RÈGLEMENT pour les voyers
R ÈGLEMENT pour les voyers (RLVo) du 4 juillet 1911 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD en application de l'article 7 de la loi du 17 mai 1911 A arrête Chapitre I Dispositions générales
Art. 1
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1 Les voyers sont chargés de l'entretien, de la surveillance et de la police des routes cantonales, des mines et carri ères, ainsi que des bâtiments de l'Etat qui leur sont attribués.
2 Ils ont également la surveillance des voi es publiques communales et ils peuvent être chargés d'autres missions par le Département des travaux publics A
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Art. 2
1 Les voyers, à l'exception de ceux des ar rondissements IV (La Vallée) et XIII (Pays-d'Enhaut), doivent tout leur temps à leurs fonctions. Ils ne peuvent se char- ger directement ou indirectement d'aucune entreprise (loi sur les voyers) et sont te- nus de se conformer strictement aux or dres du Département des travaux publics A
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Art. 3
1 Le siège des bureaux d'arrondissement est fixé, par le Conseil d'Etat, au chef-lieu ou à un des chefs-lieux de district lors de la nomination ou réélection des voyers. Les jours d'ouverture des bureaux devront être indiqués au public.
Art. 4 A, 1
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...
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3 Toute maladie ou absence de n'import e quelle durée doit êt re annoncée immédia- tement au Département des travaux publics B
. Chapitre II Routes cantonales S ECTION IA DMINISTRATION
Art. 5
1 Les travaux d'administration ci-après dé signés incombent plus spécialement aux voyers;
a. établir en deux expéditions les devis annuels pour les recharges et travaux d'entretien des routes et les soumettre à l'approbation du département;
b. ouvrir les concours pour la fourn iture des matériaux nécessaires à ces opérations et en soumettre les résultats au département pour adjudication;
c. passer des conventions avec tous les fournisseurs de matériaux, confor- mément au règlement spécial A ;
d. tenir les registres de contrôle des bons de paiement;
e. établir les comptes mensuels du salaire des cantonniers, conformément aux tableaux approuvés par le département;
f. procéder personnellement aux ench ères publiques des terres, herbes, fruits, etc.; dresser les procès-verba ux de ces opérations, pourvoir à la perception des fonds et adresser au département un rapport avant le 1er octobre de chaque année;
g. établir les permis pour conduites d'eau, de gaz, d'énergie électrique et pour aqueducs, dépôts momentanés, etc., empruntant le domaine public;
h. examiner avec les fonctionnaires compétents les projets d'installation ou de modification des lignes télégraphiques et téléphoniques sur le domai- ne public;
i. ouvrir, lorsqu'ils en sont requis, les enquêtes administratives pour cadas- tration ou radiation de parcelles de terrain, pour modification à des routes ou sentiers communaux;
j. faire le nécessaire, lors de la ré novation des plans cadastraux, en vue de l'abornement des routes cantonales, de l'examen des plans et de l'inscrip- tion des servitudes se rapportant au domaine public et aux immeubles de l'Etat relevant du Département des travaux publics B ;
k. établir et vérifier les comptes pour le paiement de tous les travaux et four- nitures;
l. veiller à l'application des lois sur les routes C et sur la police des constructions D à l'égard de tous les ouvrages projetés à proximité du do- maine public (bâtiments, murs, clôtures, excavations, etc.);
m. tenir en ordre les archives qui leur s ont confiées et les classer par district.
S ECTION II I NSPECTION
Art. 6
1 Les voyers doivent visiter, aussi souvent que possible et au moins une fois par mois, les routes cantonales situées dans le ur arrondissement respectif; ils doivent marquer chaque fois leur passage sur une division de cantonnier en inscrivant une observation sur le livret de celui-ci.
2 Cette inscription servira de contrôle pour le Département des travaux publics A
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3 Ces inscriptions ont pour but:
a. de constater l'état des routes et des travaux qui en dépendent, d'ordonner et de diriger les travaux d'entretien jugés nécessaires;
b. de surveiller la régularité et l'assidu ité du travail des cantonniers, de s'as- surer de la quantité et de la qualité des ouvrages exécutés par eux et de vérifier si les lois concernant les r outes et la police des constructions sont observées.
Art. 7
1 En dehors des inspections mensuelles, les voyers doivent exercer un contrôle sui- vi du travail des cantonniers et spécialement de celui qui est fait sur les routes les plus fréquentées et sur celles qui ont donné lieu à des observations.
