Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (170.421)
CH - JU

Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé

Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGV)
6) du 24 avril 2012 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les article s 13, 16 et 24 de la loi du 26 octobre 2011 concernant le guichet virtuel sécurisé
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier La présente ordonnance a pour but de mettre en œuvre le guichet virtuel sécurisé et d'en réglementer l'accès et l'utilisation . Terminologie Art. 2 Les term es utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : A ccès au g uichet virtuel sécurisé pour les personnes physiques Moyen d'identification électronique

Art. 3

7) 1 La personne qui entend utiliser le guichet virtuel sécurisé doit au préalable se munir d’un moyen d’authentification reconnu par le guichet virtuel sécurisé, selon un standard validé par le département auquel est rattaché le Service de l’informatique .
2 Les niveaux de confiance pour l'authentification sont basés sur le modèle de qualité pou r l'authentification de la norme eCH - 0170 8) .
3 L’authentification pour les transactions électroniques nécessitant une signature électronique qualifiée équivalant à une signature manuscrite selon la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE) 9) et l’article 14, alinéa 2bis, du Code des obligations 2) ( ci - après : " s ignature électronique qualifiée" ) , corres pondant au niveau de confiance 3 selon la norme précitée, doit repose r sur un certificat qualifié selon l’article 8 de la loi fédérale sur la signature électronique 9) .
4 L’authentification pour toutes les autres transactions électroniques requiert le niveau de con fiance 2 selon la norme précitée . Le département auquel est rattaché le Service de l’informatique peut, sur proposition des unités administratives concernées et pour des motifs suffisants, prévoir un niveau de confiance différent pour certaines transactions.
5 L’authentification des emplo yés communaux qui utilisent le guichet virtuel sécurisé r equiert le niveau de confiance 3 selon la norme précitée . Passation du contrat d'utilisation

Art. 4

7) 1 Une fois munie d’un moyen de preuve d’identité électronique, la personne qui entend utiliser le guichet virtuel sécurisé atteste, lors de sa première connexion, qu'elle accepte les conditions d'utilisation du guichet virtuel sécurisé telles que décrites d ans la loi concernant le guichet virtuel sécurisé
1) , dans la présente ordonnance, dans le contrat d’utilisation et dans les éventuelles conditions générales liées au contrat, dont elle a eu connaissance.
2 L’horodatage de l’acceptatio n des conditions générales par l’utilisateur est enregistré dans le guichet virtuel sécurisé.
3 L’intéressé renseigne ses nom, prénom, numéro AVS, adresse, commune de domicile, date de naissance, numéro de téléphone portable ainsi que son adresse de courri er électronique.
4 Les personnes mineures sont autorisées à utiliser le guichet virtuel sécurisé. Certaines prestations peuvent être limitées aux personnes majeures.
5 Les personnes sous le coup d’une mesure de protection de l’adulte ou de l’enfant peuvent , dans certains cas, être limitées dans l’utilisation du guichet virtuel sécurisé.
6 Si les conditions mentionnées aux alinéas 1 à 4 sont remplies, l’accès au guichet virtuel sécurisé est autorisé. Le système informatique envoie à la personne concernée un message électronique lui confirmant la conclusion du contrat et l'accès au guichet virtuel sécurisé.
7 Si les conditions ne sont pas remplies, la Chancellerie d’Etat refuse l’accès au guichet virtuel sécurisé. Elle le communique de manière électronique à l 'intéressé avec de brefs motifs. Celui - ci peut lui demander une décision formelle au sens du Code de procédure administrative
3)
.
Conditions générales

Art. 5 1 La Chancellerie d'Etat peut édicter des conditions générales

applicables au contrat d'utilisation, communiquées au moment de la passation initiale du contrat ou ultérieurement. Elle peut également les modifier.
2 Elle notifie à l'utilisateur, par voie électronique, les conditions générales ou une modification de celles - ci, et invite l'utilisateur à les accepter lors de sa prochaine connexion au guichet virtuel sécurisé. Tant que l'utilisateur ne les a pas acceptées, la Chancellerie d'Etat peut restreindre, voire bloquer l'utilisation du guichet virtuel sécurisé. 7)
3 ... 10) Clauses particulières et avenant s

