CODE de procédure civile (270.11)
CH - VD

CODE de procédure civile

(CPC) du 14 décembre 1966 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat PRECISIONS CONCERNANT LA VERSION AU 01.01.2011 Aux termes de l'article 174 du code de droit privé judiciaire, du 12 janvier 2010 (RSV 211.02) les dispositions du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 touchant à la protection de l'enfant, à l'interdiction et à la main levée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance (art.379 à 408, 605 et 617de ce code), comme toutes autres dispositions utiles de cette loi à l'application des dispositions citées à l'alinéa 1, restent en vigueur jusqu'au même terme. décrète
T ITRE I ... T ITRE II ... T ITRE III ... T ITRE IV ... T ITRE V ... T ITRE VI ... T ITRE VII ... T ITRE VIII ... T ITRE IX 22 ... T ITRE X ... T ITRE XI ... T ITRE XII ... T ITRE XIII D ES PROCÉDURES SPÉCIALES

Art. 357 ...

Chapitre I ... Chapitre II ... Chapitre III 9, 23 ... Chapitre IIIbis ... Chapitre IV De l'interdiction et de la mainlevée d'interdiction

Art. 379 Dénonciation 12, 25

1 Les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile ou, à défaut, de la résidence de la personne à interdire. L'article 85 de la loi fédérale sur le droit international privé A est réservé.
2 Les dénonciations doivent être faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées.

Art. 380 Enquête

13, 25, 33, 34
1 Le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles.
2 Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir.
3
...
3bis Les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais aux autorités tutélaires les renseignements et documents qu'elles sollicitent.
5 Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé.

Art. 380a Mesures provisoires et d'extrême urgence

12 a) Modalités
1 En cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé, la justice de paix peut notamment lui nommer un tuteur provisoire ou, en cas de dation d'un conseil légal, un curateur, en application de l'article 386 du Code civil A
. Cette nomination doit être publiée.
2 S'il y a péril en la demeure, le juge de paix peut ordonner ces mesures immédiatement et sans entendre le dénoncé; il est alors tenu de saisir à bref délai la justice de paix qui, après avoir entendu le dénoncé, prend une nouvelle décision provisoire.

Art. 380b b) Recours

12
1 Dans les dix jours dès la notification de la décision de la justice de paix, la partie dénonçante, le dénoncé, le Ministère public et tout intéressé peuvent recourir au Tribunal cantonal selon les formes du recours non contentieux.
2 Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, sur réquisition motivée du recourant, le président du Tribunal cantonal peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée.

Art. 381 25, 34 ...

Art. 382 Procédure devant la justice de paix 12, 25

1 L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix, qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'article 381 est applicable.
2 La justice de paix entend le dénoncé. L'article 380, alinéa 5, est réservé.
3 Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'article 385, alinéa 3 du Code civil A
.
4 Si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal.
5 La décision de la justice de paix est motivée.
6 Elle est notifiée au dénonçant, au dénoncé et au Ministère public avec avis de la voie d'appel selon l'article 393.

Art. 383 Défaut 12, 25

1 Si, bien que régulièrement assigné, le dénoncé ne comparaît pas à l'audience, la justice de paix peut décerner contre lui un mandat d'amener.
Art. 384
12, 25
...
Art. 385
25
...
Art. 386
25
...
Art. 387
25
...

Art. 388 Retrait de la dénonciation

25
1 Le retrait de la dénonciation ou de la demande d'interdiction ne met pas fin à l'instance. La justice de paix peut néanmoins renoncer à poursuivre l'enquête et rendre une décision de classement.
2 Dans les dix jours dès la notification de la décision de classement, le Ministère public peut interjeter appel au Tribunal cantonal.

Art. 390 25 ...

Art. 391 25 ...

Art. 392 25 ...

Art. 393 Appel

12, 25
1 Dans les dix jours dès la notification de la décision de la justice de paix, le dénoncé, le dénonçant et le Ministère public peuvent interjeter appel au Tribunal cantonal.
2 Le Tribunal cantonal fixe dans chaque cas le mode d'instruction.
3 L'appel reporte la cause en son entier au Tribunal cantonal, qui n'est pas lié par l'appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles.
4 Le président du Tribunal cantonal peut ordonner des mesures provisoires.
5 Le jugement prononçant l'interdiction est communiqué d'office à la justice de paix.

Art. 394 Exécution du jugement

12, 25
1 La justice de paix nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale et ordonne la publication prescrite par l'article
375 du Code civil A
.

