Règlement d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité (740.101.0)
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Règlement d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité

d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité (RELAEL)
20 2 2 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité ( LApEI), du 23 mars
2007 1 ) , et son ordonnance (OApEI), du 14 mars 2008 2 ) ; vu la loi cantonale sur l’approvisionneme nt en électricité (LAEL), du 25 janvier
2017 3 ) ; vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 18 juin 2001 4 ) ; sur la proposition du conseill er d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement , arrête : Section 1 : A utorités Article premier Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après : le département) est chargé de l'application de la législation sur l’approvisionnement en électricité.

Art. 2 Le service de l'énergie et de l'environnement (ci - après : le service) est

l'organe d'exécution du département.

Art. 3 Les communes exercent les attributio ns que la loi cantonale et le présent

règlement leur confèrent. Section 2 : D éfinitions

Art. 4 Au sens du présent règlement :

a) tout distributeur d’électricité opérant sur le territoire cantonal est un gestionnaire de réseau de distribution (ci - après : le gestionnaire) ; b) on nomme ci - après consommateurs conventionnés ceux qui répondent aux conditions de l’article 49, alinéas 2 et 3 de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn) ; c) la notion de convention d'objectifs est celle définie dans la législation c antonale sur l'énergie. FO 201 7 N o s 42 et 4 7
1 ) RS 734.7
2 ) RS 734.71
3 ) RS N 740.10 1
4 ) RS N 740.1

Art. 5

5 ) Après consultation de la commune, du gestionnaire de réseau et le cas échéant du propriétaire de réseau concernés, le département décide de la répartition des aires de desserte suivante : Entreprises : Communes : Eli10 SA Boudry, Cortaillod, Le Landeron, Milvignes (localités d'Auvernier et de Bôle), Saint - Blaise Groupe E SA Brot - Plamboz, Cornaux, Cressier, Enges, La Brévine, La Chaux - du - Milieu, La Côte - aux - Fées, La Grande - Béroche, La Sagne, La Tène, Le Cerneux - Péquignot, Les Ponts - de - Martel, Les Verrières, Lignières, Milvignes de Colombier), Neuchâtel (localités de Corcelles - Cormondrèche et Valangin), Rochefort, Val - de - Ruz, Val - de - Travers Société des forces électriques de La Goule SA Le Locle (localité des Brenets) SI La Neuveville Une petite partie isolée du Landeron Viteos SA Hauterive, La Chaux - de - Fonds, Le Locle (localité du Locle), Les Planchettes, Neuchâtel (localités de Neuchâtel et Peseux), une partie du Cerneux - Péquignot

Art. 6 1 En raison de circonstances techniques ou locales particulières qui

rendent l'approvisionnement difficile sans frais excessifs, un gestionnaire peut convenir, avec un autre, de l'approvisionnement de consommateurs finaux situés sur sa propre aire de desserte.
2 Cette modification fait l’objet d’une annonce commune d es gestionnaires visés à l'alinéa 1 ci - dessus , au service et à la commune concernée. Le service invalide l’accord si les conditions visées à l’article 9 LAEL ne sont pas respectées.
3 Le gestionnaire d'un cas particulier est soumis à la LAEL et au présent règlement.

Art. 7

1 Le service répertorie les aires de desserte et les cas particuliers, à l'aides des données fournies par les communes et leur gestionnaire.
2 Il transmet au service de la géomatique et du registre foncier les données nécessaires pour permettre une représentation graphique sur le site d’information du territoire neuchâtelois (SITN) .
5 ) Teneur selon A du 28 novembre 2018 (FO 2018 N° 48) avec effet au 1 er janvier 2019 , A du 3 février 2021 (FO 2021 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2021 et A du 14 septembre 2022 (FO
2022 N° 37) avec effet au 15 septembre 2022 as particuliers de s
prestations qui porte uniquement sur les éléments que l’éventuel contra t conclu entre le département et le gestionnaire (art. 10 LAEL) ne traite pas.
2 Tout contrat de prestation s est soumis à l’approbation du département. Section 4 : R edevances sur la consommation d'électricité distribuée

Art. 9 1 La redevance cantonale à vocation énergétique est de :

a) 0,30 centime par kWh d’électricité distribué en basse tension ; b) 0,15 centime par kWh d’électricité distribué en moyenne tension.
2 Dans les limites de la loi, le montant de la redevance communale à vocation énergétique, en basse et moyenne tension, est fixé par le Conseil général dans un règlement qui indique si un fonds communal pour l'énergie est constitué. Cas échéant, il en décrit l'usage.

