Règlement sur la planification et la gestion financière des investissements
la gestion financière des investissements (RPGFI) du 23 juillet 2014 (Entrée en vigueur : 30 juillet 2014) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, arrête :
Chapitre I Dispositions générales Section 1 But, objet et champ d'application
Art. 1 But
Le présen t règlement a pour but d'édicter les règles d'application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013 (ci - après : la loi), dans le domaine de la gestion financière des investissements.
Art. 2 Objet
Le présent règlement régit la planification financière des dépenses et recettes d'investissement, l'élaboration, le suivi et le bouclement des lois d'investissement, le droit des crédits ainsi que le contrôle de la gestion financière des projets d'investis sement. Il définit les principales compétences en la matière.
Art. 3 Champ d'application
1 Le présent règlement est applicable à l'administration cantonale ainsi qu'aux entités qui lui sont rattachées; les règles relatives aux utilisateurs sont ap plicables par analogie au Grand Conseil, au pouvoir judiciaire et à la Cour des comptes.
2 Les entités tierces faisant partie de l'administration décentralisée sont représentées pour l'application du présent règlement par les départements qui sont chargés de leur surveillance. Section 2 Définitions et principes généraux
Art. 4 Dépenses d'investissement
Sont notamment des dépenses d'investissement :
a) le coût d'acquisition ou de construction d'une immobilisation corporelle ou incorpo relle du patrimoine administratif;
b) l'octroi à un tiers, dans le cadre des politiques publiques de l'Etat, d'une subvention d'investissement, d'un prêt ou d'un capital de dotation, d'une participation permanente ou de tout autre actif inscrit au patrimo ine administratif.
Art. 5 Recettes d'investissement
Sont notamment des recettes d'investissement :
a) les contributions versées par des tiers dans le cadre de l'acquisition ou de la construction d'un actif du patrimoine administratif, telles que des subventions fédérales;
b) le remboursement à l'Etat d'une dépense d'investissement;
c) la recette liée à l'aliénation d'un actif inscrit au patrimoine administratif.
Art. 6 Budget d'investissement
1 Le budget d'investissement est constitué p ar le compte d'investissement prévisionnel.
2 Il présente :
a) les dépenses qui font l'objet de crédits approuvés par une loi d'investissement spécifique entrée en force ou d'une autorisation de dépense à caractère général contenue dans une loi de portée générale;
b) les dépenses pour lesquelles la loi d'investissement correspondante est pendante devant le Grand Conseil ou n'est pas encore entrée en force;
c) les dépenses qui font l'objet d'une décision d'entrée en matière du Conseil d'Etat.
Art. 7 Lois d'investissement
1 On entend par loi d'investissement une loi spécifique approuvant un crédit d'investissement, qui peut porter sur un ou plusieurs actifs du patrimoine administratif.
2 Les lois d'investissement doivent être dissociées d es lois de portée générale. Une loi d'investissement ne peut contenir d'autres dispositions à caractère général; inversement, une loi de portée générale ne peut contenir de dispositions autorisant des dépenses d'investissement, à l'exception des lois conce rnant l'octroi de prêts à caractère général.
3 On entend par prêts à caractère général les prêts inscrits au patrimoine administratif en faveur des étudiants et apprentis, de l'agriculture, de l’environnement, de l'énergie et du logement.
Art. 8 C
oût total
1 L'addition des dépenses d'investissement et des charges liées constitue le coût total d'un investissement.
2 Le coût total, diminué des recettes d'investissement et des revenus liés, constitue le coût total net d'un investissement.
Art. 9 Charges et revenus liés
Les charges et les revenus non activables générés lors de la préparation ou la réalisation d'un investissement sont dénommés charges et revenus liés.
Art. 10 Charges et revenus induits
Les charges et les revenus découlant de la mise en exploitation d'un investissement sont dénommés charges et revenus induits.
Art. 11 Investisseurs transversaux
1 Sont désignées par le terme d'investisseurs transversaux les unités administratives suivantes :
a) l’office cantonal des bâtiments (2) , pour les terrains, bâtiments, locaux et équipements encastrés dans les locaux;
b) l’office cantonal des systèmes d'information et du numérique (2) , pour les systèmes d'information, équipements et infrastructures informatiques et de télécommunication;
c) l’office cantonal du génie civil (2) , pour les routes, ouvrages d'art et infrastructures de mobilité.
2 Les i nvestisseurs transversaux disposent de certaines compétences à caractère transversal en matière de gestion des investissements. Leurs compétences et responsabilités sont précisées au chapitre V.
Art. 12 Investisseurs départementaux
Lorsque des unité s administratives ne recourent pas à un investisseur transversal au sens de l'article 11, elles sont désignées par le terme d'investisseurs départementaux.
Art. 13 Utilisateurs
1 Sont désignées par le terme d'utilisateurs les unités de l'administrat ion centralisée ou décentralisée qui utilisent, pour délivrer leurs prestations, un ou plusieurs actifs du patrimoine administratif mis à leur disposition par l'Etat.
2 Lorsque l'utilisateur est une entité de l'administration décentralisée, ses compétences dans le cadre du présent règlement sont exercées par le département qui en assure la surveillance.
3 Les compétences et responsabilités des utilisateurs sont précisées au chapitre V.
Art. 14 Commissions de présélection des investissements
1 Dans le cadre de la planification pluriannuelle, le Conseil d’Etat institue des commissions de présélection des investissements sous l'égide des départements dont dépendent les investisseurs transversaux. Elles sont chargées d’émettre des préavis à l'inten tion du Conseil d'Etat en matière d'ordre de priorité des investissements qui présentent un caractère transversal.
2 Ces commissions ont un statut de commissions internes à l'administration entièrement composées de membres de la fonction publique.
