Loi sur la police
                            Loi  sur la police (LPol)  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  articles  5,  alinéa  1,  lettre  b  ,  et  92,  alinéa  1,  de  la  Constitution  de  la  République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000  1  )  ;  vu que les titres et fonctions cités dans la présente loi s'entendent aussi bien au  masculin qu'au féminin;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 juillet  2014,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  police  a  pour  mission  générale  d'assurer  la  sécurité  publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est au service de la population et des  autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le Conseil d'Etat exerce  la surveillance  sur la police et fixe les objectifs  stratégiques de sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour ce faire, il s'appuie sur un Conseil de pilotage de la sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est composé des
                            présidents des Conseils régionaux de sécurité publique, du procureur général,  du chef du département en charge de la sécurité ainsi que du commandant de  la police  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil de pilotage de la sécurité publique  est un organe consultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il a notamment les compétences suivantes:  a)  se prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique et  émettre des recommandations;  b)  fonctionner  comme  organe  de  concertation  et  de  coordination  entre  les  communes, les régions et l'Etat;  c)  exprimer des besoins issus des politiques régionales dans les domaines de  la sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus,  le  Conseil  d’Etat  arrête  les  dispositions  d’exé  cution  nécessaires.  FO 201  4  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  )  RSN 101  curité publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  sécurité  publique  afin  de  déterminer  une  politique  commune  de  sécurité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes déterminent l'organis  ation de leur Conseil régional de sécurité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cadres  de  la  gendarmerie  compétents  sont  associés  aux  travaux  et  rencontrent  à  intervalles  réguliers  les  membres  des  Conseils  régionaux  de  sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi sur la police
                            Loi  sur la police (LPol)  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  articles  5,  alinéa  1,  lettre  b  ,  et  92,  alinéa  1,  de  la  Constitution  de  la  République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000  1  )  ;  vu que les titres et fonctions cités dans la présente loi s'entendent aussi bien au  masculin qu'au féminin;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 juillet  2014,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  police  a  pour  mission  générale  d'assurer  la  sécurité  publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est au service de la population et des  autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le Conseil d'Etat exerce  la surveillance  sur la police et fixe les objectifs  stratégiques de sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour ce faire, il s'appuie sur un Conseil de pilotage de la sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est composé des
                            présidents des Conseils régionaux de sécurité publique, du procureur général,  du chef du département en charge de la sécurité ainsi que du commandant de  la police  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil de pilotage de la sécurité publique  est un organe consultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il a notamment les compétences suivantes:  a)  se prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique et  émettre des recommandations;  b)  fonctionner  comme  organe  de  concertation  et  de  coordination  entre  les  communes, les régions et l'Etat;  c)  exprimer des besoins issus des politiques régionales dans les domaines de  la sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus,  le  Conseil  d’Etat  arrête  les  dispositions  d’exé  cution  nécessaires.  FO 201  4  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  )  RSN 101  curité publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  sécurité  publique  afin  de  déterminer  une  politique  commune  de  sécurité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes déterminent l'organis  ation de leur Conseil régional de sécurité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cadres  de  la  gendarmerie  compétents  sont  associés  aux  travaux  et  rencontrent  à  intervalles  réguliers  les  membres  des  Conseils  régionaux  de  sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi sur la police
                            Loi  sur la police (LPol)  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  articles  5,  alinéa  1,  lettre  b  ,  et  92,  alinéa  1,  de  la  Constitution  de  la  République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000  1  )  ;  vu que les titres et fonctions cités dans la présente loi s'entendent aussi bien au  masculin qu'au féminin;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 juillet  2014,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  police  a  pour  mission  générale  d'assurer  la  sécurité  publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est au service de la population et des  autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le Conseil d'Etat exerce  la surveillance  sur la police et fixe les objectifs  stratégiques de sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour ce faire, il s'appuie sur un Conseil de pilotage de la sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est composé des
                            présidents des Conseils régionaux de sécurité publique, du procureur général,  du chef du département en charge de la sécurité ainsi que du commandant de  la police  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil de pilotage de la sécurité publique  est un organe consultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il a notamment les compétences suivantes:  a)  se prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique et  émettre des recommandations;  b)  fonctionner  comme  organe  de  concertation  et  de  coordination  entre  les  communes, les régions et l'Etat;  c)  exprimer des besoins issus des politiques régionales dans les domaines de  la sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus,  le  Conseil  d’Etat  arrête  les  dispositions  d’exé  cution  nécessaires.  FO 201  4  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  )  RSN 101  curité publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  sécurité  publique  afin  de  déterminer  une  politique  commune  de  sécurité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes déterminent l'organis  ation de leur Conseil régional de sécurité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cadres  de  la  gendarmerie  compétents  sont  associés  aux  travaux  et  rencontrent  à  intervalles  réguliers  les  membres  des  Conseils  régionaux  de  sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi sur la police
                            Loi  sur la police (LPol)  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  articles  5,  alinéa  1,  lettre  b  ,  et  92,  alinéa  1,  de  la  Constitution  de  la  République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000  1  )  ;  vu que les titres et fonctions cités dans la présente loi s'entendent aussi bien au  masculin qu'au féminin;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 juillet  2014,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  police  a  pour  mission  générale  d'assurer  la  sécurité  publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est au service de la population et des  autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le Conseil d'Etat exerce  la surveillance  sur la police et fixe les objectifs  stratégiques de sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour ce faire, il s'appuie sur un Conseil de pilotage de la sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est composé des
                            présidents des Conseils régionaux de sécurité publique, du procureur général,  du chef du département en charge de la sécurité ainsi que du commandant de  la police  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil de pilotage de la sécurité publique  est un organe consultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il a notamment les compétences suivantes:  a)  se prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique et  émettre des recommandations;  b)  fonctionner  comme  organe  de  concertation  et  de  coordination  entre  les  communes, les régions et l'Etat;  c)  exprimer des besoins issus des politiques régionales dans les domaines de  la sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus,  le  Conseil  d’Etat  arrête  les  dispositions  d’exé  cution  nécessaires.  FO 201  4  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101  curité publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  sécurité  publique  afin  de  déterminer  une  politique  commune  de  sécurité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes déterminent l'organis  ation de leur Conseil régional de sécurité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cadres  de  la  gendarmerie  compétents  sont  associés  aux  travaux  et  rencontrent  à  intervalles  réguliers  les  membres  des  Conseils  régionaux  de  sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  fixe  le  nombre  de  rég  ions.  Il  prend  en  compte  l'avis  des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La police a pour missions générales:  a)  de  veiller  au  respect  des  institutions  démocratiques,  en  particulier  en  assurant l'exécution et l'observation des lois;  b)  de prévenir e  t de réprimer les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre  publics;  c)  d'intervenir  en  prenant  les  mesures  d'urgence  qui  s'imposent  et  prêter  assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;  d)  d'assurer  pour  tout  le  cant  on  la  réception  et  la  transmission  des  appels  d'urgence, des messages d'alarme et des avis de sinistre;  e)  de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en découvrir les  auteurs  et  de  les  dénoncer  aux  autorités  compétentes,  conformément  aux  dispositions de la procédure pénale;  f)  d’assurer la protection des personnes et des biens;  g)  d'exercer des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat;  h)  de mener des actions de prévention et d’information, ainsi que de veiller à  l'entretien du  lien social;  i)  d'exercer des tâches de police  administrative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  empêche,  dans  la  mesure  du  possible,  la  commission  de  tout  acte  punissable, notamment par une information du public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  accomplit  en  outre  les  tâches  qui  lui  sont  attribuées  par  la  lég  islation  spéciale tant fédérale, que cantonale et communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La police neuchâteloise assure en tout temps le socle sécuritaire de
                            base qui comprend notamment:  a)  la protection de l'Etat et des institutions;  b)  le maintie  n et le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public;  c)  les interventions d'urgence;  d)  la police judiciaire;  e)  la sécurité de proximité et la sécurité routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La police neuchâteloise exerce l'ensemble de ses tâches sur tout le
                            territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            force,  sous  réserve  des  pouvoirs  expressément  attribués  par  la  loi  à  d'autres  agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  fixe  le  nombre  de  rég  ions.  Il  prend  en  compte  l'avis  des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La police a pour missions générales:  a)  de  veiller  au  respect  des  institutions  démocratiques,  en  particulier  en  assurant l'exécution et l'observation des lois;  b)  de prévenir e  t de réprimer les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre  publics;  c)  d'intervenir  en  prenant  les  mesures  d'urgence  qui  s'imposent  et  prêter  assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;  d)  d'assurer  pour  tout  le  cant  on  la  réception  et  la  transmission  des  appels  d'urgence, des messages d'alarme et des avis de sinistre;  e)  de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en découvrir les  auteurs  et  de  les  dénoncer  aux  autorités  compétentes,  conformément  aux  dispositions de la procédure pénale;  f)  d’assurer la protection des personnes et des biens;  g)  d'exercer des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat;  h)  de mener des actions de prévention et d’information, ainsi que de veiller à  l'entretien du  lien social;  i)  d'exercer des tâches de police  administrative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  empêche,  dans  la  mesure  du  possible,  la  commission  de  tout  acte  punissable, notamment par une information du public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  accomplit  en  outre  les  tâches  qui  lui  sont  attribuées  par  la  lég  islation  spéciale tant fédérale, que cantonale et communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La police neuchâteloise assure en tout temps le socle sécuritaire de
                            base qui comprend notamment:  a)  la protection de l'Etat et des institutions;  b)  le maintie  n et le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public;  c)  les interventions d'urgence;  d)  la police judiciaire;  e)  la sécurité de proximité et la sécurité routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La police neuchâteloise exerce l'ensemble de ses tâches sur tout le
                            territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            force,  sous  réserve  des  pouvoirs  expressément  attribués  par  la  loi  à  d'autres  agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  fixe  le  nombre  de  rég  ions.  Il  prend  en  compte  l'avis  des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La police a pour missions générales:  a)  de  veiller  au  respect  des  institutions  démocratiques,  en  particulier  en  assurant l'exécution et l'observation des lois;  b)  de prévenir e  t de réprimer les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre  publics;  c)  d'intervenir  en  prenant  les  mesures  d'urgence  qui  s'imposent  et  prêter  assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;  d)  d'assurer  pour  tout  le  cant  on  la  réception  et  la  transmission  des  appels  d'urgence, des messages d'alarme et des avis de sinistre;  e)  de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en découvrir les  auteurs  et  de  les  dénoncer  aux  autorités  compétentes,  conformément  aux  dispositions de la procédure pénale;  f)  d’assurer la protection des personnes et des biens;  g)  d'exercer des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat;  h)  de mener des actions de prévention et d’information, ainsi que de veiller à  l'entretien du  lien social;  i)  d'exercer des tâches de police  administrative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  empêche,  dans  la  mesure  du  possible,  la  commission  de  tout  acte  punissable, notamment par une information du public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  accomplit  en  outre  les  tâches  qui  lui  sont  attribuées  par  la  lég  islation  spéciale tant fédérale, que cantonale et communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La police neuchâteloise assure en tout temps le socle sécuritaire de
                            base qui comprend notamment:  a)  la protection de l'Etat et des institutions;  b)  le maintie  n et le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public;  c)  les interventions d'urgence;  d)  la police judiciaire;  e)  la sécurité de proximité et la sécurité routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La police neuchâteloise exerce l'ensemble de ses tâches sur tout le
                            territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            force,  sous  réserve  des  pouvoirs  expressément  attribués  par  la  loi  à  d'autres  agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  fixe  le  nombre  de  rég  ions.  Il  prend  en  compte  l'avis  des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La police a pour missions générales:  a)  de  veiller  au  respect  des  institutions  démocratiques,  en  particulier  en  assurant l'exécution et l'observation des lois;  b)  de prévenir e  t de réprimer les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre  publics;  c)  d'intervenir  en  prenant  les  mesures  d'urgence  qui  s'imposent  et  prêter  assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;  d)  d'assurer  pour  tout  le  cant  on  la  réception  et  la  transmission  des  appels  d'urgence, des messages d'alarme et des avis de sinistre;  e)  de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en découvrir les  auteurs  et  de  les  dénoncer  aux  autorités  compétentes,  conformément  aux  dispositions de la procédure pénale;  f)  d’assurer la protection des personnes et des biens;  g)  d'exercer des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat;  h)  de mener des actions de prévention et d’information, ainsi que de veiller à  l'entretien du  lien social;  i)  d'exercer des tâches de police  administrative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  empêche,  dans  la  mesure  du  possible,  la  commission  de  tout  acte  punissable, notamment par une information du public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  accomplit  en  outre  les  tâches  qui  lui  sont  attribuées  par  la  lég  islation  spéciale tant fédérale, que cantonale et communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La police neuchâteloise assure en tout temps le socle sécuritaire de
                            base qui comprend notamment:  a)  la protection de l'Etat et des institutions;  b)  le maintie  n et le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public;  c)  les interventions d'urgence;  d)  la police judiciaire;  e)  la sécurité de proximité et la sécurité routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La police neuchâteloise exerce l'ensemble de ses tâches sur tout le
                            territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            force,  sous  réserve  des  pouvoirs  expressément  attribués  par  la  loi  à  d'autres  agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'utilisation des termes "police" ou "gendarme  rie", en particulier leur inscription  sur les uniformes, pièces d'équipement et les véhicules est réservée à la police  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 3 ) 1 Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient:
                            a)  au Conseil d'Etat;  b)  au  Département de l’économie, de la sécurité et de la culture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  (ci  -  après  :  le  département);  c)  aux autorités judiciaires;  d)  aux bureaux électoraux  ;  e)  au préposé à la protection des données et à la transparence ainsi qu’à la  commission de la protection des  données et de la transparence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  peut  habiliter  d’autres  départements  à  requérir  la  police  neuchâteloise lorsque tous les autres moyens à leur disposition ont été épuisés  ou lorsque l'usage de la force est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A    défaut    de    disposi  tions    spécifiques,    les    autres    départements    de  l'administration cantonale, ainsi que les autorités communales,  peuvent requérir  la police neuchâteloise par l'intermédiaire du département aux conditions fixées  par le précédent alinéa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  autorité  ne  peut  exercer  son  droit  de  réquisition  que  dans  la  mesure  nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et  règlements fixant son organisation et ses attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Conseil d'Etat détermine les conditions e t les modalités de
                            l'intervention de la police neuchâteloise en cas de réquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'activité de police de proximité comprend les tâches se rapportant à la
                            sécurité de proximité, telles que  la prévent  ion de la criminalité,  la résolution des  problèmes de sécurité locaux, ainsi que les tâches de police judiciaire de petite  et moyenne criminalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'activité de police de circulation comprend les tâches spécialisées
                            dans  la  gestion  du  trafic,  les  contrôles  routiers,  les  relevés  techniques  des  accidents de circulation et l'éducation routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L'activité de police - secours comprend les tâches définies à l'article 5
                            lorsqu’une  intervention  ne  souf  fre  aucun  délai.  Il  lui  incombe  en  particulier  d'empêcher  la  commission  imminente  d'actes  punissables  ou  d'interrompre  la  commission de tels actes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'utilisation des termes "police" ou "gendarme  rie", en particulier leur inscription  sur les uniformes, pièces d'équipement et les véhicules est réservée à la police  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 3 ) 1 Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient:
                            a)  au Conseil d'Etat;  b)  au  Département de l’économie, de la sécurité et de la culture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  (ci  -  après  :  le  département);  c)  aux autorités judiciaires;  d)  aux bureaux électoraux  ;  e)  au préposé à la protection des données et à la transparence ainsi qu’à la  commission de la protection des  données et de la transparence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  peut  habiliter  d’autres  départements  à  requérir  la  police  neuchâteloise lorsque tous les autres moyens à leur disposition ont été épuisés  ou lorsque l'usage de la force est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A    défaut    de    disposi  tions    spécifiques,    les    autres    départements    de  l'administration cantonale, ainsi que les autorités communales,  peuvent requérir  la police neuchâteloise par l'intermédiaire du département aux conditions fixées  par le précédent alinéa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  autorité  ne  peut  exercer  son  droit  de  réquisition  que  dans  la  mesure  nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et  règlements fixant son organisation et ses attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Conseil d'Etat détermine les conditions e t les modalités de
                            l'intervention de la police neuchâteloise en cas de réquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'activité de police de proximité comprend les tâches se rapportant à la
                            sécurité de proximité, telles que  la prévent  ion de la criminalité,  la résolution des  problèmes de sécurité locaux, ainsi que les tâches de police judiciaire de petite  et moyenne criminalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'activité de police de circulation comprend les tâches spécialisées
                            dans  la  gestion  du  trafic,  les  contrôles  routiers,  les  relevés  techniques  des  accidents de circulation et l'éducation routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L'activité de police - secours comprend les tâches définies à l'article 5
                            lorsqu’une  intervention  ne  souf  fre  aucun  délai.  Il  lui  incombe  en  particulier  d'empêcher  la  commission  imminente  d'actes  punissables  ou  d'interrompre  la  commission de tels actes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'utilisation des termes "police" ou "gendarme  rie", en particulier leur inscription  sur les uniformes, pièces d'équipement et les véhicules est réservée à la police  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 3 ) 1 Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient:
                            a)  au Conseil d'Etat;  b)  au  Département de l’économie, de la sécurité et de la culture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  (ci  -  après  :  le  département);  c)  aux autorités judiciaires;  d)  aux bureaux électoraux  ;  e)  au préposé à la protection des données et à la transparence ainsi qu’à la  commission de la protection des  données et de la transparence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  peut  habiliter  d’autres  départements  à  requérir  la  police  neuchâteloise lorsque tous les autres moyens à leur disposition ont été épuisés  ou lorsque l'usage de la force est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A    défaut    de    disposi  tions    spécifiques,    les    autres    départements    de  l'administration cantonale, ainsi que les autorités communales,  peuvent requérir  la police neuchâteloise par l'intermédiaire du département aux conditions fixées  par le précédent alinéa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  autorité  ne  peut  exercer  son  droit  de  réquisition  que  dans  la  mesure  nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et  règlements fixant son organisation et ses attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Conseil d'Etat détermine les conditions e t les modalités de
                            l'intervention de la police neuchâteloise en cas de réquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'activité de police de proximité comprend les tâches se rapportant à la
                            sécurité de proximité, telles que  la prévent  ion de la criminalité,  la résolution des  problèmes de sécurité locaux, ainsi que les tâches de police judiciaire de petite  et moyenne criminalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'activité de police de circulation comprend les tâches spécialisées
                            dans  la  gestion  du  trafic,  les  contrôles  routiers,  les  relevés  techniques  des  accidents de circulation et l'éducation routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L'activité de police - secours comprend les tâches définies à l'article 5
                            lorsqu’une  intervention  ne  souf  fre  aucun  délai.  Il  lui  incombe  en  particulier  d'empêcher  la  commission  imminente  d'actes  punissables  ou  d'interrompre  la  commission de tels actes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'utilisation des termes "police" ou "gendarme  rie", en particulier leur inscription  sur les uniformes, pièces d'équipement et les véhicules est réservée à la police  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 3 ) 1 Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient:
                            a)  au Conseil d'Etat;  b)  au  Département de l’économie, de la sécurité et de la culture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  (ci  -  après  :  le  département);  c)  aux autorités judiciaires;  d)  aux bureaux électoraux  ;  e)  au préposé à la protection des données et à la transparence ainsi qu’à la  commission de la protection des  données et de la transparence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  peut  habiliter  d’autres  départements  à  requérir  la  police  neuchâteloise lorsque tous les autres moyens à leur disposition ont été épuisés  ou lorsque l'usage de la force est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A    défaut    de    disposi  tions    spécifiques,    les    autres    départements    de  l'administration cantonale, ainsi que les autorités communales,  peuvent requérir  la police neuchâteloise par l'intermédiaire du département aux conditions fixées  par le précédent alinéa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  autorité  ne  peut  exercer  son  droit  de  réquisition  que  dans  la  mesure  nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et  règlements fixant son organisation et ses attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Conseil d'Etat détermine les conditions e t les modalités de
                            l'intervention de la police neuchâteloise en cas de réquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'activité de police de proximité comprend les tâches se rapportant à la
                            sécurité de proximité, telles que  la prévent  ion de la criminalité,  la résolution des  problèmes de sécurité locaux, ainsi que les tâches de police judiciaire de petite  et moyenne criminalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'activité de police de circulation comprend les tâches spécialisées
                            dans  la  gestion  du  trafic,  les  contrôles  routiers,  les  relevés  techniques  des  accidents de circulation et l'éducation routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L'activité de police - secours comprend les tâches définies à l'article 5
                            lorsqu’une  intervention  ne  souf  fre  aucun  délai.  Il  lui  incombe  en  particulier  d'empêcher  la  commission  imminente  d'actes  punissables  ou  d'interrompre  la  commission de tels actes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation du département a été adaptée en application de l'article  40a  de la L portant  modification de la  L  sur l'organisation du Conseil d'  É  tat et de l'administration cantonale, du  29  juin  20  21  (FO 20  21  N°  27)  ,  avec effet au 1  er  sep  tembre  2021.  Principe  Exécution  Police de  proximité  Police de  circulation  Police  -  secours  Police judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la  police par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 En cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes ou lorsqu’il
                            s’agit d’assurer la protection des personnes et des biens, l  a police agit si aucune  autre autorité n'est compétente ou si l'autorité compétente n'est pas en mesure  d'agir à temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 La police veille à assurer auprès du public et des médias une
                            information aussi large que possible sur ses miss  ions et ses activités en général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant  publics que privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le  contrôle  et  la  gestion  des  véhicules  en  mouvement  par  le  biais  d'installations fixes et mobiles  est du ressort de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une stratégie globale de gestion et un cadre réglementaire à l'engagement des  radars sont mis en place par le canton et le Conseil de pilotage de la sécurité  publique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit des amendes est acquis à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Pour l'exercice de certaines tâches telles que définies par le Concordat  sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , il peut être fait appel à des  entreprises de sécurité privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La délégation de tâches de  droit public qui impliquent le pouvoir de sanctionner  est exclue.  CHAPITRE 2  Organisation de la police neuchâteloise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du chef du
                            département en charge de la sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  su  bordonnée  aux  ordres  d'un  commandant,  qui  répond  de  sa  bonne  marche devant le chef du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police neuchâteloise est  soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public ou du trib  unal  saisi de l'affaire, conformément au CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  La  police  neuchâteloise  est  formée  de  la  gendarmerie,  de  la  police  judiciaire et de services de soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation du département a été adaptée en application de l'article  40a  de la L portant  modification de la  L  sur l'organisation du Conseil d'  É  tat et de l'administration cantonale, du  29  juin  20  21  (FO 20  21  N°  27)  ,  avec effet au 1  er  sep  tembre  2021.  Principe  Exécution  Police de  proximité  Police de  circulation  Police  -  secours  Police judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la  police par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 En cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes ou lorsqu’il
                            s’agit d’assurer la protection des personnes et des biens, l  a police agit si aucune  autre autorité n'est compétente ou si l'autorité compétente n'est pas en mesure  d'agir à temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 La police veille à assurer auprès du public et des médias une
                            information aussi large que possible sur ses miss  ions et ses activités en général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant  publics que privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le  contrôle  et  la  gestion  des  véhicules  en  mouvement  par  le  biais  d'installations fixes et mobiles  est du ressort de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une stratégie globale de gestion et un cadre réglementaire à l'engagement des  radars sont mis en place par le canton et le Conseil de pilotage de la sécurité  publique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit des amendes est acquis à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Pour l'exercice de certaines tâches telles que définies par le Concordat  sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , il peut être fait appel à des  entreprises de sécurité privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La délégation de tâches de  droit public qui impliquent le pouvoir de sanctionner  est exclue.  CHAPITRE 2  Organisation de la police neuchâteloise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du chef du
                            département en charge de la sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  su  bordonnée  aux  ordres  d'un  commandant,  qui  répond  de  sa  bonne  marche devant le chef du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police neuchâteloise est  soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public ou du trib  unal  saisi de l'affaire, conformément au CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  La  police  neuchâteloise  est  formée  de  la  gendarmerie,  de  la  police  judiciaire et de services de soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation du département a été adaptée en application de l'article  40a  de la L portant  modification de la  L  sur l'organisation du Conseil d'  É  tat et de l'administration cantonale, du  29  juin  20  21  (FO 20  21  N°  27)  ,  avec effet au 1  er  sep  tembre  2021.  Principe  Exécution  Police de  proximité  Police de  circulation  Police  -  secours  Police judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la  police par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 En cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes ou lorsqu’il
                            s’agit d’assurer la protection des personnes et des biens, l  a police agit si aucune  autre autorité n'est compétente ou si l'autorité compétente n'est pas en mesure  d'agir à temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 La police veille à assurer auprès du public et des médias une
                            information aussi large que possible sur ses miss  ions et ses activités en général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant  publics que privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le  contrôle  et  la  gestion  des  véhicules  en  mouvement  par  le  biais  d'installations fixes et mobiles  est du ressort de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une stratégie globale de gestion et un cadre réglementaire à l'engagement des  radars sont mis en place par le canton et le Conseil de pilotage de la sécurité  publique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit des amendes est acquis à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Pour l'exercice de certaines tâches telles que définies par le Concordat  sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , il peut être fait appel à des  entreprises de sécurité privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La délégation de tâches de  droit public qui impliquent le pouvoir de sanctionner  est exclue.  CHAPITRE 2  Organisation de la police neuchâteloise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du chef du
                            département en charge de la sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  su  bordonnée  aux  ordres  d'un  commandant,  qui  répond  de  sa  bonne  marche devant le chef du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police neuchâteloise est  soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public ou du trib  unal  saisi de l'affaire, conformément au CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  La  police  neuchâteloise  est  formée  de  la  gendarmerie,  de  la  police  judiciaire et de services de soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation du département a été adaptée en application de l'article  40a  de la L portant  modification de la  L  sur l'organisation du Conseil d'  É  tat et de l'administration cantonale, du  29  juin  20  21  (FO 20  21  N°  27)  ,  avec effet au 1  er  septembre  2021.  Principe  Exécution  Police de  proximité  Police de  circulation  Police  -  secours  Police judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la  police par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 En cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes ou lorsqu’il
                            s’agit d’assurer la protection des personnes et des biens, l  a police agit si aucune  autre autorité n'est compétente ou si l'autorité compétente n'est pas en mesure  d'agir à temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 La police veille à assurer auprès du public et des médias une
                            information aussi large que possible sur ses miss  ions et ses activités en général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant  publics que privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le  contrôle  et  la  gestion  des  véhicules  en  mouvement  par  le  biais  d'installations fixes et mobiles  est du ressort de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une stratégie globale de gestion et un cadre réglementaire à l'engagement des  radars sont mis en place par le canton et le Conseil de pilotage de la sécurité  publique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit des amendes est acquis à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Pour l'exercice de certaines tâches telles que définies par le Concordat  sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , il peut être fait appel à des  entreprises de sécurité privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La délégation de tâches de  droit public qui impliquent le pouvoir de sanctionner  est exclue.  CHAPITRE 2  Organisation de la police neuchâteloise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du chef du
                            département en charge de la sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  su  bordonnée  aux  ordres  d'un  commandant,  qui  répond  de  sa  bonne  marche devant le chef du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police neuchâteloise est  soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public ou du trib  unal  saisi de l'affaire, conformément au CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  La  police  neuchâteloise  est  formée  de  la  gendarmerie,  de  la  police  judiciaire et de services de soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  services  sont  placés  sous  la  direction  du  commandant  de  la  police  neuchâtel  oise qui assure leur coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le commandant de la police neuchâteloise dispose d'une direction
                            désignée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 568.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  sécurité publique, d'opérateurs de la centrale neuchâteloise d'urgence (CNU)  et de personnel administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 8 ) 1 La gendarmerie est organisée hiérarchiquement par grades.
                            2  Elle est subdivisée en  trois  unités opérationne  lles:  a)  police secours;  b)  police de proximité;  c)  police de circulation;  d)  abrogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  La gendarmerie est chargée de l'ensemble des missions dévolues à  la police neuchâteloise, ainsi que de la police de la navigation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  lle  exerce  les  tâches  de  police  judiciaire,  seule  ou  en  collaboration  avec  la  police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les assistants de sécurité publique cantonaux sont rattachés à la
                            gendarmerie et collaborent à l'accomplissemen  t de certaines tâches de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont notamment compétents pour:  a)  dénoncer les contraventions;  b)  exécuter des tâches relatives à la police de circulation;  c)  garder et transporter des détenus;  d)  accomplir des tâches administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  et  pour  lesquelles  ils  ont  reçu  une  formation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En   cas   de   flagrant   délit   de   contraventions,   ils   peuvent   procéder   à  l'appréhensio  n du contrevenant au sens de l'art  icle  215 CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 La police judiciaire est organisée hiérarchiquement par grades.
Art. 26 La police judiciaire est principalement chargée des tâches de poli ce
                            judiciaire prévues par le CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  poursuit  en  outre  les  contraventions  figurant  sur  la  liste  des  infractions  établie par le procureur général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6a
                            9  )  1  Le Groupe renseignements de la police neuchâteloise est l’autorité  cantonale  d’exécution  au  sens  de  l’article  9  de  la  loi  fédérale  sur  le  renseignement (LRens), du 25 septembre 2015  10  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise est l’autorité cantonale d’exécution au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  de  la  loi  fédérale  instituant  des  mesures  visant  au  m  aintien  de  la  sûreté  intérieure (LMSI), du 21 mars 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  services  sont  placés  sous  la  direction  du  commandant  de  la  police  neuchâtel  oise qui assure leur coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le commandant de la police neuchâteloise dispose d'une direction
                            désignée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 568.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  sécurité publique, d'opérateurs de la centrale neuchâteloise d'urgence (CNU)  et de personnel administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 8 ) 1 La gendarmerie est organisée hiérarchiquement par grades.