Art. 6 1 La Chancellerie d'Etat peut, si des circonstances spéciales le

justifient et si le bon fonctionnement du guiche t virtuel sécurisé n'est pas compromis, prévoir dans le contrat initial des clauses particulières qui s'écartent du contrat - type et des conditions générales.
2 Elle peut également passer des avenants au contrat avec l'utilisateur. Obligations de l'utilisateur

Art. 7 1 L'utilisateur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires

afin d'éviter qu'un tiers puisse utiliser son moyen de preuve d'identité électronique et sa signature électronique qualifiée.
2 Lorsqu'il y a lieu de craindre qu' un tiers a pu les utiliser, l'utilisateur est tenu d'avertir immédiatement la Chancellerie d'Etat. Celle - ci fait a lors bloquer le compte de l'utilisateur.
3 L'utilisateur signale toute erreur relative aux coordonnées le concernant . 7)
4 Si l'utilisateur accède à des informations ou à des données pour lesquelles il n'est pas dûment autorisé, il s'engage à les traiter de manière confidentielle, à ne pas les utiliser à d'autres fins et, le cas échéant, à les détruire. Il en informe la Ch ancellerie d'Etat.
5 Le traitement de données par l'utilisateur relève de sa propre responsabilité. L'Etat et les organes tiers (art. 2, al. 1, let tre c, de la loi concernant le guichet virtuel sécurisé 1) ) ne peu ven t pas être tenu s responsable s d'erreurs ou d'inadvertances commises par l'utilisateur. Registre des utilisateurs

Art. 8 La Chancellerie d'Etat tient un registre des utilisateurs.

Représentation Art. 9
1 L'utilisateur peut autoriser un tiers à le représenter et à effe ctuer des transactions en son nom et pour son propre compte par le biais du guichet virtuel sécurisé .
2 A cet effet, il établit une procuration de manière électronique par le biais du guichet virtuel sécurisé. Le représentant doit être clairement identifiable et disposer de son propre moyen de preuve d'identité électronique .
3 Le représenté définit clairemen t l'étendue des pouvoirs de représentation, et en particulier les prestations concernées. Il peut en tout temps les révoquer.
4 et 5
...
10)
6 L'Etat et les organes tiers n'assument aucune responsabilité en cas d'utilisation abusive du guichet virtuel sécurisé par le représentant. Suppression de compte 7)

Art. 10

1 L'utilisateur peut demander la suppression de son compte utilisateur sur le guichet virtuel sécurisé , sans indiquer de motifs .
7)
2 Si l'utilisateur agit de manière contraire aux règles d'utilisation du guichet virtuel sécurisé ou utilise celui - ci de manière abusive, la Chancellerie d'Etat peut résilier le contrat d'utilisation. L'utilisateur peut lui demander une décision formelle au sens du Code de procédure administrative
3 )
.
3 En cas de nécessité, la Chancellerie d'Etat peut prendre des mesures provisionnelles, par exemple en bloquant l'accès d'un utilisateur au guichet virtuel sécurisé. SECTION 3 : Accès au g uichet virtuel sécurisé pour les personnes morales Passation du contrat d'utilisation

Art. 11

1 Le contrat d'utilisation du guichet virtuel sécurisé peut être passé au nom d'une personne morale par la ou les personnes qui peuvent la représenter selon le registre du commerce.
2 La Chancellerie d'Etat vérifie l'existence des pouvoirs de représentation.
Représentation Art. 12 1 La ou les personnes qui peuvent représenter la personne morale selon le registre du commerce peuvent autoriser des employés ou de s tiers à agir au nom et pour le compte de la personne morale , en définissant pour chacun l es prestations pour lesquelles ils peuvent effectuer des transactions par le biais du guichet virtuel sécurisé .
2 La ou les personnes qui peuvent représenter la personne morale selon le registre du commerce peuvent également définir, dans le contrat d'utilisation, la personne qui est habilitée à désigner des représentants.
3 L'article 9 est applicable pour le surplus. Modalités Art. 13 1 Lor squ'une personne morale est représentée de manière collective, le contrat d'utilisation est en principe passé dans la forme écrite ordinaire.
2 Dans les autres cas, l a Chancellerie d'Etat peut accepter que le contrat d'utilisation soit passé de manière él ectronique. Il en va de même pour les modalités relatives à la représentation.
3 Pour le surplus, les règles concernant les personnes physiques s'appliquent par analogie. SECTION 4 : Utilisation du guichet virtuel sécurisé A ccès à une prestation

