Loi concernant la péréquation financière
                            Loi  concernant la péréquation financière  (LPF)  33)  du 20 octobre 2004  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 126 de la  Constitution cantonale  1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Champ d'application  Champ  d'application  Article premier  La présente loi s'applique à la péréquation financière directe  et à la péréquation financière indirecte.  Cadre  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La péréquation financière a pour but :  a)  de permettre aux communes de disposer des ressources nécessaires pour  accomplir leurs tâches sans devoir appliquer une fiscalité trop lourde;  b)  d'atténuer les disparités importantes dans les ressources des communes;  c)  d'instaurer une  solidarité  entre  les  communes  dans  les  secteurs  d'activité  où les charges sont partagées entre les communes et l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  mesures  de  la  péréquation  financière  sont  prises  dans  le  cadre  des  moyens    financiers    disponibles,    de    l'intérêt    gén  éral    prépondérant    de  l'ensemble du canton et d'une gestion administrative et financière communale  économe et efficiente.  CHAPITRE II : Péréquation financière directe  SECTION 1 : Dispositions générales  Buts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La péréquation financière directe vis e à réduire les disparités de
                            ressources entre les communes par :  a)  l'allocation  des  moyens  financiers  aux  communes  ayant  le  moins  de  ressources;  b)  la compensation des charges structurelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fonds de  péréquation  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Un fonds de péréquation financière est créé afin d’atteindre ces
                            objectifs.  SECTION 2 : Péréquation des ressources  Péréquation des  ressources,  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La péréquation des ressources vise à réduire les disparités de
                            ressources entre les commune  s et à leur assurer une dotation minimale.  Indice des  ressources
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'indice des ressources est égal, pour chaque commune, au rapport  entre  son  revenu  fiscal  harmonisé  par  habitant  et  le  revenu  fiscal  harmonisé  moyen par habitant de l'ensemble des  communes, multiplié par 100.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le revenu fiscal harmonisé équivaut au rendement net des recettes fiscales  ordinaires,  divisé  par  la  quotité  ordinaire  de  la  commune  et  multiplié  par  la  quotité ordinaire moyenne pondérée de l’ensemble des communes.  Ecart  ressources
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L'écart des ressources exprime la différence existant entre l'indice des
                            ressources  de  la  commune  et  l'indice  des  ressources  moyen  de  l'ensemble  des communes.  Indice supérieur  à la moyenne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  dont  l'indice  des  re  ssources  est  supérieur  à  la  moyenne  de  l'ensemble  des  communes  alimentent  le  fonds  de  péréquation  financière en fonction de leur écart des ressources, d’un coefficient progressif,  du revenu fiscal harmonisé moyen par habitant de l'ensemble des communes  et  de leur population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur   proposition   du   Service   des   communes,   le   Gouvernement   fixe  annuellement, par voie d'arrêté, l  e coefficient progressif d'alimentation  .  Zone neutre  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  dont  l'indice  des  ressources  est  inférieur  à  la  moyenne, mais  proche de celle  -  ci, appartiennent à la zone neutre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes de la zone neutre n'alimentent pas le  fonds  de péréquation  financière et n’en bénéficient pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur   proposition   du   Service   des   communes,   le   Gouvernement   définit  annuellement,  par  voie  d'a  rrêté,  la  zone  neutre  dans  les  limites  des  moyens  disponibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indice inférieur à  la zone neutre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seules les communes dont l'indice des ressources est inférieur à la  zone  neutre  bénéficient  des  prestations  du  fonds  de  péréquation  financière  vi  sant à réduire les disparités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  réduction  des  disparités  correspond à  la  différence  entre  l’indice  des  ressources  de  la  commune  et  un  indice  qui  tient  compte  du  niveau  de  la  dotation minimale, de la limite inférieure de la zone neutre, de la population de  la commune et du revenu fisc  al harmonisé moyen par habitant de l'ensemble  des communes.  Dotation  minimale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  dotation  minimale  est  une  allocation  de  moyens  permettant  d'atteindre la limite d’indice des ressources que les prestations du fonds de  péréquation financière assurent à chaque commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  proposition  du  Service  des  communes,  le  Gouvernement  déterm  ine  annuellement, par voie d'arrêté, la limite d'indice de la dotation minimale.  Limitation de la  redistribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les prestations du fonds de péréquation financière sont dégressives  pour les communes qui verraient leur quotité générale d’impôt ê  tre inférieure  à la quotité générale moyenne si les prestations leur étaient versées en plein.  La  dégressivité  concerne  également  les  communes  qui  se  trouvent  au  -  dessous de la limite de la dotation minimale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réduction ne peut pas aller jusqu'à annuler  la prestation reçue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur   proposition   du   Service   des   communes,   le   Gouvernement   fixe  annuellement, par voie d'arrêté, la limitation de la redistribution.  Procédures de  calcul