                            2  Elle est subdivisée en  trois  unités opérationne  lles:  a)  police secours;  b)  police de proximité;  c)  police de circulation;  d)  abrogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  La gendarmerie est chargée de l'ensemble des missions dévolues à  la police neuchâteloise, ainsi que de la police de la navigation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  lle  exerce  les  tâches  de  police  judiciaire,  seule  ou  en  collaboration  avec  la  police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les assistants de sécurité publique cantonaux sont rattachés à la
                            gendarmerie et collaborent à l'accomplissemen  t de certaines tâches de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont notamment compétents pour:  a)  dénoncer les contraventions;  b)  exécuter des tâches relatives à la police de circulation;  c)  garder et transporter des détenus;  d)  accomplir des tâches administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  et  pour  lesquelles  ils  ont  reçu  une  formation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En   cas   de   flagrant   délit   de   contraventions,   ils   peuvent   procéder   à  l'appréhensio  n du contrevenant au sens de l'art  icle  215 CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 La police judiciaire est organisée hiérarchiquement par grades.
Art. 26 La police judiciaire est principalement chargée des tâches de poli ce
                            judiciaire prévues par le CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  poursuit  en  outre  les  contraventions  figurant  sur  la  liste  des  infractions  établie par le procureur général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6a
                            9  )  1  Le Groupe renseignements de la police neuchâteloise est l’autorité  cantonale  d’exécution  au  sens  de  l’article  9  de  la  loi  fédérale  sur  le  renseignement (LRens), du 25 septembre 2015  10  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise est l’autorité cantonale d’exécution au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  de  la  loi  fédérale  instituant  des  mesures  visant  au  m  aintien  de  la  sûreté  intérieure (LMSI), du 21 mars 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  services  sont  placés  sous  la  direction  du  commandant  de  la  police  neuchâtel  oise qui assure leur coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le commandant de la police neuchâteloise dispose d'une direction
                            désignée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 568.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  sécurité publique, d'opérateurs de la centrale neuchâteloise d'urgence (CNU)  et de personnel administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 8 ) 1 La gendarmerie est organisée hiérarchiquement par grades.
                            2  Elle est subdivisée en  trois  unités opérationne  lles:  a)  police secours;  b)  police de proximité;  c)  police de circulation;  d)  abrogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  La gendarmerie est chargée de l'ensemble des missions dévolues à  la police neuchâteloise, ainsi que de la police de la navigation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  lle  exerce  les  tâches  de  police  judiciaire,  seule  ou  en  collaboration  avec  la  police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les assistants de sécurité publique cantonaux sont rattachés à la
                            gendarmerie et collaborent à l'accomplissemen  t de certaines tâches de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont notamment compétents pour:  a)  dénoncer les contraventions;  b)  exécuter des tâches relatives à la police de circulation;  c)  garder et transporter des détenus;  d)  accomplir des tâches administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  et  pour  lesquelles  ils  ont  reçu  une  formation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En   cas   de   flagrant   délit   de   contraventions,   ils   peuvent   procéder   à  l'appréhensio  n du contrevenant au sens de l'art  icle  215 CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 La police judiciaire est organisée hiérarchiquement par grades.
Art. 26 La police judiciaire est principalement chargée des tâches de poli ce
                            judiciaire prévues par le CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  poursuit  en  outre  les  contraventions  figurant  sur  la  liste  des  infractions  établie par le procureur général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6a
                            9  )  1  Le Groupe renseignements de la police neuchâteloise est l’autorité  cantonale  d’exécution  au  sens  de  l’article  9  de  la  loi  fédérale  sur  le  renseignement (LRens), du 25 septembre 2015  10  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise est l’autorité cantonale d’exécution au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  de  la  loi  fédérale  instituant  des  mesures  visant  au  m  aintien  de  la  sûreté  intérieure (LMSI), du 21 mars 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  services  sont  placés  sous  la  direction  du  commandant  de  la  police  neuchâtel  oise qui assure leur coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le commandant de la police neuchâteloise dispose d'une direction
                            désignée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 568.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  sécurité publique, d'opérateurs de la centrale neuchâteloise d'urgence (CNU)  et de personnel administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 8 ) 1 La gendarmerie est organisée hiérarchiquement par grades.
                            2  Elle est subdivisée en  trois  unités opérationne  lles:  a)  police secours;  b)  police de proximité;  c)  police de circulation;  d)  abrogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  La gendarmerie est chargée de l'ensemble des missions dévolues à  la police neuchâteloise, ainsi que de la police de la navigation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  lle  exerce  les  tâches  de  police  judiciaire,  seule  ou  en  collaboration  avec  la  police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les assistants de sécurité publique cantonaux sont rattachés à la
                            gendarmerie et collaborent à l'accomplissemen  t de certaines tâches de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont notamment compétents pour:  a)  dénoncer les contraventions;  b)  exécuter des tâches relatives à la police de circulation;  c)  garder et transporter des détenus;  d)  accomplir des tâches administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  et  pour  lesquelles  ils  ont  reçu  une  formation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En   cas   de   flagrant   délit   de   contraventions,   ils   peuvent   procéder   à  l'appréhensio  n du contrevenant au sens de l'art  icle  215 CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 La police judiciaire est organisée hiérarchiquement par grades.
Art. 26 La police judiciaire est principalement chargée des tâches de poli ce
                            judiciaire prévues par le CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  poursuit  en  outre  les  contraventions  figurant  sur  la  liste  des  infractions  établie par le procureur général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6a
                            9  )  1  Le Groupe renseignements de la police neuchâteloise est l’autorité  cantonale  d’exécution  au  sens  de  l’article  9  de  la  loi  fédérale  sur  le  renseignement (LRens), du 25 septembre 2015  10  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise est l’autorité cantonale d’exécution au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  de  la  loi  fédérale  instituant  des  mesures  visant  au  m  aintien  de  la  sûreté  intérieure (LMSI), du 21 mars 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37)  avec effet au 1  er  décembre 2021  et modifié  par L du 29 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet  au 17 août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RS 121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RS 120  Organisation  Missions et  tâches  Assistants de  sécurité  publique  Organisation  Missions et  tâches  E  tat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent chapitre.
                            CHAPITRE 3  Compétences et rôle des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Les compétences communales sont celles attribuées aux communes
                            par la législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  d'autres  dispositions  contraires,  les  communes  sont  seules  compétentes en ce qui concerne:  a)  la gestion de leur domaine public;  b)  les  tâches  de  sécurité  routière  relevant  de  la  compétence  des  agents  de  sécurité publique;  c)  l'octroi d'autorisations communales diverses;  d)  le respect du droit administratif communal;  e)  la  poursuite  de  contraventions  aux  règlements  communaux  et  aux  loi  s  cantonales d'exécution communale;  f)  la notification d'actes judiciaires et administratifs;  g)  le retrait de plaques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes
                            peuvent  engager  des  agents  de sécurité  publique  conformément  à  l'article  75  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des collaborations intercommunales sont possibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant la décision de l'engagement d'un  agent  de sécurité publique, la commune  porte  à  la  connaissance  du  chef  de  département  en  charge  de  la  sécurité  l'identité  du  candidat  retenu.  Le  chef  d  u  département  peut  interdire  son  engagement  si  le  candidat  est  connu  des  services  de  police  pour  des  actes  incompatibles avec la fonction envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  communal  procède  à  l’assermentation  des  agents  de  sécurité  publique, en principe avant leur entrée en fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au  surplus,  les  communes  peuvent  faire  appel  à  des  entreprises  de  sécurité  privées a  u  x conditions définies par l’article 17 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 12 ) 1 Les agents de sécurité publique communaux sont notamment
                            8  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37)  avec effet au 1  er  décembre 2021  et modifié  par L du 29 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet  au 17 août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RS 121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RS 120  Organisation  Missions et  tâches  Assistants de  sécurité  publique  Organisation  Missions et  tâches  E  tat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent chapitre.
                            CHAPITRE 3  Compétences et rôle des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Les compétences communales sont celles attribuées aux communes
                            par la législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  d'autres  dispositions  contraires,  les  communes  sont  seules  compétentes en ce qui concerne:  a)  la gestion de leur domaine public;  b)  les  tâches  de  sécurité  routière  relevant  de  la  compétence  des  agents  de  sécurité publique;  c)  l'octroi d'autorisations communales diverses;  d)  le respect du droit administratif communal;  e)  la  poursuite  de  contraventions  aux  règlements  communaux  et  aux  loi  s  cantonales d'exécution communale;  f)  la notification d'actes judiciaires et administratifs;  g)  le retrait de plaques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes
                            peuvent  engager  des  agents  de sécurité  publique  conformément  à  l'article  75  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des collaborations intercommunales sont possibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant la décision de l'engagement d'un  agent  de sécurité publique, la commune  porte  à  la  connaissance  du  chef  de  département  en  charge  de  la  sécurité  l'identité  du  candidat  retenu.  Le  chef  d  u  département  peut  interdire  son  engagement  si  le  candidat  est  connu  des  services  de  police  pour  des  actes  incompatibles avec la fonction envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  communal  procède  à  l’assermentation  des  agents  de  sécurité  publique, en principe avant leur entrée en fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au  surplus,  les  communes  peuvent  faire  appel  à  des  entreprises  de  sécurité  privées a  u  x conditions définies par l’article 17 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 12 ) 1 Les agents de sécurité publique communaux sont notamment
                            8  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37)  avec effet au 1  er  décembre 2021  et modifié  par L du 29 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet  au 17 août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RS 121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RS 120  Organisation  Missions et  tâches  Assistants de  sécurité  publique  Organisation  Missions et  tâches  E  tat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent chapitre.
                            CHAPITRE 3  Compétences et rôle des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Les compétences communales sont celles attribuées aux communes
                            par la législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  d'autres  dispositions  contraires,  les  communes  sont  seules  compétentes en ce qui concerne:  a)  la gestion de leur domaine public;  b)  les  tâches  de  sécurité  routière  relevant  de  la  compétence  des  agents  de  sécurité publique;  c)  l'octroi d'autorisations communales diverses;  d)  le respect du droit administratif communal;  e)  la  poursuite  de  contraventions  aux  règlements  communaux  et  aux  loi  s  cantonales d'exécution communale;  f)  la notification d'actes judiciaires et administratifs;  g)  le retrait de plaques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes
                            peuvent  engager  des  agents  de sécurité  publique  conformément  à  l'article  75  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des collaborations intercommunales sont possibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant la décision de l'engagement d'un  agent  de sécurité publique, la commune  porte  à  la  connaissance  du  chef  de  département  en  charge  de  la  sécurité  l'identité  du  candidat  retenu.  Le  chef  d  u  département  peut  interdire  son  engagement  si  le  candidat  est  connu  des  services  de  police  pour  des  actes  incompatibles avec la fonction envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  communal  procède  à  l’assermentation  des  agents  de  sécurité  publique, en principe avant leur entrée en fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au  surplus,  les  communes  peuvent  faire  appel  à  des  entreprises  de  sécurité  privées a  u  x conditions définies par l’article 17 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 12 ) 1 Les agents de sécurité publique communaux sont notamment
                            8  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par L du 31 août  2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  et modifié  par L du 29 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RS 121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RS 120  Organisation  Missions et  tâches  Assistants de  sécurité  publique  Organisation  Missions et  tâches  E  tat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent chapitre.
                            CHAPITRE 3  Compétences et rôle des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Les compétences communales sont celles attribuées aux communes
                            par la législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  d'autres  dispositions  contraires,  les  communes  sont  seules  compétentes en ce qui concerne:  a)  la gestion de leur domaine public;  b)  les  tâches  de  sécurité  routière  relevant  de  la  compétence  des  agents  de  sécurité publique;  c)  l'octroi d'autorisations communales diverses;  d)  le respect du droit administratif communal;  e)  la  poursuite  de  contraventions  aux  règlements  communaux  et  aux  loi  s  cantonales d'exécution communale;  f)  la notification d'actes judiciaires et administratifs;  g)  le retrait de plaques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes
                            peuvent  engager  des  agents  de sécurité  publique  conformément  à  l'article  75  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des collaborations intercommunales sont possibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant la décision de l'engagement d'un  agent  de sécurité publique, la commune  porte  à  la  connaissance  du  chef  de  département  en  charge  de  la  sécurité  l'identité  du  candidat  retenu.  Le  chef  d  u  département  peut  interdire  son  engagement  si  le  candidat  est  connu  des  services  de  police  pour  des  actes  incompatibles avec la fonction envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  communal  procède  à  l’assermentation  des  agents  de  sécurité  publique, en principe avant leur entrée en fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au  surplus,  les  communes  peuvent  faire  appel  à  des  entreprises  de  sécurité  privées a  u  x conditions définies par l’article 17 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 12 ) 1 Les agents de sécurité publique communaux sont notamment
                            compétents pour:  a)  dénoncer les contraventions à la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18  mars 2016, celles relevant des règlements communaux et des lois  cantonales  d'exécution  communale,  ainsi  que  celles  désignées  dans  une  directive  du  procureur général  . Ils ont alors le statut d'agent de police judiciaire et peuvent  procéder à l'appréhension du contrevenant au sens de l'art  icle  215 CPP;  b)  exécuter des tâ  ches relatives à la police de circulation;  c)  accomplir des tâches administratives  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  de sécurité  de sécurité  blique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  et  pour  lesquelles  ils  ont  reçu  une  formation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Les agents de sécurité publique portent un uniforme distinct de celui
                            des gendarmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   communes   veilleront,   sous   l'égide   de   la   police   neuchâteloise,   à  l'uniformisation de la tenue, notamment par l'emploi d'un même uniforme dans  le respect des directives intercantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  agents  de   sécurité   publique   communaux   respectent   les   règles  d'  identification et de légitimation au sens de l'article 44 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les agents de sécurité publique communaux ne portent pas d'armes à
                            feu. Ils peuvent en revanche, s'ils suivent la formation adéquate, porter d'  autres  moyens de défense désignés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Les agents de sécurité publique des commun es suivent leur formation
                            continue  au  centre  de  formation  de  la  police  neuchâteloise,  conformément  à  l'  article 85 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            13  )  1  Le montant des amendes d’ordres infligées et dénoncées par des  agents  de  sécurité  publique  ou  d’autres  fonctionnaires  communaux,  en  application de la loi fédérale sur les amendes d’ordre, revient  aux communes,  déduction faite d’une part de 25% correspondant aux frais de  recouvrement et  aux pertes sur débiteurs encourus par l’  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compétents pour:  a)  dénoncer les contraventions à la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18  mars 2016, celles relevant des règlements communaux et des lois  cantonales  d'exécution  communale,  ainsi  que  celles  désignées  dans  une  directive  du  procureur général  . Ils ont alors le statut d'agent de police judiciaire et peuvent  procéder à l'appréhension du contrevenant au sens de l'art  icle  215 CPP;  b)  exécuter des tâ  ches relatives à la police de circulation;  c)  accomplir des tâches administratives  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  de sécurité  de sécurité  blique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  et  pour  lesquelles  ils  ont  reçu  une  formation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Les agents de sécurité publique portent un uniforme distinct de celui
                            des gendarmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   communes   veilleront,   sous   l'égide   de   la   police   neuchâteloise,   à  l'uniformisation de la tenue, notamment par l'emploi d'un même uniforme dans  le respect des directives intercantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  agents  de   sécurité   publique   communaux   respectent   les   règles  d'  identification et de légitimation au sens de l'article 44 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les agents de sécurité publique communaux ne portent pas d'armes à
                            feu. Ils peuvent en revanche, s'ils suivent la formation adéquate, porter d'  autres  moyens de défense désignés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Les agents de sécurité publique des commun es suivent leur formation
                            continue  au  centre  de  formation  de  la  police  neuchâteloise,  conformément  à  l'  article 85 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            13  )  1  Le montant des amendes d’ordres infligées et dénoncées par des  agents  de  sécurité  publique  ou  d’autres  fonctionnaires  communaux,  en  application de la loi fédérale sur les amendes d’ordre, revient  aux communes,  déduction faite d’une part de 25% correspondant aux frais de  recouvrement et  aux pertes sur débiteurs encourus par l’  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compétents pour:  a)  dénoncer les contraventions à la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18  mars 2016, celles relevant des règlements communaux et des lois  cantonales  d'exécution  communale,  ainsi  que  celles  désignées  dans  une  directive  du  procureur général  . Ils ont alors le statut d'agent de police judiciaire et peuvent  procéder à l'appréhension du contrevenant au sens de l'art  icle  215 CPP;  b)  exécuter des tâ  ches relatives à la police de circulation;  c)  accomplir des tâches administratives  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  de sécurité  de sécurité  blique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  et  pour  lesquelles  ils  ont  reçu  une  formation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Les agents de sécurité publique portent un uniforme distinct de celui
                            des gendarmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   communes   veilleront,   sous   l'égide   de   la   police   neuchâteloise,   à  l'uniformisation de la tenue, notamment par l'emploi d'un même uniforme dans  le respect des directives intercantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  agents  de   sécurité   publique   communaux   respectent   les   règles  d'  identification et de légitimation au sens de l'article 44 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les agents de sécurité publique communaux ne portent pas d'armes à
                            feu. Ils peuvent en revanche, s'ils suivent la formation adéquate, porter d'  autres  moyens de défense désignés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Les agents de sécurité publique des commun es suivent leur formation
                            continue  au  centre  de  formation  de  la  police  neuchâteloise,  conformément  à  l'  article 85 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            13  )  1  Le montant des amendes d’ordres infligées et dénoncées par des  agents  de  sécurité  publique  ou  d’autres  fonctionnaires  communaux,  en  application de la loi fédérale sur les amendes d’ordre, revient  aux communes,  déduction faite d’une part de 25% correspondant aux frais de  recouvrement et  aux pertes sur débiteurs encourus par l’  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compétents pour:  a)  dénoncer les contraventions à la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18  mars 2016, celles relevant des règlements communaux et des lois  cantonales  d'exécution  communale,  ainsi  que  celles  désignées  dans  une  directive  du  procureur général  . Ils ont alors le statut d'agent de police judiciaire et peuvent  procéder à l'appréhension du contrevenant au sens de l'art  icle  215 CPP;  b)  exécuter des tâ  ches relatives à la police de circulation;  c)  accomplir des tâches administratives  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  de sécurité  de sécurité  blique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  et  pour  lesquelles  ils  ont  reçu  une  formation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Les agents de sécurité publique portent un uniforme distinct de celui
                            des gendarmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   communes   veilleront,   sous   l'égide   de   la   police   neuchâteloise,   à  l'uniformisation de la tenue, notamment par l'emploi d'un même uniforme dans  le respect des directives intercantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  agents  de   sécurité   publique   communaux   respectent   les   règles  d'  identification et de légitimation au sens de l'article 44 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les agents de sécurité publique communaux ne portent pas d'armes à
                            feu. Ils peuvent en revanche, s'ils suivent la formation adéquate, porter d'  autres  moyens de défense désignés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Les agents de sécurité publique des commun es suivent leur formation
                            continue  au  centre  de  formation  de  la  police  neuchâteloise,  conformément  à  l'  article 85 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            13  )  1  Le montant des amendes d’ordres infligées et dénoncées par des  agents  de  sécurité  publique  ou  d’autres  fonctionnaires  communaux,  en  application de la loi fédérale sur les amendes d’ordre, revient  aux communes,  déduction faite d’une part de 25% correspondant aux frais de  recouvrement et  aux pertes sur débiteurs encourus par l’  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celles dénoncées par la police neuchâteloise ou prononcées par les autorités  judiciaires  sont  acquises  à  l’  E  tat.  La  m  oitié  des  émoluments  découlant  des  contraventions   mentionnées   dans   la   directive   du   procureur   général   est  rétrocédée aux communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Les manifestations ordinaires ne font l'objet d'aucune facturation par
                            la police  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison  d’une manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de  la  police  neuchâteloise  et  leur  rémunération  font  l’objet  d’une  convention  particul  ière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A défaut, l'intervention de la police neuchâteloise sera facturée à la commune  conformément   à   l'arrêté   fixant   le   tarif   des   émoluments   de   la   police  neuchâteloise, du 18 décembre 2013  14  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le Conseil d'Etat édict e les modalités d'application relatives au présent
                            chapitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 201  9 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RSN 561.11  de sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  La  police  neuchâteloise  coopère  avec  les  autorités  de  police  de  la  Confédération, des cantons et  é  tats étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise coopère  avec les autorités communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les
                            cantons des conventions de coopération policière et d’interventions de police  extracantonales ou intercantonales. Il en informe le Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  Le  Conseil  d'Etat  peut  solliciter  de  la  Confédération  ou  des  cantons  l’intervention de forces de police dans le canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut autoriser l’engagement de la police neuchâteloise hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’urgence  , le département est compétent. Il fait part au Conseil d’Etat  des décisions prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Grand  Conseil  est  informé  des  activités  déployées  au  niveau  fédéral  ou  intercantonal dans le cadre des rapports de gestion annuels du Conseil d’Etat.  CHAPITRE 5  Princ  ipes régissant l'action de la police neuchâteloise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 La police neuchâteloise est soumise à la Constitution et aux lois dans
                            l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle respecte les droits fondamentaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence
                            2  Celles dénoncées par la police neuchâteloise ou prononcées par les autorités  judiciaires  sont  acquises  à  l’  E  tat.  La  m  oitié  des  émoluments  découlant  des  contraventions   mentionnées   dans   la   directive   du   procureur   général   est  rétrocédée aux communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Les manifestations ordinaires ne font l'objet d'aucune facturation par
                            la police  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison  d’une manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de  la  police  neuchâteloise  et  leur  rémunération  font  l’objet  d’une  convention  particul  ière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A défaut, l'intervention de la police neuchâteloise sera facturée à la commune  conformément   à   l'arrêté   fixant   le   tarif   des   émoluments   de   la   police  neuchâteloise, du 18 décembre 2013  14  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le Conseil d'Etat édict e les modalités d'application relatives au présent
                            chapitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 201  9 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RSN 561.11  de sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  La  police  neuchâteloise  coopère  avec  les  autorités  de  police  de  la  Confédération, des cantons et  é  tats étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise coopère  avec les autorités communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les
                            cantons des conventions de coopération policière et d’interventions de police  extracantonales ou intercantonales. Il en informe le Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  Le  Conseil  d'Etat  peut  solliciter  de  la  Confédération  ou  des  cantons  l’intervention de forces de police dans le canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut autoriser l’engagement de la police neuchâteloise hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’urgence  , le département est compétent. Il fait part au Conseil d’Etat  des décisions prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Grand  Conseil  est  informé  des  activités  déployées  au  niveau  fédéral  ou  intercantonal dans le cadre des rapports de gestion annuels du Conseil d’Etat.  CHAPITRE 5  Princ  ipes régissant l'action de la police neuchâteloise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 La police neuchâteloise est soumise à la Constitution et aux lois dans
                            l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle respecte les droits fondamentaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence
                            2  Celles dénoncées par la police neuchâteloise ou prononcées par les autorités  judiciaires  sont  acquises  à  l’  E  tat.  La  m  oitié  des  émoluments  découlant  des  contraventions   mentionnées   dans   la   directive   du   procureur   général   est  rétrocédée aux communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Les manifestations ordinaires ne font l'objet d'aucune facturation par
                            la police  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison  d’une manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de  la  police  neuchâteloise  et  leur  rémunération  font  l’objet  d’une  convention  particul  ière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A défaut, l'intervention de la police neuchâteloise sera facturée à la commune  conformément   à   l'arrêté   fixant   le   tarif   des   émoluments   de   la   police  neuchâteloise, du 18 décembre 2013  14  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le Conseil d'Etat édict e les modalités d'application relatives au présent
                            chapitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 201  9 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RSN 561.11  de sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  La  police  neuchâteloise  coopère  avec  les  autorités  de  police  de  la  Confédération, des cantons et  é  tats étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise coopère  avec les autorités communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les
                            cantons des conventions de coopération policière et d’interventions de police  extracantonales ou intercantonales. Il en informe le Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  Le  Conseil  d'Etat  peut  solliciter  de  la  Confédération  ou  des  cantons  l’intervention de forces de police dans le canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut autoriser l’engagement de la police neuchâteloise hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’urgence  , le département est compétent. Il fait part au Conseil d’Etat  des décisions prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Grand  Conseil  est  informé  des  activités  déployées  au  niveau  fédéral  ou  intercantonal dans le cadre des rapports de gestion annuels du Conseil d’Etat.  CHAPITRE 5  Princ  ipes régissant l'action de la police neuchâteloise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 La police neuchâteloise est soumise à la Constitution et aux lois dans
                            l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle respecte les droits fondamentaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence
                            2  Celles dénoncées par la police neuchâteloise ou prononcées par les autorités  judiciaires  sont  acquises  à  l’  E  tat.  La  m  oitié  des  émoluments  découlant  des  contraventions   mentionnées   dans   la   directive   du   procureur   général   est  rétrocédée aux communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Les manifestations ordinaires ne font l'objet d'aucune facturation par
                            la police  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison  d’une manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de  la  police  neuchâteloise  et  leur  rémunération  font  l’objet  d’une  convention  particul  ière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A défaut, l'intervention de la police neuchâteloise sera facturée à la commune  conformément   à   l'arrêté   fixant   le   tarif   des   émoluments   de   la   police  neuchâteloise, du 18 décembre 2013  14  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le Conseil d'Etat édict e les modalités d'application relatives au présent
                            chapitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 6 novem  bre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RSN 561.11  de sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  La  police  neuchâteloise  coopère  avec  les  autorités  de  police  de  la  Confédération, des cantons et  é  tats étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise coopère  avec les autorités communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les
                            cantons des conventions de coopération policière et d’interventions de police  extracantonales ou intercantonales. Il en informe le Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  Le  Conseil  d'Etat  peut  solliciter  de  la  Confédération  ou  des  cantons  l’intervention de forces de police dans le canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut autoriser l’engagement de la police neuchâteloise hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’urgence  , le département est compétent. Il fait part au Conseil d’Etat  des décisions prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Grand  Conseil  est  informé  des  activités  déployées  au  niveau  fédéral  ou  intercantonal dans le cadre des rapports de gestion annuels du Conseil d’Etat.  CHAPITRE 5  Princ  ipes régissant l'action de la police neuchâteloise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 La police neuchâteloise est soumise à la Constitution et aux lois dans
                            l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle respecte les droits fondamentaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence
                            indispensables  pour  rétablir  l'ordre  en  cas  de troubles  graves  ou  pour  écarter  des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 La police neuchâteloise choisit la mesure appropriée portant l’atteinte
                            la moins grave aux personnes et aux biens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  mesure  ne  doit  pas  causer  une  atteinte  disproportionnée  par rapport  au  résultat recherché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  mesure  doit  être  levée  lorsque  le  but  est  atteint  ou  lorsqu'il  se  révèle  impossible à atteindre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, le droit fédéral et le droit cantonal s’appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Les agents de la police neuchâteloise ainsi que les assist ants de
                            sécurité publique accomplissent leurs missions conformément aux dispositions  légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux ordres de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  Les  agents  de  la  police  neuchâteloise  et  les  assistants  de  sécurité  publiqu  e se légitiment lors de leurs interventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils disposent d'une carte de légitimation qui atteste de leur appartenance et de  leur fonction au sein du corps de la police neuchâteloise. Ils la présentent d'office  s'ils sont en tenue civile ou sur demande s  'ils sont en uniforme.  e de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            devoir de décliner son identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lors   d'interventions   particulières,   notamment   en   cas   de   menaces,   ils  s'identifient uniquement par le biais de leur numé  ro de matricule.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité
                            publique peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée  leur résiste, ou s'il s'agit de garantir  l'intégrité physique de cette dernière ou d'un  tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'usage  des  armes  doit  être  proportionné  aux  circonstances  et  n'est  autorisé  que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Les   membres   de   la   police   neuchâteloise   d  oivent   faire   preuve  d'initiative et exécuter consciencieusement les ordres qui leur sont donnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  appliquent  en  tout  temps  les  règles  du  code  de  déontologie  de  la  police  neuchâteloise et les directives internes édictées par le commandant.  CHAPITRE 6  Mesures policières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Les  agents  de  la  police  neuchâteloise  ont  le  droit  d'exiger  de  toute  personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions, qu'elle justifie son  identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            indispensables  pour  rétablir  l'ordre  en  cas  de troubles  graves  ou  pour  écarter  des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 La police neuchâteloise choisit la mesure appropriée portant l’atteinte
                            la moins grave aux personnes et aux biens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  mesure  ne  doit  pas  causer  une  atteinte  disproportionnée  par rapport  au  résultat recherché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  mesure  doit  être  levée  lorsque  le  but  est  atteint  ou  lorsqu'il  se  révèle  impossible à atteindre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, le droit fédéral et le droit cantonal s’appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Les agents de la police neuchâteloise ainsi que les assist ants de
                            sécurité publique accomplissent leurs missions conformément aux dispositions  légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux ordres de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  Les  agents  de  la  police  neuchâteloise  et  les  assistants  de  sécurité  publiqu  e se légitiment lors de leurs interventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils disposent d'une carte de légitimation qui atteste de leur appartenance et de  leur fonction au sein du corps de la police neuchâteloise. Ils la présentent d'office  s'ils sont en tenue civile ou sur demande s  'ils sont en uniforme.  e de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            devoir de décliner son identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lors   d'interventions   particulières,   notamment   en   cas   de   menaces,   ils  s'identifient uniquement par le biais de leur numé  ro de matricule.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité
