TARIF des frais judiciaires civils (270.11.5)
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TARIF des frais judiciaires civils

TARIF 270.11.5 des frais judiciaires civils (TFJC) du 28 septembre 2010 LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu l'article 96 du Code de procédure civile suisse [A] vu l'article 37 alinéa 1 du code de droit privé judiciaire vaudois [B] vu l'article 12 de la loi sur la juridiction en matière de bail [C] arrête [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) [C] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail ( BLV 173.655) Partie I Dispositions générales

Art. 1 Objet

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1 Le présent tarif fixe les frais judiciaires dus pour l'administration de la justice civile et les émoluments de chancellerie.
2 Sont réservées les dispositions de droit fédéral et cantonal en matière de poursuite pour dettes et faillite, de registre du commerce et de registre foncier.

Art. 2 Définitions

1 Les frais judiciaires comprennent les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision, les frais d'administration des preuves, les frais de traduction et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 CPC [A] ).
2 Les émoluments de chancellerie sont ceux perçus par les autorités judiciaires pour des opérations non comprises dans les frais judiciaires, qui sont requises à l'occasion ou en dehors d'une procédure. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
1 Les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi (art. 113, 114 et 119 al. 6 CPC [A] ; art. 37 al. 3 CDPJ [B] ; art. 12 LJB [C] ).
2 La justice de paix est dispensée du paiement des frais judiciaires, de même que l'administration cantonale lorsqu'elle agit comme autorité cantonale compétente au sens de l'article 42 CC ou lorsqu'elle intervient dans les cas prévus à l'article 17 alinéa 1 CDPJ.
3 Les émoluments de chancellerie sont perçus dans toutes les procédures, y compris dans les procédures gratuites. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) [C] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail ( BLV 173.655)

Art. 4 Fixation de l'émolument forfaitaire

1 L'émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur.
2 La valeur litigieuse est calculée conformément aux articles 91 à 94 CPC [A]
.
3 Il est tenu compte de l'augmentation des conclusions.
4 La réduction des conclusions est prise en compte si elle intervient avant la première audience ou la décision de suppression de celle-ci.
5 Lorsque plusieurs causes de réduction de l'émolument peuvent être appliquées, elles sont prises en compte selon l'ordre dans lequel elles interviennent au procès. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 5 Jugement après annulation

1 Pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral ou du Tribunal cantonal, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.
2 Des frais sont perçus pour l'administration de nouvelles preuves.

Art. 6 Majoration et réduction de l'émolument

1 Lorsqu'une cause impose un travail particulièrement important, le juge peut augmenter l'émolument forfaitaire de conciliation et de décision sans dépasser le triple du maximum prévu.
2 Lorsqu'une cause est introduite sur la base d'une clause attributive de for et qu'aucune des parties n'a son domicile ou son siège en Suisse ni n'est un citoyen suisse domicilié à l'étranger, les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision sont doublés.
3 L'émolument peut être réduit si des motifs d'équité l'exigent.
1 Pour les causes ou opérations non prévues par le présent tarif, le juge applique celui-ci par analogie.
2 Il motive brièvement sa décision.

Art. 8 Notion de partie

1 Plusieurs personnes sont considérées comme une seule partie au sens du présent tarif lorsqu'elles accomplissent ensemble un acte de procédure.

Art. 9 Avance des frais judiciaires

1 La partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions.
2 En cas d'admission d'une requête d'intervention principale ou d'appel en cause, la partie requérante avance l'émolument de décision au fond prévu pour ses conclusions, mais au minimum l'émolument de partie supplémentaire prévu pour ladite décision.
3 En cas d'admission d'une requête d'intervention accessoire, la partie requérante avance l'émolument de partie supplémentaire prévu pour la décision au fond.
4 L'avance des frais de l'administration des preuves est régie par l'article 102 CPC [A]
.
5 Lorsque le juge applique la maxime inquisitoire limitée, il peut requérir l'avance des frais d'administration des preuves.
6 La décision du juge accordant l'assistance judiciaire tient lieu d'avance pour les opérations et montants qui y sont indiqués.
7 Lorsqu'un ou plusieurs consorts sont au bénéfice de l'assistance judiciaire, les autres doivent faire une avance de frais calculée en proportion du nombre total des consorts. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 10 Réduction et dispense de l'avance de frais

1 Le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais si des motifs d'équité le justifient.

Art. 11 Fin de la procédure avant l'avance de frais

1 effectuée, il n'est pas perçu d'émolument.

Art. 12 Décision sur les frais

1 Le tribunal statue sur les frais et leur répartition conformément au Code de procédure civile suisse [A] (art. 104 à 112).

Art. 13 Liste de frais

1 Le décompte définitif des frais judiciaires est porté sur une liste de frais indiquant le montant des avances, des émoluments et des frais, avec référence aux dispositions du présent tarif, ainsi que le solde dû par l'office ou la partie.
2 Un exemplaire de la liste est joint au jugement ou à la décision.

Art. 14 Recouvrement des frais

1 La liste de frais définitive est assimilée à une décision judiciaire (art. 80 LP [D] ).
2 Les greffiers des tribunaux et des justices de paix ont qualité pour poursuivre les débiteurs au nom de l'Etat. [D] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 Partie II Emoluments Titre I Conciliation

Art. 15 Litiges patrimoniaux

1 L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé en principe comme il suit : Valeur litigieuse Emolument - de 0 à 2'000 francs : 150 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 210 francs - de 5'001 à 10'000 francs : 300 francs - de 10'001 à 30'000 francs : 360 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 900 francs - 100'001 francs et plus : 1'200 francs plus 0,25% de la valeur qui dépasse 500'000 francs, mais au maximum 5'000 francs.

Art. 16 Litiges non patrimoniaux

1 Si la procédure prend fin avant l'audience de conciliation, l'émolument forfaitaire est réduit d'un tiers.
2 Pour les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [E] lorsque la valeur litigieuse se situe entre 30'001 et 100'000 francs, l'émolument est réduit de moitié. [E] Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11) Titre II Procédure ordinaire

Art. 18 Litiges patrimoniaux

1 L'émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé en principe comme il suit : Valeur litigieuse Emolument - de 0 à 30'000 francs : 3'750 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 7'000 francs - de 100'001 à 250'000 francs : 9'500 francs - de 250'001 à 500'000 francs : 11'500 francs - 500'001 francs et plus : 15'500 francs, plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs, mais au maximum 300'000 francs.
1 Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l'émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, comme il suit : Valeur litigieuse Emolument - de 0 à 30'000 francs : 1'875 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 3'500 francs - de 100'001 à 250'000 francs : 4'750 francs - de 250'001 à 500'000 francs : 5'750 francs - 500'001 francs et plus : 7'750 francs, plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs, mais au maximum 150'000 francs.