Art. 395 Dation d'un conseil légal

25
1 Les règles qui précèdent sont applicables à la nomination d'un conseil légal en conformité de l'article 395 du Code civil A
.
2 L'autorité compétente qui institue une mesure tutélaire n'est pas liée par les conclusions de la dénonciation ou de la demande.

Art. 396 Frais

13, 25
1 Les frais de l'instance sont avancés par l'Etat, lorsque la dénonciation émane d'une autorité administrative ou judiciaire.
2 Les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu à l'instance. Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
3 Dans les autres cas les frais sont mis soit à la charge du dénonçant, si la dénonciation émane d'un particulier, soit à la charge de l'Etat, si la justice de paix a procédé d'office ou sur dénonciation d'une autorité.

Art. 397 Mainlevée

25 a) d'interdiction
1 La demande de mainlevée est adressée à la justice de paix du for de la tutelle. Le juge de paix procède à une enquête comme en matière d'interdiction et ordonne, s'il y a lieu, l'expertise prescrite par l'article 436 du Code civil A
.
2 L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix, qui instruit et statue comme en matière d'interdiction.
3
...
4 ...

Art. 398 b) de conseil légal

25
1 Les dispositions qui précèdent sont applicables à la mainlevée du conseil légal.
Art. 398bis Assistance juridique
14, 25
1 Les autorités judiciaires du présent chapitre peuvent octroyer un conseil d'office au dénoncé qui en a impérativement besoin et qui n'a pas fait choix d'un conseil.
2 Le Tribunal cantonal désigne le conseil d'office.
3 Le dénoncé pourvu d'un conseil d'office conserve le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. S'il fait usage de ce droit, le conseil d'office est relevé de sa mission.

Art. 398ter 14

1 Lorsque le dénoncé est indigent, le conseil d'office reçoit, à la charge de l'Etat, une indemnité calculée selon les normes applicables en matière d'assistance judiciaire.

Art. 398a Compétence

8 a) Principe
1 La justice de paix du domicile est compétente, d'office ou sur requête, pour ordonner le placement d'une personne majeure ou interdite à des fins d'assistance.
2 Elle entend l'intéressé au préalable, ainsi que son tuteur éventuel.
3 Si l'intéressé est un majeur non interdit, la justice de paix peut lui désigner un curateur pour le représenter, indépendant de l'établissement de placement.
4 Elle prend, au besoin, les mesures propres à faire désigner à l'intéressé un avocat d'office.
5 Elle prend toutes mesures d'instruction utiles et consulte un expert si le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé.
6 Le juge de paix exécute la décision. Il en informe les proches, s'il y a lieu. Il peut requérir le concours de la police judiciaire.

Art. 398b b) Cas d'urgence

8
1 En cas d'urgence, outre la justice de paix du domicile, les autorités suivantes peuvent ordonner le placement à titre provisoire:
a. le juge de paix du lieu où se trouve la personne en cause;
b. les autorités désignées par la législation sanitaire.
2 Le juge de paix du domicile, ou l'autorité compétente du canton de domicile, est immédiatement avisé de la mesure prise d'urgence. Il en informe les proches de l'intéressé, s'il y a lieu. Il peut désigner un curateur indépendant de l'établissement de placement pour représenter la personne placée, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà pourvue d'un représentant légal.
3 Le juge de paix du domicile entend l'intéressé à bref délai, de même que son représentant, le cas échéant. Si l'audition de l'intéressé est momentanément impossible, il y procède dès que l'empêchement a cessé. Si le juge de paix du domicile ne peut procéder lui-même à l'audition à bref délai, il en charge le juge de paix du lieu où l'intéressé se trouve.
4 Peuvent mettre fin au placement provisoire:
a. si le placement a été ordonné par une autorité de tutelle (justice de paix, juge de paix), le juge de paix du domicile qui consulte la direction médicale de l'établissement de placement;
b. si le placement a été ordonné par l'une des autorités désignées par la législation sanitaire, la direction médicale de l'établissement de placement.
5 La décision mettant fin au placement provisoire est communiquée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant, ainsi qu'à l'autorité qui a ordonné la mesure et au Ministère public. Celui-ci peut recourir à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la notification de la décision.
6 Lorsque la mesure provisoire n'est pas rapportée, le juge de paix du domicile saisit au plus tôt la justice de paix, laquelle procède alors conformément à l'article 398a.

Art. 398c c) Maladies psychiques

8
1 L'hospitalisation d'office en milieu psychiatrique des malades mentaux est réglée par la législation sanitaire A , sous réserve du recours au juge.