Art. 14 1 Dès que l'utilisateur peut utiliser le g uichet virtuel sécurisé, il

bénéficie des prestations librement accessibles.
2 Pour certaines prestations, il doit au préalable déposer une demande d'accès à celles - ci. L 'unité administrative concernée lui donn e suite s'il n'y a pas de motif s'y opposant.
3 L'unité administrative peut révoquer l'accès de l'utilisateur à une prestation particulière si celui - ci a agi de manière abusive ou contraire aux règles applicables au guichet virtuel sécurisé.
4 En cas de litige, l'utilisateur peut demander à l'unité administrative de rendre une décision formelle au sens du Code de procédure administrative 3 ) .
Validité des transactions

Art. 15 1 Les transactions validées au moyen de la s ignature électronique

qualifiée ont la même valeur et engagent de la même manière que si elles avaient été signées de manière manuscrite.
2 L'unité administrative concernée est autorisée à refuser certaines transactions passées par l'utilisateur, notamment s'il manque des informations importantes ou s'il existe un doute sur la qualité et la véracité de celles - ci. SECTION 5 : Notification de décisions 7) Modalités de la notification

Art. 16 7) 1 L'utilisateur a la possibilité d'autoriser des unités administratives à

lui notifier, dans des domaines clairement définis, des décisions formelles par voie électronique.
2 A cet effet , l’utilisateur fournit une adresse de messagerie enregistrée sur une p lateforme de messagerie sécurisée reconnue pour la notification électronique des messages par le Département fédéral de justice et police conformément à l'ordonnance fédérale du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civ iles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite 11) ou de l’ordonnance fédérale du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives 12 ) .
3 Dans ce cas, l’unité administrative peut notifier sa décision sous format papier ou par voie électronique.
4 En cas de notification par voie électronique, l’utilisateur est également informé par l’envoi d’un courrier électronique ou tout autre moyen t echnique en fonction des préférences configurées dans son profil.
5 Les décisions sont munies d’une signature élec tronique qualifiée (art. 2, lettre e, SCSE 9) ).
6 Peuvent être munies d’un cachet élect ronique réglementé (art. 2, lettre d, SCSE 9) ) : a) les copies électroniques de décisions ; b) les décisions notifiées selon une procédure automatisée, qui, en raison de leur grand nombre, ne peuvent pas être signées individuellement par un représentant de l’autorité (décisio ns notifiées en masse); c) les factures électroniques à caractère de décision; le cachet peut être apposé par les prestataires habituels pour l’échange électronique de factures, sur mandat de l’autorité compétente .
7 Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative
3) et du Code de procédure civile
13) relatives à la notification s’appliquent par analogie. Utilisation des voies de droit

Art. 1 7 Lorsqu'une décision est notifiée par le biais du guichet virtuel

sécurisé , l'utilisateur ne peut en aucun cas former opposition, réclamation ou recours par le même biais. Il doit utiliser les formes ordinaires prévues par le Code de procédure administrativ e
3 )
. SECTION 6 : Historique Historique du guichet virtuel sécurisé

