Loi sur l’Université de Neuchâtel
                            Loi  sur l’Université de Neuchâtel (LUNE)  janvier 2017  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d’État  , du 12 août 2016,  décrète  :  TITRE PREMIER  Dispositions générales  CHAPITRE PREMIER  Statut et missions de l’Université  Article  premier  1  L’Université  de  Neuchâtel  (ci  -  après  :  l’Université)  est  un  établissement  de  droit  public  cantonal  autonome  doté  de  la  personnalité  juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son siège  est à Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  L’Université a pour missions fondamentales d’assurer l’enseignement  supérieur et la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par   son   enseignement,   elle   assure   la   transmission   des   connaissances  nécessaires  aux  professions  qui  exigent  une  formation  académique,  favorise  l’éveil de l’esprit critique et prépare les étudiantes et les étudiants au travail  scientifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par ses recherches, elle contribue à l’élargissement des connaissances et à  leur mise en valeur au sein de la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dans le respect de ses missions fondamentales, l’Université :
                            a)  contribue  au  développement  culturel,  social,  scientifique  et  économique  de  la société  ;  b)  contribue à la formation continue de niveau supérieur  ;  c)  encourage  l’innovation et le transfert de connaissances  ;  d)  favorise l’enseignement et la recherche pluridisciplinaires  ;  e)  assure la relève académique et scientifique  ;  f)  promeut   la   mobilité   nationale   et   internationale   des   membres   de   la  communauté  universitaire  ;  g)  participe  à  la  réflexion  des  autorités  sur  le  développement  stratégique  du  canton et contribue à son développement économique et industriel.  FO 2016 N  o  46  tres missions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle s’or  ganise et conduit ses affaires elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle se dote de statuts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle décide de l’affectation de ses moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.
                            2  Le libre choix des études est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’indépend  ance des activités d’enseignement, de recherche et de publication  doit être assurée et elle doit impérativement être sauvegardée par écrit en cas  d’engagements contractuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La langue officielle de l’Université est le français.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Univers  ité  décide  en  quelles  autres  langues  des  enseignements  peuvent  être donnés, des examens effectués et des travaux présentés en son sein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  encourage  l’usage  des  langues  nationales  et  la  compréhension  des  valeurs culturelles qu’elles véhiculent, ainsi qu  e les études bilingues.  CHAPITRE 2  Valeurs fondamentales et moyens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L’Université contribue à la démocratisation du savoir et promeut
                            l’égalité des chances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  accomplit  ses  missions  dans  le  respect  des  principes  déontologiques,  scientifiques et éthiques fondamentaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle contribue par ses actions au respect du développement durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  L’Université garantit l’égalité entre femmes et hommes et prend en  compte la dimension de la diversité chez les êtres humains.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  encourage  la  parité  entre  femmes  et  hommes  dans  tous  ses  secteurs  d'activité et à tous les niveaux de responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle prend les mesures adéquates pour y parvenir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L’Université procède à l’évaluation pér iodique de la qualité de son
                            enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle veille à l’assurance et au développement de la qualité à long terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  se  dote  d’un  plan  d’assurance  qualité  lui  permettant  de  recevoir  l’accréditation  prévue par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Rectorat  informe   sur   les   résultats   du   contrôle   de   la   qualité   de  l’enseignement et de la recherche dans son rapport de gestion annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 L’Université participe à la coordinatio n et à la planification déployées
                            dans l’espace suisse de formation, conformément à la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l’espace  européen et international de l’enseignement supérieur et de la reche  rche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            portant une attention particulière et spécifique à celles de l’Arc jurassien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle    peut    collaborer    également    avec    les    milieux    économiques,    les  établissements   ou   institutions   pu  blics   ainsi   que   les   personnes   privées,  physiques ou morales, dans les limites fixées par l’article 5  ,  alinéa  3  ,  et  les  statuts de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L’Université favorise le dialogue avec la société.
                            2  Elle  informe  régulièreme  nt  le  public  et  le  sensibilise  à  ses  objectifs  et  aux  résultats   de   ses   travaux   scientifiques,   notamment   en   organisant   des  conférences ou des manifestations appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut ouvrir au public des cours d’intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Pour remplir ses missions, l’Université peut :
                            a)  assumer des mandats ou fournir des services dans la mesure où il n’en  résulte  aucun  préjudice  pour  l’accomplissement  de  ses  missions  fondamentales  ;  b)  prendre  des  participations  dans  des  organismes  de  valorisation  de  droit  public ou de droit privé ou les créer seule ou en partenariat  ;  c)  déléguer à des tiers certaines tâches liées à cette valorisation.  TITRE II  Communauté universitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  La   communauté   u  niversitaire  se  compose  de  l’ensemble  des  personnes relevant de l’Université, qui forment les corps suivants  :  -  le corps professoral  ;  -  le corps des collaboratrices et des collaborateurs de l’enseignement et de la  recherche (corps intermédiaire)  ;  -  le  corps estudiantin  ;  -  le corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque (PATB).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque membre de la communauté universitaire appartient de plein droit à un  corps  ;  les  statuts  de  l’Université  règlent  la  situation  des  personnes  qui  appar  tiennent simultanément à plusieurs corps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les associations universitaires à but non lucratif constituées par les
                            corps ou des membres de la communauté universitaire et qui ont déposé leurs  statuts  auprès  du  Rectorat  peuvent  obtenir  de  celui  -  ci l’autorisation de tenir  des réunions dans les locaux de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 L’Université gère ou soutient des structures qui offrent des services
                            individuels   ou   collectif  s   aux   membres   de   la   communauté   universitaire,  notamment au corps estudiantin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  prend  des  mesures  pour  faciliter  la  conciliation  entre  vie  professionnelle  et vie familiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  spositions.  TITRE III  Conseil de l’Université
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le Conseil de l’Université (ci - après : le Conseil) est une instance
