Loi sur les déchets et les sites pollués
Loi sur les déchets et les sites pollués ( Loi sur les déchets, LD S P) du 9 décembre 2020 Le Parlement de la République et Ca n ton du Jura , vu l'article 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) 1) , vu l’ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED) 2) , vu l’ordonnance fédérale du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) 3) , vu l’ordon nance fédérale du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués ( Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) 4) , vu l'article 45, alinéa 1, de la Constitution cantonale 5) , arrête : SECTION 1 : Génér alités But et champ d'application Article premier
1 La présente loi a pour but de régler la gestion des déchets et des sites pollués en application de la législation fédérale en la matière.
2 L'application des prescriptions particulières contenues dans d 'autres textes législatifs demeure réservée. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Définitions Art. 3 Au sens de la présente loi, on entend par : a) " élimination" le traitement ou le stockage définitif des déchets, ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport ou le stockage provisoire;
b) "traitement" toute modification physique, biologique ou chimique des déchets; c) " déchets " les cho ses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public; d) "d échets urbains " les déchets produits par les ménages ainsi que ceux provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la compositio n est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions ; e) " biodéchets " les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne; f) " d échets spéciaux " les déchets désignés comme tels dans l’annexe 1 à l’ordonnance du DET EC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets
6) ; g) "déchets spéciaux des ménages" les déchets spéciaux issus de produits et objets utilisés dans le cadre domestique; h) " d échets de chantier " les déchets produits lors de la construct ion, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes; i) " sites pollués " les emplacements d’une étendue limitée pollués par des déchets ; c es sites comprennent : les sites de stockage définitifs : décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d’excavation et des déblais non pollués; les aires d’exploitation : sites pollués par des installations ou des exploitations d ésaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l’environnement; les lieux d’accident : sites pollués à la suite d’événements extraordinaires , pannes d’exploitation y comprises ; j) " sites contaminés " les site s pollués qui nécessitent un assainissement ; k) "coûts de défaillance" la part des frais du s par des personnes non identifiables ou insolvables; l) "écopoint" le lieu de collecte et de tri situé dans les quartiers d'habitation et offrant à la population un moyen simple d'éliminer tout ou partie des déchets valorisables courants; m) "centre de collecte communal, intercommunal ou régional " le lieu de collecte et de tri pour une large gamme de déchets urbains destiné à accueillir les déchets encombrants et de grandes q uantités de déchets valorisables; n) "centre de tri" l'installation permettant d'effectuer un tri et un conditionnement des déchets avant leur recyclage ; l e centre de tri se distingue des autres lieux de collecte par le traitement d'un plus grand nombre de dé chets et d'un volume pouvant être nettement supérieur et provenant plus fréquemment de l'industrie et/ou de l'artisanat, ainsi que par le conditionnement et la valorisation des matériaux directement sur place; o) "suremballage" les conditionnements, notamment les plastiques et les cartons, qui entourent les produits destinés à la vente, sans être nécessaires à leur protection sanitaire ou à leur conservation.
Responsabilisa t i on et campagnes d'information
Art. 4
1 Chacun veille à la limitation des déchets, à leur tri et à leur élimination conformément à la législation.
2 L'Etat et les communes mènent des campagnes d'information, de sensibilisation et de réduction des déchets à la source. Principe de causalité
Art. 5
1 Les frais résultant des mesures pres crites par la présente loi sont supportés par celui qui les a causés.
2 Le détenteur de déchets assume le coût de leur élimination. Les exceptions prévues par la législation demeurent réservées. Mesures préventives
Art. 6
1 Il est interdit de déposer des déchets en dehors des emplacements prévus à cet effet ainsi que de jeter ou d'abandonner de petites quantités de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing - gums, de s papiers ou des mégots de cigarettes.
2 Les exploitants informent le public sur la nature des déchets admis dans leurs installations.
3 Les déchets solides ou liquides ne doivent pas être introduits dans les canalisations, les stations d’épuration ou les installations d’élimination de déchets s’ils peuvent nuire à l’existence, au fonctionnement ou au rendement de ces installations ou en aggraver l’impact sur l’environnement.
4 L'incinération de tout déchet naturel est interdite dans les zones bâties e t à p roximité de celles - ci. L 'autorité communal e peut octroyer des dérogations. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions fédérales en la matière. Plan cantonal de gestion des déchets
Art. 7
1 Le Gouvernement adopte un plan cantonal de gestion des déc hets conformément à l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets
2) et procède périodiquement à sa mise à jour.