Art. 20 Tribunal des baux

1 L'émolument forfaitaire de décision pour une contestation en procédure ordinaire devant le Tribunal des baux en matière de bail commercial est fixé en principe comme il suit : Valeur litigieuse Emolument - de 30'000 à 100'000 francs : 4'000 francs - de 100'001 à 250'000 francs : 7'500 francs - de 250'001 à 500'000 francs : 8'000 francs - 500'001 francs et plus : 8'000 francs, plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs, mais au maximum 150'000 francs.
Valeur litigieuse Emolument - de 30'000 à 100'000 francs : 2'000 francs - de 100'001 à 250'000 francs : 3'500 francs - de 250'001 à 500'000 francs : 4'000 francs - 500'001 francs et plus : 4'000 francs, plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs, mais au maximum 75'000 francs.
3 Lorsque la ou les audiences sont tenues par le président du Tribunal des baux siégeant seul en application de l'article 6 alinéa 3 LJB [C] , l'émolument est réduit d'un tiers. [C] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail ( BLV 173.655)

Art. 21 Litiges non patrimoniaux

1 Dans les litiges non patrimoniaux, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 3'750 et 300'000 francs.

Art. 22 Réduction de l'émolument

1 Si le procès prend fin pour une des causes prévues aux articles 241 et 242 CPC [A] au plus tard à la première audience, l'émolument de décision est réduit des trois quarts.
2 Si le procès prend fin pour une de ces causes après la première audience et au plus tard à l'audience des plaidoiries finales, l'émolument de décision est réduit d'un tiers.
3 Si le procès prend fin par une décision au sens des articles 59 et 61 CPC, l'émolument de décision est réduit des deux tiers si la décision intervient avant la première audience, d'un tiers ensuite.
4 Si le procès prend fin par une décision au sens de l'article 223 alinéa 2 CPC, l'émolument de décision est réduit des deux tiers.
5 Si le procès prend fin par une décision sur une question préjudicielle (art. 125 let. a CPC), l'émolument de décision est réduit d'un tiers.
6 Si les parties renoncent aux débats principaux (art. 233 CPC), l'émolument de décision est réduit de moitié.
7 Si la motivation du jugement n'est pas demandée, l'émolument est réduit d'un cinquième.
8 Pour les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 francs, l'émolument peut être réduit en tenant compte de la complexité de l'affaire et des travaux accomplis par la cour et le greffe.
l'émolument est réduit de moitié.
10 Sous réserve de réglementation contraire, cette disposition s'applique aux procédures des titres V et VII régies par la procédure ordinaire. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) [E] Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11) Titre III Procédure simplifiée

Art. 23 Litiges patrimoniaux

1 L'émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure simplifiée est fixé en principe comme il suit : Valeur litigieuse Emolument - de 0 à 2'000 francs : 360 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 750 francs - de 5'001 à 10'000 francs : 900 francs - de 10'001 à 30'000 francs : 2'100 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 5'000 francs - de 100'001 à 250'000 francs : 7'000 francs - de 250'001 à 500'000 francs : 8'500 francs - 500'001 francs et plus : 11'500 francs, plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs, mais au maximum 200'000 francs.
1 Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l'émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, comme il suit: Valeur litigieuse Emolument - de 0 à 2'000 francs : 180 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 375 francs - de 5'001 à 10'000 francs : 450 francs - de 10'001 à 30'000 francs : 1'050 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 2'500 francs - de 100'001 à 250'000 francs : 3'500 francs - de 250'001 à 500'000 francs : 4'250 francs - 500'001 francs et plus : 5'750 francs, plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs, mais au maximum 100'000 francs.

Art. 25 Tribunal des baux

1 L'émolument forfaitaire de décision pour une contestation en procédure simplifiée devant le Tribunal des baux en matière de bail commercial est fixé en principe comme il suit : Valeur litigieuse Emolument - de 0 à 2'000 francs : 300 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 600 francs - de 5'001 à 10'000 francs : 800 francs - de 10'001 à 30'000 francs : 1'500 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 3'000 francs - de 100'001 à 250'000 francs : 5'000 francs - de 250'001 à 500'000 francs : 6'000 francs - 500'001 francs et plus : 6'000 francs, plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs,
Valeur litigieuse Emolument - de 0 à 2'000 francs : 150 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 300 francs - de 5'001 à 10'000 francs : 400 francs - de 10'001 à 30'000 francs : 750 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 1'500 francs - de 100'001 à 250'000 francs : 2'500 francs - de 250'001 à 500'000 francs : 3'000 francs - 500'001 francs et plus : 3'000 francs, plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs, mais au maximum 75'000 francs.
3 Dans les contestations relevant des chapitres II et III du Titre huitième du Code des obligations [F] , l'émolument est réduit d'un cinquième, sauf à l'égard de la partie téméraire.
4 Lorsque la ou les audiences sont tenues par le président du Tribunal des baux siégeant seul en application de l'article 6 alinéa 3 LJB [C] , l'émolument est réduit d'un tiers. [C] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail ( BLV 173.655) [F] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 26 Litiges non patrimoniaux

1 Dans les litiges non patrimoniaux, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 360 et 200'000 francs.

Art. 27 Réduction de l'émolument

1 Si le procès prend fin pour une des causes prévues aux articles 241 et 242 CPC [A] avant qu'une audience ait été tenue, l'émolument de décision est réduit des trois quarts.
2 Si le procès prend fin pour une de ces causes lors de l'audience de débats ou ultérieurement, l'émolument de décision est réduit d'un tiers.
3 Si le procès prend fin par une décision au sens des articles 59 et 61 CPC, l'émolument de décision est réduit des deux tiers si la décision intervient avant l'audience de débats, d'un tiers ensuite.
4 Si le procès prend fin par une décision au sens de l'article 223 alinéa 2 CPC, l'émolument de décision est réduit des deux tiers.
6 Si la motivation du jugement n'est pas demandée, l'émolument est réduit d'un cinquième.
7 Pour les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 francs, l'émolument peut être réduit en tenant compte de la complexité de l'affaire et des travaux accomplis par la cour et le greffe.
8 Sous réserve de réglementation contraire, cette disposition s'applique aux procédures des titres V et VII régies par la procédure simplifiée. Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Titre IV Procédure sommaire

Art. 28 Fixation de l'émolument

1 L'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé en principe comme il suit : Autorité compétente Emolument - Juge de paix : de 150 à 800 francs - Président et tribunal d'arrondissement : de 300 à 1'600 francs - Président et Tribunal des baux (bail commercial) : de 300 à 1'600 francs - Chambre patrimoniale cantonale et Cour civile : de 900 à 3'000 francs.