                            indépendante, qui apporte à l’Université et à l’État une expertise externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il participe à l’élaboration  des grandes orientations de la politique universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il approuve le budget et les comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il exerce un contrôle sur le fonctionnement de l’Université et l’exécution du  contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  exerce  à  cet  effet  toutes  les  compétences  que  lui  co  nfère  la  loi.  En  particulier, il approuve les statuts de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  Conseil  peut  être  appelé  à  trancher  en  cas  de  différend  persistant  entre  l’Assemblée  de  l’Université  et  le  Rectorat  en  matière  d’adoption  et  d’approbation de règlements. Les statuts  de l’Université règlent la procédure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Si des événements d’une grande portée survenus au sein de la communauté  universitaire l’exigent, le Conseil peut, d’office ou sur demande, après avoir  entendu  le  Conseil  d’État  et  le  Rectorat,  instituer,  à  la  majori  té  de  ses  membres, une commission d’enquête chargée d’établir les faits, de réunir les  moyens de preuve et d’appréciation adéquats, de porter une appréciation et de  formuler des propositions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Le  Conseil  est  composé  de  neuf  membres  nommés  par  le  Conseil  d’État, pour un mandat de quatre ans, reconductible deux fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cinq  de  ses  membres,  externes  à  la  communauté  universitaire,  sont  choisis  par  le  Conseil  d’État  ;  les  quatre  autres,  dont  un  au  moins  externe  à  la  communauté universitaire, sont proposés par l’Assemblée de l’Université (ci  -  après  : l'Assemblée).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’âge limite des membres du Conseil est fixé à 70 ans révolus au moment de  leur nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d’État,  sur  proposition  du  Conseil,  et  après  avoir  entendu  le  Rectorat,  fixe la rémunération des membres du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Le Conseil d’État désigne la présidente ou le président du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.  En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   désigne   sa   vice  -  présidente   ou   son   vice  -  président   et   nomme   les  commissions  nécessaires  à  l’exécution  de  ses missions.  Pour  le  surplus,  il  pourvoit librement à son organisatio  n interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  les  limites  du  budget  de  l’Université,  le  Conseil  dispose  pour  ses  propres   besoins   et   ceux   de   son   secrétariat   des   ressources   financières  nécessaires  pour mener à bien l’ensemble de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organes centraux de l’Université  CHA  PITRE PREMIER  Rectorat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le Rectorat est l’organe de direction de l’Université. Il  est  composé  d’une rectrice ou d’un recteur ainsi que de deux à quatre vice  -  rectrices ou vice  -  recteurs  ;  il  est  présidé  par  la  rectrice  ou  le  recteur,  qui  est  responsable  de  l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Rectorat  détermine  les  grandes  orientations  de  la  politique  et  de  la  stratégie de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il nomme les membres du corps professoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il détermine la politique salariale de l’ensemble  du personnel de l’Université  ;  les  limites  minimales  et  maximales  des  traitements  annuels  sont  approuvées  par le Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il adopte les réglementations d’application générale que la loi place dans sa  compétence  et  approuve  les  règlements  organiques,  les  r  èglements d’études  et d’examens et les plans d’études des facultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il gère l’Université et, à ce titre, exerce toutes les compétences qui ne sont  pas attribuées à un autre organe  ; il adopte le budget et les comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il participe aux séances du Conseil  et de l’Assemblée, avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 La rectrice ou le recteur est nommé par le Conseil d’État, sur
                            proposition  du  Conseil.  Elle  ou  il  peut  être  choisi  parmi  les  membres  de  la  communauté universitaire ou à l’extérieur de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  procède  à  la  mise  au  concours  du  poste  et  à  la  sélection  des  candidates  et  des  candidats  ; à cet effet, il s’organise librement. Il sollicite le  préavis de l’Assemblée avant d’adresser sa p  roposition au Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   rectrice   ou   le  recteur   est   nommé  pour  un   mandat   de  quatre   ans,  reconductible deux fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au terme du mandat, et après avoir pris l’avis de l’Assemblée et du Conseil, le  Conseil d’État décide si la reconduction intervient s  elon la procédure ordinaire  de nomination ou selon une procédure simplifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les statuts de l’Université règlent ces procédures de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 La rectrice ou le recteur nomme, en principe pour un mandat de quatre
                            ans,   reconductible,   les  autres   membres   du   Rectorat,   en   veillant   à   une  représentativité équilibrée des sensibilités des facultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ou il a les autres compétences suivantes  :  a)  représenter  l’Université  sur  le  plan  cantonal,  intercanton  al,   fédéral   et  international  ;  b)  nommer  les  membres  du  corps  intermédiaire  ainsi  que  les  cadres  et  le  personnel administratif, technique et de bibliothèque  ;  c)  diriger  l’Université  et,  à  ce  titre,  prendre  en  cas  d’urgence  toutes  les  mesures  nécessaires  au   maintien   ou   au   rétablissement   de   son   bon  fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            deux collaboratrices ou collaborateurs personnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération, totale ou
                            partielle,  des  tâches  d’enseignement  et  de  recherche  des  membres  du  Rectorat durant leur mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 À la fin de leur mandat et pour autant que celui - ci a it duré quatre ans,
                            les membres du Rectorat peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un congé  scientifique   d'une   année   au   maximum   pour   favoriser   leur   retour   dans  l’enseignement et la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’étendue  de  ce  congé  scientifique  est  déterminée,  de  cas e  n  cas,  par  la  nature et la durée du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui  se sont écoulées depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix  -  huit  mois au maximum, tout  cumul confondu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  règl  ement  adopté  par  le  Rectorat  et  approuvé  par  le  Conseil  fixe  les  modalités d’obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 La rectrice ou le recteur sortant de charge et qui n’ est pas issu du
                            corps professoral peut bénéficier d’une indemnité qui constitue une garantie du  traitement antérieur pendant un an au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Le Rectorat pourvoit librement à son organisation interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  ses  décisi  ons  à  la  majorité  des  voix  des  membres  présents.  En  cas  d’égalité, la voix de la rectrice ou du recteur est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut  déléguer  ses  compétences  à  d’autres  personnes  ou  organes  de  l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les statuts de l’Université déterminent les condi  tions  et  les  limites  de  cette  délégation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 La secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Université est
                            nommé par le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses tâches sont définies par le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  ou  il  dirige  le  secrétariat  général  et  participe  avec  voix  consultative  aux  séances du Rectorat.  CHAPITRE 2  Assemblée de l’Université
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 L’Assemblée est l’organe qui représente l’ensemble de la
                            communauté universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   adopte   les  statuts  de  l’Université  ainsi  que  tous  les  règlements  d’application générale qui ne sont pas de la compétence d’un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle participe dans la mesure prévue par la loi à l’élaboration des grandes  orientations de la politique et de la stratégie de  l’Université.  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ans)   ainsi   que  le  plan  d’intentions  quadriennal  et  l’enveloppe  budgétaire  correspondante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle exerce toutes les autres compétences que la loi lui confère.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 L’Assemblée est composée de :
