RÈGLEMENT des gymnases
RÈGLEMENT 412.11.1 des gymnases (RGY) du 6 juillet 2022 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 [A] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture arrête [A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11) Chapitre I Dispositions générales et définitions
Art. 1 Champ d'application
1 Le présent règlement constitue le règlement général d'application de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur [A] (ci-après : la loi) pour les voies de formation faisant directement suite au Secondaire I.
2 Les différentes voies de formation font l'objet d'un règlement spécifique, définissant notamment les règles d'admission, les disciplines ou domaines étudiés, l'organisation de la formation, les règles de promotion, le déroulement des examens et les conditions d'obtention des titres.
3 Les dispositions prévues dans les règlements relatifs aux différentes voies de formation sont réservées.
4 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. [A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11)
Art. 2 Gymnases
1 Les gymnases sont des établissements de l'enseignement secondaire supérieur qui comprennent les Écoles de maturité, les Écoles de culture générale et les Écoles de commerce.
2 Chaque gymnase a sa propre organisation et élabore un règlement interne qu'il soumet pour approbation au chef du Département en charge de la formation [B] (ci-après : le Département). [B]
1 Les Écoles de maturité délivrent le certificat de maturité gymnasiale et le baccalauréat au terme du cursus d'études.
Art. 4 Écoles de culture générale
1 Les Écoles de culture générale délivrent le certificat d'École de culture générale et le certificat de maturité spécialisée au terme du cursus d'études.
Art. 5 Écoles de commerce
1 Les Écoles de commerce délivrent le certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, le certificat de maturité professionnelle orientation économie et services, type économie, et l'attestation des branches de culture générale supplémentaires au terme du cursus d'études. Chapitre II Autorités et compétences
Art. 6 Département
1 Le Département exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi [A] , la loi sur l'enseignement obligatoire [C] , le présent règlement et les règlements relatifs aux différentes voies de formation [D][E][F]
. [A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11) [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire ( BLV 400.02) [D] Règlement du 06.07.2022 de l'École de commerce ( BLV 413.04.1) [E] Règlement du 06.07.2022 de l'École de maturité ( BLV 412.12.1) [F] Règlement du 06.07.2022 de l'École de culture générale ( BLV 413.05.1)
Art. 7 Conférence des directeurs des gymnases vaudois
1 La Conférence des directeurs des gymnases vaudois (ci-après : CDGV) réunit les directeurs de tous les gymnases sous la présidence de l'un d'entre eux.
2 Elle assure la coordination nécessaire à l'activité des gymnases dans le respect de l'autonomie de chaque établissement.
3 Elle est l'autorité de décision en matière d'admission et de répartition des élèves dans les établissements, sous réserve des dispositions spéciales relatives à l'admission aux formations complémentaires et aux formations pour adultes.
4 Elle concourt avec le Département à la bonne marche de l'enseignement gymnasial.
5 Elle définit sa propre organisation et son mode de fonctionnement.
6 Au surplus, la CDGV exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent règlement.
1 Le directeur de l'établissement (ci-après : le directeur) exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi [A] , la loi sur l'enseignement obligatoire [C] , la loi scolaire [G] et le présent règlement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses compétences à ses collaborateurs et en informe la Conférence des maîtres.
2 Il est responsable de la gestion financière de l'établissement dont il propose et exécute le budget.
3 Il est responsable, en dernier ressort, de toutes les activités pédagogiques de l'établissement, notamment :
a. de la surveillance de l'enseignement et du respect des plans d'études, notamment par des visites de leçons ;
b. de la coordination pédagogique, en cherchant à donner l'unité désirable aux enseignements dans les classes de même niveau et aux méthodes pédagogiques, tout en laissant aux maîtres la latitude compatible avec l'efficacité d'un enseignement équilibré ;
c. de la répartition de l'enseignement, des rétributions ou des décharges pour tâches particulières ;
d. de la confection de l'horaire des maîtres et des élèves ;
e. de l'organisation et du déroulement des examens ;
f. du respect de la discipline, ainsi que de l'observation des dispositions légales et réglementaires par les maîtres et les élèves ;
g. des activités parascolaires organisées par ou dans l'établissement ;
h. de l'information donnée aux futurs élèves ou à leur représentant légal ;
i. des relations de son établissement avec les autorités politiques et scolaires locales.
4 Il favorise les relations avec les représentants légaux des élèves.
5 Il veille, en collaboration avec les services concernés, à :
a. la bonne utilisation, l'entretien et la sécurité du matériel, des locaux et des terrains ;
b. l'application de la législation sanitaire en matière d'hygiène et de salubrité des locaux.
6 Il assure les relations de son établissement avec l'ensemble des services auxiliaires d'encadrement. Il accorde une attention particulière aux élèves en difficulté.
7 En collaboration avec le service concerné, il veille à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves.
8 Il assure les relations avec les autres établissements.
9 Il concourt à la bonne marche de l'enseignement postobligatoire en participant à des groupes de travail convoqués par le Département.
