RÈGLEMENT sur les ouvrages de protection (520.21.1)
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RÈGLEMENT sur les ouvrages de protection

RÈGLEMENT 520.21.1 sur les ouvrages de protection (ROP) du 12 juin 2019 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 11 septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité arrête Titre I Généralités

Art. 1 But

1 Le présent règlement détermine les modalités d'application dans le canton des dispositions fédérales concernant les ouvrages de protection, notamment l'obligation de construire des abris de protection civile, le maintien de la pleine valeur des ouvrages de protection, leur modernisation et leur utilisation.
2 Il fixe également les modalités concernant les contributions de remplacement.
3 Il ne traite pas des modalités concernant les abris pour la protection des biens culturels. Celles-ci sont réglées dans la loi d'application du 14 décembre 1970 de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Art. 2 Définitions

1 Constituent des ouvrages de protection au sens du présent règlement tous les types d'abris, ainsi que les constructions protégées.
2 Les abris comprennent les abris privés, les abris publics ainsi que les abris privés comprenant des places publiques.
3 Les constructions protégées comprennent :
a. les constructions cantonales, soit notamment le poste de commandement cantonal ;
b. les constructions de protection civile, soit les postes de commandement (ci-après : "PC") et les postes d'attente (ci-après : "po att") ;
c. les constructions sanitaires protégées, soit les unités d'hôpital protégées (ci-après : "UHP") et les centres sanitaires protégés (ci-après : "CSP").
5 Une place protégée est dite de pleine valeur quand l'abri ne comporte pas de défauts ou au plus des défauts mineurs ne réduisant pas l'effet de protection pour la place concernée, répondant ainsi aux directives fédérales concernant le contrôle périodique d'abris (directives CPA). Si une place protégée n'a pas bénéficié d'une réception initiale ou d'un contrôle périodique dans les dix ans, elle cesse d'être considérée comme place protégée de pleine valeur.
6 La contribution de remplacement est le montant payé par le bénéficiaire d'une dérogation à l'obligation de construire un abri.
7 Le taux de couverture en places protégées est la relation entre le nombre d'habitants et le nombre de places protégées. Le Service en charge de la protection civile (ci-après : "le Service") règle les détails relatifs au taux de couverture en places protégées. Titre II Abris de protection civile publics et privés Chapitre I Généralités

Art. 3 Gestion des places protégées

1 En collaboration avec les Organisations régionales de protection civile (ci-après : "ORPC"), le Service définit les zones d'appréciation pour l'attribution des places protégées.
2 En collaboration avec les ORPC, le Service apprécie la couverture des besoins en places protégées de pleine valeur par rapport à leur population résidente et statue sur les éventuels déficits.
3 Conformément à la législation fédérale, dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant, les communes doivent réaliser des abris publics et les équiper. Chapitre II Construction d'abris

Art. 4 Obligation de construire

1 Sont soumis à l'obligation de construire des abris les nouvelles maisons d'habitation, les nouveaux hôpitaux, homes pour personnes âgées ou établissements médico-sociaux (ci-après : "EMS").
2 Un hébergement touristique qualifié est soumis à l'obligation de construire un abri s'il est composé de logements habitables, notamment avec cuisine et salle de bain.
3 En cas d'extension d'une maison d'habitation, quelle qu'elle soit, cette dernière est soumise à l'obligation de construire. Font exception les extensions d'une habitation existante, occupée par le même propriétaire.
4 En cas d'extension d'un hôpital ou d'un EMS, le nombre de places protégées pour patients doit correspondre au total de lits de patients annoncés dans le permis de construire.
5 Le nombre de places à réaliser est déterminé par la législation fédérale.
suit : deux places protégées pour trois pièces habitables pour des maisons d'habitation comptant au moins 21 pièces habitables.

Art. 5 Dérogation à l'obligation de construire

1 Lorsque, dans une zone d'appréciation, les places protégées qui répondent aux instructions techniques fédérales sont recensées en suffisance pour couvrir les besoins de toute la population résidente, le Service décide, en accord avec les communes et les ORPC concernées, si des abris doivent encore être réalisés ou dans quelle mesure le nombre de places protégées à créer peut être réduit.
2 Une dérogation peut être demandée pour les maisons d'habitation comptant moins de 38 pièces habitables ou, pour les communes de moins de 1000 habitants, moins de 21 pièces habitables.
3 Une dérogation peut également être demandée si des raisons techniques rendent impossible la construction d'un abri.

