CODE de procédure civile (270.11)
    CH - VD

    CODE de procédure civile

    (CPC) du 14 décembre 1966 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat PRECISIONS CONCERNANT LA VERSION AU 01.01.2011 Aux termes de l'article 174 du code de droit privé judiciaire, du 12 janvier 2010 (RSV 211.02) les dispositions du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 touchant à la protection de l'enfant, à l'interdiction et à la main levée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance (art.379 à 408, 605 et 617de ce code), comme toutes autres dispositions utiles de cette loi à l'application des dispositions citées à l'alinéa 1, restent en vigueur jusqu'au même terme. décrète
    T ITRE I ... T ITRE II ... T ITRE III ... T ITRE IV ... T ITRE V ... T ITRE VI ... T ITRE VII ... T ITRE VIII ... T ITRE IX 22 ... T ITRE X ... T ITRE XI ... T ITRE XII ... T ITRE XIII D ES PROCÉDURES SPÉCIALES

    Art. 357 ...

    Chapitre I ... Chapitre II ... Chapitre III 9, 23 ... Chapitre IIIbis ... Chapitre IV De l'interdiction et de la mainlevée d'interdiction

    Art. 379 Dénonciation 12, 25

    1 Les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile ou, à défaut, de la résidence de la personne à interdire. L'article 85 de la loi fédérale sur le droit international privé A est réservé.
    2 Les dénonciations doivent être faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées.

    Art. 380 Enquête

    13, 25, 33, 34
    1 Le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles.
    2 Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir.
    3
    ...
    3bis Les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais aux autorités tutélaires les renseignements et documents qu'elles sollicitent.
    5 Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé.

    Art. 380a Mesures provisoires et d'extrême urgence

    12 a) Modalités
    1 En cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé, la justice de paix peut notamment lui nommer un tuteur provisoire ou, en cas de dation d'un conseil légal, un curateur, en application de l'article 386 du Code civil A
    . Cette nomination doit être publiée.
    2 S'il y a péril en la demeure, le juge de paix peut ordonner ces mesures immédiatement et sans entendre le dénoncé; il est alors tenu de saisir à bref délai la justice de paix qui, après avoir entendu le dénoncé, prend une nouvelle décision provisoire.

    Art. 380b b) Recours

    12
    1 Dans les dix jours dès la notification de la décision de la justice de paix, la partie dénonçante, le dénoncé, le Ministère public et tout intéressé peuvent recourir au Tribunal cantonal selon les formes du recours non contentieux.
    2 Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, sur réquisition motivée du recourant, le président du Tribunal cantonal peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée.

    Art. 381 25, 34 ...

    Art. 382 Procédure devant la justice de paix 12, 25

    1 L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix, qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'article 381 est applicable.
    2 La justice de paix entend le dénoncé. L'article 380, alinéa 5, est réservé.
    3 Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'article 385, alinéa 3 du Code civil A
    .
    4 Si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal.
    5 La décision de la justice de paix est motivée.
    6 Elle est notifiée au dénonçant, au dénoncé et au Ministère public avec avis de la voie d'appel selon l'article 393.

    Art. 383 Défaut 12, 25

    1 Si, bien que régulièrement assigné, le dénoncé ne comparaît pas à l'audience, la justice de paix peut décerner contre lui un mandat d'amener.
    Art. 384
    12, 25
    ...
    Art. 385
    25
    ...
    Art. 386
    25
    ...
    Art. 387
    25
    ...

    Art. 388 Retrait de la dénonciation

    25
    1 Le retrait de la dénonciation ou de la demande d'interdiction ne met pas fin à l'instance. La justice de paix peut néanmoins renoncer à poursuivre l'enquête et rendre une décision de classement.
    2 Dans les dix jours dès la notification de la décision de classement, le Ministère public peut interjeter appel au Tribunal cantonal.

    Art. 390 25 ...

    Art. 391 25 ...

    Art. 392 25 ...

    Art. 393 Appel

    12, 25
    1 Dans les dix jours dès la notification de la décision de la justice de paix, le dénoncé, le dénonçant et le Ministère public peuvent interjeter appel au Tribunal cantonal.
    2 Le Tribunal cantonal fixe dans chaque cas le mode d'instruction.
    3 L'appel reporte la cause en son entier au Tribunal cantonal, qui n'est pas lié par l'appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles.
    4 Le président du Tribunal cantonal peut ordonner des mesures provisoires.
    5 Le jugement prononçant l'interdiction est communiqué d'office à la justice de paix.

    Art. 394 Exécution du jugement

    12, 25
    1 La justice de paix nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale et ordonne la publication prescrite par l'article
    375 du Code civil A
    .

    Art. 395 Dation d'un conseil légal

    25
    1 Les règles qui précèdent sont applicables à la nomination d'un conseil légal en conformité de l'article 395 du Code civil A
    .
    2 L'autorité compétente qui institue une mesure tutélaire n'est pas liée par les conclusions de la dénonciation ou de la demande.