Art. 10 Si la commune souhaite prélever une redevance communale pour

l'usage du domaine public , elle en fixe le montant dans les limites de la loi , en basse et moyenne tension, dans un règlement du Conseil général.

Art. 11 Le service, respectivement le Conseil communal, informe les

gestionnaires jusqu’au 30 juin de l’année en cours du montant des redevances de l’année suivante.

Art. 12

1 Le débiteur des redevance s à vocation énergétique est le consommateur final .
2 Le débiteur de la redevance pour l’usage du domaine public est le gestionnaire.
3 Le gestionnaire peut répercuter, conformément au droit fédéral, la redevance pour l'usage du domaine public sur le consommateur final.

Art. 1 3 Les gestionnaires v ersent aux collectivités le montant des redevances

facturées qui leur reviennent respectivement , conformément aux dispositions de la loi. Section 5 : Exonération des consommateurs conventionnés

Art. 1 4 1 Les consommateur s conventionnés peuvent, sur requête, être

exonérés de la redevance cantonale.
2 L'exonération est valable tant que la convention d'objectifs est valide.

Art. 1 5 L’exonération est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

a) le consommateur conventionné doit avoir déposé une convention d'objectifs valide auprès des autorités fédérales compétentes ; b) il autorise le service à obtenir de la commune, du gestionnaire, de l'agence mandatée pour la gestion de la convention d'object ifs et des Offices fédéraux compétents tout renseignement sur sa consommation d'électricité pour les sites concernés par l'exonération ; vocation l'usage du aux rincipe et période
permettant de vérifier le respect des conditions vi sées aux lettres a et b ci - dessus .

Art. 1 6 1 Le service requiert du gestionnaire les informations nécessaires et

statue sur la base du dossier.
2 Il rend une décision sommairement motivée qu'il notifie au consommateur conventionné . Le g estionnaire et la commune concernés en reçoivent une copie en qualité de tiers intéressés.
3 Si les conditions sont remplies, l'exonération débute le premier jour du mois qui suit la date de la décision, laquelle indique au gestionnaire qu'il ne perçoit pa s les redevance s jusqu’au dernier jour du mois d’échéance de la convention d’objectifs .

Art. 1 7 1 Le service peut, en tout temps, vérifier que les conditions demeurent

remplies et doit, cas échéant, annuler l'exonération.
2 L’annulation de l’exonération prend effet dès le premier jour du mois suivant celui où la décision est rendue. Le gestionnaire et la commune concernés en reçoivent une copie en qualité de tiers intéressés.

Art. 18 Si la commune a choisi d'exonérer les consommateurs conventionnés

de l'une ou l'autre redevance ou des deux dans son règlement communal, les décisions visées aux articles 16 et 17 ci - dessus portent également sur l es redevance s communale s concernée s . Secti on 6 : R émunération des gestionnaires

Art. 19 1 Le canton et les communes rémunèrent les gestionnaires en leur

cédant 2% hors taxes du montant des redevances à vocation énergétique qui leur reviennent conformément à l'article 1 3 ci - dessus. La perception d e la redevance pour l’usage du domaine public n'est pas rémunérée.
2 La rémunération couvre tous les frais des gestionnaires consécutifs à l’application de la loi sur l’approvisionnement en électricité et du présent règlement. Section 7 : L itiges, droit ap plicable et procédure