Art. 29 Réduction de l'émolument

1 Si le procès prend fin pour une des causes prévues aux articles 241 et 242 CPC [A] , l'émolument est réduit des trois quarts si la fin du procès intervient avant l'audience et de la moitié si celle-ci intervient à l'audience.
2 Si le procès prend fin par une décision au sens des articles 59 et 61 CPC, l'émolument de décision est réduit des deux tiers si la décision intervient avant l'audience, d'un tiers ensuite.
3 En dehors de ces cas, l'émolument est réduit d'un tiers lorsque le juge statue sans audience.
4 Si la motivation de la décision n'est pas demandée, l'émolument est réduit d'un cinquième.
5 Sous réserve de réglementation contraire, cette disposition s'applique aux procédures des titres V et VII régies par la procédure sommaire. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
1 L'émolument forfaitaire pour le dépôt d'un mémoire préventif ou des mesures superprovisionnelles est fixé comme il suit : Autorité compétente Emolument - Juge de paix : 100 francs - Président et tribunal d'arrondissement : 200 francs - Président et Tribunal des baux (bail commercial) : 200 francs - Chambre patrimoniale cantonale et Cour civile : 350 francs.

Art. 31 Mesures provisionnelles, preuve à futur

1 En dérogation à l'article 6, lorsque la cause impose un travail particulièrement important, le juge peut augmenter l'émolument des mesures provisionnelles jusqu'à concurrence de 5'000 francs dans les causes de la compétence du président ou du tribunal d'arrondissement et du président ou du Tribunal des baux et jusqu'à concurrence de 30'000 francs dans les causes de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale ou de la Cour civile. Titre V Procédures spéciales Chapitre I Règle commune

Art. 32 Modération

1 L'émolument forfaitaire pour la modération d'une note d'honoraires d'avocat ou d'agent d'affaires breveté est de 100 francs plus 2% du montant arrêté. Chapitre II Procédures devant le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement

Art. 33 Tribunaux d'expropriation

1 L'expropriant paie, quel que soit le nombre d'expropriés, un émolument de décision de 1'200 francs auquel s'ajoute 0,5% de la valeur litigieuse, mais au maximum 30'000 francs.
2 La valeur litigieuse est la somme des montants alloués à titre d'indemnité ou de contribution de plus- value.
3 Le même émolument est dû lorsque le président statue seul.
4 Les rétributions versées aux assesseurs et au secrétaire s'ajoutent à l'émolument.
la procédure ou des travaux spéciaux.

Art. 34 Réduction de l'émolument dans les procédures d'expropriation

1 En cas de transaction, l'émolument est réduit des trois quarts, mais au minimum à 150 francs, si la transaction intervient avant l'audience de jugement et à la moitié, mais au minimum à 300 francs, si la transaction intervient ultérieurement.
2 L'émolument est calculé pour chaque transaction d'après la somme des prétentions reconnues à titre d'indemnité ou de contribution de plus-value.
3 En cas de renonciation à l'expropriation avant la clôture des débats, le président fixe librement l'émolument, qui ne peut dépasser 9'000 francs.

Art. 35 Président du tribunal assisté d'experts-arbitres

1 L'émolument forfaitaire de décision est fixé à 900 francs plus 1% de la valeur litigieuse, mais au maximum 60'000 francs.
2 Les rétributions versées aux experts-arbitres s'ajoutent à l'émolument.
3 L'article 33 alinéa 5 est applicable.

Art. 36 ...

3 Chapitre III Procédures devant le juge de paix

Art. 37 Bornage

1 L'émolument forfaitaire de décision en matière de bornage est celui de la procédure sommaire.
2 L'indemnisation des ingénieurs géomètres s'ajoute à l'émolument.
3 L'article 33 alinéa 5 est applicable.

Art. 38 Enchères publiques

1 Pour un constat ou une ordonnance de vente aux enchères, le requérant paie un émolument de 100 francs.
2 L'émolument est de 50 francs par demi-heure ou fraction de demi-heure pour la tenue d'une vente aux enchères.

Art. 39 Mise à ban, objets trouvés, testament oral

1 Le requérant paie :
a. pour un prononcé de mise à ban, un émolument de 100 à 300 francs ;
c. pour un prononcé en cas de contestation sur les frais et sur les gratifications, un émolument de 300 à 1'000 francs ;
d. pour recevoir le dépôt de l'écrit constatant la teneur d'un testament oral ou dresser procès-verbal de la déclaration des témoins, un émolument de 100 francs.

Art. 39a Consultation du Registre suisse des testaments

6
1 Pour la consultation du Registre suisse des testaments, il est dû un émolument de 20 francs.

Art. 40 Inventaires

1 Pour l'établissement des inventaires prévus aux articles 490, 534, 553, 763 et 776 CC [G] , la partie requérante paie, le cas échéant les intéressés si la mesure est ordonnée d'office, un émolument de base de 200 francs augmenté de 1 o/oo de l'actif net inventorié de la succession ou de l'usufruit ou du droit d'habitation, mais 1'000 francs au maximum.
2 Cette disposition n'est applicable que dans les cas où l'inventaire civil peut être facturé (art. 117 al. 3 CDPJ [B] ).
3 Pour la désignation et la mise en œuvre d'un expert chargé de l'estimation des biens successoraux, la partie requérante paie un émolument de 200 francs. [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 41 Succession ab intestat

1 Pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d'héritier, l'émolument est fixé entre 200 et 400 francs.
2 Pour des héritiers de la deuxième parentèle, l'émolument est fixé entre 400 et 700 francs.
3 Pour les héritiers de la troisième parentèle, l'émolument est fixé entre 700 et 1'000 francs.
4 Si la succession est dénuée de biens, l'émolument est réduit à 100 francs.