                            publique peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée  leur résiste, ou s'il s'agit de garantir  l'intégrité physique de cette dernière ou d'un  tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'usage  des  armes  doit  être  proportionné  aux  circonstances  et  n'est  autorisé  que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Les   membres   de   la   police   neuchâteloise   d  oivent   faire   preuve  d'initiative et exécuter consciencieusement les ordres qui leur sont donnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  appliquent  en  tout  temps  les  règles  du  code  de  déontologie  de  la  police  neuchâteloise et les directives internes édictées par le commandant.  CHAPITRE 6  Mesures policières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Les  agents  de  la  police  neuchâteloise  ont  le  droit  d'exiger  de  toute  personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions, qu'elle justifie son  identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            indispensables  pour  rétablir  l'ordre  en  cas  de troubles  graves  ou  pour  écarter  des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 La police neuchâteloise choisit la mesure appropriée portant l’atteinte
                            la moins grave aux personnes et aux biens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  mesure  ne  doit  pas  causer  une  atteinte  disproportionnée  par rapport  au  résultat recherché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  mesure  doit  être  levée  lorsque  le  but  est  atteint  ou  lorsqu'il  se  révèle  impossible à atteindre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, le droit fédéral et le droit cantonal s’appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Les agents de la police neuchâteloise ainsi que les assist ants de
                            sécurité publique accomplissent leurs missions conformément aux dispositions  légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux ordres de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  Les  agents  de  la  police  neuchâteloise  et  les  assistants  de  sécurité  publiqu  e se légitiment lors de leurs interventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils disposent d'une carte de légitimation qui atteste de leur appartenance et de  leur fonction au sein du corps de la police neuchâteloise. Ils la présentent d'office  s'ils sont en tenue civile ou sur demande s  'ils sont en uniforme.  e de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            devoir de décliner son identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lors   d'interventions   particulières,   notamment   en   cas   de   menaces,   ils  s'identifient uniquement par le biais de leur numé  ro de matricule.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité
                            publique peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée  leur résiste, ou s'il s'agit de garantir  l'intégrité physique de cette dernière ou d'un  tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'usage  des  armes  doit  être  proportionné  aux  circonstances  et  n'est  autorisé  que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Les   membres   de   la   police   neuchâteloise   d  oivent   faire   preuve  d'initiative et exécuter consciencieusement les ordres qui leur sont donnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  appliquent  en  tout  temps  les  règles  du  code  de  déontologie  de  la  police  neuchâteloise et les directives internes édictées par le commandant.  CHAPITRE 6  Mesures policières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Les  agents  de  la  police  neuchâteloise  ont  le  droit  d'exiger  de  toute  personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions, qu'elle justifie son  identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            indispensables  pour  rétablir  l'ordre  en  cas  de troubles  graves  ou  pour  écarter  des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 La police neuchâteloise choisit la mesure appropriée portant l’atteinte
                            la moins grave aux personnes et aux biens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  mesure  ne  doit  pas  causer  une  atteinte  disproportionnée  par rapport  au  résultat recherché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  mesure  doit  être  levée  lorsque  le  but  est  atteint  ou  lorsqu'il  se  révèle  impossible à atteindre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, le droit fédéral et le droit cantonal s’appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Les agents de la police neuchâteloise ainsi que les assist ants de
                            sécurité publique accomplissent leurs missions conformément aux dispositions  légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux ordres de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  Les  agents  de  la  police  neuchâteloise  et  les  assistants  de  sécurité  publiqu  e se légitiment lors de leurs interventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils disposent d'une carte de légitimation qui atteste de leur appartenance et de  leur fonction au sein du corps de la police neuchâteloise. Ils la présentent d'office  s'ils sont en tenue civile ou sur demande s  'ils sont en uniforme.  e de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            devoir de décliner son identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lors   d'interventions   particulières,   notamment   en   cas   de   menaces,   ils  s'identifient uniquement par le biais de leur numé  ro de matricule.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité
                            publique peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée  leur résiste, ou s'il s'agit de garantir  l'intégrité physique de cette dernière ou d'un  tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'usage  des  armes  doit  être  proportionné  aux  circonstances  et  n'est  autorisé  que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Les   membres   de   la   police   neuchâteloise   d  oivent   faire   preuve  d'initiative et exécuter consciencieusement les ordres qui leur sont donnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  appliquent  en  tout  temps  les  règles  du  code  de  déontologie  de  la  police  neuchâteloise et les directives internes édictées par le commandant.  CHAPITRE 6  Mesures policières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Les  agents  de  la  police  neuchâteloise  ont  le  droit  d'exiger  de  toute  personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions, qu'elle justifie son  identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrôle d'identité doit être effect  ué pour des raisons objectives et sérieuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la personne n'est pas en mesure de justifier son identité et qu'un contrôle se  révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être  identifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cette  identification  doit être menée  dans  les  plus  brefs  délais.  Une fois cette  formalité accomplie, la personne quitte les locaux de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Les personnes dont l'identité n'arrive pas à être établie à satisfaction,
                            en   particulier   lorsque   ces   personnes   sont  soupçonnées   de   donner   des  indications  inexactes,  peuvent  être  soumises  à  des  mesures  d'identification  telles que prise de photographies, d'empreintes ou d'un frottis de la muqueuse  jugale, propres à établir leur identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Dans le cadre des missions de sécurité publique, les véhicules et
                            contenants susceptibles de renfermer des objets dangereux ou pouvant servir à  commettre des infractions peuvent être fouillés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  Les agent  s de la police neuchâteloise peuvent fouiller les personnes,  qui:  a)  sont interpellées ou arrêtées;  b)  sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit  de leur infraction ou les instruments de sa commission;  c)  sont soupçonnées  de porter des armes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            nécessaire pour établir leur identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  peuvent  fouiller,  si  des  raisons  de  sécurité  le  justifient,  les  personnes  retenues aux fins de vérification d'identi  té.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et  être aussi prévenante et décente que possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être  que par des fonctionnaires de police de  même sexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La fouille peut s'étendre à tout objet porté ou détenu par la personne fouillée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 En principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de la police
                            neuchâteloise doit être menotté. En fonction des circonstances, des  risques de  fuite et de danger, l'agent évalue s'il peut être renoncé au menottage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Les agents de la police neuchâteloise recueillent les déclarations des
                            personnes  pouvant fournir  des  informations  utiles  à  la  prévention  d'un  danger  ou à la cessation d'une perturbation de l'ordre et de la sécurité publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 En dehors de la procédure pénale , l a police neuchâteloise peut saisir
                            2  Le contrôle d'identité doit être effect  ué pour des raisons objectives et sérieuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la personne n'est pas en mesure de justifier son identité et qu'un contrôle se  révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être  identifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cette  identification  doit être menée  dans  les  plus  brefs  délais.  Une fois cette  formalité accomplie, la personne quitte les locaux de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Les personnes dont l'identité n'arrive pas à être établie à satisfaction,
                            en   particulier   lorsque   ces   personnes   sont  soupçonnées   de   donner   des  indications  inexactes,  peuvent  être  soumises  à  des  mesures  d'identification  telles que prise de photographies, d'empreintes ou d'un frottis de la muqueuse  jugale, propres à établir leur identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Dans le cadre des missions de sécurité publique, les véhicules et
                            contenants susceptibles de renfermer des objets dangereux ou pouvant servir à  commettre des infractions peuvent être fouillés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  Les agent  s de la police neuchâteloise peuvent fouiller les personnes,  qui:  a)  sont interpellées ou arrêtées;  b)  sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit  de leur infraction ou les instruments de sa commission;  c)  sont soupçonnées  de porter des armes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            nécessaire pour établir leur identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  peuvent  fouiller,  si  des  raisons  de  sécurité  le  justifient,  les  personnes  retenues aux fins de vérification d'identi  té.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et  être aussi prévenante et décente que possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être  que par des fonctionnaires de police de  même sexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La fouille peut s'étendre à tout objet porté ou détenu par la personne fouillée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 En principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de la police
                            neuchâteloise doit être menotté. En fonction des circonstances, des  risques de  fuite et de danger, l'agent évalue s'il peut être renoncé au menottage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Les agents de la police neuchâteloise recueillent les déclarations des
                            personnes  pouvant fournir  des  informations  utiles  à  la  prévention  d'un  danger  ou à la cessation d'une perturbation de l'ordre et de la sécurité publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 En dehors de la procédure pénale , l a police neuchâteloise peut saisir
                            2  Le contrôle d'identité doit être effect  ué pour des raisons objectives et sérieuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la personne n'est pas en mesure de justifier son identité et qu'un contrôle se  révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être  identifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cette  identification  doit être menée  dans  les  plus  brefs  délais.  Une fois cette  formalité accomplie, la personne quitte les locaux de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Les personnes dont l'identité n'arrive pas à être établie à satisfaction,
                            en   particulier   lorsque   ces   personnes   sont  soupçonnées   de   donner   des  indications  inexactes,  peuvent  être  soumises  à  des  mesures  d'identification  telles que prise de photographies, d'empreintes ou d'un frottis de la muqueuse  jugale, propres à établir leur identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Dans le cadre des missions de sécurité publique, les véhicules et
                            contenants susceptibles de renfermer des objets dangereux ou pouvant servir à  commettre des infractions peuvent être fouillés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  Les agent  s de la police neuchâteloise peuvent fouiller les personnes,  qui:  a)  sont interpellées ou arrêtées;  b)  sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit  de leur infraction ou les instruments de sa commission;  c)  sont soupçonnées  de porter des armes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            nécessaire pour établir leur identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  peuvent  fouiller,  si  des  raisons  de  sécurité  le  justifient,  les  personnes  retenues aux fins de vérification d'identi  té.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et  être aussi prévenante et décente que possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être  que par des fonctionnaires de police de  même sexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La fouille peut s'étendre à tout objet porté ou détenu par la personne fouillée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 En principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de la police
                            neuchâteloise doit être menotté. En fonction des circonstances, des  risques de  fuite et de danger, l'agent évalue s'il peut être renoncé au menottage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Les agents de la police neuchâteloise recueillent les déclarations des
                            personnes  pouvant fournir  des  informations  utiles  à  la  prévention  d'un  danger  ou à la cessation d'une perturbation de l'ordre et de la sécurité publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 En dehors de la procédure pénale , l a police neuchâteloise peut saisir
                            2  Le contrôle d'identité doit être effect  ué pour des raisons objectives et sérieuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la personne n'est pas en mesure de justifier son identité et qu'un contrôle se  révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être  identifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cette  identification  doit être menée  dans  les  plus  brefs  délais.  Une fois cette  formalité accomplie, la personne quitte les locaux de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Les personnes dont l'identité n'arrive pas à être établie à satisfaction,
                            en   particulier   lorsque   ces   personnes   sont  soupçonnées   de   donner   des  indications  inexactes,  peuvent  être  soumises  à  des  mesures  d'identification  telles que prise de photographies, d'empreintes ou d'un frottis de la muqueuse  jugale, propres à établir leur identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Dans le cadre des missions de sécurité publique, les véhicules et
                            contenants susceptibles de renfermer des objets dangereux ou pouvant servir à  commettre des infractions peuvent être fouillés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  Les agent  s de la police neuchâteloise peuvent fouiller les personnes,  qui:  a)  sont interpellées ou arrêtées;  b)  sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit  de leur infraction ou les instruments de sa commission;  c)  sont soupçonnées  de porter des armes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            nécessaire pour établir leur identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  peuvent  fouiller,  si  des  raisons  de  sécurité  le  justifient,  les  personnes  retenues aux fins de vérification d'identi  té.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et  être aussi prévenante et décente que possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être  que par des fonctionnaires de police de  même sexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La fouille peut s'étendre à tout objet porté ou détenu par la personne fouillée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 En principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de la police
                            neuchâteloise doit être menotté. En fonction des circonstances, des  risques de  fuite et de danger, l'agent évalue s'il peut être renoncé au menottage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Les agents de la police neuchâteloise recueillent les déclarations des
                            personnes  pouvant fournir  des  informations  utiles  à  la  prévention  d'un  danger  ou à la cessation d'une perturbation de l'ordre et de la sécurité publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 En dehors de la procédure pénale , l a police neuchâteloise peut saisir
                            et mettre en sûreté tout objet afin:  a)  d'écarter un danger menaçant  la sécurité ou l'ordre public;  b)  de le protéger contre la détérioration ou la perte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions p  énales sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 L'objet saisi est restitué à son ayant droit dès que les conditions de la
                            mise en sûreté ont disparu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'objet peut être réalisé, détruit ou dévolu à la police neuchâteloise:  a)  si l'ayant droit, sommé  de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est  pas exécuté dans le délai imparti;  b)  si personne ne fait valoir de droits sur l'objet dans le délai imparti;  c)  si l'objet perd rapidement de la valeur, ou  d)  si la conservation ou l'entretien de  l'objet entraînent des frais ou des difficultés  disproportionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            1  Les  dépenses  engendrées  par  la  mise  en  sûreté  et  la  conservation,  ainsi que les frais liés à la réalisation des obje  ts sont couverts par le propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  restitution  de  l'objet  ou  du  produit  de  la  réalisation  est  effectuée  après  déduction des frais mentionnés au précédent alinéa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 15 ) 1 L'officier de police judiciaire peut ordonner la privation de liberté
                            d'une personne dans les  locaux  de police:  a)  lorsque  la  protection  de  la  personne  ou  d'autrui  contre  un  danger  sérieux  menaçant sa vie ou son intégrité physique ou psychique l'exige, en  particulier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  Principe  Sort de l'objet  Frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            un danger pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui;  b)  lorsque  sa  capacité  de  discernement  est  altérée  et  qu'elle  perturbe  l'ordre  public;  c)  lorsque la personn  e s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou  d'une mesure privative de liberté;  d)  lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de  renvoi, d'expulsion ou d’extradition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil  d'Etat  arrête les disposition  s relatives à l'accès aux soins médicaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La détention au motif que la personne représente un danger pour autrui ne peut  dépasser 24 heures que sur décision du Tribunal des mesures de contrainte. Ce  dernier peut prolonger la détention jusqu'à une durée to  tale de huit jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et mettre en sûreté tout objet afin:  a)  d'écarter un danger menaçant  la sécurité ou l'ordre public;  b)  de le protéger contre la détérioration ou la perte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions p  énales sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 L'objet saisi est restitué à son ayant droit dès que les conditions de la
                            mise en sûreté ont disparu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'objet peut être réalisé, détruit ou dévolu à la police neuchâteloise:  a)  si l'ayant droit, sommé  de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est  pas exécuté dans le délai imparti;  b)  si personne ne fait valoir de droits sur l'objet dans le délai imparti;  c)  si l'objet perd rapidement de la valeur, ou  d)  si la conservation ou l'entretien de  l'objet entraînent des frais ou des difficultés  disproportionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            1  Les  dépenses  engendrées  par  la  mise  en  sûreté  et  la  conservation,  ainsi que les frais liés à la réalisation des obje  ts sont couverts par le propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  restitution  de  l'objet  ou  du  produit  de  la  réalisation  est  effectuée  après  déduction des frais mentionnés au précédent alinéa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 15 ) 1 L'officier de police judiciaire peut ordonner la privation de liberté
                            d'une personne dans les  locaux  de police:  a)  lorsque  la  protection  de  la  personne  ou  d'autrui  contre  un  danger  sérieux  menaçant sa vie ou son intégrité physique ou psychique l'exige, en  particulier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  Principe  Sort de l'objet  Frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            un danger pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui;  b)  lorsque  sa  capacité  de  discernement  est  altérée  et  qu'elle  perturbe  l'ordre  public;  c)  lorsque la personn  e s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou  d'une mesure privative de liberté;  d)  lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de  renvoi, d'expulsion ou d’extradition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil  d'Etat  arrête les disposition  s relatives à l'accès aux soins médicaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La détention au motif que la personne représente un danger pour autrui ne peut  dépasser 24 heures que sur décision du Tribunal des mesures de contrainte. Ce  dernier peut prolonger la détention jusqu'à une durée to  tale de huit jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et mettre en sûreté tout objet afin:  a)  d'écarter un danger menaçant  la sécurité ou l'ordre public;  b)  de le protéger contre la détérioration ou la perte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions p  énales sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 L'objet saisi est restitué à son ayant droit dès que les conditions de la
                            mise en sûreté ont disparu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'objet peut être réalisé, détruit ou dévolu à la police neuchâteloise:  a)  si l'ayant droit, sommé  de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est  pas exécuté dans le délai imparti;  b)  si personne ne fait valoir de droits sur l'objet dans le délai imparti;  c)  si l'objet perd rapidement de la valeur, ou  d)  si la conservation ou l'entretien de  l'objet entraînent des frais ou des difficultés  disproportionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            1  Les  dépenses  engendrées  par  la  mise  en  sûreté  et  la  conservation,  ainsi que les frais liés à la réalisation des obje  ts sont couverts par le propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  restitution  de  l'objet  ou  du  produit  de  la  réalisation  est  effectuée  après  déduction des frais mentionnés au précédent alinéa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 15 ) 1 L'officier de police judiciaire peut ordonner la privation de liberté
                            d'une personne dans les  locaux  de police:  a)  lorsque  la  protection  de  la  personne  ou  d'autrui  contre  un  danger  sérieux  menaçant sa vie ou son intégrité physique ou psychique l'exige, en  particulier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  Principe  Sort de l'objet  Frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            un danger pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui;  b)  lorsque  sa  capacité  de  discernement  est  altérée  et  qu'elle  perturbe  l'ordre  public;  c)  lorsque la personn  e s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou  d'une mesure privative de liberté;  d)  lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de  renvoi, d'expulsion ou d’extradition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil  d'Etat  arrête les disposition  s relatives à l'accès aux soins médicaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La détention au motif que la personne représente un danger pour autrui ne peut  dépasser 24 heures que sur décision du Tribunal des mesures de contrainte. Ce  dernier peut prolonger la détention jusqu'à une durée to  tale de huit jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et mettre en sûreté tout objet afin:  a)  d'écarter un danger menaçant  la sécurité ou l'ordre public;  b)  de le protéger contre la détérioration ou la perte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions p  énales sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 L'objet saisi est restitué à son ayant droit dès que les conditions de la
                            mise en sûreté ont disparu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'objet peut être réalisé, détruit ou dévolu à la police neuchâteloise:  a)  si l'ayant droit, sommé  de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est  pas exécuté dans le délai imparti;  b)  si personne ne fait valoir de droits sur l'objet dans le délai imparti;  c)  si l'objet perd rapidement de la valeur, ou  d)  si la conservation ou l'entretien de l'objet entraînent des frais ou des difficultés  disproportionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            1  Les  dépenses  engendrées  par  la  mise  en  sûreté  et  la  conservation,  ainsi que les  frais liés à la réalisation des objets sont couverts par le propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  restitution  de  l'objet  ou  du  produit  de  la  réalisation  est  effectuée  après  déduction des frais mentionnés au précédent alinéa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 15 ) 1 L'officier de police judiciaire peut ordonner la privation de liberté
                            d'une personne dans les  locaux  de police:  a)  lorsque  la  protection  de  la  personne  ou  d'autrui  contre  un  danger  sérieux  menaçant sa vie ou son intégrité physique ou psychique l'exige, en  particulier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  Principe  Sort de l'objet  Frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            un danger pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui;  b)  lorsque  sa  capacité  de  discernement  est  altérée  et  qu'elle  perturbe  l'ordre  public;  c)  lorsque la personn  e s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou  d'une mesure privative de liberté;  d)  lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de  renvoi, d'expulsion ou d’extradition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil  d'Etat  arrête les disposition  s relatives à l'accès aux soins médicaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La détention au motif que la personne représente un danger pour autrui ne peut  dépasser 24 heures que sur décision du Tribunal des mesures de contrainte. Ce  dernier peut prolonger la détention jusqu'à une durée to  tale de huit jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  police  neuchâteloise  demande  à  la  personne  concernée  de  lui  indiquer  quelle(s) personne(s) elle souhaite informer de sa privation de liberté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 16 ) 1 La police neuchâteloise peut ordonner l’éloignement de personnes
                            lorsque:  a)  elles constituen  t un danger sérieux pour autrui  ;  b)  elles menacent ou troublent la sécurité et l’ordre publics;  c)  elles gênent les interventions de la police neuchâteloise;  d)  elles  mettent  en  danger  l  a vie, l’intégrité physique, psychique ou sexuelle  d’une ou plusieurs autres personnes ou menacent sérieusement  d’y attenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ordre d’éloignement est prononcé par écrit ou par oral dans l’urgence lorsque  la situation l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est immédiatement exéc  utoire et un recours à son encontre ne déploie pas  d’effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus,  la  procédure  définie  aux  articles  58  à  61  est  exclusivement  applicable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57a 17 ) 1 Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, let tre a ou d ,
                            est réalisée,  l’officier  de  police  judiciaire  peut  expulser  des  personnes d’un  logement et de ses environs immédiats, pour une durée de 30 jours au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  retire  aux  personnes  expulsées  toutes  les  clés  donnant  accès  aux  locaux  visés  par l’ordre d’expulsion. Il veille à ce que ces dernières puissent retirer du  logement les effets personnels nécessaires pour la durée de l'interdiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57b
                            18  )  Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, e  st réalisée,  l’officier de police judiciaire peut interdire à une ou plusieurs personnes l’accès  à certains locaux ou lieux pour une durée de 30 jours au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO  2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  g  énéralités  expulsion  du  logement  i  nterdiction  de  périmètre  é  loignement  temporaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’agent de police peut éloigner immédiatement une ou plusieurs personnes d’un  lieu ou d’un périmètre déterminé ou lui  -  leur en interdire l’accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  police  neuchâteloise  demande  à  la  personne  concernée  de  lui  indiquer  quelle(s) personne(s) elle souhaite informer de sa privation de liberté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 16 ) 1 La police neuchâteloise peut ordonner l’éloignement de personnes
                            lorsque:  a)  elles constituen  t un danger sérieux pour autrui  ;  b)  elles menacent ou troublent la sécurité et l’ordre publics;  c)  elles gênent les interventions de la police neuchâteloise;  d)  elles  mettent  en  danger  l  a vie, l’intégrité physique, psychique ou sexuelle  d’une ou plusieurs autres personnes ou menacent sérieusement  d’y attenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ordre d’éloignement est prononcé par écrit ou par oral dans l’urgence lorsque  la situation l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est immédiatement exéc  utoire et un recours à son encontre ne déploie pas  d’effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus,  la  procédure  définie  aux  articles  58  à  61  est  exclusivement  applicable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57a 17 ) 1 Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, let tre a ou d ,
                            est réalisée,  l’officier  de  police  judiciaire  peut  expulser  des  personnes d’un  logement et de ses environs immédiats, pour une durée de 30 jours au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  retire  aux  personnes  expulsées  toutes  les  clés  donnant  accès  aux  locaux  visés  par l’ordre d’expulsion. Il veille à ce que ces dernières puissent retirer du  logement les effets personnels nécessaires pour la durée de l'interdiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57b
                            18  )  Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, e  st réalisée,  l’officier de police judiciaire peut interdire à une ou plusieurs personnes l’accès  à certains locaux ou lieux pour une durée de 30 jours au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO  2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  g  énéralités  expulsion  du  logement  i  nterdiction  de  périmètre  é  loignement  temporaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’agent de police peut éloigner immédiatement une ou plusieurs personnes d’un  lieu ou d’un périmètre déterminé ou lui  -  leur en interdire l’accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  police  neuchâteloise  demande  à  la  personne  concernée  de  lui  indiquer  quelle(s) personne(s) elle souhaite informer de sa privation de liberté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 16 ) 1 La police neuchâteloise peut ordonner l’éloignement de personnes
                            lorsque:  a)  elles constituen  t un danger sérieux pour autrui  ;  b)  elles menacent ou troublent la sécurité et l’ordre publics;  c)  elles gênent les interventions de la police neuchâteloise;  d)  elles  mettent  en  danger  l  a vie, l’intégrité physique, psychique ou sexuelle  d’une ou plusieurs autres personnes ou menacent sérieusement  d’y attenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ordre d’éloignement est prononcé par écrit ou par oral dans l’urgence lorsque  la situation l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est immédiatement exéc  utoire et un recours à son encontre ne déploie pas  d’effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus,  la  procédure  définie  aux  articles  58  à  61  est  exclusivement  applicable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57a 17 ) 1 Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, let tre a ou d ,
                            est réalisée,  l’officier  de  police  judiciaire  peut  expulser  des  personnes d’un  logement et de ses environs immédiats, pour une durée de 30 jours au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  retire  aux  personnes  expulsées  toutes  les  clés  donnant  accès  aux  locaux  visés  par l’ordre d’expulsion. Il veille à ce que ces dernières puissent retirer du  logement les effets personnels nécessaires pour la durée de l'interdiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57b
                            18  )  Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, e  st réalisée,  l’officier de police judiciaire peut interdire à une ou plusieurs personnes l’accès  à certains locaux ou lieux pour une durée de 30 jours au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO  2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  g  énéralités  expulsion  du  logement  i  nterdiction  de  périmètre  é  loignement  temporaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’agent de police peut éloigner immédiatement une ou plusieurs personnes d’un  lieu ou d’un périmètre déterminé ou lui  -  leur en interdire l’accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  police  neuchâteloise  demande  à  la  personne  concernée  de  lui  indiquer  quelle(s) personne(s) elle souhaite informer de sa privation de liberté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 16 ) 1 La police neuchâteloise peut ordonner l’éloignement de personnes
                            lorsque:  a)  elles constituen  t un danger sérieux pour autrui  ;  b)  elles menacent ou troublent la sécurité et l’ordre publics;  c)  elles gênent les interventions de la police neuchâteloise;  d)  elles  mettent  en  danger  l  a vie, l’intégrité physique, psychique ou sexuelle  d’une ou plusieurs autres personnes ou menacent sérieusement  d’y attenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ordre d’éloignement est prononcé par écrit ou par oral dans l’urgence lorsque  la situation l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est immédiatement exéc  utoire et un recours à son encontre ne déploie pas  d’effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus,  la  procédure  définie  aux  articles  58  à  61  est  exclusivement  applicable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57a 17 ) 1 Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, let tre a ou d ,
                            est réalisée,  l’officier  de  police  judiciaire  peut  expulser  des  personnes d’un  logement et de ses environs immédiats, pour une durée de 30 jours au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  retire  aux  personnes  expulsées  toutes  les  clés  donnant  accès  aux  locaux  visés  par l’ordre d’expulsion. Il veille à ce que ces dernières puissent retirer du  logement les effets personnels nécessaires pour la durée de l'interdiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57b
                            18  )  Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, e  st réalisée,  l’officier de police judiciaire peut interdire à une ou plusieurs personnes l’accès  à certains locaux ou lieux pour une durée de 30 jours au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit  par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  g  énéralités  expulsion  du  logement  i  nterdiction  de  périmètre  é  loignement  temporaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’agent de police peut éloigner immédiatement une ou plusieurs personnes d’un  lieu ou d’un périmètre déterminé ou lui  -  leur en interdire l’accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  mesure  peut  être  prise  pour  une  durée  de  2  heures.  Seule  la  mesure  ordonnée par  un officier de police judiciaire peut s’étendre jusqu’à un maximum  de 12 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 20 ) 1 L'officier communique par écrit à la personne expulsée ou interdite
                            la durée de la mesure, ainsi que les locaux et lieux concernés par l'interdicti  on,  et la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse en cas  d'insoumission à une décision de l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  l'informe  de  son  droit  de  saisir  le  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  pour  vérifier que la décision soit conforme à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne concernée communique à l'officier de police judiciaire tout moyen  permettant de la contacter, notamment l'adresse où elle se trouvera pendant la  durée de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  L’adresse mentionnée à l'alinéa 3 constitue un domicile de notification po  ur  les  actes  de  procédure  .  Lorsque  la  personne  ne  peut  être  jointe  à  l'adresse  indiquée, les actes sont toutefois considérés comme valablement notifiés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  communique  une  copie  de  la  décision  d'expulsion  ou  d'interdiction  à  la  personne menacée.  Art  .  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La personne expulsée ou interdite peut saisir le Tribunal des mesures  de contrainte, par écrit et dans les trois jours suivant la notification de la décision  de l'officier de police judiciaire, afin de vérifier sa conformité à la loi. Elle jo  int à  sa requête la copie de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix jours, l'officier  de police judiciaire transmet d'office un exemplaire de la décision et toute pièce  utile  au  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  pour  appr  obation,  dans  les  24  heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 21 ) 1 S'il s'avère que la nécessité de la mesure se prolongera
                            vraisemblablement au  -  delà de la durée pour laquelle elle a été prise ou au  -  delà  de la durée qui est de sa compétence, l'officier de police judiciaire en demande  la prolongation au Tribunal des mesure  s de contrainte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  peut  prolonger  l’expulsion  ou  l’interdiction de périmètre jusqu’à une durée totale de 60 jours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 Lorsqu'une demande de conformité lui est soumise, le Tribunal des
                            2  La  mesure  peut  être  prise  pour  une  durée  de  2  heures.  Seule  la  mesure  ordonnée par  un officier de police judiciaire peut s’étendre jusqu’à un maximum  de 12 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 20 ) 1 L'officier communique par écrit à la personne expulsée ou interdite