2 Le plan cantonal de gestion des déchets a force obligatoire pour les autorités.
Organisation au niveau des communes
Art. 8 En vue d'accomplir , de manière efficace, les obligations que leur
impose la présente loi, les communes peuvent se regrouper sous l'une des formes prévues par la législation sur les communes . Utilisation conjointe d'installa tions
Art. 9 L'Etat et les communes peu ven t prendre une participation dans
des centres agréés ou conclure des contrats en vue d'une utilisation conjointe d'installations de traitement. Statistiques Art. 10 Les exploitants d’installations de traitement d e déchets ainsi que les communes fournissent chaque année à l'Office de l'environnement les données nécessaires à l'établissement d' une statistique publique des déchets produits ou éliminés dans le canton. SECTION 2 : Déchets urbains Principes d'élimina
Art. 1 1
1 Dans la mesure du possible, les déchets urbains doivent être valorisés.
2 A défaut , ils sont éliminés dans des installations appropriées.
3 Les communes mettent à disposition de leurs citoyens un ou plusieurs écopoints, ainsi qu' un centre d e collecte communal, intercommunal ou régional. Tâches des communes
Art. 1 2
1 La gestion des déchets urbains incombe aux communes.
2 Les communes édictent un règlement sur la gestion des déchets et un règlement sur les tarifs .
3 Ces règlements sont soum is au préavis de l'Office de l'environnement puis à l'approbation du délégué aux affaires communales. Couverture des frais
Art. 1 3
1 L es communes prélèvent des taxes de manière à assurer l'autofinancement de la gestion des déchets urbains.
2 Pour couvrir le financement de l'élimination des déchets , en particulier les déchets urbains incinérables, ainsi que la redevance au fonds pour la gestion des déchets (ci - après : "le fonds") prévue à l'article 4 3 , les communes prélèvent une taxe causale.
3 Pour couv rir les coûts fixes et les coûts de l'élimination des déchets pour lesquels il n'est pas prélevé de taxe à la quantité, les communes prélèvent une taxe de base .
4 En cas de ramassage porte - à - porte régulier, une taxe causale est appliquée pour couvrir les coûts de la collecte. Transport par rail Art. 1 4 Le transport des déchets urbains se fait si possible par le rail. Collecte séparée a) des biodéchets
Art. 1 5
1 Les communes prescrivent la séparat ion à la source des biodéchets.
2 Elles veillent à ce qu e les habitants disposent d' un lieu de collecte ou organisent un ramassag e porte - à - porte .
3 Demeure réservée l a règlementation de la collecte des déchets de tables et de cuisine d es établissement s de la restauration. b) des autres déchets urbains valoris ables
Art. 1 6
1 Les communes organisent la collecte séparée des autres déchets urbains valorisables , dont l'élimination n'incombe pas à des tiers en vertu de la législation fédérale, et veillent à leur élimination appropriée.
2 Elles peuvent confier la co llecte ou la gestion des autres déchets urbains valorisables à des tiers au moyen d'une concession. c) des déchets encombrants
Art. 1 7 Les communes mettent en place des mesures de valorisation ,
organisent la collecte et veillent à l'élimination appropri ée des déchets encombrants . Suremballage Art. 1 8
1 Les commerces de détail doivent reprendre les emballages issus des produits qui viennent d'être achetés sur place et qui constituent un suremballage.
2 Pour les commerces de détail dont la surface de v ente est supérieure à
200 m
2 , une plateforme de déballage clairement visible est mise à disposition. L'Office de l'environnement peut octroyer une dérogation lorsqu'il est établi qu'un commerce de détail ne produit qu'une faible quantité de suremballage.
Manifestations Vaisselle réutilisable
Art. 19
1 Les organisateurs de manifestations doivent limiter la quantité de déchets produits, par l'utilisation de vaisselle réutilisable.
2 Les communes peuvent déroger à cette obligat ion. Zones d'apport Art. 20
1 Le Gouvernement définit des zones d'apport pour les déchets urbains incinérables et leur attribue une installation d'élimination.
2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets urbains incinérables sont tenus de prendre en charge c es déchets de leur zone d'apport. SECTION 3 : Déchets spéciaux D des ménages
Art. 21
1 L'Etat organise la collecte des déchets spéciaux des ménages en collaboration avec les communes et se charge de leur élimination .
