LOI sur la pédagogie spécialisée
LOI 417.31 sur la pédagogie spécialisée (LPS) du 1 septembre 2015 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 62, alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Dispositions générales Section I Généralités
Art. 1 Objet
1 La présente loi définit l'offre en matière de pédagogie spécialisée et détermine les modalités de sa mise en œuvre.
2 Elle règle, en complément de l'Accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-après : l'Accord intercantonal) et de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (ci-après : LEO), l'action de l'Etat en la matière.
Art. 2 Buts de la pédagogie spécialisée
1 La pédagogie spécialisée vise à favoriser l'autonomie, l'acquisition de connaissances, le développement de la personnalité et l'ouverture à autrui des bénéficiaires, en vue de leur meilleure participation sociale possible.
2 Elle concourt à la meilleure adaptation possible du contexte de prise en charge et de scolarisation.
3 Elle contribue à la valorisation et au développement des compétences de l'ensemble des professionnels du système public de formation vaudois au service des enfants en âge préscolaire et des élèves au sens de l'article 5, alinéa 1, lettres a) et b).
Art. 3 Principes de base
1 La pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation au sens de l'Accord intercantonal. Les établissements de la scolarité obligatoire et les établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus concourent à la réalisation de ce mandat.
en tenant compte de l'environnement, notamment de la classe, et de l'organisation des structures concernées.
3 Dans le cadre de la scolarité obligatoire, les solutions intégratives visent à permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés dans le projet individualisé de pédagogie spécialisée au sens de l'article 36 ; elles respectent en outre les objectifs que la loi fixe à l'école pour l'ensemble des élèves à l'article 5 LEO.
4 Les méthodes d'intervention de pédagogie spécialisée sont fondées sur l'activation et le développement des ressources de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève, ainsi que celles de son environnement familial, scolaire et social.
5 Le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée ; l'article 59 est réservé.
6 Les parents sont associés aux procédures de décision relatives à l'attribution de mesures de pédagogie spécialisée.
Art. 4 Champ d'application
1 L'offre en matière de pédagogie spécialisée s'adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves, de la naissance à l'âge de vingt ans révolus, qui habitent le canton et qui ont un besoin éducatif particulier découlant d'un trouble ou d'une déficience.
2 Les mesures socio-éducatives sont traitées par les articles 14 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin) et 103 LEO auxquelles peuvent s'ajouter, si nécessaire, des mesures de pédagogie spécialisée.
3 L'offre en matière de pédagogie spécialisée ne s'adresse pas aux élèves dont les conditions de scolarisation entrent dans le champ d'application de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (LEPr), ni aux élèves fréquentant un établissement privé non subventionné de la scolarité postobligatoire, excepté pour les prestations visées à l'article 9, alinéa 1, lettre d.
Art. 5 Définitions et terminologie
1 Dans la présente loi, il faut entendre par :
a. enfant en âge préscolaire : un enfant qui ne remplit pas les conditions d'âge d'admission à l'école obligatoire ou qui bénéficie d'une dérogation d'âge au sens de l'article 57 LEO ;
b. élève : un enfant ou un jeune qui suit sa scolarité dans un établissement de la scolarité obligatoire, postobligatoire ou dans un établissement de pédagogie spécialisée ; ou un enfant qui est accueilli dans un lieu d'accueil collectif au sens de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (ci- après : LAJE), y compris dans un lieu qui n'offre qu'un type d'accueil ;
c. parents : le ou les détenteurs de l'autorité parentale ou tout autre représentant légal ;
d. trouble : une perturbation du développement ou de la santé, ou une altération de la capacité d'apprentissage ;
e. trouble invalidant : un trouble grave et durable caractérisé par l'importance des limitations qu'il
g. équipe pluridisciplinaire : un groupe institué au sein de l'établissement, réunissant les professionnels de l'enseignement régulier et de la pédagogie spécialisée, voire du domaine médical, et permettant le partage des compétences pluridisciplinaires afin de définir des objectifs communs dans le cadre du projet global de l'établissement et dans le suivi des cas individuels ;
h. réseau interdisciplinaire : un groupe qui se constitue autour d'un enfant en âge préscolaire ou d'un élève concerné par des mesures de pédagogie spécialisée dans le but de réguler et de coordonner les interventions des professionnels des différents domaines concernés par la survenance ou la résolution de ses difficultés.
2 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. Section II Organes et autorités compétents
Art. 6 Département en charge de la formation
1 Le département en charge de la formation (ci-après : le département) est l'autorité compétente en matière de pédagogie spécialisée.
2 Il définit la politique générale de pédagogie spécialisée en s'appuyant sur les commissions de référence.
3 Il analyse les besoins du canton en matière de pédagogie spécialisée, détermine et planifie l'offre de prestations nécessaire à l'exécution de la présente loi.
4 Il exerce la haute surveillance sur les prestataires de pédagogie spécialisée qu'il subventionne.
5 Il arbitre les conflits de compétence entre les services.
6 Il assure, à la demande des parents, respectivement des professionnels du champ de la pédagogie spécialisée, ses bons offices au sens de l'article 22 LEO en cas de divergence concernant l'intérêt de l'enfant, respectivement de l'élève.