                            la durée de la mesure, ainsi que les locaux et lieux concernés par l'interdicti  on,  et la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse en cas  d'insoumission à une décision de l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  l'informe  de  son  droit  de  saisir  le  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  pour  vérifier que la décision soit conforme à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne concernée communique à l'officier de police judiciaire tout moyen  permettant de la contacter, notamment l'adresse où elle se trouvera pendant la  durée de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  L’adresse mentionnée à l'alinéa 3 constitue un domicile de notification po  ur  les  actes  de  procédure  .  Lorsque  la  personne  ne  peut  être  jointe  à  l'adresse  indiquée, les actes sont toutefois considérés comme valablement notifiés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  communique  une  copie  de  la  décision  d'expulsion  ou  d'interdiction  à  la  personne menacée.  Art  .  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La personne expulsée ou interdite peut saisir le Tribunal des mesures  de contrainte, par écrit et dans les trois jours suivant la notification de la décision  de l'officier de police judiciaire, afin de vérifier sa conformité à la loi. Elle jo  int à  sa requête la copie de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix jours, l'officier  de police judiciaire transmet d'office un exemplaire de la décision et toute pièce  utile  au  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  pour  appr  obation,  dans  les  24  heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 21 ) 1 S'il s'avère que la nécessité de la mesure se prolongera
                            vraisemblablement au  -  delà de la durée pour laquelle elle a été prise ou au  -  delà  de la durée qui est de sa compétence, l'officier de police judiciaire en demande  la prolongation au Tribunal des mesure  s de contrainte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  peut  prolonger  l’expulsion  ou  l’interdiction de périmètre jusqu’à une durée totale de 60 jours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 Lorsqu'une demande de conformité lui est soumise, le Tribunal des
                            2  La  mesure  peut  être  prise  pour  une  durée  de  2  heures.  Seule  la  mesure  ordonnée par  un officier de police judiciaire peut s’étendre jusqu’à un maximum  de 12 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 20 ) 1 L'officier communique par écrit à la personne expulsée ou interdite
                            la durée de la mesure, ainsi que les locaux et lieux concernés par l'interdicti  on,  et la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse en cas  d'insoumission à une décision de l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  l'informe  de  son  droit  de  saisir  le  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  pour  vérifier que la décision soit conforme à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne concernée communique à l'officier de police judiciaire tout moyen  permettant de la contacter, notamment l'adresse où elle se trouvera pendant la  durée de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  L’adresse mentionnée à l'alinéa 3 constitue un domicile de notification po  ur  les  actes  de  procédure  .  Lorsque  la  personne  ne  peut  être  jointe  à  l'adresse  indiquée, les actes sont toutefois considérés comme valablement notifiés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  communique  une  copie  de  la  décision  d'expulsion  ou  d'interdiction  à  la  personne menacée.  Art  .  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La personne expulsée ou interdite peut saisir le Tribunal des mesures  de contrainte, par écrit et dans les trois jours suivant la notification de la décision  de l'officier de police judiciaire, afin de vérifier sa conformité à la loi. Elle jo  int à  sa requête la copie de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix jours, l'officier  de police judiciaire transmet d'office un exemplaire de la décision et toute pièce  utile  au  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  pour  appr  obation,  dans  les  24  heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 21 ) 1 S'il s'avère que la nécessité de la mesure se prolongera
                            vraisemblablement au  -  delà de la durée pour laquelle elle a été prise ou au  -  delà  de la durée qui est de sa compétence, l'officier de police judiciaire en demande  la prolongation au Tribunal des mesure  s de contrainte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  peut  prolonger  l’expulsion  ou  l’interdiction de périmètre jusqu’à une durée totale de 60 jours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 Lorsqu'une demande de conformité lui est soumise, le Tribunal des
                            2  La  mesure  peut  être  prise  pour  une  durée  de  2  heures.  Seule  la  mesure  ordonnée par  un officier de police judiciaire peut s’étendre jusqu’à un maximum  de 12 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 20 ) 1 L'officier communique par écrit à la personne expulsée ou interdite
                            la durée de la mesure, ainsi que les locaux et lieux concernés par l'interdicti  on,  et la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse en cas  d'insoumission à une décision de l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  l'informe  de  son  droit  de  saisir  le  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  pour  vérifier que la décision soit conforme à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne concernée communique à l'officier de police judiciaire tout moyen  permettant de la contacter, notamment l'adresse où elle se trouvera pendant la  durée de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  L’adresse mentionnée à l'alinéa 3 constitue un domicile de notification po  ur  les  actes  de  procédure  .  Lorsque  la  personne  ne  peut  être  jointe  à  l'adresse  indiquée, les actes sont toutefois considérés comme valablement notifiés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  communique  une  copie  de  la  décision  d'expulsion  ou  d'interdiction  à  la  personne menacée.  Art  .  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La personne expulsée ou interdite peut saisir le Tribunal des mesures  de contrainte, par écrit et dans les trois jours suivant la notification de la décision  de l'officier de police judiciaire, afin de vérifier sa conformité à la loi. Elle jo  int à  sa requête la copie de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix jours, l'officier  de police judiciaire transmet d'office un exemplaire de la décision et toute pièce  utile  au  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  pour  appr  obation,  dans  les  24  heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 21 ) 1 S'il s'avère que la nécessité de la mesure se prolongera
                            vraisemblablement au  -  delà de la durée pour laquelle elle a été prise ou au  -  delà  de la durée qui est de sa compétence, l'officier de police judiciaire en demande  la prolongation au Tribunal des mesure  s de contrainte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  peut  prolonger  l’expulsion  ou  l’interdiction de périmètre jusqu’à une durée totale de 60 jours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 Lorsqu'une demande de conformité lui est soumise, le Tribunal des
                            mesures  de  contrainte  doit  statuer  dans  les  96  heures  dès  le  prononcé  de  la  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cas  où  la  personne  n'a  pas  renoncé  expressément  à  une  audience  orale,  le  Tribunal  des  mesures  de  contraintes  la  convoque  sans  formalité  particulières.  Si  la  personne  ne  se  présente  pas  à  l'audience,  le  Tribunal  des  mesures de contraintes statue sur la base du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N  ° 19) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  Modalités  C  ontrô  le  P  rolongation  P  rocédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La décision du Tribunal des mesures de contrainte peut fa  ire l'objet d'un recours  à l'Autorité de recours en matière pénale laquelle applique la procédure prévue  par le CPP en matière de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 22 )
Art. 63 La police neuchâteloise peut pénétrer en tout lieu privé, au besoin p ar
                            la  force,  lorsque  cela  est  nécessaire  à  l'accomplissement  de  ses  tâches,  notamment pour y porter secours ou pour y rétablir l'ordre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 La police neuchâteloise peut, nonobstant toute interdiction, passer et
                            stationner   e  n   tout   lieu,   privé   ou   public,   lorsque   cela   est   nécessaire   à  l'accomplissement de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 La police neuchâteloise peut, selon les conditions prévues aux articles
                            33 et 34 de l’ordonnance N  -  SIS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  , signal  er dans le système d'informations de  Schengen (SIS) des personnes et des objets aux fins de surveillance discrète  ou de contrôle ciblé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66
                            1  La police  neuchâteloise  peut en tout temps ordonner l  es mesures qui  lui  paraissent  adéquates  pour  la  protection  d'une  personne  en  dehors  d'une  procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure  ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant  leur vie ou  leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Les mesures policières sont précisées par le commandant de la police
                            neuchâteloise qui édicte des directives internes.  CHAPITRE 7  Mesures d'investigatio  n préliminaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
                            mesures  de  contrainte  doit  statuer  dans  les  96  heures  dès  le  prononcé  de  la  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cas  où  la  personne  n'a  pas  renoncé  expressément  à  une  audience  orale,  le  Tribunal  des  mesures  de  contraintes  la  convoque  sans  formalité  particulières.  Si  la  personne  ne  se  présente  pas  à  l'audience,  le  Tribunal  des  mesures de contraintes statue sur la base du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N  ° 19) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  Modalités  C  ontrô  le  P  rolongation  P  rocédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La décision du Tribunal des mesures de contrainte peut fa  ire l'objet d'un recours  à l'Autorité de recours en matière pénale laquelle applique la procédure prévue  par le CPP en matière de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 22 )
Art. 63 La police neuchâteloise peut pénétrer en tout lieu privé, au besoin p ar
                            la  force,  lorsque  cela  est  nécessaire  à  l'accomplissement  de  ses  tâches,  notamment pour y porter secours ou pour y rétablir l'ordre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 La police neuchâteloise peut, nonobstant toute interdiction, passer et
                            stationner   e  n   tout   lieu,   privé   ou   public,   lorsque   cela   est   nécessaire   à  l'accomplissement de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 La police neuchâteloise peut, selon les conditions prévues aux articles
                            33 et 34 de l’ordonnance N  -  SIS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  , signal  er dans le système d'informations de  Schengen (SIS) des personnes et des objets aux fins de surveillance discrète  ou de contrôle ciblé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66
                            1  La police  neuchâteloise  peut en tout temps ordonner l  es mesures qui  lui  paraissent  adéquates  pour  la  protection  d'une  personne  en  dehors  d'une  procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure  ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant  leur vie ou  leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Les mesures policières sont précisées par le commandant de la police
                            neuchâteloise qui édicte des directives internes.  CHAPITRE 7  Mesures d'investigatio  n préliminaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
                            mesures  de  contrainte  doit  statuer  dans  les  96  heures  dès  le  prononcé  de  la  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cas  où  la  personne  n'a  pas  renoncé  expressément  à  une  audience  orale,  le  Tribunal  des  mesures  de  contraintes  la  convoque  sans  formalité  particulières.  Si  la  personne  ne  se  présente  pas  à  l'audience,  le  Tribunal  des  mesures de contraintes statue sur la base du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N  ° 19) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  Modalités  C  ontrô  le  P  rolongation  P  rocédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La décision du Tribunal des mesures de contrainte peut fa  ire l'objet d'un recours  à l'Autorité de recours en matière pénale laquelle applique la procédure prévue  par le CPP en matière de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 22 )
Art. 63 La police neuchâteloise peut pénétrer en tout lieu privé, au besoin p ar
                            la  force,  lorsque  cela  est  nécessaire  à  l'accomplissement  de  ses  tâches,  notamment pour y porter secours ou pour y rétablir l'ordre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 La police neuchâteloise peut, nonobstant toute interdiction, passer et
                            stationner   e  n   tout   lieu,   privé   ou   public,   lorsque   cela   est   nécessaire   à  l'accomplissement de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 La police neuchâteloise peut, selon les conditions prévues aux articles
                            33 et 34 de l’ordonnance N  -  SIS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  , signal  er dans le système d'informations de  Schengen (SIS) des personnes et des objets aux fins de surveillance discrète  ou de contrôle ciblé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66
                            1  La police  neuchâteloise  peut en tout temps ordonner l  es mesures qui  lui  paraissent  adéquates  pour  la  protection  d'une  personne  en  dehors  d'une  procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure  ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant  leur vie ou  leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Les mesures policières sont précisées par le commandant de la police
                            neuchâteloise qui édicte des directives internes.  CHAPITRE 7  Mesures d'investigatio  n préliminaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
                            mesures  de  contrainte  doit  statuer  dans  les  96  heures  dès  le  prononcé  de  la  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cas  où  la  personne  n'a  pas  renoncé  expressément  à  une  audience  orale,  le  Tribunal  des  mesures  de  contraintes  la  convoque  sans  formalité  particulières.  Si  la  personne  ne  se  présente  pas  à  l'audience,  le  Tribunal  des  mesures de contraintes statue sur la base du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L d  u 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  Modalités  C  ontrô  le  P  rolongation  P  rocédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La décision du Tribunal des mesures de contrainte peut fa  ire l'objet d'un recours  à l'Autorité de recours en matière pénale laquelle applique la procédure prévue  par le CPP en matière de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 22 )
Art. 63 La police neuchâteloise peut pénétrer en tout lieu privé, au besoin p ar
                            la  force,  lorsque  cela  est  nécessaire  à  l'accomplissement  de  ses  tâches,  notamment pour y porter secours ou pour y rétablir l'ordre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 La police neuchâteloise peut, nonobstant toute interdiction, passer et
                            stationner   e  n   tout   lieu,   privé   ou   public,   lorsque   cela   est   nécessaire   à  l'accomplissement de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 La police neuchâteloise peut, selon les conditions prévues aux articles
                            33 et 34 de l’ordonnance N  -  SIS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  , signal  er dans le système d'informations de  Schengen (SIS) des personnes et des objets aux fins de surveillance discrète  ou de contrôle ciblé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66
                            1  La police  neuchâteloise  peut en tout temps ordonner l  es mesures qui  lui  paraissent  adéquates  pour  la  protection  d'une  personne  en  dehors  d'une  procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure  ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant  leur vie ou  leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Les mesures policières sont précisées par le commandant de la police
                            neuchâteloise qui édicte des directives internes.  CHAPITRE 7  Mesures d'investigatio  n préliminaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
                            police neuchâteloise peut observer secrètement des personnes, des choses et  des lieux librement accessibles aux conditions suivantes:  a)  elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit  pourrait être commis et que  ;  b)  d'autres  mesures  d'investigation  n'ont  aucune  chance  d'aboutir  ou  sont  excessivement difficiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  poursuite  d'une  observation  préventive  au  -  d  elà  d'un  mois  est  soumise  à  l'autorisation du ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, les articles 141 et 283 CPP s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Abrogé par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Ordonnance  sur  la  partie  nationale  du  Système  d’information Schengen (N  -  SIS)  et  sur  le  bureau SIRENE (Ordonnance N  -  SIS) du 8 mars 2013  ; RS 362.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            neuchâteloise peuvent utiliser dans les lieux librement accessibles au public des  dispositifs techniques aux fins:  a)  d'écouter ou d'enregistrer des conversations;  b)  d'effectuer des enregistrements vidéo;  c)  de localiser une personne ou une chose  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  mesure  vise  à  localiser  une  personne  ou  une  chose,  la  police  neuchâteloise requiert l’autorisation du  T  ribunal des mesures de contrainte dans  les 24h suivant le début de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  T  ribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq  jours à compter du  moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs de  sa   décision.   Il   peut   autoriser   la   surveillance   à   titre   provisoire,   assortir  l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou  qu  e d’autres éclaircissements soient apportés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  T  ribunal des mesures de contrainte octroie l’autorisation pour trois mois au  plus. L’autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n’excédant  pas  trois  mois.  Si  la  prolongation  de  la  surveillance  est  nécessaire,  la  police  neuchâteloise  la demande dix jours avant l’expiration du délai en en indiquant  les motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            police neuchâteloise peut observer secrètement des personnes, des choses et  des lieux librement accessibles aux conditions suivantes:  a)  elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit  pourrait être commis et que  ;  b)  d'autres  mesures  d'investigation  n'ont  aucune  chance  d'aboutir  ou  sont  excessivement difficiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  poursuite  d'une  observation  préventive  au  -  d  elà  d'un  mois  est  soumise  à  l'autorisation du ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, les articles 141 et 283 CPP s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Abrogé par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Ordonnance  sur  la  partie  nationale  du  Système  d’information Schengen (N  -  SIS)  et  sur  le  bureau SIRENE (Ordonnance N  -  SIS) du 8 mars 2013  ; RS 362.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            neuchâteloise peuvent utiliser dans les lieux librement accessibles au public des  dispositifs techniques aux fins:  a)  d'écouter ou d'enregistrer des conversations;  b)  d'effectuer des enregistrements vidéo;  c)  de localiser une personne ou une chose  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  mesure  vise  à  localiser  une  personne  ou  une  chose,  la  police  neuchâteloise requiert l’autorisation du  T  ribunal des mesures de contrainte dans  les 24h suivant le début de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  T  ribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq  jours à compter du  moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs de  sa   décision.   Il   peut   autoriser   la   surveillance   à   titre   provisoire,   assortir  l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou  qu  e d’autres éclaircissements soient apportés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  T  ribunal des mesures de contrainte octroie l’autorisation pour trois mois au  plus. L’autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n’excédant  pas  trois  mois.  Si  la  prolongation  de  la  surveillance  est  nécessaire,  la  police  neuchâteloise  la demande dix jours avant l’expiration du délai en en indiquant  les motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            police neuchâteloise peut observer secrètement des personnes, des choses et  des lieux librement accessibles aux conditions suivantes:  a)  elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit  pourrait être commis et que  ;  b)  d'autres  mesures  d'investigation  n'ont  aucune  chance  d'aboutir  ou  sont  excessivement difficiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  poursuite  d'une  observation  préventive  au  -  d  elà  d'un  mois  est  soumise  à  l'autorisation du ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, les articles 141 et 283 CPP s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Abrogé par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Ordonnance  sur  la  partie  nationale  du  Système  d’information Schengen (N  -  SIS)  et  sur  le  bureau SIRENE (Ordonnance N  -  SIS) du 8 mars 2013  ; RS 362.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            neuchâteloise peuvent utiliser dans les lieux librement accessibles au public des  dispositifs techniques aux fins:  a)  d'écouter ou d'enregistrer des conversations;  b)  d'effectuer des enregistrements vidéo;  c)  de localiser une personne ou une chose  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  mesure  vise  à  localiser  une  personne  ou  une  chose,  la  police  neuchâteloise requiert l’autorisation du  T  ribunal des mesures de contrainte dans  les 24h suivant le début de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  T  ribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq  jours à compter du  moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs de  sa   décision.   Il   peut   autoriser   la   surveillance   à   titre   provisoire,   assortir  l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou  qu  e d’autres éclaircissements soient apportés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  T  ribunal des mesures de contrainte octroie l’autorisation pour trois mois au  plus. L’autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n’excédant  pas  trois  mois.  Si  la  prolongation  de  la  surveillance  est  nécessaire,  la  police  neuchâteloise  la demande dix jours avant l’expiration du délai en en indiquant  les motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            police neuchâteloise peut observer secrètement des personnes, des choses et  des lieux librement accessibles aux conditions suivantes:  a)  elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit  pourrait être commis et que  ;  b)  d'autres  mesures  d'investigation  n'ont  aucune  chance  d'aboutir  ou  sont  excessivement difficiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  poursuite  d'une  observation  préventive  au  -  d  elà  d'un  mois  est  soumise  à  l'autorisation du ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, les articles 141 et 283 CPP s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Abrogé par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Ordonnance  sur  la  partie  nationale du Système d’information Schengen (N  -  SIS)  et  sur  le  bureau SIRENE (Ordonnance N  -  SIS) du 8 mars 2013  ; RS 362.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            neuchâteloise peuvent utiliser dans les lieux librement accessibles au public des  dispositifs techniques aux fins:  a)  d'écouter ou d'enregistrer des conversations;  b)  d'effectuer des enregistrements vidéo;  c)  de localiser une personne ou une chose  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  mesure  vise  à  localiser  une  personne  ou  une  chose,  la  police  neuchâteloise requiert l’autorisation du  T  ribunal des mesures de contrainte dans  les 24h suivant le début de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  T  ribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq  jours à compter du  moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs de  sa   décision.   Il   peut   autoriser   la   surveillance   à   titre   provisoire,   assortir  l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou  qu  e d’autres éclaircissements soient apportés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  T  ribunal des mesures de contrainte octroie l’autorisation pour trois mois au  plus. L’autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n’excédant  pas  trois  mois.  Si  la  prolongation  de  la  surveillance  est  nécessaire,  la  police  neuchâteloise  la demande dix jours avant l’expiration du délai en en indiquant  les motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au surplus, les articles 276 à 278 et 281, alinéas 1 à 3, du code de procédure  pénale suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  s’appliquent  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69a
                            26  )  1  La police neuchâteloise lève immédiatement l’observation par un  dispositif technique de localisation dans les cas suivants:  a)  les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;  b)  l’autorisation ou sa prolongation a  été refusée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas visé à l’alinéa 1, lettre  a  , la police neuchâteloise communique la  levée de la surveillance au  T  ribunal des mesures de contrainte  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69b 27 ) 1 Au terme de son enquête, la police neuchâteloise communique à
                            la  personne qui a été observée, les motifs, le mode et la durée de la surveillance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer  la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:  a)  les informations recueillies ne  sont pas utilisées à des fins probatoires;  b)  cela   est   indispensable   pour   protéger   des   intérêts   publics   ou   privés  prépondérants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
                            police  ne  uchâteloise  peut  mener  des  recherches  préliminaires  secrètes  aux  conditions suivantes:  a)  elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit  pourrait être commis et que;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  RS 272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au  1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  lisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            excessivement difficiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  poursuite  de  recherches  préliminaires  secrètes  au  -  delà  d'un  mois  est  soumise à l'autorisation du ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis  d'une identité  d'emprunt  . Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent  dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, les articles  141 et 298  a  à  298  d  CPP s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
                            5  Au surplus, les articles 276 à 278 et 281, alinéas 1 à 3, du code de procédure  pénale suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  s’appliquent  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69a
                            26  )  1  La police neuchâteloise lève immédiatement l’observation par un  dispositif technique de localisation dans les cas suivants:  a)  les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;  b)  l’autorisation ou sa prolongation a  été refusée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas visé à l’alinéa 1, lettre  a  , la police neuchâteloise communique la  levée de la surveillance au  T  ribunal des mesures de contrainte  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69b 27 ) 1 Au terme de son enquête, la police neuchâteloise communique à
                            la  personne qui a été observée, les motifs, le mode et la durée de la surveillance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer  la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:  a)  les informations recueillies ne  sont pas utilisées à des fins probatoires;  b)  cela   est   indispensable   pour   protéger   des   intérêts   publics   ou   privés  prépondérants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
                            police  ne  uchâteloise  peut  mener  des  recherches  préliminaires  secrètes  aux  conditions suivantes:  a)  elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit  pourrait être commis et que;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  RS 272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au  1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  lisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            excessivement difficiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  poursuite  de  recherches  préliminaires  secrètes  au  -  delà  d'un  mois  est  soumise à l'autorisation du ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis  d'une identité  d'emprunt  . Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent  dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, les articles  141 et 298  a  à  298  d  CPP s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
                            5  Au surplus, les articles 276 à 278 et 281, alinéas 1 à 3, du code de procédure  pénale suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  s’appliquent  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69a
                            26  )  1  La police neuchâteloise lève immédiatement l’observation par un  dispositif technique de localisation dans les cas suivants:  a)  les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;  b)  l’autorisation ou sa prolongation a  été refusée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas visé à l’alinéa 1, lettre  a  , la police neuchâteloise communique la  levée de la surveillance au  T  ribunal des mesures de contrainte  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69b 27 ) 1 Au terme de son enquête, la police neuchâteloise communique à
                            la  personne qui a été observée, les motifs, le mode et la durée de la surveillance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer  la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:  a)  les informations recueillies ne  sont pas utilisées à des fins probatoires;  b)  cela   est   indispensable   pour   protéger   des   intérêts   publics   ou   privés  prépondérants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
                            police  ne  uchâteloise  peut  mener  des  recherches  préliminaires  secrètes  aux  conditions suivantes:  a)  elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit  pourrait être commis et que;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  RS 272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au  1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  lisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            excessivement difficiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  poursuite  de  recherches  préliminaires  secrètes  au  -  delà  d'un  mois  est  soumise à l'autorisation du ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis  d'une identité  d'emprunt  . Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent  dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, les articles  141 et 298  a  à  298  d  CPP s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
                            5  Au surplus, les articles 276 à 278 et 281, alinéas 1 à 3, du code de procédure  pénale suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  s’appliquent  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69a
                            26  )  1  La police neuchâteloise lève immédiatement l’observation par un  dispositif technique de localisation dans les cas suivants:  a)  les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;  b)  l’autorisation ou sa prolongation a  été refusée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas visé à l’alinéa 1, lettre  a  , la police neuchâteloise communique la  levée de la surveillance au  T  ribunal des mesures de contrainte  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69b 27 ) 1 Au terme de son enquête, la police neuchâteloise communique à
                            la  personne qui a été observée, les motifs, le mode et la durée de la surveillance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer  la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:  a)  les informations recueillies ne  sont pas utilisées à des fins probatoires;  b)  cela   est   indispensable   pour   protéger   des   intérêts   publics   ou   privés  prépondérants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
                            police  ne  uchâteloise  peut  mener  des  recherches  préliminaires  secrètes  aux  conditions suivantes:  a)  elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit  pourrait être commis et que;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  RS 272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021  N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  lisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            excessivement difficiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  poursuite  de  recherches  préliminaires  secrètes  au  -  delà  d'un  mois  est  soumise à l'autorisation du ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis  d'une identité  d'emprunt  . Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent  dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, les articles  141 et 298  a  à  298  d  CPP s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
                            police  neuchâteloise  peut  ordonner  une  investigation  préliminaire  secrète  aux  conditions cumulatives suivantes:  a)  elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un c  rime ou un délit  pourrait être commis;  b)  la gravité ou la particularité de l'infraction justifie l'emploi de la méthode;  c)  d'autres  mesures  d'investigation  n'ont  aucune  chance  d'aboutir  ou  sont  excessivement difficiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commandant  de  la police neuchâ  teloise peut doter les agents infiltrés d'une  identité d'emprunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'intervention  d'agents  infiltrés requiert  l'approbation  du  tribunal  des mesures  de contrainte. La demande doit intervenir, au plus tard, dans les 24 heures après  que l'investigation prélim  inaire secrète ait été ordonnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, les  articles  141, 151 et 286 à 298 CPP s'appliquent par analogie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 1 La police neuchâteloise prend toutes les mesures nécessaires afin de
                            protéger les agents infiltrés,  en dehors de la procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  contexte,  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  peut  doter  les  agents infiltrés d'une identité d'emprunt.  CHAPITRE  8  Statut  du personnel  Section 1: Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 28 ) 1 Les membres de la police neuchâteloise sont soumis à la loi sur le
                            statut  de  la fonction  publique,  du  28 juin  1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  , sous  réserve  des  conditions  particulières fixées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au sens de la présente loi, sont agents de police les gendarmes, les inspecteurs  et les po  liciers en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  agents  de  police  et  les  opérateurs  de  la  CNU  sont  soumis  à  un  plan  de  prévoyance particulier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            statut d’agents de police judiciaire dans la limite des compétences qui leur sont  données par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est officier de police judiciaire, tout officier spécifiquement nommé à ce titre, en  formation ou au bénéfice d’une formation réussie auprès de l’Institut suisse de  police (ISP)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            police  neuchâteloise  peut  ordonner  une  investigation  préliminaire  secrète  aux  conditions cumulatives suivantes:  a)  elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un c  rime ou un délit  pourrait être commis;  b)  la gravité ou la particularité de l'infraction justifie l'emploi de la méthode;  c)  d'autres  mesures  d'investigation  n'ont  aucune  chance  d'aboutir  ou  sont  excessivement difficiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commandant  de  la police neuchâ  teloise peut doter les agents infiltrés d'une  identité d'emprunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'intervention  d'agents  infiltrés requiert  l'approbation  du  tribunal  des mesures  de contrainte. La demande doit intervenir, au plus tard, dans les 24 heures après  que l'investigation prélim  inaire secrète ait été ordonnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, les  articles  141, 151 et 286 à 298 CPP s'appliquent par analogie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 1 La police neuchâteloise prend toutes les mesures nécessaires afin de
                            protéger les agents infiltrés,  en dehors de la procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  contexte,  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  peut  doter  les  agents infiltrés d'une identité d'emprunt.  CHAPITRE  8  Statut  du personnel  Section 1: Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 28 ) 1 Les membres de la police neuchâteloise sont soumis à la loi sur le
                            statut  de  la fonction  publique,  du  28 juin  1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  , sous  réserve  des  conditions  particulières fixées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au sens de la présente loi, sont agents de police les gendarmes, les inspecteurs  et les po  liciers en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  agents  de  police  et  les  opérateurs  de  la  CNU  sont  soumis  à  un  plan  de  prévoyance particulier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            statut d’agents de police judiciaire dans la limite des compétences qui leur sont  données par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est officier de police judiciaire, tout officier spécifiquement nommé à ce titre, en  formation ou au bénéfice d’une formation réussie auprès de l’Institut suisse de  police (ISP)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            police  neuchâteloise  peut  ordonner  une  investigation  préliminaire  secrète  aux  conditions cumulatives suivantes:  a)  elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un c  rime ou un délit  pourrait être commis;  b)  la gravité ou la particularité de l'infraction justifie l'emploi de la méthode;  c)  d'autres  mesures  d'investigation  n'ont  aucune  chance  d'aboutir  ou  sont  excessivement difficiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commandant  de  la police neuchâ  teloise peut doter les agents infiltrés d'une  identité d'emprunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'intervention  d'agents  infiltrés requiert  l'approbation  du  tribunal  des mesures  de contrainte. La demande doit intervenir, au plus tard, dans les 24 heures après  que l'investigation prélim  inaire secrète ait été ordonnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, les  articles  141, 151 et 286 à 298 CPP s'appliquent par analogie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 1 La police neuchâteloise prend toutes les mesures nécessaires afin de
                            protéger les agents infiltrés,  en dehors de la procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  contexte,  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  peut  doter  les  agents infiltrés d'une identité d'emprunt.  CHAPITRE  8  Statut  du personnel  Section 1: Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 28 ) 1 Les membres de la police neuchâteloise sont soumis à la loi sur le
                            statut  de  la fonction  publique,  du  28 juin  1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  , sous  réserve  des  conditions  particulières fixées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au sens de la présente loi, sont agents de police les gendarmes, les inspecteurs  et les po  liciers en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  agents  de  police  et  les  opérateurs  de  la  CNU  sont  soumis  à  un  plan  de  prévoyance particulier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            statut d’agents de police judiciaire dans la limite des compétences qui leur sont  données par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est officier de police judiciaire, tout officier spécifiquement nommé à ce titre, en  formation ou au bénéfice d’une formation réussie auprès de l’Institut suisse de  police (ISP)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            police  neuchâteloise  peut  ordonner  une  investigation  préliminaire  secrète  aux  conditions cumulatives suivantes:  a)  elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un c  rime ou un délit  pourrait être commis;  b)  la gravité ou la particularité de l'infraction justifie l'emploi de la méthode;  c)  d'autres  mesures  d'investigation  n'ont  aucune  chance  d'aboutir  ou  sont  excessivement difficiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commandant  de  la police neuchâ  teloise peut doter les agents infiltrés d'une  identité d'emprunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'intervention  d'agents  infiltrés requiert  l'approbation  du  tribunal  des mesures  de contrainte. La demande doit intervenir, au plus tard, dans les 24 heures après  que l'investigation prélim  inaire secrète ait été ordonnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, les  articles  141, 151 et 286 à 298 CPP s'appliquent par analogie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 1 La police neuchâteloise prend toutes les mesures nécessaires afin de
