Ordonnance concernant la rétribution des maîtresses et des maîtres de l’école complémentaire ménagère obligatoire
Ordonnance concernant la rétribution des maîtresses et des maîtres de l’école complémentaire ménagère obligatoire
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispo sitions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 6 de la loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant 2) , arrête : Article premier 1 Les durées d'enseignement prévues au plan d'études pour l'école complémentaire ménagère sont déterminantes en vue de fixer le traitement des maîtresses et des maîtres de l'école complémentaire ménagère obligatoire.
2 Par heures, on entend des leçons d'une durée de 45 minutes.
3 Les disposi tions de la partie générale du plan d'études pour les écoles primaires du canton du Jura sont applicables pour le calcul du temps d'enseignement.
Art. 2
1 Pour autant que l'enseignement complémentaire ménager obligatoire soit donné sous forme de cours a nnuels ou semestriels, la maîtresse ménagère doit être rétribuée, pour les leçons en question, sur la base du décret sur les traitements des membres du corps enseignant
3) et de l'ordonnance fixant le nombre des leçons obligatoi enseignants
4)
.Ce traitement est versé par le canton.
2 Le calcul du traitement pour les cours annuels et semestriels se fonde sur les leçons comptées selon le nombre de semaines d'école du niveau primaire du lieu scolai re en question et converties en leçons hebdomadaires. Le résultat est arrondi vers le bas à la leçon entière ou à la demi - leçon la plus proche.
Art. 3
1 La rétribution versée pour les différents cours suivis de l'école complémentaire ménagère obligatoir e est établie et versée par cours. Le versement est assumé par les communes.
2 Pour le calcul de la norme par leçon, on partira de 85% du traitement de base au premier maximum, pour un degré complet d'occupation. Le montant ainsi calculé sera divisé pa r le nombre de leçons annuelles que doit donner le maître. En procédant au calcul, les allocations de renchérissement chaque fois décidées pour le début de l'année civile seront prises en considération à l'exclusion toutefois du 13ème mois de salaire, des allocations sociales, ainsi que des éventuelles allocations complémentaires de renchérissement. Sert de base au calcul du traitement le nombre de leçons données par cours.
3 La norme par leçon sera arrondie au franc supérieur ou inférieur; les montants de 50 centimes et plus seront arrondis au franc supérieur.
4 Dans les limites de la modification des traitements de base et des allocations de renchérissement, le Département de l'Education et des Affaires sociales procède aux adaptations nécessaires au début de l'année civile et arrête les normes chaque fois applicables pour toute l'année civile.
Art. 4 1 Si une maîtresse nommée définitivement ou provisoirement pour
six mois au moins donne régulièrement des cours suivis, on prendra comme base de calcul de la rétribution le nombre de leçons par cours et le traitement auquel elle a droit, selon le décret, pour un programme complet, tout au plus jusqu'au premier maximum. Le treizième salaire mensuel et une éventuelle allocation supplémentaire de renchérissemen t sont versés en proportion. En pareil cas, une maîtresse donnera en règle générale cinq cours par année au moins.
2 Si, en plus de son programme régulier, une maîtresse donne certains cours suivis, mais dans les limites de ses conditions d'engagement, l'i ndemnité due pour ces cours sera calculée selon l'article 3.
3 Les montants calculés selon les deux premiers alinéas sont versés par les communes.
Art. 5 Les maîtresses d'ouvrages chargées d'enseigner les travaux
manuels à l'école complémentaire ménagèr e obligatoire sont rétribuées comme les maîtresses ménagères.
Art. 6 Si la maîtresse nommée provisoirement n'est pas en possession
des titres requis, il lui est versé le salaire prévu par l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les traitements des maîtres nommés à titre provisoire et l'éligibilité à titre définitif des maîtres à programme partiel
5)
.
Art. 7 1 Les indemnités versées aux maîtresses et aux maîtres
auxiliaires qui n'enseignent que quelques branches ou ne donnent que quelques leçons sont fixées et versées par les communes.
2 Les normes selon le premier alinéa ne doivent pas dépasser la norme maximale prévue à l'article 3, alinéa 2, ou à l'article 6.
Art. 8 Tous les versements de traitements, opérés par les comm sont comptés dans la répartition des charges comme prestations
préalables des communes.
Art. 9 Le cas échéant, le Département de l'Education et des Affaires
sociales arrête des instructions de détail.
Art. 10 Le Gouvernement fixe la date de l'e ntrée en vigueur 6) de la
présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 18 septembre 1973 concernant la rétribution des maîtresses et des maîtres de l'école complémentaire ménagère obligatoire (RSB 430.252.31)
2) RSJU 410.251
3) RSJU 410.251.1
4) RSJU 410.252.1
5) RSJU 410.252.4
6) 1 er janvier 1979
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