[C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire ( BLV 400.02) [G] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01)
Art. 9 Titres et conditions exigés pour le directeur
1 Lorsqu'un poste de directeur est vacant, le Département ouvre un concours et l'annonce conformément aux directives de l'État de Vaud et à la loi sur le personnel de l'État de Vaud [H]
.
2 Le directeur doit être porteur d'un diplôme d'enseignement pour les Écoles de maturité, reconnu en Suisse par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique, et justifier de connaissances en matière de gestion, selon des conditions fixées par le Département.
3 À titre exceptionnel, le directeur peut être porteur de titres permettant d'enseigner dans un autre ordre d'enseignement. [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 10 Doyen
1 Sur proposition du directeur et suite à une mise au concours interne, le Département décide de l'attribution d'une charge décanale à un maître de l'établissement.
2 Le doyen reste titulaire de l'enseignement pour lequel il a été engagé, mais il est libéré d'une partie de ses périodes d'enseignement.
3 Le directeur définit l'activité du doyen.
4 Le doyen reçoit une indemnité annuelle déterminée par le département. L'indemnité annuelle et le nombre de périodes d'enseignement dont le doyen est libéré font l'objet d'un avenant à son contrat, d'une durée déterminée de quatre ans au maximum. Le mandat est renouvelable.
Art. 11 Conseil de direction
1 Le Conseil de direction d'un établissement se compose du directeur et des doyens. Il est placé sous la présidence du directeur. Des délégués de la Conférence des maîtres ainsi que tout autre membre du personnel administratif et technique peuvent y être invités de cas en cas.
2 Le Conseil de direction exerce les compétences que lui attribue la loi [A] , notamment dans le domaine pédagogique et dans le suivi du parcours scolaire des élèves. [A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11)
Art. 12 Collaborateurs administratifs, techniques et d'exploitation
1 Des collaborateurs administratifs, techniques et d'exploitation dont le nombre est adapté à la structure de l'établissement assistent le directeur. Lorsque ces collaborateurs dépendent d'un service qui n'est pas rattaché au Département, une convention entre les services concernés précise les compétences du directeur.
1 L'activité du maître de classe est déterminée par la loi sur l'enseignement obligatoire [C] et le présent règlement. Elle donne lieu à une rétribution ou une décharge. [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire ( BLV 400.02)
Art. 14 Conseil de classe
1 Le Conseil de classe se compose du maître de classe et de tous les maîtres qui enseignent à une classe ou à un groupe d'élèves déterminé et, lorsque la situation l'exige, d'un membre du Conseil de direction, avec voix consultative.
2 Il assure la coordination de l'enseignement et de la discipline dans la classe et émet des préavis à l'intention du directeur et de la Conférence des maîtres.
3 Il est présidé par le maître de classe ou, sur décision du directeur, par un membre du Conseil de direction.
4 Il se réunit lorsque la situation de la classe ou d'un groupe d'élèves l'exige.
Art. 15 Conseil de l'élève
1 Le Conseil de l'élève se compose du maître de classe et de tous les maîtres qui enseignent à un élève et, lorsque la situation l'exige, d'un membre du Conseil de direction, avec voix consultative..
2 Il émet les préavis concernant le cursus d'un élève à l'intention du directeur et de la Conférence des maîtres.
3 Il est présidé par le maître de classe ou, sur décision du directeur, par un membre du Conseil de direction.
4 Il se réunit lorsque la situation d'un élève l'exige.
Art. 16 Conférence des maîtres
1 La Conférence des maîtres est présidée par un membre du Conseil de direction. Elle se compose du Conseil de direction et de tous les maîtres de l'établissement.
2 La Conférence des maîtres exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi, la loi sur l'enseignement obligatoire [C] , le présent règlement et les règlements relatifs aux différentes voies de formation [D][F][E]
.