    Art. 396 Frais

    13, 25
    1 Les frais de l'instance sont avancés par l'Etat, lorsque la dénonciation émane d'une autorité administrative ou judiciaire.
    2 Les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu à l'instance. Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
    3 Dans les autres cas les frais sont mis soit à la charge du dénonçant, si la dénonciation émane d'un particulier, soit à la charge de l'Etat, si la justice de paix a procédé d'office ou sur dénonciation d'une autorité.

    Art. 397 Mainlevée

    25 a) d'interdiction
    1 La demande de mainlevée est adressée à la justice de paix du for de la tutelle. Le juge de paix procède à une enquête comme en matière d'interdiction et ordonne, s'il y a lieu, l'expertise prescrite par l'article 436 du Code civil A
    .
    2 L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix, qui instruit et statue comme en matière d'interdiction.
    3
    ...
    4 ...

    Art. 398 b) de conseil légal

    25
    1 Les dispositions qui précèdent sont applicables à la mainlevée du conseil légal.
    Art. 398bis Assistance juridique
    14, 25
    1 Les autorités judiciaires du présent chapitre peuvent octroyer un conseil d'office au dénoncé qui en a impérativement besoin et qui n'a pas fait choix d'un conseil.
    2 Le Tribunal cantonal désigne le conseil d'office.
    3 Le dénoncé pourvu d'un conseil d'office conserve le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. S'il fait usage de ce droit, le conseil d'office est relevé de sa mission.

    Art. 398ter 14

    1 Lorsque le dénoncé est indigent, le conseil d'office reçoit, à la charge de l'Etat, une indemnité calculée selon les normes applicables en matière d'assistance judiciaire.

    Art. 398a Compétence

    8 a) Principe
    1 La justice de paix du domicile est compétente, d'office ou sur requête, pour ordonner le placement d'une personne majeure ou interdite à des fins d'assistance.
    2 Elle entend l'intéressé au préalable, ainsi que son tuteur éventuel.
    3 Si l'intéressé est un majeur non interdit, la justice de paix peut lui désigner un curateur pour le représenter, indépendant de l'établissement de placement.
    4 Elle prend, au besoin, les mesures propres à faire désigner à l'intéressé un avocat d'office.
    5 Elle prend toutes mesures d'instruction utiles et consulte un expert si le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé.
    6 Le juge de paix exécute la décision. Il en informe les proches, s'il y a lieu. Il peut requérir le concours de la police judiciaire.

    Art. 398b b) Cas d'urgence

    8
    1 En cas d'urgence, outre la justice de paix du domicile, les autorités suivantes peuvent ordonner le placement à titre provisoire:
    a. le juge de paix du lieu où se trouve la personne en cause;
    b. les autorités désignées par la législation sanitaire.
    2 Le juge de paix du domicile, ou l'autorité compétente du canton de domicile, est immédiatement avisé de la mesure prise d'urgence. Il en informe les proches de l'intéressé, s'il y a lieu. Il peut désigner un curateur indépendant de l'établissement de placement pour représenter la personne placée, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà pourvue d'un représentant légal.
    3 Le juge de paix du domicile entend l'intéressé à bref délai, de même que son représentant, le cas échéant. Si l'audition de l'intéressé est momentanément impossible, il y procède dès que l'empêchement a cessé. Si le juge de paix du domicile ne peut procéder lui-même à l'audition à bref délai, il en charge le juge de paix du lieu où l'intéressé se trouve.
    4 Peuvent mettre fin au placement provisoire:
    a. si le placement a été ordonné par une autorité de tutelle (justice de paix, juge de paix), le juge de paix du domicile qui consulte la direction médicale de l'établissement de placement;
    b. si le placement a été ordonné par l'une des autorités désignées par la législation sanitaire, la direction médicale de l'établissement de placement.
    5 La décision mettant fin au placement provisoire est communiquée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant, ainsi qu'à l'autorité qui a ordonné la mesure et au Ministère public. Celui-ci peut recourir à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la notification de la décision.
    6 Lorsque la mesure provisoire n'est pas rapportée, le juge de paix du domicile saisit au plus tôt la justice de paix, laquelle procède alors conformément à l'article 398a.

    Art. 398c c) Maladies psychiques

    8
    1 L'hospitalisation d'office en milieu psychiatrique des malades mentaux est réglée par la législation sanitaire A , sous réserve du recours au juge.

    Art. 398d Droit de recours 8

    a) Principe
    1 L'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir dans le délai de dix jours dès la notification de la décision contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix.
    2 Le Ministère public peut recourir dans le même délai contre une décision de la justice de paix refusant d'ordonner un placement requis par l'entourage ou par l'autorité sanitaire.
    3 Le recours est adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. Il s'exerce par acte écrit et sommairement motivé.
    4 Toute décision prise ou confirmée par la justice de paix contient l'avis du droit de recours reproduisant les alinéas 1 à 3 ci-dessus.
    Art. 398e
    8
    1 Toute personne entrant dans un établissement doit être immédiatement informée par écrit, par les soins de la direction, de son droit d'en appeler à la justice de paix contre son maintien dans cet établissement ou contre le rejet d'une demande de libération.