Art. 398d Droit de recours 8

a) Principe
1 L'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir dans le délai de dix jours dès la notification de la décision contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix.
2 Le Ministère public peut recourir dans le même délai contre une décision de la justice de paix refusant d'ordonner un placement requis par l'entourage ou par l'autorité sanitaire.
3 Le recours est adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. Il s'exerce par acte écrit et sommairement motivé.
4 Toute décision prise ou confirmée par la justice de paix contient l'avis du droit de recours reproduisant les alinéas 1 à 3 ci-dessus.
Art. 398e
8
1 Toute personne entrant dans un établissement doit être immédiatement informée par écrit, par les soins de la direction, de son droit d'en appeler à la justice de paix contre son maintien dans cet établissement ou contre le rejet d'une demande de libération.

Art. 398f b) Effets

8
3 Chaque recours est communiqué au Ministère public qui peut donner un préavis.
4 La Chambre des tutelles statue à bref délai.

Art. 398g Mainlevée 8

1 Lorsque la décision de placement est devenue définitive, la justice de paix examine au moins une fois par an, ou lorsqu'elle en est requise, si la mesure est encore nécessaire.
2 La personne placée, son représentant ou une personne qui lui est proche peuvent requérir en tout temps la mainlevée.
3 Le recours contre le refus de mainlevée s'exerce dans les formes définies à l'article 398 d.
4 La Chambre des tutelles statue conformément à l'article 398 f.

Art. 398h Frais

8
1 Les frais de la procédure sont avancés par l'Etat.
2 Ils peuvent être mis à la charge de la personne placée dans les cas suivants:
a. lorsque la justice de paix ordonne le placement dans un établissement ou écarte une demande de mainlevée;
b. lorsque la Chambre des tutelles rejette un recours dirigé contre une décision de placement ou un refus de mainlevée.
3 Dans le cas de recours répétés et abusifs, la Chambre des tutelles peut requérir l'avance des frais. Si l'avance n'est pas effectuée dans le délai requis, la Chambre des tutelles déclare le recours irrecevable.

Art. 398i Assistance juridique

8
1 Dans la procédure de recours, le président de la Chambre des tutelles désigne un conseil d'office au recourant qui a besoin d'être assisté et qui n'a pas fait choix d'un conseil.
2 Le recourant pourvu d'un conseil d'office conserve le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. S'il fait usage de ce droit, le conseil d'office est relevé de sa mission.

Art. 398j 8

1 Lorsque le recourant est indigent, le conseil d'office reçoit, à la charge de la caisse de l'Etat, une indemnité calculée selon les normes applicables en matière d'assistance judiciaire A
.
2 Lorsque le recourant n'est pas indigent, le conseil d'office a le droit de lui réclamer une indemnité correspondant à des honoraires normaux.
3 Le montant de cette indemnité est fixé par le président de la Chambre des tutelles après liquidation de la cause.

Art. 398k Mineurs 8

1 Les articles 398 a et suivants ci-dessus s'appliquent par analogie au mineur placé dans un établissement (art. 314 a et 405 a CC A ), sous réserve des dispositions ci-après.
2 En cas d'urgence, le placement peut être ordonné par les autorités mentionnées à l'article 398 b, et en outre:
a. par le Service de protection de la jeunesse;
b. si le mineur est sous tutelle, par le tuteur.
3 Le mineur qui atteint l'âge de seize ans révolus peut exercer lui-même le droit d'en appeler à la justice de paix selon l'article 398 e. Chapitre V Des mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale et du retrait de l'autorité parentale 4

Art. 399 Compétence

4, 12, 23, 25 a) Mesures protectrices
1 La justice de paix du for désigné par la législation fédérale est compétente pour connaître d'une dénonciation fondée sur les articles 307, 308 et 310 du Code civil A
.
2 La justice de paix du lieu où se trouve l'enfant est également compétente lorsque celui-ci vit chez des parents nourriciers, ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère ou lorsqu'il y a péril en la demeure.
3
...
4 L'article 85 de la loi fédérale sur le droit international privé B est réservé.
1 Si la dénonciation est fondée sur l'article 311 du Code civil A et que la justice de paix estime, après enquête et préavis du Ministère public (art. 402 ci-après), qu'une autre mesure est insuffisante, elle transmet le dossier à l'autorité de surveillance pour statuer sur le retrait de l'autorité parentale.
2 Moyennant avis donné aux dénoncés avant la clôture de l'enquête, la justice de paix peut d'office décider de procéder comme à l'alinéa précédent même si la dénonciation n'est pas fondée sur l'article 311 du Code civil.
Art. 399b
4
1 Si l'autorité de surveillance refuse de retirer l'autorité parentale tout en estimant qu'une autre mesure doit être prise, elle retourne le dossier à la justice de paix.