Art. 6 Autorisation ou dérogation à l'obligation de construire un abri privé

1 Un jeu complet des plans de construction de l'abri doit être adressé par le propriétaire ou par son représentant à la commune en même temps que la demande de permis de construire, accompagné de la demande d'approbation d'abri ou, si une dérogation est demandée, de la demande de dispense d'abri.
2 La commune transmet le dossier au Département en charge des autorisations en matière de construction, muni de son préavis et de celui de l'ORPC. Le préavis de la commune peut être délégué à l'ORPC ou à un service technique intercommunal.
3 Dès réception du dossier, le Service statue sur l'obligation de construire ou la demande de dérogation y relative, et, le cas échéant, sur le montant de la contribution de remplacement.
4 En cas d'obligation de construire, le Service examine si les plans d'abri sont conformes aux exigences requises et statue sur l'obligation de construire un abri et sur sa conformité.
5 Le Service exige des sûretés, en cas d'obligation de construire, lorsque le projet comporte des étapes successives et que l'abri n'est pas construit simultanément à la première réalisation.
6 En cas de dérogation à l'obligation de construire, lorsqu'un dossier de demande de permis de construire principal (P) fait l'objet d'une modification, sous forme de dossier de demande de permis de construire complémentaire (C), c'est ce dernier qui fait foi pour l'établissement de la facture de la nombre de places protégées.

Art. 7 Autorisation de construire un abri public ou un abri privé contenant des places

publiques
1 Dans la phase de définition ou d'avant-projet, la commune transmet un dossier d'avant-projet au Service.
2 Ce dossier doit comprendre au minimum les documents suivants :
b. un plan d'avant-projet de l'abri ;
c. le nombre de places publiques dans l'abri privé, le cas échéant ;
d. une feuille de calcul détaillée montrant le prix du volume prévu sans abri et les plus-values dues à l'abri. Ne sont pris en compte que les montants nécessaires à transformer un volume planifié en abri de protection civile selon les instructions techniques fédérales ;
e. les calculs de l'ingénieur-civil, à des fins de vérification par le Service.
3 Le Service examine le dossier défini aux alinéas 1 et 2 et statue sur l'acceptation du projet de création de places publiques et sur la conformité de l'abri.
4 En cas d'approbation du dossier, le Service s'engage pour le montant excédant la capacité financière du compte de contributions de remplacement de la commune, jusqu'à concurrence d'un taux de couverture maximal de 100% de places protégées, en tenant compte du plafond défini à l'alinéa 6 et des disponibilités du Fonds cantonal des contributions de remplacement.
5 Un jeu complet des plans de construction de l'abri doit alors être adressé par le propriétaire ou par son représentant à la commune en même temps que la demande de permis de construire, accompagné de la demande d'approbation d'abri.
6 La commune transmet le dossier au Département en charge des autorisations en matière de construction, muni de son préavis et de celui de l'ORPC. Le préavis de la commune peut être délégué à l'ORPC ou à un service technique intercommunal.
7 Dès réception du dossier, le Service statue sur la construction de l'abri et sur sa conformité.
8 Une fois le dossier approuvé et les travaux effectués, la participation financière du Service est versée pour autant que :
a. la déclaration de conformité de l'abri par le Service ait été délivrée et
b. l'établissement de la servitude d'utilisation et de passage, dans le cas de places protégées publiques dans un abri privé, ait été inscrite au cadastre.
9 Le Service définit le plafond accepté du financement des places protégées par les contributions de remplacement.
10 Aucun financement par les contributions de remplacement ne sera accordé pour un abri dont la réalisation a commencé sans engagement écrit du Service selon les alinéas 1 à 9 du présent article.