    Art. 398f b) Effets

    8
    3 Chaque recours est communiqué au Ministère public qui peut donner un préavis.
    4 La Chambre des tutelles statue à bref délai.

    Art. 398g Mainlevée 8

    1 Lorsque la décision de placement est devenue définitive, la justice de paix examine au moins une fois par an, ou lorsqu'elle en est requise, si la mesure est encore nécessaire.
    2 La personne placée, son représentant ou une personne qui lui est proche peuvent requérir en tout temps la mainlevée.
    3 Le recours contre le refus de mainlevée s'exerce dans les formes définies à l'article 398 d.
    4 La Chambre des tutelles statue conformément à l'article 398 f.

    Art. 398h Frais

    8
    1 Les frais de la procédure sont avancés par l'Etat.
    2 Ils peuvent être mis à la charge de la personne placée dans les cas suivants:
    a. lorsque la justice de paix ordonne le placement dans un établissement ou écarte une demande de mainlevée;
    b. lorsque la Chambre des tutelles rejette un recours dirigé contre une décision de placement ou un refus de mainlevée.
    3 Dans le cas de recours répétés et abusifs, la Chambre des tutelles peut requérir l'avance des frais. Si l'avance n'est pas effectuée dans le délai requis, la Chambre des tutelles déclare le recours irrecevable.

    Art. 398i Assistance juridique

    8
    1 Dans la procédure de recours, le président de la Chambre des tutelles désigne un conseil d'office au recourant qui a besoin d'être assisté et qui n'a pas fait choix d'un conseil.
    2 Le recourant pourvu d'un conseil d'office conserve le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. S'il fait usage de ce droit, le conseil d'office est relevé de sa mission.

    Art. 398j 8

    1 Lorsque le recourant est indigent, le conseil d'office reçoit, à la charge de la caisse de l'Etat, une indemnité calculée selon les normes applicables en matière d'assistance judiciaire A
    .
    2 Lorsque le recourant n'est pas indigent, le conseil d'office a le droit de lui réclamer une indemnité correspondant à des honoraires normaux.
    3 Le montant de cette indemnité est fixé par le président de la Chambre des tutelles après liquidation de la cause.

    Art. 398k Mineurs 8

    1 Les articles 398 a et suivants ci-dessus s'appliquent par analogie au mineur placé dans un établissement (art. 314 a et 405 a CC A ), sous réserve des dispositions ci-après.
    2 En cas d'urgence, le placement peut être ordonné par les autorités mentionnées à l'article 398 b, et en outre:
    a. par le Service de protection de la jeunesse;
    b. si le mineur est sous tutelle, par le tuteur.
    3 Le mineur qui atteint l'âge de seize ans révolus peut exercer lui-même le droit d'en appeler à la justice de paix selon l'article 398 e. Chapitre V Des mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale et du retrait de l'autorité parentale 4

    Art. 399 Compétence

    4, 12, 23, 25 a) Mesures protectrices
    1 La justice de paix du for désigné par la législation fédérale est compétente pour connaître d'une dénonciation fondée sur les articles 307, 308 et 310 du Code civil A
    .
    2 La justice de paix du lieu où se trouve l'enfant est également compétente lorsque celui-ci vit chez des parents nourriciers, ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère ou lorsqu'il y a péril en la demeure.
    3
    ...
    4 L'article 85 de la loi fédérale sur le droit international privé B est réservé.
    1 Si la dénonciation est fondée sur l'article 311 du Code civil A et que la justice de paix estime, après enquête et préavis du Ministère public (art. 402 ci-après), qu'une autre mesure est insuffisante, elle transmet le dossier à l'autorité de surveillance pour statuer sur le retrait de l'autorité parentale.
    2 Moyennant avis donné aux dénoncés avant la clôture de l'enquête, la justice de paix peut d'office décider de procéder comme à l'alinéa précédent même si la dénonciation n'est pas fondée sur l'article 311 du Code civil.
    Art. 399b
    4
    1 Si l'autorité de surveillance refuse de retirer l'autorité parentale tout en estimant qu'une autre mesure doit être prise, elle retourne le dossier à la justice de paix.

    Art. 399c c) Compétences respectives de la justice de paix et du tribunal d'arrondissement

    4
    1 Si la justice de paix est saisie alors qu'une action en divorce ou en séparation de corps est pendante entre les parents de l'enfant, elle décline d'office sa compétence et transmet le dossier au président du tribunal.
    2 Toutefois, la justice de paix peut prendre des mesures d'urgence. Elle en informe sans délai le président du tribunal (art.
    315 a al. 2 ch. 2 du Code civil B ).