                            a)  douze  représentantes  et  représentants  du  corps  professoral,  trois  par  faculté, dont la doyenne ou le doyen  ;  b)  quatre  représentantes  et  représentants  du  corps  intermédiaire,  un  par  faculté  ;  c)  quatre représentantes et représentants du corps estudiantin, un par faculté  ;  d)  quatre    représentantes    et    représentants    du    personnel    administratif,  technique et de bibliothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres de l’Assemblée sont désignés par leurs pairs pour un  mandat  d’une dur  ée de  quatre  ans, reconductible  , à l’exception de  s représentantes et  représentants  du   corps   estudiantin,   élus   pour   deux   ans,   reconductible  également.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  statuts  de  l’Université  règlent  la  procédure  de  désignation  et  de  reconduction,  en  v  eillant  notamment  à  une  répartition  équitable  des  diverses  catégories de chaque corps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  L’Assemblée élit sa présidente ou son président, ainsi qu’une vice  -  présidente ou un vice  -  président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisi  ons à la majorité des voix des membres présents. En cas  d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, l’Assemblée pourvoit librement à son organisation interne. Elle  nomme les commissions nécessaires à l’exécution de s  es missions.  CHAPITRE 3  Relations avec les facultés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Le Rectorat met en place une plate - forme de coordination, qui a pour
                            but  d’assurer  le  conseil,  la  consultation  et  la  préparation  des  décisions  du  Rectorat et des facultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Y  participent  les  doyennes  et  les  doyens  des  facultés,  les  membres  du  Rectorat, ainsi  que d’autres personnes que celui  -  ci invite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   membres   de   cette   plate  -  forme   se   réunissent   aussi   souvent   que  nécessaire à la demande du Rectorat ou d’une doyenne ou d’un d  oyen.  position et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Facultés  CHAPITRE PREMIER  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  L’Université comprend quatre facultés  :  a)  la Faculté des lettres et sciences humaines  ;  b)  la Faculté des sciences  ;  c)  la Faculté de  droit  ;  d)  la Faculté des sciences économiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les facultés constituent les unités principales d’enseignement et de recherche  de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Rectorat  peut  créer  d’autres  unités,  notamment  pour  la  gestion  des  formations  interfacultaires  et  interuniv  ersitaires  ;  ces  unités,  qui  peuvent  être  communes   à   deux   ou   plusieurs   facultés   sur   le   plan   académique,   sont  administrativement rattachées à une faculté.  CHAPITRE 2  Organisation des facultés  Section 1  : Conseil de faculté
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Le Conseil de faculté est l’organe qui représente l’ensemble de la
                            faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses compétences sont notamment  :  a)  nommer la doyenne ou le doyen, la vice  -  doyenne ou le vice  -  doyen ainsi que  les autres membres du Décanat  ;  b)  adopter    le    règlement    organique  définissant    les    structures    et    le  fonctionnement de la faculté et de ses subdivisions  ;  c)  adopter,  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres  présents,  le  règlement  d’études et d’examens  ;  d)  adopter les plans d’études  ;  e)  définir le profil des chaires et  des postes de professeures assistantes et de  professeurs assistants avant leur mise au concours  ;  f)  participer  à  l’élaboration  du  plan  d’intentions  quadriennal  ainsi  qu’à  l’établissement de l’enveloppe budgétaire correspondante  ;  g)  donner son avis au D  écanat sur la répartition des moyens financiers mis à  disposition de la faculté  ;  h)  exercer les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, les statuts  de l’Université et autres règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 Le Conseil de faculté est composé :
                            a)  pour une moitié, de l’ensemble des professeures et professeurs ordinaires  ainsi que des professeures assistantes et professeurs assistants  ;  b)  pour l’autre moitié, de représentantes et représentants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  du corps intermédiaire  ;  –  du corps estudiantin  ;  –  du personnel administratif, technique et de bibliothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  règlement  organique  de  faculté  règle  la  procédure  de  nomination  des  membres  désignés  sous  lettre  b  par  leurs  pairs  respecti  fs,  la  durée  de  leur  mandat ainsi que la procédure de reconduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prévoit des dispositions propres à assurer une représentation équitable des  diverses  orientations  de  l’enseignement  et  de  la  recherche  ainsi  que  des  différents corps de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Le  Conseil  de  faculté  est  présidé  par  la  doyenne  ou  le  doyen  de  la  Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  ses  décisions  à  la  majorité  des  voix  des  membres  présents,  sous  réserve  de  l’article  32  ,  alinéa  2,  lettre  c  .  En  cas  d’égali  té,  la  voix  de  la  présidente ou du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, le Conseil de faculté pourvoit librement à son organisation interne.  Il nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  séance  extraordinaire  du  Conseil  de faculté  est  convoquée  si  la rectrice  ou le recteur le demande.  Section 2  : Décanat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  Le Décanat dirige et administre la faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses compétences sont notamment  :  a)  assurer   la   rel  ation  avec  les  organes  centraux  de  l’Université  et  la  coordination avec les services qui en dépendent  ;  b)  répartir les moyens financiers mis à disposition de la faculté  ;  c)  veiller au respect des cahiers des charges  ;  d)  organiser les examens et surveil  ler leur déroulement régulier  ;  e)  traiter les affaires courantes et exercer les autres compétences qui lui sont  attribuées par la loi, les statuts de l’Université et autres règlements ainsi que  toutes les autres compétences qui ne sont pas attribuées à un  autre organe  de la faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  doyenne  ou  le  doyen,  qui  le  préside,  est  responsable  de  la  faculté  et  la  représente dans les limites fixées par la loi et les statuts de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  Le Décanat est composé de trois à  cinq membres, nommés pour un  mandat de deux ans, reconductible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Trois  au  moins  de  ses  membres,  dont  la  doyenne  ou  le  doyen  et  la  vice  -  doyenne ou le vice  -  doyen, sont des professeures ou professeurs ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le règlement organique de faculté règle la procédure de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 Le Décanat prend ses décisions à la majorité des voix des membres
                            présents.  En  cas  d’égalité,  la  voix  de  la  doyenne  ou  du  doyen  est  prépondé  rante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  sa  proposition,  la  rectrice  ou  le  recteur  engage  le  personnel  administratif  nécessaire pour l’assister dans la gestion de la faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Décanat peut déléguer ses compétences à d'autres person  nes ou organes  de l’Université, dans les limites fixées par les statuts de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération partielle
                            des tâches d’enseignement et de recherche de la doyenne ou du doyen ainsi  que, éventuellement, des autres membres du Décanat durant leur mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  À  la  fin de son mandat et pour autant que celui  -  ci ait duré deux ans,  la doyenne ou le doyen peut solliciter auprès du Rectorat et bénéficier d’un  congé  scientifique  de  six  mois  au  maximum  pour  favoriser  son  retour  dans  l’enseignement et la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’étendu  e  de  ce  congé  scientifique  est  déterminée,  de  cas  en  cas,  par  la  durée du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont  écoulées depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix  -  huit  mois au  maximum, tout  cumul confondu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  règlement  adopté  par  le  Rectorat  et  approuvé  par  le  Conseil  fixe  les  modalités d'obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.  