2 L’obligation de reprise de certains déchets prévue par le droit fédéral est réservée. D des entreprises a) Rôle de l'Etat
Art. 22 L'Etat élimine les déchets spéciaux d'entreprises dont les
détenteurs ne sont pas identifiables ou sont i nsolvables. b) Rôle des entreprises
Art. 23 Les entreprises doivent éliminer les déchets spéciaux qu'elles
produisent et les traiter : a) soit au moyen de leurs propres installations, si elles sont agréées; b) soit en les remettant à un centre de traitement ag réé. SECTION 4 : Déchets de chantiers Tri Art. 24
1 Les déchets produits lors de travaux de construction, de transformation ou de déconstruction d'installations fixes doivent êt re triés sur place et éliminés séparément .
2 Les preuves de l’élimination doivent être conservées durant cinq ans.
3 Celui qui découvre des déchets ou des matériaux pollués dans le cadre de travaux d'excavation est tenu d’en informer l’Office de l'environnement .
Modes d'élimination
Art. 25
1 Les d échets de chantier doivent êtr e valorisés en tant que matières lorsque leurs propriétés le permettent . A défaut, ils sont valorisés thermiquement ou, en dernier recours, éliminés en décharge agréée.
2 Pour autant qu’ils ne représentent pas une atteinte à l’environnement, à la nature ou au paysage, les matériaux d’excavation et déblais non pollués peuvent être utilisés pour effectuer des remblayages hors de la zone à bâtir si ceux - ci permettent d’améliorer significativement la fertilité des sols ou la sécurité des personnes travaillant sur les biens - fonds concernés.
3 Le département auquel est rattaché l'Office de l'environnement (ci - après : "le Département") édicte les directives nécessaires. Zones d'apport Art. 26
1 Le Gouvernement peut définir des zones d'apport pour les déchets de chantiers incinérables.
2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets de chantier incinérables pour lesquels une zone d'apport a été définie s ont tenus de prendre en charge l es déchets concernés de leur zone d'apport. Mesures incitatives A rt. 27
1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage veille à privilégier l’utilisation de matériaux recyclés.
2 L’Etat , par le Service des infrastructures, fixe des taux minimaux d’utilisation de matériaux recyclés pour ses propres chantiers et ceux qu’il subventionne.
3 Le Service des infrastructures informe les architectes, les ingénieurs et les communes des évolutions techniques permettant d’augmenter la part d’utilisation de matériaux recyclés. SECTION 5 : Autres déchets Boues d'épuration Art. 28 Les boues des installations individuelles doivent être traitées dans une station centrale d'épuration des eaux. Autres déchets Art. 29 Les déchets non mentionnés dans la présente loi sont gérés conformément à la législation fédérale en la matièr e.
Zones d'apport Art. 30
1 Le Gouvernement peut définir des zones d'apport pour certains types de déchets particuliers.
2 Les exploitants d 'installations d'élimination des déchets pour lesquels une zone d'apport a été définie sont tenus de prendre en ch arge les déchets concernés de leur zone d'apport. SECTION 6 : Décharges et installations de traitement des déchets Régime d'a utorisation a) D écharge
Art. 31 La construction, l'aménagement, l'agrandissement et l'exploitation
d'une décharge nécessitent une autorisation. La législation cantonale sur les construction s et l'aménagement du territoire et l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
7 ) sont réservées. b) I tra itement des déchets
Art. 32 La construction, l'agrandissement et l'exploitation d'une
installation de traitement des déchets nécessite une autorisation. La législation cantonale sur les construction s et l'aménagement du territoire et l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
7) sont réservées. Délivrance Art. 33
1 Les autorisations d'aménager et d'exploiter une décharge ou d'exploiter une installation de traitement des déchets sont délivrées si l'amén agement et l'exploitation répondent aux exigences de la législation fédérale et cantonale en la matière.
2 En complément aux indications exigées par l’ ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets
2) , l’autorisat ion définit en particulier : a) la quantité et la composition des déchets admissibles; b) le contrôle des déchets lors de leur réception; c) le mode d’élimination des déchets; d) les exigences concernant l’équipement de l’entreprise et les qualifications requises des spécialistes chargés de l’exploitation.