3 Le Con seil d'Etat édicte des règles de gouvernance et de fonctionnement communes aux commissions.
4 Les commissions établissent des critères de sélection harmonisés entre les différentes commissions, figurant dans leurs règlements internes et soumis à l’approbat ion du Conseil d’Etat. Les critères doivent tenir compte au minimum du degré de contrainte, de la pertinence des besoins, du cercle des bénéficiaires, de la maturité du projet, de l’impact environnemental et de la performance financière.
Chapitre II Planification financière des investissements
Art. 15 Identification des besoins
Préalablement à toute autre démarche, les départements et les autres entités mentionnées à l'article 3, alinéa 1, doivent identifier et hiérarchiser leurs besoins d'in vestissement par politique publique, ainsi que documenter les éléments permettant de justifier les projets d'investissement, quelle que soit l'entité compétente pour la réalisation du projet.
Art. 16 Evaluation et sélection des projets d'investissem
ent qui entrent dans la compétence d'un investisseur transversal Crédits d'ouvrage, d'acquisition ou de renouvellement transversaux
1 Chaque département présente à la commission de présélection compétente les projets d'investissement qu'il souhaite voir réalisés, en proposant un ordre de priorité. La commission procède aux analyses nécessaires et établit dans son préavis l'ordre de priorité des projets.
2 Le Conseil d'Etat fixe l'ordre de priorité des projets après que la commission a rend u son préavis. Il tranche les éventuels différends.
3 La prise en compte des projets d'investissement par une commission de présélection permet d'intégrer le projet d'investissement dans la planification financière.
Art. 17 Evaluation et sélection d
es projets d'investissement qui n'entrent pas dans la compétence d'un investisseur transversal
1 Les projets d'investissement qui n'entrent pas dans la compétence d'un investisseur transversal font l'objet de crédits dits départementaux. Les crédits relatifs aux projets des entités de l'administration décentralisée sont assimilés aux crédits départementaux.
2 Les départements et les entités mentionnées à l'article 3, alinéa 1, présentent au Conseil d'Etat les projets qu'ils souhaitent voir réalisés. Le Conseil d'Etat en fixe l'ordre de priorité et les intègre à la planification financière.
Art. 18 Planification des investissements
1 Le Conseil d'Etat procède à une planification à moyen terme et à long terme des investissements. Elle est actualisée chaque année et sert notamment de base à l'établissement du budget annuel d'investissement et du plan financier quadriennal.
2 La planification des investissements exprime la hiérarchisation des investissements selon l' appréciation des priorités par le Conseil d'Etat.
3 La planification indique également les effets des investissements sur le compte de résultat, en estimant les revenus et les charges liés aux investissements ou induits par ceux - ci.
4 La planification des investissements présente :
a) les dépenses qui font l'objet de crédits approuvés par le Grand Conseil par une loi d'investissement entrée en force;
b) les dépenses pour lesquelles la loi d'investissement correspondante est pendante devant le Grand Conseil ou n'est pas encore entrée en force;
c) les dépenses qui font l'objet d'une décision d'entrée en matière du Conseil d'Etat;
d) les projets ou intentions d'investissement qui n'ont pas encore fait l'obje t d'une décision du Conseil d'Etat.
5 La planification à moyen terme et à long terme des investissements ne porte pas sur les prêts à caractère général.
Chapitre III Droit des crédits Section 1 Crédits d'ouvrage ou d'acquisition
Art. 19 Crédits d'ouvrage ou d'acquisition
1 Les crédits d'ouvrage ou d'acquisition peuvent consister en :
a) crédits d'étude;
b) crédits de construction ou d'équipement;
c) subventions d'investissement en vue de la construction ou l'acquisition d'actif s par des tiers;
d) des crédits autorisant des projets de rénovation ou transformation d'actifs existants qui ne répondent pas aux critères fixés pour l'admissibilité des crédits de renouvellement;
e) une combinaison des lettres b, c ou d.
2 Les crédits d'équipement portent également sur le développement et la conception de systèmes d'information.
Art. 20 (6) Etudes d'opportunité ou de faisabilité préalables
En fonction de l'importance ou de la complexité d u projet, celui - ci peut faire l'objet d'études d'opportunité ou de faisabilité préalables. Tant que l'intention d'achever l'actif n'est pas démontrée et qu'il n'est pas possible d'évaluer le coût de l'actif de façon fiable, les études sont comptabilisées a u compte de fonctionnement.
Art. 21 Crédits d'étude
1 L'octroi d'un crédit d'étude préalablement à toute demande de crédit de construction de bâtiments et d'infrastructures de génie civil est obligatoire.
2 Le crédit d'étude couvre les études nécess aires jusqu'au dépôt de l'autorisation de construire. (6)
3 Les crédits d'étude sont activables au compte d'investissement lorsque l'investissement est réalisé.
4 Les études détaillées effectuées dans le cadre du développement et de la conception de systèmes d'information peuvent faire l'objet d'un crédit d'étude. Section 2 Crédits de renouvellement
Art. 22 Crédits de renouvellement
Catégories
1 Les crédits de renouvellement peuvent consister en :
a) crédits de renouvellement transversaux;
b) crédits de renouvellement départementaux;
c) crédits de renouvellement d'actifs appartenant à des tiers ou utilisés par des tiers. Critèr es de délimitation
2 Selon le type d'actif concerné, les crédits de renouvellement ne peuvent dépasser un certain montant. L'intégralité de la dépense doit faire l'objet d'un crédit d'ouvrage ou d'acquisition et d'un crédit d'étude préalable si la dépense prévue dépasse les critères définis ci - après :
a) lorsqu'ils portent sur des actifs relevant de l'office cantonal des bâtiments, les crédits de renouvellement ne peuvent dépasser le montant de 20 millions de francs par bâtiment;
b) lorsqu'ils portent sur des actifs relevant de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique, les crédits de renouvellement ne peuvent dépasser le montant de 3 millions de francs par système d'information et de communication;
c) lorsqu'ils portent sur des actifs relevant de l'office cantonal du génie civil, les crédits de renouvellement ne peuvent dépasser le montant de 10 millions de francs par ouvrage. (3)
3 Les crédits de renouvellement peuvent intégrer des dépenses relatives à des transformations ou extensions à concurrence d'un tiers de la valeur brute de l'actif concerné. L'évaluation de la valeur est effectuée :
a) par l'utilisateur pour les crédits de renouvellement départementaux;
b) par l'investisseur transversal pour les crédits de renouvellement transversaux.
