RÈGLEMENT sur les cours préparatoires organisés par les hautes écoles vaudoises de ... (419.01.6)
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RÈGLEMENT sur les cours préparatoires organisés par les hautes écoles vaudoises de type HES

RÈGLEMENT 419.01.6 sur les cours préparatoires organisés par les hautes écoles vaudoises de type HES (RCP-HEV) du 1 avril 2015 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (ci-après : LHEV) [A] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département) arrête [A] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES ( BLV 419.01) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 Le présent règlement précise les conditions et la procédure d'admission aux cours préparatoires organisés par les hautes écoles vaudoises de type HES.
2 Il fixe également les droits et devoirs des étudiants ainsi que le montant des taxes.
3 Les modalités organisationnelles et pédagogiques des cours préparatoires font l'objet de directives du département.

Art. 2 Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique :
a. aux personnes dont le titre seul ne permet pas d'accéder à la procédure d'admission dans une filière bachelor du domaine santé HES-SO et qui doivent, pour remplir la condition de l'année d'expérience du monde du travail, suivre et réussir des modules complémentaires sous forme de cours, stages et projet personnel (ci-après : étudiants MC) ;
b. aux personnes dont le titre seul ne permet pas d'accéder à la procédure d'admission dans une filière bachelor liée au design (filières communication visuelle, design industriel et de produits) du domaine design et arts visuels HES-SO et qui choisissent, pour remplir la condition de l'année d'expérience du monde du travail, de suivre une année propédeutique (ci-après : étudiants PP) ;
design industriel et de produits), mais qui veulent améliorer leurs capacités artistiques et créatrices en suivant une année propédeutique (ci-après : étudiants PP) ;
d. aux personnes qui remplissent les conditions d'accès à la procédure d'admission dans une filière bachelor du domaine de l'ingénierie HES-SO, mais qui veulent mettre à jour leurs connaissances scientifiques de base en suivant un semestre préparatoire (ci-après : étudiants SP) ;
e. aux personnes qui ont déposé une demande d'admission sur dossier (ci-après : ASD) dans une filière bachelor du domaine de l'ingénierie HES-SO et qui veulent suivre un semestre préparatoire avant de se présenter à l'examen d'admission ;
f. dans le domaine de l'ingénierie HES-SO, aux femmes dont le titre seul ne permet pas d'accéder à la procédure d'admission et qui choisissent, pour découvrir les filières techniques et remplir la condition de l'année d'expérience du monde du travail, de suivre l'année préparatoire "future ingénieure" (ci-après : étudiantes AP-FI).

Art. 3 Organisation

1 Les modules complémentaires du domaine de la santé sont organisés conjointement par :
a. la Haute école de Santé Vaud – HESAV (ci-après : HESAV) ;
b. la Haute école de la santé La Source (ci-après : HEdS La Source).
2 La Haute école de travail social et de la santé - EESP (ci-après : EESP) contribue à l'élaboration et à la réalisation des modules complémentaires du domaine de la santé.
3 L'année propédeutique en design et arts visuels est organisée par la Haute école d'art et de design de Lausanne – ECAL (ci-après : ECAL).
4 Le semestre préparatoire du domaine de l'ingénierie et l'année préparatoire "future ingénieure" sont organisés par la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD).

Art. 4 Terminologie

1 Les expressions au masculin utilisées dans le présent règlement s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Chapitre II Conditions et procédure d'admission aux modules complémentaires du domaine de la santé Section I Conditions d'admission

Art. 5 Titres suisses

1 L'accès à la procédure d'admission aux modules complémentaires du domaine de la santé (ci-après : MC) est ouvert aux candidats en possession d'un des titres suivants ou qui le seront au plus tard le 31 août de l'année où se déroule la procédure d'admission :
c. maturité spécialisée dans une autre orientation que la santé.

Art. 6 Titres étrangers

1
1 L'accès à la procédure d'admission aux MC est ouvert aux titulaires d'un titre étranger d'études secondaires reconnu par la HES-SO comme équivalent aux titres suisses requis.

Art. 7 Candidats dépourvus des titres requis

1 L'accès à la procédure d'admission aux MC est ouvert aux candidats dépourvus des titres requis mais âgés de 25 ans révolus et qui sont en possession d'un préavis positif du jury d'admission sur dossier en bachelor ou qui le seront au plus tard le 31 août de l'année où se déroule la procédure d'admission.