3 Elle a notamment les attributions suivantes :
a. elle est l'autorité de décision en matière de promotions, passages entre écoles et attribution des titres, dans le cadre fixé par le Département ;
b. elle concourt avec le directeur à la bonne marche de l'établissement. Elle collabore avec le directeur pour régler les questions relatives à la vie de l'établissement, en particulier en ce qui concerne les orientations pédagogiques, l'utilisation des ressources, la discipline, les activités culturelles, ainsi que les manifestations scolaires et parascolaires ;
4
a. le directeur réunit la Conférence des maîtres chaque fois qu'il le juge nécessaire, mais au moins quatre fois par année. Il est en outre tenu de la convoquer dans la quinzaine, sur la demande d'un cinquième au moins des maîtres ;
b. les membres de la Conférence des maîtres sont tenus d'assister aux séances. Le contenu des délibérations est soumis au secret de fonction ;
c. les séances de la Conférence des maîtres donnent lieu à un procès-verbal, rédigé par l'un de ses membres, qui est conservé et ne peut être consulté que par les maîtres, le Conseil de direction et le Département ;
d. des délégués peuvent être désignés par la Conférence des maîtres, notamment pour la préparation des séances ;
e. en principe, la Conférence des maîtres siège en dehors des heures de cours. [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire ( BLV 400.02) [D] Règlement du 06.07.2022 de l'École de commerce ( BLV 413.04.1) [E] Règlement du 06.07.2022 de l'École de maturité ( BLV 412.12.1) [F] Règlement du 06.07.2022 de l'École de culture générale ( BLV 413.05.1)
Art. 17 Chef de file
1 Le chef de file assure la coordination de l'enseignement dans une discipline déterminée. En particulier, il :
a. conseille les maîtres débutants et remplaçants ;
b. préside à l'élaboration des épreuves d'examen ;
c. collabore avec les chefs de file des autres disciplines ;
d. représente ses collègues auprès de la direction et des instances cantonales ;
e. participe aux séances des Conférences cantonales de sa discipline ;
f. élabore avec le directeur le projet de budget de sa discipline ;
g. gère le budget de sa discipline.
2 Le directeur consulte les maîtres de la discipline avant de désigner le chef de file pour un mandat de quatre ans au maximum. Sur décision du directeur, le mandat peut être renouvelé.
3 L'activité du chef de file donne lieu à une rétribution ou à une décharge qui dépend de l'importance de la dotation horaire de sa discipline, des dimensions de son établissement et de son cahier des charges.
1 Les chefs de file d'une discipline se réunissent en Conférence cantonale au moins deux fois par année, sous la présidence de l'un d'entre eux, pour assurer la coordination de l'enseignement de leur discipline et pour en proposer les programmes dans le respect des prescriptions légales, des plans d'études cadres ou des plans de formation fédéraux. Pour chaque séance, le président peut inviter le directeur répondant de la discipline.
2 Le président est désigné par le Département sur proposition de la Conférence cantonale des chefs de file et sur préavis de la CDGV. Son activité donne lieu à une rétribution ou à une décharge pour une durée déterminée de quatre ans au maximum. Le mandat est renouvelable.
3 Les Conférences cantonales peuvent être appelées à collaborer entre elles. Elles collaborent aussi avec les instances représentant d'autres ordres d'enseignement en vue notamment d'assurer la coordination avec le degré secondaire I.
Art. 19 Conférences cantonales des présidents
1 La Conférence cantonale des présidents réunit au moins une fois par année les présidents des conférences cantonales des chefs de file. Elle est en principe présidée par le directeur général de l'enseignement postobligatoire.
2 Convoquée par son président ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres, elle se réunit pour donner son avis ou faire des propositions sur les questions pédagogiques touchant la répartition et la coordination des disciplines.
3 Les directeurs peuvent assister aux séances à titre consultatif. Chapitre III Admission
Art. 20 Inscription
1 Les délais et les modalités d'inscription sont annoncés dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud" et sur le site Internet du Département.
2 L'élève ne peut pas modifier les choix de formation opérés lors de son inscription. La CDGV peut toutefois déterminer des exceptions pour des cas particuliers, dans la limite des places disponibles et des possibilités d'organisation.
Art. 21 Formations organisées, classes et options
1 Le Département détermine chaque année quelles formations sont organisées.
2 Sur proposition de la CDGV et en fonction des effectifs, le Département fixe chaque année le nombre de classes ainsi que les options ouvertes dans les établissements pour toutes les voies de formation.
Art. 22 Mesures d'encouragement pour les artistes et les sportifs d'élite
1 Le Département peut autoriser la mise en place de mesures d'encouragement pour les artistes et les sportifs d'élite, notamment par l'ouverture de classes spéciales et par la mise en place de dispositions individuelles.
3 Si le nombre de candidats admissibles aux classes spéciales pour artistes et sportifs d'élite est supérieur au nombre de places disponibles, la CDGV attribue celles-ci aux candidats en fonction de l'appréciation obtenues aux critères définis à l'alinéa 2.
4 En cas de désistement avant le début de l'année scolaire, la CDGV attribue les places vacantes conformément à l'alinéa 3.
5 Aucune admission en classe spéciale n'est possible en 3 e année.
6 Si un élève échoue son année ou ne satisfait plus aux critères artistiques ou sportifs au sens de l'alinéa 2, il ne peut pas poursuivre sa formation en classe spéciale.
Art. 23 Autres mesures d'encouragement
1 Le Département peut autoriser la mise en place d'autres mesures d'encouragement.
Art. 24 Effectif des classes et des cours
1 En principe, l'effectif d'une classe ou d'un cours ne dépasse pas 26 élèves et n'est pas inférieur à 10 élèves.
2 En 1 re année l'effectif d'une classe ou d'un cours ne dépasse pas, en principe, 24 élèves. Il en va de même pour les cours d'options complémentaires de 3 e année.