4 Les crédits de renouvellement peuvent intégrer une part limitée de dépense permettant l'acquisition de nouveaux actifs. Cette part est indiquée dans chaque projet de loi qui auto rise un crédit de renouvellement. Son évaluation est effectuée :
a) par l'utilisateur pour les crédits de renouvellement départementaux;
b) par l'investisseur transversal pour les crédits de renouvellement transversaux.
Art. 23 Crédits de renouvel
lement transversaux Les crédits de renouvellement transversaux comprennent :
a) le crédit de renouvellement transversal géré par l’office cantonal des bâtiments (2) ;
b) le crédit de renouvellement transversal g éré par l’office cantonal des systèmes d'information et du numérique (2) ;
c) le crédit de renouvellement transversal géré par l’office cantonal du génie civil (2) . A rt. 24 Structure des crédits de renouvellement transversaux
1 Chaque crédit de renouvellement transversal comprend au minimum 3 enveloppes selon les critères suivants :
a) la première enveloppe est consacrée aux travaux de rénovation indispensables pour maintenir la valeur du patrimoine en l'état et l'adapter aux nouvelles normes;
b) la deuxième enveloppe est consacrée aux travaux demandés par les départements et les utilisateurs pour répondre à leurs besoins spécifiques. L e poids relatif de cette enveloppe est limité à un quart du crédit total; (3)
c) la troisième enveloppe concerne les travaux divers et imprévus qui n'ont pu être planifiés. Le poids relatif de cette enveloppe es t limité à 10% du crédit total.
2 Si des études, au sens de l'article 21, sont nécessaires, leurs coûts doivent être inclus dans chacune des enveloppes.
3 Sur proposition de l'investisseur transversal, soumise à l'approbation du Conseil d'Etat, des montant s non utilisés au sein d'une enveloppe peuvent être réalloués dans une autre enveloppe.
Art. 24A (3) Structure du crédit de renouvellement transversal de l'office cantonal des systèmes
d'information et du num érique
1 Les enveloppes du crédit de renouvellement transversal de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique doivent, en outre, tenir compte des critères suivants :
a) la première enveloppe est consacrée aux renouvellements et aux évol utions des actifs mutualisés, afin de maintenir la valeur du patrimoine en l'état et de l'adapter aux nouvelles réglementations fédérales et cantonales;
b) la seconde enveloppe est consacrée aux renouvellements et aux évolutions des systèmes d'informatio n et de communication, afin de répondre aux besoins spécifiques des départements. Le poids relatif de cette enveloppe est limité à un quart du crédit total.
2 Par actifs mutualisés, on entend le matériel et les logiciels qui soutiennent l’ensemble des serv ices numériques de l’administration cantonale pour en constituer le socle technologique (tels que notamment PC, serveurs, fibre optique, téléphones fixes, boîtes aux lettres électroniques).
Art. 25 Crédits de renouvellement départementaux
Les crédit s de renouvellement départementaux portent sur le renouvellement des actifs affectés à un département et qui sont nécessaires à l'exécution de ses prestations.
Art. 26 Subventions d'investissement en vue du renouvellement d'actifs appartenant à des
tiers
1 Sauf disposition contraire prévue par la loi autorisant la subvention, le montant mentionné dans le crédit est un montant toutes taxes comprises, renchérissement et imprévus inclus. L'Etat ne participe pas aux éventuels dépassements.
2 Le versement de la subvention se fait selon l'avancement justifié des travaux et des dépenses.
Art. 27 Présentation par politiques publiques
Crédits de renouvellement transversaux
1 Les crédits de renouvellement transversaux sont présentés par politique publique. Cette allocation par politique publique est indicative et n’est pas contraignante.
2 Les crédits de renouvellement transversaux sont imputés de la manière suivante :
a) pour l’office cantonal des bâtiments (2) : 1° sur la politique publique de destination lorsque les dépenses ont été planifiées lors de l'élaboration du projet de loi d'investissement, 2° sur la politique publique B « Etats - majors et prestations transversales (1) » lorsque les dépenses ont un caractère imprévu lors de l'élaboration du projet de loi d'investissement et sur la politique publique de destination au moment de l'imputation comptable;
b) pour l’office cantonal des systèmes d' information et du numérique (2) : 1° sur la politique publique B « Etats - majors et prestations transversales (1) » lors de l’élaboration du projet de loi d'investissement, 2° sur la politique publique de destination au moment de l’imputation comptable et dans le cadre de la planification budgétaire annuelle;
c) pour l’office cantonal du génie civil (2) : sur la politique publique M « Mobilité (1) ». Crédits de renouvellement départementaux
3 Les crédits de renouvellement départementaux sont imput és sur la politique publique de destination. Subventions d'investissement pour le renouvellement d'actifs appartenant à des tiers
4 Les subventions d'investissement pour le renouvellement d'actifs appartenant à des tiers sont imputées sur la politique publique de destination de l'entité considérée. Section 3 Projets de lois d'investissement
Art. 28 Principes
1 Un crédit d'investissement doit couvrir l'intégralité des coûts d'investissement du projet ou des projets concer nés.
2 Les coûts du projet d'investissement incluent le coût du travail des collaborateurs de la fonction publique qui ont contribué directement aux projets d'investissement; ce coût doit figurer dans les crédits d'investissement.
3 Les crédits d'investiss ement n'incluent ni les charges et revenus liés, ni les charges et revenus induits. Ces éléments doivent faire l'objet d'une évaluation précise qui figure dans un chapitre spécifique de l'exposé des motifs du projet de loi, sauf dans le cas des crédits d'é tude.