Section 3  : Conseil des professeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  Le  Conse  il  des  professeurs  est  l’organe formé  de  l’ensemble  des  professeures et professeurs ordinaires ainsi que des professeures assistantes  et professeurs assistants  de la faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses compétences sont notamment  :  a)  proposer les membres du corps professoral de  la faculté à la nomination par  le Rectorat  ;  b)  proposer au Rectorat l’attribution du grade de docteur honoris causa  ;  c)  constituer les jurys de thèse et, sur la base de leurs rapports, se prononcer  sur l’octroi du grade de docteur  ;  d)  exercer  les  autres  compétences  qui  lui  sont  attribuées  par  les  statuts  de  l’Université et autres règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les statuts de l’Université règlent les procédures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            1  Le  Conseil  des  professeurs  est  présidé  par  la  doyenne  ou  le  doyen  de la faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  ses  décisions  à  la  majorité  des  voix  des  membres  présents.  En  cas  d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  surplus,  il  pourvoit  librement  à  son  organisation  interne.  Il  nomme  les  commissions  nécessaires à l’exécution de ses missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  séance  extraordinaire  est  convoquée  si  la  rectrice  ou  le  recteur  le  demande.  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Statut des membres de la communauté universitaire  CHAPITRE PREMIER  Corps professoral  Section 1  :  Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  Les  professeures  et  professeurs  ordinaires  assument,  à  50%  au  moins, la responsabilité de l’enseignement et de la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils sont responsables d’une chaire et assument les tâches de gestion  e  t d’organisation qui y sont liées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles ou ils sont nommés pour une période initiale de quatre ans, qui peut être  prolongée  de  deux  ans.  À  l’issue  de  cette  période,  la  confirmation  de  leur  engagement dépend d’une évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles  ou  ils  sont  alors  nomm  és  pour  une  période  indéterminée  et  soumis  à  une  évaluation  tous  les  six  ans  ;  en  cas  de  résultats  jugés  insuffisants,  le  renvoi peut être prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu’elles ou ils cessent honorablement leur fonction, les professeures et  professeurs  ordinaires  reçoivent  le  titre  de  professeure  et  de  professeur  émérite  ;  les  droits  et  obligations  spécifiques  de  ceux  -  ci  sont  réglés  par  les  statuts de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Les professeures assistantes et professeurs assistants participent, à
                            50%  au  moins,  à  l’enseignement  et  à  la  recherche,  avec  ou  sans  pré  -  titularisation conditionnelle (  tenure track  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  ou  ils  sont  nommés  pour  une  période  de  quatre  ans,  qui  peut  être  prolongée de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La nomination ne peut intervenir plus de dix ans après l’obtention du doctorat  ;  les statuts de l’Université peuvent prévoir des exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Le titre honorifique de professeure et de professeur titulaire peut être
                            conféré  à  une  personne  qui  participe  à  un  enseignement  ou  partage  la  responsabilité de recherche tout en exerçant une autre activité à l’extérieur ou  à l’intérieu  r de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Les chargées et chargés de cours, tout en exerçant une autre activité
                            à  l’intérieur  ou  à  l’extérieur  de  l’Université,  sont  responsables  d’un  enseignement permanent figurant au plan d’études et qu’  elles ou ils organisent  de manière autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  renouvellement  peut  être  subordonné  à  l'opportunité  du  maintien  de  l'enseignement ainsi qu’à une évaluation des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Le   titre   de   professeure   ou   de   professeur   invité   est   conféré  temporairement  à  une  professeure  ou  un  professeur  d’une  autre  université  appelé à assurer une suppléance ou à enseigner occasionnellement.  res et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n’a pas le titre de professeur ou de professeure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 Les privat - docents, titulaires d’un doctorat, sont autorisés par le
                            Rectorat, à leur demande et avec  l’accord préalable de la faculté concernée, à  donner des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs   droits   et   obligations   spécifiques   sont   réglés   par   les   statuts   de  l’Université.  Section 2  :  Procédure de nomination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  Les membres du corps professoral sont nommés p  ar le Rectorat, sur  proposition de la faculté concernée  ; ils sont titulaires d’un doctorat ou d’un titre  jugé équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  postes  vacants  font  l’objet  d’une  mise  au  concours  publique  ;  avec  l’accord préalable du Rectorat, la faculté peut procéder par  voie d’appel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Rectorat règle la procédure de sélection et de nomination des membres du  corps professoral  ; son règlement est approuvé par le Conseil de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 Une commission de surveillance, de trois à cinq membres, instituée
                            par le Conseil de l’Université, a pour mission de contrôler l’adéquation de la  procédure de nomination en général, ainsi que d’en vérifier le déroulement  régulier dans les cas concrets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle fait rapport de ses constatations et de ses  propositions au Rectorat et au  Conseil de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle pourvoit librement à son organisation interne.  Section 3  :  Droits et obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 Les membres du corps professoral ont un statut de droit public, dont
                            les  droit  s  et  les  obligations  sont  régis  par  la  présente  loi,  les  statuts  de  l’Université, ainsi que les autres dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  sur  le  statut  de  la  fonction  publique  (LSt),  du  28  juin  1995  1  )  ,  et  ses  dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à ti  tre  de  droit  supplétif  ;  dans  ce  cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées  par le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51
                            1  Les  membres  du  corps  professoral  à  plein  temps  qui  entendent  exercer  une  activité  an  nexe  importante  doivent  l’annoncer  au  Rectorat  et  obtenir préalablement de celui  -  ci une autorisation formelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l’infrastructure  de  l’Université  est  utilisée  pour  les  besoins  de  l’activité  annexe,  le  Rectorat  perçoit  une  redevance  proportionnée  à  l’utilisation qui en  est faite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les gains accessoires importants issus des activités annexes, annoncées ou  non, sont sujets à rétrocession partielle à l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.510  -  docents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            détermine   l  es   activités   annexes   sujettes   à   annonce,   fixe   les   critè  res  d’autorisation et règle les modalités de rétrocession des gains accessoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 Sur demande justifiée et avec l’accord du Décanat, les professeures
                            et  professeurs  ordina  ires  peuvent  obtenir  du  Rectorat,  après  six  années  d’enseignement au moins, un congé scientifique d’une durée maximale d’un  an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Rectorat  règle  les  modalités  d’obtention  de  ce  congé  scientifique  ;  son  règlement est approuvé par le Conseil de l’Universit  é.  CHAPITRE 2  Corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et  de la recherche (corps intermédiaire)  Section 1  :  Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            1  Les  maîtres  d’enseignement  et  de  recherche  participent  à  l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps  professoral.  Les  statuts  de  l’Université  déterminent  le  nombre  d’heures  d’enseignement hebdomadaire qu’elles ou ils peuvent se voir confier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  et  ils  sont  titulaires  d’un  doc  torat  et  sont  nommés  pour  une  période  probatoire  de  quatre  ans,  qui  peut  être  prolongée  de  deux  ans.  À  l’issue de  cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article 42,  alinéa 4  ,  est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            1  Les  maîtres  d’enseignement  participent  à  l’enseignement  et  à  la  formation sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Les statuts  de l’Université déterminent le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire  qu’elles ou ils  peuvent se voir confier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles et ils sont titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent et sont  nommés  pour  une  période  probatoire  de  quatre  ans,  qui  peut  être  prolongée  de  deux  ans.  A l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement  dépend d’une évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article 42  ,  alinéa 4  ,  est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 Les chargées et chargés d’enseignement, en principe titulaires d’un