Art. 8 Maîtrise du français

1 Les candidats qui ne sont pas de langue maternelle française et qui n'ont pas suivi une formation scolaire en Suisse doivent attester de leur maîtrise du français au niveau B2 du Portfolio européen des langues.

Art. 9 Casier judiciaire

1 L'admission est refusée au vu du casier judiciaire du candidat si l'infraction mentionnée est incompatible avec l'exercice d'une profession du domaine de la santé.

Art. 10 Domicile dans le Canton de Vaud

1 La procédure d'admission aux MC est ouverte aux candidats domiciliés dans le Canton de Vaud.
2 Est considéré comme domicilié dans le Canton de Vaud :
a. le candidat de nationalité suisse ou étrangère dont l'un des parents au moins est domicilié dans le Canton de Vaud ;
b. le candidat de nationalité suisse ou étrangère dont les deux parents sont décédés, mais dont l'un au moins était domicilié dans le Canton de Vaud au moment de son décès ;
c. le candidat de nationalité suisse, originaire du Canton de Vaud, si ses parents résident à l'étranger ou, en cas de décès de ceux-ci, si le candidat lui-même vit à l'étranger ;
d. le candidat de nationalité suisse ou étrangère domicilié en permanence pendant deux ans au moins dans le Canton de Vaud (au moment où il commence les cours) et qui y a exercé, sans être simultanément en formation, une activité lucrative qui lui a permis d'être financièrement indépendant. La gestion d'un ménage familial ainsi que l'accomplissement du service militaire et du service civil sont également considérés comme activités lucratives ;
e. le candidat majeur, réfugié ou apatride, attribué au Canton de Vaud, si ses parents résident à l'étranger ou sont décédés.
1 Lorsque le candidat de nationalité suisse ou étrangère n'est pas considéré comme domicilié dans le Canton de Vaud au sens de l'article 10, alinéa 2, et que l'un de ses parents au moins est domicilié dans un canton membre de la HES-SO ou qui organise des MC reconnus par la HES-SO, l'admission aux MC est subordonnée à l'octroi, par le canton de domicile de son ou de ses parents, de l'autorisation de suivre les MC dans le Canton de Vaud.

Art. 12 Domicile de l'un des parents du candidat dans un canton n'organisant pas de MC

reconnus par la HES-SO
1
1 Lorsque le candidat de nationalité suisse ou étrangère n'est pas considéré comme domicilié dans le Canton de Vaud au sens de l'article 10, alinéa 2, et que l'un de ses parents au moins est domicilié dans un canton n'organisant pas de MC reconnus par la HES-SO ,l'admission aux MC est subordonnée :
a. à l'engagement par le canton de domicile de son parent ou de ses parents de s'acquitter d'un montant égal à la contribution cantonale convenue entre les cantons membres de la HES-SO pour cette formation, ou,
b. à l'engagement par le candidat lui-même de s'acquitter d'un montant égal à la contribution cantonale convenue entre les cantons membres de la HES-SO pour cette formation.

Art. 13 Candidat de nationalité étrangère : autre domicile

1
1 Lorsque le candidat de nationalité étrangère n'est pas considéré comme domicilié dans le Canton de Vaud au sens de l'article 10, alinéa 2, et que ses parents sont domiciliés à l'étranger ou sont décédés, l'admission aux MC est subordonnée à l'engagement par le candidat de s'acquitter d'un montant égal à la contribution cantonale convenue entre les cantons membres de la HES-SO pour cette formation. Section II Procédure d'admission

Art. 14 Commission d'admission aux modules complémentaires

1
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département) institue une commission consultative d'admission aux modules complémentaires.
2 Cette commission est composée d'un représentant de HESAV, de la HEdS La Source et de l'EESP, désigné par sa direction. Elle peut inviter d'autres personnes, en particulier un représentant de la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire.
3 La commission a pour mission de :
a. proposer aux directions des hautes écoles du domaine de la santé les modalités de mise en œuvre des procédures de pré-admission et d'admission aux modules complémentaires ;
b. préaviser les dossiers de candidature particuliers ;
c. proposer aux directions des hautes écoles du domaine de la santé qui dispensent les modules complémentaires une répartition des candidats ;

Art. 15 Dossier de candidature

1 Les candidats déposent leur dossier de candidature selon les instructions communes de HESAV et de la HEdS La Source.
2 Les dossiers doivent être déposés dans le délai fixé par les directions des hautes écoles.
3 Les dossiers remis hors délai ou incomplets ne sont pas pris en considération.