Art. 7 Service en charge de la pédagogie spécialisée
1 Le service en charge de la pédagogie spécialisée (ci-après : le service) développe une vision prospective de la pédagogie spécialisée en s'appuyant sur les commissions de référence.
2 Outre les tâches et compétences prévues par la loi, le service accomplit en particulier les missions suivantes :
a. il assure un accès équitable aux prestations sur l'ensemble du canton ;
b. il met en place une référence métier pour les professionnels de la pédagogie spécialisée ;
c. il contrôle la qualité des prestations du secteur public ;
d. il assure la coordination des prestations de pédagogie spécialisée, en étroite collaboration notamment avec les services en charge de l'enseignement, de la protection de la jeunesse, de l'aide
4 Il exerce la fonction de bureau cantonal de liaison pour toutes les questions relatives au domaine de la pédagogie spécialisée au sens de l'article 10 de l'Accord intercantonal.
5 Il exerce, en outre, les tâches et compétences que le département peut lui déléguer, en application de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE).
Art. 8 Commissions de référence et interservices
1 Le département constitue des commissions de référence par domaine de troubles et de déficiences, réunissant notamment des représentants des centres de compétence, des établissements d'enseignement, du domaine médical, des associations concernées et des hautes écoles notamment par la faculté de biologie et médecine et la haute école pédagogique.
2 Les commissions de référence ont les compétences générales suivantes :
a. elles assurent la veille scientifique et technique dans leur domaine de spécialisation ;
b. elles assurent le lien entre le savoir académique et les pratiques du domaine de la pédagogie spécialisée ;
c. elles participent, par leurs travaux, à la définition de la politique générale de pédagogie spécialisée.
3 Sur mandat du service :
a. elles participent à l'élaboration de formations pour les professionnels des établissements de pédagogie spécialisée et de l'école régulière, notamment en termes de formation formelle ou non formelle ;
b. elles peuvent conduire ou participer à des recherches appliquées ;
c. elles peuvent l'appuyer, notamment dans l'élaboration de ses directives ou recommandations pratiques.
4 Le département met également en place des commissions interservices chargées des thématiques transversales liées à la prise en charge des enfants en âge préscolaire ou des élèves. Chapitre II Offre en matière de pédagogie spécialisée Section I Offre de prestations directes
Art. 9 Prestations directes
1 Les prestations de pédagogie spécialisée propres à couvrir les besoins éducatifs particuliers au sens de la présente loi sont les suivantes :
a. l'éducation précoce spécialisée : prestation sous forme d'un soutien préventif et éducatif ou de stimulation adéquate dispensée de la naissance jusqu'au plus tard six mois après l'entrée dans la scolarité obligatoire, dans un contexte familial ou dans un lieu d'accueil au sens de la LAJE ;
fonction des caractéristiques, des troubles et des déficiences de l'élève et agissant sur son contexte de formation ;
c. la psychologie : prestation sous forme de conseil ou de soutien fondée sur les méthodes scientifiquement reconnues visant à donner à l'élève, dont le développement psychologique, relationnel ou le fonctionnement cognitif est perturbé, les moyens de rétablir son processus évolutif psychologique et relationnel, et ainsi de pouvoir accéder aux apprentissages ;
d. la logopédie : prestation sous forme de conseil ou de traitement fondée sur les méthodes scientifiquement reconnues visant à donner à l'enfant en âge préscolaire ou à l'élève, dont les capacités communicatives sont perturbées, les moyens de rétablir leur processus évolutif langagier, mathématique et communicationnel et ainsi de pouvoir accéder aux apprentissages ;
e. la psychomotricité : prestation sous forme de conseil ou de traitement fondée sur les méthodes scientifiquement reconnues visant à donner à l'enfant en âge préscolaire ou à l'élève, dont les capacités psychomotrices sont perturbées, les moyens de rétablir leur processus évolutif dans le domaine psychomoteur et ainsi de pouvoir accéder aux apprentissages ;
f. la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans un établissement de pédagogie spécialisée ;
g. la prise en charge dans une unité d'accueil temporaire ;
h. l'aide à l'intégration : prestation sous forme de soutien aux gestes quotidiens ;
i. les transports nécessaires entre le domicile, le lieu de scolarisation et le lieu où sont dispensées les prestations prévues par les lettres a à f ci-dessus.
2 Lors de la prise en charge dans un établissement de pédagogie spécialisée, le service peut, en lieu et place des prestations ci-dessus, financer d'autres prestations reconnues scientifiquement et qui permettent d'atteindre les mêmes buts, si elles ne sont pas entièrement couvertes par un autre financement public ou privé. Une directive du département définit les prestations concernées.
3 Les prestations directes sont octroyées sous forme de mesures.
Art. 10 Mesure ordinaire de pédagogie spécialisée
1 Une mesure ordinaire de pédagogie spécialisée comprend une ou plusieurs prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres a à e.