                            doctorat, assurent un enseignement spécialisé en étant associ  és à une chaire  ou à un décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils sont nommés pour une durée d’un an au plus, renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            1  Les maîtres assistantes et maîtres assistants, titulaires d’un doctorat,  participent  à  l’enseignement  et  à  la  recherche  sous  la  responsabilité  d’un  membre du corps professoral.  Elles et ils consacrent une partie de leur temps à  la constitution d’un dossier de publications scientifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  et  ils  sont  nommés  pour  une  période  de  quatre  an  s  qui  peut  être  prolongée de deux ans.  nseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’obtention  de  son  doctorat  ;  les  statuts  de  l’Université  peuvent  prévoir  des  exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 Les collaboratrices et les collaborateurs scientifiques seniors
                            assurent la continuité des activités scientifiques de l’Université, notamment la  gestion de certains équipements spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  et  ils  peuvent  participer  sous  la  direction  d’un  membre  du  corps  professoral  ou  d’une  ou  un  maître  d’enseignement  et  de  recherche  à  la  réalisation de projets de recherche et/ou à l’encadrement des étudiantes et des  étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles ou ils sont nommés pour une période probatoire de quatre ans qui pe  ut  être prolongée de deux ans.  A l’issue de cette période, la confirmation de leur  engagement dépend d’une évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 42  ,  alinéa 4  ,  est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Les post - doctorantes et les post - d octorants, titulaires d’un doctorat,
                            participent  à  la  recherche  sous  la  responsabilité  d’un  membre  du  corps  professoral.  Elles  et  ils  consacrent  une  partie  de  leur  temps  à  la  constitution  d’un dossier de publications scientifiques. Elles et ils peuvent êtr  e  appelés  à  assurer un enseignement de deux heures hebdomadaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles et ils sont nommés pour une période initiale d’un an ou de deux ans, qui  peut être prolongée, la durée totale ne pouvant excéder trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  personne  ne  peut  être  nommée  post  -  doct  orante  plus  de  trois  ans  en  principe,  mais  en  aucun  cas  plus  de  cinq  ans,  après  l’obtention  de  son  doctorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle doit être titulaire d’un titre ou d’une expérience de recherche acquis dans  une autre université ou un autre institut de recherche équivalent  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1 Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants, titulaires
                            d’un master ou d’un titre jugé équivalent, préparent une thèse de doctorat et  consacrent  au  maximum  50%  de  leur  temps  à  des  activités  autres  que  la  thèse,  soit,  sous  la  direction  d’un  membre  du  corps  professoral,  à  l’enseignement  et  à  la  recherche,  ainsi  qu’aux  travaux  administratifs  ou  techniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  et  ils  doivent  être  immatriculés  à  l’Université  au  moment  de  leur  engagem  ent  et  leur  projet  de  thèse  doit  être  validé  après  trois  semestres  à  compter de leur engagement. L’état d’avancement du projet de thèse doit être  évalué chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  assistantes  doctorantes  et  les  assistants  doctorants  sont  nommés  pour  une  période  in  itiale  d’un  an,  renouvelable  trois  fois.  Exceptionnellement,  la  nomination peut être renouvelée pour une cinquième année.  Section 2  : Nomination, droits et obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Les membres du corps intermédiaire sont nommés par la rectrice ou
                            le recteur sur la proposition de la faculté ou de l’unité d’enseignement et de  recherche intéressée.  ors  -  doctorantes  -  doctorants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnellement,  selon un  cahier  des  charges  établi  par  le  Conseil  de faculté  et approuvé par le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  assument  les  tâches  de  gestion  et  d’organisation  qui  sont  liées  à  leur  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 1 Les membres du corps intermédiaire ont un statut de droit public,
                            dont  les  droits  et  les  obligations  sont  régis  par  la  présente  loi,  les  statuts  de  l’Université, ainsi que les autres dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  sur  le  statut  de  la  fonction  publique  (LSt),  du  28  juin  1995,  et  ses  dispositions d’exécution ne s’appli  quent qu’à titre de droit supplétif  ;  dans  ce  cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées  par le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 1 Les membres du corps professoral, les maîtres d’e nseignement et de
                            recherche et les maîtres assistants peuvent engager des collaboratrices et des  collaborateurs  sur  la  base  de  contrats  de  droit  privé  si  elles  ou  ils  sont  rémunérés par des fonds de tiers ou pour des projets limités dans le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Rec  torat en règle les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces  personnes  font  partie  de  droit  du  corps  intermédiaire  si  elles  occupent  une fonction équivalente à celles énumérées aux articles 52 à 59.  CHAPITRE 3  Corps estudiantin
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64
                            1  Est  étudiante  o  u étudiant toute personne admise à l’Université en  vue  d’y  obtenir  un  baccalauréat  universitaire  (bachelor)  ou  une  maîtrise  universitaire (master).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est doctorante ou doctorant toute personne admise à l’Université en vue d’y  obtenir un doctorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est  auditrice ou auditeur toute personne qui suit des cours à l’Université sans  avoir l’intention d’obtenir un grade universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les personnes qui participent à un programme d’études supérieures ou de  formation continue ont, selon les cas, le statut d’étud  iante ou d’étudiant ou le  statut d’auditrice ou d’auditeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65
                            1  Peut être immatriculée comme étudiante ou étudiant toute personne  qui est en possession d’une maturité fédérale ou d’un titre reconnu équivalent  par le Re  ctorat  ; celui  -  ci fixe les conditions et modalités d’immatriculation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une maturité fédérale ou d’un titre  jugé équivalent peuvent aussi être immatriculées, aux conditions fixées par le  Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 1 Le Conseil d’État est autorisé, après avoir pris l’avis des organes
                            centraux  de  l’Université  et  du  Conseil  de  l’Université,  à  limiter  l’accès  aux  études  des  candidates  et  des  candidats  en  médecine,  médec  ine  dentaire  et  médecine vétérinaire à la Faculté des sciences de l’Université.  droit  :  Études de  médecine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            étudiantes et tous les étudiants confédérés une égalité de traitement. Elle peut,  dès lors, être confi  ée à un organe intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 1 Lorsqu’une formation universitaire de niveau master exige qu’une
                            partie  du  programme  soit  effectuée  hors  de  l’Université  dans  le  cadre  de  stages  professionnels,  le  Rectorat,  sur  proposition  de  la  faculté  concernée,  peut limiter le nombre d’étudiantes et d’étudiants admissibles à cette formation  compte tenu des possibilités d’accueil en stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cas, l’admission intervient sur dossier, par examen ou selon toute  autre forme  d’évaluation arrêtée par le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68