Art. 8 Réception et contrôles des abris

1 La commune est responsable du contrôle de la réalisation de l'abri contenant uniquement des places protégées privées.
2 Le Service est responsable du contrôle de la réalisation de l'abri contenant des places protégées publiques.
4 Le Service est responsable du contrôle de conformité et du contrôle périodique des abris contenant des places protégées publiques, ainsi que de l'exécution de ces contrôles.
5 Un abri reconnu non conforme lors du contrôle de conformité initial et dont la mise en conformité n'est pas exécutée dans un délai d'un an est considéré comme inexistant et est soumis au paiement d'une contribution de remplacement en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire.
6 La périodicité du contrôle de l'état de préparation au fonctionnement des abris est au maximum de dix ans.
7 Les places protégées d'un abri reconnu non conforme lors du contrôle périodique et dont la mise en conformité n'est pas exécutée dans un délai d'un an par le propriétaire, ne sont plus comptabilisées dans le calcul du taux de couverture jusqu'à la mise en conformité de l'abri. Le cas échéant, le Service peut faire procéder à la mise en conformité ou à la désaffectation de l'abri aux frais du propriétaire.
8 Si l'accès à l'abri n'a pas été rendu possible par le propriétaire ou si le contrôle n'a pas pu être effectué dans sa totalité, l'alinéa 7 est applicable.
9 Sur demande des ORPC, le Service peut autoriser l'exécution des tâches de contrôle par un partenaire privé. Le Service émet les directives en la matière.

Art. 9 Désaffectation

1 Les demandes de désaffectation d'abris sont adressées au Service par le biais de l'ORPC.
2 Le Service statue sur les demandes de désaffectation d'abris, conformément aux prescriptions édictées par la Confédération et le canton.
3 Les frais liés à la désaffectation sont à la charge du propriétaire.
4 Le Service prend toute mesure utile en cas de désaffectation effectuée sans autorisation préalable.
5 Les abris peuvent être désaffectés sans compensation si :
a. ils entravent démesurément ou empêchent une transformation dans des bâtiments existants ;
b. ils se situent dans des zones très menacées, notamment par des dangers naturels ;
c. ils se situent dans des zones suffisamment couvertes en abris de pleine valeur ;
d. la modernisation occasionne des coûts excessifs, au sens de la législation fédérale.
6 Si des abris publics répondant aux exigences minimales sont désaffectés, les contributions fédérales et cantonales perçues par la commune pour leur réalisation doivent être restituées à la Confédération, respectivement au canton.
7 Si un abri, figurant dans la catégorie des constructions soumises à l'obligation de construire, est désaffecté à la demande de son propriétaire ou dans le cas de l'article 8 alinéa 7 ou 8, ce dernier est tenu de verser une indemnité financière égale au montant de la contribution de remplacement en vigueur au moment de la décision de désaffectation. Font exception les cas énumérés à l'alinéa 5.
Chapitre I Généralités

Art. 10 Réalisation de constructions

1 Le maître d'ouvrage réalise les constructions en accord avec les communes concernées, avec le Service et, pour les UHP et les CSP, avec le service en charge de la santé.

Art. 11 Financement des constructions

1 Les frais de construction reconnus comme nécessaires par la Confédération sont couverts en premier lieu par les participations financières fédérales. Le solde des frais précités sera financé par les contributions de remplacement. En cas de besoins supplémentaires, ces derniers seront financés par le canton ou par l'ORPC selon qui sera à l'origine desdits besoins.
2 Pour les constructions sanitaires protégées, le fonds cantonal de la protection civile peut également être utilisé, dans la limite de ses disponibilités.
3 Les communes d'une même région de protection civile peuvent utiliser les comptes de contributions communaux pour le financement des travaux liés à une construction d'importance régionale, sous réserve de l'acceptation préalable par le Service.
4 La participation financière au travers des contributions de remplacement ne peut être garantie que sur la base d'un dossier préalablement accepté par le Service, conformément à l'article 24c alinéa 3 de la loi du 11 septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (ci-après : "LVLPCi"). Elle est accordée sur la base des frais de construction reconnus.

Art. 12 Contrôle périodique des constructions protégées

1 Le Service est responsable du contrôle périodique des constructions cantonales.
2 L'ORPC est responsable du contrôle périodique des constructions de protection civile et des constructions sanitaires protégées ainsi que de l'exécution de ces contrôles.
3 La périodicité du contrôle de l'état de préparation au fonctionnement des constructions protégées est au maximum de dix ans.
4 Le Service est l'autorité de surveillance pour le contrôle des constructions et émet les directives en la matière, notamment en matière de cahiers des charges et de formation pour les responsables et le personnel chargé des contrôles.

