Ordonnance sur la navigation
                            Ordonnance  sur la navigation  du 16 mars 2010  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les articles 3, 58 et 59 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la  navigation  intérieure  1)  ,  vu  l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure  2)  ,  vu  l'article  61,  alinéa  2,  de  la  loi  d'introduction  du  Code  civil  suisse  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  novembre 1978  3)  ,  vu l'article 15 de la loi du 28 octobre 2009 sur la pêche  4)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d'application  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  ordonnance  règle  la  navigation  sur  les  cours  d'eau situés sur le te  rritoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit fédéral concernant la navigation intérieure est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans la section du Doubs comprise entre Biaufond et Clairbief, la navigation  est régie par la législation française.  Cours d'eau  ouverts à la  navigation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  na  vigation est autorisée sur les cours d'eau suivants :  a)  Le Doubs;  b)  La Birse, la Sorne, l'Allaine, la Scheulte et la Gabiare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 4, alinéa 2, est réservé.  Autorité  compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'Office de l'environnement est désigné comme service cantonal de
                            la   navigation   et,   à   défaut   de   dispositions   contraires,   comme   autorité  compétente au sens de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assume en particulier les tâches suivantes :  a)  surveillance générale de la navigation;  b)  signalisation des cours d'eau;  c)  octroi  d'autorisations   et   de   dérogations   en   vertu   de   la   présente  ordonnance.  Véhicules  autorisés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seuls  les  véhicules  suivants,  tels  que  définis  par  la  législation  fédérale, sont autorisés à la navigation :  a)  les bateaux à pagaie suivants : canoës et kay  aks;  b)  les  bateaux  non  motorisés,  à  l'exception  des  pédalos  et  autres  engins  similaires, uniquement lorsqu'ils servent à transporter des personnes d'une  rive à l'autr  e aux endroits autorisés par l'O  ffice de l'environnement (bacs)  ;  c)  les bateaux chargés d'assur  er les secours, la police des eaux, la police de  la  naviga  ti  on,  la  surveillance  de  la  pêche,  le  contrôle  et  l'entretien  des  ouvrages hydrauliques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'utilisation  d'engins  de  plage  (matelas  pneumatiques,  bouées,  etc.)  est  autorisée sur tous les cours d'eau aux endroits réservés à la baignade. Ils ne  doivent toutefois pas être utilisés pour la navigation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office  de  l'environnement  peut  autoriser  l'  utilisation  temporaire  d'autres  véhicules sur tous les cours d'eau, notamment pour des études scientifiques.  SECTION 2 : Navigation  Navigation sur le  Doubs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les limitations suivantes s'appliquent sur le Doubs pour les bateaux à
                            pagaie :  a)  entre  le  1  er  mars  et  le  1  er  octobre,  la  navigation  n'est  autorisée  que  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  heures à 18 heures  ;  b)  5)  la  navigation  n'est  autorisée  que  lorsque  le  débit  mesuré  à  la  station  fédérale  hydrologique  d'Ocourt  est  supérieur  à  6m  3  /s.  La  mesure  est  effectuée à  16  heures et est valable pour  le lendemain  . Le résultat de la  mesure  est  affiché  sur  la  page  navigation  du  site  internet  de  l'Office  de  l'environnement.  Navigation sur  les autres cours  d'eau
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Sur les cours d'eau désig nés à l'article 2, alinéa 1, lettre b, la
                            navigation  est  autorisée  uniquement  en  période de hautes  eaux,  pour  autant  qu'il n'en résulte pas d'atteinte au milieu naturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres limitations  Art. 7  D'autres limitations, temporaires ou locales, ordonnées  en vertu de la  législation sur la pêche demeurent réservées  .  Dérogations  Art.  8  Des  dérogations  aux  dispositions  prévues  à  l'article  5  peuvent  être  accordées aux sportifs de pointe jurassiens pour raison d'entraînement.  Manifestations  nauti  ques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les courses et fêtes nautiques ou toute autre manifestation pouvant  conduire à des concentrations de bateaux sont soumises à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation est accordée uniquement :  a)  s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes à la qualité  de l'eau,  à l'exercice de la pêche ou à l'environnement;  b)  si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.  SECTION 3  : Dispositions  pénales et  finales  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont
                            punies  de  l'amende,  à  moins  qu'elles  ne  tombent  sous  le  coup  d'autres  dispositions pénales fédérales.  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'ordonnance du 8 juillet 1986 sur la navigation est abrogée.
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  juin 2010.  Delémont, le  16 mars 2010  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Charles Juillard  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 747.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 74  7  .201.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 9  23.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 15 mai 2018