3 La validité de l'autorisation d'exploiter une décharge ou une installation de traitement des déchets est limitée à cinq ans au maximum. Caractère public des décharges et des centres de tri
Art. 34 Dans les limit es de la législation et de l'autorisation d'exploiter,
l'exploitant d'une décharge ou d'un centre de tri e s t tenu d’accepter l es déchets de toute personne ou entreprise à des conditions commerciales correspondant aux conditions du marché.
Déchets hors can ton
Art. 35 Des quotas de prise en charge de déchets provenant de
l’extérieur du canton peuvent être définis dans les autorisations d’exploiter. SECTION 7 : Gestion des sites pollués Cadastre cantonal des sites pollués
Art. 36 L'Office de l'environnem ent tient à jour le cadastre cantonal des
sites pollués. Planification Art. 37
1 L’Office de l'environnement planifie les mesures d’investigation et d’assainissement de l’ensemble des sites pollués inscrits au cadastre cantonal .
2 Il veille à la réalisat ion de l’ensemble des mesures jusqu'à fin 2030 au plus tard s'agissant des investigations et jusqu' à fin 2050 au plus tard s'agissant des assainissements . Les cas particuliers sont réservés. Exécution des mesures
Art. 38
1 Les mesures nécessaires d’inves tigation , de surveillance ou d’assainissement sont à pr endre en premier lieu par le détenteur du site.
2 L'exécution de ces mesures peut être confiée par convention à l'Etat lorsqu'il paraît vraisemblable qu'elles seront en majeure partie financées par des sub ventions au sens de l'article 3 9 , alinéa 2 ou, exceptionnellement, dans des cas particuliers où une telle convention permet de faciliter l'exécution de ces mesures.
3 Dans les cas où il est établi qu'un tiers sera appelé à supporter une part importante des frais, l'Office de l'environnement peut désigner celui - ci comme responsable des mesures à prendre .
4 L'Office de l'environnement fixe le délai dans lequel des mesures doivent être prises et ordonne, au beso in, l'exécution par substitution .
5 La créanc e de l'Etat est garantie par une hypothèque légale , conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse du
9 novembre 1978
8)
. Répartition des frais
Art. 39
1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. Au surplus, il est renvoyé à l'article 32d de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
1)
.
2 L'Etat peut octroyer des subventions aux communes pour les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes décharges communales.
3 La subvention cantonale s'élève en principe à 40 % des coûts d'investigation , de surveillance et d'assainissement. Ce taux peut être augm enté en valeur absolue de 10 % au maximum en cas d'exigences et de charges exceptionnelles visant à protéger l'environnement ou lorsque les projets sont particulièrement onéreux par rapport à la population concernée. Le Département fixe par voie de directi ves les critères d'octroi des subventions cantonales. SECTION 8 : Garanties financières Décharges et installations de traitement des déchets
Art. 40
1 Quiconque exploite une décharge ou une installation de traitement des déchets doit en garantir , sous une forme adéquate, la couverture des frais de fermeture, d’évacuation de s déchets, d’ interventions ultérieures et d'assainissement.
2 La garantie est libérée si la décharge ou l’installation de traitement des déchets n’est plus en exploitation et que le s ite ne présente plus de risque d'atteinte nuisible ou incommodante. Autorité Art. 41 L'Office de l'environnement est compétent pour fixer les garanties financières fondées sur la législation relative à la protection de l'environnement. SECTION 9 : Fond s pour la gestion des déchets Fonds pour la gestion des déchets
Art. 42
1 Un fonds est créé pour le financement de s mesures de gestion des déchets et des sites pollués à charge de l'Etat . Il est géré par l'Office de l'environnement .
2 L e fonds est alime nté de la façon suivante : a) par une redevance prélevée sur chaque tonne ou m3 de déchets stockés de manière définitive en décharge ou utilisé dans le cadre d'un remblayage hors de la zone à bâtir sur le territoire jurassien ; b) par une redevance prélevée sur c haque tonne de déchets incinér ables produit s sur le territoire jurassien ou provenant de l'extérieur du canton mais conditionnés sur le territoire jurassien ;
c) par des contributions de l’Etat fixées en fonction de l'état du fonds, des besoins à court ter me et des disponibilités budgétaires .
3 La redevance est perçue auprès des exploitants de décharges, des communes , des exploitants de centres de tri ou , pour les autres cas, auprès des producteurs de déchets ou du requérant d'un remblayage hors de la zo ne à bâtir .