Art. 399c c) Compétences respectives de la justice de paix et du tribunal d'arrondissement

4
1 Si la justice de paix est saisie alors qu'une action en divorce ou en séparation de corps est pendante entre les parents de l'enfant, elle décline d'office sa compétence et transmet le dossier au président du tribunal.
2 Toutefois, la justice de paix peut prendre des mesures d'urgence. Elle en informe sans délai le président du tribunal (art.
315 a al. 2 ch. 2 du Code civil B ).

Art. 400 Enquête

25
1 Lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête.
2 Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile.
3 Il dresse procès-verbal de ces auditions.
4 Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'article 371a.

Art. 401 Mesures provisionnelles 4

1 En cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'article 310 al. 1 du Code civil A
.
2 S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision.
3 Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge.

Art. 402 Préavis du Ministère public

1 L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée.
2 Le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre.

Art. 403 Jugement

4
1 Après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, la justice de paix prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les articles 307, 308 et 310 du Code civil A
.
2 Son jugement est motivé.
3 Il est notifié au dénonçant, aux dénoncés et au Ministère public.

Art. 404 Défaut des dénoncés

4, 25
1 Si, bien que régulièrement assignés, les dénoncés ne comparaissent pas à l'audience, le juge peut décerner contre eux un mandat d'amener.
2 La même faculté appartient à l'autorité de surveillance en matière de retrait de l'autorité parentale à forme de l'article 311 du Code civil A
.

Art. 405 Recours 4, 12

1 Dans les dix jours dès la notification du jugement, la partie dénonçante, les dénoncés, le Ministère public et tout intéressé peuvent recourir au Tribunal cantonal selon les formes du recours non contentieux.
2
...
3
...

Art. 406 Frais de justice 4

3 Lorsque la procédure a été engagée ensuite d'une dénonciation d'un membre de la famille et que cette dénonciation est reconnue abusive, les frais sont mis à la charge du dénonçant.
Art. 407
4
...

Art. 408 Réintégration

4, 12
1 Les parents qui demandent à être réintégrés dans l'autorité parentale en font la requête à la justice de paix dans les cas où le retrait a été prononcé sur la base de l'article 312 du Code civil A et à l'autorité de surveillance dans les autres cas; ceux qui demandent la suppression ou la modification d'une autre mesure de protection de l'enfant en font la requête à la justice de paix.
2
...
3 L'autorité compétente procède comme en cas de dénonciation.
4 La demande est communiquée pour préavis au Département de la prévoyance sociale et des assurances si celui-ci exerce un mandat sur l'enfant. Chapitre VI ... T ITRE XIV ... T ITRE XV ... T ITRE XVI ... Livre II De la procédure non contentieuse T ITRE I ... T ITRE II ... T ITRE III ... T ITRE IV D E DIVERS ACTES NON CONTENTIEUX Chapitre I ... Chapitre II ... Chapitre III ... Chapitre IV ... Chapitre V Des formalités relatives à l'absence

Art. 605 Office du juge de paix

1 Le juge de paix veille aux intérêts des personnes présumées absentes.
2 Il prend d'office ou sur requête, les mesures d'urgence qui peuvent être nécessaires à cet effet et fait instituer, en cas de besoin, par l'autorité tutélaire une curatelle pour la représentation de l'absent ou pour la gestion des biens délaissés par celui-ci.
3 Les syndics sont tenus de dénoncer au juge de paix les faits qui parviennent à leur connaissance et qui sont de nature à provoquer son intervention.

Art. 607 ...

Art. 608 ...

Art. 609 ...

Art. 610 ...

Art. 611 ...

Art. 612 ...

Art. 613 ...

Art. 614 ...

Art. 615 ...

Art. 616
23
... Chapitre VI Des mesures à prendre dans l'intérêt de personnes détenues

Art. 617 Des personnes détenues

1 Le juge qui ordonne une arrestation prend d'office, s'il y a urgence, les mesures conservatoires nécessaires dans l'intérêt de la personne arrêtée.
2 Lorsqu'une personne en état de détention requiert la nomination d'un curateur, l'autorité administrative ou judiciaire dont elle dépend est tenue d'en informer immédiatement le juge de paix. Chapitre VII ... Chapitre VIII ... Chapitre IX ... Livre III ...
270.11 Tableau des modifications ( ) en vigueur Etat au 01.08.2012 Code de procédure civile (CPC) du
14.12.1966 (RA/FAO 1966 361) ev le
01.09.1971 EMPL :
07.12.1966 am 673
1er débat :
07.12.1966 pm 1004,
12.12.1966 pm 1026, 1035
2ème débat :
14.12.1966 pm 1137, 1139
3ème débat :
14.12.1966 pm 1139, 1145
270.11-01 modif. en bloc
27.05.1970 (RA/FAO 1970 219) ev le
30.06.1970 EMPL :
20.05.1970 am 380
1er débat :
20.05.1970 am 407
2ème débat :
27.05.1970 am 587