3 Le Département peut déterminer des exceptions et en fixe les modalités.
4 L'effectif est limité à 20 élèves dans les classes spéciales pour artistes et sportifs d'élite.
Art. 25 Admission en cours d'année scolaire et cas particuliers
1 En principe, aucun élève n'est admis en cours d'année scolaire.
2 La CDGV statue sur les exceptions motivées, notamment par un changement de domicile ou par le caractère particulier de certaines formations.
Art. 26 Élève auditeur
1 Le directeur peut admettre à titre d'auditeur un élève non admissible sans examens aux conditions suivantes :
a. il doit remplir les mêmes conditions d'âge que les autres élèves ;
b. l'effectif de la classe permet de le recevoir.
2 L'élève auditeur est soumis aux mêmes règles de discipline que les autres élèves.
3 Le directeur, après avoir pris l'avis du Conseil de classe, peut l'exclure en tout temps si sa conduite, son assiduité ou son travail ne donnent pas satisfaction.
Art. 27 Élève à l'essai
1 Dans des situations particulières, et aux conditions fixées par la CDGV, un élève peut être admis à titre d'essai durant une année scolaire au plus dans l'un des gymnases vaudois.
2 Il est soumis aux mêmes règles de discipline que les élèves réguliers.
3 A la fin de sa période à l'essai, il peut être régularisé et continuer son cursus.
Art. 28 Âge limite d'admission
1 À l'admission, un élève ne peut avoir plus de deux années d'avance ou de retard sur l'âge normal des élèves de sa volée.
2 Des dérogations peuvent être prévues dans les règlements relatifs aux différentes voies de formation [D][F][E]
.
3 Le Département peut accorder des dérogations sur préavis de la CDGV. [D] Règlement du 06.07.2022 de l'École de commerce ( BLV 413.04.1) [E] Règlement du 06.07.2022 de l'École de maturité ( BLV 412.12.1) [F] Règlement du 06.07.2022 de l'École de culture générale ( BLV 413.05.1) Chapitre IV Examens d'admission
Art. 29 Conditions
1 Le candidat qui n'est pas admissible de droit doit satisfaire aux mêmes conditions d'âge et de domicile que l'élève admissible sans examen, ou être au bénéfice d'une dérogation du Département.
2 Aucun candidat ne peut se présenter aux examens d'admission s'il suit ou a suivi durant l'année en cours tout ou partie du programme d'une classe de l'école publique obligatoire.
3 Aucun candidat ne peut se présenter aux examens d'admission s'il suit ou a suivi, même partiellement, un enseignement dans un gymnase vaudois. Le passage d'une École à une autre s'effectue par le biais des passages existants.
4 Le candidat peut se présenter deux fois au maximum aux examens d'admission.
Art. 30 Organisation et contenu
1 La session d'examens d'admission a lieu une fois par année. Son organisation est attribuée par le Département à un ou plusieurs établissements.
2 Les examens d'admission sont organisés pour l'entrée en 1 re année de l'École de maturité, de l'École de culture générale, de l'École de commerce et en maturité professionnelle intégrée.
3 Ils sont composés d'épreuves écrites déterminées par le Département et portent sur les objectifs du plan d'études romand de la dernière année de scolarité obligatoire.
5 Les modalités de défraiement des maîtres en charge des examens sont fixées par le Département.
Art. 31 Conditions de réussite
1 L'examen d'admission est réussi si les conditions suivantes sont remplies :
a. le total des notes d'examens est au moins égal à autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;
b. aucune note n'est égale à 1.
2 Le Conseil de direction de l'établissement en charge de l'organisation des examens apprécie les circonstances particulières.
Art. 32 Admission dans un autre niveau que celui visé
1 Le Département détermine les conditions auxquelles le candidat qui a échoué à l'examen d'admission en 1 re année de l'École de maturité peut être admis en 1 re année de l'École de culture générale ou de l'École de commerce. Chapitre V Organisation de l'enseignement
Art. 33 Période d'enseignement
1 La période d'enseignement dure 45 minutes.
Art. 34 Journée d'enseignement
1 La journée d'enseignement des maîtres et des élèves ne peut compter plus de huit périodes. Les demi-journées ne peuvent comporter plus de cinq périodes consécutives. La pause de midi a une durée de 45 minutes au moins.
Art. 35 Répartition horaire des disciplines
1 Le Département arrête la répartition horaire des disciplines pour toutes les voies de formation après consultation de la CDGV, de la Conférence cantonale des présidents et des Conférences des maîtres.
2 Sur demande d'un établissement, le Département peut autoriser de légères variations dans des circonstances particulières.
Art. 36 Allocation de ressources
1 En principe, les ressources nécessaires au fonctionnement des gymnases sont allouées sous forme de budgets qu'ils gèrent dans les limites de leur autonomie.
Art. 37 Plan d'études
1 Le Département arrête le plan d'études de chaque discipline sur proposition de la Conférence des chefs de file et sur préavis de la CDGV.