                            protéger les agents infiltrés,  en dehors de la procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  contexte,  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  peut  doter  les  agents infiltrés d'une identité d'emprunt.  CHAPITRE  8  Statut  du personnel  Section 1: Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 28 ) 1 Les membres de la police neuchâteloise sont soumis à la loi sur le
                            statut  de  la fonction  publique,  du  28 juin  1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  , sous  réserve  des  conditions  particulières fixées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au sens de la présente loi, sont agents de police les gendarmes, les inspecteurs  et les po  liciers en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  agents  de  police  et  les  opérateurs  de  la  CNU  sont  soumis  à  un  plan  de  prévoyance particulier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            statut d’agents de police judiciaire dans la limite des compétences qui leur sont  données par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est officier de police judiciaire, tout officier spécifiquement nommé à ce titre, en  formation ou au bénéfice d’une formation réussie auprès de l’Institut suisse de  police (ISP)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  agents  et  les  officiers  de  police  judiciaire  dénoncent  les  infractions  aux  autorités compétentes conformément au CPP.  Ar  t.  75  31  )  1  Seuls  peuvent  être  nommés  agents  de  police  ou  assistants  de  sécurité publique les personnes qui:  a)  sont de nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement;  b)  sont âgées de 18 ans révolus;  c)  ont l'exercice des droits civils;  d)  off  rent, par leurs antécédents, par leur caractère et leur comportement, toute  garantie d’honorabilité compte tenu de la sphère d’activité envisagée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les agents de police doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou  d'un titre répondant aux  besoins spécifiques d'une fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation  reconnue par l’Institut suisse de police (ISP).  Section 2: Droits et obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76
                            1  Les membres de la police sont  tenus de garder le secret sur toutes les  opérations  auxquelles  ils  procèdent  et  sur  les  faits  qui  sont  parvenus  à  leur  connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les auteurs de rapports et de dénonciations, ainsi que les agents ayant exécuté  des act  es d'enquête dans le cadre d'une même affaire, sont toutefois autorisés  à témoigner devant les juridictions pénales du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  de  la  police  neuchâteloise  ne  peuvent  invoquer  le  secret  de  fonction  à  l'encontre  d'autorités  l'ayant  requise  au  sen  s  de  l'article  8  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  secret  de  fonction  des  membres  de  la  police  neuchâteloise  ne  peut  être  invoqué   à   l'égard   du   chef   du   département   en   charge   de   la   sécurité,  subsidiairement du Conseil d'Etat, pour les éléments d'information nécessaire  s  à l'exercice de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77
                            1  Les  membres  de  la  police  neuchâteloise  prêtent  serment  de  remplir  fidèlement les devoirs de leur charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chef du département procède à leur assermentation, en principe avant leur  entrée en  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  agents  et  les  officiers  de  police  judiciaire  dénoncent  les  infractions  aux  autorités compétentes conformément au CPP.  Ar  t.  75  31  )  1  Seuls  peuvent  être  nommés  agents  de  police  ou  assistants  de  sécurité publique les personnes qui:  a)  sont de nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement;  b)  sont âgées de 18 ans révolus;  c)  ont l'exercice des droits civils;  d)  off  rent, par leurs antécédents, par leur caractère et leur comportement, toute  garantie d’honorabilité compte tenu de la sphère d’activité envisagée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les agents de police doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou  d'un titre répondant aux  besoins spécifiques d'une fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation  reconnue par l’Institut suisse de police (ISP).  Section 2: Droits et obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76
                            1  Les membres de la police sont  tenus de garder le secret sur toutes les  opérations  auxquelles  ils  procèdent  et  sur  les  faits  qui  sont  parvenus  à  leur  connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les auteurs de rapports et de dénonciations, ainsi que les agents ayant exécuté  des act  es d'enquête dans le cadre d'une même affaire, sont toutefois autorisés  à témoigner devant les juridictions pénales du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  de  la  police  neuchâteloise  ne  peuvent  invoquer  le  secret  de  fonction  à  l'encontre  d'autorités  l'ayant  requise  au  sen  s  de  l'article  8  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  secret  de  fonction  des  membres  de  la  police  neuchâteloise  ne  peut  être  invoqué   à   l'égard   du   chef   du   département   en   charge   de   la   sécurité,  subsidiairement du Conseil d'Etat, pour les éléments d'information nécessaire  s  à l'exercice de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77
                            1  Les  membres  de  la  police  neuchâteloise  prêtent  serment  de  remplir  fidèlement les devoirs de leur charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chef du département procède à leur assermentation, en principe avant leur  entrée en  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  agents  et  les  officiers  de  police  judiciaire  dénoncent  les  infractions  aux  autorités compétentes conformément au CPP.  Ar  t.  75  31  )  1  Seuls  peuvent  être  nommés  agents  de  police  ou  assistants  de  sécurité publique les personnes qui:  a)  sont de nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement;  b)  sont âgées de 18 ans révolus;  c)  ont l'exercice des droits civils;  d)  off  rent, par leurs antécédents, par leur caractère et leur comportement, toute  garantie d’honorabilité compte tenu de la sphère d’activité envisagée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les agents de police doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou  d'un titre répondant aux  besoins spécifiques d'une fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation  reconnue par l’Institut suisse de police (ISP).  Section 2: Droits et obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76
                            1  Les membres de la police sont  tenus de garder le secret sur toutes les  opérations  auxquelles  ils  procèdent  et  sur  les  faits  qui  sont  parvenus  à  leur  connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les auteurs de rapports et de dénonciations, ainsi que les agents ayant exécuté  des act  es d'enquête dans le cadre d'une même affaire, sont toutefois autorisés  à témoigner devant les juridictions pénales du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  de  la  police  neuchâteloise  ne  peuvent  invoquer  le  secret  de  fonction  à  l'encontre  d'autorités  l'ayant  requise  au  sen  s  de  l'article  8  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  secret  de  fonction  des  membres  de  la  police  neuchâteloise  ne  peut  être  invoqué   à   l'égard   du   chef   du   département   en   charge   de   la   sécurité,  subsidiairement du Conseil d'Etat, pour les éléments d'information nécessaire  s  à l'exercice de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77
                            1  Les  membres  de  la  police  neuchâteloise  prêtent  serment  de  remplir  fidèlement les devoirs de leur charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chef du département procède à leur assermentation, en principe avant leur  entrée en  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  agents  et  les  officiers  de  police  judiciaire  dénoncent  les  infractions  aux  autorités compétentes conformément au CPP.  Ar  t.  75  31  )  1  Seuls  peuvent  être  nommés  agents  de  police  ou  assistants  de  sécurité publique les personnes qui:  a)  sont de nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement;  b)  sont âgées de 18 ans révolus;  c)  ont l'exercice des droits civils;  d)  off  rent, par leurs antécédents, par leur caractère et leur comportement, toute  garantie d’honorabilité compte tenu de la sphère d’activité envisagée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les agents de police doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou  d'un titre répondant aux  besoins spécifiques d'une fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation  reconnue par l’Institut suisse de police (ISP).  Section 2: Droits et obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76
                            1  Les membres de la police sont  tenus de garder le secret sur toutes les  opérations  auxquelles  ils  procèdent  et  sur  les  faits  qui  sont  parvenus  à  leur  connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les auteurs de rapports et de dénonciations, ainsi que les agents ayant exécuté  des act  es d'enquête dans le cadre d'une même affaire, sont toutefois autorisés  à témoigner devant les juridictions pénales du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  de  la  police  neuchâteloise  ne  peuvent  invoquer  le  secret  de  fonction  à  l'encontre  d'autorités  l'ayant  requise  au  sen  s  de  l'article  8  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  secret  de  fonction  des  membres  de  la  police  neuchâteloise  ne  peut  être  invoqué   à   l'égard   du   chef   du   département   en   charge   de   la   sécurité,  subsidiairement du Conseil d'Etat, pour les éléments d'information nécessaire  s  à l'exercice de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77
                            1  Les  membres  de  la  police  neuchâteloise  prêtent  serment  de  remplir  fidèlement les devoirs de leur charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chef du département procède à leur assermentation, en principe avant leur  entrée en  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec ef  fet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  assistants  de  sécurité  publique  et  les  opérateurs  de  la  CNU  portent  également un uniforme, distinct de celui des gendarmes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 1 Les agents de la police neuchâteloise sont armés pour accomplir leur
                            service. Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions  pour certaines fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les assistants de sécurité publique ne portent en principe  pas d'armes à feu.  Ils  peuvent  en  revanche  porter  une  matraque  et  un  spray  de  défense,  s'ils  suivent la formation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le commandant de la police neuchâteloise fixe les modalités de l’usage des  armes à feu dans un règlement sanctionné par le Consei  l d’Etat publié dans la  Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79a 33 ) Les agents de police suisses présents sur le territoire neuchâtelois
                            peuvent détenir et porter leur arme de service en congé pour autant qu’ils soient  dûment formés et puissent se légitimer avec leur carte de police et  un brassard  police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les
                            membres de la police neuchâteloise peuvent choisir librement leur domicile en  Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 34 ) 1 Les collaborateurs de la police neuchâtelois e désignés par le
                            commandant  sont  atteignables  en  dehors  de  leurs  heures  de  service,  sauf  lorsqu’ils sont en vacances, afin de pouvoir répondre de leur disponibilité en cas  d’événements extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On  entend  par  atteignabilité  ,  le  fait  de  pouvoir  êtr  e  informé  dans  des  délais  raisonnables    des    événements    particuliers    nécessitant    des    effectifs  extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par  disponibilité  , le fait de pouvoir rapidement prendre son service  aux lieux et dans les délais indiqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  commandant  de  la  polic  e  neuchâteloise  édicte  les  modalités  par  voie  de  directive  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 En cas de situation grave ou de nécessité, les agents et officiers de
                            police judiciaire hors service, sont tenus de prendre les mesures commandées  par les circonstanc  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 1 En cas de grève, les missions du socle sécuritaire de base doivent
                            toujours être assurées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  port  de  l'armement,  ainsi  que  l'utilisation  des  véhicules  de  service,  sont  interdits dans le cadre de l'exercice des  droits de grève et de manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec ef  fet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  assistants  de  sécurité  publique  et  les  opérateurs  de  la  CNU  portent  également un uniforme, distinct de celui des gendarmes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 1 Les agents de la police neuchâteloise sont armés pour accomplir leur
                            service. Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions  pour certaines fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les assistants de sécurité publique ne portent en principe  pas d'armes à feu.  Ils  peuvent  en  revanche  porter  une  matraque  et  un  spray  de  défense,  s'ils  suivent la formation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le commandant de la police neuchâteloise fixe les modalités de l’usage des  armes à feu dans un règlement sanctionné par le Consei  l d’Etat publié dans la  Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79a 33 ) Les agents de police suisses présents sur le territoire neuchâtelois
                            peuvent détenir et porter leur arme de service en congé pour autant qu’ils soient  dûment formés et puissent se légitimer avec leur carte de police et  un brassard  police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les
                            membres de la police neuchâteloise peuvent choisir librement leur domicile en  Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 34 ) 1 Les collaborateurs de la police neuchâtelois e désignés par le
                            commandant  sont  atteignables  en  dehors  de  leurs  heures  de  service,  sauf  lorsqu’ils sont en vacances, afin de pouvoir répondre de leur disponibilité en cas  d’événements extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On  entend  par  atteignabilité  ,  le  fait  de  pouvoir  êtr  e  informé  dans  des  délais  raisonnables    des    événements    particuliers    nécessitant    des    effectifs  extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par  disponibilité  , le fait de pouvoir rapidement prendre son service  aux lieux et dans les délais indiqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  commandant  de  la  polic  e  neuchâteloise  édicte  les  modalités  par  voie  de  directive  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 En cas de situation grave ou de nécessité, les agents et officiers de
                            police judiciaire hors service, sont tenus de prendre les mesures commandées  par les circonstanc  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 1 En cas de grève, les missions du socle sécuritaire de base doivent
                            toujours être assurées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  port  de  l'armement,  ainsi  que  l'utilisation  des  véhicules  de  service,  sont  interdits dans le cadre de l'exercice des  droits de grève et de manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec ef  fet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  assistants  de  sécurité  publique  et  les  opérateurs  de  la  CNU  portent  également un uniforme, distinct de celui des gendarmes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 1 Les agents de la police neuchâteloise sont armés pour accomplir leur
                            service. Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions  pour certaines fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les assistants de sécurité publique ne portent en principe  pas d'armes à feu.  Ils  peuvent  en  revanche  porter  une  matraque  et  un  spray  de  défense,  s'ils  suivent la formation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le commandant de la police neuchâteloise fixe les modalités de l’usage des  armes à feu dans un règlement sanctionné par le Consei  l d’Etat publié dans la  Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79a 33 ) Les agents de police suisses présents sur le territoire neuchâtelois
                            peuvent détenir et porter leur arme de service en congé pour autant qu’ils soient  dûment formés et puissent se légitimer avec leur carte de police et  un brassard  police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les
                            membres de la police neuchâteloise peuvent choisir librement leur domicile en  Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 34 ) 1 Les collaborateurs de la police neuchâtelois e désignés par le
                            commandant  sont  atteignables  en  dehors  de  leurs  heures  de  service,  sauf  lorsqu’ils sont en vacances, afin de pouvoir répondre de leur disponibilité en cas  d’événements extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On  entend  par  atteignabilité  ,  le  fait  de  pouvoir  êtr  e  informé  dans  des  délais  raisonnables    des    événements    particuliers    nécessitant    des    effectifs  extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par  disponibilité  , le fait de pouvoir rapidement prendre son service  aux lieux et dans les délais indiqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  commandant  de  la  polic  e  neuchâteloise  édicte  les  modalités  par  voie  de  directive  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 En cas de situation grave ou de nécessité, les agents et officiers de
                            police judiciaire hors service, sont tenus de prendre les mesures commandées  par les circonstanc  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 1 En cas de grève, les missions du socle sécuritaire de base doivent
                            toujours être assurées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  port  de  l'armement,  ainsi  que  l'utilisation  des  véhicules  de  service,  sont  interdits dans le cadre de l'exercice des  droits de grève et de manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (F  O 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  assistants  de  sécurité  publique  et  les  opérateurs  de  la  CNU  portent  également un uniforme, distinct de celui des gendarmes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 1 Les agents de la police neuchâteloise sont armés pour accomplir leur
                            service. Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions  pour certaines fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les assistants de sécurité publique ne portent en principe  pas d'armes à feu.  Ils  peuvent  en  revanche  porter  une  matraque  et  un  spray  de  défense,  s'ils  suivent la formation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le commandant de la police neuchâteloise fixe les modalités de l’usage des  armes à feu dans un règlement sanctionné par le Consei  l d’Etat publié dans la  Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79a 33 ) Les agents de police suisses présents sur le territoire neuchâtelois
                            peuvent détenir et porter leur arme de service en congé pour autant qu’ils soient  dûment formés et puissent se légitimer avec leur carte de police et  un brassard  police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les
                            membres de la police neuchâteloise peuvent choisir librement leur domicile en  Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 34 ) 1 Les collaborateurs de la police neuchâtelois e désignés par le
                            commandant  sont  atteignables  en  dehors  de  leurs  heures  de  service,  sauf  lorsqu’ils sont en vacances, afin de pouvoir répondre de leur disponibilité en cas  d’événements extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On  entend  par  atteignabilité  ,  le  fait  de  pouvoir  êtr  e  informé  dans  des  délais  raisonnables    des    événements    particuliers    nécessitant    des    effectifs  extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par  disponibilité  , le fait de pouvoir rapidement prendre son service  aux lieux et dans les délais indiqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  commandant  de  la  polic  e  neuchâteloise  édicte  les  modalités  par  voie  de  directive  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 En cas de situation grave ou de nécessité, les agents et officiers de
                            police judiciaire hors service, sont tenus de prendre les mesures commandées  par les circonstanc  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 1 En cas de grève, les missions du socle sécuritaire de base doivent
                            toujours être assurées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  port  de  l'armement,  ainsi  que  l'utilisation  des  véhicules  de  service,  sont  interdits dans le cadre de l'exercice des  droits de grève et de manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  ge de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des agents de police, des opérateurs et des assistants de sécurité publique qui  pourrait  mettre  en  péril  la  marche  d  u  service,  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise peut les astreindre à un examen médical auprès d’un médecin  désigné par l’autorité de nomination  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce dernier établit un bilan de santé à l'intention du commandant qui évalue leur  aptitude à servir au sei  n du corps  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 1 Le département veille à ce que les officiers, les agents de police, ainsi
                            que  les opérateurs et assistants de sécurité publique  disposent d’une formation  adéquate et d’une instruction régulière  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils suivent des  cours de formation continue notamment en matière  d’utilisation  de  moyens de contrainte  et  dans tout autre domaine de compétences propres à  l'accomplissement de leurs missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une
                            fonction  ou  à  un  grade  supérieur,  ainsi  que  lors  du  passage  dans  la  ou  les  classes  supérieures  prévues  pour  sa  fonction,  l'autorité  de  nomination  tient  compte  dans  sa  décision  de  la  formation  professionnelle,  de  l'expérience  acquise,   d  e   la   qualité   et   de   l'efficacité   du   travail,   des   compétences  d'encadrement, de la conduite, des années de service et de l'âge de l'intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87
                            1  En  cas  d'inaptitude  physique  ou  psychique  attestée  médicalement  d'un  officier,  d'un  ag  ent de  police,  d'un  assistant  de  sécurité  publique  ou  d'un  opérateur,  et  dans  la  mesure  du  possible  et  après  une  appréciation  de  ses  compétences,  le commandant propose le transfert provisoire du collaborateur à  une autre fonction au sein de la police neuch  âteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Suite au transfert provisoire, un plan de réorientation professionnelle est mis en  place avec les partenaires sociaux de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  ge de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des agents de police, des opérateurs et des assistants de sécurité publique qui  pourrait  mettre  en  péril  la  marche  d  u  service,  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise peut les astreindre à un examen médical auprès d’un médecin  désigné par l’autorité de nomination  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce dernier établit un bilan de santé à l'intention du commandant qui évalue leur  aptitude à servir au sei  n du corps  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 1 Le département veille à ce que les officiers, les agents de police, ainsi
                            que  les opérateurs et assistants de sécurité publique  disposent d’une formation  adéquate et d’une instruction régulière  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils suivent des  cours de formation continue notamment en matière  d’utilisation  de  moyens de contrainte  et  dans tout autre domaine de compétences propres à  l'accomplissement de leurs missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une
                            fonction  ou  à  un  grade  supérieur,  ainsi  que  lors  du  passage  dans  la  ou  les  classes  supérieures  prévues  pour  sa  fonction,  l'autorité  de  nomination  tient  compte  dans  sa  décision  de  la  formation  professionnelle,  de  l'expérience  acquise,   d  e   la   qualité   et   de   l'efficacité   du   travail,   des   compétences  d'encadrement, de la conduite, des années de service et de l'âge de l'intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87
                            1  En  cas  d'inaptitude  physique  ou  psychique  attestée  médicalement  d'un  officier,  d'un  ag  ent de  police,  d'un  assistant  de  sécurité  publique  ou  d'un  opérateur,  et  dans  la  mesure  du  possible  et  après  une  appréciation  de  ses  compétences,  le commandant propose le transfert provisoire du collaborateur à  une autre fonction au sein de la police neuch  âteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Suite au transfert provisoire, un plan de réorientation professionnelle est mis en  place avec les partenaires sociaux de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  ge de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des agents de police, des opérateurs et des assistants de sécurité publique qui  pourrait  mettre  en  péril  la  marche  d  u  service,  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise peut les astreindre à un examen médical auprès d’un médecin  désigné par l’autorité de nomination  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce dernier établit un bilan de santé à l'intention du commandant qui évalue leur  aptitude à servir au sei  n du corps  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 1 Le département veille à ce que les officiers, les agents de police, ainsi
                            que  les opérateurs et assistants de sécurité publique  disposent d’une formation  adéquate et d’une instruction régulière  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils suivent des  cours de formation continue notamment en matière  d’utilisation  de  moyens de contrainte  et  dans tout autre domaine de compétences propres à  l'accomplissement de leurs missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une
                            fonction  ou  à  un  grade  supérieur,  ainsi  que  lors  du  passage  dans  la  ou  les  classes  supérieures  prévues  pour  sa  fonction,  l'autorité  de  nomination  tient  compte  dans  sa  décision  de  la  formation  professionnelle,  de  l'expérience  acquise,   d  e   la   qualité   et   de   l'efficacité   du   travail,   des   compétences  d'encadrement, de la conduite, des années de service et de l'âge de l'intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87
                            1  En  cas  d'inaptitude  physique  ou  psychique  attestée  médicalement  d'un  officier,  d'un  ag  ent de  police,  d'un  assistant  de  sécurité  publique  ou  d'un  opérateur,  et  dans  la  mesure  du  possible  et  après  une  appréciation  de  ses  compétences,  le commandant propose le transfert provisoire du collaborateur à  une autre fonction au sein de la police neuch  âteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Suite au transfert provisoire, un plan de réorientation professionnelle est mis en  place avec les partenaires sociaux de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Introduit par L du 31 août  2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  ge de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des agents de police, des opérateurs et des assistants de sécurité publique qui  pourrait  mettre  en  péril  la  marche  d  u  service,  le  commandant  de  la  police  neuchâteloise peut les astreindre à un examen médical auprès d’un médecin  désigné par l’autorité de nomination  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce dernier établit un bilan de santé à l'intention du commandant qui évalue leur  aptitude à servir au sei  n du corps  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 1 Le département veille à ce que les officiers, les agents de police, ainsi
                            que  les opérateurs et assistants de sécurité publique  disposent d’une formation  adéquate et d’une instruction régulière  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils suivent des  cours de formation continue notamment en matière  d’utilisation  de  moyens de contrainte  et  dans tout autre domaine de compétences propres à  l'accomplissement de leurs missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une
                            fonction  ou  à  un  grade  supérieur,  ainsi  que  lors  du  passage  dans  la  ou  les  classes  supérieures  prévues  pour  sa  fonction,  l'autorité  de  nomination  tient  compte  dans  sa  décision  de  la  formation  professionnelle,  de  l'expérience  acquise,   d  e   la   qualité   et   de   l'efficacité   du   travail,   des   compétences  d'encadrement, de la conduite, des années de service et de l'âge de l'intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87
                            1  En  cas  d'inaptitude  physique  ou  psychique  attestée  médicalement  d'un  officier,  d'un  ag  ent de  police,  d'un  assistant  de  sécurité  publique  ou  d'un  opérateur,  et  dans  la  mesure  du  possible  et  après  une  appréciation  de  ses  compétences,  le commandant propose le transfert provisoire du collaborateur à  une autre fonction au sein de la police neuch  âteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Suite au transfert provisoire, un plan de réorientation professionnelle est mis en  place avec les partenaires sociaux de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  un  poste  correspondant  à  ses  aptitudes  vient  à  être  vacant  au  sein  de  la  police neuchâteloise,  le commandant favorise sa candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A   défaut,   l'Etat   favorise   sa   candidature   à   une   autre   fonction   vacante  correspondant   à   ses   aptitudes   au   sein   de   l'administration   cantonale,  conformément à la loi sur le statut de la fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent
                            chapitre.  CHAPITRE 9  Traitement des données  Section 1: Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 36 ) 1 Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles
                            effectué  par  la  police  neuchâteloise  (ci  -  après:  les  données  de  police)  dans  le  cadre de ses missions découlant de l’article 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembr  e 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            procédures régies par le code de  procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les règles cantonales en matière de protection des données et de transparence  s'appliquent pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 37 ) 1 On entend par données de police toutes les informations:
                            a)  relatives à un crime,  à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal  fédéral, cantonal ou communal;  b)  utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur  auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat  ;  c)  inhérentes aux tâches de police admin  istrative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  édicte  un  catalogue  des  données  pouvant  constituer  des  données de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Constituent  également  des  données  sensibles  au  sens  de  la  Convention  intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les  cantons du Jura et de Neuchâtel (ci  -  après: CPDT  -  JUNE):  a)  les  données  génétiques  :  soit  les  informations  relatives au patrimoine d’une  personne obtenues par une analyse génétique;  b)  les  données biométriques  identifiant une personne physique de façon unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  un  poste  correspondant  à  ses  aptitudes  vient  à  être  vacant  au  sein  de  la  police neuchâteloise,  le commandant favorise sa candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A   défaut,   l'Etat   favorise   sa   candidature   à   une   autre   fonction   vacante  correspondant   à   ses   aptitudes   au   sein   de   l'administration   cantonale,  conformément à la loi sur le statut de la fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent
                            chapitre.  CHAPITRE 9  Traitement des données  Section 1: Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 36 ) 1 Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles
                            effectué  par  la  police  neuchâteloise  (ci  -  après:  les  données  de  police)  dans  le  cadre de ses missions découlant de l’article 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembr  e 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            procédures régies par le code de  procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les règles cantonales en matière de protection des données et de transparence  s'appliquent pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 37 ) 1 On entend par données de police toutes les informations:
                            a)  relatives à un crime,  à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal  fédéral, cantonal ou communal;  b)  utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur  auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat  ;  c)  inhérentes aux tâches de police admin  istrative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  édicte  un  catalogue  des  données  pouvant  constituer  des  données de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Constituent  également  des  données  sensibles  au  sens  de  la  Convention  intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les  cantons du Jura et de Neuchâtel (ci  -  après: CPDT  -  JUNE):  a)  les  données  génétiques  :  soit  les  informations  relatives au patrimoine d’une  personne obtenues par une analyse génétique;  b)  les  données biométriques  identifiant une personne physique de façon unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  un  poste  correspondant  à  ses  aptitudes  vient  à  être  vacant  au  sein  de  la  police neuchâteloise,  le commandant favorise sa candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A   défaut,   l'Etat   favorise   sa   candidature   à   une   autre   fonction   vacante  correspondant   à   ses   aptitudes   au   sein   de   l'administration   cantonale,  conformément à la loi sur le statut de la fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent
                            chapitre.  CHAPITRE 9  Traitement des données  Section 1: Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 36 ) 1 Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles
                            effectué  par  la  police  neuchâteloise  (ci  -  après:  les  données  de  police)  dans  le  cadre de ses missions découlant de l’article 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembr  e 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            procédures régies par le code de  procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les règles cantonales en matière de protection des données et de transparence  s'appliquent pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 37 ) 1 On entend par données de police toutes les informations:
                            a)  relatives à un crime,  à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal  fédéral, cantonal ou communal;  b)  utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur  auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat  ;  c)  inhérentes aux tâches de police admin  istrative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  édicte  un  catalogue  des  données  pouvant  constituer  des  données de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Constituent  également  des  données  sensibles  au  sens  de  la  Convention  intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les  cantons du Jura et de Neuchâtel (ci  -  après: CPDT  -  JUNE):  a)  les  données  génétiques  :  soit  les  informations  relatives au patrimoine d’une  personne obtenues par une analyse génétique;  b)  les  données biométriques  identifiant une personne physique de façon unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  un  poste  correspondant  à  ses  aptitudes  vient  à  être  vacant  au  sein  de  la  police neuchâteloise,  le commandant favorise sa candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A   défaut,   l'Etat   favorise   sa   candidature   à   une   autre   fonction   vacante  correspondant   à   ses   aptitudes   au   sein   de   l'administration   cantonale,  conformément à la loi sur le statut de la fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent
                            chapitre.  CHAPITRE 9  Traitement des données  Section 1: Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 36 ) 1 Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles
                            effectué  par  la  police  neuchâteloise  (ci  -  après:  les  données  de  police)  dans  le  cadre de ses missions découlant de l’article 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO  2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            procédures régies par le code de  procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les règles cantonales en matière de protection des données et de transparence  s'appliquent pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 37 ) 1 On entend par données de police toutes les informations:
                            a)  relatives à un crime,  à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal  fédéral, cantonal ou communal;  b)  utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur  auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat  ;  c)  inhérentes aux tâches de police admin  istrative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  édicte  un  catalogue  des  données  pouvant  constituer  des  données de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Constituent  également  des  données  sensibles  au  sens  de  la  Convention  intercantonale  relative à la protection des données et à la transparence dans les  cantons du Jura et de Neuchâtel (ci  -  après: CPDT  -  JUNE):  a)  les  données  génétiques  : soit les informations relatives au patrimoine d’une  personne obtenues par une analyse génétique;  b)  les  d  onnées biométriques  identifiant une personne physique de façon unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  On  entend  par  profilage  , toute évaluation de certaines caractéristiques d’une  personne,   sur   la   base  de   données   personnelles   traitées   de   manière  automatisée, afin notamment d’analyser ou de prédire son rendement au travail,  sa  situation  économique,  sa  santé,  son  comportement,  ses  préférences,  sa  localisation ou ses déplacements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  On entend par  violation d  e la sécurité des données  , toute violation de la sécurité  sans égard au fait qu’elle soit intentionnelle ou illicite, entrainant la perte des  données  personnelles,  leur  modification,  leur  effacement  ou  leur  destruction,  leur divulgation ou un accès non aut  orisé à ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 38 ) 1 La police neuchâteloise est habilitée à collecter et à traiter:
                            a)  les   donné  es   des   personnes   physiques   et   des   personnes   morales  nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales;  b)  les  données  sensibles  définies  à  l’article  14,  let  tre  b  ,  chiffre  1,  de  la  Convention  intercantonale  relative  à  la  protection  de  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (ci  -  après  :  CPDT  -  JUNE) uniquement si elles sont en relation avec la com  mission d’un crime ou  d’un délit;  c)  les autres données sensibles définies à l’article 14, let  tre  b  ,  chiffres  2  à  4,  CPDT  -  JUNE nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;  d)  les  données  personnelles  nécessaires  à  la  gestion  administrative  de  son  perso  nnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  police  neuchâteloise  peut  traiter  les  données  récoltées  indépendamment  des buts pour lesquels elles ont été collectées ceci dans la mesure nécessaire  à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  finalité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92