    Art. 400 Enquête

    25
    1 Lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête.
    2 Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile.
    3 Il dresse procès-verbal de ces auditions.
    4 Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'article 371a.

    Art. 401 Mesures provisionnelles 4

    1 En cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'article 310 al. 1 du Code civil A
    .
    2 S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision.
    3 Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge.

    Art. 402 Préavis du Ministère public

    1 L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée.
    2 Le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre.

    Art. 403 Jugement

    4
    1 Après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, la justice de paix prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les articles 307, 308 et 310 du Code civil A
    .
    2 Son jugement est motivé.
    3 Il est notifié au dénonçant, aux dénoncés et au Ministère public.

    Art. 404 Défaut des dénoncés

    4, 25
    1 Si, bien que régulièrement assignés, les dénoncés ne comparaissent pas à l'audience, le juge peut décerner contre eux un mandat d'amener.
    2 La même faculté appartient à l'autorité de surveillance en matière de retrait de l'autorité parentale à forme de l'article 311 du Code civil A
    .

    Art. 405 Recours 4, 12

    1 Dans les dix jours dès la notification du jugement, la partie dénonçante, les dénoncés, le Ministère public et tout intéressé peuvent recourir au Tribunal cantonal selon les formes du recours non contentieux.
    2
    ...
    3
    ...

    Art. 406 Frais de justice 4

    3 Lorsque la procédure a été engagée ensuite d'une dénonciation d'un membre de la famille et que cette dénonciation est reconnue abusive, les frais sont mis à la charge du dénonçant.
    Art. 407
    4
    ...

    Art. 408 Réintégration

    4, 12
    1 Les parents qui demandent à être réintégrés dans l'autorité parentale en font la requête à la justice de paix dans les cas où le retrait a été prononcé sur la base de l'article 312 du Code civil A et à l'autorité de surveillance dans les autres cas; ceux qui demandent la suppression ou la modification d'une autre mesure de protection de l'enfant en font la requête à la justice de paix.
    2
    ...
    3 L'autorité compétente procède comme en cas de dénonciation.
    4 La demande est communiquée pour préavis au Département de la prévoyance sociale et des assurances si celui-ci exerce un mandat sur l'enfant. Chapitre VI ... T ITRE XIV ... T ITRE XV ... T ITRE XVI ... Livre II De la procédure non contentieuse T ITRE I ... T ITRE II ... T ITRE III ... T ITRE IV D E DIVERS ACTES NON CONTENTIEUX Chapitre I ... Chapitre II ... Chapitre III ... Chapitre IV ... Chapitre V Des formalités relatives à l'absence

    Art. 605 Office du juge de paix

    1 Le juge de paix veille aux intérêts des personnes présumées absentes.
    2 Il prend d'office ou sur requête, les mesures d'urgence qui peuvent être nécessaires à cet effet et fait instituer, en cas de besoin, par l'autorité tutélaire une curatelle pour la représentation de l'absent ou pour la gestion des biens délaissés par celui-ci.
    3 Les syndics sont tenus de dénoncer au juge de paix les faits qui parviennent à leur connaissance et qui sont de nature à provoquer son intervention.

    Art. 607 ...

    Art. 608 ...

    Art. 609 ...

    Art. 610 ...

    Art. 611 ...

    Art. 612 ...

    Art. 613 ...

    Art. 614 ...

    Art. 615 ...

    Art. 616
    23
    ... Chapitre VI Des mesures à prendre dans l'intérêt de personnes détenues

    Art. 617 Des personnes détenues

    1 Le juge qui ordonne une arrestation prend d'office, s'il y a urgence, les mesures conservatoires nécessaires dans l'intérêt de la personne arrêtée.
    2 Lorsqu'une personne en état de détention requiert la nomination d'un curateur, l'autorité administrative ou judiciaire dont elle dépend est tenue d'en informer immédiatement le juge de paix. Chapitre VII ... Chapitre VIII ... Chapitre IX ... Livre III ...
    270.11 Tableau des modifications ( ) en vigueur Etat au 01.08.2012 Code de procédure civile (CPC) du
    14.12.1966 (RA/FAO 1966 361) ev le
    01.09.1971 EMPL :
    07.12.1966 am 673
    1er débat :
    07.12.1966 pm 1004,
    12.12.1966 pm 1026, 1035
    2ème débat :
    14.12.1966 pm 1137, 1139
    3ème débat :
    14.12.1966 pm 1139, 1145
    270.11-01 modif. en bloc
    27.05.1970 (RA/FAO 1970 219) ev le
    30.06.1970 EMPL :
    20.05.1970 am 380
    1er débat :
    20.05.1970 am 407
    2ème débat :
    27.05.1970 am 587