2 Elle s'adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves, pour lesquels il est établi :
a. avant le début de la scolarité, que leur développement est limité ou qu'il est compromis dans une mesure propre à entraver leur capacité à suivre l'enseignement de l'école régulière ;
b. durant la scolarité obligatoire, voire au-delà, qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement ou leurs possibilités de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école régulière, sans soutien spécifique.
3 Elle doit être propre à réduire les conséquences du trouble ou de la déficience.
4 Elle peut être donnée individuellement, en groupe ou dans des classes spécifiques.
6 Dans le cadre de la scolarité postobligatoire, les mesures ordinaires sont subsidiaires aux mesures de l'assurance-invalidité.
Art. 11 Mesure renforcée de pédagogie spécialisée
1 Une mesure renforcée de pédagogie spécialisée comprend une ou plusieurs prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres a à f, et se caractérise par leur durée ou leur intensité.
2 Elle s'adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves pour lesquels il est établi que l'activité ou la participation sont limitées durablement dans leur environnement scolaire ou familial, au point de compromettre leur avenir scolaire ou professionnel, en raison d'une déficience physique, mentale, sensorielle, cognitive ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble invalidant.
3 Elle implique un projet individualisé de pédagogie spécialisée.
Art. 12 Mesure auxiliaire dans le champ de la pédagogie spécialisée
1 Une mesure auxiliaire comprend une ou plusieurs prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres g à i, et vise à permettre ou à favoriser l'intégration et la participation des enfants en âge préscolaire dans un lieu d'accueil au sens de la LAJE ou des élèves pour des activités scolaires ou parascolaires, au sens de l'article 63a de la Constitution vaudoise.
2 Le besoin d'une telle mesure doit être la conséquence d'un trouble invalidant ou d'une déficience.
3 Le règlement fixe les critères d'octroi pour chaque prestation.
4 Dans le cadre de la scolarité postobligatoire, les mesures auxiliaires sont subsidiaires aux mesures de l'assurance-invalidité.
Art. 13 Mesures préventives
1 Les prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres c à e, peuvent être octroyées sous forme de mesures préventives, lorsqu'elles sont propres à éviter la survenance d'un trouble ou du besoin d'une mesure ordinaire.
2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à une mesure préventive.
3 Les mesures préventives sont brèves. Leur durée est définie par le règlement.
4 Elles sont soumises à des critères et à une procédure d'accès fixés par le règlement. Section II Offre de prestations indirectes
Art. 14 Prestations indirectes
1 Les prestations décrites à l'article 9, alinéa 1, lettres a à e, peuvent être dispensées de façon indirecte sous forme de :
d. actions d'information et de prévention.
2 Ces prestations s'adressent aux professionnels qui encadrent des enfants en âge préscolaire ou des élèves, dans le but de leur permettre de mobiliser les ressources complémentaires pertinentes et d'assumer leur mandat de formation, ainsi qu'aux parents qui en font la demande.
3 Lorsqu'elles sont suffisantes, elles sont préférées à des mesures ordinaires et peuvent s'y substituer ou les compléter.
4 Le département définit les modalités de mise en œuvre. Chapitre III Organisation de l'offre et détermination des prestataires en matière de pédagogie spécialisée
Art. 15 Planification
1 En vue des décisions du Conseil d'Etat et du Grand Conseil dans le cadre du budget annuel, le département établit une planification cantonale de l'offre en matière de pédagogie spécialisée nécessaire à la couverture des besoins découlant de l'application de la loi.
2 Cette planification tient compte notamment du nombre d'enfants et d'élèves scolarisés du canton ainsi que des collaborations intercantonales au sens de l'article 24, alinéa 1.
3 Dans le cadre de la planification, le département décide s'il y a lieu de déléguer l'exécution de prestations, au sens de l'article 9, à des entités de droit public ou privé.
4 Le département fixe les règles de répartition de l'offre des prestations de pédagogie spécialisée entre les différentes régions.
Art. 16 Régions de pédagogie spécialisée
1 Les prestations de pédagogie spécialisée sont organisées par région.
2 La régionalisation prend en compte les découpages administratifs de la scolarité obligatoire.
Art. 17 Directions régionales de pédagogie spécialisée
1 Au sein de chaque région, le service s'organise en direction régionale assurant une gestion de proximité de l'offre des prestations.
2 La direction régionale assure le partenariat avec les communes, les lieux de vie enfantine ou de formation de sa région.
3 Le règlement précise les modalités d'organisation.
1 Dans le cadre de sa planification et de sa politique générale en matière de pédagogie spécialisée, le département reconnaît les établissements privés de pédagogie spécialisée nécessaires pour couvrir les besoins et compléter l'offre des établissements publics s'ils remplissent les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article.
2 Ces établissements de pédagogie spécialisée privés doivent notamment répondre aux exigences suivantes :
a. offrir des prestations de pédagogie spécialisée au sens de l'article 9 ;
b. accepter tout enfant en âge préscolaire et tout élève que son équipement et sa mission permettent de prendre en charge et de scolariser ;
c. remplir les conditions de l'autorisation d'exploiter de l'article 15 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) ;
d. être constitué sous forme d'une association ou d'une fondation à but non lucratif ;
e. respecter les dispositions d'une convention collective de travail existante ou, le cas échéant, les exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de conditions d'engagement et de travail selon l'article 22 ;
f. respecter les dispositions légales concernant les installations et constructions adaptées aux personnes handicapées ;
g. respecter les standards de qualité pour les prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée adoptés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ;
h. se conformer aux normes de financement prévues par le service.
