LOI sur les écoles de musique
LOI 444.01 sur les écoles de musique (LEM) du 3 mai 2011 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 53 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du 14.04.2003 du Canton de Vaud ( BLV 101.01) Titre I Objets, champ d'application et définitions Chapitre I Objets et champ d'application
Art. 1 Objets
1 La présente loi a pour objets de :
a. permettre aux élèves d'avoir accès à un enseignement musical de base de qualité sur l'ensemble du territoire du canton, dans des écoles reconnues à cette fin, en complément des cours de musique donnés à l'école ;
b. permettre aux élèves susceptibles de poursuivre leurs études au niveau professionnel, d'avoir accès à un enseignement musical adapté (ci-après : enseignement musical particulier), dans des écoles de musique reconnues à cette fin ;
c. organiser le financement de l'enseignement de la musique destiné aux élèves, dans des écoles de musique reconnues ;
d. favoriser sur le plan financier l'accès des élèves à un enseignement de la musique dans des écoles de musique reconnues ;
e. favoriser une participation active de la population à la vie et à la culture musicale dans l'ensemble du canton ;
f. instituer la Fondation pour l'enseignement de la musique (ci-après : la Fondation), sous forme d'une fondation de droit public.
2 La présente loi n'instaure pas un droit à un enseignement de la musique ni un droit à des subventions.
1 La présente loi s'applique à l'enseignement de la musique proposé aux élèves dans les écoles de musique reconnues conformément à la présente loi.
2 Demeurent réservées les dispositions de la loi scolaire [B] et de la législation fédérale sur les hautes écoles spécialisées [C]
. [B] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01) [C] Loi fédérale du 06.10.1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71) Chapitre II Définitions et terminologie
Art. 3 Elèves
1 Sont considérés comme des élèves, les personnes résidant sur le territoire du canton :
a. jusqu'à l'âge de 20 ans révolus ;
b. à titre exceptionnel, jusqu'à l'âge de 25 ans révolus si elles peuvent attester de leur statut d'étudiants ou d'apprentis et qu'elles suivent un enseignement visant à l'obtention d'un certificat de fin d'études non professionnelles de la musique au sens de l'article 12 de la présente loi.
2 Les personnes ne résidant pas sur le territoire du canton peuvent être considérées comme des élèves si elles résident dans un canton avec lequel une convention intercantonale réglant les questions de financement a été conclue par le Conseil d'Etat.
3 Les personnes résidant sur le territoire du canton dont les parents bénéficient d'une exemption d'impôt sur le revenu ou la fortune en vertu des immunités fiscales prévues par les accords internationaux, ne sont pas considérées comme des élèves au sens de la présente loi.
Art. 4 Enseignement de la musique
1 Dans la présente loi, l'enseignement de la musique s'entend comme un enseignement de la musique à visée non professionnelle, organisé selon des plans et des cycles d'études et comportant :
a. un enseignement musical de base proposé en cours individuels et collectifs, comprenant au minimum cinq disciplines instrumentales, le solfège et la pratique d'ensemble (ci-après : enseignement musical de base) ;
b. un enseignement musical particulier, notamment sous une forme permettant de concilier scolarité et enseignement intensif de la musique ou proposé dans des classes préparatoires à l'examen d'admission à la Haute Ecole de musique (ci-après : la HEM).
Art. 5 Terminologie
1 Dans la présente loi, toute désignation de personnes, de fonctions et de titres s'applique indifférement aux hommes et aux femmes.
Chapitre I Autorités
Art. 6 Grand Conseil
1 Le Grand Conseil fixe par décret tous les deux ans la contribution cantonale à la Fondation instituée à l'article 16 de la présente loi dans le cadre du budget de l'Etat.
2 Il fixe dans le même décret la contribution des communes à la Fondation sous la forme d'un montant par habitant, après consultation des communes.