4 Seules les dépenses et recettes d'investissement sont soumises au vote du Grand Conseil. L'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil par le biais de l'approbation d'un projet de loi d'investissement ne porte pas sur les charges et reven us de fonctionnement liés, respectivement induits.
Art. 29 Forme des projets de loi d'investissement
Modèles de projets de loi
1 Les projets de loi d'investissement sont présentés selon un modèle de texte officiel approuvé par le Co nseil d'Etat. Préavis financier
2 Tout projet de loi d'investissement fait l'objet d'un préavis financier établi par le département concerné conformément aux modèles édictés par la direction générale des finances de l'Etat.
3 Le préavis es t de nature technique et vise à :
a) attester de la conformité du projet de loi au cadre légal, aux règlements et aux directives en vigueur en matière financière;
b) informer le Conseil d'Etat de la prise en compte ou non des conséquences financières du projet de loi dans la planification financière.
4 Avant que le projet de loi ne soit soumis au Conseil d'Etat, la direction générale des finances de l'Etat procède à un contrôle formel des dispositions financières du projet de loi, en vue de valider ou no n le préavis financier. La procédure de validation a également pour fin d'assurer une présentation et un contenu harmonisés des projets de loi d'investissement. Informations obligatoires et tableaux financiers
5 L'exposé des motifs relatif à un projet de loi d'investissement doit comporter un chapitre explicatif, incluant des tableaux financiers, relatif aux charges et revenus liés ainsi qu'aux charges et revenus induits qui seront générés par l'investissement.
6 Les tableaux financiers ind iquent l'ensemble des conséquences financières du projet de loi. Les départements sont responsables de l'évaluation des éléments financiers figurant dans ces tableaux. Section 4 (5) Règles d'exécution applicables aux projets d'agglomération
Art. 29A (5) But
La présente section a pour but de définir les règles d'exécution spécifiques qui s'appliquent aux crédits d'investissement liés aux lois cantonales assu rant le financement des mesures genevoises des projets d'agglomération (ci - après : lois - programmes), en particulier en matière de crédits supplémentaires.
Art. 29B (5) Objet
Les lois - programmes concernées sont : – la loi sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco - valdo - genevois, du 27 janvier 2011; – la loi 11863 ouvrant des crédits d’étude et d’investissement de 187 970 000 francs et un crédit au titre de subvention canton ale d’investissement de 82 640 000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d’agglomération de deuxième génération (PA2), du 13 octobre 2016; – la loi 12551 ouvrant des crédits d’étude et d'investissement de 219 560 000 francs et un crédit au titre d e la subvention cantonale d'investissement de 25 500 000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de troisième génération (PA3), du 1 er octobre 2020.
Art. 29C (5) Lois
- programmes
1 Les lois - programmes financent la réalisation, sur une longue période, d'une pluralité de mesures concourant à un but déterminé, dans le cadre des projets d'agglomération validés par la Confédération à travers des accords signés avec les cantons.
2 Les lois - program mes contiennent en principe plusieurs crédits d'investissement, dont les modalités sont décrites dans les articles 29D à 29H.
3 Chaque crédit d'investissement doit faire l'objet d'un article de loi distinct.
Art. 29D (5) Présentation des crédits par enveloppe
1 Les crédits d'investissement sont regroupés par enveloppe en fonction de leur régime de propriété foncière (ci - après : domanialité) :
a) la première enveloppe contient les crédits d'étude et d'investissement destinés à financer des actifs sur des parcelles appartenant au canton de Genève. Il peut également s'agir de parcelles grevées de servitudes, telles que des droits de superficie, dont le canton est titulaire;
b) la seconde enveloppe cont ient les crédits octroyant des subventions cantonales d'investissement destinées au financement d'actifs sis sur des parcelles appartenant à des entités tierces de droit public ou exécutant une tâche publique.
2 Les crédits sont à leur tour décomposés en m esures.
Art. 29E (5) Mesures
1 Une mesure est destinée à financer un ou plusieurs actifs, selon une nomenclature définie en principe par la Confédération.
2 Chaque mesure est caractérisée par :
a) une finalit é, à savoir la nature des travaux à réaliser et les effets attendus;
b) un coût;
c) un horizon temporel de réalisation.
Art. 29F (5) Manuel de programme
La direction du projet d'agglomération édicte un manuel de programme du projet d'agglomération. Ce manuel contient les règles de gestion et de gouvernance applicables au programme d'agglomération, notamment aux lois - programmes énumérées à l'article 29B.
Art. 29G (5) Règles de gestion et compétences
1 Compte tenu de la nature particulière et de la longueur des délais d'exécution des mesures, les règles suivantes sont applicables :
a) le principe de spécialité défini à l'article 27 de la loi s'apprécie au niveau des enveloppes définies à l'article 29D du présent règlement;
b) un crédit supplémentaire au sens de l'article 32 de la loi doit être octroyé par le Grand Conseil en cas de dépassement du montant total de la loi - programme;
c) le seuil de matérialité au sens des articles 33 et 34 de la loi est calculé sur le montant total de la loi - programme;
d) la réallocation de crédits entre mesures qui font partie d'une même enveloppe ou d'enveloppes différentes es t régie par le présent article.
2 La commission des travaux du Grand Conseil approuve la réallocation totale ou partielle de crédits :
a) entre plusieurs mesures qui font partie d'enveloppes différentes;
b) de mesures abandonnées ou dont la finalité a ch angé, qu'elles fassent partie de la même enveloppe ou d'enveloppes différentes, vers d'autres mesures.
3 Le Conseil d'Etat approuve les autres réallocations de crédits, à savoir :
a) la réallocation partielle de crédit entre plusieurs mesures d'une même e nveloppe;
b) les modifications d'une mesure liées à un changement de domanialité non prévu lors de la conception de la mesure qui a pour effet de modifier l'appartenance à l'une ou l'autre enveloppe.