3 Un établissement de pédagogie spécialisée public ou privé reconnu peut se voir confier le rôle de centre de compétence.
Art. 19 Centres de compétence
1 Les centres de compétence font référence dans la mise en œuvre de prestations spécifiques liées à des déficiences dans les domaines sensoriel, moteur, psychique ou mental.
2 A ce titre, ils offrent des prestations directes ou indirectes permettant l'intégration d'enfants en âge préscolaire ou la scolarisation d'élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.
Art. 20 Personnel du domaine de la pédagogie spécialisée
a) Formation
1 Les prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres a à e, sont dispensées par du personnel bénéficiant d'une formation initiale spécialisée définie dans le droit fédéral, les règlements de reconnaissance de la CDIP ou par le département.
2 Les prestations de l'article 9, alinéa 1, lettre h, sont dispensées par du personnel dont le profil de compétences est déterminé par une directive du département.
1 Le personnel des établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus engagé pour des tâches de direction est au bénéfice d'une autorisation de diriger délivrée par le département.
2 Le personnel de ces établissements en charge d'une prestation prévue par la présente loi est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le service.
3 Pour les prestations médicales et paramédicales, le service assure la coordination avec les autres services concernés par la délivrance d'autorisations.
Art. 22 Conditions d'engagement et de travail du personnel des établissements de
pédagogie spécialisée privés reconnus
1 Sous réserve de conventions collectives de travail dont le champ d'application a été étendu, le Conseil d'Etat peut poser des exigences en matière de conditions d'engagement et de travail pour l'ensemble du personnel travaillant dans les établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus.
Art. 23 Autres prestataires
1 Dans le cadre de la planification cantonale, le service peut déléguer des tâches aux logopédistes, aux psychologues et aux psychomotriciens privés nécessaires pour couvrir les besoins et compléter l'offre publique.
2 Ils doivent notamment remplir les conditions cumulatives suivantes :
a. offrir une prestation de pédagogie spécialisée au sens de l'article 9, alinéa 1, lettres c, d, respectivement e ;
b. accepter tout enfant en âge préscolaire et tout élève qui leur sont adressés, dans la limite des disponibilités définies conventionnellement ;
c. détenir une autorisation de pratiquer délivrée par le département en charge de la santé publique ;
d. détenir un diplôme reconnu par la CDIP, en langue française pour les logopédistes ;
e. bénéficier d'une pratique préalable suffisante ;
f. se conformer aux règles de l'art de la profession ;
g. respecter les directives du service ;
h. se conformer au barème du département.
3 Dans les limites fixées à l'alinéa premier, le service peut en outre déléguer des tâches à d'autres types de prestataires qui remplissent les conditions spécifiques fixées par le règlement.
4 Le choix des prestataires visés par le présent article s'effectue sur la base de leur capacité à respecter les standards de qualité pour les prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée adoptés par la CDIP et à garantir un fonctionnement efficient dans l'accomplissement des tâches déléguées.
1 Le département collabore activement avec les autres cantons, notamment les cantons romands, afin de contribuer à combler les lacunes de l'équipement en institutions pour enfants en âge préscolaire et élèves et d'éviter un suréquipement dans certains secteurs.
2 Les modalités de financement des prestations entre cantons sont réglées par la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS). Chapitre IV Accès et suivi des mesures de pédagogie spécialisée Section I Mesures ordinaires de pédagogie spécialisée
Art. 25 Accès à une mesure ordinaire
a) Prestation d'éducation précoce spécialisée
1 La demande de mesure ordinaire pour une prestation d'éducation précoce spécialisée est adressée par les parents au prestataire en charge de cette prestation. Le prestataire peut octroyer la mesure pour 6 mois au plus. Le service en est informé.
2 La demande est accompagnée d'un avis médical.
Art. 26 b) Prestation d'enseignement spécialisé
1 Le conseil de direction de l'établissement dans lequel l'élève est scolarisé décide l'octroi d'une mesure ordinaire pour une prestation d'enseignement spécialisé, après avoir entendu les parents et l'élève.
2 Il désigne le professionnel qui en a la charge.
Art. 27 c) Prestation de psychologie, logopédie et psychomotricité
1 La demande de mesure ordinaire pour une prestation de psychologie, logopédie ou de psychomotricité est adressée par les parents ou par l'élève majeur auprès de la direction régionale. Si nécessaire, les professionnels ou le réseau intervenant auprès de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève conseillent et apportent leur soutien dans les démarches administratives.
2 Pour les enfants en âge préscolaire, la demande est accompagnée d'un avis médical.
3 La direction régionale, après évaluation et après avoir entendu les parents et l'élève, décide l'octroi d'une mesure ordinaire.