Art. 16 Finance d'inscription

1 La finance d'inscription se monte à CHF 150.-. Elle est due pour chaque procédure d'admission et n'est pas remboursée, même en cas de désistement .

Art. 17 Pré-admission

1 L'accès aux modules complémentaires peut être limité, en fonction des places de formation disponibles, pour les candidats qui souhaitent ultérieurement s'orienter vers une filière bachelor HES- SO régulée.
2 HESAV et la HEdS La Source déterminent conjointement, sur proposition de la commission d'admission, les modalités de la pré-admission et rendent ces documents accessibles aux candidats.
3 Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas considérés comme domiciliés dans le Canton de Vaud au sens de l'article 10, alinéa 2 et dont les parents sont domiciliés à l'étranger ou sont décédés ne sont retenus que s'il y a suffisamment de places de formation.
4 Les candidats non retenus à l'issue de la pré-admission peuvent, dans un délai fixé par les hautes écoles, accéder pour la même année académique aux modules complémentaires en vue d'intégrer une filière bachelor HES-SO non régulée.

Art. 18 Décision relative à l'admission

1 Les directions de HESAV et de la HEdS La Source statuent sur les demandes d'admission, en fonction de la répartition proposée par la commission d'admission. Elles tiennent compte en outre du préavis émis par la commission sur les dossiers de candidature particuliers.
2 La décision refusant l'admission est motivée et indique les voies de droit.

Art. 19 Nouvelle candidature

1 Les candidats non admis peuvent se représenter à la procédure d'admission à une reprise au maximum.
Section I Conditions d'admission

Art. 20 Titres suisses

1 L'accès à la procédure d'admission à l'année propédeutique en design et arts visuels (ci-après : PP) est ouvert aux candidats en possession d'un des titres suivants ou qui le seront au plus tard le 31 août de l'année où se déroule la procédure d'admission :
a. maturité gymnasiale ;
b. maturité professionnelle, dans une autre orientation qu'arts visuels et arts appliqués ;
c. maturité spécialisée, dans une autre orientation que les arts visuels.

Art. 21 Titres étrangers

1
1 L'accès à la procédure d'admission en PP est ouvert aux titulaires d'un titre étranger d'études secondaires reconnu par la HES-SO comme équivalent aux titres suisses requis.

Art. 22 Candidats dépourvus des titres requis

1 L'accès à la procédure d'admission en PP est ouvert exceptionnellement, sur la base d'un dossier, aux candidats dépourvus des titres requis.

Art. 23 Maîtrise du français

1 Les candidats qui ne sont pas de langue maternelle française et qui n'ont pas suivi une formation scolaire en Suisse doivent attester de leur maîtrise du français au niveau B2 du Portfolio européen des langues.

Art. 24 Domicile dans le Canton de Vaud

1 La procédure d'admission en PP est ouverte aux candidats domiciliés dans le Canton de Vaud.
2 Est considéré comme domicilié dans le Canton de Vaud le candidat qui remplit les conditions de l'une des lettres de l'article 10, alinéa 2.

Art. 25 Domicile de l'un des parents du candidat dans un autre canton

1
1 Lorsque le candidat de nationalité suisse ou étrangère n'est pas considéré comme domicilié dans le Canton de Vaud au sens de l'article 10, alinéa 2, et que l'un de ses parents au moins est domicilié dans un autre canton, l'admission en PP est subordonnée :
fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (ci-après : C-FE) pour ce type de formation, ou,
b. à l'engagement du candidat lui-même de s'acquitter d'un montant égal à la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation.
2 Lorsque le montant prévu à l'alinéa 1, lettre b représente un obstacle à la fréquentation de l'année propédeutique et que le canton de domicile ne propose pas une année propédeutique équivalente, le candidat a la possibilité de solliciter de la direction de l'ECAL une réduction de ce montant de soixante pour cent lors du dépôt de sa candidature.
3 La direction de l'ECAL statue sur cette demande selon des modalités fixées par elle et approuvées par le département.