2 Lorsqu'il survient un éboulement ou une inondation, les voyers doivent se rendre aussitôt sur place, donner les ordres pour le s travaux urgents à exécuter et faire im- médiatement rappor t au département.
Art. 8
1 Avant le 5 de chaque mois, les voyers adre ssent au département le compte «salai- re des cantonniers» dans lequel doivent figurer d'une manière sommaire les obser- vations faites aux cantonniers et les pé nalités pour ceux qui ont été trouvés en défaut.
Art. 9
1 Lors des inspections de ro utes, il y a lieu spécialement:
a. d'examiner l'état d'entretien de la chaussée, d'exiger que celle-ci soit te- nue propre, que les flaches et ornières soient comblées le plus tôt possi- ble, d'ordonner en temp s opportun les travaux de balayage nécessaires pour l'enlèvement de la poussière et de la boue;
b. de faire tenir en ordre, bien dressé s et nettoyés, les accotements et les fos- sés;
c. de faire enlever immédiatement le s terres provenant du balayage, de l'ébouage ou du curage des fossés;
d. de veiller au bon entretien de toutes les dépendances de la route; aque- ducs, gueules-de-loup, boute-roues, bor nes, etc. Ces dernières doivent toujours être visibles;
e. d'examiner soigneusement les maçonn eries des murs et des ponts, de fai- re enlever les végétations qui se produ isent dans les joints; de faire tenir les ouvrages métalliques parfaitement propres et d'aviser le département lorsqu'une nouvelle application de peinture paraît nécessaire;
f. de faire tenir en ordre les places de dépôt qui devront constamment con- tenir en réserve une certa ine quantité de gravier et d'empêcher leur en- combrement par le public;
g. d'empêcher le séjour sur les routes, en dehors des délais prévus par la loi A , des dépôts de bois, de fumier ou d'autres matériaux;
h. d'exiger, en temps de neige, que les communes remplissent les obliga- tions qui leur incombent à teneur de la loi sur les routes B ;
i. de veiller à ce que les chaussées ai ent un bon raccordement avec les rails des passages à niveau ou des chemins de fer routiers;
j. d'empêcher le rétrécissement des ro utes par l'empiétement des gazons ou par l'implantation de poteaux de télégr aphe, de téléphone ou de transport d'énergie électrique; ces poteaux doiv ent être placés en dehors des fossés ou à l'extérieur des parapets, lorsque la route est bordée de murs;
k. de vouer une attention toute spéciale au bon entretien des arbres, des haies, des poteaux indicateurs, des plaques indicatrices et des bornes ki- lométriques.
Art. 10
1 Les voyers doivent exercer une surveillance sévère pour le rétablissement de l'aire de la chaussée après les fouilles faites pour canalisations, aqueducs, etc., confor- mément aux prescriptions spéciales édic tées par le Département des travaux publics A
. Si le travail n'est pas exécuté à sa tisfaction complète du voyer, celui-ci, après avis aux concessionnaires, do it le faire achever à leurs frais.
Art. 11
1 Conformément au règlement spécial A , les matériaux de recharge doivent être re- connus quant aux quantités et aux qualités, avant leur application, par les voyers. Ces fonctionnaires veillent à ce que les tr ansports se fassent d'une manière conve- nable, afin que les canton niers chargés de recevoir le s matériaux aient un travail suivi et puissent exer cer un contrôle efficace.
2 Les matériaux de recharge et de cylindrag e doivent être transportés dans des cais- ses scellées d'une contenance d'un mètre cube au maximum.
3 Une partie des matériaux devra être déposée dans les places de dépôt, afin que les réparations prévues à l'article 9, lettr e a puissent se faire en tout temps.
Art. 12
1 Les voyers établissent les devis pour les tr avaux de construction et de reconstruc- tion qui s'exécutent dans la compétence du Conseil d'Etat.
2 Ils mettent au concours ces travaux et en surveillent l'exécution, comme du reste de tous ceux concernant l'en tretien des routes cantonales.
Art. 13
1 Les voyers ne sont pas compétents pour modifier, sans autorisation, les devis adoptés.
2 Il leur est formellement interdit de comm encer un travail avant que le crédit y re- latif ait été accordé.
Art. 14
1 La surveillance des gravières de l'Etat et de leur exploitation est du ressort des voyers. Chapitre III Voies publiques communales
Art. 15
1 Les voyers sont aussi chargés de l'inspection des voies publiques entretenues par les communes.
2 Ils doivent faire le nécessaire, avec l'aide des autorités compétentes, pour que ces artères soient maintenues dans un état conforme aux prescriptions de la loi A
.