    Art. En vigueur le Etat

    425 Modification
    426 Modification
    427 Abrogation
    428 Abrogation
    429 Abrogation
    430 Abrogation
    431 Abrogation
    432 Abrogation
    433 Abrogation
    434 Abrogation
    435 Abrogation
    436 Abrogation
    437 Abrogation
    438 Abrogation
    439 Abrogation
    440 Abrogation
    441 Abrogation
    442 Abrogation
    270.11-02 modif. en bloc
    07.12.1970 (RA/FAO 1970 433) ev le
    01.09.1970 EMPL :
    17.11.1970 am 198
    1er débat :
    17.11.1970 am 216
    2ème débat :
    07.12.1970 pm 258

    Art. En vigueur le Etat

    642 Modification
    270.11-03 modif. en bloc
    10.09.1975 (RA/FAO 1975 259) ev le
    10.10.1975 EMPL :
    03.09.1975 pm 1383
    1er débat :
    03.09.1975 pm 1395
    2ème débat :
    10.09.1975 am 1675

    Art. En vigueur le Etat

    425 Modification
    426 Modification
    427 Modification
    428 Modification
    429 Modification
    430 Modification
    431 Modification
    432 Modification
    433 Modification
    449 Abrogation
    EMPL :
    23.11.1977 pm 603, 622
    1er débat :
    23.11.1977 pm 633
    2ème débat :
    28.11.1977 pm 668

    Art. En vigueur le Etat

    L1, T13, C5 Modification L1, T13, C3BIS Introduction
    65 Modification
    128 Modification
    128 Abrogation
    129 Abrogation
    232 Abrogation
    233 Abrogation
    288 Modification
    307 Modification
    308 Modification
    347 Modification
    378a Introduction
    378b Introduction
    378c Introduction
    378d Introduction
    399 Modification
    399a Introduction
    399b Introduction
    399c Introduction
    401 Modification
    403 Modification
    404 Modification
    405 Modification
    405 Abrogation
    406 Modification
    407 Abrogation
    408 Modification
    408 Abrogation
    451 Abrogation
    455 Modification
    463 Modification
    494 Modification
    270.11-05 modif. en bloc
    05.06.1979 (RA/FAO 1979 180) ev le
    01.10.1979 EMPL :
    28.05.1979 pm 965
    1er débat :
    28.05.1979 pm 994, 995
    2ème débat :
    05.06.1979 am 1199

    Art. En vigueur le Etat

    L1, T1, C3 Modification
    17 Modification
    31a Introduction
    39 Modification
    68 Abrogation
    69 Modification
    72 Modification
    86 Modification
    88 Modification
    108 Modification
    112 Introduction
    114 Introduction
    120 Modification
    121 Modification
    160 Modification
    173 Modification
    189 Modification
    205a
    242 Modification
    242 Introduction
    255 Modification
    255a Introduction
    268 Modification
    278 Modification
    281 Modification
    288 Modification
    289 Modification
    305 Introduction
    307 Modification
    340 Modification
    349 Modification
    350 Modification
    369 Modification
    373 Introduction
    445 Modification
    461 Introduction
    485 Introduction
    270.11-06 modif. en bloc
    05.06.1979 (RA/FAO 1979 189) ev le
    03.08.1979 EMPL :
    28.05.1979 pm 984
    1er débat :
    28.05.1979 pm 995
    2ème débat :
    05.06.1979 am 1199

    Art. En vigueur le Etat

    38 Modification
    270.11-07 modif. en bloc
    12.12.1979 (RA/FAO 1979 592) ev le
    01.01.1981 EMPL :
    05.12.1979 am 788, 907
    1er débat :
    05.12.1979 pm 911,
    10.12.1979 pm 952, 966
    2ème débat :
    12.12.1979 am 995

    Art. En vigueur le Etat

    10 Abrogation
    270.11-08 modif. en bloc
    12.11.1980 (RA/FAO 1980 345) ev le
    01.01.1981 EMPL :
    11.11.1980 am 90
    1er débat :
    11.11.1980 am 105, 110
    2ème débat :
    12.11.1980 am 127

    Art. En vigueur le Etat

    398a Introduction
    398b Introduction
    398c Introduction
    398d Introduction
    398e Introduction
    398f Introduction
    398g Introduction
    398h Introduction
    398i Introduction
    398j Introduction
    398k Introduction
    270.11-09 modif. en bloc
    15.09.1987 (RA/FAO 1987 306) ev le
    01.01.1988 EMPL : 1er débat : 2ème débat :
    39
    128 Modification
    375a Introduction
    375b Introduction
    375c Introduction
    375d Introduction
    375e Introduction
    375f Introduction
    378 Modification
    463 Modification
    270.11-10 modif. en bloc
    15.09.1987 (RA/FAO 1987 309) ev le
    01.01.1988 EMPL :
    09.09.1987 pm 1820
    1er débat :
    09.09.1987 pm 1845
    2ème débat :
    15.09.1987 am 1991