                            1  La  Fédération  des  étudiantes  et  des  étudiants  neuchâtelois  (FEN),  corporation  de  droit  public  dotée  de  la  personnalité  juridique,  est  formée  des  personnes  immatriculées comme étudiantes à l’Université de Neuchâtel. Les  personnes qui ne souhaitent pas y adhérer en informent le Rectorat par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La FEN représente et défend les intérêts de ses membres  ; elle respecte une  attitude  neutre  en  matière  politique  et  religieuse.  Ses  statuts  doivent  être  approuvés par le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Rectorat fixe et perçoit une taxe auprès des étudiantes et des étudiants et  des  doctorantes  et  des  doctorants  pour  financer  les  activités  de  la  FEN.  Le  Rectorat  peut  en  outre  octroyer  à la FEN une subvention sous forme d’aide  financière, en nature ou en espèces.  CHAPITRE 4  Corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 1 Le personnel administratif, technique et de bibliothèque forme le
                            corps du même nom (PATB).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses membres sont nommés par la rectrice ou le recteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  ont  un  statut  de  droit  public  et  sont  soumis  à  la  LSt  et  à  ses  dispositions  d’application, les dispositions contraires de la présente loi et des statuts de  l’U  niversité  étant  réservées  ;  dans  ce  cadre,  les  compétences  du  Conseil  d’État comme employeur sont exercées par la rectrice ou le recteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   rectrice   ou   le   recteur   peut   engager   des   membres   du   personnel  administratif,   technique   et   de   bibliothèque   par   contr  at   de   droit   privé  conformément à l’article 7 LSt, notamment aussi lorsqu’ils sont rémunérés par  des fonds de tiers ou si leurs activités sont très partielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Les statuts de l’Université instituent une commission qui représent e le
                            personnel administratif, technique et de bibliothèque  auprès du Rectorat.  TITRE VII  Titres, grades et diplômes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 L’Université confère des titres, des grades et délivre des diplômes,
                            protégés  par  la  loi,  notamment  le  bachelor  ou  baccalauréat  universitaire,  le  master  ou  maîtrise  universitaire,  le  master  of  advanced  studies  ou  maîtrise  universitaire d’études avancées (M  AS) et le doctorat.  Études avec  stages  professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            règlements d’études et d’examens des facultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Rectorat peut créer des titres  ,  grades et diplômes  autres que ceux prévus  par les règlements d’études et d  ’examens des facultés  ,  notamment  dans  le  domaine de la formation continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Certains  titres  ,  grades  et  diplômes  peuvent  être  décernés  conjointement  par  deux  ou  plusieurs  facultés  ou  en  commun  avec  d’autres  établissements  d’enseignement supérieur en Suisse  ou à l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 L’Université peut conférer le grade de docteur honoris causa et le titre
                            de professeure ou professeur émérite.  TITRE VIII  Plan d’intentions  –  Mandat d’objectifs  –  Contrat de prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73
                            1  Le Rectorat  adopte, après consultation du Conseil et de l’Assemblée,  la vision stratégique à long terme (10 ans) de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur cette base et tous les quatre ans, après consultation de l’Assemblée, le  Rectora  t soumet au Conseil d’État un p  lan d’intentions qui définit ses objectifs  en  matière  d’enseignement,  de  recherche  et  de  services  et  qui  indique  les  moyens  financiers,  sous  forme  d’une  enveloppe  quadriennale,  qu’il  juge  nécessaires à sa réalisation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e Con  seil se prononce sur ce plan à l’intention du Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74
                            1  Le  Conseil  d’État  et  l’Université  négocient  un  mandat  définissant  pour   quatre   ans   les   objectifs   stratégiques   à   atteindre   et   comprenant  l’enveloppe financière  quadriennale qui s’y rapporte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Grand  Conseil  ratifie  ce  mandat  d’objectifs  et  arrête  son  enveloppe  financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 Le Conseil d’État et l’Université négocient un contrat de prestations
                            qui met en œuvre ce mandat d’objectif  s,  fixe  les  modalités  de  cette  mise  en  œuvre et détermine les indicateurs permettant d’évaluer sa réalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 1 Le Grand Conseil ne peut modifier l’enveloppe financière
                            quadriennale que si des circonstances  exceptionnelles le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  considérées  comme  telles,  si  elles  sont  soudaines  et  importantes,  la  détérioration des finances de l’État, la fluctuation du nombre d’étudiantes et  d’étudiants ainsi que la détérioration des ressources publiques de l’Un  iversité  autres que la subvention cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au besoin, le contrat de prestations est renégocié.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 1 Le Rectorat établit à l’attention du Conseil d’État un rapport d’activité
                            et un rapport de gestion annuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  appro  uve le rapport de gestion et se prononce à l’attention du  Conseil d’État sur le rapport d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Assemblée en prend connaissance.  atégique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Au terme de chaque période quadriennale, le Conseil d’État adresse
                            au  Grand  Conseil  un  rapport  d’information  sur  la  réalisation  du  mandat  d’objectifs, qui fait l’objet d’un vote de prise en considération.  TITRE IX  Financement de l’Université
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 1 Le financement de l’Université est assuré par :
                            a)  une  subvention  cantonale,  sous  forme  d’indemnité,  fixée  dans  le  cadre  d’une enveloppe financière quadriennale  ;  b)  les contributions de la Confédération et des autres cantons  ;  c)  les  finances  d’inscription,  les  émoluments  universitaires  et  les  recettes  divers  es  ;  d)  les fonds de tiers  ;  e)  ses ressources propres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les ressources citées à l’alinéa 1, lettres  a  à  c  ,  constituent  les  ressources  publiques de l’Université au sens de la présente loi (art. 76  , al. 2  ; 84, al. 2  ;  85  ,  al. 1  et 91  ,  al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 1 L’État - bailleur loue à l’Université les bâtiments qu’elle sollicite ;
                            l’Université peut exceptionnellement louer des locaux à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Université assume l’entretien courant des bâtiments qu’elle loue à l’État ou  que celui  -  ci met à sa dispo  sition sous une autre forme juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle assume l’exploitation des bâtiments dont elle est propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le contrat de prestations détermine les besoins de l’Université en locaux et  leurs conséquences sur l’enveloppe financière qui l’accompagne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 1 L’Université dispose d’une enveloppe financière quadriennale,
                            constituée de quatre tranches annuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enveloppe comprend les ressources nécessaires aux amortissements des  équipements scientifique  s et informatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les articles 74 et 76 sont applicables à la détermination de l’enveloppe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 1 Le Grand Conseil peut adapter les tranches dans le cadre du
                            processus budgétaire annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  adaptations  doiven  t   se  compenser   de  manière   à  ne   pas  modifier  l’enveloppe financière quadriennale initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  quatrième  tranche  annuelle  est  adaptée,  sa  compensation  est  reportée  sur l’enveloppe financière quadriennale suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 1 L’enveloppe quadriennale peut prévoir, à titre de part variable
                            payable par l’État, un montant forfaitaire pour chaque étudiante et étudiant,  quel que soit par ailleurs son domicile légal au moment de l’obtention de sa  maturité ou d’un titre jugé équivalant, en fonct  ion  des  objectifs  stratégiques  fixés à l’Université.  eloppe  :  Principes  Adaptation des  tranches  annuelles  Part variable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 1 Le Rectorat crée un fonds de compensation et un fonds d’innovation.
