentionnée à la lettre d , le Conseil d'Etat fixe équitablement la contribution versée par les intéressés.
3 Le Conseil d'Etat adopte en outre les règles complé mentaires de déontologie relatives à l'exercice de la fonction publique. CHAPITRE 3 Cessation des rapports de service

Art. 37

13 ) Les rapports de service des titulaires de fonctions publiques prennent fin par: a) le décès; b) la retraite; c) l'inva lidité; d) la démission; e) la suppression de poste; f) le renvoi pour de justes motifs ou pour raisons graves; g) la démission résultant d'une incompatibilité de fonction.

Art. 38

1 Les titulaires de fonctions publiques sont mis d'office à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge fixé par la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946
14 ) , pour l'ouverture du droit à une rente de vieillesse simple.
2 Pour autant que la situation du marché de l'emploi ne s'y oppose pas, selon l'appréciation du Conseil d'Etat, et dans la mesure où elles font ajourner le versement de leur rente de vieillesse, les femmes sont admises à poursuivre leur activité jusqu'à la fin du mois a u cours duquel elles atteignent l'âge de 65 ans.

Art. 39 1 Les directeurs et les membres du personnel enseignant ou

administratif des établissements d'enseignement public sont mis d'office à la retraite à la clôture de l'année scolaire qui se termine durant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge indiqué à l'article précédent.
2 L'article 38, alinéa 2, est applicable par analogie.

Art. 40

15 ) 1 Le Conseil d'Etat peut fixer un âge de la retraite inférieur à celui découlant de l'article 38 pour des catégories particulières de titulaires de fonctions publiques .
2 Abrogé .
13 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
14 ) RS 831.10
15 ) Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1 er octobre 2015 en général directeurs et membres du personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement public catégories particulières par
partielle, dès la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 58 ans, les titulaires de fonctions publiques qui, sans être invalides a u sens de la loi fédérale sur l'assurance - invalidité (LAI), du 19 juin 1959 17 ) , ne sont plus à même de remplir convenablement leurs fonctions, sans qu'il y ait faute de leur part .
2 Pour les directeurs et les membres du personnel enseignant ou administratif des établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement public, la décision appartient au Conseil d’Etat sur préavis des Conseils communaux, des comités scolaires ou des comités scolaires régionaux concernés.

Art. 42

1 En cas d'incapacit é totale de travail, les rapports de service prennent fin deux ans après le début de celle - ci.
2 S'il est probable que le titulaire de fonction publique puisse recouvrer une capacité de travail totale ou partielle à l'issue du délai mentionné à l'alinéa 1, l'autorité de nomination peut prolonger les rapports de service.
3 L'octroi d'une rente entière d'invalidité en application de la loi fédérale sur l'assurance - invalidité (LAI), du 19 juin 1959, met toutefois toujours fin aux rapports de service.

Art. 43

1 En cas de démission ou de départ anticipé à la retraite, les titulaires de fonctions publiques avertissent par écrit l'autorité qui les a nommés: a) six mois à l'avance pour la fin d'un semestre scolaire, dans le cas des directeurs des établissements d'enseignement public et du personnel enseignant de l'université; b) trois mois à l'avance pour la fin d'une année scolaire, dans le cas des autres membres du personnel enseignant; c) trois mois à l'avance pour la fin d'un mois dans les autres cas.
2 Si l'intérêt de l'administration ne s'y oppose pas, l'autorité qui a nommé peut accepter une démission donnée pour un terme plus court.
3 L'article 12 est réservé.

Art. 44 18 ) 1 La décision par laquelle l'autorité de nomination supprime un poste

n'est pas susceptible de recours.
1bis Lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance: a) pour la fin d'un semestre scolaire s'agissant des membres du personnel enseignant; b) pour la fin d'un mois dans les autres cas.
2 Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l'intéressé un emploi de nature équivalente au service de l'Etat, d'une commune, d'une inst itution paraétatique ou d'une entreprise privée.
16 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1 er octobre 2015
17 ) RS 831.20
18 ) Teneur selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et
l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée.
4 Si au cun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction publique, ou s'il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service i ninterrompu lui est allouée en sus de l'indemnité prévue à l'alinéa 3.