Art. 20

1 Les litiges relatifs à la consommation d'électricité entre le consommateur final et le gestionnaire sont soumis au droit et à la procédure définis : a) par le gestionnaire lorsqu'il est une entité juridiquement indépendante de la commune ; b) par la commune lorsque le gestionnaire est un service communal relevant de son administration.
2 Les litiges relatifs aux redevances cantonale et communale sont soumis au droit public.
3 Toute personne qui entend contester une redevance : des litige et
sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du service ; b) communale à vocation énergétique dépose une opposition écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du Conseil communal ; c) communale sur l'usage du domaine public dépose une opposition écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la fact ure, auprès du Conseil communal.
4 La faculté de s'opposer à une redevance doit figurer sur la facture.
5 La facture de toute redevance qui n'a pas fait l'objet d'une opposition au sens de l'alinéa 3 ci - dessus devient une décision entrée en force, s'agissan t de la redevance.

Art. 21 1 La décision du service ou du Conseil communal relative aux

redevances peut faire l'objet d'un recours au département.
2 Le gestionnaire a qualité de tiers intéressé à la procédure .
3 Le département peut joindre les causes lorsque le même recourant conteste les redevances cantonale et communales. Il peut contacter la commune à cet effet.
4 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
6 ) , est applicable. Section 8 : E xécution et disp ositions finales

Art. 22

1 Le Conseil général adopte un règlement sur la distribution de l'électricité qui contient au minimum : a) l’indication du gestionnaire mentionné à l’article 5 ci - dessus ; b) le droit et la procédure applicable s aux litiges relatifs à la consommation d'électricité entre le consommateur final et le gestionnaire lorsque ce dernier est un service relevant de l'administration communale ; c) la désignation de la ou des redevances perçues sur la consommation d'électrici té, leur montant, ainsi que leur affectation ; d) la désignation du consommateur final comme débiteur de la redevance communale à vocation énergétique ; e) la désignation du gestionnaire comme débiteur de la redevance pour l’usage du domaine public si elle est perçue ; f) l’indication des éventuelles exonérations communales pour les consommateurs conventionnés de l’une , de l’autre ou des deux redevances .
2 Le Conseil communal est compétent pour le surplus.
3 Le service publie, avec l'appui du service des comm unes, un modèle de règlement communal sur la distribution de l'électricité. Il adopte au besoin les directives nécessaires à la mise en œuvre de la loi sur l'approvisionnement en électricité.
6 ) RSN 152.130

Art. 23

7 ) 1 Pour l'année 2018, l'ex onération des redevances des consommateurs conventionnés débute au plus tôt : a) le 1 er janvier pour ceux qui ont été recensés par le service et les gestionnaires jusqu'au 30 novembre précédent et qui répondent aux conditions de l'article
1 5 ci - dessus et, b) dans les autres cas, dès le premier jour du mois suivant celui où la décision d'exonération est rendue.
2 Bien que les communes doivent percevoir une redevance communale à vocation énergétique dès le 1 er janvier 2018, elles peuvent en fixer son affectat ion ultérieurement, mais au plus tard au 30 juin 2018.
3 En l’absence de disposition communale au 1 er janvier 2018, le gestionnaire est autorisé à prélever une redevance énergétique de 0,3 centime par kilowattheure en basse tension et de 0,15 centime par kW h en moyenne tension.
4 Les cas particuliers au sens de l'article 6 ci - dessus déjà recensés avant l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas besoin d'être annoncés.
5 La r éduction prévue à l’article 23 , alinéa 1 LAEL s’opère en référence à la somme totale des redevances à vocation énergétique et pour l’usage du domaine public.
6 La réduction d’un tiers visée à l’article 23, alinéa 1 LAEL s’applique au solde de la différence à réduire.

Art. 24 L’ a rrêté d'application de la loi sur l'approv isionnement en énergie

électrique (ALAEE), du 27 octobre 2004 8 ) , est abrogé.

Art. 25 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
7 ) Teneur selon r ectificatif du 1 er novembre 2017 (FO 2017 N° 47)
8 ) FO 2004 N° 85 s en vigueur
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