CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (923.99)
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CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Neuchâtel

CONCORDAT 923.99 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (C-Pêche-NE) du 19 mai 2003 LE CANTON DE FRIBOURG, LE CANTON DE VAUD ET LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL vu les articles 48 de la Constitution fédérale [A] , 45 de la Constitution du Canton de Fribourg [B] ,
52 de la Constitution du Canton de Vaud [C] et 39 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel [D] vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [E] et son ordonnance d'exécution du 24 novembre 1993 [F] Conviennent de ce qui suit : [A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 [B] Constitution du Canton de Firbourg du 16.05.2004 (RSF 10.1) [C] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) [D] Constitution du 24.09.2000 de la République et du Canton de Neuchâtel (RSN 101) [E] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) [F] Ordonnance du 24.11.1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 Le présent concordat a pour but d'uniformiser la réglementation du droit de pêche, de l'exercice de la pêche, de la gestion piscicole et la surveillance de la pêche dans le lac de Neuchâtel.

Art. 2 Droit applicable

1 L'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel est régi par la législation fédérale, par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.
2 Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du canton sur le territoire duquel ils se trouvent.
3 Les prescriptions édictées par le Canton de Neuchâtel sont applicables, dans cette même mesure, à la partie bernoise du lac.
1 Le présent concordat s'applique aux eaux du lac de Neuchâtel.
2 A l'embouchure des affluents du lac et à l'entrée des canaux de la Thielle et de la Broye, on entend par eaux du lac les eaux qui s'étendent jusqu'à la ligne droite reliant les rives. En cas de doute possible, cette délimitation est indiquée par des écriteaux posés par le canton intéressé.

Art. 4 Limites territoriales

1 Les limites territoriales cantonales ne s'appliquent pas à l'exercice et la surveillance de la pêche dans le lac.
2 Ce principe est également applicable à la pêche exercée depuis la rive.

Art. 5 Droit de pêche

1 Le droit de pêche dans le lac est un droit régalien qui appartient aux Cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, le Canton de Berne ayant cédé ses droits à ce dernier Etat.
2 Ce droit de pêche est concédé par l'octroi de permis.
3 La Commission intercantonale peut introduire des formes de pêche autorisées sans permis. Elle en détermine les bénéficiaires et les conditions.
4 Ne peuvent exercer les formes de pêche autorisées sans permis les personnes qui :
a. sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b. ne remplissent pas les conditions de l'article 12, alinéa 1, lettres c, d et e. Chapitre II Permis de pêche

Art. 6 Catégories

1 Les permis de pêche sont les suivants :
a. le permis ainsi que le permis spécial qui autorisent l'exercice professionnel de la pêche;
b. les permis qui autorisent l'exercice de la pêche de loisir.
2 La Commission intercantonale détermine, pour chaque catégorie de permis, les droits que ceux-ci confèrent à leur titulaire.

Art. 7 Prix

a) Montant
1 Les prix des permis sont fixés par la Commission intercantonale. Celle-ci peut majorer ces prix jusqu'à
100% pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée.
1 Chaque canton conserve le produit des permis qu'il a délivrés.
2 La moitié au moins de ce montant est affectée à l'aménagement piscicole au profit du lac, à savoir notamment son repeuplement.

Art. 9 Entraves

1 Les cantons concordataires conservent le droit d'autoriser des interventions techniques dans le lac, conformément à la législation fédérale.
2 Le cas échéant, aucune indemnité n'est due par le canton au titulaire d'un permis.
3 Les cantons concordataires ne doivent aucune réduction du prix du permis ni indemnité au pêcheur lorsque le lac est pollué par un tiers, lorsque la pratique de la pêche est entravée par l'intervention d'un tiers ou du fait de tout événement naturel.

Art. 10 Caractéristiques

1 Les permis sont personnels et incessibles.
2 Ils ne sont valables que pour l'année civile pour laquelle ils ont été délivrés.
3 Une personne ne peut être titulaire que d'un seul permis à la fois, sous réserve des permis additionnels.

Art. 11 Permis collectifs

1 L'autorité cantonale compétente peut délivrer des permis collectifs dans les cas et aux conditions arrêtés par la Commission intercantonale.