Art. 45 1 Si des raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de

manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou d'autres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, l'autorité qui a nommé peut ordonner le renvoi d'un titulaire de fonction publique.
2 Aucun renvoi ne peut être prononcé de façon abusive au sens de l'article 336 CO en raison des opinions religieuses, philosophiques ou politiques d'un titulaire de fonction publique ou en raison de ses activités syndicales, dans la mesure où elles n'entraînent pas une violation de ses obligations de service.

Art. 46 1 Lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent

de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit l'intéressé après l'avoir entendu et lui fixe r un délai raisonnable pour s'améliorer. Il lui en suggère autant que possible certains moyens.
2 Faute d'amélioration constatée dans le délai imparti, le chef de service transmet le dossier à l'autorité de nomination avec ses observations.
3 Il en informe par écrit l'intéressé en mentionnant les faits ou omissions qui lui sont reprochés.

Art. 47 19 ) Avant de prendre sa décision, l'autorité de nomination entend

l'intéressé en lui indiquant les faits ou omissions qui lui sont reprochés, ainsi qu e les moyens de défense dont il dispose, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, en particulier son droit de consulter le dossier et de se faire assister d'un mandataire.

Art. 48

1 Si l'autorité de nomination estime que la violation des obligations de service ou le comportement de l'intéressé permettent la poursuite des rapports de service, elle peut renoncer à toute mesure ou prononcer un blâme assorti le cas échéant d'une menace de ce ssation des rapports de service.
2 Sinon, l'autorité de nomination prononce le renvoi du titulaire de fonction publique et lui notifie la décision moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois.
3 En cas de violation grave des devoirs de service, l 'autorité de nomination peut procéder au renvoi du titulaire de fonction publique avec effet immédiat, cas échéant sans avertissement préalable.
4 Pour autant que l'état des fonctions le permette et que la mesure lui paraisse opportune au vu des faits pris en compte, l'autorité de nomination peut ordonner le déplacement dans un autre poste ou une autre fonction.
19 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 principe avertissement préalable procédure décision
de directio n d'un établissement d'enseignement public est communiq uée immédiatement au Conseil d'E tat, lorsqu’il pourrait être justifié de destituer la personne concernée du droit d'enseigner dans les écoles publiques du canton.
2 Le Conseil d’E tat prononce une destit ution, à titre temporaire ou définitif, lorsque la personne en cause présente une menace, directe ou indirecte, pour l’intégrité psychique ou physique des élèves ou lorsque son emploi porterait gravement atteinte à la crédibilité de l’école.
3 La destituti on exclut aussi l’exercice de tâches d’accompagnement ou de surveillance de l’enseignement, ainsi que de tâches de direction et d’encadrement.
4 Le Conseil d’E tat peut décider de mesures provisionnelles et fixer les conditions et charges qui permettent une levée de la mesure. Les frais y relatifs sont, en principe, à la charge de la personne requérante.
5 Les autorités administratives et pénales sont tenues de collaborer à la procédure de destitution ou à sa levée, notamment en permettant la consultation de d ossiers en cours ou archivés.

Art. 49a 21 ) 1 En cas d'incompatibilité de fonction avec la qualité de député - e ou

de député - e suppléant - e du Grand Conseil, le ou la titulaire de fonction publique est rép uté - e démissionnaire de facto de son poste.
2 La cessation des rapports de service est effective à la fin du mois suivant l'option résultant du cas d'incompatibilité.
3 Le Conseil d'Etat la constate par une décision prise sans avertissement préalable.
4 Le ou la titulaire de fonction publique peut conserver son poste si elle ou il renonce formellement à la fonction incompatible avant que la cessation des rapports de service ne soit effective.