Art. 7 Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat :
a. fixe le nombre et les limites des régions prévues à l'article 13 de la présente loi sur proposition de la Fondation ;
b. nomme les membres du Conseil de la Fondation représentant l'Etat ;
c. nomme le président du Conseil de Fondation, conformément à l'article 18, alinéa 2 ;
d. reconnaît les associations faîtières des écoles de musique au sens de la présente loi.
2 Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons réglant le financement de l'enseignement de la musique suivi par des élèves ne résidant pas sur le territoire du canton.
Art. 8 Département en charge de la culture
1 Le département assure la surveillance de la Fondation, dont il approuve le règlement de fonctionnement interne.
2 Il assure le suivi et le contrôle de la contribution de l'Etat à la Fondation, lesquels portent en particulier sur :
a. l'affectation de la contribution à la réalisation des missions dévolues à la Fondation ;
b. l'efficience de l'utilisation de la contribution.
Art. 9 Communes
1 Les communes nomment leurs représentants au sein de la Fondation.
2 Elles assurent le financement des locaux des écoles de musique reconnues et les mettent à leur disposition.
3 Elles accordent des aides individuelles aux élèves conformément à l'article 32 de la présente loi.
1 La Fondation fixe, en s'appuyant sur une commission pédagogique, l'organisation de l'enseignement de la musique à l'exception de l'enseignement préparatoire à l'examen d'admission à la HEM.
2 La HEM définit le contenu et les modalités de l'enseignement préparatoire à l'examen d'admission à son enseignement.
Art. 11 Autorité compétente pour fixer les titres professionnels et pédagogiques requis
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie règlementaire l'autorité compétente et la procédure applicable à la détermination des titres requis pour l'enseignement de la musique. Chapitre II Enseignement de la musique
Art. 12 Organisation de l'enseignement de la musique
1 L'enseignement de la musique est organisé selon des plans d'études pour chaque discipline instrumentale et théorique et en cycles d'études permettant d'obtenir un certificat de fin d'études non professionnelles de la musique.
2 Les plans d'études, les conditions et les modalités de passage d'un cycle d'études à l'autre ainsi que les conditions et les modalités d'obtention du certificat de fin d'études sont fixées par la Fondation conformément à l'article 10. Chapitre III Régions et écoles de musique
Art. 13 Régions d'enseignement de la musique
1 Le Canton de Vaud est découpé en six à dix régions d'enseignement de la musique (ci-après : région), dont les limites sont fixées par le Conseil d'Etat sur proposition de la Fondation, en principe sur la base du découpage retenu pour l'enseignement obligatoire.
2 Les limites des régions peuvent être modifiées avec l'accord du Conseil d'Etat, sur demande des communes concernées.
Art. 14 Ecole de musique reconnue pour l'enseignement musical de base
1 Pour être reconnue au sens de la présente loi comme école de musique pour l'enseignement musical de base, une école de musique doit remplir cumulativement les conditions suivantes :
a. être, ou faire partie d'une entité sise dans le canton de Vaud constituée en personne morale à but non lucratif de droit privé ou de droit public, et être dotée d'une organisation présupposant une comptabilité séparée de toute autre entité, d'un règlement de l'école et d'une administration permettant de fournir à la Fondation les données statistiques et financières nécessaires ;
b. proposer tout ou partie de l'enseignement musical de base ;
c. être ouverte aux élèves dans les limites de l'enseignement musical de base qu'elle propose ;
d. proposer un enseignement organisé selon les modalités fixées par la Fondation ;
f. disposer d'un corps enseignant titulaire des titres ou équivalences requis ;
g. appliquer au corps enseignant les exigences posées par la Fondation en matière de conditions de travail ;
h. proposer l'enseignement dans des locaux conformes aux exigences de salubrité et de sécurité ;
i. appliquer un règlement sur les écolages conformément à l'article 23, alinéa 1, lettre g) ;
j. être membre d'une association faîtière des écoles de musique reconnue par l'Etat ;
k. compter dans son organe de décision le représentant d'au moins une commune située dans la région où l'école a son siège.