Art. En vigueur le Etat

425 Modification
426 Modification
427 Abrogation
428 Abrogation
429 Abrogation
430 Abrogation
431 Abrogation
432 Abrogation
433 Abrogation
434 Abrogation
435 Abrogation
436 Abrogation
437 Abrogation
438 Abrogation
439 Abrogation
440 Abrogation
441 Abrogation
442 Abrogation
270.11-02 modif. en bloc
07.12.1970 (RA/FAO 1970 433) ev le
01.09.1970 EMPL :
17.11.1970 am 198
1er débat :
17.11.1970 am 216
2ème débat :
07.12.1970 pm 258

Art. En vigueur le Etat

642 Modification
270.11-03 modif. en bloc
10.09.1975 (RA/FAO 1975 259) ev le
10.10.1975 EMPL :
03.09.1975 pm 1383
1er débat :
03.09.1975 pm 1395
2ème débat :
10.09.1975 am 1675

Art. En vigueur le Etat

425 Modification
426 Modification
427 Modification
428 Modification
429 Modification
430 Modification
431 Modification
432 Modification
433 Modification
449 Abrogation
EMPL :
23.11.1977 pm 603, 622
1er débat :
23.11.1977 pm 633
2ème débat :
28.11.1977 pm 668

Art. En vigueur le Etat

L1, T13, C5 Modification L1, T13, C3BIS Introduction
65 Modification
128 Modification
128 Abrogation
129 Abrogation
232 Abrogation
233 Abrogation
288 Modification
307 Modification
308 Modification
347 Modification
378a Introduction
378b Introduction
378c Introduction
378d Introduction
399 Modification
399a Introduction
399b Introduction
399c Introduction
401 Modification
403 Modification
404 Modification
405 Modification
405 Abrogation
406 Modification
407 Abrogation
408 Modification
408 Abrogation
451 Abrogation
455 Modification
463 Modification
494 Modification
270.11-05 modif. en bloc
05.06.1979 (RA/FAO 1979 180) ev le
01.10.1979 EMPL :
28.05.1979 pm 965
1er débat :
28.05.1979 pm 994, 995
2ème débat :
05.06.1979 am 1199

Art. En vigueur le Etat

L1, T1, C3 Modification
17 Modification
31a Introduction
39 Modification
68 Abrogation
69 Modification
72 Modification
86 Modification
88 Modification
108 Modification
112 Introduction
114 Introduction
120 Modification
121 Modification
160 Modification
173 Modification
189 Modification
205a
242 Modification
242 Introduction
255 Modification
255a Introduction
268 Modification
278 Modification
281 Modification
288 Modification
289 Modification
305 Introduction
307 Modification
340 Modification
349 Modification
350 Modification
369 Modification
373 Introduction
445 Modification
461 Introduction
485 Introduction
270.11-06 modif. en bloc
05.06.1979 (RA/FAO 1979 189) ev le
03.08.1979 EMPL :
28.05.1979 pm 984
1er débat :
28.05.1979 pm 995
2ème débat :
05.06.1979 am 1199

Art. En vigueur le Etat

38 Modification
270.11-07 modif. en bloc
12.12.1979 (RA/FAO 1979 592) ev le
01.01.1981 EMPL :
05.12.1979 am 788, 907
1er débat :
05.12.1979 pm 911,
10.12.1979 pm 952, 966
2ème débat :
12.12.1979 am 995

Art. En vigueur le Etat

10 Abrogation
270.11-08 modif. en bloc
12.11.1980 (RA/FAO 1980 345) ev le
01.01.1981 EMPL :
11.11.1980 am 90
1er débat :
11.11.1980 am 105, 110
2ème débat :
12.11.1980 am 127

Art. En vigueur le Etat

398a Introduction
398b Introduction
398c Introduction
398d Introduction
398e Introduction
398f Introduction
398g Introduction
398h Introduction
398i Introduction
398j Introduction
398k Introduction
270.11-09 modif. en bloc
15.09.1987 (RA/FAO 1987 306) ev le
01.01.1988 EMPL : 1er débat : 2ème débat :
39
128 Modification
375a Introduction
375b Introduction
375c Introduction
375d Introduction
375e Introduction
375f Introduction
378 Modification
463 Modification
270.11-10 modif. en bloc
15.09.1987 (RA/FAO 1987 309) ev le
01.01.1988 EMPL :
09.09.1987 pm 1820
1er débat :
09.09.1987 pm 1845
2ème débat :
15.09.1987 am 1991