Art. 12 Conditions de la délivrance

a) En général
1 Seules peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
a. ont atteint l'âge minimum fixé par la Commission intercantonale;
b. ne sont pas privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
c. n'ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour une infraction contre l'intégrité corporelle, l'honneur ou l'autorité publique commise à l'endroit d'un agent chargé de la surveillance de la pêche;
d. n'ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage à un tel engin;
e. n'ont pas été condamnées, pendant les trois dernières années, pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche;
2 Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche [E] ou pour l'une des infractions énoncées sous lettres c ou d de l'alinéa 1, la décision sur l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente. [E] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)

Art. 13 b) Permis professionnel

1 Seules peuvent être titulaires d'un permis professionnel les personnes qui :
a. sont âgées de 18 ans révolus au moins;
b. remplissent les autres conditions prévues à l'article 12;
c. sont domiciliées dans l'un des cantons concordataires;
d. s'engagent à pratiquer personnellement la pêche pour leur propre compte et comme métier principal, c'est-à-dire comme métier leur rapportant au moins les deux tiers de leurs ressources professionnelles nettes;
e. ne sont pas bénéficiaires d'un permis de pêche professionnelle valable pour des eaux autres que le lac de Neuchâtel;
f. possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu du résultat d'un examen organisé par la Commission intercantonale ou reconnu équivalent par celle-ci.
2 La Commission intercantonale peut fixer une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis de pêche professionnelle.
3 La Commission intercantonale peut prévoir certaines dérogations à la règle figurant à l'alinéa premier, lettre d du présent article en cas de conditions de pêche défavorables.
4 Le titulaire d'un permis professionnel peut être astreint, en tout temps, à présenter une déclaration de l'autorité fiscale du canton attestant qu'il remplit les conditions de l'alinéa premier, lettre d du présent article.
5 Lorsque le titulaire d'un permis professionnel décède, son conjoint peut continuer à l'utiliser à titre provisoire :
a. s'il a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et s'il remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent article; ce droit tombe si l'intéressé ne passe pas avec succès l'examen professionnel prévu à l'alinéa 1, lettre f du présent article dans les deux années suivant le décès;
b. s'il a un enfant âgé de 15 ans révolus au moins qui, avec son accord, a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent article; dans cette éventualité, l'enfant doit passer le plus rapidement possible, à la date fixée par la Commission intercantonale, l'examen professionnel prévu à l'alinéa 1 lettre f du présent article et, au cas où l'enfant réussit, le conjoint survivant reste titulaire du permis et l'enfant acquiert le statut d'aide au sens de l'article 21, jusqu'au moment où, ayant atteint l'âge de 18 ans révolus, il devient lui-

Art. 14 c) Examen professionnel

1 La Commission intercantonale détermine les matières qui font l'objet de l'examen prévu à l'article 13, alinéa 1, lettre f et en fixe les conditions de réussite.
2 Hormis le cas prévu à l'article 13, alinéa 5, seules peuvent y participer les personnes âgées de 50 ans révolus au plus.
3 La Commission intercantonale peut définir des conditions de formation professionnelle requises pour l'admission à l'examen.

Art. 15 d) Permis spécial

1 Peuvent être mises au bénéfice d'un permis spécial leur donnant le droit d'utiliser au maximum, sauf décision contraire prise par la Commission intercantonale, la moitié des filets, des nasses et des fils flottants et dormants prévus pour le permis professionnel, ainsi que les autres engins de pêche dont les titulaires de ce permis peuvent se servir, les personnes qui, cumulativement :
a. ont été titulaires d'un permis professionnel durant cinq ans au moins;
b. sont au bénéfice d'une rente AVS ou d'une rente AI complète au moment de la requête;
c. remplissent les conditions prévues à l'article 13, alinéa 1, lettres b, c et e.
2 Les dispositions du présent concordat applicables aux titulaires de permis professionnel sont applicables au surplus par analogie aux titulaires de ce permis spécial, qui ne peuvent toutefois pas se faire remplacer ou recourir à l'aide d'un tiers.

Art. 16 Procédure de la délivrance

a) En général
1 Les permis sont délivrés par le canton du domicile civil des requérants.
2 Si le requérant d'un permis de pêche de loisir a son domicile civil hors du territoire des trois cantons concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.