                            2  Le  fonds  de  compensation  est  destiné  à  constituer  une  réserve  propre  à  compenser  les  éventuels  excédents  de  dépenses  d’un  exercice  annuel  à  charge des ressources publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  fonds  d’i  nnovation  est  destiné  à  soutenir  des  activités  spécifiques  de  l’Université  dans  le  but  de  lui  permettre  d’assurer  sa  compétitivité  dans  l’enseignement et la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Rectorat  adopte  la  réglementation  relative  à  ces  fonds,  qui  en  fixe  notamment    les    co  nditions  d’utilisation  ;    le    Conseil    approuve    cette  réglementation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Rectorat est responsable de la gestion des fonds dont il rend compte dans  son rapport de gestion annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 1 L’excédent de recettes d’un exercice annuel des ressources
                            publiques,  après  l’amortissement  prévu  à  l’article  86,  est  attribué  aux deux  fonds selon la clé de répartition suivante  :  a)  60% au fonds de compensation  ;  b)  40% au fonds d’innovation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  fonds  de  compensation  ne  peut  dépasser 2% du montant de l’enveloppe  quadriennale, l’excédent étant automatiquement versé au fonds d’innovation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  fonds  d’innovation  ne  peut  dépasser  2%  du  montant  de  l’enveloppe  quadriennale,  l’excédent,  au  terme  de  la  période  quadriennale,  revenant  à  l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 L’Université prévoit un chemin d’amortissement du découvert inscrit à
                            son bilan.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 Les fonds de compensation et d’innovation subsistent à la fin de la
                            période quadriennale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88
                            1  Les contributions de la Confédération revenant à l’Université lui sont  intégralement versées par l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contributions  des  cantons  débiteurs  re  venant  à  l’Université  lui  sont  versées par l’État dans la mesure prévue par le contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 1 Le Conseil d’État fixe les taxes d’immatriculation et les émoluments
                            universitaires pour  les enseignements réguliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Rectorat  fixe  les  finances  d’inscription  et  les  émoluments  universitaires  pour les formations particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 Le Rectorat adopte un règlement sur la gestion et l’utilisation des
                            fonds de tiers attribués à l’Université directement ou par l’intermédiaire des  membres  de  la  communauté  universitaire,  notamment  par  les  personnes  :  Création  , buts  et organisation  Alimentation et  plafonnement  des fonds  Découvert au  bilan  Fin de la  période  quadriennale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 1 Le Rectorat adopte un règlement fixant les principes de gestion
                            financière,  de  présentation  des  comptes  ainsi  que  les  règles  de  gestion  qui  sont  applicables  à  l’Université,  la  loi  s  ur  les  finances  de  l’État  et  des  communes  (LFinEC),  du  24  juin  2014  2  )  ,  s’appliquant  alors  à  titre  de  droit  supplétif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les ressources publiques sont versées par l’État sur la base d’un plan de  trésorerie préalablement établi par l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92
                            1  L’Université soumet chaque année sa gestion au contrôle cantonal  des  finances  (CCF),  dont  le  rapport  est  transmis  par  le  Rectorat  au  Conseil  d’État avec le rapport de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Université  publie  chaque  année  ses  compte  s  détaillés  dans  un  rapport  qu’elle adresse au Conseil d’État et au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 1 L’Université peut recevoir des libéralités avec ou sans affectation
                            spéciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle gère la fortune dont elle est propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Rectorat institue à  cette fin une commission de gestion de la fortune dont il  règle la composition et les tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il informe le Conseil sur la gestion de la fortune.  TITRE X  Propriété intellectuelle et protection des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 1 L’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant
                            sur toutes les créations intellectuelles techniques, y compris les logiciels, ainsi  que  les  résultats  de  recherche,  y  compris  le  savoir  -  faire,  obtenus  par  les  membres de la communauté universitai  re dans l’exercice de leurs activités au  service de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut assurer la protection et la valorisation des résultats de la recherche,  notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale  directe  ou  l’octroi  de  licences.  À  défaut,  les  droits  dont  elle  est  investie  retournent  aux  membres  de  la  communauté  universitaire  qui sont à l’origine  des créations considérées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Université peut, de cas en cas et en tout ou en partie, céder à des tiers ses  droits de propriété intellec  tuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  membres  de  la  communauté  universitaire  qui  sont  à  l’origine  d’une  création intellectuelle au sens de l’alinéa 1 participent aux revenus générés par  la valorisation des résultats de leurs  recherches, après déduction des coûts de  protection  et  de  valorisation.  S’ils  assument  eux  -  mêmes  la  valorisation  des  résultats  conformément  à  l’alinéa  2,  l’Université  peut  être  associée  aux  revenus ainsi générés dans la mesure de l’utilisation de son infrastructure. Le  Rectorat édicte les dispositions d’applic  ation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s’assure notamment que le transfert garantit les droits des inventeurs  prévus à  l’alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  dispositions  particulières  prévues  par  les  organismes  de  financement  de  la recherche sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 L’Université peut, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de
                            ses  tâches,  traiter  des  données  personnelles  et,  en  particulier,  les  rendre  accessibles   en   ligne,  sous   réserve   du   respect  des   dispositions   de   la  Convention   intercantonale   relative   à   la   protection   des   données   et   à   la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (CPDT  -  JUNE),  du  9  mai 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96
                            1  L’Université peut, à des fins séc  uritaires,  équiper  de  systèmes  de  vidéosurveillance l’intérieur et les abords des bâtiments qu’elle utilise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  données  recueillies  par  ces  systèmes  de  vidéosurveillance  peuvent  être  ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurem  ent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Rectorat  définit  par  règlement  les  modalités  d’utilisation  et  d’enregistrement des systèmes de vidéosurveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97
                            1  Le  Rectorat  est  l’organe  responsable  du  traitement  des  données  résultant de la vidéosurveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  fixe  par  règlement  le  cercle  des  personnes  autorisées  à  consulter  ces  données,  ainsi  que  les  mesures  organisationnelles  et  techniques  propres  à  assurer l  ’intégrité, la disponibilité et la confidentialité de ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  prend  position  sur  les  demandes  de  consultation  de  ces  données  qui  sont  de  la  compétence  du  maître  de  fichier  selon  la  législation  en  matière  de  protection des données et de transparen  ce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ces  données  peuvent  être  conservées  pour  une  durée  maximale  de  96  heures avant d'être effacées.  TITRE XI  Commission  de  recours  –  Voies  de  droit  –  Droit  disciplinaire  –  Procédure  –  Médiation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 1 Une Commission de recours (ci - après : la Commission) est instituée