Art. 38 Moyens d'enseignement
1 Le choix des moyens d'enseignement est opéré par le maître, sous la responsabilité du directeur.
Art. 39 Mesures de soutien
1 Le directeur décide, sur demande motivée des représentants légaux de l'élève, si nécessaire en collaboration avec les professionnels concernés, des mesures de soutien et d'encouragement pertinentes et les met en œuvre.
2 Ces mesures sont destinées à l'élève présentant un trouble, un problème de santé ou une situation de handicap.
3 Ces mesures doivent garantir le respect des exigences de formation. Elles sont périodiquement réévaluées.
Art. 40 Cours facultatifs et leçons d'appui
1 Des cours facultatifs et des leçons d'appui ou de mise à niveau peuvent être organisés par le directeur dans les limites du budget.
2 L'élève inscrit à un cours facultatif est tenu d'y participer pendant toute sa durée.
Art. 41 Activités parascolaires
1 Durant l'année scolaire, les établissements disposent au maximum de cinq jours, consécutifs ou non, pour des activités parascolaires. Le Département émet des instructions à ce sujet. Chapitre VI Évaluation
Art. 42 Notes
1 L'échelle des notes va de 6 (la meilleure) à 1 (la plus mauvaise). La note 4 est la limite inférieure du suffisant. Les notes exprimées au demi-point sont admises, sauf dispositions spéciales.
2 Le maître veille à la répartition équilibrée des contrôles notés durant l'année scolaire.
3 Les maîtres de la classe veille à la répartition équilibrée des contrôles notés.
Art. 43 Fraude et plagiat
1 En cas de fraude ou de tentative de fraude dans un travail scolaire, en particulier en cas de plagiat, la note 1 est attribuée.
Art. 44 Candidat aux examens finals
1 Seul l'élève qui a accompli l'entier de la formation telle que prévue dans le plan d'études concerné peut se présenter aux examens finals.
Art. 45 Dates
1 La session ordinaire des examens finals a lieu, en principe, entre les mois de juin et de juillet.
2 La session de rattrapage et l'éventuelle session spéciale ont lieu avant la fin de la première semaine de cours.
Art. 46 Disciplines d'examens
1 Le Département fixe la liste des examens écrits et oraux de chaque école après consultation de la CDGV et de la Conférence cantonale des présidents dans le respect des dispositions supérieures.
Art. 47 Matière et sujets
1 Après accord entre les maîtres ayant des programmes parallèles, les chefs de file soumettent les sujets des épreuves écrites à l'approbation du directeur.
Art. 48 Coordination
1 La CDGV assure la coordination des examens dans le respect de l'autonomie de chaque établissement.
Art. 49 Jury
1 Lors d'une session d'examen ordinaire, le jury d'examen est constitué, en règle générale, du maître enseignant qui fonctionne comme examinateur et d'un expert extérieur à l'établissement désigné par le directeur.
2 Pour les autres sessions, le jury est composé, en règle générale, du maître enseignant et d'au moins un expert.
3 Le jury apprécie les épreuves écrites et orales. Les experts externes à l'établissement, collaborateurs de l'État ou non, reçoivent une indemnité fixée par le Département avec l'accord du Département en charge des finances [B]
. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 50 Absence lors des examens
1 Le directeur autorise l'élève qui, pour des raisons de force majeure, n'a pu se présenter aux examens de la session ordinaire ou les terminer, à les subir ou à les achever lors d'une session de rattrapage.
1 Le directeur peut, après avoir pris l'avis du Conseil de direction, exclure de la session l'élève qui a eu recours à des moyens frauduleux. L'année est réputée échouée. Chapitre VIII Fréquentation des cours
Art. 52 Obligation de suivre les cours et de participer aux activités
1 Les élèves sont tenus de suivre tous les enseignements et de participer à toutes les activités obligatoires avec régularité et ponctualité. Les maîtres contrôlent la présence des élèves au début de chaque leçon.
2 Les établissements tiennent un contrôle régulier des absences et des arrivées tardives des élèves.
3 Les absences et les arrivées tardives sans motifs valables sont suivies de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive.
Art. 53 Justification d'absence
1 Toute absence doit être justifiée par écrit auprès d'un membre du Conseil de direction.
2 Après trois jours d'absence, le Conseil de direction doit être informé des raisons de l'absence. Il apprécie le motif invoqué.
3 Le Conseil de direction peut exiger un certificat médical en cas d'absences répétées ou d'une absence d'une durée de trois jours consécutifs.
4 En cas de doute sur le bien-fondé d'un certificat médical, le Conseil de direction peut demander au médecin scolaire de l'établissement une vérification de celui-ci.
Art. 54 Absence lors d'une épreuve
1 En cas d'absence justifiée lors d'une épreuve, le maître impose en principe une épreuve de rattrapage à l'élève. L'élève qui ne se présente pas à cette épreuve de rattrapage sans motif reconnu valable reçoit la note 1.