Art. 17 b) Limitation du nombre de permis professionnels

1 La Commission intercantonale fixe le nombre maximum de permis professionnels qui peuvent être délivrés, en veillant à garantir l'exploitation durable des peuplements et à préserver leurs biotopes. Le nombre de titulaires de permis professionnels ne peut toutefois pas excéder 60 pour l'ensemble du lac.
2 Les titulaires d'un permis professionnel ont droit à leur renouvellement d'année en année, à moins qu'ils ne remplissent plus les conditions données par les articles 12 et 13.
3 Le titulaire d'un tel permis qui ne pratique plus la pêche depuis plus de deux ans est présumé y avoir renoncé.
supplémentaire, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille officielle et dans un journal quotidien de chacun des cantons concordataires.
5 Si plusieurs candidats satisfont à l'ensemble des conditions permettant l'octroi d'un permis, la Commission intercantonale l'attribue selon les critères qu'elle aura fixés au préalable.
6 Le pêcheur qui se voit nouvellement octroyé un permis professionnel est présumé y avoir renoncé s'il ne débute pas son activité deux ans après la date de l'octroi.

Art. 18 Mesures administratives

a) Retrait du permis
1 Le permis est retiré par le canton qui l'a délivré :
a. lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient après coup à la connaissance des autorités chargées de l'application du présent concordat;
b. en cas d'infraction à la législation sur la pêche [E] , ainsi qu'en cas d'infraction à la législation sur la protection des animaux [G] et sur l'environnement commise à l'occasion de l'exercice de la pêche, cela aux conditions fixées par la Commission intercantonale;
c. en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.
2 Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.
3 Le canton qui a procédé au retrait du permis n'est tenu en aucun cas d'en restituer tout ou partie du prix. [E] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) [G] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)

Art. 19 b) Saisie provisoire

1 Le permis est saisi provisoirement par le canton qui l'a délivré en cas d'ouverture d'une poursuite pénale pour l'une des infractions énoncées à l'article 12, alinéa 1, lettres c ou d jusqu'à la clôture définitive de la procédure.
2 Si un agent chargé de la surveillance de la pêche constate une infraction flagrante à la législation sur la pêche [E] , il saisit provisoirement le permis. [E] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)

Art. 20 c) Collaboration intercantonale

1 Le canton concordataire dans lequel est exercée la pêche communique au canton concordataire compétent tout fait pouvant entraîner le retrait du permis ainsi que toute autre décision à prendre à l'égard d'un pêcheur.
2 Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l'échange

Art. 21 Aides

1 Les titulaires d'un permis professionnel sont autorisés à recourir à l'aide d'un tiers.
2 Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis en vertu de l'article 12, alinéa 1 ou à qui le droit de pêche ou un permis a été retiré ou saisi en vertu des articles 18, alinéa 1 ou 19 ne peuvent fonctionner comme aides.
3 L'aide ne peut pêcher qu'en présence du titulaire du permis et sur son embarcation; il peut toutefois pêcher seul :
a. lorsqu'il est au service du conjoint d'un ancien titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une invalidité complète, qui a repris personnellement l'exploitation et qui n'a pas encore passé l'examen professionnel prévu à l'article 13, alinéa 1, lettre f, cela moyennant l'autorisation du canton qui a délivré le permis;
b. s'il s'agit de l'enfant du conjoint d'un ancien titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une invalidité complète, qui se trouve dans la situation régie par l'article 13, alinéa 5, lettre b ou alinéa 6.

Art. 22 Remplaçants

1 Les titulaires d'un permis professionnel peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.
2 Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du canton qui a délivré le permis, par une personne qui remplit les conditions de l'article 12, à qui le droit de pêche ou un permis n'a pas été retiré ou saisi en vertu des articles 18, alinéa 1 ou 19 et qui offre des qualités professionnelles suffisantes.
3 Le remplacement ne peut excéder :
a. 4 semaines dans des circonstances normales, l'autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum;
b. en cas de service militaire, la durée de ce service;
c. en cas de maladie, 360 jours consécutifs;
d. en cas d'accident, le jour où l'assurance-invalidité fédérale intervient par le versement d'une prestation en espèces, mais au maximum 360 jours consécutifs;
e. pour d'autres cas de force majeure, la durée fixée par l'autorité compétente du canton concerné.
4 En cas d'infraction à la législation sur la pêche [E] , commise par le remplaçant d'un titulaire de permis professionnel, le canton compétent peut immédiatement retirer l'autorisation de remplacement. [E] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)
1 La Commission intercantonale définit, pour chaque catégorie de permis, les engins, les méthodes et les moyens de pêche autorisés, ainsi que les particularités et les modes d'emploi des engins de pêche.