                            39  )  1  La poli  ce neuchâteloise exploite des systèmes d'information relatifs  à ses missions légales, soit notamment:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  On  entend  par  profilage  , toute évaluation de certaines caractéristiques d’une  personne,   sur   la   base  de   données   personnelles   traitées   de   manière  automatisée, afin notamment d’analyser ou de prédire son rendement au travail,  sa  situation  économique,  sa  santé,  son  comportement,  ses  préférences,  sa  localisation ou ses déplacements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  On entend par  violation d  e la sécurité des données  , toute violation de la sécurité  sans égard au fait qu’elle soit intentionnelle ou illicite, entrainant la perte des  données  personnelles,  leur  modification,  leur  effacement  ou  leur  destruction,  leur divulgation ou un accès non aut  orisé à ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 38 ) 1 La police neuchâteloise est habilitée à collecter et à traiter:
                            a)  les   donné  es   des   personnes   physiques   et   des   personnes   morales  nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales;  b)  les  données  sensibles  définies  à  l’article  14,  let  tre  b  ,  chiffre  1,  de  la  Convention  intercantonale  relative  à  la  protection  de  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (ci  -  après  :  CPDT  -  JUNE) uniquement si elles sont en relation avec la com  mission d’un crime ou  d’un délit;  c)  les autres données sensibles définies à l’article 14, let  tre  b  ,  chiffres  2  à  4,  CPDT  -  JUNE nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;  d)  les  données  personnelles  nécessaires  à  la  gestion  administrative  de  son  perso  nnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  police  neuchâteloise  peut  traiter  les  données  récoltées  indépendamment  des buts pour lesquels elles ont été collectées ceci dans la mesure nécessaire  à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  finalité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92
                            39  )  1  La poli  ce neuchâteloise exploite des systèmes d'information relatifs  à ses missions légales, soit notamment:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  On  entend  par  profilage  , toute évaluation de certaines caractéristiques d’une  personne,   sur   la   base  de   données   personnelles   traitées   de   manière  automatisée, afin notamment d’analyser ou de prédire son rendement au travail,  sa  situation  économique,  sa  santé,  son  comportement,  ses  préférences,  sa  localisation ou ses déplacements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  On entend par  violation d  e la sécurité des données  , toute violation de la sécurité  sans égard au fait qu’elle soit intentionnelle ou illicite, entrainant la perte des  données  personnelles,  leur  modification,  leur  effacement  ou  leur  destruction,  leur divulgation ou un accès non aut  orisé à ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 38 ) 1 La police neuchâteloise est habilitée à collecter et à traiter:
                            a)  les   donné  es   des   personnes   physiques   et   des   personnes   morales  nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales;  b)  les  données  sensibles  définies  à  l’article  14,  let  tre  b  ,  chiffre  1,  de  la  Convention  intercantonale  relative  à  la  protection  de  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (ci  -  après  :  CPDT  -  JUNE) uniquement si elles sont en relation avec la com  mission d’un crime ou  d’un délit;  c)  les autres données sensibles définies à l’article 14, let  tre  b  ,  chiffres  2  à  4,  CPDT  -  JUNE nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;  d)  les  données  personnelles  nécessaires  à  la  gestion  administrative  de  son  perso  nnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  police  neuchâteloise  peut  traiter  les  données  récoltées  indépendamment  des buts pour lesquels elles ont été collectées ceci dans la mesure nécessaire  à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  finalité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92
                            39  )  1  La poli  ce neuchâteloise exploite des systèmes d'information relatifs  à ses missions légales, soit notamment:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  On  entend  par  profilage  , toute évaluation de certaines caractéristiques d’une  personne,   sur   la   base   de   données   personnelles   traitées   de   manière  automatisée, afin notamment d’analyser  ou de prédire son rendement au travail,  sa  situation  économique,  sa  santé,  son  comportement,  ses  préférences,  sa  localisation ou ses déplacements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  On entend par  violation de la sécurité des données  , toute violation de la sécurité  sans égard au fait qu’ell  e  soit  intentionnelle  ou  illicite,  entrainant  la  perte  des  données  personnelles,  leur  modification,  leur  effacement  ou  leur  destruction,  leur divulgation ou un accès non autorisé à ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 38 ) 1 La police neuchâteloise est habilitée à collecter et à traiter:
                            a)  les   donné  es   des   personnes   physiques   et   des   personnes   morales  nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales;  b)  les  données  sensibles  définies  à  l’article  14,  let  tre  b  ,  chiffre  1,  de  la  Convention  intercantonale  relative  à  la  protection  de  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (ci  -  après  :  CPDT  -  JUNE) uniquement si elles sont en relation avec la commission d’un crime ou  d’un délit;  c)  les  autres  données  sensibles  défini  es à l’article 14, let  tre  b  ,  chiffres  2  à  4,  CPDT  -  JUNE nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;  d)  les  données  personnelles  nécessaires  à  la  gestion  administrative  de  son  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  police  neuchâteloise  peut  traiter  les  données  récoltées  indépen  damment  des buts pour lesquels elles ont été collectées ceci dans la mesure nécessaire  à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  finalité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92
                            39  )  1  La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information relatifs  à ses missi  ons légales, soit notamment:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  c  elles relevant de ses tâches de sécurité publique:  a)  la  résolution  des  problèmes  de  sécurité  locaux  (police  de  proximité  au  sens strict);  b)  la gesti  on des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave,  d'accidents ou de catastrophes;  c)  la protection de l'Etat;  d)  la protection des personnes et des biens;  e)  la prévention et la répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics;  f)  la surveillance, la régulation et la signalisation de la circulation routière  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  c  elles relevant de ses tâches de police judiciaire:  g)  la prévention des infractions;  h)  la recherche et la répression des crimes, délits ou contraventions relevant  du  droit pénal fédéral, cantonal ou communal;  i)  la gestion des traces et des preuves;  j)  la gestion des données signalétiques des personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  c  elles relevant de ses tâches de police administrative:  k)  la  gestion  des  armes,  accessoires  d'armes  et  munitions,  ainsi  que  des  explosifs;  l)  la gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée;  m)  le contrôle et la surveillance des établissements publics;  n)  le contrôle et la surveillance des commerces;  o)  la gestion des permis de pêches;  p)  la  notification des actes judiciaires, commandements de payer;  q)  le retrait des plaques minéralogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information, sans lien avec ses  missions mais à des fins de gestion administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le commandant de la  police neuchâteloise fixe par voie de directive l'étendue  de l'accès des membres de la police aux différents systèmes d'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92a
                            40  )  1  La  police  neuchâteloise  tient  un  registre  de  ses  acti  vités  de  traitement. Il contient au minimum les indications suivantes:  a)  le nom de l’institution;  b)  la finalité du traitement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  c  elles relevant de ses tâches de sécurité publique:  a)  la  résolution  des  problèmes  de  sécurité  locaux  (police  de  proximité  au  sens strict);  b)  la gesti  on des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave,  d'accidents ou de catastrophes;  c)  la protection de l'Etat;  d)  la protection des personnes et des biens;  e)  la prévention et la répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics;  f)  la surveillance, la régulation et la signalisation de la circulation routière  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  c  elles relevant de ses tâches de police judiciaire:  g)  la prévention des infractions;  h)  la recherche et la répression des crimes, délits ou contraventions relevant  du  droit pénal fédéral, cantonal ou communal;  i)  la gestion des traces et des preuves;  j)  la gestion des données signalétiques des personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  c  elles relevant de ses tâches de police administrative:  k)  la  gestion  des  armes,  accessoires  d'armes  et  munitions,  ainsi  que  des  explosifs;  l)  la gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée;  m)  le contrôle et la surveillance des établissements publics;  n)  le contrôle et la surveillance des commerces;  o)  la gestion des permis de pêches;  p)  la  notification des actes judiciaires, commandements de payer;  q)  le retrait des plaques minéralogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information, sans lien avec ses  missions mais à des fins de gestion administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le commandant de la  police neuchâteloise fixe par voie de directive l'étendue  de l'accès des membres de la police aux différents systèmes d'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92a
                            40  )  1  La  police  neuchâteloise  tient  un  registre  de  ses  acti  vités  de  traitement. Il contient au minimum les indications suivantes:  a)  le nom de l’institution;  b)  la finalité du traitement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  c  elles relevant de ses tâches de sécurité publique:  a)  la  résolution  des  problèmes  de  sécurité  locaux  (police  de  proximité  au  sens strict);  b)  la gesti  on des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave,  d'accidents ou de catastrophes;  c)  la protection de l'Etat;  d)  la protection des personnes et des biens;  e)  la prévention et la répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics;  f)  la surveillance, la régulation et la signalisation de la circulation routière  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  c  elles relevant de ses tâches de police judiciaire:  g)  la prévention des infractions;  h)  la recherche et la répression des crimes, délits ou contraventions relevant  du  droit pénal fédéral, cantonal ou communal;  i)  la gestion des traces et des preuves;  j)  la gestion des données signalétiques des personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  c  elles relevant de ses tâches de police administrative:  k)  la  gestion  des  armes,  accessoires  d'armes  et  munitions,  ainsi  que  des  explosifs;  l)  la gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée;  m)  le contrôle et la surveillance des établissements publics;  n)  le contrôle et la surveillance des commerces;  o)  la gestion des permis de pêches;  p)  la  notification des actes judiciaires, commandements de payer;  q)  le retrait des plaques minéralogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information, sans lien avec ses  missions mais à des fins de gestion administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le commandant de la  police neuchâteloise fixe par voie de directive l'étendue  de l'accès des membres de la police aux différents systèmes d'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92a
                            40  )  1  La  police  neuchâteloise  tient  un  registre  de  ses  acti  vités  de  traitement. Il contient au minimum les indications suivantes:  a)  le nom de l’institution;  b)  la finalité du traitement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  c  elles relevant de ses tâches de sécurité publique:  a)  la  résolution  des  problèmes  de  sécurité  locaux  (police  de  proximité  au  sens strict);  b)  la gestion des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave,  d'acc  idents ou de catastrophes;  c)  la protection de l'Etat;  d)  la protection des personnes et des biens;  e)  la prévention et la répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics;  f)  la surveillance, la régulation et la signalisation de la circulation  routière  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  c  elles relevant de ses tâches de police judiciaire:  g)  la prévention des infractions;  h)  la recherche et la répression des crimes, délits ou contraventions relevant  du droit pénal fédéral, cantonal ou communal;  i)  la gestion des traces et des  preuves;  j)  la gestion des données signalétiques des personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  c  elles relevant de ses tâches de police administrative:  k)  la  gestion  des  armes,  accessoires  d'armes  et  munitions,  ainsi  que  des  explosifs;  l)  la gestion des autorisations en matière d'entr  eprises de sécurité privée;  m)  le contrôle et la surveillance des établissements publics;  n)  le contrôle et la surveillance des commerces;  o)  la gestion des permis de pêches;  p)  la notification des actes judiciaires, commandements de payer;  q)  le retrait d  es plaques minéralogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information, sans lien avec ses  missions mais à des fins de gestion administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive l'étendue  de l'accès des me  mbres de la police aux différents systèmes d'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92a
                            40  )  1  La  police  neuchâteloise  tient  un  registre  de  ses  activités  de  traitement. Il contient au minimum les indications suivantes:  a)  le nom de l’institution;  b)  la finalité du traitement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Teneur selon L du 31 août  2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            données personnelles traitées;  d)  la catégorie  des destinataires;  e)  les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives;  f)  la durée de conservation des données personnelles ou si cela n’est pas  possible, les critères permettant de la déterminer;  g)  dans  la  mesure  du  possible,  la  description  générale  des  mesures  visant  à  assurer la sécurité des données  et de l’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  tient  également  un  registre  des  activités  de  traitement  sous  -  traitées,  comportant  notamment  le  nom  du  sous  -  traitant,  les  catégories  de  traitement  effectuées pour son c  ompte ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité  des données et de l’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92b
                            41  )  1  Un  caractère  confidentiel  peut  être  accordé  aux  activités  de  traitement   et   aux   fichiers   comportant   des   informations  de   nature   à  compro  mettre, entraver ou mettre en péril les activités de la police, en particulier:  a)  le déroulement d’enquêtes de police judiciaire;  b)  les interventions de maintien de l’ordre ou de la sécurité publics;  c)  la prévention ou les mesures de surveillance;  d)  la sécurité des agents de police ou des tiers intervenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'  E  tat détermine les activités de traitement et les fichiers de la police  ayant un caractère confidentiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92c
                            42  )  1  La  police  neuchâteloise  désigne  un  délégué  à  la  protection  des  données (ci  -  après  :  le délégué) au sein de son institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            données personnelles traitées;  d)  la catégorie  des destinataires;  e)  les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives;  f)  la durée de conservation des données personnelles ou si cela n’est pas  possible, les critères permettant de la déterminer;  g)  dans  la  mesure  du  possible,  la  description  générale  des  mesures  visant  à  assurer la sécurité des données  et de l’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  tient  également  un  registre  des  activités  de  traitement  sous  -  traitées,  comportant  notamment  le  nom  du  sous  -  traitant,  les  catégories  de  traitement  effectuées pour son c  ompte ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité  des données et de l’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92b
                            41  )  1  Un  caractère  confidentiel  peut  être  accordé  aux  activités  de  traitement   et   aux   fichiers   comportant   des   informations  de   nature   à  compro  mettre, entraver ou mettre en péril les activités de la police, en particulier:  a)  le déroulement d’enquêtes de police judiciaire;  b)  les interventions de maintien de l’ordre ou de la sécurité publics;  c)  la prévention ou les mesures de surveillance;  d)  la sécurité des agents de police ou des tiers intervenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'  E  tat détermine les activités de traitement et les fichiers de la police  ayant un caractère confidentiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92c
                            42  )  1  La  police  neuchâteloise  désigne  un  délégué  à  la  protection  des  données (ci  -  après  :  le délégué) au sein de son institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            données personnelles traitées;  d)  la catégorie  des destinataires;  e)  les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives;  f)  la durée de conservation des données personnelles ou si cela n’est pas  possible, les critères permettant de la déterminer;  g)  dans  la  mesure  du  possible,  la  description  générale  des  mesures  visant  à  assurer la sécurité des données  et de l’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  tient  également  un  registre  des  activités  de  traitement  sous  -  traitées,  comportant  notamment  le  nom  du  sous  -  traitant,  les  catégories  de  traitement  effectuées pour son c  ompte ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité  des données et de l’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92b
                            41  )  1  Un  caractère  confidentiel  peut  être  accordé  aux  activités  de  traitement   et   aux   fichiers   comportant   des   informations  de   nature   à  compro  mettre, entraver ou mettre en péril les activités de la police, en particulier:  a)  le déroulement d’enquêtes de police judiciaire;  b)  les interventions de maintien de l’ordre ou de la sécurité publics;  c)  la prévention ou les mesures de surveillance;  d)  la sécurité des agents de police ou des tiers intervenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'  E  tat détermine les activités de traitement et les fichiers de la police  ayant un caractère confidentiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92c
                            42  )  1  La  police  neuchâteloise  désigne  un  délégué  à  la  protection  des  données (ci  -  après  :  le délégué) au sein de son institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            données personnelles traitées;  d)  la catégorie des destinataires;  e)  les éventuelles restrictions d’accès aux données y  relatives;  f)  la durée de conservation des données personnelles ou si cela n’est pas  possible, les critères permettant de la déterminer;  g)  dans  la  mesure  du  possible,  la  description  générale  des  mesures  visant  à  assurer la sécurité des données  et de l’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  tient  également  un  registre  des  activités  de  traitement  sous  -  traitées,  comportant  notamment  le  nom  du  sous  -  traitant,  les  catégories  de  traitement  effectuées pour son compte ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité  des  données et de l’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92b
                            41  )  1  Un  caractère  confidentiel  peut  être  accordé  aux  activités  de  traitement   et   aux   fichiers   comportant   des   informations  de   nature   à  compromettre, entraver ou mettre en péril les activités de la polic  e, en particulier:  a)  le déroulement d’enquêtes de police judiciaire;  b)  les interventions de maintien de l’ordre ou de la sécurité publics;  c)  la prévention ou les mesures de surveillance;  d)  la sécurité des agents de police ou des tiers intervenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'  E  tat détermine les activités de traitement et les fichiers de la police  ayant un caractère confidentiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92c
                            42  )  1  La  police  neuchâteloise  désigne  un  délégué  à  la  protection  des  données (ci  -  après  :  le délégué) au sein de son institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  délégué  veille  à  la  légitimité  du  traitement  de  données  par  la  police  et  au  respect par celle  -  ci des prescriptions en matière de protection des données  e  t  de transparence  . Pour ce faire  :  a)  il est chargé de l’évaluation et de la vérification des procédés internes de  traitement des données;  b)  il informe et conseille les membres de la police sur le respect des obligations  qui leur incombent;  c)  il assure l  e contact et le dialogue entre la police et les administrés, de même  qu’avec le préposé ou la commission en matière de protection des données.  Section 2: Communication des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93
                            43  )  1  La  police  neuchâteloise  est  habilitée  à  transférer  des  données  de  police à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant  qu'une  base  légale  le  prévoit  ou  que  la  communication  soit  nécessaire  à  l'accomplissement des tâches légales du destinataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  c  ommuniquer  des  informations  à  des  tiers  justifiant  d’un  intérêt  légitime, avec l’autorisation du commandant de la police neuchâteloise, si une
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Teneur  selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            légale clairement définie l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les activités de traitement ou les fichiers confidentiels ne sont communicables  que dans la mesure nécessaire à leur exploitation. Le Conseil d’  E  tat règle les  modalités et les exceptions à la communication des données confidentielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 1 Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres entités à accéder à tout ou
                            partie d'Infopol pour l'accomplissement de leurs tâches légales, sous le contrôle  du commandant de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   bénéficiaires   de   ces   accès   s'engagent   par   écri  t,   à   respecter   les  prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à  ne pas divulguer les données auxquelles elles ont accès et à prendre toutes les  mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 1 La communication de données peut être limitée, suspendue ou
                            2  Le  délégué  veille  à  la  légitimité  du  traitement  de  données  par  la  police  et  au  respect par celle  -  ci des prescriptions en matière de protection des données  e  t  de transparence  . Pour ce faire  :  a)  il est chargé de l’évaluation et de la vérification des procédés internes de  traitement des données;  b)  il informe et conseille les membres de la police sur le respect des obligations  qui leur incombent;  c)  il assure l  e contact et le dialogue entre la police et les administrés, de même  qu’avec le préposé ou la commission en matière de protection des données.  Section 2: Communication des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93
                            43  )  1  La  police  neuchâteloise  est  habilitée  à  transférer  des  données  de  police à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant  qu'une  base  légale  le  prévoit  ou  que  la  communication  soit  nécessaire  à  l'accomplissement des tâches légales du destinataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  c  ommuniquer  des  informations  à  des  tiers  justifiant  d’un  intérêt  légitime, avec l’autorisation du commandant de la police neuchâteloise, si une
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Teneur  selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            légale clairement définie l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les activités de traitement ou les fichiers confidentiels ne sont communicables  que dans la mesure nécessaire à leur exploitation. Le Conseil d’  E  tat règle les  modalités et les exceptions à la communication des données confidentielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 1 Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres entités à accéder à tout ou
                            partie d'Infopol pour l'accomplissement de leurs tâches légales, sous le contrôle  du commandant de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   bénéficiaires   de   ces   accès   s'engagent   par   écri  t,   à   respecter   les  prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à  ne pas divulguer les données auxquelles elles ont accès et à prendre toutes les  mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 1 La communication de données peut être limitée, suspendue ou
                            2  Le  délégué  veille  à  la  légitimité  du  traitement  de  données  par  la  police  et  au  respect par celle  -  ci des prescriptions en matière de protection des données  e  t  de transparence  . Pour ce faire  :  a)  il est chargé de l’évaluation et de la vérification des procédés internes de  traitement des données;  b)  il informe et conseille les membres de la police sur le respect des obligations  qui leur incombent;  c)  il assure l  e contact et le dialogue entre la police et les administrés, de même  qu’avec le préposé ou la commission en matière de protection des données.  Section 2: Communication des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93
                            43  )  1  La  police  neuchâteloise  est  habilitée  à  transférer  des  données  de  police à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant  qu'une  base  légale  le  prévoit  ou  que  la  communication  soit  nécessaire  à  l'accomplissement des tâches légales du destinataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  c  ommuniquer  des  informations  à  des  tiers  justifiant  d’un  intérêt  légitime, avec l’autorisation du commandant de la police neuchâteloise, si une
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Teneur  selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            légale clairement définie l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les activités de traitement ou les fichiers confidentiels ne sont communicables  que dans la mesure nécessaire à leur exploitation. Le Conseil d’  E  tat règle les  modalités et les exceptions à la communication des données confidentielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 1 Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres entités à accéder à tout ou
                            partie d'Infopol pour l'accomplissement de leurs tâches légales, sous le contrôle  du commandant de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   bénéficiaires   de   ces   accès   s'engagent   par   écri  t,   à   respecter   les  prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à  ne pas divulguer les données auxquelles elles ont accès et à prendre toutes les  mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 1 La communication de données peut être limitée, suspendue ou
                            2  Le  délégué  veille  à  la  légitimité  du  traitement  de  données  par  la  police  et  au  respect par celle  -  ci des prescriptions en matière de protection des données  et  de transparence  . Pour ce faire  :  a)  il est chargé de l’  évaluation  et  de  la  vérification  des  procédés  internes  de  traitement des données;  b)  il informe et conseille les membres de la police sur le respect des obligations  qui leur incombent;  c)  il assure le contact et le dialogue entre la police et les administr  és, de même  qu’avec le préposé ou la commission en matière de protection des données.  Section 2: Communication des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93
                            43  )  1  La  police  neuchâteloise  est  habilitée  à  transférer  des  données  de  police à toute autorité  fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant  qu'une  base  légale  le  prévoit  ou  que  la  communication  soit  nécessaire  à  l'accomplissement des tâches légales du destinataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  communiquer  des  informations  à  des  tiers  justifiant  d’un  intérê  t  légitime, avec l’autorisation du commandant de la police neuchâteloise, si une
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Introduit par L du 31 août  2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            légale clairement définie l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les activités de traitement ou les fichiers confidentiels n  e sont communicables  que dans la mesure nécessaire à leur exploitation. Le Conseil d’  E  tat règle les  modalités et les exceptions à la communication des données confidentielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 1 Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres entités à accéder à tout ou
                            partie d'Infopol pour l'accomplissement de leurs tâches légales, sous le contrôle  du commandant de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            refusée,  conformément  aux  règles  cantonales  sur  la  protection  des  données,  lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir  l  a  commission  de  crimes  ou  de  délits  ou  encore  pour  permettre  la  recherche  d'infractions  et  de  leurs  auteurs.  Il  en  va  de  même  lorsque  la  demande  de  renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  communication  est  li  mitée,  suspendue  ou  refusée,  l'intéressé  peut  s'adresser à l'autorité de surveillance selon la procédure prévue par les règles  cantonales sur la protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 44 ) 1 La police neuchâteloise peut échanger avec des autorités ou des
                            tiers  privés  justifiant  d'un  intérêt  légitime  toutes  les  données,  y  compris  les  données fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou  à détecter celles qui pourraie  nt être commises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  données  échangées  sont  détruites  sitôt  que  les  risques  de  commission  d'infraction ont disparus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96a
                            45  )  Le  destinataire  d’une  donnée  de  police  ou  l’entité  qui  traite  conjointement des  données de police  s'engage, par écrit, auprès de la police à  respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en  particulier  à  ne  pas  divulguer  les  données  transmises  et  à  prendre  toutes  les  mesures pour empêcher une utilisation  contraire au but prévu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 46 ) 1 En dehors de la procédure pénale, les droits d'accès des particuliers
                            aux données de police les concernant sont exercés selon les règles cantonales  sur la protection des données, sa  uf dispositions contraires de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  fixe  par  voie  de  directive  la  procédure et les modalités d’accès aux données de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Teneur selon L d  u 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  change de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conformément à l  a CPDT  -  JUNE  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            refusée,  conformément  aux  règles  cantonales  sur  la  protection  des  données,  lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir  l  a  commission  de  crimes  ou  de  délits  ou  encore  pour  permettre  la  recherche  d'infractions  et  de  leurs  auteurs.  Il  en  va  de  même  lorsque  la  demande  de  renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  communication  est  li  mitée,  suspendue  ou  refusée,  l'intéressé  peut  s'adresser à l'autorité de surveillance selon la procédure prévue par les règles  cantonales sur la protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 44 ) 1 La police neuchâteloise peut échanger avec des autorités ou des
                            tiers  privés  justifiant  d'un  intérêt  légitime  toutes  les  données,  y  compris  les  données fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou  à détecter celles qui pourraie  nt être commises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  données  échangées  sont  détruites  sitôt  que  les  risques  de  commission  d'infraction ont disparus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96a
                            45  )  Le  destinataire  d’une  donnée  de  police  ou  l’entité  qui  traite  conjointement des  données de police  s'engage, par écrit, auprès de la police à  respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en  particulier  à  ne  pas  divulguer  les  données  transmises  et  à  prendre  toutes  les  mesures pour empêcher une utilisation  contraire au but prévu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 46 ) 1 En dehors de la procédure pénale, les droits d'accès des particuliers
                            aux données de police les concernant sont exercés selon les règles cantonales  sur la protection des données, sa  uf dispositions contraires de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  fixe  par  voie  de  directive  la  procédure et les modalités d’accès aux données de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Teneur selon L d  u 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  change de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conformément à l  a CPDT  -  JUNE  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            refusée,  conformément  aux  règles  cantonales  sur  la  protection  des  données,  lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir  l  a  commission  de  crimes  ou  de  délits  ou  encore  pour  permettre  la  recherche  d'infractions  et  de  leurs  auteurs.  Il  en  va  de  même  lorsque  la  demande  de  renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  communication  est  li  mitée,  suspendue  ou  refusée,  l'intéressé  peut  s'adresser à l'autorité de surveillance selon la procédure prévue par les règles  cantonales sur la protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 44 ) 1 La police neuchâteloise peut échanger avec des autorités ou des
                            tiers  privés  justifiant  d'un  intérêt  légitime  toutes  les  données,  y  compris  les  données fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou  à détecter celles qui pourraie  nt être commises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  données  échangées  sont  détruites  sitôt  que  les  risques  de  commission  d'infraction ont disparus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96a
                            45  )  Le  destinataire  d’une  donnée  de  police  ou  l’entité  qui  traite  conjointement des  données de police  s'engage, par écrit, auprès de la police à  respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en  particulier  à  ne  pas  divulguer  les  données  transmises  et  à  prendre  toutes  les  mesures pour empêcher une utilisation  contraire au but prévu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 46 ) 1 En dehors de la procédure pénale, les droits d'accès des particuliers
                            aux données de police les concernant sont exercés selon les règles cantonales  sur la protection des données, sa  uf dispositions contraires de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  fixe  par  voie  de  directive  la  procédure et les modalités d’accès aux données de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Teneur selon L d  u 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  change de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conformément à l  a CPDT  -  JUNE  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   bénéficiaires   de   ces   accès   s'engagent   par   écrit,   à   respecter   les  prescriptions cantonales en matière de prote  ction des données, en particulier à  ne pas divulguer les données auxquelles elles ont accès et à prendre toutes les  mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 1 La communication de données peut être limitée, suspendue ou
                            refusée,  conformément  aux  règles  cantonales  sur  la  protection  des  données,  lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir  la  commission  de  crimes  ou  de  délits  ou  encore  pour  permettre  la  recherche  d'infractions  et  de  leurs  auteurs.  Il  en  va  de  même  lorsque  la  demande  de  renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  communication  est  limitée,  suspendue  ou  refusée,  l'intéressé  peut  s'adresser à l'au  torité de surveillance selon la procédure prévue par les règles  cantonales sur la protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 44 ) 1 La police neuchâteloise peut échanger avec des autorités ou des
                            tiers  privés  justifiant  d'un  intérêt  légitime  toutes  les  données,  y  compris  les  données fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou  à détecter celles qui pourraient être commises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  données  échangées  sont  détruites  sitôt  que  les  risques  de  commission  d'infraction ont disparus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96a
                            45  )  Le  destinataire  d’une  donnée  de  police  ou  l’entité  qui  traite  conjointement des données de police  s'engage, par écrit, auprès de la police à  respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en  particulier  à  ne  pas  divulguer  les  données  transmises  et  à  prendre  toutes  les  mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 46 ) 1 En dehors de la procédure pénale, les droits d'accès des particuliers
                            aux données de police les concernant sont exercés selon les règles cantonales  sur la protection des données, sauf dispositions contraires de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  commandan  t  de  la  police  neuchâteloise  fixe  par  voie  de  directive  la  procédure et les modalités d’accès aux données de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure des moyens techniques à disposition, la police neuchâtelois  e  informe les autorités ou les tiers concernés de la rectification apportée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 48 ) 1 Outre les motifs prévus par les règles cantonales sur la protection
                            des données, l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du  particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour:  a  )  préserver  le  déroulement  d'enquêtes,  de  recherches  ou  de  procédures  judiciaires en cours  ;  b)  sauvegarder  la  prévention,  la  détection,  à  la  recherche  et  à  la  poursuite  d'infractions ou pour exécuter des sanctions pénales  ;  c)  assurer la protection de la sécurité publique  ;  d)  assurer la sûreté de l'Etat;  e)  ass  urer la protection des droits et libertés d'autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun  droit  d'accès  n'est  accordé  aux  activités  de  traitement  ou  aux  fichiers  auxquels il est attribué un caractère confidentiel au sens de l'article 92b de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  refus  fondé  sur  l'alinéa  2  du  présent  article,  le  requérant  peut  s'adresser au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence,  afin  que  celui  -  ci vérifie la légalité de l’activité de traitement ou du fichier dont  l'accès a été refusé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99
                            1  L'officier  de  police  judiciaire  peut  publier  par  voie  de  presse  ou  sur  supports  informatiques  publics,  la  photographie  et  la  description  de  personne  recherchée   hors   procédure   pénale,   notamment   en   cas   de   disparition  inquiétante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'a  ccord de la famille est en principe requis.  Section 3: Enregistrements et vidéosurveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 49 ) 1 La police neuchâteloise peut enregistrer, à des fins probatoires, de
                            compréhension,  de  formation,  ou  de  contrôle  qualité,  l  es  appels  entrants  et  sortants gérés par la CNU ainsi que les communications POLYCOM  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruit à la fin de cette  période.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101