Art. En vigueur le Etat

361 Modification
362 Modification
363 Modification
367 Modification
368 Modification
270.11-11 modif. en bloc
08.12.1987 (RA/FAO 1987 545) ev le
01.05.1988 EMPL :
16.11.1987 pm 417, 485
1er débat :
18.11.1987 am 619, 622
2ème débat :
25.11.1987 am 786, 788
3ème débat :
07.12.1987 pm 1347

Art. En vigueur le Etat

321 Modification
356 Modification
409 Modification
424 Abrogation
451 Modification
270.11-12 modif. en bloc
27.02.1990 (RA/FAO 1990 57) ev le
18.05.1990 EMPL :
21.02.1990 am 2411
1er débat :
21.02.1990 am 2545, 2547
2ème débat :
27.02.1990 pm 2738

Art. En vigueur le Etat

6 Modification
20 Modification
22 Modification
28 Modification
30 Modification
31 Modification
31a Modification
33 Modification
36 Modification
40 Modification
51 Abrogation
51 Modification
52 Modification
53 Modification
53 Abrogation
55 Modification
57 Modification
65 Modification
84 Modification
109
120 Modification
123 Abrogation
123 Modification
124 Modification
124a Introduction
125 Modification
128 Modification
132 Modification
134 Modification
135 Modification
136 Modification
137 Modification
147 Modification
148 Modification
149 Modification
153 Modification
156 Modification
160a Introduction
191 Modification
195 Modification
225 Modification
302 Modification
310a Introduction
311 Modification
321 Modification
323 Modification
360 Modification
379 Modification
380a Introduction
380b Introduction
382 Modification
383 Abrogation
383 Modification
384 Modification
389 Modification
393 Modification
394 Modification
399 Modification
405 Modification
408 Modification
412 Modification
415 Modification
418 Modification
425 Modification
426 Modification
427 Modification
429 Modification
444 Modification
445 Modification
447 Modification
448 Modification
451a Introduction
451b Introduction
451 Abrogation
451 Modification
455 Modification
458 Modification
461 Modification
464 Modification
468 Modification
469 Modification
469a Introduction
483 Modification
487a Introduction
492 Modification
494 Modification
495 Modification
496 Modification
498 Modification
499 Modification
503 Abrogation
505 Modification
507 Modification
507a Introduction
507b Introduction
507c Introduction
507 Abrogation
512 Modification
512a Introduction
512b Introduction
512 Abrogation
513 Modification
519 Modification
532 Modification
535 Modification
567 Modification
588 Modification
591 Modification
641a Introduction
270.11-13 modif. en bloc
27.02.1991 (RA/FAO 1991 83) ev le
01.07.1991 EMPL :
20.02.1991 am 1886
1er débat :
20.02.1991 am 1894, 1897
2ème débat :
27.02.1991 pm 2331

Art. En vigueur le Etat

380 Modification
396 Modification
270.11-14 modif. en bloc
27.02.1991 (RA/FAO 1991 84) ev le
01.07.1991 EMPL :
20.02.1991 am 1886
1er débat :
20.02.1991 am 1897, 1898
2ème débat :
27.02.1991 pm 2331

Art. En vigueur le Etat

398bis Modification
398ter Modification
270.11-15 modif. en bloc
25.11.1991 (RA/FAO 1991 639) ev le
07.02.1992 EMPL :
19.11.1991 am 573
1er débat :
19.11.1991 am 583, 584
2ème débat :
25.11.1991 pm 738

Art. En vigueur le Etat

507a Modification
507b Modification
507c Introduction
270.11-16 modif. en bloc
21.06.1993 (RA/FAO 1993 219) ev le
01.09.1993
31a
78 Modification
149 Modification
150 Modification
150 Introduction
180 Introduction
191 Introduction
195 Introduction
199 Introduction
230 Introduction
240 Modification
301 Introduction
302 Introduction
303 Introduction
309 Introduction
317a Introduction
318a Introduction
318b Introduction
332 Introduction
334 Introduction
342 Introduction
353 Introduction
355 Introduction
415 Introduction
463 Modification
465 Modification
270.11-17 modif. en bloc
13.09.1993 (RA/FAO 1993 306) ev le
01.01.1994 EMPL :
06.09.1993 pm 1310
1er débat :
06.09.1993 pm 1347, 1354
2ème débat :
13.09.1993 am 2367