Art. 42 Succession testamentaire

1 Pour une dévolution successorale testamentaire, toutes opérations comprises à l'exception des mesures de sûretés et de la remise du certificat d'héritier, l'émolument est fixé entre 400 et 1'200 francs.
1 Pour le blocage d'un compte bancaire, postal ou de même nature, la partie requérante paie, le cas échéant la succession si la mesure est ordonnée d'office, un émolument de 100 francs.
2 Pour l'apposition de scellés, la partie requérante paie, le cas échéant la succession si la mesure est ordonnée d'office, un émolument de 250 francs.
3 Pour toute autre mesure de sûreté, la partie requérante paie, le cas échéant la succession si la mesure est ordonnée d'office, un émolument de 200 francs par opération.
4 Pour un prononcé sur la fourniture de sûretés (art. 546, 585 et 594 al. 2 CC [G] ), la partie requérante paie, selon l'importance de l'actif, un émolument de 100 à 500 francs.
5 Pour l'ordonnance, la nomination, la surveillance, la libération ou la révocation d'un administrateur d'office, la partie requérante paie, le cas échéant la succession si l'administration officielle est ordonnée d'office, suivant l'actif successoral supputé, un émolument de 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 500 francs au moins et 2'000 francs au plus.
6 Pour la surveillance, la suspension ou la révocation d'un exécuteur testamentaire, ainsi que pour trancher les difficultés entre celui-ci et les héritiers, la succession paie 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 200 francs au moins et 2'000 francs au plus.
7 Pour une ordonnance d'inventaire en cas de pacte successoral avec transfert entre vifs et pour l'établissement du passif en cas de pacte successoral, il est dû un émolument de 60 à 240 francs.
8 Pour un prononcé de mesures conservatoires requises par un légataire pour la sauvegarde de ses droits, il est dû un émolument de 100 francs. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 44 Comptes de l'administration d'office

1 Pour l'examen et l'approbation des comptes d'une administration d'office, la succession paie 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 200 francs au moins et 2'000 francs au plus.

Art. 45 Certificat d'héritier

6
1 Pour la délivrance d'un certificat d'héritier, il est dû un émolument de base de 100 francs, augmenté de 1/00 de l'actif net inventorié, mais 10'000 francs au maximum.
2 En l'absence d'inventaire civil ou de bénéfice d'inventaire, l'émolument est calculé sur la base de la fortune nette du défunt communiquée par l'Administration cantonale des impôts.
3 L'émolument pourra être reconsidéré en fonction d'autres éléments fournis par les héritiers.
4 Le même émolument est dû pour la délivrance d'une attestation d'exécuteur testamentaire. Au cas où les héritiers ou l'exécuteur testamentaire demandent ultérieurement la délivrance d'un certificat d'héritier, l'émolument perçu en vertu de la présente disposition sera déduit.

Art. 46 Attestation d'héritier

1 Pour la délivrance d'une attestation d'héritier en vue du transfert de propriété d'éléments d'un actif successoral, il est dû un émolument de 50 francs.

Art. 47 Acceptation et répudiation

1 Pour un prononcé sur une demande de prolongation du délai pour accepter ou répudier une succession, il est dû un émolument de 60 francs.
2 Pour un prononcé sur une demande de restitution du délai pour accepter ou répudier une succession, il est dû un émolument de 150 francs.
3 Pour un prononcé constatant l'irrecevabilité d'une répudiation, il est dû un émolument de 150 francs.

Art. 48 Absence

1 Pour requérir une déclaration d'absence, pour une décision relative aux biens d'un absent et pour la remise des biens d'un absent, l'émolument est fixé entre 30 et 200 francs par opération.

Art. 49 Bénéfice d'inventaire

1 Pour une procédure de bénéfice d'inventaire, toutes opérations comprises, à l'exception de la remise du certificat d'héritier, l'émolument est fixé entre 800 et 3'500 francs.

Art. 50 Liquidation officielle

1 Pour l'ensemble des opérations relatives à une liquidation officielle, il est dû un émolument de 180 à 700 francs, qui est réduit à 100 francs si la liquidation officielle a lieu après bénéfice d'inventaire ou si le président du tribunal d'arrondissement ordonne la liquidation par l'office des faillites selon l'article 158 CDPJ [B]
.
2 Le juge de paix dont dépend le liquidateur officiel fixe le montant des honoraires et des frais de celui- ci. [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Chapitre IV Protection de l'adulte et de l'enfant

Art. 50a Adoption

1
1 Pour l'enregistrement d'un consentement à l'adoption ou pour une décision faisant abstraction de ce consentement (art. 265a, 265c et 265d CC [G] ) : 50 francs. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
1 Pour les mesures provisionnelles (art. 445 al. 1 CC [G] ; art. 35 al. 1 let. b LVPAE [H] ), y compris les mesures d'urgence (art. 445 al. 2 CC ; art. 33 al. 1 LVPAE) : 100 à 500 francs.
2 Pour un prononcé en matière de protection de l'enfant, y compris l'enquête, (art. 307, 308,
310 al. 1 et 3, 313 et 325 CC) ou en retrait de l'autorité parentale (art. 311 al. 1 CC) : 200 à 1'000 francs.
3 Pour un prononcé selon les articles 310, alinéa 2, 311, alinéa 2, 312, 318, 320 à 322 et 324 CC, y compris l'enquête : 200 à 1'000 francs.
4 Pour la fixation, la modification ou la suppression d'un droit aux relations personnelles, d'un droit à l'information et aux renseignements, de la prise en charge de l'enfant, de sa garde (art. 134 al. 4,
179 al. 1, 274, 274a, 275a et 298d al. 2 CC), ainsi que pour l'attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 52f bis RAVS [I] ), y compris l'enquête : 200 à 1'000 francs.
4bis Pour la réception d'une déclaration sur l'autorité parentale conjointe (art. 298a al. 4 CC) ou d'une convention d'attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 52f bis al. 3 RAVS) : 50 francs.
5 Pour un prononcé relatif à l'approbation d'une convention conférant l'autorité parentale conjointe, y compris le cas échéant la fixation de la contribution d'entretien envers un enfant (art. 134 al. 3 et 287 CC), ainsi que pour un prononcé attribuant ou modifiant l'autorité parentale (art. 298b al. 2 et 298d CC) ou transférant l'autorité parentale (art. 134 al. 3, 296 al. 3, 297 al. 2 et 298b al. 4 CC), y compris l'enquête : 200 à 1000 francs.
6 Pour la désignation d'un représentant de l'enfant (art. 314a bis CC) ou d'un curateur (art. 306 al. 2 et 544 al. 1bis CC ; art. 17 LF-CLaH [J] ), y compris l'enquête : 300 francs.
7 Pour un prononcé nommant un tuteur lorsque l'enfant n'est pas soumis à l'autorité parentale (art. 298 al. 3 et 327a CC ; art. 18 LF-CLaH), y compris l'enquête : 300 francs.
8 Pour le consentement à l'adoption d'un mineur sous tutelle (art. 265 al. 3 CC) : 300 francs.
9 Pour l'attribution du nom de l'enfant (art. 270a CC), ainsi que pour la fixation du lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 2 CC) et des modalités régissant sa prise en charge et les relations personnelles (art. 301a al. 5 CC), y compris l'enquête : 200 à 1000 francs. Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [H] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255) [I] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101) [J] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)
1 Modifié par le règlement du 11.09.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
1 Pour l'approbation d'une convention concernant la contribution d'entretien en faveur d'un enfant (art. 287 et 288 al. 2 ch. 1 CC [G] ) : 150 francs. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 50d c) Biens des mineurs