                            pour traiter  des  recours contre  les décisions en matière d’examens prises par  une faculté, une de ses subdivisions ou le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d’État  nomme  les  membres  de  la  Commission  et  arrê  te  son  fonctionnement ainsi que la procédure de recours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut  instituer  une  commission  de  recours  commune  à  l’Université  et  à  d’autres hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99 1 Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours
                            auprès  de  la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 150.30  Principes  Consultation,  traitement et  suppression  des données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Rectorat  ;  celles  du  Rectorat  ainsi  que  celles  de  la  rectrice  ou  du  recteur,  auprès  du  départ  ement  désigné  par  le  Conseil d’État  ;  celles  du  département,  auprès  de  la  Cour  de  droit  public  du  Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 1 Les statuts de l’Université règlent le droit disciplinaire applicable
                            aux membres du corps estudiantin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  lls en confient l’application au Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Rectorat peut infliger les sanctions suivantes  :  a)  l’avertissement  ;  b)  la suspension  ;  c)  l’exclusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27
                            juin  1979  4  )  , est applicable à l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 L’Université met en place un système de médiation et de gestion des
                            conflits au sein de la communauté universitaire.  TITRE XII  Rôle de l’État
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103
                            1  L  ’Université est placée sous la surveillance de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État assure cette surveillance, par l’intermédiaire du département  qu’il désigne à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  compétences  du  Grand  Conseil  en  matière  de  haute  surveillance  sont  réservées.  TITRE  XIII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104 1 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
                            2  Les articles 17, 21, 28 et 29, ainsi que 111  entrent en vigueur le jour suivant  l’échéance du délai pour l’annonce préalable du r  éférendum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 1 La loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002 5 ) , est abrogée,
                            sous réserve des dispositions de l’article 106.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La modification du droit en vigueur est régl  ée dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106
                            1  Les  dispositions  d’application  de  la  loi  sur  l’Université  ,  du   5  novembre  2002  ,  qui  sont  contraires  aux  règles  directement  applicables  de  la  présente loi sont abrogées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  re  ste  ,  les  dispositions  d’application  de  la  loi  sur  l’Université  ,  du  5  novembre  2002  ,  demeurent en vigueur tant que les dispositions d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 2002 N° 86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les trente mois dès son entrée e  n vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 1 Les statuts de l’Université entreront en vigueur au plus tard dix - huit
                            mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres dispositions d’application de la présente loi ent  reront en vigueur au  plus tard trente mois après son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  ces  délais  ne  sont  pas  respectés,  il  incombera  au  Rectorat,  par  voie  réglementaire, de prendre les dispositions qui s’avéreraient indispensables à la  bonne marche de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 Le recteur de l’Université en fonction à l’entrée en vigueur de la loi
                            conserve le bénéfice de sa nomination jusqu’au terme de l’année  académique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  -  2021  ; la  reconduction de celui  -  ci à  son échéance est soumise à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 Les vice - rectrices et les vice - recteurs en fonction à l’entrée en
                            vigueur  de  la  loi  conservent  le  bénéfice  de  leur  nomination  pour  la  durée  de  leur premier  mandat  ; la  reconduction de celui  -  ci à son échéance est soumise  à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110
                            1  Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont au  bénéfice  d’une  fonction  qui  n’a  pas  été  reprise  dans  la  loi  (directrice  ou  directeur de recherche, lectrice ou lecteur) conservent leur statut jusqu’à la fin  de leur activité au service de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  professeures  et  professeurs  extraordinaires  qui  ont  la  responsabilité  de  l’enseignement  et  de  la  recherche  dans  une  matière  sont  intégrés  dans  la  fonction  de  professeures  et  professeurs  ordinaires,  quel  que  soit  le  degré  de  leur activité dans la fonction concernée (plus ou moins 50%)  ,  jusqu’à la fin de  leur fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   droits   acquis   des   me  mbres   du   corps   professoral   ou   du   corps  intermédiaire au bénéfice d’un engagement à durée déterminée à l’entrée en  vigueur de la loi sont assurés jusqu’à l’échéance de cet engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   professeures   et   professeurs   ordinaires   et   extraordinaires   dont   la  no  mination a déjà été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent cette  nomination, sous réserve de l’évaluation prévue à l’article 42  ,  alinéa  4  ,  de  la  présente loi  ; le Rectorat prévoit un plan d’évaluation sur douze ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les   professeures   et   profe  sseurs   ordinaires   et   extraordinaires   dont   la  nomination n’a pas été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur  nomination  provisoire  ;  elles  ou  ils  doivent  être  confirmés  au  plus  tard  quatre  ans  après  leur  entrée  en  fonction  ;  conformément  à  l’article 42  ,  alinéa  3,  le  Rectorat peut prolonger de deux ans la période initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les membres du PATB au bénéfice d’une nomination ou d’un contrat à durée  déterminée  ou  indéterminée  à  l’entrée  en  vigueur  de  la  loi  conservent  leur  statut jusqu’à la cess  ation de leur fonction ou à la fin du contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 Le Rectorat définit la procédure de désignation des membres de la
                            première  Assemblée  de  l’Université  de  manière  à  ce  que  cet  organe  soit  constitué dans les trois mois au plus tard dès l’entrée en vigueur de la loi.  :  Statut du  recteur  Statut des vice  -  rectrices et des  vice  -  recteurs  Statuts  personnels des  membres des  corps  universitaires  Procédure de  nomination des  membres de la  première  Assemblée de  l’Université
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’Université au 31 décembr  e 2016 est transférée à raison de 60% dans le fonds  de compensation et de 40% dans le fonds d’innovation dès l’entrée en vigueur  de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  sommes  initiales  ne  sont  pas  prises  en  compte  dans  le  mécanisme  de  plafonnement  de  chacun  des  deux  fonds  prévus  par l’article 85, lequel n’est  ainsi pas d’application rétroactive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 1 Les loyers des locaux de l’Université sont pris en compte dans
                            l’enveloppe  financière  qui  accompagne  le  mandat  d’objectifs  2014  –  2017  confié à l’U  niversité, lequel a été ratifié par le Grand Conseil le 30 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces loyers et leur prise en compte subsistent jusqu’à l’échéance du mandat  d’objectifs en cours et l’entrée en vigueur du premier contrat de prestations  résultant de la présente l  oi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 14 décembre 2016.  L'entrée en vigueur est fixée  avec effet au 1  er  janvier 2017.  réserve  «financements  spéciaux»  Locaux de  l’Université
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Les actes  législatifs  suivants sont abrogés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Décret  concernant  l’admission  des  candidats  en  médecine,  médecine  dentaire et médecine vétérinaire à la faculté des sciences de l’Unive  rsité de  Neuchâtel, du 29 juin 1982  6  )  (RSN 416.324)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Décret concernant l’admission des candidats et candidates à des formations  professionnalisantes à l’Université de Neuchâtel,  du  27  mai  2008  7  )  (RSN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            416.101.6)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN IX 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2008 N° 29