Art. 50 1 L'autorité ne peut prendre une décision au sens de l'article 48 plus

d'une année après avoir reçu le dossier du chef de service et en tous les cas plus de cinq ans après que les faits se sont produits.
2 Si ces faits sont punissables pénalement, l'autorité peut statuer tant que la prescription de l' action pénale n'est pas acquise.
3 Il ne peut plus être fait état des faits qui ont motivé un blâme ou un déplacement après l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans à compter du jour où ils ont été prononcés.

Art. 51 22 ) 1 Lorsque l a bonne marche de l'administration ou des établissements

d'enseignement public l'exige, l'autorité de nomination peut, à titre provisoire, ordonner à un titulaire de fonction publique de suspendre immédiatement son activité.
2 Si les faits invoqués paraisse nt constituer une violation grave des devoirs de service, la suspension d'activité peut être accompagnée de la privation partielle ou totale du traitement.
20 ) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1 er mai 2022
21 ) Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
22 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 ou de
droit au traiteme nt dont il a été privé, avec intérêts moratoires.
4 En dérogation à l'article 40 LPJA, les recours contre les décisions concernant la suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif. CHAPITRE 4 Traitement Section 1: Généralités

Art. 52 1 Les titulaires de fonctions publiques ont droit à un traitement

comprenant: a) le traitement de base; b) l'allocation de renchérissement; c) diverses allocations éventuelles.
2 Le titulaire de fonction publique qui ne doit qu'une partie de son temps à ses fonc tions reçoit un traitement réduit en proportion.
3 Les communes et les autres personnes morales intéressées ne peuvent servir un supplément de traitement en espèces au personnel de leurs établissements d'enseignement public.

Art. 53 1 Les limites minimales et maximales du traitement annuel des

magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des établissements de l'Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique, et des membres d'une direction d'école et du personnel enseignant sont fi xées par le tableau faisant partie de la présente loi, qui est réadapté lors du changement d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation.
2 Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des fonctions et arrête le trait ement minimal et maximal de chacune d'elles.
3 Le traitement initial est fixé en considération de la formation et de l'expérience de l'intéressé. Il correspond en règle générale au traitement minimum prévu pour la fonction.
4 Le Conseil d'Etat fixe les règles d'évolution du traitement.

Art. 54 Lorsqu'il s'agit de s'assurer la collaboration d'une personne

particulièrement qualifiée ou de la retenir au service de l'Etat, le Conseil d'Etat peut accorder au personnel administrati f un supplément temporaire ou définitif de traitement jusqu'à concurrence du montant fixé par le tableau annexé à la présente loi.

Art. 55 Le Conseil d'Etat détermine:

a) les modalités de paiement du traitement et des allocations; b) le traitement auquel ont droit les titulaires de fonctions publiques qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un autre motif; c) la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées aux titulaires de fonctions publiques par l'assurance militaire ou par une
par l'employeur; d) les prestations versées aux survivants d'un titulaire de fonction publique décédé en activité de service; e) les modalités de la compensation du traitement et des allocations versées indûment et leur retenue pour le compte de l'Etat lorsque celui - ci n'a pas procédé lui - même à l'engagement du titulai re de fonction publique. Section 2: Allocations diverses

Art. 56 23 )

1 Le Conseil d'Etat verse annuellement aux titulaires de fonctions publiques une allocation de renchérissement adaptée à l'indice suisse des prix à la consom mation sur la base de cet indice au 31 mai précédent.
2 Lorsque la situation économique et la situation financière du canton l'exigent ou lorsque le taux d'inflation est élevé, le Conseil d'Etat peut, après consultation des associations du personnel, ne com penser que partiellement le renchérissement pour une durée de deux ans au maximum. Il peut renoncer, totalement ou partiellement, à adapter l'allocation de renchérissement à une baisse de l'indice .
3 Abrogé .