Art. 24 Dans le temps

1 La Commission intercantonale détermine les périodes, les jours et les heures pendant lesquels les différents modes de pêche peuvent se pratiquer.

Art. 25 Dans l'espace

1 La Commission intercantonale détermine les lieux où la pêche est interdite. Elle peut créer des réserves de pêche.

Art. 26 Droit de marchepied

a) En général
1 Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives du lac. La Commission intercantonale peut toutefois prévoir des exceptions à cette règle pour certains secteurs.
2 L'exercice de ce droit ne peut être empêché ou restreint par des clôtures, par des mises à ban ou par des interdictions privées de circuler.
3 Les pêcheurs ne peuvent toutefois s'introduire dans les bâtiments, les usines, les chantiers et leurs dépendances; ils sont responsables en outre, selon les règles du droit privé fédéral, des dommages qu'ils causent à la propriété d'autrui.

Art. 27 b) Exceptions

1 Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens-fonds peuvent être libérés par l'autorité cantonale compétente de la servitude prévue à l'article 26, s'ils justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves.

Art. 28 Poisson protégé

1 La Commission intercantonale fixe pour certaines espèces de poissons et d'écrevisses une période de protection pendant laquelle elles ne peuvent être pêchées, ainsi que la longueur minimale qu'elles doivent atteindre pour pouvoir être capturées.
2 Elle peut limiter le nombre de captures.
3 Elle peut interdire la capture d'espèces menacées.
4 Elle édicte les prescriptions concernant le sort des poissons capturés durant leur période de protection ou qui n'atteignent pas la longueur minimale de capture.

Art. 29 Qualité du poisson

1 A moins d'être empêchés par le mauvais temps ou par un autre cas de force majeure, les titulaires de permis doivent relever ou revercher leurs filets, leurs nasses et leurs fils flottants ou dormants dans un

Art. 30 Statistique

1 Les titulaires de permis sont tenus de remplir consciencieusement la feuille de statistique et, le cas échéant, le carnet de contrôle qui leur sont remis.
2 Les renseignements fournis sont traités de façon conforme aux dispositions cantonales de la protection des données [H]
.
3 La Commission intercantonale édicte les dispositions d'application du présent article. [H] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 31 Entrave à l'exercice de la pêche

1 Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment :
a. en jetant dans le lac, dans ses affluents ou dans les canaux de la Thielle et de la Broye des objets et des matières qui sont de nature à éloigner le poisson ou à détériorer les engins de pêche;
b. en amarrant une embarcation à un insigne flottant appartenant à un pêcheur ou en l'ancrant à un filet ou à une nasse.
2 L'autorité cantonale compétente peut obliger les propriétaires d'objets immergés dans le lac, notamment des épaves, de les retirer s'ils entravent l'exercice de la pêche. Chapitre IV Gestion piscicole

Art. 32 Repeuplement du lac

a) Activité des cantons
1 Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture nécessaires.
2 Ils coordonnent leurs activités en fonction de l'évolution de l'empoissonnement et de la pêche dans le lac.
3 Avec l'autorisation de la Commission intercantonale, les services compétents des cantons concordataires peuvent organiser des pêches spéciales destinées à la pisciculture et, d'une manière générale, s'écarter des dispositions du présent concordat et de ses dispositions d'application [I]
.
4 Les oeufs et les alevins obtenus lors de pêches de pisciculture sont affectés en règle générale au repeuplement du lac et de ses affluents. [I] Règlement du 24.04.2009 d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel ( BLV 923.99.1)

Art. 33 b) Collaboration des titulaires de permis

1 Les titulaires de permis sont tenus, sur réquisition d'un garde-pêche, de prêter leur concours :
2 Une indemnité peut leur être accordée par le canton dont relève le garde-pêche qui a procédé à la réquisition.

Art. 34 c) Immersion, capture et utilisation d'animaux aquatiques

1 L'immersion de poissons ou d'organismes leur servant de pâture dans les eaux du lac est subordonnée à l'autorisation du canton compétent.
2 La capture et l'utilisation d'organismes servant de pâture aux poissons, ainsi que de poissons utilisés comme appâts ne sont autorisés qu'aux titulaires de permis valables pour le lac.