Art. 13 Désaffectation et réaffectation de constructions protégées

1 Les demandes de désaffectation ou de réaffectation de constructions sont adressées au Service par le propriétaire.
2 Le Service prend position sur les demandes de désaffectation ou de réaffectation de constructions, conformément aux prescriptions édictées par la Confédération et le canton. Pour les constructions sanitaires protégées, le Service statuera en accord avec le service en charge de la santé. Il transmet la
4 Les contributions de remplacement, provenant des comptes des contributions de remplacement des communes, respectivement du fonds cantonal, peuvent être employées pour couvrir les frais liés au changement d'affectation, sur décision du Service.
5 La responsabilité des constructions protégées réaffectées incombe à leur propriétaire. Chapitre II Constructions protégées et leur matériel

Art. 14 Entretien des constructions protégées

1 Les constructions de protection civile et les CSP sont entretenus, maintenus en état de préparation et exploités par les ORPC, selon les prescriptions fédérales et cantonales.
2 Les UHP sont entretenues et exploitées, selon les prescriptions fédérales et cantonales, par les hôpitaux auxquels elles sont rattachées, sous la responsabilité du service en charge de la santé.
3 Outre les contributions forfaitaires de la Confédération, l'ORPC ou l'hôpital assurant l'entretien d'un ouvrage sanitaire reçoit chaque année, sur la base des prescriptions cantonales, un montant déterminé par le Service provenant du fonds cantonal de la protection civile.
4 Le Service est responsable de l'entretien, du maintien de l'état de préparation et de l'exploitation des constructions cantonales, selon les prescriptions fédérales et cantonales.

Art. 15 Inventaire

1 Les constructions de protection civile et les CSP font l'objet d'un inventaire du matériel, établi par l'ORPC avec l'approbation du Service.
2 Les UHP font l'objet d'un inventaire du matériel, établi par les hôpitaux avec l'approbation du Service.

Art. 16 Mise à disposition

1 Les communes membres de l'ORPC mettent à disposition, en principe gratuitement, de la protection civile les constructions de protection civile et les CSP nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
2 La protection civile fournit le personnel nécessaire au maintien de l'état de préparation technique des constructions de protection civile et des CSP, des installations, des moyens de transmission et des équipements des constructions qui lui sont mises à disposition.

Art. 17 Attribution

1 Le Service, d'entente avec l'ORPC, planifie l'attribution des constructions de protection civile en accord avec la Confédération.

Art. 18 Constructions sanitaires protégées

1 Les communes où seront réalisées des constructions sanitaires protégées sont désignées conformément au dispositif établi par le service en charge de la santé en collaboration avec le Service
Titre IV Dispositions communes

Art. 19 Réalisation d'un ouvrage

1 L'établissement d'un projet et la réalisation d'un ouvrage doivent correspondre aux prescriptions, directives et instructions fédérales et cantonales.
2 Quand le maître d'ouvrage a droit à un financement fédéral ou cantonal, selon le présent règlement, il peut obtenir des acomptes sur les travaux en cours, après accord du Service.
3 Le solde des participations financières fédérale et cantonale ne peut être versé que lorsque l'ouvrage est réceptionné par les instances techniques de la Confédération, respectivement du canton et qu'aucun défaut ne subsiste. Les participations financières cantonales sont versées dans les limites des crédits ouverts, conformément à l'article 19 LVLPCi.

Art. 20 Utilisation des ouvrages à des fins étrangères à la protection civile

1 L'utilisation des ouvrages à des fins étrangères à la protection civile requiert l'autorisation préalable :
a. de la commune en ce qui concerne les abris publics ;
b. du Département en charge de la protection civile (ci-après : "Département") en ce qui concerne les constructions de protection civile et constructions sanitaires protégées. Les demandes doivent être adressées par écrit au Service. Le Département peut déléguer cette compétence au Service.
2 Les constructions ne sont mises à disposition que dans la mesure où elles restent utilisables par la protection civile dans un délai de vingt-quatre heures. Le Service peut autoriser des exceptions.
3 Les parties des ouvrages dédiées au commandement sont réservées en permanence pour le commandement de l'ORPC.
4 Le propriétaire de l'ouvrage est tenu de vérifier que les normes légales, notamment de défense incendie ou de taux d'occupation, soient respectées lors de l'occupation de l'ouvrage par des tiers.

Art. 21 Modification d'ouvrages

1 La modification d'ouvrages, notamment le recouvrement des murs et la modification des installations électriques ou le déplacement d'installations réglementaires, ne peut être entreprise sans autorisation écrite préalable du Service.
2 Les frais de modification d'ouvrages ou de déplacement d'installations, demandés par les propriétaires, sont à leur charge.