Art. 26 Candidat de nationalité étrangère : autre domicile

1
1 Lorsque le candidat de nationalité étrangère n'est pas considéré comme domicilié dans le Canton de Vaud au sens de l'article 10, alinéa 2, et que ses parents sont domiciliés à l'étranger ou sont décédés, l'admission en PP est subordonnée à l'engagement par le candidat de s'acquitter d'un montant égal à la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation.
2 Lorsque le montant prévu à l'alinéa 1 représente un obstacle à la fréquentation de l'année propédeutique et que le pays de domicile ne propose pas une année propédeutique équivalente, le candidat a la possibilité de solliciter de la direction de l'ECAL une réduction de ce montant de soixante pour cent lors du dépôt de sa candidature.
3 La direction de l'ECAL statue sur cette demande selon des modalités fixées par elle et approuvées par le département. Section II Procédure d'admission

Art. 27 Inscription au concours d'admission

1 Les candidats s'inscrivent au concours d'admission en précisant l'option PP à laquelle ils se destinent.

Art. 28 Dossier de candidature

1 Les candidats présentent un dossier établi conformément aux consignes données par la direction de l'ECAL.
2 Le dossier est déposé dans les délais fixés par la direction de l'ECAL.
3 Le dossier remis hors délai ou incomplet n'est pas pris en considération.
1 La finance d'inscription se monte à CHF 150.-. Elle est due pour chaque procédure d'admission et n'est pas remboursée, même en cas de désistement.

Art. 30 Jury

1 Le jury chargé d'examiner les dossiers de candidature est composé de trois membres dont un expert externe, désignés par le directeur de l'ECAL.

Art. 31 Examen du dossier par le jury

1 Le jury analyse les dossiers de candidature sous l'angle formel (respect des consignes, soin apporté au dossier) et sous l'angle artistique (pertinence des images et du contenu du dossier, lien entre les images et le contenu du dossier avec le domaine de formation envisagé).
2 Sur préavis du jury, le directeur de l'ECAL invite le candidat à une séance de défense orale du dossier ou rend une décision de refus d'admission. Cette décision est motivée et indique les voies de droit.

Art. 32 Défense orale devant le jury

1 Le jury évalue la défense orale du dossier par le candidat en fonction des connaissances générales et de la motivation de celui-ci, de ses compétences artistiques, de l'originalité dans sa démarche ainsi que de sa capacité d'expression.
2 Au terme de l'entretien, le jury émet un préavis à l'intention du directeur de l'ECAL.

Art. 33 Décision relative à l'admission

1 Le directeur de l'ECAL décide de l'admission à l'année propédeutique sur préavis du jury.
2 Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas considérés comme domiciliés dans le Canton de Vaud au sens de l'article 10, alinéa 2 et dont les parents sont domiciliés à l'étranger ou sont décédés ne sont admis que s'il y a suffisamment de places de formation.
3 La décision refusant l'admission est motivée et indique les voies de droit.

Art. 34 Nouvelle candidature à l'année propédeutique

1 Les candidats non admis peuvent se représenter au concours d'admission à une reprise au maximum. Chapitre IV Conditions et procédure d'admission au semestre préparatoire du domaine de l'ingénierie Section I Conditions d'admission

Art. 35 Conditions générales

1 Les candidats qui remplissent les conditions d'admission dans une filière bachelor du domaine de
3 L'accès au semestre préparatoire est également ouvert aux candidats ayant déposé une demande d'admission sur dossier dans une filière bachelor du domaine de l'ingénierie.

Art. 36 Maîtrise du français

1 Les candidats qui ne sont pas de langue maternelle française et qui n'ont pas suivi une formation scolaire en Suisse doivent attester de leur maîtrise du français au niveau B2 du Portfolio européen des langues.

Art. 37 Domicile dans le Canton de Vaud

1 L'inscription au SP est ouverte aux candidats domiciliés dans le Canton de Vaud.
2 Est considéré comme domicilié dans le Canton de Vaud le candidat qui remplit les conditions de l'une des lettres de l'article 10, alinéa 2.