4 Elle désigne le professionnel qui en a la charge. Dans la mesure du possible, elle tient compte du souhait des parents ou de l'élève majeur, de la continuité de la prise en charge et, le cas échéant, des compétences spécifiques du professionnel.
5 Le règlement définit les conditions supplémentaires d'accès à une prestation de logopédie pour les élèves dont les conditions de scolarisation entrent dans le champ d'application de la LEPr ou fréquentant un établissement privé non subventionné de la scolarité postobligatoire. Ces prestations sont octroyées dans le cadre du budget disponible.
1 Une équipe pluridisciplinaire établit le besoin de prestations d'enseignement spécialisé combinées avec des prestations de psychologie, logopédie ou psychomotricité, par un bilan pédagogique élargi et préavise l'octroi de la mesure.
2 Dans ce cas, la décision d'octroi d'une mesure ordinaire est adoptée conjointement par les entités concernées et est cosignée, si elle est notifiée.
3 Cette décision remplace, le cas échéant, une décision antérieure de mesure ordinaire.
Art. 29 Décision
1 Les mesures peuvent être octroyées sans notification d'une décision si elles correspondent à la demande des parents ou de l'élève majeur, respectivement si elles ont obtenu leur accord complet.
2 Les parents ou l'élève majeur peuvent exiger qu'une décision soit notifiée et motivée.
Art. 30 Mise en œuvre et suivi des mesures ordinaires
1 La direction de l'établissement est chargée de mettre en œuvre les prestations d'enseignement spécialisé, de les suivre et d'établir un bilan final en concertation avec la direction régionale.
2 La direction régionale est chargée de mettre en œuvre les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité, de les suivre et d'établir un bilan final.
3 La direction de l'établissement, respectivement la direction régionale, agit en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire, en cas de prestations combinées au sens de l'article 28.
Art. 31 Evaluation scolaire et certification
1 La certification est établie selon les dispositions qui s'appliquent dans le domaine de l'enseignement obligatoire et postobligatoire en matière d'évaluation du travail de l'élève.
2 L'avis des intervenants de la pédagogie spécialisée est pris en compte par les intervenants des ordres d'enseignement concernés, pour l'établissement des programmes personnalisés au sens de l'article 104 LEO, ainsi que pour l'adaptation des critères et des conditions d'évaluation.
3 Le service définit d'entente avec le service en charge de l'enseignement obligatoire les conditions de promotion et de certification.
4 L'avis du service est pris en compte par le service en charge de l'enseignement postobligatoire pour la détermination des conditions d'admission aux établissements de cet ordre d'enseignement. Section II Mesures renforcées de pédagogie spécialisée
Art. 32 Demande
1 Les mesures renforcées de pédagogie spécialisée sont, en principe, demandées par les parents auprès de la commission cantonale d'évaluation.
l'opportunité d'évaluer les besoins, le service peut, après avoir entendu les parents, rendre une décision autorisant la commission à procéder d'office à une évaluation complète.
3 Les parents bénéficient des conseils des professionnels intervenant auprès de leur enfant.
Art. 33 Procédure d'évaluation standardisée
1 Le département institue une commission cantonale d'évaluation et en désigne les membres.
2 La commission est composée de trois à cinq membres, dont deux professionnels du domaine de la pédagogie spécialisée et un médecin.
3 La direction régionale instruit la demande de mesures renforcées adressée à la commission, conformément à la procédure d'évaluation standardisée.
4 La commission rend un préavis sur la nécessité, l'étendue, la nature et le lieu de mise en œuvre des mesures.
5 Les parents, les professionnels intervenant auprès de leur enfant, y compris ceux du domaine médical, et l'élève lui-même sont entendus dans le cadre de la procédure.
Art. 34 Décision, attribution et réévaluation des mesures renforcées
1 Sur la base du préavis de la commission cantonale d'évaluation, le service rend une décision d'octroi d'une mesure renforcée de pédagogie spécialisée, ainsi que, le cas échéant, de mesures auxiliaires. Il désigne le prestataire.
2 La décision d'octroi d'une mesure renforcée dans un établissement de pédagogie spécialisée ne détaille pas les prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres a à f, qu'elle englobe.
3 S'il refuse l'octroi d'une mesure renforcée, le service peut émettre une recommandation à l'intention de la direction de l'établissement dans lequel l'enfant est scolarisé, afin que celle-ci se prononce quant à l'opportunité d'une mesure ordinaire.
4 Pour répondre à de graves difficultés signalées par la direction d'un établissement de la scolarité obligatoire ou pour maintenir des mesures préexistantes pour des enfants en âge préscolaire ou des élèves venant d'autres cantons ou de l'étranger, le service évalue la situation avec les acteurs concernés et peut prendre des décisions provisoires, dans l'attente des déterminations de la commission.
5 La reconduite d'une mesure est évaluée au plus tard après deux ans et peut faire l'objet d'une
Art. 35 Scolarisation des élèves au bénéfice de mesures renforcées
1 L'élève au bénéfice d'une mesure renforcée est scolarisé dans un établissement de la scolarité obligatoire ou dans un établissement de pédagogie spécialisée.