Art. 22 Classification qualitative des ouvrages de protection

1 Chaque ouvrage fait l'objet d'une classification qualitative selon les critères définis par la Confédération.
3 La classification qualitative des constructions protégées ou des abris publics est effectuée par le Service.
4 La classification qualitative des abris privés est effectuée par l'instance désignée pour le contrôle périodique.

Art. 23 Entretien et modernisation

1 Les propriétaires sont tenus d'entretenir leurs ouvrages de protection et leur équipement, conformément aux instructions fédérales et aux prescriptions cantonales.
2 Si les propriétaires ne respectent pas l'alinéa 1, les frais de remise en état seront à leur charge.
3 Toute demande de modernisation devra être adressée par le propriétaire au Service, via la commune. Le Service statuera sur la base d'un rapport de contrôle.
4 Une participation financière du canton peut être demandée par le propriétaire d'un abri privé pour la modernisation de la ventilation de son abri, pour autant qu'il n'y ait pas eu de défaut d'entretien de sa part, notamment après une infiltration d'eau. Tous les autres composants d'abri entrent dans l'entretien normal du bâtiment et sont donc à la charge du propriétaire.
5 Les ORPC s'assurent que les communes effectuent la maintenance des abris contenant des places protégées publiques selon l'alinéa 1.
6 En cas d'occupation d'un ouvrage à des fins étrangères à la protection civile, les éventuelles contributions d'entretien seront versées à l'entité qui assure effectivement l'entretien de l'ouvrage. Une convention entre le propriétaire et l'entité qui assure l'entretien règle la répartition le cas échéant.

Art. 24 Émoluments

1 Les contrôles subséquents de conformité des ouvrages sont sujets à émoluments.
2 Le Service émet les directives relatives à la procédure de perception des émoluments. Titre V Contributions de remplacement

Art. 25 Fonds cantonal et comptes communaux des contributions de remplacement

1 Le Service gère un fonds exclusivement libellé et réservé aux contributions de remplacement.
2 Chaque commune tient une comptabilité détaillée des contributions de remplacement encaissées jusqu'à fin 2011, ainsi que des dépenses effectuées depuis ce compte.
3 Ces montants figurent dans les comptes de fortune de la commune, comme réserve affectée à un but déterminé ou comme fonds spécial. Ces comptes peuvent être consultés en tout temps par le préfet du district dont la commune fait partie.
1 Le propriétaire libéré de l'obligation de construire un abri privé verse une contribution de remplacement.
2 La contribution de remplacement est due par le propriétaire du bien dès l'entrée en force du permis de construire.
3 Le délai de paiement des contributions est de trente jours dès réception de la facture adressée par le Service. Des frais pourront être facturés en cas de rappel. Leur montant sera défini par le Service.
4 Aucune déduction ne sera effectuée en cas de construction d'un bâtiment sur une parcelle ayant déjà été soumise à une contribution de remplacement, sous réserve de la législation fédérale.
5 Aucun remboursement de contribution de remplacement ne sera effectué en cas de destruction d'un bâtiment, sous réserve de la législation fédérale.

Art. 27 Montant des contributions de remplacement

1 Le Département fixe et publie à chaque début de législature le montant de la contribution de remplacement par place protégée.

Art. 28 Gestion financière

1 Le Département valide une planification des projets financés par les contributions de remplacement, ainsi qu'une planification prévisionnelle pour la durée de la législature.
2 En cas de mise à jour de la planification, celle-ci sera validée par le Département.

Art. 29 Exécution par équivalent

1 Si la construction ultérieure d'un abri initialement prévu ou si son adaptation aux prescriptions entraîne des dépenses disproportionnées pour le propriétaire, le Service peut astreindre ce dernier à verser une contribution de remplacement pour chaque place protégée obligatoire faisant défaut ou qui n'est pas conforme aux prescriptions. Titre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 30 Abrogations

1 Sont abrogés :
a. le règlement du 6 novembre 1996 concernant les dérogations à l'obligation de construire des abris de protection civile (RDPCi) ;
b. le règlement du 6 novembre 1996 concernant les attributions des communes et des organisations régionales de protection civile en matière d'organisation, de constructions et de matériel (RORPCi).
1 Des dispositions transitoires sont prévues pour le calcul du taux de couverture. Le taux de couverture certifié sera le taux de référence dès le 01.01.2025. Dès l'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à cette date, le taux de référence sera calculé sur la moyenne arithmétique du taux de couverture théorique et du taux de couverture certifié.

Art. 32 Exécution et entrée en vigueur

1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2019.
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