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les procédures de
                            calc  ul relatives à  :  a)  l’indice des ressources;  b)  l’alimentation du fonds de péréquation financière;  c)  la réduction des disparités;  d)  la dotation minimale;  e)  la limitation de la redistribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Compensation des charges structurelles  Principe  Art.  14  La  compensation  des  charges  structurelles  vise  à  réduire  les  disparités de situations entre communes concernées, soit  :  a)  les communes défavorisées en raison de la topographie;  b)  les communes supportant des charges spécifiques liées à leur fonction de  commun  es  -  centres.  Redistribution  des prestations  liées à la  topographie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  dont  la  charge  structurelle  liée  à  la  topographie  dépasse  la  limite  retenue  reçoivent  une  aide  proportionnelle  au  nombre  d’habitants et à l'écart par rapport à cett  e limite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  limite  donnant  droit  aux  prestations  et  le  montant  total  à  répartir  sont  définis  annuellement  par  arrêté du  Gouvernement  sur proposition  du  Service  des communes.  Critères  Art.  16  Le  critère  des  charges  structurelles  liées  à  la  topographie  se  fonde  sur  :  a)  la surface par habitant;  b)  la charge de déneigement.  Surface  Art. 17  La surface déterminante correspond à la mesure de l'Office fédéral de  la statistique.  Charges de  déneigement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La compensation des charges de déneigement intervient grâce à la
                            répartition   annuelle   d'un   montant   forfaitaire,   proportionnellement   à   la  population des communes dont l'altitude est égale ou dépasse 800 mètres.  Charge nette de  commune  -  centre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  es communes de Delémont et de Porrentruy bénéficient d’une  compensation des charges de commune  -  centre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  compensation  des  charges  de  commune  -  centre  est  supportée,  d'une  part, par les communes de la couronne urbaine, et, d’autre part, par les autres  comm  unes du district en fonction de leur éloignement de la commune  -  centre.  Les communes concernées sont consultées sur les modifications des critères  liés à la compensation des charges de commune  -  centre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  détermine,  par  voie  d'ordonnance,  les  charges  qu'il  y  a  lieu de compenser et les communes qui font partie de la couronne urbaine. Si  les  circonstances  le  justifient,  il  peut  sortir  une  commune  périphérique  du  district et l'intégrer dans les calculs au district voisin.  Calcul des  montants,  évaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  détermine  périodiquement,  par  voie  d'arrêté,  la  pondération  du  critère  de  l’éloignement  en  vue  du  calcul  des  montants  à  répartir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement arrête chaque  année les mont  ants à répartir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  des  communes  gère  la  problématique des  charges structurelles  et évalue régulièrement le degré de réalisation des objectifs.  SECTION 4 : Fonds de péréquation financière  Alimentation  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  f  onds  de  péréquation  financi  ère  est  alimenté  par  l'Etat  et  les  communes  dont  l'indice  des  ressources  est  supérieur  à  la  moyenne  de  l'ensemble des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur   proposition   du   Service   des   communes,   le   Gouvernement   définit  annuellement, par voie d'arrêté, les contributions de l'Etat  et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  contribution  de  l'Etat  tient  compte  des  besoins  futurs  du  fonds  de  péréquation  financière,  de  la  politique  de  fusion  de  communes  et  de  la  situation des finances cantonales et communale  s  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Allocations  Art.  22  Sur  proposition  du  Service  des  communes,  le  Gouvernement  fixe  annuellement, par voie d'arrêté, dans les limites des disponibilités, le montant  des allocations à charge du  fonds  de péréquation financière.  Gestion et  fonctionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouverneme  nt gère le f  onds  de péréquation financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en détermine les règles de fonctionnement par voie d'ordonnance.  Commission  Art. 24  1  Une commission du f  onds  de péréquation financière est créée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  donne  son  préavis  sur  les  propositions  du  Service  des  communes  à  l'intention  du  Gouvernement  relatives  aux  paramètres  et  aux  montants  de  la  péréquation financière directe et indirecte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle se détermine sur les propositions émises par le Service des communes  en application de l'article 27, aliné  a 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission est composée de neuf membres, dont quatre sont désignés  par  le  Parlement  et  quatre  par  le  Gouvernement  en  tant  que  représentants  des  communes.  