                            50  )  1  La  police  neuchâtelois  e  peut  procéder  à  la  surveillance  audio  ou  vidéo de l'intérieur et des abords de ses bâtiments, des locaux hébergeant ses  équipements techniques, ainsi que de ses véhicules de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure des moyens techniques à disposition, la police neuchâtelois  e  informe les autorités ou les tiers concernés de la rectification apportée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 48 ) 1 Outre les motifs prévus par les règles cantonales sur la protection
                            des données, l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du  particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour:  a  )  préserver  le  déroulement  d'enquêtes,  de  recherches  ou  de  procédures  judiciaires en cours  ;  b)  sauvegarder  la  prévention,  la  détection,  à  la  recherche  et  à  la  poursuite  d'infractions ou pour exécuter des sanctions pénales  ;  c)  assurer la protection de la sécurité publique  ;  d)  assurer la sûreté de l'Etat;  e)  ass  urer la protection des droits et libertés d'autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun  droit  d'accès  n'est  accordé  aux  activités  de  traitement  ou  aux  fichiers  auxquels il est attribué un caractère confidentiel au sens de l'article 92b de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  refus  fondé  sur  l'alinéa  2  du  présent  article,  le  requérant  peut  s'adresser au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence,  afin  que  celui  -  ci vérifie la légalité de l’activité de traitement ou du fichier dont  l'accès a été refusé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99
                            1  L'officier  de  police  judiciaire  peut  publier  par  voie  de  presse  ou  sur  supports  informatiques  publics,  la  photographie  et  la  description  de  personne  recherchée   hors   procédure   pénale,   notamment   en   cas   de   disparition  inquiétante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'a  ccord de la famille est en principe requis.  Section 3: Enregistrements et vidéosurveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 49 ) 1 La police neuchâteloise peut enregistrer, à des fins probatoires, de
                            compréhension,  de  formation,  ou  de  contrôle  qualité,  l  es  appels  entrants  et  sortants gérés par la CNU ainsi que les communications POLYCOM  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruit à la fin de cette  période.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101
                            50  )  1  La  police  neuchâtelois  e  peut  procéder  à  la  surveillance  audio  ou  vidéo de l'intérieur et des abords de ses bâtiments, des locaux hébergeant ses  équipements techniques, ainsi que de ses véhicules de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure des moyens techniques à disposition, la police neuchâtelois  e  informe les autorités ou les tiers concernés de la rectification apportée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 48 ) 1 Outre les motifs prévus par les règles cantonales sur la protection
                            des données, l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du  particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour:  a  )  préserver  le  déroulement  d'enquêtes,  de  recherches  ou  de  procédures  judiciaires en cours  ;  b)  sauvegarder  la  prévention,  la  détection,  à  la  recherche  et  à  la  poursuite  d'infractions ou pour exécuter des sanctions pénales  ;  c)  assurer la protection de la sécurité publique  ;  d)  assurer la sûreté de l'Etat;  e)  ass  urer la protection des droits et libertés d'autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun  droit  d'accès  n'est  accordé  aux  activités  de  traitement  ou  aux  fichiers  auxquels il est attribué un caractère confidentiel au sens de l'article 92b de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  refus  fondé  sur  l'alinéa  2  du  présent  article,  le  requérant  peut  s'adresser au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence,  afin  que  celui  -  ci vérifie la légalité de l’activité de traitement ou du fichier dont  l'accès a été refusé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99
                            1  L'officier  de  police  judiciaire  peut  publier  par  voie  de  presse  ou  sur  supports  informatiques  publics,  la  photographie  et  la  description  de  personne  recherchée   hors   procédure   pénale,   notamment   en   cas   de   disparition  inquiétante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'a  ccord de la famille est en principe requis.  Section 3: Enregistrements et vidéosurveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 49 ) 1 La police neuchâteloise peut enregistrer, à des fins probatoires, de
                            compréhension,  de  formation,  ou  de  contrôle  qualité,  l  es  appels  entrants  et  sortants gérés par la CNU ainsi que les communications POLYCOM  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruit à la fin de cette  période.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101
                            50  )  1  La  police  neuchâtelois  e  peut  procéder  à  la  surveillance  audio  ou  vidéo de l'intérieur et des abords de ses bâtiments, des locaux hébergeant ses  équipements techniques, ainsi que de ses véhicules de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO  2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  change de  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conformément à l  a CPDT  -  JUNE  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure des  moyens techniques à disposition, la police neuchâtelois  e  informe les autorités ou les tiers concernés de la rectification apportée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 48 ) 1 Outre les motifs prévus par les règles cantonales sur la protection
                            des données,  l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du  particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour:  a  )  préserver  le  déroulement  d'enquêtes,  de  recherches  ou  de  procédures  judiciaires en cours  ;  b)  sauvegarder  la  préventio  n,  la  détection,  à  la  recherche  et  à  la  poursuite  d'infractions ou pour exécuter des sanctions pénales  ;  c)  assurer la protection de la sécurité publique  ;  d)  assurer la sûreté de l'Etat;  e)  assurer la protection des droits et libertés d'autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun  droi  t  d'accès  n'est  accordé  aux  activités  de  traitement  ou  aux  fichiers  auxquels il est attribué un caractère confidentiel au sens de l'article 92b de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  refus  fondé  sur  l'alinéa  2  du  présent  article,  le  requérant  peut  s'adresser au  préposé cantonal à la protection des données et à la transparence,  afin  que  celui  -  ci vérifie la légalité de l’activité de traitement ou du fichier dont  l'accès a été refusé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99
                            1  L'officier  de  police  judiciaire  peut  pu  blier  par  voie  de  presse  ou  sur  supports  informatiques  publics,  la  photographie  et  la  description  de  personne  recherchée   hors   procédure   pénale,   notamment   en   cas   de   disparition  inquiétante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accord de la famille est en principe requis.  Section 3: Enregis  trements et vidéosurveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 49 ) 1 La police neuchâteloise peut enregistrer, à des fins probatoires, de
                            compréhension,  de  formation,  ou  de  contrôle  qualité,  les  appels  entrants  et  sortants gérés par la CNU ainsi que les c  ommunications POLYCOM  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruit à la fin de cette  période.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101
                            2  Cette surveillance vise à:  a)  prévenir et constater les atteintes  contre les biens et les personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Teneur selon L du 31 août  2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  veiller à la sécurité des personnes prises en charge par la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données recueillies par ces différents types de vidéosurveillance  peuvent  être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  définit  les  modalités  d'utilisation  et  d'enregistrement  des  systèmes de vidéosurveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101a 51 ) La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou
                            vidéo de lieux accessibles au public, y compris les routes et les infrastructures  routières:  a)  pour prévenir et constater les atteintes co  ntre les personnes  et les biens  ;  b)  pour assurer  l’ordre et la  sécurité publics  ;  c)  lors de manifestations publiques, s’il y a de sérieuses raisons de penser que  des actes punissables pourraient être commis à l’en  contre de personnes ou  d’objets  ;  d)  pour assurer et apprécier le bon déroulement  des interventions polic  ières  ;  e)  afin de veiller à la sécurité et  à la fluidité du trafic routier  ;  f)  pour   constater   de   graves   violations   aux   prescriptions   en  matière   de  circulation routière  ;  g)  à des fins de recherche ou d'analyse situationnelle sur différents lieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101b
                            52  )  La    police    neuchâteloise    peut    recourir    à    des    appareils  automatiques de reconnaissance de plaques de véhicules afin de déceler dans  le trafic routier des véhicules ou des personnes recherchés ou signalés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101c 53 ) Pour les différents modes de surveillance de la présente section,
                            la police neuchâteloise peut, selon les circonstances, recourir à l’utilisation de  systèmes de surveillance ou appareils automatiques fixes ou mobiles,  aériens  ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101d 54 ) 1 Les données recueillies par le biais des systèmes et appareils de
                            2  Cette surveillance vise à:  a)  prévenir et constater les atteintes  contre les biens et les personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Teneur selon L du 31 août  2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  veiller à la sécurité des personnes prises en charge par la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données recueillies par ces différents types de vidéosurveillance  peuvent  être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  définit  les  modalités  d'utilisation  et  d'enregistrement  des  systèmes de vidéosurveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101a 51 ) La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou
                            vidéo de lieux accessibles au public, y compris les routes et les infrastructures  routières:  a)  pour prévenir et constater les atteintes co  ntre les personnes  et les biens  ;  b)  pour assurer  l’ordre et la  sécurité publics  ;  c)  lors de manifestations publiques, s’il y a de sérieuses raisons de penser que  des actes punissables pourraient être commis à l’en  contre de personnes ou  d’objets  ;  d)  pour assurer et apprécier le bon déroulement  des interventions polic  ières  ;  e)  afin de veiller à la sécurité et  à la fluidité du trafic routier  ;  f)  pour   constater   de   graves   violations   aux   prescriptions   en  matière   de  circulation routière  ;  g)  à des fins de recherche ou d'analyse situationnelle sur différents lieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101b
                            52  )  La    police    neuchâteloise    peut    recourir    à    des    appareils  automatiques de reconnaissance de plaques de véhicules afin de déceler dans  le trafic routier des véhicules ou des personnes recherchés ou signalés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101c 53 ) Pour les différents modes de surveillance de la présente section,
                            la police neuchâteloise peut, selon les circonstances, recourir à l’utilisation de  systèmes de surveillance ou appareils automatiques fixes ou mobiles,  aériens  ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101d 54 ) 1 Les données recueillies par le biais des systèmes et appareils de
                            2  Cette surveillance vise à:  a)  prévenir et constater les atteintes  contre les biens et les personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Teneur selon L du 31 août  2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  veiller à la sécurité des personnes prises en charge par la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données recueillies par ces différents types de vidéosurveillance  peuvent  être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  définit  les  modalités  d'utilisation  et  d'enregistrement  des  systèmes de vidéosurveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101a 51 ) La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou
                            vidéo de lieux accessibles au public, y compris les routes et les infrastructures  routières:  a)  pour prévenir et constater les atteintes co  ntre les personnes  et les biens  ;  b)  pour assurer  l’ordre et la  sécurité publics  ;  c)  lors de manifestations publiques, s’il y a de sérieuses raisons de penser que  des actes punissables pourraient être commis à l’en  contre de personnes ou  d’objets  ;  d)  pour assurer et apprécier le bon déroulement  des interventions polic  ières  ;  e)  afin de veiller à la sécurité et  à la fluidité du trafic routier  ;  f)  pour   constater   de   graves   violations   aux   prescriptions   en  matière   de  circulation routière  ;  g)  à des fins de recherche ou d'analyse situationnelle sur différents lieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101b
                            52  )  La    police    neuchâteloise    peut    recourir    à    des    appareils  automatiques de reconnaissance de plaques de véhicules afin de déceler dans  le trafic routier des véhicules ou des personnes recherchés ou signalés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101c 53 ) Pour les différents modes de surveillance de la présente section,
                            la police neuchâteloise peut, selon les circonstances, recourir à l’utilisation de  systèmes de surveillance ou appareils automatiques fixes ou mobiles,  aériens  ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101d 54 ) 1 Les données recueillies par le biais des systèmes et appareils de
                            50  )  1  La  police  neuchâteloise  peut  procéder  à  la  surveillance  audio  ou  vidéo de l'intérieur  et des abords de ses bâtiments, des locaux hébergeant ses  équipements techniques, ainsi que de ses véhicules de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette surveillance vise à:  a)  prévenir et constater les atteintes contre les biens et les personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N°  37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  veiller à la sécurité des personnes prises en charge par la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données recueillies par ces différents types de vidéosurveillance peuvent  être ou non enregistrées et visionnées en direct sur  un écran ou ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  définit  les  modalités  d'utilisation  et  d'enregistrement  des  systèmes de vidéosurveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101a 51 ) La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou
                            vidéo  de lieux accessibles au public, y compris les routes et les infrastructures  routières:  a)  pour prévenir et constater les atteintes co  ntre les personnes  et les biens  ;  b)  pour assurer  l’ordre et la sécurité publics  ;  c)  lors de manifestations publiques, s’il  y a de sérieuses raisons de penser que  des actes punissables pourraient être commis à l’en  contre de personnes ou  d’objets  ;  d)  pour assurer et apprécier le bon déroulement  des interventions policières  ;  e)  afin de veiller à la sécurité et  à la fluidité du t  rafic routier  ;  f)  pour   constater   de   graves   violations   aux   prescriptions   en  matière   de  circulation routière  ;  g)  à des fins de recherche ou d'analyse situationnelle sur différents lieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101b
                            52  )  La    police    neuchâteloise    peut    recourir    à    des    appareils  automatiques de reconnaissance de plaques de véhicules afin de déceler dans  le trafic routier des véhicules ou des personnes recherchés ou signalés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101c 53 ) Pour les diffé rents modes de surveillance de la présente section,
                            surveillance de la présente section sont analysées et utilisées à des fins:  a)  d’identification de personnes ou de véhicules;  b)  de localisation  de personnes, d’objets ou de véhicules recherchés;  c)  judiciaires, en vue de soutenir la dénonciation d’infractions;  d)  de documentation de l’intervention policière en vue d’éventuelles procédures  pénales, civiles ou administratives;  e)  d’enquêtes,  analyse criminelle ou situationnelle;  f)  de  comparaison  avec  d’autres  bases  de  données  policières  tels que  les  systèmes policiers de recherches informatisées de personnes ou d’objets, les  différentes listes ou mandats de recherche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Introduit par L du 31 août 2021 (F  O 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  ces fins, le commandant de la police communique les images enregistrées  aux autorités compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101e 55 ) Les images et sons recueillis par le biais des systèmes de
                            surveillance  et  appareils  automatiques  de  la  présente  section  peuv  ent  être  visionnés,  écoutés  en  temps  réel  ou  enregistrés  en  vue  d’une  consultation  ultérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101f 56 ) 1 Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de
                            vidé  osurveillance est annoncée ou rendue visible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette information,  la police recourt, dans la mesure du possible, à d’autres modes d’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La r  echerche automatisée de véhicules ou de personnes n’est pas annoncée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101g 57 ) 1 Les images de vidéosurveillance peuvent être conservées de 96
                            heures jusqu’à 4 mois en fonction des circonstances et du but de l’utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les images utilisées à des fins judiciaires  ou administratives  sont soumises aux  prescriptions de  procédure y relatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des buts visés dans  la présente sectio  n sont effacées ou détruites immédiatement, au plus tard 30  jours après.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102
                            58  )  1  La police neuchâteloise est l'entité responsable du traitement des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            surveillance de la présente section sont analysées et utilisées à des fins:  a)  d’identification de personnes ou de véhicules;  b)  de localisation  de personnes, d’objets ou de véhicules recherchés;  c)  judiciaires, en vue de soutenir la dénonciation d’infractions;  d)  de documentation de l’intervention policière en vue d’éventuelles procédures  pénales, civiles ou administratives;  e)  d’enquêtes,  analyse criminelle ou situationnelle;  f)  de  comparaison  avec  d’autres  bases  de  données  policières  tels que  les  systèmes policiers de recherches informatisées de personnes ou d’objets, les  différentes listes ou mandats de recherche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Introduit par L du 31 août 2021 (F  O 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  ces fins, le commandant de la police communique les images enregistrées  aux autorités compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101e 55 ) Les images et sons recueillis par le biais des systèmes de
                            surveillance  et  appareils  automatiques  de  la  présente  section  peuv  ent  être  visionnés,  écoutés  en  temps  réel  ou  enregistrés  en  vue  d’une  consultation  ultérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101f 56 ) 1 Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de
                            vidé  osurveillance est annoncée ou rendue visible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette information,  la police recourt, dans la mesure du possible, à d’autres modes d’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La r  echerche automatisée de véhicules ou de personnes n’est pas annoncée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101g 57 ) 1 Les images de vidéosurveillance peuvent être conservées de 96
                            heures jusqu’à 4 mois en fonction des circonstances et du but de l’utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les images utilisées à des fins judiciaires  ou administratives  sont soumises aux  prescriptions de  procédure y relatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des buts visés dans  la présente sectio  n sont effacées ou détruites immédiatement, au plus tard 30  jours après.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102
                            58  )  1  La police neuchâteloise est l'entité responsable du traitement des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            surveillance de la présente section sont analysées et utilisées à des fins:  a)  d’identification de personnes ou de véhicules;  b)  de localisation  de personnes, d’objets ou de véhicules recherchés;  c)  judiciaires, en vue de soutenir la dénonciation d’infractions;  d)  de documentation de l’intervention policière en vue d’éventuelles procédures  pénales, civiles ou administratives;  e)  d’enquêtes,  analyse criminelle ou situationnelle;  f)  de  comparaison  avec  d’autres  bases  de  données  policières  tels que  les  systèmes policiers de recherches informatisées de personnes ou d’objets, les  différentes listes ou mandats de recherche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Introduit par L du 31 août 2021 (F  O 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  ces fins, le commandant de la police communique les images enregistrées  aux autorités compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101e 55 ) Les images et sons recueillis par le biais des systèmes de
                            surveillance  et  appareils  automatiques  de  la  présente  section  peuv  ent  être  visionnés,  écoutés  en  temps  réel  ou  enregistrés  en  vue  d’une  consultation  ultérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101f 56 ) 1 Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de
                            vidé  osurveillance est annoncée ou rendue visible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette information,  la police recourt, dans la mesure du possible, à d’autres modes d’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La r  echerche automatisée de véhicules ou de personnes n’est pas annoncée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101g 57 ) 1 Les images de vidéosurveillance peuvent être conservées de 96
                            heures jusqu’à 4 mois en fonction des circonstances et du but de l’utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les images utilisées à des fins judiciaires  ou administratives  sont soumises aux  prescriptions de  procédure y relatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des buts visés dans  la présente sectio  n sont effacées ou détruites immédiatement, au plus tard 30  jours après.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102
                            58  )  1  La police neuchâteloise est l'entité responsable du traitement des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la police neuchâteloise peut, selon les circonstances, recourir à l’utilisation de  systèmes de surveillance ou appareils automatiques fixes ou mobiles, aériens  ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101d 54 ) 1 Les don nées recueillies par le biais des systèmes et appareils de
                            surveillance de la présente section sont analysées et utilisées à des fins:  a)  d’identification de personnes ou de véhicules;  b)  de localisation de personnes, d’objets ou de véhicules recherchés;  c)  judiciaires, en vue de soutenir la dénonciation d’infractions;  d)  de documentation de l’intervention policière en vue d’éventuelles procédures  pénales, civiles ou administratives;  e)  d’enquêtes, analyse criminelle ou situationnelle;  f)  de  comparaison  avec  d’autres  bases  de  données  policières  tels que  les  systèmes policiers de recherches informatisées de personnes ou d’objets, les  différentes listes ou mandats de recherche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec  effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet a  u 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  ces fins, le commandant de la police communique les images e  nregistrées  aux autorités compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101e 55 ) Les images et sons recueillis par le biais des systèmes de
                            surveillance  et  appareils  automatiques  de  la  présente  section  peuvent  être  visionnés,  écoutés  en  temps  réel  ou  enregistrés  en  v  ue  d’une  consultation  ultérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101f 56 ) 1 Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de
                            vidé  osurveillance est annoncée ou rendue visible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette information,  la police recourt, dans la mesure du possible, à d’autres modes d’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La r  echerche automatisée de véhicules ou de personnes n’est pas annoncée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101g 57 ) 1 Les images de vidéosurveillance peuvent être conservées de 96
                            heures jusqu’à 4 mois en fonction des circonstances et du but de l’utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les images utilisées à des fins judiciaires  ou administratives  sont soumises aux  prescriptions de  procédure y relatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  veille  au  respect  des  mesures  organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et  la confidentialité des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend position sur les demandes de consultation qui sont de la compétence  du responsable de traitement selon la législation en matière de protection des  données et de transparence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103
                            59  )  1  Le Conseil d'  E  tat définit  les modalités d’exécution de la présente  section,  notamment  le  catalogue  des  données  saisies  dans  les  différents  systèmes  ou  appareils  de  surveillance,  le  stockage  des  données,  ainsi que  la  procédure de suppression.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commandant de la police neuchâtelo  ise fixe par voie de directive le cercle  des personnes autorisées à consulter les données recueillies  par les systèmes  et appareils de surveillance de la présente section  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021  N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) a  vec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104
                            1  La police neuchâteloise peut conserver les données recueillies dans  l'accomplissement de ses  tâches  , en vue de les réutiliser à des fins de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et  d  u but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat définit la durée de conservation des différentes données de  police en tenant compte de la nature des données et du but de la conservation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 60 ) 1 Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des
                            tâches de la police neuchâteloise sont effacées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise règle par le biais d'une directive interne les modalités  ainsi que la procédure d'effacement  de ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  veille  au  respect  des  mesures  organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et  la confidentialité des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend position sur les demandes de consultation qui sont de la compétence  du responsable de traitement selon la législation en matière de protection des  données et de transparence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103
                            59  )  1  Le Conseil d'  E  tat définit  les modalités d’exécution de la présente  section,  notamment  le  catalogue  des  données  saisies  dans  les  différents  systèmes  ou  appareils  de  surveillance,  le  stockage  des  données,  ainsi que  la  procédure de suppression.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commandant de la police neuchâtelo  ise fixe par voie de directive le cercle  des personnes autorisées à consulter les données recueillies  par les systèmes  et appareils de surveillance de la présente section  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021  N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) a  vec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104
                            1  La police neuchâteloise peut conserver les données recueillies dans  l'accomplissement de ses  tâches  , en vue de les réutiliser à des fins de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et  d  u but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat définit la durée de conservation des différentes données de  police en tenant compte de la nature des données et du but de la conservation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 60 ) 1 Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des
                            tâches de la police neuchâteloise sont effacées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise règle par le biais d'une directive interne les modalités  ainsi que la procédure d'effacement  de ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  veille  au  respect  des  mesures  organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et  la confidentialité des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend position sur les demandes de consultation qui sont de la compétence  du responsable de traitement selon la législation en matière de protection des  données et de transparence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103
                            59  )  1  Le Conseil d'  E  tat définit  les modalités d’exécution de la présente  section,  notamment  le  catalogue  des  données  saisies  dans  les  différents  systèmes  ou  appareils  de  surveillance,  le  stockage  des  données,  ainsi que  la  procédure de suppression.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commandant de la police neuchâtelo  ise fixe par voie de directive le cercle  des personnes autorisées à consulter les données recueillies  par les systèmes  et appareils de surveillance de la présente section  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021  N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) a  vec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104
                            1  La police neuchâteloise peut conserver les données recueillies dans  l'accomplissement de ses  tâches  , en vue de les réutiliser à des fins de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et  d  u but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat définit la durée de conservation des différentes données de  police en tenant compte de la nature des données et du but de la conservation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 60 ) 1 Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des
                            tâches de la police neuchâteloise sont effacées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise règle par le biais d'une directive interne les modalités  ainsi que la procédure d'effacement  de ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des buts visés dans  la présente sectio  n sont effacées ou détruites immédiatement, au plus tard 30  jours après.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102
                            58  )  1  La police neuchâteloise est l'entité responsable du traitement des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  veille  au  respect  des  mesures  organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et  la confidentialité des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend position sur les demandes de consultation qui sont de la compétence  du responsable de traitement selon la législation en matière de protection des  données et de transparence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103
                            59  )  1  Le Conseil d'  E  tat définit  les modalités d’exécution de la présente  section,  notamment  le  catalogue  des  données  saisies  dans  les  différents  systèmes  ou  appareils  de  surveillance,  le  stockage  des  données,  ainsi que  la  procédure de suppression.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commandant de la police neuchâtelo  ise fixe par voie de directive le cercle  des personnes autorisées à consulter les données recueillies  par les systèmes  et appareils de surveillance de la présente section  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  d  écembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104
                            1  La police neuchâteloise peut conserver les données recueillies dans  l'accomplissement de ses  tâches  , en vue de les réutiliser à des fins de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et  d  u but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat définit la durée de conservation des différentes données de  police en tenant compte de la nature des données et du but de la conservation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 60 ) 1 Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des
                            3  Conformément  aux  règles  cantonales  sur  la  protection  des  données,  toute  personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police  neuchâteloise  la  destruction  des  pièces  du  dossier,  ainsi  que  l'effacement  du  matériel  photographique et dactyloscopique recueilli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le commandant de la police, ou le collaborateur qu’il désigne,  prend position  sur  la  demande,  conformément  aux  prescriptions  cantonales  en  matière  de  protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  commandant  refuse  l’effacement  d  es  données  aussi  longtemps  que  la  conservation des données représente un intérêt pour la  conduite de procédures,  pendantes ou non, notamment  l  orsque  les infractions demeurent non  -  élucidées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsque  la  police  ne  peut  effacer  des  données,  elle  prend  les  mesures  techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de  ces données et préserver les droits des personnes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lorsque  des  donné  es  devant  être  effacées  ont  été  communiquées  à  des  autorités  ou  à  des  tiers,  la  poli  ce  neuchâteloise  informe  ces  derniers,  dans  la  mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à  leur supp  ression.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 1 A l'échéance du délai de conservation , les données de police sont:
                            a)  versées aux a  rchives de l'Etat selon les prescriptions de la lo  i sur l  'archivage  (L  A  rch), du  22 février 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  ou;  b)  détruites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commandant de la police neuchâteloise peut, sur la base d'une analyse des  circonstances  d'un  cas  d'espèce,  décider  de  prolonger  la  conservation  des  données  échues  pour  une  durée  qu'il  détermine.  Celle  -  ci  ne  saurait  toutefois  dépasser   le   délai   maximal   prévu   par   la   loi.  La   prolongation   n'est   pas  renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La prolongation est admise notamment:  a)  l  orsque  la  conservation  des  données  échues  demeure  nécessaire  pour  la  prévention ou la poursuite d'infractions graves  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  RSN 442.20  de police
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Conformément  aux  règles  cantonales  sur  la  protection  des  données,  toute  personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police  neuchâteloise  la  destruction  des  pièces  du  dossier,  ainsi  que  l'effacement  du  matériel  photographique et dactyloscopique recueilli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le commandant de la police, ou le collaborateur qu’il désigne,  prend position  sur  la  demande,  conformément  aux  prescriptions  cantonales  en  matière  de  protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  commandant  refuse  l’effacement  d  es  données  aussi  longtemps  que  la  conservation des données représente un intérêt pour la  conduite de procédures,  pendantes ou non, notamment  l  orsque  les infractions demeurent non  -  élucidées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsque  la  police  ne  peut  effacer  des  données,  elle  prend  les  mesures  techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de  ces données et préserver les droits des personnes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lorsque  des  donné  es  devant  être  effacées  ont  été  communiquées  à  des  autorités  ou  à  des  tiers,  la  poli  ce  neuchâteloise  informe  ces  derniers,  dans  la  mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à  leur supp  ression.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 1 A l'échéance du délai de conservation , les données de police sont:
                            a)  versées aux a  rchives de l'Etat selon les prescriptions de la lo  i sur l  'archivage  (L  A  rch), du  22 février 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  ou;  b)  détruites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commandant de la police neuchâteloise peut, sur la base d'une analyse des  circonstances  d'un  cas  d'espèce,  décider  de  prolonger  la  conservation  des  données  échues  pour  une  durée  qu'il  détermine.  Celle  -  ci  ne  saurait  toutefois  dépasser   le   délai   maximal   prévu   par   la   loi.  La   prolongation   n'est   pas  renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La prolongation est admise notamment:  a)  l  orsque  la  conservation  des  données  échues  demeure  nécessaire  pour  la  prévention ou la poursuite d'infractions graves  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  RSN 442.20  de police
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Conformément  aux  règles  cantonales  sur  la  protection  des  données,  toute  personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police  neuchâteloise  la  destruction  des  pièces  du  dossier,  ainsi  que  l'effacement  du  matériel  photographique et dactyloscopique recueilli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le commandant de la police, ou le collaborateur qu’il désigne,  prend position  sur  la  demande,  conformément  aux  prescriptions  cantonales  en  matière  de  protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  commandant  refuse  l’effacement  d  es  données  aussi  longtemps  que  la  conservation des données représente un intérêt pour la  conduite de procédures,  pendantes ou non, notamment  l  orsque  les infractions demeurent non  -  élucidées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsque  la  police  ne  peut  effacer  des  données,  elle  prend  les  mesures  techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de  ces données et préserver les droits des personnes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lorsque  des  donné  es  devant  être  effacées  ont  été  communiquées  à  des  autorités  ou  à  des  tiers,  la  poli  ce  neuchâteloise  informe  ces  derniers,  dans  la  mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à  leur supp  ression.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 1 A l'échéance du délai de conservation , les données de police sont:
                            a)  versées aux a  rchives de l'Etat selon les prescriptions de la lo  i sur l  'archivage  (L  A  rch), du  22 février 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  ou;  b)  détruites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commandant de la police neuchâteloise peut, sur la base d'une analyse des  circonstances  d'un  cas  d'espèce,  décider  de  prolonger  la  conservation  des  données  échues  pour  une  durée  qu'il  détermine.  Celle  -  ci  ne  saurait  toutefois  dépasser   le   délai   maximal   prévu   par   la   loi.  La   prolongation   n'est   pas  renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La prolongation est admise notamment:  a)  l  orsque  la  conservation  des  données  échues  demeure  nécessaire  pour  la  prévention ou la poursuite d'infractions graves  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  RSN 442.20  de police