Art. 57 Les titulaires de fonctions publiques ont droit aux prestations prévues

par la législation cantonale sur les allocations familiales.

Art. 58

24 ) 1 Les titulaires de fonctions publiques qui assument une obligation légale d'entretien pour leurs en fants ont droit à une allocation complémentaire par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
2 Ce montant est réexaminé périodiquement.
3 Chaque enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation complémentaire.
4 L'allocation complémentaire est proportionnelle au temps de travail effectué par le titulaire de fonction publique concerné et est versée au prorata des jours de travail lorsque le début ou la cessation d'activité intervient au cours d'un mois.
5 L'article 3, alinéa 1, de la loi fédér ale sur les allocations familiales (LAFam), du
24 mars 2006
25 ) , est applicable par analogie.
6 L'allocation n'est pas versée aux maîtres de l'Ecole d'ingénieurs ETS, des écoles de métiers et des autres écoles professionnelles qui exercent leur activité princ ipale dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.

Art. 59

26 ) 1 Les titulaires de fonctions publiques ont droit à une prime de fidélité après 20, 30 et 40 ans d’activité au service de l’Etat, d’un établissement de l’E tat ou d’un établissement d’enseignement public.
23 ) Teneur selon L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 3 décembre 2013 ( FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014
24 ) Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1 er janvier
2009
25 ) RS 836.2
26 ) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1 er mai 2022
versement.
3 A la demande du titulaire de fonction publique intéressé et pour autant que les besoins du service le permettent, la prime d e fidélité peut être convertie en jours de vacances supplémentaires. Section 3: Autres prestations pécuniaires

Art. 60 Le Conseil d'Etat arrête le montant des indemnités auxquelles ont droit

les titulaires de fonctions publ iques: a) pour les inconvénients inhérents à l'accomplissement de leur tâche, dont il n'a pu être tenu compte lors de la fixation de leur traitement; b) pour les dépenses occasionnées par l'accomplissement du service; c) en cas de remplacement temporaire d 'un fonctionnaire supérieur; d) en cas de déménagement justifié par un changement de lieu de travail ordonné par l'autorité compétente.

Art. 61 Le Conseil d'Etat ou, avec son accord, l'autorité de nomination peut

accorder une rétrib ution spéciale aux titulaires de fonctions publiques qui rendent à leur employeur des services de nature exceptionnelle. Section 4: Assurances

Art. 62

27 ) Les titulaires de fonctions publiques sont assurés contre les conséquence s économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité conformément à la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 28 ) .

Art. 63 1 Les titulaires de fonctions publiques sont assurés contre les accidents

professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance - accidents (LAA), du 20 mars 1981 29 ) .
2 Les primes de l'assurance contre les accidents non professionnels sont à leur charge.

Art. 64 Le Conseil d'Etat peut souscrire des assurances supplémentaires et

autoriser l'employeur à assurer lui - même ses titulaires de fonctions publiques, le cas échéant également contre d'autres risques. Dans ces cas, il peut imposer certaines restrictions aux conditions d'assurance et déterminer les modalités de la participation de l'employeur au paiement des primes.

Art. 65 30 )

27 ) Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1 er octobre 2015
28 ) RSN 152.550
29 ) RS 832.20
30 ) Abrogé par L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er août 2017
31 ) Pension de retraite Ar t. 66
32 )

Art. 67 33 )

Art. 68 34 )

Art. 69 35 )

CHAPITRE 6 Autres droits

Art. 70

1 Les titulaires de fonctions publiques ont droit à des vacances annuelles, dont la durée est fixée par le Conseil d'Etat en fonction de l'âge et du nombre d'années de service.
2 Cette durée est au moins équivalente à la durée fixée par le droit privé.