4 Les personnes assujetti e s à la redevance tiennent à la disposition de l’Office de l'environnement tous les documents nécessaires à la vérification des indications fournies. Celui - ci est habilité à effectuer des contrôles.
5 Le fonds est utili sé pour financer : a) les coûts de défaillance à charge de l'Etat ; b) les subventions accordées aux communes pour les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes décharges communales; c) les études nécessaires à la réalisation de proj ets cantonaux ou intercantonaux dans le domaine des déchets ; d) les outils de suivi et les frais particuliers de l'Office de l'environnement en lien avec la gestion des déchets et des sites pollués ; e) l es campagnes d'information , de sensibilisation et de réduct ion des déchets à la source en complément aux campagnes réalisées par les communes; f) la collecte et l'élimination des déchets spéciaux.
6 L'organe compétent en matière financière statue sur l'octroi des montants prélevés sur le fonds.
7 L'Office de l'envir onnement établit annuellement un rapport sur la gestion du fonds. Fixation des redevances
Art. 4 3 Le Gouvernement fixe , par voie d'arrêté, les redevances
jusqu'aux montants maximaux suivants : a) déchets incinérables : 35 francs par tonne ; b) déchets sto ckés de manière définitive dans une décharge de type A , ainsi que matériaux utilisés lors d'un remblayage hors de la zone à bâtir : 3 francs par m3; c) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de type B :
15 francs par tonne; d) déchets stockés de ma nière définitive dans une décharge de types D - E : 30 francs par tonne.
Affectation des redevances
Art. 4 4 La redevance est versée dans le fonds.
SECTION 10 : Autorités compétentes et e xécution
1. C ommunes Tâches a) E n général
Art. 4 5
1 Sous réserve des tâches qui incombent à l'Etat, les communes veillent à l'application des prescriptions fédérales et cantonales relatives aux déchets urbains, aux déchets de voirie y compris ceux provenant de l’entretien des routes communales ainsi qu’aux déchets de l ’épuration des eaux usées.
2 Dans les limites de l'alinéa 1, les communes assument le coût de l'élimination des déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable.
3 Les communes organisent et réglementent le tri, la collecte et le transpor t des déchets urbains jusqu'aux installations d'élimination.
4 Les communes peuvent confier à des tiers l’accomplissement des tâches que la présente loi leur impose. b) E n matière de police des déchets
Art. 4 6
1 L'autorité communale ordonne le rétablissem ent conforme à la loi lorsqu'elle constate un état de fait illicite ou la non - observation d'une prescription ou d'une décision exécutoire concernant notamment : a) l'utilisation du service de collecte des déchets et des équipements qui en font partie; b) l'évacu ation de déchets, de matériaux et d'objets usagés; c) la remise en état du terrain.
2 Les règles régissant la police des constructions et la police des eaux sont applicables par analogie.
2. Office de l'environnement a) Compétences
Art. 4 7
1 L'Office de l' environnement est chargé de l'application de s législation s fédérale et cantonale en matière de déchets et de sites pollués.
2 Le cas échéant, il ordonne aux communes qui n'assument pas leurs obligations de prendre les mesures découlant de la présente loi e t, si nécessaire, agit à leur place et à leurs frais.
3 Dans des cas particuliers, il prend des mesures de police à la place de la commune et aux frais de celle - ci .
b) Tâches Art. 4 8
1 L'Office de l'environnement assume notamment les tâches suivantes : a) la délivrance des autorisations requises par la législation; b) la mise en œuvre du plan de gestion des déchets; c) l'administration du fonds et le traitement des demandes de financement; d) le contrôle des installations d'élimination des déchets soumises à autori sation conformément aux articles 3 1 et 3 2 ; e) le contrôle de la gestion des déchets conforme à la loi; f) le suivi des anciennes décharges et des autres sites pollués ; g) l'obtention des subventions d e la Confédération et représentation de l'allocataire devant les autorités fédérales.
2 Il peut confier à des tiers l'accomplissement de s tâches que la présente loi lui impose , notamment en matière de contrôle et de surveillance.
3. D épartement Art. 4 9 La haute surveillance de l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent incombe au Département qui l'exerce au nom du Gouvernement.
4. Commission consultative pour les déchets et les sites pollués
Art. 50
1 Une commission consultative pour les déchets et les sites p ol- lués est créée. Elle est composée de six à dix membres nommés par le Go uvernement pour la législature.