Art. 35 Mesures économiques

1 La Commission intercantonale peut coordonner les mesures techniques ou financières prises par les cantons concordataires pour favoriser l'écoulement du poisson du lac capturé par les titulaires de permis professionnel.

Art. 36 Formation professionnelle

1 La Commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la formation professionnelle des titulaires du permis professionnel.

Art. 37 Recherche scientifique

1 Les cantons concordataires peuvent, dans les limites de la législation fédérale, autoriser des dérogations aux dispositions du présent concordat et de ses mesures d'application [I] en vue de permettre l'exécution de travaux scientifiques. [I] Règlement du 24.04.2009 d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel ( BLV 923.99.1) Chapitre V Surveillance de la pêche

Art. 38 Désignation et formation des agents

1 Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique.

Art. 39 Droits et obligations des agents

a) En général
1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche [E] , ainsi que sur l'aménagement et la protection des eaux qui parviennent à leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles infractions.
b. d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche;
c. d'examiner le contenu des paniers, des poches et des autres récipients destinés à recevoir les poissons capturés;
d. d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects;
e. de relever, en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés ou qui ne sont pas munis de l'insigne ou de la marque exigée par les prescriptions en vigueur;
f. de contraindre les pêcheurs à accoster;
g. de visiter les embarcations, les véhicules, les viviers, les installations frigorifiques, les magasins et les entrepôts de toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux marchands de poissons;
h. de perquisitionner dans les ports et dans les gares;
i. de procéder à la saisie des permis de pêche, en cas d'infraction commise par leur titulaire;
j. de séquestrer les engins prohibés et les poissons capturés d'une manière illégale.
3 Les poissons séquestrés sont réalisés immédiatement selon les modalités arrêtées par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent qui a procédé à cette mesure.
4 Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage de la force que si la personne appréhendée leur résiste.
5 Les dispositions relatives à la garantie et à l'inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux autres que ceux mentionnés sous lettres g et h du présent article. [E] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)

Art. 40 b) Collaboration intercantonale

1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent organiser leur travail en commun.
2 Chaque agent peut pénétrer et agir sur la terre ferme d'un autre canton conformément aux accords conclus avec les agents de ce canton.

Art. 41 c) Droit de suite

1 En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur la terre ferme d'un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
3 Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent, de leur côté, prêter leur concours.
1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les cantons dont ils relèvent désignent l'autorité habilitée à les délier du secret.

Art. 43 Obligations des titulaires de permis

1 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis ainsi qu'une pièce d'identité et de les présenter à la réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, du locataire ou du fermier du bien-fonds sur lequel ils passent ou pêchent.

Art. 44 Contrôle de la vente du poisson en temps prohibé

1 Les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé. Chapitre VI Exécution du concordat

Art. 45 Commission intercantonale

a) Composition
1 Une Commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac.
2 Chacun de ses membres peut s'adjoindre les services d'un ou plusieurs experts, notamment un membre du service chargé de la pêche [J] du canton qu'il représente.
3 Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur.
4 La rotation s'effectue selon entente des membres de la Commission ou, à ce défaut, dans l'ordre suivant : Fribourg, Neuchâtel et Vaud.
5 Le secrétariat de la Commission est assuré par le canton directeur. [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 46 b) Convocation

1 La Commission intercantonale se réunit au moins une fois par an dans le canton directeur.
2 Elle est convoquée par le représentant de ce canton, qui la préside.
1 La Commission intercantonale édicte les dispositions d'exécution du présent concordat [I] , si nécessaire après avoir pris l'avis des milieux intéressés. Les compétences conférées à la Commission technique par l'article 50 du présent concordat sont réservées.
2 Elle prend ses décisions à l'unanimité. [I] Règlement du 24.04.2009 d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel ( BLV 923.99.1)

Art. 48 d) Entrée en vigueur des décisions

1 Les décisions prises par la Commission intercantonale sont censées être connues des pêcheurs et leur sont par conséquent opposables :
a. lorsqu'elles ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle du canton concordataire sur le territoire duquel ils se trouvent;
b. à défaut, lorsqu'elles leur ont été communiquées personnellement par circulaire ou de toute autre manière.
2 Lors de l'application du présent article, les décisions publiées dans la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel sont opposables aux pêcheurs se trouvant dans la partie bernoise du lac.