4 Les réallocations de crédits approuvées par le Consei l d'Etat et la commission des travaux du Grand Conseil doivent figurer dans les rapports divers relatifs aux lois - programmes.
Art. 29H (5) Planification financière
Les mesures sont suivies au travers de numéro s de projet correspondant au numéro des lois d'investissement concernées.
Chapitre IV Contrôle budgétaire, contrôle de gestion et crédits supplémentaires
Art. 30 Contrôle de gestion des lois d'investissement
1 Toute loi d'investissement doit faire l'objet d'un contrôle de son avancement, de sa conformité avec les objectifs fixés par la loi, de l'évolution des risques, de la maîtrise financière du ou des crédits octroyés et des recettes prévues.
2 A cet effet :
a) les contrôleurs de gestion ou les personnes désignées par les départements chargés de la gestion du projet contrôlent les principaux indicateurs d'avancement du projet de loi;
b) en fonction de la taille du projet d'investissement, un comité de pilotage est institué dès que le crédit est voté. Il est institué et coordonné par l'investisseur transversal concerné.
3 Lorsque le projet s'écarte de façon importante de l'objectif fixé par la loi, que ce soit qualitativement ou quantitativement, le comité de pilotage ou les contrôleurs de gestion en avertissent, par l'intermédiaire des directions des départements concernés, le Conseil d'Etat, qui prend les mesures ou décisions nécessaires et peut les porter à la connaissance de l a commission parlementaire compétente.
Art. 31 Contrôle de gestion transversal
1 Le contrôle de gestion transversal vise à :
a) édicter par voie de directives transversales les exigences minimales relatives aux procédures applicables en matière d e contrôle de gestion des investissements (dépenses effectuées, dépenses planifiées, date de mise en service);
b) effectuer les contrôles de cohérence, d'homogénéité et d'intelligibilité sur la base des données transmises par les directions financières de s départements et signaler à celles - ci les éventuels défauts et les moyens d'y remédier;
c) fournir au Conseil d'Etat l'information pertinente en matière de planification et de performance financière et extra - financière;
d) fournir un cadre méthodologiq ue et un soutien aux directions financières des départements.
2 En matière de planification financière, les investisseurs transversaux désignés à l'article 11 contribuent également au contrôle de gestion transversal dans leur domaine respectif.
Art. 32 Gestion informatique des crédits d'investissement
Les lois d'investissement et leur décomposition en projets font l'objet d'un contrôle trimestriel obligatoire dans l'application informatique GE - Invest. Cette application fait partie du contrôle de gest ion transversal et est régie par une directive transversale du département des finances et des ressources humaines (1) .
Art. 33 Respect du montant du crédit voté
1 Le montant autorisé par un crédit d'inves tissement est une valeur toutes taxes comprises, renchérissement et imprévus inclus, sauf spécification supplémentaire ou contraire dans la loi d'investissement elle - même.
2 Toutes les mesures doivent être prises par l'investisseur compétent chargé de la g estion du projet d'investissement pour éviter une situation de dépassement du montant du crédit.
3 Lorsque celui - ci ne peut être évité, le potentiel de dépassement doit être estimé de manière précise le plus rapidement possible et être porté à la connaissa nce du Conseil d'Etat, afin que ce dernier dépose une demande de crédit supplémentaire.
Art. 34 (6) Crédits supplémentaires
Toute demande de crédit supplémentaire, au sens de l'article 32 de la loi, doit être autorisée avant que la dépense ne puisse être engagée.
Art. 35 Délais et procédure
1 Les investisseurs sont responsables du suivi attentif, de l'évaluation et du contrôle des crédits qui sont alloués aux lois dont ils sont responsables.
2 Le département rapporteur du projet de loi initial doit présenter les demandes de crédits supplémentaires sitôt qu'il a connaissance d'un dépassement éventuel.
Art. 36 Bouclement des crédits d'inve
stissement
1 Le bouclement des lois d'investissement permet de rendre compte de l'utilisation des crédits d'investissement.
2 Le délai de bouclement fixé par la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, court dès la date de mise en service de l'actif.
3 Lorsqu'une loi d'investissement comprend plusieurs crédits, ceux - ci doivent être bouclés simultanément.
4 Les crédits d'étude sont bouclés simultanément aux crédits d'ouvrage qu'ils précédaient.
Chapitre V Compétences Section 1 Principes généraux
Art. 37 Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat exerce notamment les compétences suivantes :
a) il est responsable de la planification des investissements;
b) il définit l'ordre de priorité des investissements;
c) il édicte les règles de fonctionnement et de gouvernance des commissions de présélection et approuve leurs règlements internes;
d) il se prononce sur les demandes de modification des cahiers des charges présentées par un utilisateur et tranche les éventuels différends y relatifs;
e) il se prononce sur la réallocation des enveloppes au sens de l'article 24, alinéa 3.
2 Demeurent réservées les autres compétences en la matière découlant de la loi ou d'autres règlements. Ar t. 38 Département des finances et des ressources humaines (1)
1 Le département des finances et des ressources humaines (1) , soit pour lui la direction générale des finances de l'Etat, exerce notamment les compétences suivantes :
a) il prépare et coordonne pour le Conseil d'Etat le processus de planification financière des investissements. A cet effet, il recueille des départements les éléments nécessaires;
b) il v alide les préavis financiers et les tableaux financiers;
c) il est responsable du contrôle de gestion transversal;
d) il se prononce sur les conséquences financières des transactions que les départements souhaitent conclure avec des tiers;
e) il a quali té de département co - rapporteur pour tout projet de loi d'investissement.