2 La reconnaissance est prononcée pour cinq ans par la Fondation.
3 La reconnaissance est révoquée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
4 Le règlement d'application fixe la procédure pour la reconnaissance des écoles de musique et des associations faîtières des écoles de musique reconnues par l'Etat.
Art. 15 Ecole de musique reconnue pour l'enseignement musical particulier
1 Pour être reconnue au sens de la présente loi comme école de musique pour l'enseignement musical particulier, une école doit remplir cumulativement les conditions suivantes :
a. être reconnue pour l'enseignement musical de base ;
b. proposer un enseignement musical particulier ouvert aux élèves identifiés conformément à l'article 24, alinéa 1, lettre h) ;
c. être en mesure de proposer un enseignement à un nombre suffisant d'élèves pour permettre la pratique d'ensemble à des niveaux différents ;
d. proposer un enseignement préparatoire à l'examen d'admission à la HEM organisé conformément à l'article 10 ;
e. disposer d'une infrastructure pédagogique adaptée notamment aux exigences de l'enseignement préparatoire à l'examen d'admission à la HEM ;
f. être en mesure de mettre en place des classes d'application pour la HEM ;
g. disposer de locaux permettant la pratique de grands ensembles.
2 La reconnaissance est prononcée pour cinq ans par la Fondation.
3 La reconnaissance est révoquée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
4 Le règlement d'application fixe la procédure pour la reconnaissance.
Chapitre I Organisation et missions
Art. 16 Constitution
1 Sous le nom de "Fondation pour l'enseignement de la musique", la présente loi institue une fondation de droit public, dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l'Etat.
2 Le siège est à Lausanne.
Art. 17 Organes
1 Les organes de la Fondation sont :
a. le Conseil de Fondation ;
b. l'organe administratif ;
c. l'organe de révision externe.
Art. 18 Conseil de Fondation
1 Le Conseil de Fondation est l'organe faîtier de la Fondation. Il est composé de 17 membres pour un mandat de cinq ans, renouvelable, soit :
a. sept membres représentant l'Etat, nommés par le Conseil d'Etat ;
b. dix membres représentant les communes, nommés par celles-ci ; chaque représentant est issu d'un district différent.
2 Le président est nommé par le Conseil d'Etat parmi les 17 membres du Conseil de Fondation, sur proposition de ceux-ci.
3 Les associations auxquelles la Fondation délègue des tâches conformément à l'article 24, alinéa 2, désignent chacune un représentant qui participe avec voix consultative au Conseil de Fondation et peut proposer des objets au Conseil. Le règlement interne fixe les modalités.
4 Le Conseil de Fondation remet chaque année un rapport au Conseil d'Etat sur le fonctionnement de la Fondation.
5 Il veille à régler avec précision l'ensemble des éléments qui constituent la rémunération au sens large de l'organe administratif et à établir la documentation nécessaire, notamment un contrat de travail et un cahier des charges écrits pour le personnel.
6 Le Conseil d'Etat fixe, dans le règlement d'application de la loi, les règles applicables à la rémunération des membres du Conseil de Fondation.
Art. 19 Organe administratif
1 L'organe administratif est chargé de la gestion administrative et financière de la Fondation. Il est
1 L'organe de révision externe est nommé par le Conseil d'Etat sur proposition du Conseil de Fondation.
Art. 21 Contrôle
1 Le rapport de l'organe de révision externe, le rapport du Conseil de Fondation, les comptes annuels d'exploitation et le bilan de la Fondation sont présentés annuellement au Conseil d'Etat.
Art. 22 Règlement interne
1 Le fonctionnement de la Fondation est fixé dans un règlement interne adopté par le Conseil de Fondation et approuvé par le département.