1
1 Pour l'examen et l'approbation des états de biens de mineurs par le détenteur de l'autorité parentale (art. 318 al. 2 et 3 CC [G] ) ou pour l'examen des comptes et rapports fournis en application de l'article 325 CC : 50 francs. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 50e d) Frais en matière de protection de l'enfant

1
1 Les réductions prévues à l'article 29 du tarif ne s'appliquent pas aux procédures relatives à la protection de l'enfant.
2 Les articles 19 et 38 LVPAE [H] règlent la répartition des frais. [H] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)

Art. 50f Protection de l'adulte

1 a) Mesures provisionnelles
1 Pour les mesures provisionnelles au sens de l'article 445, alinéa 1 CC [G] , y compris les mesures d'urgences selon l'article 445, alinéa 2 CC : 100 à 500 francs.
2 Pour les mesures provisionnelles y compris les mesures d'urgence rendues en matière de placement à des fins d'assistance ou de protection, de traitement sans consentement ou de mesures limitant la liberté de mouvement (art. 426 à 439 CC ; art. 22 LVPAE) [H] : 150 francs. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [H] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)

Art. 50g b) Mesures personnelles anticipées

1
1 Pour tout prononcé en matière de mesures personnelles anticipées, y compris l'enquête (363 al. 2 et 3, 364, 365 al. 2, 366, 368 al. 1 et 2 et 373 CC [G] ) : 100 à 1'000 francs. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
1 Pour tout prononcé en matière de mesures appliquées de plein droit, y compris l'enquête (374 al. 3,
376 al. 1 et 2, 381 al. 2 et 385 CC [G] ) : 100 à 1'000 francs. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 50i d) Curatelle

1
1) Décisions
1 Pour tout prononcé en matière de curatelle, y compris l'enquête et la renonciation à instituer une curatelle (art. 390 à 399, 403 et 419 CC [G] ) : 300 à 3'000 francs.
2 Il n'est pas perçu d'émolument pour l'autorisation donnée au curateur de prendre connaissance de la correspondance et de pénétrer dans le logement (art. 391 CC).
3 Pour la désignation d'un curateur de représentation dans la procédure, y compris l'enquête (art. 449a CC) : 300 francs. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 50j 2) Inventaire public

1
1 Pour une décision ordonnant un inventaire public (art. 405 al. 3 CC [G] ) : 300 francs. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 50k 3) Changement de curateur

1
1 Pour le changement d'un curateur : 150 francs.
2 Il n'est pas perçu d'émolument en cas de changement de curateur au sein des entités des curateurs et tuteurs professionnels.

Art. 50l 4) Consentements de l'autorité de protection

1
1 Sous réserve des alinéas qui suivent, pour statuer sur une demande de consentement au sens des articles 416 et 417 CC [G] : 100 à 500 francs.
2 La décision de consentement à la répudiation d'une succession (art. 416 al. 1 ch. 3 in initio CC) ne donne pas lieu à la perception d'un émolument.
3 Pour statuer sur une demande de consentement à la conclusion d'un contrat de partage successoral en fonction de la part nette de l'intéressé aux biens partagés (art. 416 al. 1 ch. 3 CC in fine) : 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 100 francs au moins et 1'500 francs au plus.
4 Pour statuer sur une demande de vente de biens de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 4 et 5 CC), y compris la fixation des conditions de la vente et de la publicité des enchères, ainsi que la ratification éventuelle, suivant le capital intéressé : 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 100 fr. au moins et 1'500 francs au plus.
dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail (art. 416 al. 1 ch. 7 CC) : 1,5 ‰ du capital intéressé mais 25 francs au moins et 1'000 francs au plus.
6 Pour statuer sur une demande de consentement à l'acquisition ou la liquidation d'une entreprise ou à l'entrée dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important (art. 416 al. 1 ch. 8 CC) : 1,5 ‰ du capital intéressé mais 25 francs au moins et 1'000 francs au plus. Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 50m 5) Contrôle

1
1 Pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l'examen et l'approbation des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC [G] ) : 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 100 francs au moins et 1'500 francs au plus.
2 Pour une mesure de sauvegarde (art. 415 al. 3 CC) : 100 à 300 francs. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 50n
1 e) Placement à des fins d'assistance ou de protection ; traitement sans consentement ; mesures limitant la liberté de mouvement
1 Pour une décision de l'autorité de protection en matière de placement à des fins d'assistance ou de protection, y compris l'enquête (art. 426, 427 al. 2 et 429 al. 2 CC [G] ; art. 24 et 29 LVPAE [H] ) : 150 à 500 francs.
2 Pour l'examen périodique de la mesure (art. 431 CC) : 100 à 500 francs.
3 Pour une décision en cas d'appel au juge (art. 439 CC ; art. 10 LVPAE) : 150 à 300 francs. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [H] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)

Art. 50o f) Frais en matière de protection de l'adulte

1
1 Les réductions prévues à l'article 29 du tarif ne s'appliquent pas aux procédures relatives à la protection de l'adulte.
2 Les articles 19 et 27 LVPAE règlent la répartition des frais.

Art. 51 Fixation de l'émolument

1 L'émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC [A] ) ou la compétence (art. 61 CPC) ou pour une décision sur incident (art. 50, 75 al. 2, 82 al. 4, 103, 125, 126 al. 2,
127 al. 2 et 148 CPC) est fixé conformément aux articles 28 et 29 du tarif. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 52 Incident d'office

1 Il n'est pas perçu de frais de décision sur incident lorsque le juge agit d'office ou déclare la demande irrecevable pour un des motifs de l'article 59 CPC [A] ou décline sa compétence en application de l'article 61 CPC. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Titre VII Procédures en droit matrimonial Chapitre I Procédures en divorce, en séparation de corps, en dissolution du partenariat enregistré, en modification de jugement dans de telles procédures et en annulation de mariage ou de partenariat enregistré

Art. 53 Requête commune en cas d'accord complet

1 Pour les procédures sur requête commune avec accord complet, l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 900 francs.