La  commission  est  présidée  par  le  chef  du  département  auquel est rattaché le Service des com  munes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Gouvernement  définit,  par  voie  de  règlement,  le  fonctionnement  de  la  commission.  SECTION 5 : Fonds de soutien stratégique  Constitution  Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un fonds de soutien stratégique est institué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est alimenté par le fonds de péréquation financière.  Objectifs  Art. 26  Le fonds de soutien stratégique a pour but :  a)  d'offrir  un  soutien  financier  conditionnel  aux  communes  confrontées  à  des événements extraordinaires et à effets durables qui comprome  ttent  gravement leur équilibre financier;  b)  de  faciliter  la  transition  entre  l’ancien  et  le  nouveau  système  de  péréquation  financière,  en  offrant  une  aide  financière  aux  communes  possédant un indice des ressources inférieur à la moyenne et répondant  aux cond  itions fixées dans les dispositions transitoires de la présente loi  ;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  de  compenser,  en  faveur  des  communes  fusionnées  et  pendant  deux  années consécutives après l'entrée en force de la fusion, les éventuelles  pertes liées à la pé  réquation financière directe.  Fonctionnement  et gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement détermine, par voie d’ordonnance, les règles de  fonctionnement du fonds de soutien stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  subordonne  l’octroi  d’allocations  du  fonds  à  certaines  conditions,  notamment en ce qui concerne l’assainissement de la situation financière de  la commune ou la mise en œuvre d’un projet de fusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  gère  le  fonds  de  soutien  stratégique  et  fixe  c  haque  année,  par  voie  d'arrêté,  les  versements  de  prestations  sur  proposition  du  Service  des  communes.  Contrôle des  objectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le Service des communes évalue régulièrement le degré de
                            réalisation des objectifs et en rapporte au Gouvernement.  CHAPITRE III : Péréquation financière indirecte  Objectifs  Art.  29  Le  système  de  péréquation  financière  indirecte  a  pour  principaux  objectifs :  a)  la simplicité et l'unification des procédures de calcul;  b)  la  mise  en  commun  des  efforts  des  communes  et  de  l'Eta  t  dans  les  secteurs d'activité qui le justifient.  Domaines et clés  de répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  La péréquation financière indirecte régit la répartition des charges  entre l’Etat et les communes dans les domaines et selon les clés sui  vants  :  Domaine  Etat  %  Communes  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Action sociale  72  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  .  Service dentaire scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Assurances sociales  67,5  32,5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Allocations familiales dans  l'agriculture après  couverture  par les contributions de  l'agriculture  100  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Santé  100  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Enseignement (dépenses dites  générales selon les articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152 et 153 de la loi scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et frais d’exploitation et  dépenses d’investissement  des  institutions  selon l’article 40  de la loi scolaire  )  24)  36,5  63,5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Mesures en faveur des  demandeurs d'emploi  50  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Critère de  répartition entre  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 La population résidante conformément aux données du Bureau
                            cantonal de la statistique constitue le critère de répartition de l'ensemble des  charges appartenant au système de péréquation financière indirecte entre les  communes.  CHAPITRE IV : Déc  ompte et versements  Part des  communes et  modalités de  paiement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le Gouvernement détermine annuellement, par voie d'arrêté, les
                            parts des charges dévolues aux communes et les modalités de paiement.  Base de calcul  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'indice  des  ressources  et  les  calculs  de  la  péréquation  financière  indirecte  sont  déterminés  en  prenant  en  considération  les  éléments  de  chaque  commune  arrêtés  pour  l'année  la  plus  proche  de  l'année  durant  laquelle le décompte est effectué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la pop  ulation, il est tenu compte pour chaque commune de la dernière  population résidante au 31 décembre, conformément aux données du Bureau  cantonal de la statistique.  Décompte  Art. 34  Les contributions des communes au fonds de péréquation financière  et  la  re  distribution des  ressources aux  communes bénéficiaires font  l’objet  d’un seul décompte.  Publication  Art.  35  Les  prestations  octroyées  aux  communes  sont  publiées  dans  le  Journal officiel.  CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales  SECTION 1 : F  onds d'aide aux fusions  Constitution  Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès l'année d'entrée en vigueur de la présente loi, et pour les trois  premières années, un montant de 1 million de francs est affecté annuellement  au  fonds  d'aide  aux  fusions  (art.  10  du  décret  sur  la  fusion  de  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  )  par le fo  nds de péréquation financière. Dès la quatrième année, l'alimentation  passe  à  0,5  million  de  francs  jusqu'à  ce  que  l'alimentation  totale  du  fonds  d'aide aux fusions atteigne 1  3  millions de francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  besoins  dépassent  te  mporairement  la  fortune  du  fonds  d'aide  aux  fusions, le Gouvernement procède à une avance, conformément à l'article 35,  alinéa 4, de la loi sur les finances cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Les futures recettes affectées  au   fonds   d'aide   aux   fusions   ser  vent   prioritairement   à   rembourser   les  éventuelles avances effectuées.  Renvoi  Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La loi sur les communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  et le décret sur la fusion de communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  règlent l’utilisation et la gestion du fonds d’aide aux fu  sions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service des communes évalue régulièrement le degré de réalisation des  objectifs et en rapporte au Gouvernement.  SECTION 2 : Aide de transition  Conditions  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’aide de transition à charge du fonds de soutien stratégique est  accordée pendant cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  accordée  aux  communes  possédant  un  indice  des  ressources  inférieur  à  la  moyenne  et  dont  les  contribuables  devraient  supporter  une  charge  supplémentaire  qui  dépasse  1,5  dixième  de  quotité  ordinaire.  Il  est  tenu compte de la charge fiscale globale  supportée par le contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  prestations  du  fonds  de  soutien  stratégique  liées  à  la  transition  sont  linéairement dégressives.  SECTION 3  : Evaluation  Evaluation du  système
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après  trois  ans  d'exercice  du  nouveau  système  de  péréquation  f  inancière,  le  Gouvernement  procède  à  une  évaluation  en  se  basant  sur  les  travaux  d’un  comité  de  suivi  composé  de  représentants  de  l’Etat  et  des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fait part, dans l’année qui suit, de ses conclusions au Parlement et lui  propose, le cas échéant,  les adaptations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Autres dispositions transitoires et finales  Ancien droit  Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dispositions  contraires  de  péréquation  financière  directe  ou  indirecte  et  de  répartition  des  charges  contenues  dans  d’autres  textes  législatifs  antérieurs  à  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  ne  sont  plus  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  calcul  du  montant  des  subventions  cantonales  aux  communes  ou  aux  syndicats  de  communes,  l'indice des  ressources  au  sens  de  la  présente  loi  s'applique  en  lieu  et  place  de  la  capacité  contributive  et  de  la  capacité  économique  et  financière.  Au  surplus,  les  dispositions  spéci  ales  relatives  à  ces subventions, notamment les critères autres que la capacité contributive et  la  capacité  économique  et  financière,  ne  sont  pas  touchées  par  la  présente  loi.  Dissolution de  fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonds de  péréquation financière  reprend  les  avoirs  du fonds  de  compensation financière qui est dissous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fonds de soutien stratégique reprend les avoirs du fonds de secours aux  communes et du fonds spécial de compensation financière qui sont dissous.  Quotités  recommandées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  d'as  surer  le  passage  au  nouveau  système  de  péréquation  financière  dans  les  meilleures  conditions  possibles,  le  Gouvernement  établit  une  liste  des  quotités  communales  recommandées  pour  l'année  d'entrée  en  vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   quotités   communales   d'  impôt   recommandées   sont   portées   à   la  connaissance  des  autorités  législative  et  exécutive  communales  appelées  à  déterminer la quotité communale d'impôt applicable au budget de la première  année du nouveau régime de péréquation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  alinéas  qui  précèdent  s'appliquent  par  analogie  aux  taux  des  impôts  ecclésiastiques.  