2 Ce règlement est public.
Art. 23 Missions
1 La Fondation a pour missions de :
a. fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour l'offre d'enseignement de la musique ;
b. proposer au Conseil d'Etat le découpage du territoire du canton en régions d'enseignement de la musique au sens de l'article 13 de la présente loi ;
c. valider les conventions conclues entre régions prévues par l'article 24, alinéa 1, lettre f) ;
d. reconnaître les écoles de musique pour l'enseignement musical de base ;
e. reconnaître les écoles de musique pour l'enseignement musical particulier ;
f. fixer les exigences minimales en matière de conditions de travail du corps enseignant dans les écoles de musique reconnues en se référant aux dispositions de la convention collective de travail (CCT) en vigueur dans le domaine. A défaut de CCT, la Fondation fixe les exigences en tenant compte du niveau de formation et de l'expérience du corps enseignant, dans la limite des moyens financiers à disposition ;
g. fixer, notamment selon le type d'enseignement, le plafond du montant des écolages pour les élèves dans les écoles de musique reconnues ;
h. de verser les subventions aux écoles de musique reconnues, aux conditions fixées par l'article 33 de la présente loi et par le règlement prévu à l'article 22 de la présente loi ;
i. verser cas échéant le montant annuel de l'indemnisation des associations faîtières des écoles de musique prévues à l'article 24, alinéa 2.
Art. 24 Tâches
1 La Fondation a également pour tâche de :
a. s'assurer de l'existence d'une offre d'enseignement musical de base dans chaque région d'enseignement conformément aux objectifs qu'elle s'est fixés ;
c. vérifier que les écoles de musique remplissent les conditions de reconnaissance posées par la présente loi ;
d. organiser l'enseignement de la musique par région au sens de l'article 13 et assurer une coordination et une mise en réseau des écoles de musique reconnues de chaque région ;
e. faciliter et encourager le regroupement des tâches administratives par région d'enseignement ;
f. favoriser l'établissement de conventions entre écoles de musique concernant notamment le regroupement de l'offre de certains instruments de musique et la pratique d'ensemble ;
g. collecter auprès des écoles de musique les informations statistiques et financières dont la Fondation a besoin ;
h. définir et mettre en place la procédure de sélection des élèves pour l'enseignement musical particulier en collaboration avec les directeurs des écoles concernées et la HEM.
2 La Fondation peut déléguer les tâches mentionnées à l'alinéa 1 à des associations faîtières des écoles de musique reconnues.
3 Le règlement fixe les règles applicables à la composition et au fonctionnement de la commission pédagogique prévue à l'alinéa 1, lettre b).
Art. 25 Capital
1 Le capital de dotation de la Fondation est constitué par un versement de l'Etat de 50'000 francs.
Art. 26 Administration
1 La Fondation possède une administration et une fortune séparées de celles de l'Etat. Chapitre II Financement de la Fondation
Art. 27 Ressources de la Fondation
1 Les ressources de la Fondation proviennent :
a. d'une contribution annuelle de l'Etat ;
b. d'une contribution annuelle des communes ;
c. des dons, legs et autres contributions.
Art. 28 Contribution de l'Etat
1 La contribution annuelle de l'Etat est fixée par décret du Grand Conseil tous les deux ans. Elle ne sera pas inférieure à 11,31 millions de francs. Les dispositions transitoires sont réservées.
de musique maintenues à l'entrée en vigueur de la présente loi au titre des participations historiques et des frais de locaux.
3 Le règlement détermine l'autorité compétente pour l'octroi de la contribution de l'Etat à la Fondation, ainsi que sa forme et les modalités de son versement et de son suivi.
Art. 29 Contribution des communes
1 La contribution des communes est fixée sous la forme d'un montant par habitant, tous les deux ans, par décret du Grand Conseil après consultation des communes. Elle ne sera pas inférieure à 9,50 francs par habitant. Les dispositions transitoires sont réservées.
2 Le règlement fixe les modalités de versement de la contribution des communes à la Fondation.
Art. 30 Emprunt
1 La Fondation doit couvrir les subventions qu'elle octroie par ses ressources. Elle ne peut recourir à l'emprunt. Titre IV Financement
Art. 31 Financement de l'enseignement de la musique dispensé aux élèves dans des
écoles de musique reconnues
1 Le financement de l'enseignement de la musique dispensé aux élèves dans les écoles de musique reconnues est assuré par :
a. les écolages ;
b. les subventions de la Fondation ;
c. des dons, legs et autres contributions.
