Décret portant exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels
                            Décret  portant exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris  profe  s  sionnels  du 20 mars 2002  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels  ,  arrête :  Article  premier  1  Le  Gouvernement  peut  conclure  avec  les  gouvernements  des  cantons  romands,  éventuellement  d'autres  cantons  encore,  une  ou  plusieurs conventions ayant notamment pour but :  a)  de  coordonner  la  politique  des  can  tons  en  matière  d'autorisation  de  loteries, dont la valeur d'émission dépasse 100  000 francs;  b)  d'organiser  une  péréquation  des  bénéfices  d'exploitation  des  grandes  loteries entre les cantons signataires;  c)  d'établir un programme intercantonal de prévention et  de traitement du jeu  pathologique et le financement y relatif;  d)  de  confier  à  une  seule  institution  l'exploitation  exclusive  des  grandes  loteries,    avec    obligation    de    remettre    l'intégralité    des    bénéfices  d'exploitation  à  des  organes  cantonaux  de  répartition  indépendants  d'elle  et  dûment  habilités  par  les  gouvernements  signataires  à  répartir  les  bénéfices   des   loteries   entre   les   institutions   d'utilité   publique   et   de  bienfaisance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est également habilité à modifier ou à dénoncer de telles conventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur décret.
                            Delémont, le 20 mars 2002  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Vincent Theurillat  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Clau  de Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 935.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juin 2002