Art. 54 Requête commune avec accord partiel ou demande unilatérale

1 Pour les procédures sur requête commune avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 francs.
2 Il peut être réduit:
a. jusqu'à 1'500 francs si le jugement peut être rendu à l'issue de la première audience ou si la cause est rayée du rôle en application de l'article 291 alinéa 3 CPC ;
b. jusqu'à 2'500 francs en cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement d'action antérieur à l'audience à laquelle est rendue la décision finale.
3 Il peut être augmenté:
en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 120'000 francs pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale ;
b. jusqu'à 35'000 francs si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'400 francs par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 240'000 francs pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale. Chapitre II Procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille

Art. 55 Procédures indépendantes

1 Pour les procédures indépendantes de l'article 295 CPC [A] , l'émolument de conciliation est fixé à 300 francs et l'émolument forfaitaire de décision entre 500 et 2'500 francs. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 56 Procédures applicables aux enfants soumises à la procédure sommaire

1 Pour les procédures applicables aux enfants soumises à la procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 1'600 francs.

Art. 57 Procédures de droit matrimonial

1 L'audition des parents et celle de l'enfant ne donnent pas lieu à émolument.
2 Pour les décisions sur la représentation de l'enfant, il est dû un émolument forfaitaire de décision de 300 francs.
3 La rémunération des curateurs s'ajoute à cet émolument. Chapitre III Autres procédures

Art. 58 Procédure sommaire

1 L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 1'600 francs.

Art. 59 Procédure simplifiée

1 L'émolument de conciliation est fixé à 300 francs et l'émolument forfaitaire de décision entre 500 et 2'500 francs.

Art. 60 Mémoire préventif et mesures superprovisionnelles

1 L'émolument de décision pour le dépôt d'un mémoire préventif ou pour des mesures superprovisionnelles dans les procédures en droit matrimonial est fixé à 200 francs.

Art. 61 Mesures provisionnelles, preuve à futur, incident

1 L'émolument forfaitaire de décision pour des mesures provisionnelles ou une preuve à futur dans les procédures en droit matrimonial s'élève à 400 francs.
2 En dérogation à l'article 6, lorsque la cause impose un travail particulièrement important, le juge peut augmenter l'émolument jusqu'à concurrence de 3'000 francs.
3 En cas de retrait de la requête ou de transaction avant l'audience, l'émolument est réduit de moitié.
4 Pour une décision incidente ou sur incident, l'émolument est de 400 francs. Titre VIII Voies de recours Chapitre I Appel

Art. 62 Affaires patrimoniales

1 L'émolument forfaitaire de décision pour un appel ou un appel joint est fixé en principe à 600 francs plus 1% de la valeur litigieuse pour une valeur litigieuse jusqu'à 30'000 francs et, pour une valeur litigieuse supérieure, à 1'000 francs plus 1% de la valeur litigieuse, mais au maximum 50'000 francs. Le taux précité est ramené à 0,5% en cas d'appel contre une décision d'un tribunal d'expropriation.
2 La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument est celle des prétentions qui restent litigieuses.
3 En matière d'expulsion de l'ancien locataire ou fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du fermage, la valeur litigieuse déterminante pour la fixation de l'émolument est celle de l'arriéré réclamé ; si cette valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs, l'émolument de décision pour l'appel est équivalent à celui prévu pour le recours.

Art. 63 Procédures en droit matrimonial, procédures indépendantes concernant les

enfants, partenariat enregistré
1 Dans les procédures en droit matrimonial, les procédures indépendantes concernant les enfants et les procédures en matière de partenariat enregistré, l'émolument forfaitaire de décision pour un appel ou un appel joint est fixé en principe à 600 francs.
2 Lorsque l'appel porte sur des contributions d'entretien dont l'une dépasse 1'200 francs par mois ou sur une prétention en capital dépassant 120'000 francs, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale, l'émolument est fixé à 1'200 francs.
l'union conjugale, ou encore lorsque les questions de droit sont particulièrement complexes, notamment en cas d'application d'un droit étranger, cet émolument est augmenté librement jusqu'à concurrence de 20'000 francs au maximum.

Art. 64 Autres affaires non patrimoniales

1 L'émolument forfaitaire de décision pour un appel ou un appel joint dans les autres affaires non patrimoniales est fixé en principe entre 800 et 6'000 francs.
2 En dérogation à l'article 6, lorsque la cause impose un travail particulièrement important ou lorsque l'opération autorisée ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante, l'émolument peut être augmenté jusqu'à concurrence de 30'000 francs au maximum.

Art. 65 Mesures provisionnelles et mesures protectrices de l'union conjugale

1
1 Pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l'émolument est fixé à 800 francs.
2 Dans les causes de l'article 63, l'émolument est de 600 francs. Il en va de même en cas d'appel d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
3 Dans les causes de l'alinéa 1, lorsque la cause impose un travail particulièrement important, le tribunal peut augmenter l'émolument en dérogation à l'article 6 jusqu'à concurrence de 30'000 francs.
4 Dans les causes de l'alinéa 2, l'émolument est porté à 1'200 francs lorsque l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 3'600 francs et augmenté librement jusqu'à 10'000 francs lorsque l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 7'200 francs ou, en dérogation à l'article 6, lorsque la cause impose un travail particulièrement important.

Art. 66 Décisions incidentes

3
1 L'émolument pour un appel contre une décision incidente est fixé conformément aux articles 62 à 64. La valeur litigieuse est celle des conclusions au fond.

Art. 67 Réduction de l'émolument

1 En cas de retrait de l'appel ou de l'appel joint, ou de transaction sur l'objet de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit des deux tiers.
2 En cas de retrait de l'appel ou de l'appel joint ou en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers.
3 Pour les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [E] lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 100'000 francs, l'émolument est réduit de moitié.