Art. 38 Domicile de l'un des parents du candidat dans un autre canton

1
1 Lorsque le candidat de nationalité suisse ou étrangère n'est pas considéré comme domicilié dans le Canton de Vaud au sens de l'article 10, alinéa 2, et que l'un de ses parents au moins est domicilié dans un autre canton, l'admission au SP est subordonnée :
a. à l'engagement, par le canton de domicile de son ou de ses parents de s'acquitter de la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation, ou,
b. à l'engagement du candidat lui-même de s'acquitter d'un montant égal à la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation.

Art. 39 Candidat de nationalité étrangère : autre domicile 1

1 Lorsque le candidat de nationalité étrangère n'est pas considéré comme domicilié dans le Canton de Vaud au sens de l'article 10, alinéa 2, et que ses parents sont domiciliés à l'étranger ou sont décédés, l'admission au SP est subordonnée à l'engagement par le candidat de s'acquitter d'un montant égal à la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation. Section II Procédure d'admission

Art. 40 Inscription au semestre préparatoire

1 Le candidat s'inscrit au SP dans le cadre de sa demande d'admission dans une filière en bachelor en ingénierie.

Art. 41 Dossier de candidature

1 Le candidat remet son dossier de candidature dans les délais fixés par la direction de la HEIG-VD.
2 Le dossier remis hors délai ou incomplet n'est pas pris en considération.
1 La finance d'inscription au SP est incluse dans la finance d'inscription au bachelor, qui se monte à CHF 150.-.

Art. 43 Décision relative à l'admission

1 La HEIG-VD se prononce sur la demande d'inscription au SP lorsqu'elle statue sur la demande d'admission en bachelor.
2 Le refus d'inscription au SP est motivé et indique les voies de droit. Chapitre V Conditions et procédure d'admission à l'année préparatoire "future ingénieure" Section I Conditions d'admission

Art. 44 Titres suisses

1 L'accès à la procédure d'admission à l'année préparatoire "future ingénieure" (ci-après : AP-FI) est ouvert aux candidates en possession d'un des titres suivants ou qui le seront au plus tard le 31 août de l'année où se déroule la procédure d'admission :
a. maturité gymnasiale ;
b. certificat fédéral de capacité dans une profession non apparentée au domaine de l'ingénierie suivi d'une maturité professionnelle ;
c. maturité spécialisée.

Art. 45 Titres étrangers

1
1 L'accès à la procédure d'admission à l'AP-FI est ouvert aux titulaires d'un titre étranger d'études secondaires reconnu par la HES-SO comme équivalent aux titres suisses requis.

Art. 46 Maîtrise du français

1 La candidate qui n'est pas de langue maternelle française et qui n'a pas suivi une formation scolaire en Suisse doit attester de sa maîtrise du français au niveau B2 du Portfolio européen des langues.

Art. 47 Domicile dans le Canton de Vaud

1 L'accès à la procédure d'admission à l'AP-FI est ouvert aux candidates domiciliées dans le Canton de Vaud.
2 Est considérée comme domiciliée dans le Canton de Vaud la candidate qui remplit les conditions de l'une des lettres de l'article 10, alinéa 2.
1 Lorsque la candidate de nationalité suisse ou étrangère n'est pas considérée comme domiciliée dans le Canton de Vaud au sens de l'article 10, alinéa 2, et que l'un de ses parents au moins est domicilié dans un autre canton, l'admission à l'AP-FI est subordonnée :
a. à l'engagement, par le canton de domicile de son ou de ses parents de s'acquitter de la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation, ou,
b. à l'engagement de la candidate elle-même de s'acquitter d'un montant égal à la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation.

Art. 49 Candidate de nationalité étrangère : autre domicile

1
1 Lorsque la candidate de nationalité étrangère n'est pas considérée comme domiciliée dans le Canton de Vaud au sens de l'article 10, alinéa 2, et que ses parents sont domiciliés à l'étranger ou sont décédés, l'admission à l'AP-FI est subordonnée à l'engagement par la candidate de s'acquitter d'un montant égal à la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation. Section II Procédure d'admission

Art. 50 Dossier de candidature

1 Les candidates présentent un dossier établi conformément aux consignes données par la HEIG-VD.
2 Le dossier est déposé dans les délais fixés par la direction de la HEIG-VD.
3 Le dossier remis hors délai ou incomplet n'est pas pris en considération.