2 La commission est composée de membres issus des syndicats ou des groupements de communes des trois districts chargés de la gestion des déchets, de l 'association jurassienne des communes et de l'Office de l'environnement . Des spécialistes et des représentants d'associations peuvent être invités à participer aux séances .
3 La commission vise à établir une collaboration efficiente entre l'Etat et les com munes. Elle a pour rôle de : a) discuter de la politique générale des déchets et thématiser les problématiques nouvelles en matière de gestion de ceux - ci ; b) discuter de la politique générale des sites pollués ; c) contribuer à fédérer les intérê ts des collectivités publiques.
4 La présidence et le secrétariat sont assumés par l'Office de l'environnement.
5 La commission se réunit au moins une fois par année.
SECTION 11 : Dispositions pénales et voies de droit Dispositions pénales
Art. 5 1
1 Celui qui, intentio nnellement : a) aura déposé des déchets en dehors des emplacements prévus à cet effet, b) aura jeté ou abandonné de petites quantités de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing - gums, des papiers ou des mégots de cigarettes, c) aura introduit des déchets solides ou liquides dans des installations non autorisées, d) aura livré des déchets à des personnes ou à des entreprises non titulaires d'une autorisation ou non agréées, e) aura collecté, traité des déchets ou exploit é une installation de traitement des déchets sans autorisation ou sans avoir été agréé, f) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les indications sur les quantités de déchets qui sont nécessair es po ur calculer la redevance sur les déchets, ou l’aura fait de manière inappropriée ou fallacieuse, g) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les statistiques de collecte ou de traitement des déchets, h) n'aura pas observé des prescri ptions ou des décisions exécutoires en matière d'élimination des déchets, i) aura contrevenu de toute autre manière à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins que l'état de fait ne constitue u ne infraction au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
1)
. Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de
10 000 francs au plus. Dans les ca s graves, une amende de 50 000 francs au plus pourra être prononcé e.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 L’Office de l'environnement et les communes peuvent exercer les droits d'une partie dans une procédure pénale. Opposition et recours
Art. 5 2
1 Les décisions rendues en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
9)
.
2 Le droit de recours du Canton, des communes, des cantons voisins, de la Confédération e t des organisations dont le but est la protection de l'environnement est régi par la loi fédérale sur la protection de l'environnement
1)
.
3 Le Département exerce le droit de recours dévolu au Canton lorsque des atteintes émanant d'u n canton voisin affectent son territoire . SECTION 12 : Dispositions transitoires Procédures en cours
Art. 5 3 Les projets déposés avant l'entrée en vigueur de la présente loi
sont en règle générale traités selon le nouveau droit. Centres de collecte co mmunaux, intercommunaux ou régionaux
Art. 5 4 Les communes disposent d'un délai de quatre ans depuis l'entrée
en vigueur de la présente loi pour mettre à disposition de leurs citoyens un centre de collecte commu nal , intercommunal ou régional. SECTION 1 3 : Dispositions finales Dispositions d'exécution a) Gouvernement
Art. 5 5 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à
l'exécution de la présente loi. b) D épartement Art. 5 6 Le D épartement édicte les directives et les prescriptions technique s né cessaires à l'application de la présente loi. Modification du droit en vigueur
Art. 5 7 La loi du 29 janvier 2020 portant introduction de la loi fédérale sur
les amendes d’ordre 10) est modifiée comme il suit : Article 6, alinéa 2, lettre k
... 11 ) Abrogation Art. 5 8 Sont abrogés : la loi du 24 mars 1999 sur les déchets; le décret du 24 mars 1999 sur le financement de la gestion des déchets. Référendum
Art. 5 9 La présente loi est soumise au référendum fac ultatif.
Entrée en vigueur Art. 60 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
12) de la présente loi. Delémont, le 9 décembre 2020 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L e président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître L es articles 3 à 12, 15 à 45, 47 à 49 , 55, 56 et 60 ont été approuvés par le D épartement fédéral de l'environne ment, des transports, de l'énergie et de la communication le 20 décembre 2021
1) RS 814.01
2) RS 814.600
3) RS 814.610
4) RS 814.680
5) RSJU 101
6) RS 814.610.1
7) RS 814.011
8) RSJU 211.1
9 ) RSJU 175.1
10) RSJU 324.1
11) Texte inséré dans ladite loi
12)
1 er mars 2021, sauf article 19 : 1 er janvier 2022
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