    Art. En vigueur le Etat

    361 Modification
    362 Modification
    363 Modification
    367 Modification
    368 Modification
    270.11-11 modif. en bloc
    08.12.1987 (RA/FAO 1987 545) ev le
    01.05.1988 EMPL :
    16.11.1987 pm 417, 485
    1er débat :
    18.11.1987 am 619, 622
    2ème débat :
    25.11.1987 am 786, 788
    3ème débat :
    07.12.1987 pm 1347

    Art. En vigueur le Etat

    321 Modification
    356 Modification
    409 Modification
    424 Abrogation
    451 Modification
    270.11-12 modif. en bloc
    27.02.1990 (RA/FAO 1990 57) ev le
    18.05.1990 EMPL :
    21.02.1990 am 2411
    1er débat :
    21.02.1990 am 2545, 2547
    2ème débat :
    27.02.1990 pm 2738

    Art. En vigueur le Etat

    6 Modification
    20 Modification
    22 Modification
    28 Modification
    30 Modification
    31 Modification
    31a Modification
    33 Modification
    36 Modification
    40 Modification
    51 Abrogation
    51 Modification
    52 Modification
    53 Modification
    53 Abrogation
    55 Modification
    57 Modification
    65 Modification
    84 Modification
    109
    120 Modification
    123 Abrogation
    123 Modification
    124 Modification
    124a Introduction
    125 Modification
    128 Modification
    132 Modification
    134 Modification
    135 Modification
    136 Modification
    137 Modification
    147 Modification
    148 Modification
    149 Modification
    153 Modification
    156 Modification
    160a Introduction
    191 Modification
    195 Modification
    225 Modification
    302 Modification
    310a Introduction
    311 Modification
    321 Modification
    323 Modification
    360 Modification
    379 Modification
    380a Introduction
    380b Introduction
    382 Modification
    383 Abrogation
    383 Modification
    384 Modification
    389 Modification
    393 Modification
    394 Modification
    399 Modification
    405 Modification
    408 Modification
    412 Modification
    415 Modification
    418 Modification
    425 Modification
    426 Modification
    427 Modification
    429 Modification
    444 Modification
    445 Modification
    447 Modification
    448 Modification
    451a Introduction
    451b Introduction
    451 Abrogation
    451 Modification
    455 Modification
    458 Modification
    461 Modification
    464 Modification
    468 Modification
    469 Modification
    469a Introduction
    483 Modification
    487a Introduction
    492 Modification
    494 Modification
    495 Modification
    496 Modification
    498 Modification
    499 Modification
    503 Abrogation
    505 Modification
    507 Modification
    507a Introduction
    507b Introduction
    507c Introduction
    507 Abrogation
    512 Modification
    512a Introduction
    512b Introduction
    512 Abrogation
    513 Modification
    519 Modification
    532 Modification
    535 Modification
    567 Modification
    588 Modification
    591 Modification
    641a Introduction
    270.11-13 modif. en bloc
    27.02.1991 (RA/FAO 1991 83) ev le
    01.07.1991 EMPL :
    20.02.1991 am 1886
    1er débat :
    20.02.1991 am 1894, 1897
    2ème débat :
    27.02.1991 pm 2331

    Art. En vigueur le Etat

    380 Modification
    396 Modification
    270.11-14 modif. en bloc
    27.02.1991 (RA/FAO 1991 84) ev le
    01.07.1991 EMPL :
    20.02.1991 am 1886
    1er débat :
    20.02.1991 am 1897, 1898
    2ème débat :
    27.02.1991 pm 2331

    Art. En vigueur le Etat

    398bis Modification
    398ter Modification
    270.11-15 modif. en bloc
    25.11.1991 (RA/FAO 1991 639) ev le
    07.02.1992 EMPL :
    19.11.1991 am 573
    1er débat :
    19.11.1991 am 583, 584
    2ème débat :
    25.11.1991 pm 738

    Art. En vigueur le Etat

    507a Modification
    507b Modification
    507c Introduction
    270.11-16 modif. en bloc
    21.06.1993 (RA/FAO 1993 219) ev le
    01.09.1993
    31a
    78 Modification
    149 Modification
    150 Modification
    150 Introduction
    180 Introduction
    191 Introduction
    195 Introduction
    199 Introduction
    230 Introduction
    240 Modification
    301 Introduction
    302 Introduction
    303 Introduction
    309 Introduction
    317a Introduction
    318a Introduction
    318b Introduction
    332 Introduction
    334 Introduction
    342 Introduction
    353 Introduction
    355 Introduction
    415 Introduction
    463 Modification
    465 Modification
    270.11-17 modif. en bloc
    13.09.1993 (RA/FAO 1993 306) ev le
    01.01.1994 EMPL :
    06.09.1993 pm 1310
    1er débat :
    06.09.1993 pm 1347, 1354
    2ème débat :
    13.09.1993 am 2367