2 A titre exceptionnel, des mesures renforcées de pédagogie spécialisée peuvent être octroyées :
du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr), si la mesure n'entre pas dans le champ de compétences de l'assurance-invalidité.
Art. 36 Projet individualisé de pédagogie spécialisée
1 Un projet individualisé de pédagogie spécialisée est déterminé pour chaque bénéficiaire d'une mesure renforcée par une équipe pluridisciplinaire.
2 Il inclut en principe un programme personnalisé, au sens de l'article 104 LEO, pour les élèves de la scolarité obligatoire.
3 Les objectifs de développement et d'apprentissage sont adaptés. Ils sont les plus proches possibles des objectifs fixés dans les plans d'études et des standards de formation de l'école régulière. Ils prennent en compte les besoins et capacités individuels de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève.
4 Le projet individualisé de pédagogie spécialisée est évalué régulièrement et fait l'objet d'un bilan final.
5 Les parents sont associés à la mise en place du projet individualisé de pédagogie spécialisée, ainsi qu'à son évaluation.
6 Pour les élèves de la scolarité obligatoire, une certification correspondant aux compétences acquises est établie par le service selon les modalités définies par le règlement, à moins qu'un certificat sur la base des dispositions de la LEO en matière d'évaluation du travail des élèves puisse être délivré.
Art. 37 Mise en oeuvre des mesures renforcées
a) au sein d'un établissement de pédagogie spécialisée
1 Lorsque l'enfant en âge préscolaire ou l'élève est pris en charge dans un établissement de pédagogie spécialisée, la mise en œuvre de la mesure renforcée est assurée par cet établissement en collaboration avec la direction régionale.
2 L'établissement prestataire informe chaque année le directeur de l'établissement dans lequel l'élève est inscrit, conformément à l'article 56 LEO.
Art. 38 b) au sein d’un établissement de la scolarité obligatoire ou postobligatoire
dispensant des mesures de transition
1 La direction de l'établissement est chargée de la mise en œuvre des mesures renforcées, en collaboration avec la direction régionale.
2 L'établissement qui accueille l'élève bénéficie de ressources spécifiques et individuelles en fonction notamment de taux de référence d'encadrement définis par le service et du taux de fréquentation de l'élève.
Art. 39 Suivi des mesures renforcées
1 La direction régionale est le garant de la coordination et de la cohérence des mesures renforcées, ainsi que de leur mise en œuvre tout au long du parcours de formation du bénéficiaire.
année et en fin de scolarité, avec les professionnels intervenant auprès de l'élève, y compris ceux du domaine médical. Section III Mesures auxiliaires dans le champ de la pédagogie spécialisée
Art. 40 Demande de prestations
1 Après avoir pris l'avis des parents ou de l'élève majeur, le lieu d'accueil ou l'établissement de la scolarité obligatoire ou postobligatoire demande au service les prestations d'aide à l'intégration.
2 Les parents ou l'élève majeur demandent au service les prestations de transport ou de prise en charge en unité d'accueil temporaire, sous réserve de l'alinéa 3.
3 Lorsque l'enfant en âge préscolaire ou l'élève est pris en charge dans un établissement de pédagogie spécialisée, l'établissement demande au service les prestations de transport.
4 Des demandes distinctes ne sont pas nécessaires lorsque le besoin d'une mesure auxiliaire intervient en même temps que celui d'une mesure renforcée. L'article 32 est applicable.
Art. 41 Décision
1 Le service octroie une mesure auxiliaire après évaluation des besoins selon les modalités définies par le règlement.
2 Pour les transports, le service se fonde sur les conditions fixées à l'article 45. Chapitre V Financement de l'offre en matière de pédagogie spécialisée Section I Principes de financement
Art. 42 Principe général
1 L'offre en matière de pédagogie spécialisée est financée par l'Etat dans le cadre du budget alloué au département.
Art. 43 Participation et subventionnement des communes
1 Conformément à l'article 27 LEO, les communes mettent gratuitement à disposition :
a. les locaux et le mobilier adaptés nécessaires à l'activité des psychologues, logopédistes et psychomotriciens en milieu scolaire, ainsi que du personnel administratif qui y est lié ;
b. les locaux et le mobilier adaptés nécessaires à l'accueil des élèves au bénéfice de mesures de pédagogie spécialisée au sein des établissements publics de la scolarité obligatoire.
2 A titre exceptionnel et dans les limites de ses disponibilités budgétaires, le service peut participer aux frais liés à l'adaptation des locaux existants pour favoriser l'intégration d'élèves au bénéfice de mesures prévues par la présente loi. Cette subvention est octroyée sous forme de prestations
4 Les communes définissent dans une convention de collaboration intercommunale, au sens de la loi du 28 février 1956 sur les communes, les conditions de leur participation qui ne sont pas fixées par le règlement. A défaut d'entente, le département est compétent pour définir ces conditions en se fondant, le cas échéant, sur les conventions intercommunales des autres régions.