Art. En vigueur le Etat

373 Modification
373 Introduction
571 Introduction
578 Modification
582 Modification
595 Introduction
596 Introduction
270.11-18 modif. en bloc
22.12.1993 (RA/FAO 1993 606) ev le
01.03.1994 EMPL :
08.12.1993 am 3697
1er débat :
08.12.1993 am 3743, 3744
2ème débat :
22.12.1993 pm 4661

Art. En vigueur le Etat

603 Modification
604 Modification
270.11-19 modif. en bloc
27.02.1995 (RA/FAO 1995 38) ev le
09.05.1995 EMPL :
20.02.1995 pm 4244
1er débat :
20.02.1995 pm 4299, 4309
2ème débat :
27.02.1995 pm 4587

Art. En vigueur le Etat

4 Modification
83 Introduction
86 Modification
153 Modification
318b
374a Introduction
270.11-20 modif. en bloc
27.02.1995 (RA/FAO 1995 41) ev le
09.05.1995 EMPL :
20.02.1995 pm 4228
1er débat :
20.02.1995 pm 4243
2ème débat :
27.02.1995 pm 4587

Art. En vigueur le Etat

507 Modification
507b Modification
507c Modification
270.11-21 modif. en bloc
12.11.1996 (RA/FAO 1996 472) ev le
01.01.1997 EMPL :
30.10.1996 pm 4388
1er débat :
30.10.1996 pm 4465
2ème débat :
12.11.1996 am 4870

Art. En vigueur le Etat

53 Abrogation
270.11-22 modif. en bloc
17.05.1999 (RA/FAO 1999 176) ev le
01.10.2000 EMPL :
03.03.1999 am 6176
1er débat :
04.05.1999 am 163, 169
2ème débat :
17.05.1999 pm 936

Art. En vigueur le Etat

L1, T9 Modification
336 Modification
336a Introduction
336 Abrogation
337 Modification
338 Introduction
339 Modification
339a Introduction
339b Introduction
339 Abrogation
340 Modification
341 Modification
342 Modification
342 Introduction
344 Modification
444 Modification
445 Modification
445 Introduction
445 Abrogation
446 Abrogation
451a Modification
452 Modification
452 Introduction
456a Introduction
457 Modification
641b Introduction
641c Introduction
270.11-23 modif. en bloc
08.11.1999 (RA/FAO 1999 647) ev le
01.01.2000 EMPL :
02.11.1999 am 4487, 4636
1er débat :
02.11.1999 am 4654
2ème débat :
08.11.1999 pm 4829, 4834
3ème débat :
08.11.1999 pm 4836, 4841
196
358 Abrogation
359 Abrogation
360 Abrogation
362 Modification
371 Modification
371a Introduction
371b Introduction
371c Introduction
371d Introduction
371e Introduction
371f Introduction
371g Introduction
371h Introduction
371i Introduction
371j Introduction
371k Introduction
371l Introduction
371m Introduction
371n Introduction
371o Introduction
373 Modification
374b Introduction
374c Introduction
374 Abrogation
375 Abrogation
375a Abrogation
375b Abrogation
375c Abrogation
375d Abrogation
375e Abrogation
375f Abrogation
376 Modification
376 Abrogation
377 Modification
378 Modification
378 Abrogation
399 Modification
455 Modification
476 Modification
616 Abrogation
641d Introduction
270.11-24 modif. en bloc
30.01.2001 (RA/FAO 2001 88) ev le
17.04.2001 EMPL :
16.01.2001 pm 6149
1er débat :
16.01.2001 pm 6200, 6201
2ème débat :
30.01.2001 pm 6434

Art. En vigueur le Etat

51 Modification
52 Modification
53 Abrogation
54 Abrogation
55 Abrogation
57 Modification
58 Modification
61 Modification
74 Modification
88 Modification
103a Abrogation
115 Abrogation
120 Modification
506
519 Modification
603 Modification
606 Modification
270.11-25 modif. en bloc
05.12.2001 (RA/FAO 2001 744) ev le
01.10.2004 EMPL :
06.11.2001 pm 4300
1er débat :
13.11.2001 am 4786, 4806,
4814
2ème débat :
05.12.2001 pm 6383, 6385,
6387