3 Ils doivent veiller spécialement à l'ob servation des lois sur la police des constructions B et sur la police des routes C en ce qui concerne les ouvrages (bâti- ments, murs, clôtures, etc.) à exécuter en bordure des voies publiques communa- les.
4 Un rapport écrit concernant les inspections de ces voies sera remis chaque année au département.
Art. 16
1 Lorsque des subsides sont accordés par l' Etat aux communes, pour l'exécution de travaux d'amélioration de leurs voies publi ques, les voyers doivent veiller à ce que ces travaux s'exécutent d'une façon conv enable et conformément aux plans dépo- sés à l'appui de la demande de subside.
Chapitre IV Lacs et cours d'eau
Art. 17
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Art. 18
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Art. 19
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Art. 20
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Art. 21
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Art. 22
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... Chapitre V Bâtiments de l'Etat S ECTION IA DMINISTRATION
Art. 23
1 Les travaux d'administration ci-après incombent aux voyers:
a. assurer le service ordinaire du bureau (correspondance, rapports, conven- tions, tenue du registre, contrôle des paiements, mise en ordre des archi- ves, etc.);
b. établir en double expédition les devis pour travaux;
c. établir et vérifier les comptes;
d. examiner les plans cadastraux soumis à rénovation, et faire inscrire les servitudes se rapportant aux bâtiments de l'Etat. S ECTION II I NSPECTIONS
Art. 24
1 Les voyers sont tenus d'inspecter régulièrem ent, au moins deux fois par an, ainsi qu'à toute réquisition du département, les bâtiments qui sont placés sous leur sur- veillance.
2 Ces inspections ont pour objet:
a. l'examen détaillé de ch aque bâtiment et de ses dépendances pour noter les travaux d'entretien à exécuter dans le courant de l'année, lesquels seront soumis à l'approbation du département;
b. la surveillance et la reconnaissance des travaux;
c. l'établissement du projet de budget annuel;
d. de veiller à ce que la végétation ne soit pas trop rapprochée des bâtiments et murs de soutènement.
Art. 25
1 En outre de la surveillance et de l'entret ien des bâtiments de l'Etat, les voyers sont également chargés:
a. des tractations pour l'acquisition et l'aliénation d'immeubles par l'Etat;
b. des fermes de l'Etat (baux à loyer);
c. de l'application des prescriptions touchant le transport par les communes des matériaux nécessaires à l'entretien des bâtiments de l'Etat (cures et temples seulement);
d. de la vérification de l'inventaire et de la constatation de l'état des lieux, lors des changements de pasteurs, etc.
Art. 26
1 Il est défendu aux voyers d'apporter aucun changement aux réparations ordon- nées, sans en référer au département.
Art. 27
1 Lorsqu'il y a urgence, le voyer se transporte immédiatement sur place pour ordon- ner les mesures que comporte l'état du bâtiment; il fait tout de suite rapport au dé- partement. Chapitre VI Vacations et indemnités
Art. 28
1 Pour les vacations qu'ils sont appelés à faire, les voyers reçoivent les indemnités de déplacement fixées dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 janvier 1906 A , pour les employés des classes III et IV.
2 Ils peuvent, en outre, recevoir des inde mnités pour employés de bureau et pour leur moyen habituel de transport (char, auto, vélo, etc.).
3 Le Conseil d'Etat, sur proposition du Département des travaux publics B , accorde chaque année, par voie budgétaire, la somme nécessaire à cet effet.
4 Les indemnités pour employés de bureau sont payables sur le vu de notes dûment justifiées et quittancées et ce pour le s arrondissements im portants seulement.
5 Les comptes «indemnités de déplacement» sont à adresser au département avant le 5 de chaque mois.
Chapitre VII Dispositions transitoires
Art. 29
1 le Conseil d'Etat peut surseo ir à l'application de la di sposition contenue à l'article
3, 1er alinéa, à l'égard des voyers actuellement en charge (juin 1911).
Art. 30
1 Le règlement du 7 avril 1903 est abrogé, ai nsi que toutes les ci rculaires contraires publiées jusqu'à aujourd'hui.
Art. 31
1 Le Département des travaux publics A est chargé de l'exécution du présent règle- ment.
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