Art. 44 Répartition des ressources financières
1 Dans le cadre du budget annuel, le service répartit les ressources financières entre les régions et les prestataires de pédagogie spécialisée.
2 Il veille en particulier à contrôler qu'il est fait un usage conforme des ressources allouées.
Art. 45 Conditions-cadre en matière de prestations de transport
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions-cadre d'organisation et de prise en charge des prestations de transport décrites à l'article 9, alinéa 1, lettre i. Section II Financement des prestataires subventionnés
Art. 46 Catégories
1 Le service alloue aux établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus des subventions à l'exploitation et à l'investissement pour l'accomplissement des prestations décrites à l'article 9, conformément à la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv).
2 De même, le service alloue des subventions à l'exploitation aux autres prestataires auxquels des tâches sont déléguées au sens de l'article 23. Sous-section I Etablissements de pédagogie spécialisée privés reconnus
Art. 47 Demande de subvention
1 Toute demande de subvention doit être adressée au service par écrit, accompagnée de tous les documents utiles ou requis.
2 Le requérant doit au minimum joindre à sa demande les comptes et les budgets des exercices précédents et le budget de l'exercice en cours, ainsi qu'un document énumérant et chiffrant toutes les subventions, aides et crédits sollicités.
Art. 48 Durée de la convention
1 La subvention est accordée par convention pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être renouvelée d'entente entre les parties.
1 La convention précise en particulier l'objet et le but de la subvention, les prestations attendues et le concept de prise en charge, le montant de la subvention, les bases et modalités de calcul, les charges et conditions imposées au bénéficiaire et les conséquences du non respect des obligations, conformément à la législation cantonale en matière de subventions.
2 En outre, la convention indique notamment :
a. les ressources allouées en tenant compte des ressources propres de l'établissement de pédagogie spécialisée et, le cas échéant, des autres subventions, publiques ou privées, que perçoit l'établissement de pédagogie spécialisée, à l'exception de dons à affectation spécifique et conforme à la volonté du donateur ;
b. la durée de validité de la convention ;
c. les moyens de contrôle dont dispose le service, en sus de la consultation des dossiers et de l'accès aux locaux, pour la réalisation de la tâche concernée par la subvention.
Art. 50 Calcul et adaptation des subventions
1 Le montant des subventions est fixé compte tenu de critères qualitatifs et quantitatifs, définis par le service après consultation de l'organisme faîtier représentant les établissements de pédagogie spécialisée. Seuls les coûts engendrés par l'accomplissement économe et efficace de la tâche peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.
2 La convention de subventionnement fait l'objet d'un avenant annuel conclu d'entente entre les parties tenant compte de toute modification du contenu des prestations, en particulier du nombre de places d'un établissement de pédagogie spécialisée ou du nombre de prestations subventionnées.
3 Toute autre modification importante de la convention de subventionnement admise par le service peut faire l'objet d'un avenant. Les dispositions de la LSubv sur la révocation des subventions sont réservées.
Art. 51 Dérogation
1 La somme des acomptes versés au titre de la subvention peuvent excéder 80 pour cent du montant total de la subvention.
Art. 52 Devoir d'information et contrôle
1 Le service contrôle régulièrement que les conditions d'octroi de la subvention sont respectées et que les subventions octroyées sont utilisées conformément à leur but. Il peut requérir à cette fin et en tout temps tout document qu'il juge utile et est autorisé, le cas échéant, à accéder aux locaux que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par la subvention. Il veille en particulier à la coordination de ses actions de haute surveillance avec les autres services concernés.
2 Le bénéficiaire de la subvention est tenu de renseigner et collaborer avec le service pendant toute la période pour laquelle la subvention est accordée. Dans tous les cas, il lui remet chaque année un rapport annuel décrivant l'usage qu'il a fait de la subvention.
3 L'obligation de renseigner et de collaborer subsiste jusqu'à la fin du délai de prescription prévu à
1 La convention de subventionnement précise les conditions et charges liées à l'octroi de la subvention.
Art. 54 Sanctions
1 En cas de non respect des conditions ou des charges liées à l'octroi de la subvention, le service prend les sanctions prévues dans la convention de subventionnement.
2 Pour le surplus, la législation en matière de subventions s'applique.
Art. 55 Budget et comptes
1 Les comptes des établissements de pédagogie spécialisée sont présentés sur la base d'un plan comptable admis par le département.
2 Le budget des établissements de pédagogie spécialisée est construit sur la base de standards.
Art. 56 Fonds d'égalisation des résultats
1 Chaque établissement de pédagogie spécialisée dispose d'un fonds d'égalisation des résultats auquel il attribue ses excédents de produits annuels ressortant du compte d'exploitation reconnus par le service.
2 Le fonds d'égalisation des résultats doit prioritairement servir à couvrir les excédents de charges reconnus du compte d'exploitation. Le règlement fixe les autres affectations possibles des excédents.
3 L'établissement de pédagogie spécialisée doit utiliser ses fonds propres pour compenser les excédents de charges non reconnus.
4 Le service peut décider d'une participation aux excédents de charges reconnus et non couverts par le fonds d'égalisation.