Art. 71

1 Les vacances des membres de la direction d'un établissement d'enseignement public et celles du personnel enseignant ont lieu pendant les vacances des élèves.
2 Le Conseil d'Et at détermine la période des vacances scolaires pendant laquelle les intéressés peuvent être astreints à des obligations professionnelles.

Art. 72 Pour des motifs importants admis par le Conseil d'Etat, les titulaires de

fonction s publiques peuvent obtenir de l'autorité dont ils dépendent directement des congés payés spéciaux de courte durée.

Art. 73

1 L'autorité qui a nommé peut accorder des congés prolongés aux titulaires de fonctions publiques qui désirent suspendre leur activité soit pour accepter une mission d'intérêt général, soit pour compléter et améliorer leur formation professionnelle, soit pour d'autres raisons sérieuses, pour autant que la bonne marche de l'administration n'ait pas à en souffrir.
2 L 'autorité qui a nommé décide dans chaque cas la mesure dans laquelle: a) le traitement continuera à être versé; b) certains jours de congé ou tout ou partie des vacances seront supprimés; c) le congé comptera comme temps de service;
3 Toute décision prise e n vertu du présent article doit être approuvée par le Conseil d'Etat.
31 ) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1 er octobre 2015
32 ) Abrogé p ar L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1 er octobre 2015
33 ) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1 er octobre 2015
34 ) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1 er octobre 2015
35 ) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1 er octobre 2015 en général pour les membres de la directi on et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public de courte durée de longue durée de maternité
mère avec le maintien du traitement. Le congé débute le jour de l’accouchement.
2 Lorsqu'il s'a git d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être partagé avec le père pour autant que la mère y consente.

Art. 74a 37 ) 1 Les titulaires de fonctions publiques ont le droit d’obtenir du ou de

la chef - fe de service un congé pare ntal non payé d’une durée maximale de trois mois.
2 D’entente avec le ou la chef - fe de service, le ou la titulaire de fonction publique peut continuer d’occuper son poste à un taux d’activité réduit pendant son congé parental.

Art. 74 b

38 ) Un congé paternité de 20 jours est accordé au père durant l’année qui suit la naissance, dans les limites de l’organisation de l’entité, avec maintien du traitement.

Art. 75 39 ) Lorsqu’un enfant est accueilli en vue d’adoption ou est adop té, un

congé de quatre mois avec maintien du traitement est accordé à la mère ou au père. Lorsqu’il s’agit d’un couple relevant du budget de l’Etat, le congé peut, le cas échéant, être partagé entre les conjoints.

Art. 75a

40 ) 1 Après cinq années d'activité ininterrompue, les membres de la direction et du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement public ont le droit d'obtenir de l 'autorité de nomination dont ils dépendent directement un congé non payé d'une durée maximum de douze mois.
2 Ce droit est renouvelable à l'échéance de chaque nouvelle période de cinq années d'activité ininterrompue.
3 Abrogé
4 Pour garantir la bonne marche d e l'école (lors de nombreuses demandes simultanées ou de pénurie de remplaçant - e - s), l'autorité de nomination peut différer l'octroi du congé pour une durée d'une année au maximum.
5 Au surplus, le Conseil d'Etat fixe les modalités du congé sabbatique par v oie réglementaire.

Art. 75b

41 ) 1 Lorsque la mère allaite son enfant sur le lieu de son travail, le temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail.
2 Lorsque la mère quitte son lieu de travail pour allaiter son enf ant, la moitié du temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail.
36 ) Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1 er avril 2022
37 ) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16)
38 ) Introduit par L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1 er mai 2019
39 ) Teneur selon L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1 er mai 2019
40 ) Introduit par L du 27 septembre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet au 1 er janvier 2006, modifié par L du 19 février 2008 (FO 2008 N ° 16) et L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1 er mai 2019
41 ) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) parental de paternité d'adoption sabbatique pour les membres de la dir ection et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public
non payé dans le domaine des assurances sociales et de la prévoy ance professionnelle incombent au ou à la titulaire de fonction publique, qui en assume également les coûts.