Art. 51 Finance d'inscription

1 La finance d'inscription se monte à CHF 150.-. Elle est due pour chaque procédure d'admission et n'est pas remboursée, même en cas de désistement.

Art. 52 Décision relative à l'admission

1 La HEIG-VD décide de l'admission à l'AP-FI.
2 La décision refusant l'admission est motivée et indique les voies de droit.

Art. 53 Nouvelle candidature

1 Les candidates non admises peuvent se représenter à l'AP-FI à une reprise au maximum.
Section I Dispositions communes (étudiants MC, PP, SP et AP-FI)

Art. 54 Fréquentation de la formation

1 La fréquentation des unités d'enseignement (modules de cours, stages, ateliers, séminaires) est obligatoire.

Art. 55 Taxe d'études

1
1 La taxe d'études pour les MC, la PP, le SP et l'AP-FI se monte à CHF 500.- par semestre.
1bis Est exonéré du paiement de la taxe d'études :
a. l'étudiant dont le canton de domicile s'est engagé à s'acquitter, en cas d'admission, de la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation ;
b. l'étudiant qui s'est engagé lui-même à s'acquitter, en cas d'admission, d'un montant égal à la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation.
2 Les hautes écoles peuvent percevoir la taxe d'études chaque semestre ou en une fois pour l'année académique.
3 Si l'étudiant s'est acquitté de l'entier de la taxe d'études annuelle et qu'il cesse de suivre les cours durant le semestre d'automne, il peut, sur demande écrite envoyée à la direction de la haute école jusqu'au 30 novembre, se faire rembourser le montant de la taxe d'études correspondant au semestre de printemps.

Art. 56 Contribution aux frais d'études

1 Les étudiants peuvent être tenus de verser une contribution aux frais d'études pour les moyens d'enseignement mis à disposition. Ce montant ne peut excéder CHF 500.- par semestre.
2 Les hautes écoles peuvent percevoir la contribution aux frais d'études chaque semestre ou en une fois pour l'année académique.
3 Si l'étudiant s'est acquitté de l'entier de la contribution aux frais d'études et qu'il cesse de suivre les cours durant le semestre d'automne, il peut, sur demande écrite envoyée à la direction de la haute école jusqu'au 30 novembre, se faire rembourser le montant de la contribution aux frais d'études correspondant au semestre de printemps.

Art. 57 Perte du statut d'étudiant

1 Le statut d'étudiant est immédiatement retiré à celui qui :
a. est en échec définitif ;
b. est renvoyé définitivement suite à des sanctions disciplinaires ;

Art. 58 Sanctions disciplinaires

1 L'étudiant qui enfreint le présent règlement ou les règles de la haute école est passible des sanctions disciplinaires suivantes, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction :
a. l'avertissement ;
b. l'exclusion temporaire des cours, des stages, ateliers et séminaires ;
c. le renvoi définitif du cours préparatoire.
2 Avant tout prononcé d'une sanction disciplinaire, ainsi qu'avant toute décision consécutive à une fraude, l'étudiant est entendu par la direction de la haute école dans laquelle il est inscrit.
3 La sanction disciplinaire est prononcée par la direction de la haute école où l'étudiant est inscrit. Elle est notifiée par écrit avec indication des voies de droit. Section II Domaine de la santé

Art. 59 ...

1

Art. 60 Indemnité de formation

1 Les étudiants MC reçoivent une indemnité mensuelle dont le montant et les modalités de versement sont fixés dans une directive du département.

Art. 61 Secret professionnel

1 Les étudiants MC sont soumis au secret professionnel au sens de l'article 321 du Code pénal suisse.

Art. 62 Durée de l'obligation de garder le secret

1 Les étudiants MC sont tenus de conserver le secret sur les informations auxquelles ils ont eu accès même au-delà de la fin de leur formation.
Section IV ...
1 Chapitre VII Disposition finale

Art. 66 Entrée en vigueur

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 2015, à l'exception des articles 59, alinéa 2, 63,
64 et 65 dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2016.
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