Art. En vigueur le Etat

13 Modification
24 Modification
103 Modification
320 Modification
320 Abrogation
322 Modification
323 Modification
324 Modification
325 Modification
325 Abrogation
326 Modification
326 Abrogation
327 Modification
328 Modification
328 Introduction
330 Modification
331 Modification
331 Introduction
332 Modification
332 Abrogation
348 Modification
348 Abrogation
350 Modification
351 Modification
352 Introduction
353 Modification
353 Abrogation
355 Modification
356 Modification
371 Modification
374b Modification
374b Abrogation
376 Modification
379 Modification
380 Modification
380 Introduction
381 Modification
382 Modification
383 Modification
384 Abrogation
385 Abrogation
386 Abrogation
387 Abrogation
388 Modification
389 Abrogation
390 Abrogation
391 Abrogation
392 Abrogation
393 Modification
393 Introduction
398bis
399 Abrogation
400 Introduction
404 Modification
420 Modification
421 Modification
421 Abrogation
422 Abrogation
423 Modification
424 Modification
451 Modification
458 Modification
458 Abrogation
459 Modification
462 Abrogation
504 Modification
525 Modification
525 Introduction
529 Abrogation
530 Abrogation
531 Modification
535 Modification
536 Modification
539 Modification
546 Modification
547 Modification
548 Modification
549 Modification
549a Introduction
550 Modification
550 Abrogation
551 Abrogation
552 Modification
553 Modification
554 Abrogation
555 Modification
556 Modification
556 Abrogation
557 Modification
558 Abrogation
559 Modification
559 Abrogation
560 Modification
561 Modification
562 Modification
563 Modification
564 Modification
565 Modification
566 Modification
270.11-26 modif. en bloc
29.06.2004 (RA/FAO 2004 478) ev le
01.01.2005 EMPL :
18.05.2004 pm 423
1er débat :
18.05.2004 pm 504,
01.06.2004 pm 826
2ème débat :
15.06.2004 pm 1478,
29.06.2004 pm 2208, 2210

Art. En vigueur le Etat

487 Introduction
626 Modification
626 Abrogation
627 Abrogation
628 Abrogation

Art. En vigueur le Etat

526 Modification
270.11-28 modif. en bloc
18.01.2005 (RA/FAO 01.03.2005) ev le
01.05.2005 EMPL :
08.12.2004 pm 5995
1er débat :
08.12.2004 pm 6150
2ème débat :
18.01.2005 am 6974

Art. En vigueur le Etat

42 Modification
45 Modification
198 Modification
270.11-29 modif. en bloc
24.05.2005 (RA/FAO 21.06.2005) ev le
01.01.2006 EMPL :
17.05.2005 am 220
1er débat :
17.05.2005 am 326
17.05.2005 pm 435
2ème débat :
24.05.2005 pm 494

Art. En vigueur le Etat

598 Introduction
270.11-30 modif. en bloc
19.12.2006 (RA/FAO 29.12.2006) ev le
01.01.2007 EMPL :
13.12.2006 am 6638
1er débat :
13.12.2006 am 6794
2ème débat :
19.12.2006 pm 7105

Art. En vigueur le Etat

196 Modification
197 Modification
476 Modification
510 Modification
593 Modification
270.11-31 modif. en bloc
06.05.2008 (RA/FAO 20.05.2008 ) ev le
01.01.2009
12.09.2008 )

Art. En vigueur le Etat

371e Modification
270.11-32 modif. en bloc
12.01.2010 (RA/FAO 26.01.2010 ) ev le
01.01.2011
27.04.2010 )

Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat

270.11-33 modif. en bloc
21.06.2011 (RA/FAO 05.07.2011 ) ev le
01.01.2012
23.08.2011 )

Art. En vigueur le Etat

380 Introduction
381
270.11 en vigueur lien vers acte en vigueur Code de procédure civile (CPC) du 14.12.1966

Art. 379 lien vers article

Comm. A : Loi fédérale du 18.12.1987 sur le droit international privé (RS 291)

Art. 380a lien vers article

Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 382 lien vers article

Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 394 lien vers article

Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 395 lien vers article

Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 397 lien vers article

Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 398c lien vers article

Comm. A : Voir art. 57 de la loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( RSV 800.01 )

Art. 398j lien vers article

Comm. A : Règlement du 03.06.1988 d'exécution de la loi du 24.11.1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile ( )

Art. 398k lien vers article

Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 399 lien vers article

Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210) Comm. B : Loi fédérale du 18.12.1987 sur le droit international privé (RS 291)

Art. 399c lien vers article

Comm. A : Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l'adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l'organisation judiciaire (RA 1999 159) Comm. B : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 401 lien vers article

Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 403 lien vers article

Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 404 lien vers article

Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 406 lien vers article

Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 408 lien vers article

Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)
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