Art. 76 1 Les titulaires de fonctions publiques peuvent demander à l'autorité

dont ils dépendent directement un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de service, ainsi que sur la qualité de leur travail et de leur conduite.
2 A la demande expresse du titulaire de fonction publique, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de service. TITRE III Application de la loi

Art. 77

1 Le Conseil d'Etat arrête les mesures d'application de la présente loi après avoir sollicité les avis prévus par cette dernière.
2 Il peut déléguer une partie de ses attributions et permettre d'en faire de même aux autres autorités chargées de l'application de la présente loi.

Art. 78 1 Le service du personnel est chargé:

a) de préparer et de coordonner les mesures d'application de la présente loi; b) de donner son préavis sur les questions relatives au personnel visant à l'amélioration du fonctionnement des services de l'Etat, de ses établissements qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique et des établissements cantonaux d'enseignement public.
2 Le Conse il d'Etat règle l'organisation du service du personnel et fixe ses attributions.

Art. 79 1 Le Conseil d'Etat consulte les communes, les autres employeurs et les

associations du personnel: a) su r toute question de portée générale concernant le personnel, ses conditions de travail et de traitement ainsi que sur les questions de principe relatives à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution; b) sur tout projet de dispositi ons d'exécution générales de la présente loi.
2 La consultation des associations du personnel s'effectue au sein d'une commission de travail.

Art. 80

1 Les chefs de service sont habilités à prendre toutes les décisi ons que la marche du service requiert.
2 Ils ont notamment la compétence d'ordonner l'accomplissement de travaux spéciaux (art. 29), d'adresser l'avertissement préalable (art. 46), de se prononcer sur les congés de courte durée (art. 72), de maternité (art. 74) et d'adoption (art. 75).
3 Pour les fonctions qui ne comprennent pas de chef de service, les pouvoirs qui sont normalement dévolus à ce dernier sont exercés:
42 ) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) chefs de service
b) par l'autorité de nomination, dans les autres cas.

Art. 81 Le chef du service du personnel est habilité à prendre toutes les

décisions d'application de la présente loi qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.

Art. 82 43 ) 1 Toute décision prise en vertu de la présente loi par une autorité

subordonnée ou par un chef de service concernant la situation d'un titulaire de fonction publique peut faire l'objet d'un recours au département compétent, puis au Tribunal cantonal co nformément à la LPJA et à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983.
2 Les recours contre les décisions concernant la marche du service rendues au sens de l'article 80 n'ont pas d'effet suspensif.
3 L es décisions du Conseil d’E tat relatives à la retraite anticipée (art. 41), à la fin des rapports de service suite à une suppression de poste (art. 44), au renvoi pour justes motifs ou raisons graves (art. 45), au blâme et au déplacement dans un autre post e ou une autre fonction (art. 48), à la destitution du droit d’enseigner (art. 49) et à la suppression provisoire (art. 51) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.

Art. 83

44 ) Sous réserve des dispositions particulières de la pr ésente loi, la LPJA est applicable. TITRE IV Dispositions transitoires et finales

Art. 84 45 ) 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les rapports de service

existants se poursuivent conformément au nouveau droit.
2 Abrogé .
3 Abrogé .

Art. 85 46 )

Art. 86

47 ) 1 Abrogé .
2 Les titulaires de fonctions publiques ayant un seul enfant à charge lors de l'entrée en vigueur de la présente loi recevront, en sus de l'allocation complémentaire mentionnée à l'article 58, l'allocation mensuelle prévue à l'alinéa 1 du présent article.
43 ) Teneur selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) , L du 27 janvier 2010 ( FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1 er mai
2022
44 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
45 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effe t au 1 er janvier 2011
46 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
47 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 chef du service du personnel
1 er janvier 2014 et l'entr ée en vigueur de la présente modification, le report de l'âge ordinaire de retraite de 62 à 64 ans (art. 32b LCPFPub introduit par la loi du 26 juin 2013, avec effet au 1 er janvier 2014) n'est pas pris en considération s'il mène à une amélioration des cond itions de retraite de l'intéressé .