Art. 68 Appel privé d'objet

1 Il n'est pas perçu d'émolument de décision pour l'appel joint lorsque celui-ci perd son objet en raison de la décision prise sur l'appel principal.
2 Il n'est pas perçu d'émolument lorsque l'appel perd son objet, notamment s'il s'agit d'une cause en droit matrimonial, concernant les enfants ou en matière de partenariat enregistré, par suite du décès d'une partie ou d'un enfant. Chapitre II Recours

Art. 69 Affaires patrimoniales (recours des art. 319 let. a et b CPC)

1
1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC [A] ) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) est fixé en principe comme il suit : Valeur litigieuse Emolument - de 0 à 2'000 francs : 100 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 200 francs - de 5'001 à 10'000 francs : 400 francs - 10'001 francs et plus : 300 francs, plus 1% de la valeur litigieuse, mais au maximum 20'000 francs.
2 Pour un recours contre une décision sanctionnant le refus injustifié du tiers de collaborer (art. 167 CPC), l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 100 et 300 francs.
3 Pour un recours contre une décision en matière d'assistance judiciaire, l'émolument forfaitaire de décision correspond à 1% de la valeur litigieuse, mais au minimum 100 francs et au maximum 1'000 francs. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 70 Valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument

1
1 La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument du recours selon l'article 319 lettre a CPC [A] est celle des prétentions qui demeurent litigieuses.
2 La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument du recours selon l'article 319 lettre b CPC est celle du litige au fond. Le principe d'équivalence est réservé.
4 En matière d'expulsion de l'ancien locataire ou fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du fermage, la valeur litigieuse déterminante pour la fixation de l'émolument est celle de l'arriéré réclamé. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 71 Procédures en droit matrimonial, procédures indépendantes concernant les

enfants, partenariat enregistré (recours des art. 319 let. a et b CPC)
1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours selon l'article 319 lettres a et b CPC [A] dans les procédures en droit matrimonial, dans les procédures indépendantes concernant les enfants et en matière de partenariat enregistré est de 300 francs.
2 Lorsque le procès au fond porte sur des contributions d'entretien dont l'une dépasse 1'200 francs par mois ou sur une prétention en capital dépassant 120'000 francs, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale, l'émolument est fixé à 800 francs.
3 Lorsque le procès au fond porte sur des contributions d'entretien dont l'une dépasse 2'400 francs par mois ou sur une prétention en capital dépassant 240'000 francs, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale, ou encore lorsque les questions de droit sont particulièrement complexes, cet émolument est augmenté librement jusqu'à concurrence de 20'000 francs.
4 L'article 69 alinéa 2 est applicable. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 72 Autres affaires non patrimoniales (recours de l'art. 319 let. b CPC)

1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours selon l'article 319 lettre b CPC [A] dans les autres affaires non patrimoniales est fixé en principe entre 100 et 20'000 francs.
2 L'article 69 alinéa 2 est applicable. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 73 Retard injustifié (recours de l'art. 319 let. c CPC)

1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours en matière de retard injustifié du tribunal est fixé entre 100 et 2'400 francs.

Art. 74 Affaires gracieuses de droit fédéral (art. 111 à 165 CDPJ)

1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint dans les matières régies par les articles 111 à 165 CDPJ [B] est fixé entre 100 et 2'400 francs.
2 Lorsque l'opération autorisée ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante, l'émolument peut être porté à 20'000 francs au maximum.

Art. 74a Protection de l'adulte et de l'enfant

1
1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant est fixé entre 100 et 2'400 francs.
2 Lorsque le curateur recourt contre sa nomination, l'émolument ne peut dépasser 300 francs.
3 Pour la désignation d'un curateur de représentation durant la procédure (art. 450e al. 4 CC [G] ) : 300 francs.
4 Pour des motifs d'équité ou en cas de circonstances particulières, notamment le manque de ressources de la partie touchée par la mesure, il peut être renoncé à l'émolument. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 75 Modération

1 L'émolument forfaitaire pour un recours en matière de modération d'une note d'honoraires est de 1% du montant des honoraires contesté, mais de 150 francs au moins et de 1'000 francs au plus.

Art. 76 Réduction de l'émolument

1 En cas de retrait du recours ou de transaction sur l'objet de celui-ci avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit des deux tiers.
2 En cas de retrait du recours ou de transaction sur l'objet de celui-ci lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers.
3 En cas d'admission d'un recours pour retard injustifié, l'instance de recours peut réduire l'émolument ou y renoncer.
4 L'article 107 alinéa 2 CPC [A] est réservé.
5 Pour les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [E] lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 100'000 francs, l'émolument est réduit de moitié. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) [E] Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11)

Art. 77 Recours privé d'objet

1 Il n'est pas perçu d'émolument lorsque l'appel perd son objet, notamment s'il s'agit d'une cause en droit matrimonial, concernant les enfants ou en matière de partenariat enregistré, par suite du décès d'une partie ou d'un enfant.

Art. 78 Fixation de l'émolument

1
1 L'émolument forfaitaire de décision pour des mesures provisionnelles requises devant l'instance d'appel ou de recours, y compris les mesures préprovisionnelles, est fixé en principe à 750 francs. La majoration de l'article 31 du tarif est applicable.
2 Dans les procédures en droit matrimonial, les procédures indépendantes concernant les enfants et en matière de partenariat enregistré, l'émolument est fixé en principe à 600 francs. La majoration de l'article 61 alinéa 2 du tarif est applicable.
3 Dans les procédures en protection de l'adulte ou de l'enfant, l'émolument est fixé en principe à 600 francs. La majoration de l'article 61, alinéa 2 du tarif est applicable. Il peut être renoncé à l'émolument aux conditions de l'article 74a, alinéa 4 du tarif.

Art. 79 Réduction de l'émolument

1 L'article 29 alinéas 1, 3 et 4 du tarif est applicable. Chapitre IV Révision, interprétation, rectification

Art. 80 Révision

1 L'émolument forfaitaire de décision pour la révision d'une décision sujette à appel est le même que celui perçu pour un appel.
2 L'émolument forfaitaire de décision pour la révision d'une décision sujette à recours est le même que celui perçu pour le recours.
3 Si le tribunal déclare la demande manifestement irrecevable ou infondée, l'émolument est réduit des deux tiers.

Art. 81 Interprétation, rectification

1 Pour l'interprétation ou la rectification d'une décision, l'émolument forfaitaire de décision est au maximum celui prévu pour le recours selon l'article 319 lettre b CPC [A] (art. 69 à 72). [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Titre IX Exécution

Art. 82 Fixation de l'émolument

1 L'émolument forfaitaire pour une décision d'exécution, y compris d'éventuelles mesures conservatoires, est fixé entre 150 et 1'800 francs.
3 Si le juge applique l'article 345 CPC [A] , l'émolument peut être augmenté dans les limites de l'article 6 du tarif.
4 Les frais d'huissier et de tiers s'ajoutent à l'émolument. Les frais de tiers sont dus aussi dans les procédures gratuites. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Partie III Arbitrage

Art. 83 Recours, révision

1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours contre une sentence arbitrale ou une demande de révision de celle-ci est fixé comme il suit, la valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument étant celle des prétentions qui demeurent litigieuses : Valeur litigieuse Emolument - de 0 à 2'000 francs : 100 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 200 francs - de 5'001 à 10'000 francs : 400 francs - 10'001 francs et plus : 300 francs, plus 1% de la valeur litigieuse, mais au maximum 30'000 francs.
2 Pour les affaires non patrimoniales, l'émolument est fixé entre 100 et 30'000 francs.