Art. 39 Départements et autres entités
Les départements et les autres entités mentionnées à l'article 3, alinéa 1, soit pour eux, en fonction de l'organisation choisie, leur s ecrétariat général ou leur direction financière, sont notamment chargés :
a) de mettre en place un contrôle de gestion départemental des investissements (dépenses effectuées, dépenses planifiées, date de mise en service) afin d'assurer le suivi de l'exécu tion budgétaire des projets et l'actualisation de la planification des investissements;
b) de valider les données financières d'un projet de loi d'investissement et d'établir les tableaux financiers y relatifs;
c) d'établir un préavis financier attestant que le crédit d'investissement demandé est conforme aux procédures et au cadre légal en vigueur en matière financière;
d) de requérir l'avis du département des finances et des ressources humaines (1) lorsque leur département envisage la conclusion d'un contrat susceptible de générer des conséquences juridiques ou financières sur les actifs de l'Etat, telles qu'une convention de prêt (à l'exclusion des prêts ordinaires) ou une prise de participation dans une entité tierce.
Art. 40 Commissions de présélection
En matière de crédits d'ouvrage transversaux et de crédits de renouvellement transversaux, les commissions de présélection exercent les compétences suivantes :
a) elles émettent des préavis à l'intention du Conseil d'Etat relatifs à la prise en compte et à l'ordre de priorité des demandes d'investissement émanant des départements;
b) elles communiquent lesdits préavis au département des finances et des ressou rces humaines (1) . Section 2 Compétences en matière de crédits d'ouvrage transversaux
Art. 41 Investisseurs transversaux
1 Les départements dont dépendent les investisseurs transversaux exercent les compétences décrites dans les articles suivants. Ils sont notamment chargés de coordonner l'activité de la commission de présélection compétente dans son domaine d'activité.
2 Les investisseurs transversaux contribue nt dans leur domaine respectif au contrôle de gestion transversal.
3 Les investisseurs transversaux sont également chargés, durant toute la durée de vie d'un actif, d'informer le département des finances et des ressources humaines (1) :
a) de tout élément pouvant affecter la durée de vie normale, la valeur comptable ou l'utilisation d'un actif (acquisition, échange, cession, déclassement, obsolescence, destruction, démolition, etc.);
b) du montant d'une éventuel le perte de valeur d'un actif;
c) des changements d'affectation d'un actif.
Art. 42 Utilisateurs
En matière de crédits transversaux, les utilisateurs sont chargés d'accompagner la réalisation des projets dont ils bénéficient et d'effectuer les véri fications nécessaires à la mise en service de l'actif.
Art. 43 Phase d'identification des besoins
1 Durant la phase d'évaluation de la demande d'investissement, les investisseurs transversaux ont la responsabilité :
a) d'établir les évaluations tec hniques relatives aux demandes d'investissement des utilisateurs;
b) d'effectuer les études préliminaires ou études préalables de faisabilité nécessaires, à la demande de l'utilisateur.
2 Les utilisateurs ont la responsabilité :
a) de la préparation des dossiers de demandes d'investissement, comprenant la justification du besoin;
b) de la présentation de leurs demandes d'investissement à l'investisseur transversal ou à la commission de présélection compétente.
Art. 44 Phase d'élaboration et d'adoption des projets de loi
1 Durant la phase d'élaboration du projet de loi autorisant un crédit d'étude ou un crédit d'ouvrage transversal, les investisseurs transversaux ont la responsabilité :
a) d'apporter leur s outien aux utilisateurs pour l'élaboration des cahiers des charges détaillés;
b) de vérifier l'aspect technique des cahiers des charges établis conjointement avec les utilisateurs;
c) de signer les contrats portant sur la réalisation des actifs, sous rés erve des principes applicables en matière d'achats réalisés par l'Etat;
d) d'effectuer les études nécessaires dans le cadre de l'élaboration de la demande de crédit d'étude;
e) de déposer les projets de loi relatifs aux crédits d'étude;
f) de suivre le s travaux de la commission parlementaire dans le cadre du crédit d'étude en qualité de département rapporteur;
g) de suivre les travaux de la commission parlementaire dans le cadre du crédit d'ouvrage en qualité de département rapporteur.
2 Pour la réalis ation et l'équipement d'actifs complexes, plusieurs investisseurs peuvent entrer en ligne de compte. Dans ce cas, le Conseil d'Etat désigne un investisseur principal, lequel ne peut être qu'un investisseur transversal. L'investisseur principal a qualité de département rapporteur.
3 Les utilisateurs ont la responsabilité :
a) d'exprimer leurs besoins et d'établir, conjointement avec l’investisseur transversal, les cahiers des charges détaillés des projets;
b) de suivre, le cas échéant, les travaux de la co mmission parlementaire dans le cadre des crédits d'étude et des crédits d'ouvrage en qualité de département co - rapporteur.
c) de soumettre au Conseil d'Etat toute demande de modification du cahier des charges.
Art. 45 Phase d'exécution et de boucle
ment des projets de lois Phase de réalisation de l'actif
1 Durant la phase de réalisation de l'actif, l'investisseur transversal a la responsabilité :
a) de veiller au respect des délais et à la conformité des actifs réalisés;
b) de la g estion financière des dépenses et des recettes;
c) de fournir à l'utilisateur les éléments nécessaires afin qu'il obtienne les contributions versées par des tiers;
d) de la gestion des charges et revenus liés;
e) de la maîtrise des risques inhérents au projet;
f) d'informer régulièrement et de manière adéquate l'utilisateur au sujet de l'avancement du projet;
g) d'informer régulièrement et de manière adéquate le département des finances et des ressources humaines (1) au sujet de tout élément susceptible de modifier le coût final ou le délai de réalisation du projet;
h) du contrôle budgétaire et de gestion relatifs au projet.
2 L'utilisateur a la responsabilité :
a) d'accompagner la réalisation du projet, d'effectuer les contrôles et vérifications nécessaires à la mise en service de l'actif;
b) d'effectuer le cas échéant les démarches nécessaires pour l'obtention de contributions versées par des tiers. Phase de mise en service de l'actif et de bouclement des projets de loi
3 Lorsque l'actif est mis en service, l'investisseur transversal est chargé :
a) de communiquer au département des finances et des ressources humaines (1) la date de mise en service de l'actif;
b) d'élaborer et de présenter le projet de loi de bouclement des crédits accordés. A cette fin, il se coordonne, s'il y a lieu, avec un ou plusieurs autres départements investisseurs secondaire s;
c) de suivre les travaux de la commission parlementaire compétente pour le bouclement des crédits en qualité de département rapporteur.