2 Une absence dont le motif n'est pas reconnu valable conduit, en principe, à l'attribution de la note 1 à l'épreuve annoncée et manquée.
Art. 55 Absences de longue durée
1 situation de l'élève et peut décider de l'autoriser à répéter son année. Dans ce cas, cette dernière n'est pas considérée comme échouée.
Art. 56 Congés
1 Pour toute absence prévisible, une demande de congé écrite et clairement motivée doit être adressée d'avance au directeur, qui en apprécie le bien-fondé et décide de l'accorder ou non.
Art. 57 Départ en cours de formation
1 L'abandon, sans motif reconnu valable par le directeur, au cours d'une année scolaire équivaut à l'échec de cette dernière.
2 En principe, l'élève ne peut abandonner sa formation sans déclaration écrite. S'il est mineur, celle-ci est établie par ses représentants légaux.
3 En l'absence de déclaration écrite, le directeur impartit un délai à l'élève ou à ses représentants légaux pour se positionner ou en établir une ; à défaut, le départ de l'élève est considéré comme un abandon, ce qui lui est signifié par écrit.
Art. 58 Congés de longue durée
1 Sur demande écrite et motivée de l'élève ou de ses représentants légaux, le directeur peut accorder un congé jusqu'à concurrence de douze mois.
2 Sur demande écrite et motivée de l'élève ou de ses représentants légaux, le directeur peut autoriser un élève à fréquenter un autre établissement de type gymnasial durant une année complète, notamment pour favoriser l'apprentissage d'une langue étrangère enseignée au gymnase. Cette année peut être validée par le directeur aux conditions fixées par le Département. Chapitre IX Dispositions diverses
Art. 59 Relations avec les représentants légaux de l'élève mineur
1 Les représentants légaux de l'élève mineur sont tenus informés des résultats, du déroulement de la scolarité et de la fréquentation de l'école par le maître de classe, le doyen ou le directeur, sous la responsabilité de ce dernier.
Art. 60 Données personnelles de l'élève
1 La création de fichiers concernant l'élève par l'établissement n'est autorisée qu'en ce qui concerne le traitement des données personnelles nécessaires au suivi de l'élève et, le cas échéant, à la prise en compte de situations particulières d'élèves, à la gestion administrative et à l'organisation de l'établissement, à des fins statistiques ou de recherches scientifiques. Le principe de proportionnalité est respecté.
2 Lorsqu'un élève quitte un établissement gymnasial pour rejoindre un autre établissement gymnasial, son dossier personnel est transmis intégralement au directeur et aux professionnels du nouvel établissement.
3 La loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles [I] est applicable pour le surplus. [I] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
1 Les élèves sont associés à la vie de l'établissement selon des modalités fixées par le règlement interne.
Art. 62 Activités hors cadre scolaire
1 L'organisation, au sein de l'établissement, de clubs ou de groupements, de réunions, de collectes d'argent ou de signatures est soumise à l'autorisation du directeur.
2 Il en va de même pour toute annonce ou communication affichée ou distribuée sur le périmètre de l'établissement.
Art. 63 Propagande et publicité
1 Toutes formes de propagande et de publicité sont interdites dans les établissements. Est réservé le droit d'affichage et de diffusion des associations et syndicats des professionnels en milieu scolaire prévu par la loi sur l'enseignement obligatoire [C] , ainsi que celui des associations d'élèves constituées au niveau cantonal et reconnues par le Département.
2 Le directeur peut consentir des exceptions justifiées par l'intérêt général. [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire ( BLV 400.02)
Art. 64 Concours
1 Les établissements peuvent organiser des concours, sous forme de travaux d'élèves.
2 Les modalités sont fixées par l'établissement.
Art. 65 Cérémonie de promotion et prix
1 Les titres sont remis aux impétrants lors d'une cérémonie organisée par l'établissement.
2 Des prix peuvent être décernés aux élèves méritants. Chapitre X Corps enseignant
Art. 66 Titres pour l'enseignement
1 Le titre requis pour être engagé pour enseigner dans les gymnases est un diplôme d'enseignement pour les Écoles de maturité pour la ou les disciplines enseignées, reconnu en Suisse, conformément au règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les Écoles de maturité [J]
.
2 Pour enseigner les branches propres au certificat fédéral de capacité ou à la maturité professionnelle, l'enseignant doit remplir les conditions prévues par les lois fédérales et cantonales sur la formation professionnelle.
gymnasiale
Art. 67 Maîtres auxiliaires
1 Le Département fixe les conditions d'engagement, en tant que maîtres auxiliaires, de personnes non pourvues des titres requis.
Art. 68 Chargés de cours
1 En principe, l'enseignement donné par un chargé de cours est une activité accessoire par rapport à son activité principale.
2 Le Département fixe les conditions d'engagement, de rémunération et de statut horaire des chargés de cours.
Art. 69 Maîtres remplaçants
1 Les titres requis pour les maîtres remplaçants sont, en principe, les mêmes que ceux qui sont exigés pour être titulaire du poste. Leur statut horaire et les conditions de rémunération sont alors ceux correspondant à leur titre d'enseignement.