    Art. En vigueur le Etat

    373 Modification
    373 Introduction
    571 Introduction
    578 Modification
    582 Modification
    595 Introduction
    596 Introduction
    270.11-18 modif. en bloc
    22.12.1993 (RA/FAO 1993 606) ev le
    01.03.1994 EMPL :
    08.12.1993 am 3697
    1er débat :
    08.12.1993 am 3743, 3744
    2ème débat :
    22.12.1993 pm 4661

    Art. En vigueur le Etat

    603 Modification
    604 Modification
    270.11-19 modif. en bloc
    27.02.1995 (RA/FAO 1995 38) ev le
    09.05.1995 EMPL :
    20.02.1995 pm 4244
    1er débat :
    20.02.1995 pm 4299, 4309
    2ème débat :
    27.02.1995 pm 4587

    Art. En vigueur le Etat

    4 Modification
    83 Introduction
    86 Modification
    153 Modification
    318b
    374a Introduction
    270.11-20 modif. en bloc
    27.02.1995 (RA/FAO 1995 41) ev le
    09.05.1995 EMPL :
    20.02.1995 pm 4228
    1er débat :
    20.02.1995 pm 4243
    2ème débat :
    27.02.1995 pm 4587

    Art. En vigueur le Etat

    507 Modification
    507b Modification
    507c Modification
    270.11-21 modif. en bloc
    12.11.1996 (RA/FAO 1996 472) ev le
    01.01.1997 EMPL :
    30.10.1996 pm 4388
    1er débat :
    30.10.1996 pm 4465
    2ème débat :
    12.11.1996 am 4870

    Art. En vigueur le Etat

    53 Abrogation
    270.11-22 modif. en bloc
    17.05.1999 (RA/FAO 1999 176) ev le
    01.10.2000 EMPL :
    03.03.1999 am 6176
    1er débat :
    04.05.1999 am 163, 169
    2ème débat :
    17.05.1999 pm 936

    Art. En vigueur le Etat

    L1, T9 Modification
    336 Modification
    336a Introduction
    336 Abrogation
    337 Modification
    338 Introduction
    339 Modification
    339a Introduction
    339b Introduction
    339 Abrogation
    340 Modification
    341 Modification
    342 Modification
    342 Introduction
    344 Modification
    444 Modification
    445 Modification
    445 Introduction
    445 Abrogation
    446 Abrogation
    451a Modification
    452 Modification
    452 Introduction
    456a Introduction
    457 Modification
    641b Introduction
    641c Introduction
    270.11-23 modif. en bloc
    08.11.1999 (RA/FAO 1999 647) ev le
    01.01.2000 EMPL :
    02.11.1999 am 4487, 4636
    1er débat :
    02.11.1999 am 4654
    2ème débat :
    08.11.1999 pm 4829, 4834
    3ème débat :
    08.11.1999 pm 4836, 4841
    196
    358 Abrogation
    359 Abrogation
    360 Abrogation
    362 Modification
    371 Modification
    371a Introduction
    371b Introduction
    371c Introduction
    371d Introduction
    371e Introduction
    371f Introduction
    371g Introduction
    371h Introduction
    371i Introduction
    371j Introduction
    371k Introduction
    371l Introduction
    371m Introduction
    371n Introduction
    371o Introduction
    373 Modification
    374b Introduction
    374c Introduction
    374 Abrogation
    375 Abrogation
    375a Abrogation
    375b Abrogation
    375c Abrogation
    375d Abrogation
    375e Abrogation
    375f Abrogation
    376 Modification
    376 Abrogation
    377 Modification
    378 Modification
    378 Abrogation
    399 Modification
    455 Modification
    476 Modification
    616 Abrogation
    641d Introduction
    270.11-24 modif. en bloc
    30.01.2001 (RA/FAO 2001 88) ev le
    17.04.2001 EMPL :
    16.01.2001 pm 6149
    1er débat :
    16.01.2001 pm 6200, 6201
    2ème débat :
    30.01.2001 pm 6434

    Art. En vigueur le Etat

    51 Modification
    52 Modification
    53 Abrogation
    54 Abrogation
    55 Abrogation
    57 Modification
    58 Modification
    61 Modification
    74 Modification
    88 Modification
    103a Abrogation
    115 Abrogation
    120 Modification
    506
    519 Modification
    603 Modification
    606 Modification
    270.11-25 modif. en bloc
    05.12.2001 (RA/FAO 2001 744) ev le
    01.10.2004 EMPL :
    06.11.2001 pm 4300
    1er débat :
    13.11.2001 am 4786, 4806,
    4814
    2ème débat :
    05.12.2001 pm 6383, 6385,
    6387