4 L'utilisateur a la responsabilité d'informer la direction financière de son département ainsi que le département d (1) de défauts ou malfaçons constatés, des soupçons de dépréciation d'un actif, des modifications envisagées ou des transferts d'usage concernant un actif. Section 3 Compétences en matière de crédits d'ouvrage départementaux
Art. 46 Investisseurs départementaux
1 Lorsque la réalisation d'un projet d'investissement ne relève pas de la compétence d'un investisseur transversal, l'utilisateur a qualité d'inves tisseur départemental.
2 L'investisseur départemental est chargé de réaliser les projets dont il bénéficie et d'effectuer les vérifications nécessaires à la mise en service de l'actif. Il est également chargé des tâches énumérées aux articles suivants. A rt. 47 Phase d'identification des besoins Durant la phase d'évaluation de la demande d'investissement, les investisseurs départementaux sont responsables :
a) de la présentation de leurs demandes d'investissement au Conseil d'Etat dans le cadre du pr ocessus annuel de planification financière;
b) de la transmission desdites demandes au département des finances et des ressources humaines (1) .
Art. 48 Phase d'élaboration et d'adoption des projets de loi
Durant la phase d'élaboration des projets de loi autorisant un crédit d'étude ou un crédit d'ouvrage, les investisseurs départementaux sont responsables :
a) de l'élaboration et de la validation du cahier des charges détaillé de l'actif;
b) de l'élabora tion et de la présentation au Conseil d'Etat de la demande de crédit d'étude ou de crédit d'ouvrage;
c) du suivi des travaux de la commission parlementaire compétente pour l'octroi du crédit d'étude ou du crédit d'ouvrage en qualité de département rapport eur.
Art. 49 Phase d'exécution et de bouclement des projets de loi
Phase de réalisation de l'actif
1 Durant la phase de réalisation de l'actif, les investisseurs départementaux sont responsables :
a) de veiller au respect des délais et de la conformité des actifs réalisés;
b) de la gestion financière des dépenses et des recettes;
c) de la gestion des charges et revenus liés;
d) de la maîtrise des risques inhérents au projet;
e) d'informer régu lièrement et de manière adéquate le département des finances et des ressources humaines (1) au sujet de tout élément susceptible de modifier le coût final ou le délai de réalisation du projet;
f) du contrôle bu dgétaire et de gestion relatif au projet. Phase de mise en service de l'actif
2 Lorsque l'actif est mis en service, les investisseurs départementaux ont la responsabilité d'informer leur direction financière ainsi que le département des fi nances et des ressources humaines (1) :
a) de la date de mise en service de l'actif; ils ont également la responsabilité d’établir le projet de loi de bouclement du crédit;
b) de défauts ou malfaçons constatés, des soupçons de dépréciation d'un actif, des modifications envisagées ou transfert d'usage concernant un actif;
c) du suivi des travaux de la commission parlementaire compétente pour le bouclement du crédit en qualité de département rapporteur. Section 4 Compétences en matière de crédits de renouvellement transversaux
Art. 50 Phase d'identification des besoins
1 Durant la phase d'évaluation de la demande d'investissement, les investisseurs transversaux ont la responsabilité :
a) d'ide ntifier les projets à réaliser sur la période concernée;
b) de définir la valeur des enveloppes selon l'article 24 et d'en informer les utilisateurs;
c) d'établir les évaluations techniques relatives aux demandes d'investissement des utilisateurs;
d) d' étudier les demandes d'investissement des utilisateurs et d'apporter leur soutien technique dans la priorisation des demandes;
e) d'effectuer les études nécessaires en vue de l'élaboration de la demande de crédit;
f) de porter les éventuels différends a u Conseil d'Etat afin qu'il tranche.
2 Les utilisateurs ont la responsabilité :
a) de présenter leurs demandes d'investissement, en proposant un ordre de priorité à l'investisseur transversal dans l'enveloppe mise à leur disposition;
b) de préparer les d ossiers de demandes d'investissement, comprenant la justification du besoin.
Art. 51 Phase d'élaboration et d'adoption du projet de loi
1 Durant la phase d'élaboration du projet de loi autorisant le crédit de renouvellement transversal, l'investisseur transversal a la responsabilité :
a) de vérifier l'aspect technique des cahiers des charges établis par les utilisateurs;
b) de contrôler que les besoins définis entrent dans les crit ères de délimitation définis dans l'article 22;
c) de rédiger le projet de loi d'investissement;
d) de signer les contrats portant sur la réalisation des actifs;
e) de transmettre au département des finances et des ressources humaines (1) le projet de loi dûment préavisé par la direction financière de leur département;
f) de suivre les travaux de la commission parlementaire dans le cadre du projet de loi en qualité de département rapporteur.
2 Les utilisateur s ont la responsabilité :
a) d'exprimer leurs besoins et d'établir, conjointement avec l’investisseur transversal, les cahiers des charges détaillés des projets;
b) de respecter l'enveloppe définie par l'investisseur transversal ou de proposer le cas éch éant un ordre de priorité des projets;
c) de soumettre au Conseil d'Etat toute demande de modification du cahier des charges.
Art. 52 Phase d'exécution et de bouclement du projet de loi
Phase de réalisation de l'actif
1 Durant la phase de réalisation de l'actif, l'investisseur transversal a la responsabilité :
a) de veiller au respect des délais et à la conformité des actifs réalisés;
b) de la gestion financière des dépenses et des recettes;
c) de fournir à l'utilisate ur les éléments nécessaires afin qu'il obtienne les contributions versées par des tiers;
d) de la gestion des charges et revenus liés;
e) de la maîtrise des risques inhérents au projet;
f) d'informer régulièrement et de manière adéquate l'utilisateur a u sujet de l'avancement du projet;
g) de requérir du Conseil d'Etat les décisions nécessaires en matière de modification des enveloppes au sens de l’article 24, alinéa 3;
h) d'informer régulièrement et de manière adéquate le département des finances et d es ressources humaines (1) au sujet de tout élément susceptible de modifier le coût final ou le délai de réalisation du projet;
i) du contrôle budgétaire et de gestion relatif au projet.