2 A ce financement s'ajoute celui prévu par l'article 9, alinéa 2.
Art. 32 Ecolages
1 Le plafond du montant des écolages, notamment par type d'enseignement, est fixé par la Fondation.
2 Pour assurer l'accessibilité financière à cet enseignement, les communes accordent des aides individuelles en vue de diminuer les écolages. Elles décident du montant et des modalités de ces aides.
Art. 33 Subvention par la Fondation
1 La Fondation subventionne l'enseignement de la musique dispensé aux élèves dans des écoles de musique reconnues dans la limite de ses disponibilités financières.
2 Les subventions versées par la Fondation aux écoles de musique reconnues tiennent notamment
c. du nombre de minutes annuelles d'enseignement musical de base ;
d. du nombre de minutes annuelles d'enseignement musical particulier ;
e. des frais d'achat et d'entretien des instruments mis à disposition des élèves par les écoles ;
f. des charges administratives liées au fonctionnement des écoles ;
g. de la localisation géographique de l'école reconnue.
3 La Fondation fixe les taux, les critères et les modalités des subventions et indemnités octroyées.
4 Les indemnités aux associations faîtières des écoles de musique prévues à l'article 24 tiennent compte des charges administratives liées à l'accomplissement des tâches déléguées.
Art. 34 Contrôle
1 La Fondation est chargée du contrôle de l'utilisation des subventions qu'elle octroie.
2 En outre, les dispositions de la loi sur les subventions [D] s'appliquent en matière de restitution des subventions et de sanction. [D] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15) Titre V Recours
Art. 35 Recours
1 Les décisions prises en application de la présente loi par le département, par les organes compétents pour fixer les titres professionnels et pédagogiques requis, par la Fondation ou par les communes, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Titre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 36 Communes
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes disposent d'un délai de six mois pour désigner leurs représentants au sein des écoles de musique conformément à l'article 14, alinéa 1, lettre k).
1 Les écoles de musique disposent d'un délai de six années après l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux conditions de reconnaissance fixées aux articles 14 et 15. Dans l'intervalle, tant que les écoles de musique n'auront pas été reconnues par elle, la Fondation versera aux écoles de musique les subventions sur la base des décomptes établis par l'Association vaudoise des conservatoires et écoles de musique et par la Société cantonale des musiques vaudoises.
Art. 38 Formation des enseignants
1 Les enseignants travaillant dans les écoles de musique avant l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours de formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent, pour pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans des écoles de musique reconnues.
2 Ils disposent d'un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour disposer des titres ou équivalences requis.
Art. 39 Conditions de travail du corps enseignant
1 Pendant les six premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la Fondation fixera chaque année aux écoles de musique reconnues des exigences en matière de conditions de travail du corps enseignant jusqu'à parvenir aux conditions de travail prévues par l'article 23, alinéa 1, lettre f) de la présente loi.
Art. 40 Déploiement progressif du mécanisme de financement
1 Le Grand Conseil assure le déploiement progressif du mécanisme financier prévu pendant une période transitoire de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, en augmentant chaque année la contribution de l'Etat à la Fondation dans le cadre de la procédure budgétaire jusqu'à atteindre au maximum en 2018 la somme de 11,31 millions de francs et en augmentant chaque année par décret le montant dû par les communes jusqu'à atteindre 9,50 francs par habitant. Ces montants tiennent compte de l'indexation au coût de la vie et de l'adaptation à l'évolution démographique du canton pendant la période transitoire.
2 Pour octroyer des subventions, la Fondation tiendra notamment compte des conditions de travail du corps enseignant dans les différentes régions et de la nécessité d'en améliorer les plus précaires.
Art. 41 Evaluation de la mise en oeuvre
1 Dans les six ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la loi, puis une fois par législature.
2 Ce rapport comprendra notamment une analyse de l'évolution des écolages sur tout le territoire cantonal.
Art. 42 Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
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