    Art. En vigueur le Etat

    13 Modification
    24 Modification
    103 Modification
    320 Modification
    320 Abrogation
    322 Modification
    323 Modification
    324 Modification
    325 Modification
    325 Abrogation
    326 Modification
    326 Abrogation
    327 Modification
    328 Modification
    328 Introduction
    330 Modification
    331 Modification
    331 Introduction
    332 Modification
    332 Abrogation
    348 Modification
    348 Abrogation
    350 Modification
    351 Modification
    352 Introduction
    353 Modification
    353 Abrogation
    355 Modification
    356 Modification
    371 Modification
    374b Modification
    374b Abrogation
    376 Modification
    379 Modification
    380 Modification
    380 Introduction
    381 Modification
    382 Modification
    383 Modification
    384 Abrogation
    385 Abrogation
    386 Abrogation
    387 Abrogation
    388 Modification
    389 Abrogation
    390 Abrogation
    391 Abrogation
    392 Abrogation
    393 Modification
    393 Introduction
    398bis
    399 Abrogation
    400 Introduction
    404 Modification
    420 Modification
    421 Modification
    421 Abrogation
    422 Abrogation
    423 Modification
    424 Modification
    451 Modification
    458 Modification
    458 Abrogation
    459 Modification
    462 Abrogation
    504 Modification
    525 Modification
    525 Introduction
    529 Abrogation
    530 Abrogation
    531 Modification
    535 Modification
    536 Modification
    539 Modification
    546 Modification
    547 Modification
    548 Modification
    549 Modification
    549a Introduction
    550 Modification
    550 Abrogation
    551 Abrogation
    552 Modification
    553 Modification
    554 Abrogation
    555 Modification
    556 Modification
    556 Abrogation
    557 Modification
    558 Abrogation
    559 Modification
    559 Abrogation
    560 Modification
    561 Modification
    562 Modification
    563 Modification
    564 Modification
    565 Modification
    566 Modification
    270.11-26 modif. en bloc
    29.06.2004 (RA/FAO 2004 478) ev le
    01.01.2005 EMPL :
    18.05.2004 pm 423
    1er débat :
    18.05.2004 pm 504,
    01.06.2004 pm 826
    2ème débat :
    15.06.2004 pm 1478,
    29.06.2004 pm 2208, 2210

    Art. En vigueur le Etat

    487 Introduction
    626 Modification
    626 Abrogation
    627 Abrogation
    628 Abrogation

    Art. En vigueur le Etat

    526 Modification
    270.11-28 modif. en bloc
    18.01.2005 (RA/FAO 01.03.2005) ev le
    01.05.2005 EMPL :
    08.12.2004 pm 5995
    1er débat :
    08.12.2004 pm 6150
    2ème débat :
    18.01.2005 am 6974

    Art. En vigueur le Etat

    42 Modification
    45 Modification
    198 Modification
    270.11-29 modif. en bloc
    24.05.2005 (RA/FAO 21.06.2005) ev le
    01.01.2006 EMPL :
    17.05.2005 am 220
    1er débat :
    17.05.2005 am 326
    17.05.2005 pm 435
    2ème débat :
    24.05.2005 pm 494

    Art. En vigueur le Etat

    598 Introduction
    270.11-30 modif. en bloc
    19.12.2006 (RA/FAO 29.12.2006) ev le
    01.01.2007 EMPL :
    13.12.2006 am 6638
    1er débat :
    13.12.2006 am 6794
    2ème débat :
    19.12.2006 pm 7105

    Art. En vigueur le Etat

    196 Modification
    197 Modification
    476 Modification
    510 Modification
    593 Modification
    270.11-31 modif. en bloc
    06.05.2008 (RA/FAO 20.05.2008 ) ev le
    01.01.2009
    12.09.2008 )

    Art. En vigueur le Etat

    371e Modification
    270.11-32 modif. en bloc
    12.01.2010 (RA/FAO 26.01.2010 ) ev le
    01.01.2011
    27.04.2010 )

    Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat

    270.11-33 modif. en bloc
    21.06.2011 (RA/FAO 05.07.2011 ) ev le
    01.01.2012
    23.08.2011 )

    Art. En vigueur le Etat

    380 Introduction
    381
    270.11 en vigueur lien vers acte en vigueur Code de procédure civile (CPC) du 14.12.1966

    Art. 379 lien vers article

    Comm. A : Loi fédérale du 18.12.1987 sur le droit international privé (RS 291)

    Art. 380a lien vers article

    Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

    Art. 382 lien vers article

    Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

    Art. 394 lien vers article

    Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

    Art. 395 lien vers article

    Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

    Art. 397 lien vers article

    Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

    Art. 398c lien vers article

    Comm. A : Voir art. 57 de la loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( RSV 800.01 )

    Art. 398j lien vers article

    Comm. A : Règlement du 03.06.1988 d'exécution de la loi du 24.11.1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile ( )

    Art. 398k lien vers article

    Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

    Art. 399 lien vers article

    Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210) Comm. B : Loi fédérale du 18.12.1987 sur le droit international privé (RS 291)

    Art. 399c lien vers article

    Comm. A : Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l'adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l'organisation judiciaire (RA 1999 159) Comm. B : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

    Art. 401 lien vers article

    Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

    Art. 403 lien vers article

    Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

    Art. 404 lien vers article

    Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

    Art. 406 lien vers article

    Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

    Art. 408 lien vers article

    Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)
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