2 L'utilisateur a la re sponsabilité :
a) d'accompagner la réalisation du projet qui le concerne et d'effectuer les contrôles et vérifications nécessaires;
b) de proposer un ordre de priorité concernant la réalisation de ses projets afin de respecter les enveloppes;
c) d'effec tuer le cas échéant les démarches nécessaires pour l'obtention de contributions versées par des tiers. Phase de mise en service de l'actif et de bouclement de la loi d'investissement
3 Les actifs sont mis en service annuellement.
4 L'investisseur transversal est chargé d'élaborer et de présenter le projet de loi de bouclement des crédits accordés en qualité de département rapporteur.
5 L'utilisateur a la responsabilité d'informer la direction financière de son département ainsi que l e département des finances et des ressources humaines (1) de défauts ou malfaçons constatés, des soupçons de dépréciation d'un actif, des modifications envisagées ou des transferts d'usage concernant un actif. Section 5 Crédits de renouvellement départementaux et des établissements publics autonomes
Art. 53 Investisseurs départementaux
1 Lorsque la réalisation d'un projet d'investissement ne relève pas de la compétence d'un investisseur transve rsal, l'utilisateur a qualité d'investisseur départemental.
2 L'investisseur départemental est chargé de réaliser les projets dont il bénéficie ou dont bénéficient les entités de l'administration décentralisée qui sont sous sa surveillance; dans ce cas, le s entités ont qualité d'utilisateur. Il est également chargé des tâches énumérées aux articles suivants.
Art. 54 Phase d'identification des besoins
Durant la phase d'évaluation de la demande d'investissement, les investisseurs départementaux ont la responsabilité :
a) de présenter au Conseil d'Etat leurs demandes d'investissement, y compris les demandes des entités tierces, dans le cadre du processus annuel de planification financière;
b) de proposer un ordre de priorité de leurs demandes d'investi ssement;
c) de transmettre leurs demandes d'investissement au département des finances et des ressources humaines (1) .
Art. 55 Phase d'élaboration et d'adoption du projet de loi
Durant la phase d'élaborat ion du projet de loi autorisant le crédit de renouvellement, l'investisseur départemental est responsable :
a) de l'élaboration et de la validation du cahier des charges détaillé de l'actif;
b) de la rédaction du projet de loi;
c) du suivi des travaux d e la commission parlementaire compétente pour l'octroi du crédit en qualité de rapporteur.
Art. 56 Phase d'exécution et de bouclement du projet de loi
Phase de réalisation de l'actif
1 Durant la phase de réalisation de l'actif, l'i nvestisseur départemental a la responsabilité :
a) de veiller au respect des délais et de la conformité des actifs réalisés;
b) de la gestion financière des dépenses et des recettes;
c) de la gestion des charges et revenus liés;
d) de la maîtrise des risques inhérents au projet;
e) d'effectuer les vérifications nécessaires et d'informer régulièrement et de manière adéquate le département des finances et des ressources humaines (1) au s ujet de tout élément susceptible de modifier le coût final ou le délai de réalisation du projet;
f) du contrôle budgétaire et de gestion relatif au projet. Phase de mise en service de l'actif
2 L'actif est mis en service annuellement.
3 L'investisseur départemental a la responsabilité :
a) d'établir le projet de loi de bouclement du crédit en qualité de département rapporteur;
b) d'informer sa direction financière ainsi que le département des finances et des ressources humaines (1) de défauts ou malfaçons constatés, des soupçons de dépréciation d'un actif, des modifications envisagées ou transfert d'usage concernant un actif. Cette obligation est également applicable, le cas échéant, aux entité s tierces en leur qualité d'utilisateurs.
Chapitre VI Directives d'exécution
Art. 57 Directives transversales
En application de l'article 61, alinéa 2, lettre d, de la loi sur la gestion financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, le département des finances et des ressources humaines (1) est chargé d'édicter les directives transversales nécessaires à l'exécution du présent règlement, dont font notamment partie :
a) le Manuel de comptabilité de l'Etat de Genève, qui a valeur de directive transversale;
b) les directives en matière de système de contrôle interne transversal (4) et de contrôle de gestion transversal.
Chapitre VII Dispositions finales et tr ansitoires
Art. 58 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement sur les taux et catégories d'amortissement, du 24 février 1999;
b) le règlement sur les investissements, du 22 novembre 2006.
Art. 59 Entrée en vigueur
Le présent règleme nt entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 05.06 R sur la planification et la gestion financière des investissements 23.07.2014 30.07.2014 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1b, 22/2b, 23/b, 27/2a 2°, 27/2b phr. 04.09.2018 04.09.2018
1, 27/2b 1°, 27/2c, 32, 38 (note), 38/1 phr. 1, 39/d, 40/b, 41/3 phr. 1, 45/1g, , 45/3a, 45/4, 47/b, 49/1e, 49/2 phr. 1, 51/1e, 52/1h, 52/5, 54/c, 56/1e, 56/3b, 57 phr. 1) 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1a, 11/1b, 11/1c, 22/2a, 22/2b, 22/2c, 23/a, 23/b, 23/c, 27/2a phr. 1, 27/2b phr. 1, 27/2c) 15.11.2018 15.11.2018 3. n. : 24A; n.t. : 22/2, 24/1b 16.01.2019 23.01.2019 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (57/b) 19.06.2019 19.06.2019 5. n. : section 4 du chap. III, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H 09.12.2020 16.12.2020 6. n.t. : 20, 21/2, 34 22.06.2022 01.01.2023
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