Art. 88 49 )

Art. 89 La loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de

l'Etat, du 4 février 1981
50 ) , est abrogée.

Art. 90 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 91

1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 18 dé cembre 1995. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1996, sous réserve des articles 34, 40, 52 à 55, 67 et 87. Conformément à l'article 89, la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981, e st abrogée, à l'exception des articles 27, 49 à 68a, 75 à 78, 104b et 104f, alinéa 2. Par arrêté du 18 décembre 1996, le Conseil d'Etat a fixé au 1 er janvier 1997 l'entrée en vigueur des articles 34, 40, 52 à 55, 67 et 87 (FO 1996 N° 97).
48 ) Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1 er oc tobre 2015
49 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
50 ) RLN VII 984 relative
aux titulaires de fonctions publiques (art. 53 de la loi sur le statut de la fonction publique) Traitements annuels de base au 1 er janvier 2013 (en francs, indice des prix à la consommation de référence 99.8, de mai
2012, selon base 100 de décembre 2010).
1 . Conseillère ou conseiller d'Etat ........................ 242.781. –
2. Fonctionnaires ................................ ................ 50.642. – 193.361. –
3 . Membres d'une direction d'école ..................... 116.019. – 179.315. –
4 . Personnel enseignant ................................ ..... 61.182. – 138.897. – – professeur à l'Université 147.673. – 193.361. –
5 . Supplément extraordinaire .............................. jusqu'à 35.171. –
51 ) Teneur selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2013
TABLE DES MATIERES Articles TITRE PREMIER Dispositions générales But ................................ ................................ ................................ ...... 1 Politique du personnel ................................ ................................ ......... 2 Champ d'application a) en général ................................ ................................ ...................... 3 b) exceptions ................................ ................................ ...................... 4 Etablissements créés par l'Etat ................................ ........................... 5 Autres institutions ................................ ................................ ................ 6 Contrats de droit privé ................................ ................................ ......... 7 Définition ................................ ................................ ............................. 8 TITRE II Titulaires de fonctions publiques CHAPITRE PREMIER Nomination et promotion Autorité compétente ................................ ................................ ............ 9 Conditions d'accès aux fonctions publiques ................................ ........ 10 Durée des fonctions ................................ ................................ ............ 11 Engagement provisoire ................................ ................................ ....... a) principe ................................ ................................ ........................... 12 b) protection contre les congés en temps inopportun .......................... 12a Offre publique d'emploi ................................ ................................ ....... 13 Promotion ................................ ................................ ........................... 14 CHAPITRE 2 Droits et devoirs Exercice de la fonction ................................ ................................ ........ 15 Devoirs des cadres ................................ ................................ ............. 16 Formation professionnelle: a) principe ................................ ................................ ........................... 17 b) rôle de l'Etat ................................ ................................ ................... 18 c) modalités ................................ ................................ ........................ 19 Secret de fonction ................................ ................................ ............... 20 Communication de renseignement ................................ ...................... 21 Dénonciation ................................ ................................ ....................... 22 Déposition en justice ................................ ................................ ........... 23 Interdiction d'accepter des dons ou autres avantages ......................... 24 Horaire de travail ................................ ................................ ................. 25 Heures supplémentaires ................................ ................................ ..... 26 Jours fériés ................................ ................................ ......................... 27 Absences ................................ ................................ ............................ 28 Travaux spéciaux ................................ ................................ ................ 29 Activités accessoires ................................ ................................ ........... 30 Charges publiques ................................ ................................ .............. 31 Droit d'association ................................ ................................ ............... 32 Inventions ................................ ................................ ........................... 33 Domicile ................................ ................................ .............................. 34 Poursuites pénales ................................ ................................ .............. 35 Autres dispositions ................................ ................................ .............. 36 CHAPITRE 3 Cessation des rapports de service Causes ................................ ................................ ................................ 37