5 Un règlement fixe les quotités et montants limites, les modalités et critères de gestion du fonds.
Art. 57 Subventions pour les investissements
1 Dans le cadre de sa planification des investissements, l'Etat participe, sous forme de subventions, aux investissements mobiliers et immobiliers des établissements de pédagogie spécialisé privés reconnus, à l'exception des travaux de maintenance financés par le budget d'exploitation des établissements subventionnés.
2 Le service participe aux charges des investissements sous forme de versements, d'amortissements ou du service de la dette, en fonction de la nature et du montant de l'investissement.
3 Les établissements de pédagogie spécialisée fournissent tout document nécessaire à la planification des investissements et à son suivi.
4 Le règlement précise les modalités de calcul et de financement.
1 L'Etat garantit les emprunts et prêts liés aux investissements immobiliers des établissements de pédagogie spécialisée pour des frais d'acquisition et de construction, ainsi que des frais de transformation et d'aménagement dont le coût excède le pourcentage de la valeur d'assurance du bâtiment fixé par le règlement.
2 Les garanties émises ne doivent pas, en principe, dépasser le 80 pour cent des coûts d'investissement acceptés par le service. La participation des établissements de pédagogie spécialisée s'élève, en principe, à 20 pour cent de fonds propres au financement des investissements immobiliers.
3 Le Grand Conseil détermine chaque année, par voie de décret, le montant maximum des garanties que le département peut octroyer au nom de l'Etat pour les emprunts contractés par les établissements de pédagogie spécialisée afin de financer leurs investissements, le total des engagements de l'Etat sous cette forme ne pouvant dépasser 85 millions de francs.
4 Le Conseil d'Etat décide, dans les limites fixées par le Grand Conseil conformément à l'alinéa 3, de l'octroi de la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par les établissements de pédagogie spécialisée pour financer leurs investissements.
Art. 59 Participation financière des parents ou de l'élève majeur
1 L'article 137 LEO est applicable lors de la prise en charge dans un établissement de pédagogie spécialisée. En outre, les parents participent, le cas échéant, au financement des frais de pension.
2 Une participation financière des parents est demandée pour la prise en charge dans une unité d'accueil temporaire.
3 Les parents ou l'élève majeur sont tenus de verser aux établissements de pédagogie spécialisée, respectivement aux unités d'accueil temporaire, tout ou partie des prestations financières reçues de l'assurance-invalidité ou du canton, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les prestations de l'établissement. Sous-section II Autres prestataires
Art. 60 Autres prestataires
1 Lorsque le service décide de déléguer l'exécution de tâches à d'autres prestataires, en particulier à des logopédistes et psychomotriciens privés, il conclut des conventions de subventionnement pour une durée comprise entre 1 et 5 ans.
2 La convention porte sur la forme et le montant des indemnités, les modalités d'évaluation, les sanctions en cas de non respect des charges et conditions, le volume des prestations attendues du prestataire et le contrôle des prestations fournies, conformément à la législation cantonale en matière de subventions.
3 Le règlement précise les modalités de conclusion des conventions.
Art. 61 Données collectées
1 Le département peut traiter des données personnelles, y compris sensibles, sur les enfants en âge préscolaire et les élèves au bénéfice de mesures de pédagogie spécialisée.
2 Les données sont traitées, en particulier s'agissant de la collecte, dans la mesure nécessaire aux décisions d'octroi des mesures de pédagogie spécialisée, à leur mise en œuvre et à leur suivi.
Art. 62 Accès aux données
1 Le service gère un système d'information contenant les données prévues à l'article 61.
2 Le département détermine les catégories de données que le service est habilité à traiter dans le système d'information et fixe les règles et les limites d'accès.
3 Un accès par procédure d'appel peut être octroyé à d'autres autorités par voie réglementaire, si un intérêt prépondérant le commande en vue de la mise en oeuvre et du suivi des mesures de pédagogie spécialisée.
Art. 63 Transmission des données
1 La transmission de données sensibles au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD) ne peut se faire entre professionnels impliqués dans la prise en charge en principe qu'avec l'accord des parents, voire de l'élève.
2 Le règlement prévoit les conditions auxquelles des exceptions sont envisageables.
3 Le refus, s'il empêche une coordination nécessaire à une bonne prise en charge, peut conduire à une décision de refus d'octroi.
Art. 64 Conservation
1 Les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées. Chapitre VII Recours, dispositions transitoires et finales
Art. 65 Recours au département
1 Les décisions prises en application de la présente loi par une autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.
2 Pour le surplus, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
1 Les dispositions prévues à l'article 18 seront mises en œuvre par le département dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Durant les dix premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, et de façon dégressive, l'Etat octroie aux communes des subventions pour compenser les coûts supplémentaires à leur charge au sens de l'article 43, alinéa 1, lettre b, liés à l'intégration d'élèves au bénéfice de mesures renforcées. Ces prestations pécuniaires seront calculées sous forme de forfait, en fonction du nombre d'enfants intégrés dans leurs classes de la scolarité obligatoire.
Art. 67 Disposition abrogatoire
1 La loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé est abrogée.
Art. 68 Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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