Régime  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  42a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  1  Sauf  disposition  légale  contraire,  les  charges  relatives  aux  années  précédant  l'entrée  en  vigueur  d'une  modification  de  la  présente  loi  sont réparties entre l'Etat et les communes selon l'ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article  26,  lettre  c,  prend  effet  au  1  er  janvier  2009  et  s'applique  en  particulier  aux  communes  pour  lesquelles  la  fusion  est  devenue  effective  à  cette date.  29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domaines et clés  de répartition  utilisés pour les  paiements 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  La péréquation financière indirecte régit la répartition des charges  entre  l’Etat  et  les  communes  dans  les  domaines  et  selon  les  clés  suivants  pour les pai  ements 2008 :  Domaine  Etat  %  Communes  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Action sociale  62  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  Service dentaire scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Assurances sociales  66,66 (deux tiers)  33,33 (un tiers)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Allocations  familiales dans  l'agriculture après couverture  par les contributions de  l'agriculture  100  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Santé  100  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Enseignement (dépenses dites  générales selon les articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152 et 153 de la loi scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et frais d’exploitation et  dépenses d’investissement des  institutions selon l’article 40  de la loi scolaire)  24)  36,5  63,5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Mesures en faveur des  demandeurs d'emploi  50  50  Domaines et clés  de répartition  utilisés pour les  paiements 2009  et 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  La péréquation financière indirecte régit la répartition des charges  entre  l’Etat  et  les  communes  dans  les  domaines  et  selon  les  clés  suivants  pour les paiements 2009 et 2010 :  Domaine  Etat  %  Communes  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Action sociale  72  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  Service dentaire scolaire  25)  50  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Assurances sociales  67,5  32,5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Allocations familiales dans  l'agriculture après couverture  par les contributions de  l'agriculture  100  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Santé  100  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Enseignement (dépenses dites  générales selon les articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152 et 153 de la loi scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et frais d’exploitation et  dépenses d’investissement des  institutions selon l’article 40  de la loi scolaire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36,5  63,5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Mesures en faveur des  demandeurs d'emploi  50  50  Compensation  appropriée aux  communes (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            196, al. 1bis,  LIFD)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  1  Dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 28 septembre 2018  relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  , l'Etat alloue  aux communes  une compensation appropriée au sens de l'article 196, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  durant une période de cinq  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compensation correspond aux 40 % du montant résultant de la diminution  de  83  %  à  78,8  %  du  taux  fixé  à  l'article  196,  alinéa  1,  de  la  loi  fédérale  sur  l'impôt fédéral direct
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur proposition du délégué aux affaires communales, le Gouvernement fixe  annuellement, par voie d'arrêté, la répartition du montant d  e la compensation  entre  les  communes  proportionnellement  aux  pertes  fiscales  subies  par  celles  -  ci dans le cadre de l'imposition des personnes morales.  Modification du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La loi du 20 décembre 1990 sur l'école enfantine, l'école pr  imaire et  l'école secondaire (loi scolaire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  est modifiée comme il suit :  Article 153, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Article 154, alinéas 1 et 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décret du 14 décembre 1994 fixant la répartition des dépenses scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  entre les communes est modifié comme il suit :  Article 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Articles 3, 4, 8 et 9  Abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le décret du 6 décembre 1978  concernant le service dentaire scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  est  modifié comme il suit :  Article 19, alinéa 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l'entretien des routes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  est  modifi  ée comme il suit :  Article 39, alinéa 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La loi sanitaire du 14 décembre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  est modifiée comme il suit :  Article 13, lettre a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Article 39, lettre a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Article 64, alinéa 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Article 65, alinéa 6  Abrogé  Article 68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La loi sur les hôpitaux du 22 juin 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  est modifiée comme il suit :  Article  67, note marginale et alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Article 68  Abrogé  Article 99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L'arrêté du 31 mars 1988 portant création de l'Ecole de soins infirmiers de la  République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  est modifié comme il suit :  Article 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le décret du 24 mars 1999 sur le financement de la gestion des déchets