Art. 84 Nomination, récusation, destitution, remplacement d'arbitre

1 L'émolument de décision pour la nomination, la récusation, la destitution ou le remplacement des arbitres, ainsi que pour la prolongation de la mission de ceux-ci est fixé entre 200 et 1'200 francs.
2 Pour les procès à plus de deux parties, le maximum peut être augmenté jusqu'à 600 francs par partie supplémentaire.

Art. 85 Concours de l'autorité judiciaire

1 L'émolument de décision pour le concours de l'autorité judiciaire au sens des articles 356 alinéa 2 lettre c, 374 et 375 CPC [A] est fixé entre 100 et 600 francs. L'émolument prévu pour l'accomplissement de l'opération, calculé comme si elle avait lieu devant la Cour patrimoniale cantonale, s'y ajoute. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
1 L'émolument pour le dépôt d'une sentence est fixé entre 150 et 500 francs. Partie IV Frais d'administration des preuves

Art. 87 Témoins

1 Pour l'audition de chaque témoin, l'émolument est fixé à 100 francs. Il est fixé à 150 francs si l'audition du témoin a lieu à une audience d'instruction.
2 Les frais d'indemnisation du témoin s'ajoutent à ces montants.
3 L'émolument peut être augmenté jusqu'à concurrence du triple du montant fixé si l'audition du témoin nécessite un temps considérable.
4 L'émolument est réduit de moitié si le témoin n'est pas entendu ou s'il est entendu par voie de commission rogatoire.

Art. 87a Interrogatoire ou déposition d'une partie 5

1 L'émolument pour l'interrogatoire ou la déposition d'une partie ayant lieu à une audience d'instruction est fixé à 150 francs.

Art. 88 Indemnisation des témoins

1 Le témoin assigné reçoit une indemnité de 50 à 100 francs.
2 Pour son déplacement en dehors de la localité de son domicile, il reçoit une indemnité de transport correspondant au coût du déplacement par les moyens de transport publics au tarif le plus bas et, s'il n'y a pas de transports publics, au tarif de 60 centimes par kilomètre.
3 Le témoin amené par une partie n'est pas indemnisé.

Art. 89 Titres

1 Lorsque la production d'un titre par un tiers occasionne à celui-ci des frais, le juge peut lui allouer une indemnité dont il arrête le montant.
2 Il en est de même de l'indemnité pour perte de temps et, le cas échéant, des frais liés à l'audience fixée pour statuer sur le refus du tiers de produire un titre si le refus est admis.
3 L'indemnité fixée selon les alinéas précédents, de même que les frais perçus par des services officiels requis de produire des renseignements écrits, constituent des frais d'administration des preuves.

Art. 90 Inspections

1 Les inspections donnent lieu à un émolument fixé entre 100 et 300 francs.

Art. 91 Expert, interprète

1 Le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, d'interprètes, de traducteurs et de toute autre personne dont il requiert le concours, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels.
2 Les intéressés peuvent être requis de fournir une note détaillée de leurs opérations, déplacements et débours.
3 Les experts mis en oeuvre en qualité d'experts rattachés au Tribunal des baux (art. 6 al. 4 LJB [C] ) sont indemnisés selon le tarif applicable aux juges suppléants du Tribunal cantonal, les frais de transport s'ajoutant à cette indemnité, ainsi que, le cas échéant, une rétribution supplémentaire pour l'étude de la procédure ou des travaux spéciaux. [C] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail ( BLV 173.655)

Art. 92 Entraide

1 Les frais perçus par l'autorité extérieure au canton, requise d'exécuter une mesure d'entraide au sens des articles 194 à 196 CPC [A] , constituent des frais d'administration des preuves. [A] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Partie V Emoluments de chancellerie

Art. 93 Garde des valeurs

1 Pour la garde de numéraire, de titres et autres choses mobilières, la partie qui opère le dépôt doit, sans préjudice de ses prétentions récursoires contre des tiers, un émolument de 100 francs augmenté de 1 o/oo de la valeur de l'objet déposé au moment où le dépôt est opéré.
2 L'émolument est doublé si le dépôt dure plus de deux ans.
3 Il ne peut toutefois dépasser 1'000 francs.
4 La garde des titres produits comme moyens de preuve dans une procédure n'est pas facturée.

Art. 94 Attestations, copies certifiées conformes

4
1 Pour toutes les opérations relatives à une déclaration d'exécuter ou à la rédaction d'une attestation ou déclaration qui n'est pas remise d'office, un émolument forfaitaire de 30 francs est perçu.
2 Pour les copies ou extraits d'actes, certifiés conformes, qui ne sont pas délivrés d'office, il est dû un émolument forfaitaire de 30 francs.
3
...
1 Pour les photocopies non certifiées conformes effectuées à la demande d'une partie ou d'un tiers, il est dû 2 francs par page. S'il est demandé simultanément plus de cinquante photocopies, celles qui dépassent ce nombre ne sont comptées qu'un franc. Les photocopies effectuées par une partie, son conseil ou un tiers sur un appareil à la disposition du public sont comptées 30 centimes.

Art. 96 Archives

1 Pour les recherches dans les archives nécessitant plus d'une demi-heure, le requérant paie un émolument de 50 francs par demi-heure ou fraction de demi-heure.

Art. 97 Huissier

1 Pour toute mission spéciale d'un huissier notamment dans le cadre de l'administration des preuves, il est perçu un émolument de 100 francs par heure. Cet émolument est majoré de 50 francs par heure si l'opération comporte des risques ou des difficultés particulières. Si l'opération se déroule entre 20 heures et 6 heures, un samedi, un dimanche, ou un jour férié, l'émolument est doublé.
2 Les frais de déplacement et les autres débours de l'huissier s'ajoutent à l'émolument.

Art. 97a Avance de frais 5

1 Une avance de frais peut être demandée pour les émoluments de chancellerie. Partie VI Dispositions transitoires et finales

Art. 98 Entrée en vigueur

1 Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2 Il remplace le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984.

Art. 99 Disposition transitoire

1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du présent tarif restent soumises au tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 jusqu'à la clôture de l'instance.
2 Les recours, les appels, les demandes de révision et d'exécution régis par le Code de procédure civile suisse sont soumis au présent tarif.

Art. 100 Maintien transitoire

1 Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'article 174 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010.
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