Art. 1 8

1 S ont conservés dans l'historique du guichet virtuel sécurisé : a)
7) pendant la durée du contrat d'utilisation et durant une année à compter de la fin de celui - ci : les moyens de preuve relatifs à l 'acceptation du contrat, des avenants à celui - ci , des conditions générales et de s modifications de celles - ci; b) pendant deux années et, le cas échéant, tant qu'une procédure contentieuse est en cours : les informations relatives à la notification d'une décision ; c) pendant dix - huit mois : les informations relatives aux autres transactions.
2 Au terme de la durée de conservation susmentionnée, les informations concernées sont détruites.
3 Les comptes inutilisés sont supprimés du guichet virtuel sécurisé après dix - huit mois sans connexion de l’utilisateur. L’utilisateur reçoit deux avertissements par courrier électron ique qui lui laissent trente jours pour se reconnecter et ainsi conserver son compte. 14) Données utilisées par l'unité administrative

Art. 19 1 L' unité administrative concernée peut conserver, dans le système

d' information qui lui est dévolu, les informations échangées par le biais du guichet virtuel sécurisé tant que celles - ci lui sont nécessaires.
2 La loi sur l'archivage 4 ) est réservée pour le surplus. Stockage transitoire des données

Art. 19a 14) Les données envoyées par l’utilisateur sur le guichet virtuel

sécurisé sont susceptibles d’être stockées dans les systèmes informatiques de l’administration cantonale jurassienne et mises à disposition des unités administratives q ui en sont les destinataires .
SECTION 7 : Dispositions diverses et finales Incitation à l'usage du guichet virtuel sécurisé

Art. 20 Afin de promouvoir l'utilisation du guichet virtuel sécurisé, l e

Gouvernement ou, dans le cadre de ses compétences financières, le département auquel est rattaché le Service de l'informatique, peut offrir gratuitement ou à des conditions préférentielles la fourniture de signatures électroniques qualifiées. Obligation d'utiliser le guichet virtuel sécurisé

Art. 21 Ont l'obligation d'utiliser le guichet virtuel sécurisé :

a) les communes, pour les tâches qui impliquent une collaboration entre celles - ci et l'Etat , sur décision du Gouvernement ; b) les écoles , pour la commande de matériel ; c)
14) le personnel de l’administration cantonale, les enseignants, les magistrats, les apprentis et stagiaires ainsi que le personnel d’autres institutions bénéficiant de prestations du Service des ressources humaines de l’Etat, pou r diverses transactions et échanges d’informations avec celui - ci; d)
14) les personnes souhaitant bénéficier de subsides de formation, pour les demandes relatives à ces derniers ; e)
14) les personnes désirant par ticiper à des cours et des activités sportives organisées par l’Office des sports, pour les demandes d’inscription relatives aux cours " Midi actif " et aux camps de sport; f)
14) les personnes souhaitant obtenir un permis de construire , pour les demandes relatives à ce dernier; g)
14) les moniteurs de conduite, pour l’inscription aux examens pratiques; h)
14) les détenteurs de plaques professionnelles, pour la prise de rendez - vous d’expertise. Compétence du chef de département

Art. 2 2 L e chef du département auquel est rattaché le Service de

l'informatique peut régler, par voie de directive, les questions d'utilisation et de fonctionnement du guichet virtuel sécurisé, dans la mesure où celles - ci ne font pas l'objet d'une réglementation dans la loi, la présente ordonnance, les dispositions contractuelles et les conditions générales.

Art. 2 3 10)

Entrée en vigueur

Art. 2 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2012.

Delémont, le 24 avril 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La président e : Elisabeth Baume - Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 170.42
2) RS 220
3 ) RSJU 17 5.1
4 ) RSJU 441.21
5) Nouvelle teneur selon l'article 23 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013 ( RSJU 213.11 )
6) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 29 juin 2021, en vigueur depuis le
1 er novembre 2021
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 29 juin 2021, en vigueur depuis le
1 er novembre 2021
8) Norme eCH - 017 0 Modèle de qualité pour l’authentification des sujets
9) RS 943.03
10) Abrogé(s) par le ch. I de l'ordonnan ce du 29 juin 2021, en vigueur depuis le 1 er novembre
2021
11) RS 272.1
12) RS 172.021.2
13) RS 272
14) Introduit (e) par le ch. I de l'ordonnance du 29 juin 2021, en vigueur depuis le 1 er novembre
2021
Markierungen
Leseansicht