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  est modifié comme il suit :  Article 9, alinéa 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  La  loi  du  26  octobre  1978  portant  introduction  de  la  loi  fédérale  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  décembre  1946
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  sur  l'assurance  vieillesse  et  survivants  est  modifiée  comme il suit :  Article 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Article 24  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  La loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 19 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1959
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  sur l'assurance invalidité est modifiée comme il suit :  Article 7, alinéa 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Article 7, alinéa 2  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  La  loi  du  9  décembre  1998  portant  introduction  à  la  loi  fédérale  sur  les  prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  est modifiée comme il suit :  Article 11, alinéa 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  La  loi  du  6  décembre  2000  portant  introduction  de  la  loi  fédérale  sur  le  service  de  l'emploi  et  la  location  de  services  et  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  chômage  obligatoire  et  l'indemnité  en  cas  d'insolvabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  est  modifiée comme il suit :  Article 22, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  La  loi  du  15  décembre  2000  sur  l'action  sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  est  modifiée  comme  il  suit  :  Article 69, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Article 70,  alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Le décret du 21 novembre 2001 sur la répartition des dépenses de l'action  sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  est modifié comme il suit :  Article 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  La loi du 26 octobre 1978 sur les allocations familiales dans l'agriculture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  est modifiée comme il suit :  Article 10, alinéa 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Article 10, alinéa 2  Abrogé.  Abrogation  Art. 44  Sont abrogés :    la  loi  du  26  octobre  1978  concernant  la  compensation  financière  en  faveur  des communes;    le  décret  du  6  décembre  1978  concernant  le  fonds  de  secours  aux  communes.  Référendum  Art. 45  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur  Ar  t. 46  Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  de la présente loi.  Delémont, le 20 octobre 2004  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre  -  André Comte  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montav  on
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 190.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 611
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 410.16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Texte inséré dans ledit décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 410.72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 722.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RSJU 810.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RSJU 811.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Texte inséré dans ledit arrêté
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  RSJU 814.015.6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  RSJU 831.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  RSJU 831.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  RSJU 831.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  RSJU 837.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  RSJU 857.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  RSJU 917.14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  4  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  22  novembre  2006,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  février 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  5  )  Nouvelle teneur selon le ch.  l de la loi du  13 décembre 2006, en vigueur depuis le 1  er  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Introduit par le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  7  )  Nouvelle teneur selon le ch.  l de la loi du 20 octobre 2010, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  8  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  28  septembre  2011,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  décembre 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  9  )  Introduit(e)  par  le  ch.  l  de  la  loi  du  28  septembre  2011,  en  vigueur  depuis  le  6  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Introduit par  le ch.  l de la loi du 4 septembre 201  9, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  RO  2019 2395  .  Cette loi est entrée en vigueur le  1  er  janvier 2020  (RO 2019 2413)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  RS 642.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  Nouvelle teneur du titre selon  le ch.  l de la loi du  4 septembre 2019, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)  Nouvelle teneur selon  le ch.  l de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1  er  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021