a) en général ................................ ................................ ...................... 38 b) directeurs et membres du personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement public ................................ ..... 39 c) professions pénibles ................................ ................................ ....... 40 Retraite anticipée décidée par l'autorité de nomination ....................... 41 Invalidité ................................ ................................ .............................. 42 Démission et départ anticipé à la retraite ................................ ............ 43 Suppression de poste ................................ ................................ ......... 44 Renvoi pour justes motifs ou raisons graves a) principe ................................ ................................ ........................... 45 b) avertissement préalable ................................ ................................ .. 46 c) procédure ................................ ................................ ....................... 47 d) décision ................................ ................................ .......................... 48 R envoi d'un membre du personnel enseignant ou de direction ............ 49 Démission résultant d'un incompatibilité de fonction ........................... 49a Prescription ................................ ................................ .................... .... 50 Suspension provisoire ................................ ................................ ......... 51 CHAPITRE 4 Traitement Section 1 Généralités Composition ................................ ................................ ........................ 52 Montant ................................ ................................ ............................... 53 Supplément extraordinaire ................................ ................................ .. 54 Autres dispositions ................................ ................................ .............. 55 Section 2 Allocations diverses Allocation de renchérissement ................................ ............................ 56 Allocations familiales ................................ ................................ ........... 57 Allocation complémentaire ................................ ................................ .. 58 Prime de fidélité ................................ ................................ .................. 59 Section 3 Autres prestations pécuniaires Compétences du Conseil d'Etat ................................ .......................... 60 Rétribution spéciale ................................ ................................ ............. 61 Section 4 Assurances Prévoyance professionnelle ................................ ................................ 62 Accidents ................................ ................................ ............................ 63 Autres assurances ................................ ................................ .............. 64 Abrogé ................................ ................................ ................................ 65 CHAPITRE 5 Pension de retraite Abrogés
................................ ................................ ................................ ..
66 à 69 CHAPITRE 6 Autres droits Vacances a) en général ................................ ................................ ...................... 70 b) pour les membres de direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public ................................ ........... 71 Congés a) de courte durée ................................ ................................ .............. 72 b) de longue durée ................................ ................................ ............. 73
d) parental ................................ ................................ .......................... 74a e) de paternité ................................ ................................ .................... 74b f ) d'adoption ................................ ................................ ....................... 75 g ) sabbatique pour les membres de la direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public ................... 75a Temps consacré à l'allaitement ................................ ........................... 75b Conséquences d'un congé longue durée ................................ ............ 75c Certificat de travail ................................ ................................ .............. 76 TITRE III Application de la loi Dispositions d'exécution ................................ ................................ ...... 77 Service du personnel ................................ ................................ .......... 78 Consultation des employeurs et des associations du personnel .......... 79 Pouvoir de décision ................................ ................................ ............. a) chefs de service ................................ ................................ ............. 80 b) chef du service du personnel ................................ .......................... 81 Recours ................................ ................................ .............................. 82 Procédure ................................ ................................ ........................... 83 TITRE IV Dispositions transitoires et finales Anciens rapports de service
................................ ................................ ................................ ..........
84 Abrogé
................................ ................................ ................................ ..........
85 Ancienne allocation de ménage
................................ ................................ ................................ ..........
86 Disposition transitoire relative à la modification du 26 mai
2015
................................ ................................ ................................ ..........
87 Abrogé
................................ ................................ ................................ ..........
88 Abrogation du droit antérieur
................................ ................................ ................................ ..........
89 Référendum
................................ ................................ ................................ ..........
90 Promulgation et entrée en vigueur
................................ ................................ ................................ ..........
91 Tableau des traitements versés par l'Etat aux titulaires de fonctions publiques Page
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