2 Si le Service en charge de l'enseignement postobligatoire [B] (ci-après : le Service) doit engager un maître remplaçant non pourvu des titres requis, les conditions relatives à son statut horaire et à sa rémunération sont les mêmes que les conditions initiales prévues pour la fonction correspondante de maître auxiliaire, au sens de l'article 67 du présent règlement. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 70 Procédure d'engagement des maîtres
1 Lorsqu'un poste est vacant dans un établissement, le directeur annonce au Service l'ouverture d'un concours en concertation avec la CDGV.
2 Avant de mettre un poste au concours, le directeur vérifie que l'article 35a de la loi [A] a été appliqué.
3 Le Service publie le concours en précisant la nature du poste, les titres exigés, les conditions requises (au sens de l'article 66 du présent règlement) et le délai de postulation.
4 Après consultation des doyens et du chef de file concerné, le directeur fait part au Département de son choix de candidat, pour validation formelle. [A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11)
Art. 71 Premier engagement par contrat de durée déterminée d'une année, puis
désignation par contrat de durée indéterminée
1 L'engagement initial est d'une durée d'un an conformément à l'article 80 de la loi scolaire [G]
.
préavis établis par le Conseil de direction de l'établissement.
3 Le contrat de durée indéterminée tient lieu de désignation au sens de l'article 33 du règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud [K] (RLPers-VD). [G] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01) [K] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31.1)
Art. 72 Cumul de postes partiels et affectation principale
1 Si un maître est engagé par plusieurs établissements au sein du Département avec des contrats de postes à temps partiel, le cumul des taux d'activité ne peut pas dépasser les normes définies par la loi sur l'enseignement obligatoire [C]
.
2 Si un maître intervient dans plusieurs établissements au sein du Département, l'établissement dans lequel son taux d'activité est le plus élevé devient son établissement d'affectation principale.
3 Les activités professionnelles liées au temps de travail non librement géré, au sens de la loi sur l'enseignement obligatoire [C] , sont prioritairement dues à l'établissement d'affectation principale. [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire ( BLV 400.02)
Art. 73 Aspects salariaux
1 L'autorité chargée de rendre une décision de blocage de salaire ou d'augmentation annuelle supplémentaire est le chef de service, sur proposition du directeur.
2 Le responsable départemental des ressources humaines établit des comparaisons entre les pratiques des différents services d'enseignement.
Art. 74 Maître détaché
1 En cas de détachement partiel, au sens de l'article 35a de la loi [A] , les directeurs concernés se concertent pour la répartition et l'horaire d'enseignement afin de limiter les déplacements nécessaires.
2 Toutefois, si des déplacements ont lieu dans une même demi-journée, le maître bénéficie des indemnités prévues par le Département pour les maîtres itinérants.
3 Le temps de déplacement est inclus dans le temps de travail non librement géré au sens de la loi sur l'enseignement obligatoire [C]
. [A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11) [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire ( BLV 400.02)
1 Sauf cas d'urgence, un maître ne peut manquer une leçon sans en avoir préalablement obtenu
Art. 76 Décharges en fin de carrière et congés sabbatiques
1 Les dispositions relatives à l'octroi des décharges en fin de carrière sont réglées par la loi scolaire [G]
.
2 Les modalités concernant l'octroi des congés sabbatiques prévus par la loi scolaire [G] sont réglées par un règlement spécifique commun aux ordres d'enseignement bénéficiant de cette mesure. [G] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01)
Art. 77 Séances et conférences
1 En dehors des semaines ou des jours de cours, les maîtres peuvent être appelés, lorsque les besoins de l'enseignement l'exigent, à participer à des examens, des conférences et des séances de travail, en particulier dans les deux semaines précédant la rentrée d'août.
Art. 78 Organisation des examens de rattrapage et de passage
1 La possibilité de convoquer les maîtres au sens de l'article 36a de la loi [A] est limitée aux 10 jours ouvrables précédant la rentrée scolaire d'août. [A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11)
Art. 79 Rencontre, réunion ou assemblée des maîtres
1 En principe, les rencontres pédagogiques ou culturelles, les réunions corporatives ou syndicales ne peuvent donner lieu à un congé que si leur déroulement sur le temps d'école se justifie par une organisation touchant d'autres secteurs d'enseignement, d'autres cantons ou d'autres pays.
2 Si tout ou partie des maîtres d'un établissement désire se réunir pour faire connaître sa position, son statut est celui d'une assemblée des maîtres qui n'est alors pas présidée par le directeur ou un membre de la direction.
3 Avec l'autorisation du directeur, elles peuvent avoir lieu dans les locaux scolaires.
Art. 80 Dossier personnel
1 Un dossier personnel est tenu par l'établissement. Les documents figurant dans le dossier font l'objet d'un bordereau.
2 Un dossier technique se trouve au Service du personnel de l'État de Vaud et auprès du Service autorité d'engagement.
3 De plus, le Service autorité d'engagement conserve les pièces du dossier qui lui sont soumises ou qu'il émet ; un bordereau est tenu à jour.