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tâches de la police neuchâteloise sont effacées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise règle par le biais d'une directive interne les modalités  ainsi que la procédure d'effacement  de ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Conformément  aux  règles  cantonales  sur  la  protection  des  données,  toute  personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police  neuchâteloise  la  destruction  des  pièces  du  dossier,  ainsi  que  l'effacement  du  matériel  photographique et dactyloscopique recueilli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le commandant de la police, ou le collaborateur qu’il désigne,  prend position  sur  la  demande,  conformément  aux  prescriptions  cantonales  en  matière  de  protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  commandant  refuse  l’effacement  d  es  données  aussi  longtemps  que  la  conservation des données représente un intérêt pour la  conduite de procédures,  pendantes ou non, notamment  l  orsque  les infractions demeurent non  -  élucidées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsque  la  police  ne  peut  effacer  des  données,  elle  prend  les  mesures  techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de  ces données et préserver les droits des personnes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lorsque  des  donné  es  devant  être  effacées  ont  été  communiquées  à  des  autorités  ou  à  des  tiers,  la  poli  ce  neuchâteloise  informe  ces  derniers,  dans  la  mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à  leur supp  ression.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 1 A l'échéance du délai de conservation , les données de police sont:
                            a)  versées aux a  rchives de l'Etat selon les prescriptions de la lo  i sur l  'archivage  (L  A  rch), du  22 février 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  ou;  b)  détruites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commandant de la police neuchâteloise peut, sur la base d'une analyse des  circonstances  d'un  cas  d'espèce,  décider  de  prolonger  la  conservation  des  données  échues  pour  une  durée  qu'il  détermine.  Celle  -  ci  ne  saurait  toutefois  dépasser   le   délai   maximal   prévu   par   la   loi.  La   prolongation   n'est   pas  renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'ordre  scientifiques  , didactiques ou statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  informe  le  Conseil  d'Etat  des  décisions de prolongation.  Section 5  : Sécurité des données et de l’information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106a 63 ) 1 En tenant compte des moyens et développements
                            technologiques  à  disposition,  la  police  prend  les  mesures  techniques  et  organisationnelles propres à  :  a)  éviter  toute  atteinte  illégitime  à  l'endroit  des  personn  es  dont  elle  traite  les  données  ;  b)  assurer la c  onfidentialité, la disponibilité, la conformité et le c  aractère complet  de ses données  ;  c)  empêcher  l’utilisation  abusive  de  ses  données  par  des  personnes  non  autorisées ainsi que leur destruction accidentelle ou non  -  autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise se  réfère à cet égard à la politique générale de sécurité  des systèmes d’information (PGSSI) de l’  E  tat de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106b 64 ) L’accès aux bases de données de la police neuchâteloise
                            s’effectue  par  authentification  à  travers  un  système  d’identification  de  l’utilisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106c
                            65  )  1  La  police  neuchâteloise  annonce  au  préposé  cantonal  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  les  violations  de  la  sécurité  des  données qui comportent vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité  ou les droits fondamentaux des personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  procède  dans  la  mesure  du  possible  à  l’information  de  la  personne  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle diffère ou renonce à l’information de la personne concernée lorsque:  a)  cette information est de nature à compromettre les activités de la police qui  ont un caractère  confidentiel au sens de l’article 92b;  b)  des mesures permettant d’éviter que l’atteinte se matérialise ou porte une  atteinte concrète à la personne concernée ont été prises;  c)  la communication requiert des efforts disproportionnés; dans ce cas, elle peut  s’effectuer sous la forme d’une publication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Introduite par L du 31 août 2021 (FO 2021  N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'ordre  scientifiques  , didactiques ou statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  informe  le  Conseil  d'Etat  des  décisions de prolongation.  Section 5  : Sécurité des données et de l’information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106a 63 ) 1 En tenant compte des moyens et développements
                            technologiques  à  disposition,  la  police  prend  les  mesures  techniques  et  organisationnelles propres à  :  a)  éviter  toute  atteinte  illégitime  à  l'endroit  des  personn  es  dont  elle  traite  les  données  ;  b)  assurer la c  onfidentialité, la disponibilité, la conformité et le c  aractère complet  de ses données  ;  c)  empêcher  l’utilisation  abusive  de  ses  données  par  des  personnes  non  autorisées ainsi que leur destruction accidentelle ou non  -  autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise se  réfère à cet égard à la politique générale de sécurité  des systèmes d’information (PGSSI) de l’  E  tat de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106b 64 ) L’accès aux bases de données de la police neuchâteloise
                            s’effectue  par  authentification  à  travers  un  système  d’identification  de  l’utilisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106c
                            65  )  1  La  police  neuchâteloise  annonce  au  préposé  cantonal  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  les  violations  de  la  sécurité  des  données qui comportent vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité  ou les droits fondamentaux des personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  procède  dans  la  mesure  du  possible  à  l’information  de  la  personne  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle diffère ou renonce à l’information de la personne concernée lorsque:  a)  cette information est de nature à compromettre les activités de la police qui  ont un caractère  confidentiel au sens de l’article 92b;  b)  des mesures permettant d’éviter que l’atteinte se matérialise ou porte une  atteinte concrète à la personne concernée ont été prises;  c)  la communication requiert des efforts disproportionnés; dans ce cas, elle peut  s’effectuer sous la forme d’une publication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Introduite par L du 31 août 2021 (FO 2021  N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'ordre  scientifiques  , didactiques ou statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  informe  le  Conseil  d'Etat  des  décisions de prolongation.  Section 5  : Sécurité des données et de l’information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106a 63 ) 1 En tenant compte des moyens et développements
                            technologiques  à  disposition,  la  police  prend  les  mesures  techniques  et  organisationnelles propres à  :  a)  éviter  toute  atteinte  illégitime  à  l'endroit  des  personn  es  dont  elle  traite  les  données  ;  b)  assurer la c  onfidentialité, la disponibilité, la conformité et le c  aractère complet  de ses données  ;  c)  empêcher  l’utilisation  abusive  de  ses  données  par  des  personnes  non  autorisées ainsi que leur destruction accidentelle ou non  -  autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise se  réfère à cet égard à la politique générale de sécurité  des systèmes d’information (PGSSI) de l’  E  tat de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106b 64 ) L’accès aux bases de données de la police neuchâteloise
                            s’effectue  par  authentification  à  travers  un  système  d’identification  de  l’utilisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106c
                            65  )  1  La  police  neuchâteloise  annonce  au  préposé  cantonal  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  les  violations  de  la  sécurité  des  données qui comportent vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité  ou les droits fondamentaux des personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  procède  dans  la  mesure  du  possible  à  l’information  de  la  personne  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle diffère ou renonce à l’information de la personne concernée lorsque:  a)  cette information est de nature à compromettre les activités de la police qui  ont un caractère  confidentiel au sens de l’article 92b;  b)  des mesures permettant d’éviter que l’atteinte se matérialise ou porte une  atteinte concrète à la personne concernée ont été prises;  c)  la communication requiert des efforts disproportionnés; dans ce cas, elle peut  s’effectuer sous la forme d’une publication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Introduite par L du 31 août 2021 (FO 2021  N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La prolongation est admise notamment:  a)  l  orsque  la  conservation  des  données  échues  demeure  nécessaire  pour  la  prévention ou la poursuite d'infractions graves  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre  2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  RSN 442.20  de police
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'ordre  scientifiques  , didactiques ou statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  commandant  de  la  police  neuchâteloise  informe  le  Conseil  d'Etat  des  décisions de prolongation.  Section 5  : Sécurité des données et de l’information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106a 63 ) 1 En tenant compte des moyens et développements
                            technologiques  à  disposition,  la  police  prend  les  mesures  techniques  et  organisationnelles propres à  :  a)  éviter  toute  atteinte  illégitime  à  l'endroit  des  personn  es  dont  elle  traite  les  données  ;  b)  assurer la c  onfidentialité, la disponibilité, la conformité et le c  aractère complet  de ses données  ;  c)  empêcher  l’utilisation  abusive  de  ses  données  par  des  personnes  non  autorisées ainsi que leur destruction accidentelle ou non  -  autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise se  réfère à cet égard à la politique générale de sécurité  des systèmes d’information (PGSSI) de l’  E  tat de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106b 64 ) L’accès aux bases de données de la police neuchâteloise
                            s’effectue  par  authentification  à  travers  un  système  d’identification  de  l’utilisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106c
                            65  )  1  La  police  neuchâteloise  annonce  au  préposé  cantonal  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  les  violations  de  la  sécurité  des  données qui comportent vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité  ou les droits fondamentaux des personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  procède  dans  la  mesure  du  possible  à  l’information  de  la  personne  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37)  avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Transparence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106d
                            67  )  Les documents officiels comportant des informations de nature à  compromettre les activités de la  police selon l’article 92  b  sont secrets au sens  des règles de transparence de la CPDT  -  JUNE.  CHAPITRE 10  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police
                            neuchâteloise dans l'exercice de leurs  fonctions, selon les dispositions de la loi  sur  la  responsabilité  des  collectivités  publiques  et  de  leurs  agents,  du  26  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans
                            l'accomplissement de ses tâ  ches ont droit à la réparation des dommages qu'ils  ont subis de ce fait.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué
                            d'une  manière  significative  à  prévenir  une  grave  infraction  ou  à  en  découvrir  l'auteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 1 Les organisateurs de manifestations nécessitant un important
                            service d'ordre ou de protection peuvent être tenus de verser un émolument dont  le montant correspond à tout ou partie des frais engagés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les manifestations p  olitiques autorisées sont exemptes d’émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  arrête  les  modalités  d'exécution,  sur  préavis  du  Conseil  de  pilotage de sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 1 Lors qu'un administré, par son comportement contraire au droit, a
                            justifié l'intervention de la police, celle  -  ci lui en facture les frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'intervention  résulte  de  circonstances  qui  la  rendent  nécessaire,  ou  d'une demande particulière, la police peut en facturer les frais au bénéficiaire de  l'intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  es frais d'intervention de la police sont fixés par l'arrêté fixant les émoluments  de la police neuchâteloise  ,  du 18 décembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112
                            1  La  police  neuchâteloise  offre  des  prestations  de  formation  dans  le  domaine de la sécurité aux services de l'Etat, aux communes et aux institutions  privées ou publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formation peut être  dispensée  en commun avec la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )  RSN 150.10  /  c  e de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37)  avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Transparence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106d
                            67  )  Les documents officiels comportant des informations de nature à  compromettre les activités de la  police selon l’article 92  b  sont secrets au sens  des règles de transparence de la CPDT  -  JUNE.  CHAPITRE 10  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police
                            neuchâteloise dans l'exercice de leurs  fonctions, selon les dispositions de la loi  sur  la  responsabilité  des  collectivités  publiques  et  de  leurs  agents,  du  26  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans
                            l'accomplissement de ses tâ  ches ont droit à la réparation des dommages qu'ils  ont subis de ce fait.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué
                            d'une  manière  significative  à  prévenir  une  grave  infraction  ou  à  en  découvrir  l'auteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 1 Les organisateurs de manifestations nécessitant un important
                            service d'ordre ou de protection peuvent être tenus de verser un émolument dont  le montant correspond à tout ou partie des frais engagés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les manifestations p  olitiques autorisées sont exemptes d’émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  arrête  les  modalités  d'exécution,  sur  préavis  du  Conseil  de  pilotage de sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 1 Lors qu'un administré, par son comportement contraire au droit, a
                            justifié l'intervention de la police, celle  -  ci lui en facture les frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'intervention  résulte  de  circonstances  qui  la  rendent  nécessaire,  ou  d'une demande particulière, la police peut en facturer les frais au bénéficiaire de  l'intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  es frais d'intervention de la police sont fixés par l'arrêté fixant les émoluments  de la police neuchâteloise  ,  du 18 décembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112
                            1  La  police  neuchâteloise  offre  des  prestations  de  formation  dans  le  domaine de la sécurité aux services de l'Etat, aux communes et aux institutions  privées ou publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formation peut être  dispensée  en commun avec la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )  RSN 150.10  /  c  e de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37)  avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Transparence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106d
                            67  )  Les documents officiels comportant des informations de nature à  compromettre les activités de la  police selon l’article 92  b  sont secrets au sens  des règles de transparence de la CPDT  -  JUNE.  CHAPITRE 10  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police
                            neuchâteloise dans l'exercice de leurs  fonctions, selon les dispositions de la loi  sur  la  responsabilité  des  collectivités  publiques  et  de  leurs  agents,  du  26  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans
                            l'accomplissement de ses tâ  ches ont droit à la réparation des dommages qu'ils  ont subis de ce fait.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué
                            d'une  manière  significative  à  prévenir  une  grave  infraction  ou  à  en  découvrir  l'auteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 1 Les organisateurs de manifestations nécessitant un important
                            service d'ordre ou de protection peuvent être tenus de verser un émolument dont  le montant correspond à tout ou partie des frais engagés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les manifestations p  olitiques autorisées sont exemptes d’émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  arrête  les  modalités  d'exécution,  sur  préavis  du  Conseil  de  pilotage de sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 1 Lors qu'un administré, par son comportement contraire au droit, a
                            justifié l'intervention de la police, celle  -  ci lui en facture les frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'intervention  résulte  de  circonstances  qui  la  rendent  nécessaire,  ou  d'une demande particulière, la police peut en facturer les frais au bénéficiaire de  l'intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  es frais d'intervention de la police sont fixés par l'arrêté fixant les émoluments  de la police neuchâteloise  ,  du 18 décembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112
                            1  La  police  neuchâteloise  offre  des  prestations  de  formation  dans  le  domaine de la sécurité aux services de l'Etat, aux communes et aux institutions  privées ou publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formation peut être  dispensée  en commun avec la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )  RSN 150.10  /  c  e de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle diffère ou renonce à l’information de la personne concernée lorsque:  a)  cette information est de nature à compromettre les activités de la police qui  ont un caractère  confidentiel au sens de l’article 92b;  b)  des mesures permettant d’éviter que l’atteinte se matérialise ou porte une  atteinte concrète à la personne concernée ont été prises;  c)  la communication requiert des efforts disproportionnés; dans ce cas, elle peut  s’effectuer sous la forme d’une publication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Introduite par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Transparence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106d
                            67  )  Les documents officiels comportant des informations de nature à  compromettre les activités de la  police selon l’article 92  b  sont secrets au sens  des règles de transparence de la CPDT  -  JUNE.  CHAPITRE 10  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police
                            neuchâteloise dans l'exercice de leurs  fonctions, selon les dispositions de la loi  sur  la  responsabilité  des  collectivités  publiques  et  de  leurs  agents,  du  26  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans
                            l'accomplissement de ses tâ  ches ont droit à la réparation des dommages qu'ils  ont subis de ce fait.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué
                            d'une  manière  significative  à  prévenir  une  grave  infraction  ou  à  en  découvrir  l'auteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 1 Les organisateurs de manifestations nécessitant un important
                            service d'ordre ou de protection peuvent être tenus de verser un émolument dont  le montant correspond à tout ou partie des frais engagés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les manifestations p  olitiques autorisées sont exemptes d’émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  arrête  les  modalités  d'exécution,  sur  préavis  du  Conseil  de  pilotage de sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 1 Lors qu'un administré, par son comportement contraire au droit, a
                            justifié l'intervention de la police, celle  -  ci lui en facture les frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'intervention  résulte  de  circonstances  qui  la  rendent  nécessaire,  ou  d'une demande particulière, la police peut en facturer les frais au bénéficiaire de  l'intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            émoluments  de  la  police  neuchâteloise  du  18  décembre  2013,  notamment  lorsqu'elle est faite en dehors de la formation de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 Le Conseil d'Etat fixe les règle s applicables à l'installation et à
                            l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et les biens.  CHAPITRE 11  Procédure et voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 1 Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la
                            présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 2  7  juin 1979, est applicable.  CHAPITRE 12  Disposition  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à
                            confusion avec l'uniforme remis aux agents de police  ,  aux assistants  de sécurité  publique  n  euchâtelois  est passible d'une amende.  CHAPITRE 13  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 L'Etat dénonce les contrats de prestations conclus avec les
                            communes pour le 31 décembre 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 Les installations de contrôle de vitesse fixes et mobiles (mâts et
                            caméras) des communes sont rachetées par l'Etat à une valeur ne devant en  principe  pas excéder leur valeur comptable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 La part communale du financement de la sécurité publique est prise
                            en  charge  par  une  contribution  par  habitant,  dès  le  1  er  janvier  2015  jusqu'à  l'entrée  en  vigueur  de  la  modification  de  la  loi  sur  la  péréquation  financière  intercommunale  relative  au  volet  des  char  ges,  mais  au  plus  tard  jusqu'au  31  décembre 2016, selon les règles suivantes:  a)  pour  les  communes  de  Neuchâtel,  La  Chaux  -  de  -  Fonds  et  Le  Locle:  soit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  francs  par habitant  ;  b)  pour  toutes les autres communes: soit  23 francs  par habitan  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 La loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 2007
                            69  )  ,  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La modification du droit en vigueur figure en annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  )  FO 2007 N° 15  Contrats de  prestations  Rac  hat des  radars  Forfait par  habitant  ification du
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
                            l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2014.  L'entrée en vigueur  est fixée avec effet au 1  er  janvier 2015.  n et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (Art. 11  9  )  Abrogation et modification du droit en vigueur  I  Sont abrogés:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  La loi sur la police neuchâteloise  (LPol)  , du 20 février 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            émoluments  de  la  police  neuchâteloise  du  18  décembre  2013,  notamment  lorsqu'elle est faite en dehors de la formation de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 Le Conseil d'Etat fixe les règle s applicables à l'installation et à
                            l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et les biens.  CHAPITRE 11  Procédure et voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 1 Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la
                            présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 2  7  juin 1979, est applicable.  CHAPITRE 12  Disposition  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à
                            confusion avec l'uniforme remis aux agents de police  ,  aux assistants  de sécurité  publique  n  euchâtelois  est passible d'une amende.  CHAPITRE 13  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 L'Etat dénonce les contrats de prestations conclus avec les
                            communes pour le 31 décembre 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 Les installations de contrôle de vitesse fixes et mobiles (mâts et
                            caméras) des communes sont rachetées par l'Etat à une valeur ne devant en  principe  pas excéder leur valeur comptable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 La part communale du financement de la sécurité publique est prise
                            en  charge  par  une  contribution  par  habitant,  dès  le  1  er  janvier  2015  jusqu'à  l'entrée  en  vigueur  de  la  modification  de  la  loi  sur  la  péréquation  financière  intercommunale  relative  au  volet  des  char  ges,  mais  au  plus  tard  jusqu'au  31  décembre 2016, selon les règles suivantes:  a)  pour  les  communes  de  Neuchâtel,  La  Chaux  -  de  -  Fonds  et  Le  Locle:  soit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  francs  par habitant  ;  b)  pour  toutes les autres communes: soit  23 francs  par habitan  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 La loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 2007
                            69  )  ,  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La modification du droit en vigueur figure en annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  )  FO 2007 N° 15  Contrats de  prestations  Rac  hat des  radars  Forfait par  habitant  ification du
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
                            l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2014.  L'entrée en vigueur  est fixée avec effet au 1  er  janvier 2015.  n et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (Art. 11  9  )  Abrogation et modification du droit en vigueur  I  Sont abrogés:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  La loi sur la police neuchâteloise  (LPol)  , du 20 février 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            émoluments  de  la  police  neuchâteloise  du  18  décembre  2013,  notamment  lorsqu'elle est faite en dehors de la formation de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 Le Conseil d'Etat fixe les règle s applicables à l'installation et à
                            l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et les biens.  CHAPITRE 11  Procédure et voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 1 Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la
                            présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 2  7  juin 1979, est applicable.  CHAPITRE 12  Disposition  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à
                            confusion avec l'uniforme remis aux agents de police  ,  aux assistants  de sécurité  publique  n  euchâtelois  est passible d'une amende.  CHAPITRE 13  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 L'Etat dénonce les contrats de prestations conclus avec les
                            communes pour le 31 décembre 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 Les installations de contrôle de vitesse fixes et mobiles (mâts et
                            caméras) des communes sont rachetées par l'Etat à une valeur ne devant en  principe  pas excéder leur valeur comptable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 La part communale du financement de la sécurité publique est prise
                            en  charge  par  une  contribution  par  habitant,  dès  le  1  er  janvier  2015  jusqu'à  l'entrée  en  vigueur  de  la  modification  de  la  loi  sur  la  péréquation  financière  intercommunale  relative  au  volet  des  char  ges,  mais  au  plus  tard  jusqu'au  31  décembre 2016, selon les règles suivantes:  a)  pour  les  communes  de  Neuchâtel,  La  Chaux  -  de  -  Fonds  et  Le  Locle:  soit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  francs  par habitant  ;  b)  pour  toutes les autres communes: soit  23 francs  par habitan  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 La loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 2007
                            69  )  ,  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La modification du droit en vigueur figure en annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  )  FO 2007 N° 15  Contrats de  prestations  Rac  hat des  radars  Forfait par  habitant  ification du
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
                            l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2014.  L'entrée en vigueur  est fixée avec effet au 1  er  janvier 2015.  n et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (Art. 11  9  )  Abrogation et modification du droit en vigueur  I  Sont abrogés:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  La loi sur la police neuchâteloise  (LPol)  , du 20 février 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  es frais d'intervention de la police sont fixés par l'arrêté fixant les émoluments  de la police neuchâteloise  ,  du 18 décembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112
                            1  La  police  neuchâteloise  offre  des  prestations  de  formation  dans  le  domaine de la sécurité aux services de l'Etat, aux communes et aux institutions  privées ou publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formation peut être  dispensée  en commun avec la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  )  Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1  er  décemb  re 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )  RSN 150.10  /  c  e de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            émoluments  de  la  police  neuchâteloise  du  18  décembre  2013,  notamment  lorsqu'elle est faite en dehors de la formation de la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 Le Conseil d'Etat fixe les règle s applicables à l'installation et à
                            l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et les biens.  CHAPITRE 11  Procédure et voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 1 Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la
                            présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 2  7  juin 1979, est applicable.  CHAPITRE 12  Disposition  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à
                            confusion avec l'uniforme remis aux agents de police  ,  aux assistants  de sécurité  publique  n  euchâtelois  est passible d'une amende.  CHAPITRE 13  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 L'Etat dénonce les contrats de prestations conclus avec les
                            communes pour le 31 décembre 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 Les installations de contrôle de vitesse fixes et mobiles (mâts et
                            caméras) des communes sont rachetées par l'Etat à une valeur ne devant en  principe  pas excéder leur valeur comptable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 La part communale du financement de la sécurité publique est prise
                            en  charge  par  une  contribution  par  habitant,  dès  le  1  er  janvier  2015  jusqu'à  l'entrée  en  vigueur  de  la  modification  de  la  loi  sur  la  péréquation  financière  intercommunale  relative  au  volet  des  char  ges,  mais  au  plus  tard  jusqu'au  31  décembre 2016, selon les règles suivantes:  a)  pour  les  communes  de  Neuchâtel,  La  Chaux  -  de  -  Fonds  et  Le  Locle:  soit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  francs  par habitant  ;  b)  pour  toutes les autres communes: soit  23 francs  par habitan  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 La loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 2007
                            69  )  ,  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Le décret instituant des pensions en faveur des agents de  la police cantonale  et du service des ponts et chaussées nommés avant le 1  er  janvier 1926  , du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 décembre 1954
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  II  Le droit en vigueur est modifié comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Loi sur les sépultures (inhumations gratuites), du 10 juillet 1894  72  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Décret  fixant  les  coefficients  de  l'impôt  cantonal  direct  et  de  l'impôt  communal  direct  dus  par  les  personnes  physiques,  du  2  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  Article premier, al. 2 et 3 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2, al. 2, 3 (nouveau), 4 et 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Décret  fixant  les  coefficients  de  l'impôt  cantonal  et  communal  sur  le  bénéfice et le capital des personnes morales, du 2 décembre 2013  77  )  Article premier, al. 2 et 3 (nouveau  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  Art 2, al. 2 et 3 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  FO 2007 N° 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )  RLN  II  562
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  )  RSN 565.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  RSN 631.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  )  RSN 631.00.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            correspondance  par  poste  et  télécommunication  (LI  -  L  SCPT),  du  3  septembre 2008  80  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2, note marginale, alinéa unique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995  82  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 58, let. d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  )  Ar  t. 41, let. c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  )  RSN 780
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  )  RSN 922.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  )  RSN 923.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Le décret instituant des pensions en faveur des agents de  la police cantonale  et du service des ponts et chaussées nommés avant le 1  er  janvier 1926  , du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 décembre 1954
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  II  Le droit en vigueur est modifié comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Loi sur les sépultures (inhumations gratuites), du 10 juillet 1894  72  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Décret  fixant  les  coefficients  de  l'impôt  cantonal  direct  et  de  l'impôt  communal  direct  dus  par  les  personnes  physiques,  du  2  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  Article premier, al. 2 et 3 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2, al. 2, 3 (nouveau), 4 et 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Décret  fixant  les  coefficients  de  l'impôt  cantonal  et  communal  sur  le  bénéfice et le capital des personnes morales, du 2 décembre 2013  77  )  Article premier, al. 2 et 3 (nouveau  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  Art 2, al. 2 et 3 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  FO 2007 N° 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )  RLN  II  562
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  )  RSN 565.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  RSN 631.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  )  RSN 631.00.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            correspondance  par  poste  et  télécommunication  (LI  -  L  SCPT),  du  3  septembre 2008  80  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2, note marginale, alinéa unique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995  82  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 58, let. d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  )  Ar  t. 41, let. c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  )  RSN 780
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  )  RSN 922.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  )  RSN 923.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Le décret instituant des pensions en faveur des agents de  la police cantonale  et du service des ponts et chaussées nommés avant le 1  er  janvier 1926  , du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 décembre 1954
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  II  Le droit en vigueur est modifié comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Loi sur les sépultures (inhumations gratuites), du 10 juillet 1894  72  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Décret  fixant  les  coefficients  de  l'impôt  cantonal  direct  et  de  l'impôt  communal  direct  dus  par  les  personnes  physiques,  du  2  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  Article premier, al. 2 et 3 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2, al. 2, 3 (nouveau), 4 et 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Décret  fixant  les  coefficients  de  l'impôt  cantonal  et  communal  sur  le  bénéfice et le capital des personnes morales, du 2 décembre 2013  77  )  Article premier, al. 2 et 3 (nouveau  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  Art 2, al. 2 et 3 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  FO 2007 N° 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )  RLN  II  562
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  )  RSN 565.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  RSN 631.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  )  RSN 631.00.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            correspondance  par  poste  et  télécommunication  (LI  -  L  SCPT),  du  3  septembre 2008  80  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2, note marginale, alinéa unique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995  82  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 58, let. d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  )  Ar  t. 41, let. c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  )  RSN 780
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  )  RSN 922.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  )  RSN 923.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La modification du droit en vigueur figure en annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  )  FO 2007 N° 15  Contrats de  prestations  Rac  hat des  radars  Forfait par  habitant  ification du
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
                            l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2014.  L'entrée en vigueur  est fixée avec effet au 1  er  janvier 2015.  n et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (Art. 11  9  )  Abrogation et modification du droit en vigueur  I  Sont abrogés:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  La loi sur la police neuchâteloise  (LPol)  , du 20 février 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Le décret instituant des pensions en faveur des agents de  la police cantonale  et du service des ponts et chaussées nommés avant le 1  er  janvier 1926  , du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 décembre 1954
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  II  Le droit en vigueur est modifié comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Loi sur les sépultures (inhumations gratuites), du 10 juillet 1894  72  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Décret  fixant  les  coefficients  de  l'impôt  cantonal  direct  et  de  l'impôt  communal  direct  dus  par  les  personnes  physiques,  du  2  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  Article premier, al. 2 et 3 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2, al. 2, 3 (nouveau), 4 et 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Décret  fixant  les  coefficients  de  l'impôt  cantonal  et  communal  sur  le  bénéfice et le capital des personnes morales, du 2 décembre 2013  77  )  Article premier, al. 2 et 3 (nouveau  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  Art 2, al. 2 et 3 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  FO 2007 N° 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )  RLN  II  562
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  )  RSN 565.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  RSN 631.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  )  RSN 631.00.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )  Texte inséré  dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            correspondance  par  poste  et  télécommunication  (LI  -  L  SCPT),  du  3  septembre 2008  80  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2, note marginale, alinéa unique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995  82  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 58, let. d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  )  Ar  t. 41, let. c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  )  RSN 780
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  )  RSN 922.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  )  RSN 923.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  )  Texte inséré dans ladite L