Art. 49 Commission consultative

1 La Commission intercantonale nomme pour trois ans une Commission consultative composée de représentants des diverses catégories de pêcheurs et fonctionnant selon les modalités arrêtées par la Commission intercantonale.
2 La Commission consultative donne son avis sur les dispositions d'exécution que se propose de prendre la Commission intercantonale.

Art. 50 Commission technique

1 Une Commission technique, composée d'un représentant de chaque service chargé de la pêche des cantons concordataires [J] , est chargée, après avoir consulté les organismes de pêcheurs concernés :
a. de fixer les profondeurs d'utilisation des engins de pêche, lorsque les dispositions d'exécution [I] du présent concordat le prévoient;
b. d'organiser les pêches de pisciculture, dans le cadre des prescriptions d'exécution du présent concordat;
c. en cas d'urgence, de prendre des mesures d'exécution temporaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures d'exécution durables adoptées par la Commission intercantonale, mais ne peuvent dépasser une durée de validité de cinq semaines, à moins d'avoir été approuvées par cette Commission.
2 Les décisions de la Commission technique doivent être prises à l'unanimité.
BLV 923.99.1) [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 51 Autorités administratives cantonales

1 Les cantons désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure qu'ils sont tenus d'observer.
2 Les décisions d'espèce prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons.

Art. 52 Exécution des décisions

1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche [E] dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
2 Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution. [E] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) Chapitre VII Dispositions pénales

Art. 53 Contraventions

a) Arrêts ou amendes
1 Les infractions au présent concordat et aux dispositions d'exécution [I] édictées par la Commission intercantonale sont passibles des arrêts ou de l'amende.
2 Est passible en outre de ces peines celui qui :
a. abandonne dans l'eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin de pêche;
b. pose, sur un engin de pêche ou sur l'insigne flottant dont il est muni, une marque ne correspondant pas à l'identité du détenteur;
c. pose, tend, relève ou déplace sans droit un engin de pêche appartenant à un tiers;
d. se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche prohibé, un engin de pêche qu'il n'est pas autorisé à utiliser ou un nombre d'engins supérieur au nombre prévu par les dispositions d'exécution du présent concordat, sauf s'il s'agit de matériels de rechange secs;
e. n'obtempère pas à l'ordre ou à la sommation d'un agent chargé de la surveillance de la pêche agissant dans les limites de ses compétences.
3 Les dispositions du code pénal suisse [K] relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. La négligence, la tentative, et la complicité sont punissables.
BLV 923.99.1) [K] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 54 b) Peines accessoires

1 L'autorité judiciaire prononce, dans les cas et dans la mesure prévus par la législation fédérale, l'interdiction d'exercer la pêche, la restitution de l'avantage pécuniaire procuré par l'infraction, ainsi que la confiscation des poissons capturés d'une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et celles des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.
2 La privation légale et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.

Art. 55 Autorités compétentes et procédure

1 Les infractions au présent concordat sont poursuivies et jugées par les autorités et selon la procédure instituées par chaque canton concordataire.
2 Les dispositions du code pénal suisse [K] relatives à la compétence matérielle et locale ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie. [K] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 56 Exécution des décisions

1 Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation sur la pêche [E] dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
2 L'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.
3 Les frais sont assumés par ce canton. [E] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)

Art. 57 Communications

1 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative cantonale compétente les jugements qui sont susceptibles d'entraîner une mesure administrative.

Art. 58 Objets confisqués lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou

condamnée
1 Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d'une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont confisqués par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent chargé de la surveillance de la pêche qui a procédé au séquestre, cela au profit de ce canton.
1 En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé d'une manière illicite et des engins de pêche prohibés est affecté à l'aménagement piscicole au profit du lac. Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

Art. 60 Faits antérieurs au concordat

1 Sont prises en considération lors de l'application du présent concordat :
a. la privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire avant son entrée en vigueur;
b. les condamnations pénales et autres faits qui se sont produits avant cette date.

Art. 61 Abrogation

1 Le concordat du 21 mars 1980 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel est abrogé.

Art. 62 Entrée en vigueur

1 Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 63 Dénonciation

1 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux deux autres cantons.
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