1 Par année scolaire, un maître peut prendre sur son horaire d'enseignement la moitié de sa formation continue obligatoire, telle que définie par le Département. Le maître travaillant à temps partiel bénéficie pleinement de cette mesure, quel que soit son taux d'activité. Les périodes prévues ne peuvent pas être reportées sur une autre année scolaire.
2 Le maître présente au directeur une demande de congé dès que les dates de la formation continue à laquelle il s'inscrit sont connues.
3 Le solde de formation continue individuelle obligatoire est pris sur le travail librement géré.
Art. 82 Formation continue collective
1 Chaque établissement peut également organiser une journée ou deux demi-journées de formation continue collective avec mise en congé des élèves conformément à l'article 40 de la loi [A]
. Si ces deux demi-jours de congé ont déjà été octroyés, l'établissement présente une demande spéciale au Service. [A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11)
Art. 83 Journées de formation supplémentaires
1 Les jours de formation supplémentaires se prennent hors du temps d'enseignement, sauf congé particulier accordé par le directeur ou le Service.
Art. 84 Formation organisée par le Département
1 Certaines actions de formation continue de grande envergure peuvent être organisées par le Département en partie sur temps d'enseignement.
Art. 85 Leçons particulières
1 Sauf exception accordée par le directeur, les maîtres ne sont pas autorisés à donner des leçons particulières à leurs propres élèves.
Art. 86 Plaintes
1 Les plaintes contre un maître sont adressées par écrit au directeur qui entend le plaignant et le maître concerné. Après les avoir entendus, il peut transmettre au Département un rapport, dont le maître reçoit copie.
2 Les plaintes contre un directeur sont adressées par écrit au Département, qui en informe le directeur. Chapitre XI Discipline et sanctions
Art. 87 Responsabilité des représentants légaux de l'élève mineur
1 Les représentants légaux d'un élève mineur s'engagent à lui faire observer les règlements scolaires.
1 L'élève est tenu d'observer les règles en vigueur de l'établissement. Il doit avoir une tenue appropriée et se conduire correctement dans l'ensemble du périmètre de l'établissement.
Art. 89 Responsabilité de l'établissement
1 Le directeur, les doyens et les maîtres assurent le maintien de l'ordre et de la discipline en classe et dans l'ensemble du périmètre de l'établissement. Ils sont tenus de faire respecter les règles en vigueur.
Art. 90 Sanctions
1 À l'exception de l'exclusion d'une leçon et des devoirs supplémentaires, les sanctions font l'objet d'un avis aux représentants légaux de l'élève mineur.
2 Une première sanction est suivie, en cas de récidive, d'une sanction plus forte.
Art. 91 Fraude et plagiat
1 Toute fraude ou tentative de fraude dans un travail scolaire sera punie. Il en va de même du plagiat. Chapitre XII Écolage et taxe annuelle d'inscription
Art. 92 Écolage
1 Chaque élève s'acquitte, avant le 30 novembre de chaque année, d'un écolage de 720 francs à titre de participation aux frais directement liés à l'enseignement menant au certificat de culture générale, à la maturité gymnasiale ou à la maturité spécialisée.
2 Aucun écolage n'est perçu pour l'enseignement menant au certificat fédéral de capacité ou à la maturité professionnelle.
3 Le Département fixe le montant des écolages relatifs aux formations complémentaires.
4 Pour les élèves admis sur la base d'accords intercantonaux, le montant de l'écolage est fixé sur la base de ces derniers.
5 Le montant de l'écolage est réduit d'un tiers pour les élèves dont les parents ont deux ou trois enfants à charge. Il est réduit de moitié pour les élèves dont les parents ont plus de trois enfants à charge.
6 L'écolage est dû même si l'élève interrompt ses études, sous réserve des cas de rigueur appréciés par le directeur.
Art. 93 Taxe annuelle d'inscription
1 Chaque élève s'acquitte d'une taxe annuelle d'inscription dont le montant est fixé par le Département. Elle s'élève au maximum à 100 francs.
2 Cette taxe est utilisée conformément au règlement du 3 mars 2000 des fonds des gymnases [L]
.
1 Sont notamment à la charge de l'élève :
a. le matériel scolaire individuel ;
b. les repas, que ceux-ci soient pris ou non dans l'établissement ;
c. la participation à des manifestations et activités organisées ou proposées par l'établissement ;
d. les frais de transport. Chapitre XIII Dispositions finales
Art. 95 Abrogation
1 Le présent règlement abroge le règlement des gymnases du 6 juillet 2016 [M]
. [M] Règlement du 06.07.2016 des gymnases ( BLV 412.11.1)
Art. 96 Entrée en vigueur
1 Le Département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1 er août 2022.
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